البوابة القانونية الموحدة، وكذلك الأحكام الصادرة عن محكمة النقض و/أو محاكم الاستئناف
JURISMAROC Bulletin officiel n° 4418 du 3 octobre 1996 EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand sceau de sa Majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la constitution, notamment son article 26 , A décidé ce qui suit : Est promulguée au bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 15-95 formant code de commerce adoptée par la Chambre des représentants le 24 hija 1416 (13 mai 1996). Fait à Rabat, le 15 rabii I 1417 (1er août 1996). Pour contreseing : Le Premier ministre, Abdellatif Filali. Loi n° 15-95 formant code de commerce Livre premier : Le commerçant Titre Premier : Dispositions générales [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 6 : (modifié par l'article premier de la loi n° 89-17 promulguée par le dahir n° 1-18-110 du 2 joumada 1 1440 (9 janvier 2019)) Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes: 1) l'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoirs travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer ; 2) la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ; 3) l'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation ; 4) la recherche et l'exploitation des mines et carrières ; 5) l'activité industrielle ou artisanale ; 6) le transport ; 7) la banque, le crédit et les transactions financières ; 8) les opérations d'assurances à primes fixes ; 9) le courtage, la commission et toutes autres opérations d'entremise ; 10) l'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux ; 11) l'imprimerie et l'édition quels qu'en soient la forme et le support ; 12) le bâtiment et les travaux publics ; 13) les bureaux et agences d'affaires, de voyages, d'information et de publicité ; 14) la fourniture de produits et services ; 15) l'organisation des spectacles publics ; 16) la vente aux enchères publiques ; 17) la distribution d'eau, l'électricité et de gaz ; 18) les postes et télécommunications. 19) la domiciliation. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1) toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires ; 2) toutes opérations se rattachant à l'exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] - la lettre de change ; - le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu'il résulte d'une transaction commerciale. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 12 : Sous réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cette autorisation doit être inscrite au registre du commerce du tuteur testamentaire ou datif. En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire imputable à la mauvaise gestion du tuteur testamentaire ou datif, ce dernier est passible des sanctions prévues au titre V du livre V de la présente loi. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il est statué sans délai sur la demande d'autorisation. Article 17 : La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Chapitre premier : Les obligations comptables et la conservation des correspondances Article 18 : Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l'obligation d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si elle est régulièrement tenue, cette comptabilité est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent s'accorder, moyennant le dépôt au secrétariat greffe de la juridiction saisie. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] En cas de concordance entre les énonciations des originaux détenus par l'une des parties et des copies détenues par l'autre, les uns et les autres ont la même force probante. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Section première : L'organisation du registre du commerce Article 27 : (modifié par l'article premier de la loi n° 89-17 promulguée par le dahir dahir n° 1-18-110 du 2 joumada 1 1440 (9 janvier 2019)) Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central. Il est créé un registre électronique du commerce à travers lequel sont tenus les registres locaux du commerce et le registre central du commerce précités, conformément aux dispositions des articles 28 et 31 ci-dessous, et ce par le biais de la plateforme électronique créée par la loi n° 88-17 relative à la création et à l'accompagnement d'entreprises par voie électronique. Les inscriptions au registre électronique du commerce prévues à l'article 36 ci-dessous, sont effectuées à travers la plateforme électronique de création et d'accompagnement d'entreprises par voie électronique. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 28 : Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent. La tenue du registre du commerce et l'observation des formalités prescrites pour les inscriptions qui doivent y être faites sont surveillées par le président du tribunal ou par un juge qu'il désigne chaque année à cet effet. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les copies, extraits ou certificats sont certifiés conformes par le secrétaire-greffier chargé de la tenue du registre. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Dans la première semaine de chaque mois, un exemplaire de l'inscription sera transmis par le secrétaire-greffier au service du registre central pour y être transcrit. Sous-section II : Le registre central du commerce Article 31 : (Abrogé et remplacé par l'article 16 de la loi n° 13-99 promulguée par le dahir n° 1-00-71 du 9 kaada 1420 (15 février 2000)) Le registre central du commerce est tenu par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1) à centraliser, pour l'ensemble du Royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux ; 2) à délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants, dénominations commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées ; 3) à publier, au début de chaque année, un recueil donnant tous renseignements sur les noms de commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes qui lui sont transmis. Article 34 : Le registre central doit transcrire sans délai les mentions qui lui sont transmises par le secrétaire-greffier, avec une référence au registre du commerce local sous lequel le commerçant ou la société commerciale est immatriculé. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Toutefois le dépôt d'un nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale appelé à servir en même temps de marque, doit, pour valoir protection de cette marque, être effectué suivant la législation relative aux marques. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Sous-section première : Dispositions générales Article 36 : Les inscriptions au registre du commerce comprennent les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] L'obligation d'immatriculation s'impose en outre : 1) à toute succursale ou agence d'entreprise marocaine ou étrangère ; 2) à toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers ; 3) aux établissements publics marocains à caractère industriel ou commercial, soumis par leurs lois à l'immatriculation au registre du commerce ; 4) à tout groupement d'intérêt économique. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 38 : (modifié par l'article premier par la loi n° 89-17 promulguée par le dahir n° 1-18-110 du 2 joumada 1 1440 (9 janvier 2019)) L'immatriculation du commerçant au registre électronique du commerce ne peut être requise que sur sa demande ou à la demande de son mandataire disposant d'une procuration écrite qui doit être jointe obligatoirement à la demande, sous réserve des dispositions législatives en vigueur. L'immatriculation d'une société ne peut être requise que par les gérants ou par les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion et, par le directeur, s'il s'agit d'un établissement public, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation commerciale. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La demande d'immatriculation doit être déposée auprès du secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social ou, s'il s'agit d'un commerçant personne physique, soit son principal établissement, soit le siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] En outre, une déclaration d'immatriculation doit être déposée auprès du registre local du lieu de la succursale ou de l'agence ou du lieu de création de la nouvelle activité, avec une indication du registre du commerce, soit du siège social, soit du siège de l'entreprise ou du principal établissement, selon le cas. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] En cas de pluralité de fonds exploités, l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'impose que pour le principal de ces fonds. Pour l'inscription des autres fonds, il est procédé comme il est prescrit à l'article 40. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1) les nom et prénom et l'adresse personnelle du commerçant ainsi que le numéro de sa carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents, le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu ; 2) le nom sous lequel il exerce le commerce et, s'il y a lieu, son surnom ou son pseudonyme ; 3) la date et le lieu de naissance ; 4) s'il s'agit d'un mineur ou d'un tuteur testamentaire ou datif exploitant les biens du mineur dans le commerce, l'autorisation qui leur a été donnée en vertu des dispositions légales en vigueur ; 5) le régime matrimonial du commerçant étranger ; 6) l'activité effectivement exercée ; 7) le lieu où est situé le siège de son entreprise ou son principal établissement et le lieu des établissements qui en relèvent situés au Maroc ou à l'étranger ou le lieu de domiciliation de son entreprise, le cas échéant ; 8) les indications sur l'origine du fonds de commerce ; 9) l'enseigne, s'il y a lieu, et l'indication de la date du certificat négatif délivré par le registre central du commerce ; 10) les nom et prénom, date et lieu de naissance ainsi que la nationalité des fondés de pouvoirs ; 11) la date de commencement d'exploitation ; 12) les établissements de commerce que le déclarant a précédemment exploités ou ceux qu'il exploite dans le ressort d'autres tribunaux. Article 42-1 : (introduit par l'article 2 de la loi n° 89-17 promulguée par le dahir n° 1-18-110 du 2 joumada 1 1440 (9 janvier 2019)) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7 de l'article précédent, toute personne physique peut, lorsqu'elle ne dispose pas d'un local pour l'exercice de son activité commerciale ou d'un local de domiciliation de son entreprise, déclarer l'adresse de sa demeure, à moins que la loi n'en dispose autrement. A cette fin, il est présenté lors de la demande d'immatriculation au registre de commerce ou d'inscription modificative, selon le cas, le certificat de propriété ou le contrat de bail ou tout autre document attestant l'adresse de la demeure de l'intéressé qui est tenu au respect de ce qui suit : 1. l'activité commerciale ne doit être exercée que par l'intéressé et dans le local déclaré ; 2. l'activité commerciale exercée ne doit pas nécessiter la réception de clients ou de la marchandise. En outre, elle doit, préalablement au dépôt de la demande d'immatriculation au registre de commerce, aviser par écrit, le propriétaire du local, de son intention d'établir son entreprise dans sa demeure, sans préjudice des dispositions fiscales en vigueur, ladite déclaration n'entraîne ni changement d'affectation de l'immeuble, ni application de la législation relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1) (abrogé) 2) les brevets d'invention exploités et les marques de fabrique ou de commerce ou de service déposés par le commerçant ; 3) la cession du fonds de commerce ; 4) les décisions judiciaires prononçant l'interdiction du commerçant ainsi que celles ordonnant mainlevée ; 5) les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation judiciaire ; 6) les décisions judiciaires et les actes affectant le régime matrimonial du commerçant étranger ; 7) tous les faits énumérés par le présent article, intéressant les commerçants n'ayant pas leur établissement principal au Maroc, mais y possédant une succursale ou une agence, ainsi que les décisions judiciaires rendues à l'étranger à l'encontre des mêmes commerçants et déclarées exécutoires par un tribunal marocain. Article 44 : (modifié par l'article 8 de la loi 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Les inscriptions prévues à l'article précédent sont requises : 1) par le commerçant dans les cas visés par les paragraphes 2 et 3 de l'article précédent ; 2) par le secrétaire-greffier de la juridiction qui a rendu les décisions à mentionner dans les cas visés par les paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l'article précédent ; notification en est faite au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception au secrétaire-greffier du tribunal où est tenu le registre du commerce. Les inscriptions sont opérées d'office quand le jugement a été rendu par le tribunal au secrétariat-greffe duquel est tenu le registre du commerce. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1) les nom et prénom des associés, autres que les actionnaires et commanditaires, la date et le lieu de naissance, la nationalité de chacun d'eux ainsi que le numéro de la carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu ; 2) la raison sociale ou la dénomination de la société et l'indication de la date du certificat négatif délivré par le registre central du commerce ; 3) l'objet de la société ; 4) l'activité effectivement exercée ; 5) le siège social et le cas échéant, les lieux où la société a des succursales au Maroc ou à l'étranger ou le lieu de domiciliation de son siège social, le cas échéant ; 6) les noms des associés ou des tiers autorisés à administrer, gérer et signer pour la société, la date et le lieu de leur naissance, leur nationalité ainsi que le numéro de la carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu ; 7) la forme juridique de la société ; 8) le montant du capital social ; 9) si la société est à capital variable, la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit ; 10) la date à laquelle la société a commencé et celle à laquelle elle doit finir ; 11) la date et le numéro du dépôt des statuts au secrétariat-greffe. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1) les nom et prénom, date et lieu de naissance des gérants, des membres des organes d'administration, de direction ou de gestion ou des directeurs nommés pendant la durée de la société, leur nationalité ainsi que le numéro de la carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu ; 2) les brevets d'invention exploités et les marques de fabrique, de commerce et de service déposés par la société. Cette inscription est requise par les gérants ou par les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion en fonction au moment où elle doit être faite ; 3) les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la société ; 4) les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation judiciaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1) les indications prévues aux paragraphes 7, 9, 10 et 11 de l'article 42 ci-dessus ; 2) la forme de l'entreprise, sa dénomination et l'indication de la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ; 3) le cas échéant, la date de publication au Bulletin officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ; 4) l'adresse du siège social, celle du principal établissement et, le cas échéant, celle des établissements qui en relèvent, exploités au Maroc ou à l'étranger ; 5) les indications prévues au paragraphe premier de l'article 42 en ce qui concerne les personnes qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer l'entreprise au Maroc et celles qui ont le pouvoir général de l'engager par leur signature. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Ils doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation : 1) la dénomination du groupement ; 2) l'adresse du siège du groupement ; 3) l'objet du groupement, indiqué sommairement ; 4) la durée du groupement ; 5) pour chaque personne physique membre du groupement, les indications prévues aux paragraphes 1, 2, 4 et le cas échéant, le paragraphe 6 de l'article 42, ainsi que, s'il y a lieu, les numéros d'immatriculation au registre du commerce ; 6) pour chaque personne morale membre du groupement, la raison sociale ou la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, l'objet et, le cas échéant, les numéros d'immatriculation au registre du commerce ; 7) les nom et prénom et adresse des membres des organes d'administration, de direction ou de gestion et des personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, avec les indications prévues au paragraphe 4, et le cas échéant au paragraphe 6 de l'article 42 ; 8) la date et le numéro du dépôt du contrat de groupement au secrétariat greffe. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les documents visés à l'alinéa précédent émanant de succursales ou agences doivent mentionner, outre le numéro de l'immatriculation au registre du commerce de l'établissement principal ou du siège social, celui de la déclaration sous laquelle la succursale ou l'agence a été inscrite. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 50 : Tout changement ou modification se rapportant aux faits dont l'inscription sur le registre du commerce est prescrite par les articles 42 à 48 doit faire l'objet d'une demande d'inscription modificative. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 51 : Quand un commerçant cesse d'exercer son commerce ou vient à décéder, sans qu'il y ait cession de fonds de commerce ou quand une société est dissoute, il y a lieu de procéder à la radiation de l'immatriculation. Les dispositions de l'alinéa précèdent s'appliquent pour la radiation de l'immatriculation d'une succursale ou d'une agence. La radiation peut être requise par le commerçant, ou par ses héritiers, ou par le liquidateur, ou par les gérants ou les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion de la société en fonction au moment de sa dissolution. L'assujetti ne peut être rayé des rôles d'imposition à l'impôt des patentes afférents à l'activité pour laquelle il est immatriculé, qu'en justifiant au préalable de la radiation du registre du commerce. Préalablement à toute radiation, les inscriptions doivent être apurées et les créanciers gagistes informés. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] En cas de partage, la radiation des indivisaires doit être demandée et une immatriculation nouvelle requise par celui auquel le fonds est attribué. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1) frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ; 2) décédé depuis plus d'un an ; 3) s'il est établi que la personne immatriculée a cessé effectivement depuis plus de trois ans l'exercice de l'activité pour laquelle elle a été inscrite. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1) à compter de la clôture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2) au terme d'un délai d'un an courant à compter de la date de la mention de la dissolution. Le délai entre la radiation susmentionnée et la date de publication du procès-verbal de désignation du liquidateur, tel qu'il est fixé par les lois en vigueur, ne doit pas dépasser 60 jours. Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation des délais de liquidation. Cette prorogation est valable un an, sauf renouvellement d'année en année, le président du tribunal statue sur la demande de prorogation avant son immatriculation par voie d'inscription modificative. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 58 : Toute personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant avec toutes les conséquences qui découlent de cette qualité. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les personnes assujetties à l'immatriculation au registre du commerce ne peuvent, dans l'exercice de leur activité commerciale, opposer aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention modificative que si ces derniers ont été inscrits au registre du commerce. L'alinéa précédent n'est pas applicable si les assujettis établissent qu'au moment où ils ont traité, les tiers en cause avaient connaissance des faits et actes dont il s'agit. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 62 : A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la mise en demeure adressée par l'administration, encourt une amende de 1.000 à 5.000 dirhams tout commerçant, tout gérant ou membre des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société commerciale, tout directeur d'une succursale ou d'une agence d'un établissement ou d'une société commerciale, tenu par les dispositions de la présente loi à se faire immatriculer au registre du commerce, qui ne requiert pas dans les délais prescrits les inscriptions obligatoires. La même amende est encourue en cas d'inobservation des dispositions de l'article 39. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le tribunal ordonne que l'inscription omise sera faite dans un délai de deux mois. Si, dans ce délai, elle n'a pas été opérée, une nouvelle amende peut être prononcée. Dans ce dernier cas, s'il s'agit de l'ouverture d'une succursale ou d'une agence d'un établissement situé en dehors du Maroc, le tribunal peut ordonner la fermeture de cette succursale ou agence jusqu'au jour où la formalité omise aura été remplie. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le jugement prononçant la condamnation ordonne que la mention inexacte soit rectifiée dans les termes qu'il détermine. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Dans ce cas, les peines prévues à l'article 64 sont portées au double. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 69 : Celui qui exploite un établissement de commerce, seul ou avec un associé en participation ne peut inscrire comme raison de commerce que son propre nom. Il ne peut rien ajouter à la raison de commerce qui indique un rapport de société mais il peut ajouter toutes indications servant à distinguer sa personne ou son établissement, pourvu qu'elles soient conformes à la vérité, ne puissent induire en erreur et ne lèsent aucun intérêt public. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il ne peut être employé par aucun autre, même par celui qui a un nom de famille identique ; celui-ci doit, en constituant une raison de commerce, ajouter à son nom une autre indication qui le distingue nettement de la raison de commerce déjà existante. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La radiation de cette inscription pourra être prononcée par le tribunal à la requête de tout intéressé. Il sera fait mention de cette radiation en marge de l'inscription et il en sera donné avis au service du registre central du commerce pour que semblable mention soit portée au registre central. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 75 : L'immatriculation des personnes physiques doit être requise dans les trois mois de l'ouverture de l'établissement commercial ou de l'acquisition du fonds de commerce. L'immatriculation des personnes morales de droit public ou de droit privé doit être requise dans les trois mois de leur création ou de leur constitution. L'immatriculation des succursales ou agences marocaines ou étrangères, ainsi que des représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités, établissements publics étrangers, doit être requise dans les trois mois de leur ouverture. Toute inscription sur le registre du commerce pour laquelle un délai n'a pas été fixé doit être requise dans le mois à partir de la date de l'acte ou du fait à inscrire. Le délai court pour les décisions judiciaires du jour où elles ont été rendues. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1) les jugements déclaratifs de redressement ou de liquidation judiciaire quand il y a eu réhabilitation ; 2) les jugements prononçant une incapacité ou une interdiction lorsque l'intéressé en a été relevé ; [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 78 : Les contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce sont portées devant le président du tribunal qui statue par ordonnance. Les ordonnances rendues en la matière sont notifiées aux intéressés conformément aux dispositions du code de procédure civile. Chapitre III : Les délais de paiement (Institué par la loi n° 32-10 promulguée par le dahir n° 1-11-147 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011)) Section I : Dispositions générales المادة 78-1: (أضيفت بالقانون رقم 32.10 بتنفيذه الظهير رقم 1.11.147 صادر في 16 رمضان 1432 (17 غشت 2011)،غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 49.15 بتنفيذه الظهير رقم 1.16.128 الصادر في 21 ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016))، نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القانون رقم 69.21 بتنفيذه الظهير رقم 1.23.40 صادر في 5 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023)) يتعين تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار، الذين يتوفرون على مقر اجتماعي أو موطن ضريبي أو مؤسسة بالمغرب، ضمن الشروط المتعلقة بالأداء التي ينبغي على كل تاجر معني أن يخبر بها كل تاجر يطلبها قبل إبرام أية معاملة، ويجب أن تبلغ هذه الشروط بأية وسيلة تثبت التوصل. يتقيد بأحكام هذا الباب الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص المفوض لهم تسيير مرفق عام وكذا المؤسسات العمومية التي تمارس بصفة اعتيادية أو احترافية الأنشطة التجارية المنصوص عليها في هذا القانون. لا تسري أحكام هذا الباب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات سنوي يقل أو يساوي مليوني (2.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. Traduction non officielle par JURISMAROC Article 78-1 : (Institué par la loi n° 32-10 promulguée par le dahir n° 1-11-147 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011), modifié et complété par l'article 1er de la loi n° 49-15 promulguée par le dahir n° 1-16-128 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)), abrogé et remplacé par l'article 1er de la loi 69-21 promulguée par le dahir 1-23-40 du 5 kaada 1444 (25 mai 2023) publié uniquement en langue arabe)) Un délai doit être fixé pour le paiement des sommes dues sur les opérations conclues entre commerçants, qui ont un siège social, un domicile fiscal, ou un établissement au Maroc, dans les conditions liées à l'exécution que chaque commerçant concerné doit en informer à tout commerçant qui en fait la demande avant de conclure toute transaction. Ces conditions doivent être notifiées par tout moyen prouvant la réception. Les dispositions du présent titre doivent être respectées par les personnes soumises au droit privé qui sont autorisées à gérer un service public, ainsi que par les établissements publics qui exercent, de façon régulière ou professionnelle, les activités commerciales prévues à c'est la loi. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux personnes physiques et morales qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à deux millions (2.000.000) de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée. المادة 78-2: (أضيفت بالقانون رقم 32.10 بتنفيذه الظهير رقم 1.11.147 صادر في 16 رمضان 1432 (17 غشت 2011)،غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 49.15 بتنفيذه الظهير رقم 1.16.128 الصادر في 21 ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016))، نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القانون رقم 69.21 بتنفيذه الظهير رقم 1.23.40 صادر في 5 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023)) يحدد أجل أداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة في ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء. عندما يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز مائة وعشرين (120) يوما ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة. عندما يتعلق الأمر بمؤسسة من المؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة 78-1 أعلاه، يحتسب الأجلان المذكوران أعلاه، ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة كما هي محددة في الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل. يحدد لإصدار الفاتورة أجل أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي سلمت فيه السلع أو نفذت فيه الأشغال أو قدمت فيه الخدمات المطلوبة. عندما لا يتم إصدار الفاتورة داخل الأجل المذكور، يتم احتساب سريان أجل الأداء ابتداء من نهاية الشهر الذي سلمت فيه السلعة أو نفذت فيه الأشغال أو قدمت فيه الخدمة المطلوبة. وإذا اتفق الأطراف على إنجاز معاملات تجارية فيما بينهم بصفة دورية لا تتعدى شهرا واحدا يحتسب الأجلان المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه ابتداء من أول الشهر الموالي. استثناء من أحكام هذه المادة، ومراعاة لخصوصية و/أو موسمية بعض القطاعات، يمكن، بمرسوم يتخذ بعد استشارة مجلس المنافسة، تحديد أجل لا يمكن أن يتجاوز مائة وثمانين (180) يوما، بالنسبة لمهنيي هذه القطاعات، وذلك بناء على اتفاقات تبرم في هذا الشأن من طرف منظماتهم المهنية على أساس دراسات موضوعية تبين تحليلا للمعطيات الخاصة بكل قطاع. Traduction non officielle par JURISMAROC Article 78-2 : (Institué par la loi n° 32-10 promulguée par le dahir n° 1-11-147 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011), modifié et complété par l'article 1er de la loi n° 49-15 promulguée par le dahir n° 1-16-128 du 21 kaada 1437 (25 août 2016), abrogé et remplacé par l'article 1er de la loi 69-21 promulguée par le dahir 1-23-40 du 5 kaada 1444 (25 mai 2023) publié uniquement en langue arabe)) Le délai de paiement des sommes dues sur les opérations réalisées est fixé au soixantième (60) jours à compter de la date d'émission de la facture, lorsque le délai n'est pas convenu entre les parties. Si le délai de paiement des sommes dues est convenu entre les parties, il ne peut dépasser cent vingt (120) jours, à compter de la date d'émission de la facture. Lorsqu'il s'agit de l'un des établissements publics prévus à l'article 78-1 précité, le calcul des deux délais mentionnés court à partir de la date du constatation du service fait, telle que définie par les dispositions réglementaires en vigueur. L'émission de la facture doit être effectuée au plus tard le dernier jour du mois de la livraison des marchandises ou de l'exécution des travaux ou des prestations de services. A défaut, le délai de paiement commence à courir à compter de la fin du mois de la date de la livraison ou de l'exécution des travaux ou des prestations de services Lorsque les parties ont convenu d'effectuer des transactions commerciales entre elles sur une périodicité ne dépassant pas un mois, le calcul des délais mentionnés aux premi1er er et 2ème alinéas ci-dessus court à partir du mois suivant. Par dérogation aux dispositions du présent article, et compte tenu de la spécificité et/ou de la saisonnalité de certains secteurs, il est possible, par décret pris après avis du Conseil de la Concurrence. fixer un délai ne pouvant excéder cent quatre-vingt (180) jours, pour les professionnels de ces secteurs, et ce sur la base d'accords conclus en ce sens par leurs organisations professionnelles sur la base d'études objectives faisant apparaître une analyse des données propres à chacun secteur. المادة 78-3: (أضيفت بالقانون رقم 32.10 بتنفيذه الظهير رقم 1.11.147 صادر في 16 رمضان 1432 (17 غشت 2011)،غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 49.15 بتنفيذه الظهير رقم 1.16.128 الصادر في 21 ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016))، نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القانون رقم 69.21 بتنفيذه الظهير رقم 1.23.40 صادر في 5 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023)) مع مراعاة أحكام المادة 690 أدناه، تفرض، عن كل مخالفة لأحكام المادة 78-2 أعلاه، غرامة مالية لصالح الخزينة تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء وفي 0,85% عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي. تطبق هذه الغرامة على المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة. يتم دفع الغرامة المالية المستحقة بطريقة تلقائية في نفس وقت تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 78-4 أدناه. يتوقف تطبيق هذه الغرامة المالية على الفواتير التي تكون موضوع منازعة والمعروضة أمام المحكمة إلى غاية صدور حكم نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به. غير أنه يتعين أداء الغرامة السالفة الذكر على المبالغ المستحقة بعد صدور الحكم دون الإخلال بتطبيق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 78-6 أدناه. يحق للشخص الذاتي أو الاعتباري الدائن طلب حقه في التعويض عن التأخر في أداء المبالغ المستحقة من المدين، وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل. Traduction non officielle par JURISMAROC Article 78-3 : (Institué par la loi n° 32-10 promulguée par le dahir n° 1-11-147 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011), modifié et complété par l'article 1er de la loi n° 49-15 promulguée par le dahir n° 1-16-128 du 21 kaada 1437 (25 août 2016), abrogé et remplacé par l'article 1er de la loi 69-21 promulguée par le dahir 1-23-40 du 5 kaada 1444 (25 mai 2023) publié uniquement en langue arabe)) Sous réserve des dispositions de l'article 690 ci-dessous, pour chaque infraction aux dispositions de l'article 78-2 ci-dessus, une amende pécuniaire est due au profit du Trésor dont le pourcentage est fixé au taux directeur de Bank Al-Maghrib applicable à la fin du premier mois de retard de paiement et à 0,85 % par mois ou fraction de mois. Cette amende s'applique au montant impayé dans les délais légaux pour chaque facture, la taxe étant calculée. La sanction pécuniaire due est payée d'office en même temps que la déclaration prévue à l'article 78-4 ci-dessous. L'application de cette amende financière dépend des factures qui font l'objet d'un litige et qui sont présentées devant le tribunal jusqu'au prononcé d'un jugement définitif ayant acquis force de chose jugée. Toutefois, l'amende susvisée doit être acquittée sur les sommes dues après le prononcé du jugement, sans préjudice de l'application de l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article 78-6 ci-dessous. Le créancier, personne physique ou morale, est en droit de faire valoir son droit à indemnisation pour le retard dans le paiement des sommes dues par le débiteur, conformément à la législation en vigueur. الفصل الثاني التصريح لدى الإدارة المادة 78-4: (أضيفت بالقانون رقم 32.10 بتنفيذه الظهير رقم 1.11.147 صادر في 16 رمضان 1432 (17 غشت 2011)، نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القانون رقم 69.21 بتنفيذه الظهير رقم 1.23.40 صادر في 5 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023)) يتعين على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات يفوق مليوني (2.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، قبل نهاية الشهر الموالي لانصرام كل ثلاثة (3) أشهر، أن يقدموا للإدارة تصريحا بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده هذه الأخيرة. يجب أن يتضمن هذا التصريح على الخصوص المعلومات التالية : - تعريف المقاولة الصادر عنها التصريح : الاسم أو العنوان التجاري ومقرها الاجتماعي أو موطنها الضريبي أو مؤسستها الرئيسية ورقم سجلها التجاري ورقم تعريفها الضريبي ورقم تعريفها الموحد ؛ - الفترة المعنية بالتصريح ؛ - رقم المعاملات الإجمالي المحقق دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية ؛ - المبلغ الإجمالي للفواتير مع احتساب الضريبة التي لم تؤد في الآجال المنصوص عليها في المادة 78-2 أعلاه، ومبلغ الفواتير غير المؤداة وتلك المؤداة كليا أو جزئيا خارج الأجل ؛ - المبلغ الإجمالي للغرامة المالية والعقوبات المرتبطة بها، عند الاقتضاء ؛ - المبلغ الإجمالي للفواتير موضوع مسطرة منازعة والمعروضة على المحكمة. لا يعفي عدم وجود فواتير غير مؤداة في الآجال المذكورة من إلزامية التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. كما يتعين أن يرفق هذا التصريح ببيان مفصل يقدم بطريقة إلكترونية، وفق نموذج تعده، الإدارة، يتضمن على الخصوص المعلومات التالية : - مرجع الفاتورة التي لا تتوافق أجال أدائها مع أحكام المادة 78-2 أعلاه ؛ - تاريخ إصدار الفواتير ؛ - تاريخ تسليم السلع أو تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات ؛ - تاريخ معاينة الخدمة المنجزة بالنسبة للمؤسسات العمومية ؛ - تعريف مصدر الفاتورة المذكورة (الإسم الشخصي والعائلي أو العنوان التجاري ومقره الاجتماعي ورقم سجله التجاري ورقم التعريف الضريبي ورقم التعريف الموحد للمقاولة) ؛ - طبيعة السلع التي تم بيعها أو الأشغال المنجزة أو الخدمات المقدمة، موضوع الفاتورة المذكورة ؛ - مبلغ الفاتورة مع احتساب الضريبة ؛ - التاريخ المقرر أو المتفق عليه من أجل أداء الفاتورة ؛ - مبلغ الفاتورة غير المؤدى سواء بشكل كلي أو جزئي ؛ - مبلغ الفاتورة المؤدى خارج الأجل سواء بشكل كلي أو جزئي ؛ - تاريخ الأداء الكلي أو الجزئي لمبلغ الفاتورة خارج الأجل ؛ - طريقة أداء الفاتورة ومراجعه ؛ - عدد أشهر التأخر في الأداء ؛ - مبلغ الغرامة المالية ؛ - جميع المعلومات الأخرى، ذات الصلة، التي تنص عليها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يجب أن يشير البيان أيضا وبشكل مفصل إلى الفواتير موضوع منازعة والمعروضة على المحكمة. يؤشر على مطابقة المعلومات الواردة في البيان السالف الذكر مع الفواتير التي لم تؤد في الآجال المنصوص عليها في المادة 78-2 أعلاه من طرف : - مراقب الحسابات، إذا كان رقم المعاملات السنوي يساوي أو يفوق خمسين مليون (50.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية ؛ - خبير محاسبي أو محاسب معتمد، إذا كان رقم المعاملات السنوي يقل عن خمسين مليون (50.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية.» Traduction non officielle par JURISMAROC Section II : Déclaration à l'administration Article 78-4 : (Institué par la loi n° 32-10 promulguée par le dahir n° 1-11-147 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011), abrogé et remplacé par l'article 1er de la loi 69-21 promulguée par le dahir 1-23-40 du 5 kaada 1444 (25 mai 2023) publié uniquement en langue arabe)) Les personnes physiques et morales qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, avant la fin du mois suivant l'expiration de chaque trois (3) mois, sont tenues de présenter à l'administration une déclaration par procédé électronique, selon un modèle établi par cette dernière. Cette déclaration doit comporter notamment les informations suivantes : - l'identité de l'entreprise déclarante : nom ou adresse commerciale, son siège social, son domicile fiscal ou son principal établissement, son numéro d'immatriculation commerciale, son numéro d'identification fiscale et son identifiant commun ; - la période concernée pour la déclaration ; - Le chiffre d'affaires global réalisées hors taxe sur la valeur ajoutée, au titre du dernier exercice comptable ; - le montant total toute taxe comprise des factures non payées dans les délais prévus à l'article 78-2 ci-dessus, et le montant des factures non payées et celles payées hors délai, totalement ou partiellement ; - le montant total de l'amende pécuniaire et des sanctions éventuelles y afférentes ; - Le montant total des factures faisant l'objet d'un litige et présentées au tribunal. L'absence de factures non payées dans les délais susvisés ne dispense pas de l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa du présent article. Cette déclaration doit également être accompagnée d'un état détaillé, fourni sur format électronique, et suivant un modèle établi par l'administration, comportant notamment les informations ci-après : - la référence de la facture dont les délais de paiement n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 78-2 ci-dessus ; - la date d'émission des factures ; - la date de livraison des marchandises, de l'exécution des travaux ou de prestation de services ; - la date de l'inspection du service rendu aux établissements publics ; - l'identité de l'émetteur de ladite facture (nom, prénom ou adresse professionnelle, son domicile social, son numéro de registre de commerce, son numéro d'identification fiscale et l'identifiant commun de l'entreprise) ; - la nature des marchandises vendues, des travaux exécutés ou des services rendus, objet de ladite facture ; - le montant de la facture toute taxe comprise ; - la date prévue ou convenue pour le paiement de la facture ; - le montant de la facture non payée totalement ou partiellement ; - le montant de la facture payée hors délai, totalement ou partiellement ; - la date du paiement effectué totalement ou partiellement du montant de la facture hors délai ; - le mode et références du paiement ; - le nombre de mois de retard de paiement ; - le montant de l'amende pécuniaire ; - Toutes autres renseignements, en liaison, prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. L'état doit également indiquer et en détail les factures litigieuses qui sont devant le tribunal. La conformité des informations contenues dans l'état précité avec les factures dépassant les délais visés à l'article 78-2 est certifiée ci-dessus par : - un commissaire aux comptes, lorsque le chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur à cinquante millions (50 000 000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, au titre du dernier exercice comptable ; - Un expert-comptable ou comptable agrée, lorsque le chiffre d'affaires annuel est inférieur à cinquante millions (50 000 000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, au titre du dernier exercice comptable ; المادة 78-5: (أضيفت بالقانون رقم 32.10 بتنفيذه الظهير رقم 1.11.147 صادر في 16 رمضان 1432 (17 غشت 2011)، نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القانون رقم 69.21 بتنفيذه الظهير رقم 1.23.40 صادر في 5 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023)) تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض بتلقي التصريحات والمرفقات ومراقبتها والبت في الشكايات وتحصيل المبالغ المستحقة المنصوص عليها في هذا الباب. Traduction non officielle par JURISMAROC Article 78-5 : (Institué par la loi n° 32-10 promulguée par le dahir n° 1-11-147 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011), abrogé et remplacé par l'article 1er de la loi 69-21 promulguée par le dahir 1-23-40 du 5 kaada 1444 (25 mai 2023) publié uniquement en langue arabe)) L'autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet reçoit et contrôle les déclarations et annexes, statue sur les réclamations et recouvre les sommes dues dans les conditions prévues au présent chapitre. الفصل الثالث الجزاءات المترتبة عن الإخلال بالأحكام المتعلقة بالتصريح وبأداء الغرامة المالية (أضيفت بالمادة الأولى من ظهیر رقم 1.23.40 صادر في 5 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023)) المادة 78-6 : (أضيفت بالمادة الأولى من ظهیر رقم 1.23.40 صادر في 5 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023)) يعاقب عن عدم تقديم التصريح المشار إليه في المادة 78-4 أعلاه، أو عن التأخر في الإدلاء به وبمرفقاته وكذا عن عدم أداء الغرامة المالية المستحقة المنصوص عليها في المادة 78-3 أعلاه، أو التأخر في أدائها، بالجزاءات التالية : - خمسة آلاف (5.000) درهم إذا كان رقم المعاملات السنوي المحقق من قبل المقاولة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية، يفوق مليوني (2.000.000) درهم ويقل أو يساوي عشرة ملايين (10.000.000) درهم ؛ - اثنا عشر ألف وخمسمائة (12.500) درهم إذا كان رقم المعاملات السنوي المحقق من قبل المقاولة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية، يفوق عشرة ملايين (10.000.000) درهم ويقل أو يساوي خمسين مليون (50.000.000) درهم ؛ - خمسون ألف (50.000) درهم إذا كان رقم المعاملات السنوي المحقق من قبل المقاولة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم آخر سنة محاسبية يفوق خمسين مليون (50.000.000) درهم ويقل أو يساوي مائتي مليون (200.000.000 ، درهم) - مائة وخمسة وعشرون ألف (125.000) درهم إذا كان رقم المعاملات السنوي المحقق من قبل المقاولة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية، يفوق مائتي مليون (200.000.000) درهم ويقل أو يساوي خمسمائة مليون (500.000.000) درهم ؛ - مائتان وخمسون ألف (250.000) درهم إذا كان رقم المعاملات السنوي المحقق من قبل المقاولة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية، يفوق خمسمائة مليون (500.000.000) درهم. عندما يكون التصريح ناقصا أو غير كامل، تطبق غرامة قدرها خمسة آلاف (5.000) درهم على كل فاتورة ناقصة أو متضاربة. Traduction non officielle par JURISMAROC Section III : Sanctions résultant de la violation des dispositions relatives à la déclaration et paiement de l'amende pécuniaire (introduit par l'article 1er de la loi 69-21 promulguée par le dahir 1-23-40 du 5 kaada 1444 (25 mai 2023) publié uniquement en langue arabe)) Article 78-6 : (introduit par l'article 1er de la loi 69-21 promulguée par le dahir 1-23-40 du 5 kaada 1444 (25 mai 2023) publié uniquement en langue arabe)) Sera puni pour non présentation de la déclaration mentionnée à l'article 78-4 ci-dessus, ou retard dans sa remise et ses annexes, ainsi que non-paiement de l'amende pécuniaire due prévue à l'article 78-3 ci-dessus, ou retard dans son paiement, des sanctions suivantes : - Cinq mille (5.000) dirhams lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé par l'entreprise, au titre du dernier exercice comptable, est supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams et inférieur ou égal à dix millions (10.000.000) de dirhams ; - Douze mille cinq cents (12.500) dirhams lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé par l'entreprise, au titre du dernier exercice comptable, dépasse dix millions (10.000.000) de dirhams et inférieur ou égal à cinquante millions (50.000.000) dirhams ; - Cinquante mille (50.000) dirhams lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée réalisé par l'entreprise, au titre du dernier exercice comptable, est supérieur à cinquante millions (50.000.000) de dirhams et inférieur ou égal à deux cent millions (200.000.000) dirhams ; - Cent vingt-cinq mille (125.000) dirhams lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé par l'entreprise, au titre du dernier exercice comptable, est supérieur à deux cent millions (200.000.000) de dirhams et inférieur ou égale à cinq cent millions (500 000 000) de dirhams ; - Deux cent cinquante mille (250.000) dirhams lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé par l'entreprise, au titre du dernier exercice comptable, dépasse cinq cent millions (500.000.000) de dirhams. Lorsque la déclaration est incomplète ou insuffisante, une amende de cinq mille (5.000) dirhams est appliquée pour chaque facture manquante ou discordante. المادة 78-7 : (أضيفت بالمادة الأولى من ظهیر رقم 1.23.40 صادر في 5 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023)) يتم إصدار الغرامة المالية وباقي الجزاءات التي لم تؤد بصورة تلقائية عن طريق أمر بالمداخيل ويتم تحصيلها طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. يحق للإدارة مراقبة صدقية وصحة البيانات الواردة في التصريح المنصوص عليه في المادة 78-4 أعلاه. عندما تقرر الإدارة إجراء مراقبة في عين المكان، يتعين عليها إشعار الأشخاص المعنيين بكيفية قبلية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، وذلك قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية المراقبة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل. تجري المراقبة، بحسب الحالة، في محل الموطن الضريبي أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للأشخاص المعنيين، من قبل المأمورين المحلفين التابعين للإدارة. ولهذه الغاية، يتعين على الأشخاص المعنيين تقديم جميع الوثائق أو المبررات اللازمة. إذا لم يتم تقديم هاته الوثائق والمبررات، تبلغ الإدارة الأشخاص المعنيين، وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 78-6 أعلاه ويتم إصدار هذه العقوبة عن طريق أمر بالمداخيل. في حالة العود، ترفع العقوبة المذكورة إلى الضعف. تضمن المخالفات التي عاينتها الإدارة في محضر تبلغ نسخة منه، وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، إلى الأشخاص المعنيين لإبداء ملاحظاتهم داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغهم. وفي حالة عدم الجواب أو إذا كان الجواب ناقصا أو لا يستند على أي أساس صحيح أو كان خارج الأجل، يتم إصدار أمر بالمداخيل لتحصيل المبالغ المستحقة المترتبة عن المخالفات المبلغة. Traduction non officielle par JURISMAROC Article 78-7 : (introduit par l'article 1er de la loi 69-21 promulguée par le dahir 1-23-40 du 5 kaada 1444 (25 mai 2023) publié uniquement en langue arabe)) L'amende pécuniaire et les autres pénalités non payées spontanément sont émises par ordre de recettes et sont recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 15.97 portant code de recouvrement des créances publiques. L'administration a le droit de contrôler la sincérité et l'exactitude des états contenues dans la déclaration prévue à l'article 78-4 ci-dessus. Lorsque l'administration décide d'effectuer un contrôle sur place, elle doit en aviser au préalable les personnes concernées, dans les formes prévues par la législation en vigueur, et ce au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour le début de l'opération de contrôle. Celui-ci est effectué, selon le cas, au lieu du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement des personnes concernées, par des agents assermentés de l'administration. A cette fin, les personnes concernées sont tenues de fournir tous documents ou justificatifs nécessaires. A défaut de présentation des documents et justifications, l'administration informe les personnes concernées, dans les formes prévues par la législation en vigueur, de l'application de la sanction prévue à l'article 78-6 ci-dessus. Cette sanction est émise par ordre de recettes. En cas de récidive, la sanction précitée est décuplée. Les infractions constatées par l'administration sont contenues dans un procès-verbal dont copie est remise, dans les formes prévues par la législation en vigueur, aux personnes concernées pour faire part de leurs observations dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa notification. A défaut de réponse, de réponse insuffisante, fondée sur aucune base correcte ou hors délai, les sommes exigibles dues aux violations notifiées sont émises par ordre de recettes pour recouvrement. المادة 78-8 : (أضيفت بالمادة الأولى من ظهیر رقم 1.23.40 صادر في 5 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023)) تعد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض قائمة سنوية بالمخالفين لأحكام المادتين 78-2 و78-4 من هذا القانون، والتي يتم إرسالها إلى مرصد آجال الأداء المحدث بموجب القانون رقم 49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.128 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016). _____ المادة 5 من القانون رقم 49.15 بتنفيذه الظهير رقم 1.16.128 الصادر في 21 ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016)): يحدث مرصد آجال الأداء. يتولى هذا المرصد بطلب من السلطات الحكومية المعنية القيام بالتحاليل والدراسات المبنية على الملاحظات الإحصائية المتعلقة بممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء، وكذا إبداء الرأي للسلطات المذكورة بشأن كافة المسائل المرتبطة بآجال الأداء بين المقاولات. تحدد كيفيات سير وتأليف هذا المرصد بنص تنظيمي. Traduction non officielle par JURISMAROC Article 78-8 ((introduit par l'article 1er de la loi 69-21 promulguée par le dahir 1-23-40 du 5 kaada 1444 (25 mai 2023) publié uniquement en langue arabe)) L'autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet établit une liste annuelle des contrevenants aux dispositions des articles 78-2 et 78-4 de la présente loi, qui est transmise à l'Observatoire* des délais de paiement institué par la loi n° 49.15 modifiant et complétant la loi n° 15.95 formant code de commerce et édictant des dispositions particulières relatives aux délais de paiement promulgué par le dahir n° 1.16.128 du 21 kaada 1437 (25 août 2016). * Article 5 de la loi n° 49-15 promulguée par le dahir n° 1-16-128 du 21 kaada 1437 (25 août 2016) instituant l'observatoire des délais de paiement : Il est institué un observatoire des délais de paiement. Cet observatoire est chargé, à la demande des autorités gouvernementales concernées, de réaliser des analyses et études basées sur des observations statistiques relatives aux pratiques des entreprises en matière des délais de paiement. Il peut également être consulté par lesdites autorités sur toutes les questions relatives aux délais de paiement entre entreprises. Les modalités de fonctionnement et la composition de cet observatoire sont fixées par voie réglementaire تسوية المنازعات (أضيفت بالمادة الأولى من القانون رقم 69.21 بتنفيذه الظهير رقم 1.23.40 صادر في 5 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023)) المادة 78-9. :( :(أضيفت بالمادة الأولى من القانون رقم 69.21 بتنفيذه الظهير رقم 1.23.40 صادر في 5 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023)) يتعين على الأشخاص الذين ينازعون في مجموع المبالغ المستحقة عن الغرامات أو جزء منها، توجيه شكاية إلى الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، داخل أجل ستة (6) أشهر الموالية للشهر الذي يقع فيه صدور الأمر بالمداخيل. إذا لم يقبل الأشخاص المعنيون القرار الصادر عن الإدارة أو في حالة عدم جوابها داخل أجل ثلاثة (3) أشهر الموالية لتاريخ الشكاية، جاز لهم إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة، داخل أجل الشهرين المواليين لتاريخ تبليغهم بالقرار أو لتاريخ انصرام أجل الثلاثة (3) أشهر المشار إليه أعلاه.» Traduction non officielle par JURISMAROC Section IV : Règlement des litiges (Introduit par l'article 1er de la loi 69-21 promulguée par le dahir 1-23-40 du 5 kaada 1444 (25 mai 2023) publié uniquement en langue arabe)) Article 78-9 : (introduit par l'article 1er de la loi 69-21 promulguée par le dahir 1-23-40 du 5 kaada 1444 (25 mai 2023) publié uniquement en langue arabe)) Les personnes qui contestent tout ou partie des sommes exigibles des sanctions, doivent adresser une réclamation au ministre chargé des finances ou à la personne déléguée par lui à cet effet, dans les six (6) mois suivant le mois au cours duquel l'émission de l'ordre des recettes a lieu. Si les personnes concernées n'acceptent pas la décision rendue par l'administration, ou à défaut de réponse dans le délai de trois (3) mois suivant la date de la réclamation, elles peuvent saisir le tribunal compétent, dans les deux mois suivant la date de leur notification de la décision ou la date d'expiration du délai de trois (3) mois précité المادة 78-10. : ( أضيفت بالمادة الأولى من ظهیر رقم 1.23.40 صادر في 5 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023)) يجوز للوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض أن يمنح، بناء على طلب الأشخاص الملزمين بأداء الغرامات المالية ومراعاة للظروف المستند إليها، إبراء أو تخفيفا من الغرامة المالية وباقي الجزاءات الصادرة في حقهم والمنصوص عليها في هذا الباب. غير أنه لا يجوز منح الإبراء أو التخفيف إلا بعد تسوية الفواتير التي أدت إلى فرض الغرامات المذكورة. تطبق أحكام هذا القانون على الفواتير الصادرة ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. Traduction non officielle par JURISMAROC Article 78-10 : (introduit par l'article 1er de la loi 69-21 promulguée par le dahir 1-23-40 du 5 kaada 1444 (25 mai 2023) publié uniquement en langue arabe)) Le Ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet peuvent accorder, à la demande des personnes passibles de paiement d'amendes pécuniaires et au vu des circonstances invoquées, remise ou modération de l'amende pécuniaire et du reliquat des sanctions prononcées à leur encontre et prévues au présent titre. Toutefois, la remise ou la modération ne peut être accordée qu'après règlement des factures ayant été à l'origine de l'exigibilité desdites amendes. احكام انتقالية : بالمادة 2 من الظهیر رقم 1.23.40 صادر في 5 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023): تطبق أحكام المواد من 78-3 إلى 78-10 من هذا القانون على الفواتير الصادرة : - ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات يفوق خمسين مليون (50.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم آخر سنة مالية مختتمة ؛ - ابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات يقل أو يساوي خمسين مليون (50.000.000) درهم ويفوق عشرة ملايين (10.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم آخر سنة مالية مختتمة ؛ - ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات يقل أو يساوي عشرة ملايين (10.000.000) درهم ويفوق مليوني (2.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم آخر سنة مالية مختتمة. لا تطبق الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 78-3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، على الفواتير الصادرة قبل فاتح يناير 2025 والتي يقل أو يساوي مبلغها عشرة آلاف (10.000) درهم، مع احتساب الضريبة. يتعين على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات يقل أو يساوي خمسين مليون (50.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم آخر سنة مالية مختتمة، أن يقدموا سنويا للإدارة، التصريح المشار إليه في المادة 78-4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 برسم سنتي 2024 و2025. ويقدم هذا التصريح السنوي على التوالي قبل فاتح أبريل 2025 وفاتح أبريل 2026. يعاقب عن عدم تقديم هذا التصريح السنوي أو عن التأخر في الإدلاء به وبمرفقاته المشار إليها في المادة 78-4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 وكذا عن عدم أداء الغرامة المالية المستحقة المنصوص عليها في المادة 78-3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 أو التأخر في أدائها برسم سنتي 2024 و2025، بالجزاءات التالية : - عشرون ألف (20.000) درهم إذا كان رقم المعاملات السنوي المحقق من قبل المقاولة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية، يفوق مليوني (2.000.000) درهم ويقل أو يساوي عشرة ملايين (10.000.000) درهم ؛ - خمسون ألف (50.000) درهم إذا كان رقم المعاملات السنوي المحقق من قبل المقاولة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية، يفوق عشرة ملايين (10.000.000) درهم ويقل أو يساوي خمسين مليون (50.000.000) درهم. Traduction non officielle par JURISMAROC Dispositions transitoires Article 2 de la loi 69-21 promulguée par le dahir 1-23-40 du 5 kaada 1444 (25 mai 2023) publié uniquement en langue arabe : Les dispositions des articles 78-3 à 78-10 de la présente loi sont applicables aux factures émises : - A compter du 1er du mois suivant la date de publication de la présente loi au Bulletin Officiel pour les personnes physiques et morales qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à cinquante millions (50.000.000) de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, au titre du dernier exercice clos ; - A compter du 1er janvier 2024 pour les personnes physiques et morales qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur ou égal à cinquante millions (50.000.000) dirhams, et supérieur à dix millions (10.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, au titre du dernier exercice comptable clos ; - A compter du 1er janvier 2025 pour les personnes physiques et morales qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur ou égal à dix millions (10.000.000) dirhams, et supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, au titre du dernier exercice comptable clos ; L'amende pécuniaire prévue à l'article 78-3 de la loi précitée n° 15-95 formant code de commerce ne s'applique pas aux factures émises avant le 1er janvier 2025 et dont le montant est égal ou inférieur à dix mille (10.000)dirhams, toute taxe comprise. Les personnes physiques et morales qui réalisent un chiffre d'affaires égal ou inférieur à (50.000.000) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée au titre du dernier exercice clos, doivent adresser annuellement à l'administration la déclaration mentionnée à l'article 78-4 du la loi n° 15-95 précitée pour les deux années 2024 et 2025. Cette déclaration annuelle est déposée, respectivement, avant le 1er avril 2025 et le 1er avril 2026. Le défaut de dépôt ou le retard de remise de cette déclaration annuelle et de ses annexes mentionnés à l'article 78-4 de la loi n° 15-95 susvisée, ainsi que le défaut ou le retard de paiement de l'amende pécuniaire due prévue à l'article 78-3 de ladite loi précitée n° 15-95 au titre des deux années 2024 et 2025, est sanctionné par les pénalités suivantes : - Vingt mille (20.000) dirhams lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé par l'entreprise, au titre du dernier exercice comptable, est supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams et inférieur ou égal à dix millions (10.000.000) de dirhams ; - Cinquante mille (50.000) dirhams lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé par l'entreprise, au titre du dernier exercice comptable, est supérieur à dix millions (10.000.000) de dirhams et inférieur ou égal à cinquante millions (50.000.000) de dirhams. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Titre premier : Les éléments du fonds de commerce Article 79 : Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il comprend aussi, tous autres biens nécessaires à l'exploitation du fonds tels que le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l'outillage, les brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, la dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Chapitre premier : La vente du fonds de commerce Article 81 : Toute vente ou cession de fonds de commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé. Le montant de la vente est déposé auprès d'une instance dûment habilitée à conserver les dépôts. Cet acte mentionne : 1) le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition, le prix de cette acquisition en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel ; 2) l'état des inscriptions des privilèges et nantissements pris sur le fonds ; 3) s'il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l'adresse du bailleur ; 4) l'origine de la propriété du fonds de commerce. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsque les mentions figurant à l'acte sont inexactes, l'acheteur peut demander l'annulation du contrat ou la réduction du prix si l'inexactitude des mentions lui a porté préjudice. Dans les deux cas, l'action doit être intentée dans un délai maximum d'un an à compter de la date de l'acte de vente. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Un extrait de cet acte est inscrit au registre du commerce. L'extrait contient la date de l'acte, les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, l'indication et le siège des succursales qui peuvent être comprises dans la vente, l'indication du délai fixé à l'article 84 pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal. L'extrait inscrit au registre du commerce est publié en entier et sans délai par le secrétaire-greffier, aux frais des parties, au Bulletin officiel et dans un journal d'annonces légales. Cette publication est renouvelée à la diligence de l'acquéreur entre le huitième et le quinzième jour après la première insertion. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] L'opposition doit énoncer, à peine de nullité, le montant et les causes de la créance et contenir une élection de domicile dans le ressort du tribunal. Nonobstant toute stipulation contraire, le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir. Aucun transport amiable ou judiciaire de prix ou de partie de prix ne sera opposable aux créanciers qui se seront ainsi fait connaître dans le délai fixé au premier alinéa du présent article. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 86 : Les sommes ainsi déposées seront affectées spécialement à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite. Il leur sera attribué un privilège exclusif de tout autre sur le dépôt sans toutefois qu'il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, l'acquéreur sera déchargé et les effets de l'opposition seront transportés sur le secrétariat-greffe. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, ne sera pas libéré de son prix à l'égard des autres créanciers opposants, antérieurs à ladite ordonnance, s'il en existe. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les droits de propriété littéraire et artistique compris dans la vente d'un fonds de commerce demeurent régis, en ce qui concerne leur mode de transmission, par la législation relative à la protection de la propriété littéraire et artistique. Section première : Le privilège du vendeur Article 91 : (modifié par l'article 8 de la loi 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le privilège du vendeur est soumis à l'inscription au registre national électronique des sûretés mobilières conformément à l'article 131 ci-dessous. Ladite inscription n'est pas soumise à la publication dans les journaux. Le privilège ne porte que sur les éléments du fonds de commerce énumérés dans la vente et dans l'inscription, et, à défaut de désignation précise, que sur le nom commercial et l'enseigne, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds de commerce, le matériel et les marchandises. Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente relatifs aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds. Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants, s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel. Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente. Article 92 : L'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'acte de vente, à la diligence du vendeur. Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur. Elle est opposable au redressement et à la liquidation judiciaire de l'acquéreur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 93 : Pendant les trente jours qui suivent la seconde insertion prévue à l'article 83, une expédition ou une copie de l'acte de vente est tenue au secrétariat-greffe du tribunal qui a reçu l'acte, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit, pour être consultée sans déplacement. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 96 : Le secrétaire-greffier qui procède à la vente ne doit admettre à enchérir que des personnes qui auront déposé entre ses mains avec affectation spéciale au paiement du prix, une somme qui ne pourra être inférieure à la moitié du prix total de la première vente, ni à une partie du prix de ladite vente stipulée payable au comptant augmentée de la surenchère. Article 97 : L'adjudication sur surenchère du sixième aura lieu aux mêmes conditions et délais que la vente sur laquelle la surenchère est intervenue. L'effet des oppositions est reporté sur le prix de l'adjudication. Article 98 : Lorsque le prix de vente est définitivement fixé, qu'il y ait eu ou non surenchère, l'acquéreur, à défaut d'entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout créancier et dans la quinzaine suivante, de consigner au secrétariat-greffe, la partie exigible du prix, et le surplus au fur et à mesure de l'exigibilité, à la charge de toutes les oppositions ainsi que des inscriptions grevant le fonds et des cessions qui ont été notifiées. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 99 : L'action résolutoire pour défaut de paiement du prix doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription du privilège prévue à l'article 92. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du privilège. Cette action est limitée comme le privilège aux seuls éléments qui font partie de la vente. Article 100 : En cas de résolution amiable ou judiciaire de la vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds de commerce qui font partie de la vente, même ceux sur lesquels son privilège et son action sont éteints. Il est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession d'après l'estimation qui en a été faite par expertise contradictoire amiable ou judiciaire, sous déduction de ce qui pourra lui rester dû par privilège sur les prix respectifs des marchandises et du matériel, le surplus, s'il y en a, devant rester le gage des créanciers inscrits et à défaut des créanciers chirographaires. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le jugement ne peut intervenir que trente jours après la notification. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 104 : Tout apport de fonds de commerce à une société doit être publié dans les conditions définies par l'article 83. Dans les 15 jours au plus tard après la seconde insertion prévue par l'article 83, tout créancier non inscrit de l'associé apporteur fera connaître par une déclaration au secrétariat-greffe du tribunal qui a reçu l'acte, la somme qui lui est due. Le secrétaire-greffier lui délivrera un récépissé de sa déclaration. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] En cas d'apport d'un fonds de commerce par une société à une autre société notamment par suite d'une fusion ou d'une scission, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent que sous réserve des dispositions relatives aux fusions et scissions de sociétés. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 106 : (abrogé et remplacé par l'article 7 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le fonds de commerce peut faire l'objet de nantissement conformément aux conditions et formalités prévues par le présent chapitre. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il doit être énoncé dans l'acte constitutif l'identité et le domicile des parties et la désignation des succursales et leurs sièges, qui seraient compris dans le nantissement. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le certificat d'addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il s'applique suivra le sort de ce brevet et fera partie comme lui du gage constitué. A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Section première : La réalisation du nantissement Article 111 : (modifié par l'article 8 de la loi 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds de commerce n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins à l'avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner. Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans les trente jours où ils auront eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier nanti doit procéder à une inscription modificative sur le registre national électronique des sûretés mobilières mentionnant le nouveau siège du fonds. En cas d'omission des formalités prescrites par l'alinéa précédent, le créancier inscrit peut être déchu de son privilège s'il est établi que par sa négligence, il a causé un préjudice aux tiers induits en erreur sur la condition juridique du fonds de commerce. Le déplacement du fonds de commerce sans le consentement du vendeur ou du créancier gagiste peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles. L'inscription d'un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures ayant pour cause l'exploitation du fonds de commerce. Les demandes en déchéance du terme formées en vertu des deux alinéas précédents devant le tribunal sont soumises aux règles de procédure édictées par le dernier alinéa de l'article 113. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds de commerce aura lieu à la requête dudit créancier, après l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 115, 116 et 117. Le jugement suspend les poursuites de la saisie-exécution. Il en est de même si, sur l'instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds. S'il ne la demande pas, le tribunal fixe le délai dans lequel la vente du fonds doit avoir lieu à la requête du débiteur suivant les formalités prescrites par les articles 115, 116 et 117 et il ordonne que, faute par le débiteur d'avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie-exécution seront reprises et continuées sur les derniers errements. Le tribunal nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds de commerce, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la vente et commet pour y procéder le secrétaire-greffier. Celui-ci se fait remettre tous titres et pièces concernant le fonds, rédige le cahier des charges et en autorise la communication aux enchérisseurs. Le tribunal peut, par décision motivée, autoriser le poursuivant s'il n'y a pas d'autre créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à toucher le prix directement sur sa simple quittance, du secrétaire-greffier vendeur, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais. Le tribunal statue, dans les quinze jours de la première audience par jugement non susceptible d'opposition, exécutoire sur minute. L'appel du jugement est suspensif ; il est formé dans les quinze jours de sa notification et jugé par la Cour d'appel dans les trente jours ; l'arrêt est exécutoire sur minute. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est exploité ledit fonds. Le tribunal statue conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article précédent. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cette décision est notifiée dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Le secrétaire-greffier procède, en même temps, à la publicité légale et ce, aux frais avancés du poursuivant. L'avis de la mise aux enchères indique la date d'ouverture et la durée des enchères, le dépôt des pièces au secrétariat-greffe et énonce les conditions de la vente. L'avis de la mise aux enchères est placardé à la porte principale de l'immeuble où le fonds de commerce est situé, dans le cadre spécial réservé aux affiches placé dans les locaux du tribunal et partout enfin où apparaît l'opportunité d'un affichage. Cet avis est, en outre, inséré dans un journal d'annonces légales. Les offres sont reçues par l'agent d'exécution jusqu'à la clôture du procès-verbal d'adjudication, et consignées, par ordre de date, au bas de l'expédition du jugement ou de l'arrêt en vertu duquel la vente est poursuivie. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Dans les dix premiers jours de ce délai, l'agent d'exécution notifie au propriétaire du fonds ou à son mandataire dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article précédent, et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au domicile élu dans leurs inscriptions, l'accomplissement des formalités de publicité et leur donne avis d'avoir à comparaître au jour et à l'heure fixés pour l'adjudication. Dans les dix derniers jours de cette même période, il convoque, pour la même date, ces mêmes parties et les enchérisseurs qui se sont manifestés. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il est fait, quant aux moyens de nullité contre la procédure de vente antérieure à l'adjudication, application des dispositions du code de procédure civile. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les dispositions de l'alinéa 8 de l'article 113 et des articles 115, 116 et 117 sont applicables à la vente ainsi ordonnée par le tribunal. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cette revente doit intervenir dans le délai d'un mois suivant le délai des dix jours précité. La procédure de l'adjudication sur folle enchère consiste exclusivement en une nouvelle publicité suivie d'une nouvelle adjudication. Les indications à publier sont, outre les énonciations ordinaires, le montant de l'adjudication prononcé au profit du fol enchéri et la date de la nouvelle adjudication. Le délai entre l'annonce de la vente et la nouvelle adjudication est de trente jours. Jusqu'au jour de la nouvelle adjudication, le fol enchéri peut arrêter la procédure de folle enchère en justifiant de l'acquit des conditions de l'adjudication précédente et du paiement des frais exposés par sa faute. L'adjudication sur folle enchère a pour effet de résoudre rétroactivement la première adjudication. Le fol enchéri est tenu de la différence en moins entre son prix et celui de la nouvelle vente, sans pouvoir réclamer la différence en plus qui se produirait. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Toutefois, la vente séparée ne peut s'appliquer au droit de bail. Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, pourra assigner les intéressés devant le tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds, pour demander qu'il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête, dans les termes et conformément aux dispositions des articles 113 à 117. Le matériel et les marchandises seront vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix distinctes ou moyennant des prix distincts si le jugement qui ordonne la vente oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'experts. Il y aura lieu à la ventilation du prix pour les éléments du fonds non grevés des privilèges inscrits [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 122 : (modifié par l'article 8 de la loi 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe. Lorsque la vente du fonds de commerce a eu lieu en dehors des procédures de réalisation du nantissement qui le grève, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans les trente jours de la sommation de payer à lui faite, et au plus tard dans l'année de la date de son acquisition, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu par eux dans leurs inscriptions : 1) Les nom, prénom et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds, le prix non compris le matériel et les marchandises ou l'évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d'échange ou de reprise sans fixation de prix, les charges, les frais et loyaux coûts exposés par l'acquéreur ; 2) Un tableau sur trois colonnes contenant : - la première : la date des ventes ou nantissements antérieurs et inscriptions prises ; - la seconde : les noms et domiciles des créanciers inscrits ; - la troisième : le montant des créances inscrites avec élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds, avec déclaration que l'acquéreur est prêt à acquitter sur le champ les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. Sauf disposition contraire dans les titres de créances l'acquéreur jouira des termes et délais accordés au débiteur originaire et observera ceux stipulés contre ce dernier. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément sera déclaré dans la notification, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cette réquisition, signée du créancier, doit être à peine de déchéance, notifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans les trente jours des notifications, avec assignation devant le tribunal de la situation du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation sur la validité de la surenchère, sur l'admissibilité de la caution ou sur la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et que l'acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer ses titres au secrétaire-greffier. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 125 : Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher, par un désistement, l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers inscrits. Article 126 : Les formalités de la procédure et de la vente seront accomplies à la diligence du surenchérisseur, et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur, aux frais, risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée selon les dispositions des alinéas 6, 7 et 8 de l'article 113, des articles 114 à 117 et de l'alinéa 3 de l'article 120. Article 127 : A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d'inscription et de publicité, et à qui de droit, ceux faits pour parvenir à la revente. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 130 : L'acquéreur surenchéri qui se rendra adjudicataire par suite de la revente sur surenchère aura son recours, tel que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé, et pour l'intérêt de cet excèdent à compter du jour de chaque paiement. Section III : Les formalités de l'inscription Article 131 : (abrogé et remplacé par l'article 7 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le vendeur ou le créancier nanti doit effectuer une inscription au registre national électronique des sûretés mobilières pour garantir son privilège. Article 132 : (abrogé par l'article 10 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Article 133 : (abrogé par l'article 10 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 136 : Si le titre d'où résulte le privilège inscrit est à ordre, l'endossement comporte un transfert du privilège. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 140 : (abrogé par l'article 10 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Article 141 : (abrogé par l'article 10 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Article 142 : (abrogé par l'article 10 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 143 : Dans les cinq jours qui suivent la consignation au secrétariat-greffe du prix ou de la partie exigible du prix, si le prix ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers et, s'il n'a pas été fait usage de la faculté ouverte par l'alinéa 7 de l'article 113, l'acquéreur ou l'adjudicataire présente requête au président du tribunal pour faire commettre un juge et, il cite devant le juge commis les créanciers par acte notifié aux domiciles élus dans les inscriptions à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] L'avis d'ouverture est, en outre, affiché pendant dix jours dans un cadre spécial, dans les locaux du tribunal. La convocation est donnée de telle sorte qu'il y ait au moins un délai de quinze jours entre le dernier acte de publicité et le jour fixé pour la comparution. Article 145 : Si les créanciers s'entendent, le juge commissaire dresse un procès-verbal de la distribution du prix par règlement amiable. Il ordonne la délivrance des bordereaux de collocation et la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Faute par les créanciers et par les autres parties sommées de prendre communication et de contredire dans le délai ci-dessus imparti, ils sont considérés comme forclos. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 149 : Quand le règlement définitif est devenu exécutoire, le juge ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux intéressés et la radiation des inscriptions des créanciers, non colloqués. Les bordereaux sont payables à la caisse du secrétariat-greffe de la juridiction qui a procédé. Les frais de distribution sont toujours prélevés en première ligne sur la somme à distribuer. Article 150 : Si le prix est payable par fraction, les bordereaux de collocation sont délivrés par fractions correspondantes, et toutes mentions utiles sont faites en marge des inscriptions au fur et à mesure du paiement des bordereaux fractionnaires. Au cas où l'acquéreur conserve ou doit observer vis-à-vis des créanciers le terme stipulé par le débiteur originaire, les bordereaux de collocation sont affectés du même terme. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Ce rapport est annexé au procès-verbal d'ordre. Il n'est pas notifié. Le juge se prononce sur la ventilation en établissant son projet de règlement. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 152 : Nonobstant toute clause contraire, tout contrat par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions ci-après. Lorsque le contrat de gérance libre est de nature à porter préjudice aux créanciers du bailleur du fonds, le tribunal du ressort peut déclarer exigibles les créances antérieures ayant pour cause l'exploitation dudit fonds. La demande tendant à déclarer l'exigibilité desdites créances doit à peine de forclusion, être introduite dans le délai de trois mois à compter de la date prévue au deuxième alinéa de l'article 153 ci-dessous. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Tout contrat de gérance libre est publié dans la quinzaine de sa date, sous forme d'extrait au Bulletin officiel et dans un journal d'annonces légales. Le bailleur est tenu, soit de se faire radier du registre de commerce, soit de faire modifier son inscription personnelle avec la mention expresse de la mise en gérance libre. La fin de la gérance libre donne lieu aux mêmes mesures de publicité. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est passible d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Titre premier : La lettre de change Chapitre premier : Création et forme de la lettre de change Article 159 : La lettre de change contient : 1) la dénomination de la lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2) le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3) le nom de celui qui doit payer (tiré) ; 4) l'indication de l'échéance ; 5) celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 6) le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ; 7) l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ; 8) le nom et la signature de celui qui émet la lettre (tireur). [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] - la lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue ; - à défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré ; - si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du tiré, le lieu de paiement est celui où le tiré exerce son activité ou celui où il est domicilié ; - la lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur ; - si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du tireur, la lettre de change est considérée comme souscrite dans le lieu du domicile du tireur ; - à défaut d'indication spéciale, la date de création de la lettre de change est considérée être celle de la remise du titre au bénéficiaire. La lettre de change ne contenant pas l'une des énonciations obligatoires est réputée non valable mais elle peut être considérée comme un titre ordinaire établissant la créance si ses conditions comme titre sont remplies. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Elle peut être tirée sur le tireur lui-même. Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers. Elle peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite. Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre ; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite. Les intérêts courent à partir de la date de création de la lettre de change si une autre date n'est pas indiquée. Article 163 : La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres, vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres. La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut en cas de différence que pour la moindre somme. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettres de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables. Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, il a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation ; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 166 : La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. La créance du tireur sur le tiré doit, à l'échéance de la lettre de change, être certaine, liquide et exigible. La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change. L'acceptation suppose la provision. Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs. Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance ; sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 167 : Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement. Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots non à ordre ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire. L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau. L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. L'endossement partiel est nul. L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc. L'endossement doit être porté sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur. L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être porté au dos de la lettre de change ou sur l'allonge. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si l'endossement est en blanc, le porteur peut : 1) remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ; 2) endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne ; 3) remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa précédent, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur. Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité. Lorsqu'un endossement contient la mention « valeur en garantie » « valeur en gage » ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change ; mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration. Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt. Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux. Article 174 : La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur. Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai. Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue. Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué. Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur. Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs. Lorsque la lettre de change est créée en exécution d'une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation dès l'expiration d'un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises. Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré. Article 175 : Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt. Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l'acceptation. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile. L'acceptation est pure et simple ; mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme. Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 202 et 203. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 180 : Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 181 : Une lettre de change peut être tirée : - à vue ; - à un certain délai de vue ; - à un certain délai de date ; - à jour fixe. Les lettres de change, soit à d'autres échéances soit à échéances successives, sont nulles. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme. L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt. En l'absence de protêt, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l'acceptation. L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué ; à défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois. Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers. Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu ou à la fin du mois, on entend par ces termes le 1er, le 15 ou le dernier jour du mois. Les expressions « huit jours » ou « quinze jours » s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de huit ou quinze jours effectifs. L'expression demi-mois indique un délai de quinze jours. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l'échéance est fixée en conséquence. Les délais de présentation de la lettre de change sont calculés conformément aux règles de l'alinéa précédent. Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l'intention a été d'adopter des règles différentes. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 184 : Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l'un des cinq jours ouvrables qui suivent. Le tiers domiciliataire de la lettre de change n'est tenu au paiement de celle-ci que sur ordre écrit du tiré. La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le porteur ne peut refuser un paiement partiel. En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui soit donnée. Les paiements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireurs et endosseurs. Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à ses risques et périls. Celui qui paie à l'échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une monnaie déterminée. Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu de paiement. Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de la réglementation des changes en vigueur au jour de la présentation au paiement. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée supportera les frais. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Section première : Les recours faute d'acceptation et faute de paiement Article 196 : Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés : 1) à l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu ; 2) avant l'échéance : a) s'il y a eu refus, total ou partiel d'acceptation ; b) dans les cas de redressement ou liquidation judiciaire du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ; c) dans le cas de redressement ou liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable. Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par les b) et c) qui précèdent pourront dans les trois jours de l'exercice de ce recours adresser au président du tribunal de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixera l'époque à laquelle les garants seront tenus de payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l'échéance. L'ordonnance ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article 175, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain. Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation. Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement. En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tiré, accepteur ou non, ainsi qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si le chèque n'est pas payé, notification du protêt faute de paiement dudit chèque est faite au domicile de paiement de la lettre de change dans le délai prévu par l'article 268. Le protêt faute de paiement du chèque et la notification sont faits par un seul et même acte, sauf dans le cas où pour des raisons de compétence territoriale l'intervention de deux secrétaires-greffiers est nécessaire. Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s'il ne paie pas la lettre de change ainsi que les frais du protêt faute de paiement du chèque et les frais de notification, restituer la lettre de change à l'agent instrumentaire. Celui-ci dresse immédiatement le protêt faute de paiement de la lettre de change. Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est aussitôt dressé. Le défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur est, en ce cas, dispensé de se conformer aux dispositions des articles 191 et 192. Le défaut de restitution de la lettre de change constitue un délit passible des peines prévues par l'article 547 du code pénal [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsque la lettre de change indique les nom et domicile du tireur, l'agent notificateur doit prévenir celui-ci dans les trois jours ouvrables qui suivent le protêt, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Chaque endosseur doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et domiciles de ceux qui ont donné les avis précédents et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Ces délais courent de la réception de l'avis. Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur. Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède. Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change. Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai. Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change. Article 200 : Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt », ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement. Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur. Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre les signataires. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci. L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1) le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé ; 2) les intérêts au taux légal à partir de l'échéance ; 3) les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais. Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction sera faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé d'après le taux de l'escompte officiel tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1) la somme intégrale qu'il a payée ; 2) les intérêts de ladite somme, calculés au taux légal, à partir du jour où il l'a déboursée ; 3) les frais qu'il a exposés. Article 204 : Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et compte acquitté. Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] - pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai à vue ; - pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement ; - pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais ; - le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés à l'exception de l'accepteur. Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée. A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation. Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir. Article 207 : Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés. Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis en cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article 199 sont applicables. Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt. Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation de la lettre de change, ni la confection d'un protêt ne soit nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue par application de textes spéciaux. Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur ; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours est augmenté du délai de vue indiqué dans la lettre de change. Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt. Article 208 : Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en vertu d'une ordonnance sur requête, faire procéder à toute saisie conservatoire contre les tireurs, accepteurs et endosseurs. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 209 : Le protêt faute d'acceptation ou de paiement est dressé par un agent du secrétariat-greffe du tribunal. Le protêt doit être fait : - au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu ; - au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ; - au domicile du tiers qui a accepté par intervention ; - le tout par un seul et même acte. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte d'investigation. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 213 : Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au domicile de celui-ci. La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 202 et 203, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite. Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant. Article 214 : Le rechange se règle uniformément à un quart pour cent sur toutes les places. Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi que le tireur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 215 : Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin. La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours. L'intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l'accepteur. L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de trois jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d'inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change. Section première : Acceptation par intervention Article 216 : L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts avant l'échéance au porteur d'une lettre de change acceptable. Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l'accepter ou la payer au besoin au lieu de paiement, le porteur ne peut exercer avant l'échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l'indication et contre les signataires subséquents, à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation, ce refus n'ait été constaté par un protêt. Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'acceptation par intervention. Toutefois, s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'échéance contre celui pour qui l'acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents. L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change ; elle est signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu ; à défaut de cette indication, l'acceptation est réputée donnée pour le tireur. L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci. Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée aux articles 202 et 203, la remise de la lettre de change, du protêt et d'un compte acquitté, s'il y a lieu. Section II : Paiement par intervention Article 217 : Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l'échéance, soit avant l'échéance, des recours sont ouverts au porteur. Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu. Il doit être fait, au plus tard, le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] A défaut du protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d'être obligés. Article 219 : Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés. En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours, contre ceux qui auraient été libérés. Chapitre X : La pluralité d'exemplaires et des copies Section première : Pluralité d'exemplaires Article 222 : La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques. Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre ; faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte. Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués. Article 224 : Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire. Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt : 1) que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande ; 2) que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire. Article 225 : Tout porteur d'une lettre de change a droit d'en faire des copies. La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête. Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'original. Article 226 : La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie. S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande. Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause : « à partir d'ici, l'endossement ne vaut que sur la copie » ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul. Article 227 : En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 228 : Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance. Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais. Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné. Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé. L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait. Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment qu'ils ne sont plus redevables, et leurs héritiers ou ayants - cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 229 : Le paiement d'une lettre de change, dont l'échéance est un jour férié légal, ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous les autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l'acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable. Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Aucun jour de grâce ni légal, ni judiciaire n'est admis, sauf dans les cas prévus par les articles 196 et 207. الباب الرابع عشر أحكام خاصة بالكمبيالة المسحوبة على مؤسسة بنكية (هذا الباب أضيف بالمادة 3 من القانون رقم 71.24 بتنفيذه الظهير رقم 1.26.03 بتاريخ 2 شعبان 1447 (22 يناير 2026)) المادة 231 - .1 - (أضيفت بالمادة 3 من القانون رقم 71.24 بتنفيذه الظهير رقم 1.26.03 بتاريخ 2 شعبان 1447 (22 يناير 2026)) إذا تعلق الأمر بكمبيالة مسحوبة على مؤسسة بنكية، يتعين تحريرها وفق الشكل المحدد بمنشور يصدره والي بنك المغرب. تعتبر الكمبيالة غير المطابقة للشكل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه أو التي ينقصها أحد البيانات الإلزامية غير صحيحة، ولكنها قد تعتبر سندا عاديا لإثبات الدين، إذا توفرت شروط هذا السند. يجوز سحب الكمبيالة على دعامة إلكترونية، مع مراعاة مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية أعلاه. المادة 231 - .2 - - (أضيفت بالمادة 3 من القانون رقم 71.24 بتنفيذه الظهير رقم 1.26.03 بتاريخ 2 شعبان 1447 (22 يناير 2026)) يتعين على كل مؤسسة بنكية قبل أن تسلم دفتر كمبيالات ألي زبون، الاطلاع لدى مصلحة الأوراق التجارية غير المؤداة، المنصوص عليها في المادة 160 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 من أجل التأكد من وضعية الزبون المذكور إزاء عوارض الأداء. في حالة وضع حد للحساب، يتعين على المؤسسة البنكية أن تأمر صاحب الحساب بإرجاع جميع دفاتر الكمبيالات الموجودة بحوزته وبحوزة وكلائه. المادة 231 - .3 - - (أضيفت بالمادة 3 من القانون رقم 71.24 بتنفيذه الظهير رقم 1.26.03 بتاريخ 2 شعبان 1447 (22 يناير 2026)) يمنع تسليم دفاتر كمبيالات إلى صاحب الحساب أو وكيله لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ عارض أداء، مسجل باسم صاحب الحساب، لعدم توفر مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق. غير أن لصاحب الحساب أن يستعيد إمكانية سحب كمبيالات على مؤسسة بنكية، إذا ثبت أنه أدى مبلغ الكمبيالة غير الموفاة أو قام بتوفير مقابل وفاء كاف وموجود لأدائها، بحسابه لدى المؤسسة البنكية المسحوب عليها. المادة 231 - .4 - - (أضيفت بالمادة 3 من القانون رقم 71.24 بتنفيذه الظهير رقم 1.26.03 بتاريخ 2 شعبان 1447 (22 يناير 2026)) تلزم المؤسسات البنكية بالتصريح لبنك المغرب، تحت طائلة غرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، عن كل عارض أداء يتعلق بكمبيالة وفق الكيفيات وداخل الآجال التي يحددها بنك المغرب. Traduction non officielle par JURISMAROC Chapitre XIV (chapitre ajouté par l'article 3 de la loi n° 71-24 promulguée par le dahir n° 1-26-03 du 2 chaabane 1447 (22 janvier 2026) publié uniquement en langue arabe) Article 231-1. - (ajouté par l'article 3 de la loi n° 71-24 promulguée par le dahir n° 1-26-03 du 2 chaabane 1447 (22 janvier 2026) publié uniquement en langue arabe) Lorsqu'il s'agit d'une lettre de change tirée sur un établissement bancaire, elle doit être établie conformément au modèle fixé par circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib. Est considérée comme nulle la lettre de change non conforme à la forme prévue au premier alinéa ci-dessus ou à laquelle fait défaut l'une des mentions obligatoires ; toutefois, elle peut valoir titre ordinaire de preuve de la créance si les conditions dudit titre sont réunies. La lettre de change peut être tirée sur support électronique, sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus. Article 231-2. - (ajouté par l'article 3 de la loi n° 71-24 promulguée par le dahir n° 1-26-03 du 2 chaabane 1447 (22 janvier 2026) publié uniquement en langue arabe) Tout établissement bancaire est tenu, avant la délivrance d'un carnet de lettres de change à un client, de consulter le service des effets de commerce impayés, prévu à l'article 160 de la loi précitée n° 103.12, afin de s'assurer de la situation dudit client au regard des incidents de paiement. En cas de clôture du compte, l'établissement bancaire doit enjoindre au titulaire du compte de restituer tous les carnets de lettres de change en sa possession et en celle de ses mandataires. Article 231-3. - (ajouté par l'article 3 de la loi n° 71-24 promulguée par le dahir n° 1-26-03 du 2 chaabane 1447 (22 janvier 2026) publié uniquement en langue arabe)Est interdite la délivrance de carnets de lettres de change au titulaire du compte ou à son mandataire pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la date d'un incident de paiement enregistré au nom du titulaire du compte, pour défaut de provision à la date d'échéance. Toutefois, le titulaire du compte peut recouvrer la faculté de tirer des lettres de change sur un établissement bancaire s'il justifie avoir acquitté le montant de la lettre de change impayée ou avoir constitué une provision suffisante et disponible pour son paiement au crédit de son compte auprès de l'établissement bancaire tiré. Article 231-4. - (ajouté par l'article 3 de la loi n° 71-24 promulguée par le dahir n° 1-26-03 du 2 chaabane 1447 (22 janvier 2026) publié uniquement en langue arabe) Les établissements bancaires sont tenus de déclarer à Bank Al-Maghrib, sous peine d'une amende de 50 000 à 100 000 dirhams, tout incident de paiement relatif à une lettre de change selon les modalités et dans les délais fixés par Bank Al-Maghrib. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 232 : Le billet à ordre contient : 1) la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2) la promesse pure et simple de payer une somme déterminée ; 3) l'indication de l'échéance ; 4) celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 5) le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ; 6) l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ; 7) le nom et la signature de celui qui émet le titre (souscripteur). [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue. A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement, et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur. Si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du souscripteur, le lieu de paiement est celui où le souscripteur exerce son activité ou celui où il est domicilié. Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. Si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du souscripteur, le billet à ordre est considéré comme souscrit dans le lieu du domicile du souscripteur. Si la date de souscription du billet à ordre n'est pas indiquée, cette date est considérée être celle de la remise du titre au bénéficiaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] - l'endossement (article 167 à 173) ; - l'échéance (article 181 à 183) ; - le paiement (article 184 à 195) ; - les recours faute de paiement (article 196 à 204 et 206, 207 et 208) ; - les protêts (article 209 à 212) ; - le rechange (article 213 et 214) ; - le paiement par intervention (article 215, 217 à 221) ; - les copies (article 225 et 226) ; - les altérations (article 227) ; - la prescription (article 228) ; - les jours fériés, les jours ouvrables y assimilés, la computation des délais et l'interdiction des jours de grâce (article 229 et 231). [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 237 : Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change. Article 238 : Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article 174. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (article 176) dont la date sert de point de départ au délai de vue. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Chapitre premier : Création et forme du chèque Article 239 : Le chèque contient : 1) la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2) le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3) le nom du tiré ; 4) l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 5) l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ; 6) le nom et la signature du tireur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] - à défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué ; - à défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal. - le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. Est réputé [1] كل شيك غير مطابق للصيغ délivrées par l'établissement bancaire ou tout chèque dans lequel l'une des énonciations obligatoires fait défaut, mais il peut être considéré comme un titre ordinaire établissant la créance, si ses conditions comme titre sont remplies. تحدد نماذج صيغ الشيك بمنشور يصدره والي بنك المغرب. [2] Traduction non officielle par JURISMAROC [1] Tout chèque non conforme aux formules [2] Les modèles des formules de chèques sont fixés par une circulaire émise par le Wali de Bank Al-Maghrib. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Au sens de la présente loi, on entend par « établissement bancaire » tout établissement de crédit et tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. Les titres tirés et payables au Maroc sous forme de chèques sur toute personne autre qu'un établissement bancaire ne sont pas valables comme chèques. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Toutefois, tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande. La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation. La certification résulte de la signature du tiré au recto du chèque. Elle ne peut être refusée que pour insuffisance de la provision. Le chèque certifié peut à la demande du tireur être remplacé par un chèque émis dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 244. يمكن بطلب من حامل الشيك أو المستفيد وبأمر من الساحب، تجميد مبلغ الشيك بطريقة إلكترونية عن بعد. [3] تسري على تجميد الرصيد المقتضيات القانونية المنظمة للشيك المعتمد. [4] تحدد كيفية تطبيق هذه المقتضيات بدورية يصدرها والي بنك المغرب. [5] Traduction non officielle par JURISMAROC [3] Sur demande du porteur du chèque ou du bénéficiaire et sur ordre du tireur, le montant du chèque peut être bloqué par voie électronique à distance. [4] Les dispositions légales régissant le chèque certifié s'appliquent au blocage du solde. [5] Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par une circulaire émise par le Wali de Bank Al-Maghrib. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1) à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse « à ordre » ; 2) à une personne dénommée avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente ; 3) au porteur. Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention ou « au porteur » ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur ; il en est de même du chèque sans indication du bénéficiaire. Article 244 : Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même. Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers. Le chèque ne peut pas être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements d'un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 246 : Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un établissement bancaire. Cette domiciliation ne pourra au surplus être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à Bank Al-Maghrib sur la même place. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme. Dans ces deux cas, le tiré est tenu au paiement du chèque conformément aux dispositions précitées. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 249 : Nul ne peut signer un chèque comme représentant d'une autre personne sans procuration écrite déposée auprès du tiré. Si le chèque est signé sans procuration préalable, le signataire demeure seul obligé du paiement et, s'il a payé, il a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1 - En ce qui concerne les personnes physiques : - la carte d'identité nationale ; - la carte d'immatriculation pour les étrangers résidents ; - le passeport ou toute autre pièce d'identité en tenant lieu pour les étrangers non-résidents ; 2 - En ce qui concerne les personnes morales : - l'identité de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer l'opération précitée, ainsi que le numéro d'inscription à l'impôt sur les sociétés, au registre du commerce ou à l'impôt des patentes. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 252 : Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse à ordre est transmissible par la voie de l'endossement. Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 254 : L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. L'endossement partiel est nul. Est également nul l'endossement du tiré. L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc. L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si l'endossement est en blanc, le porteur peut : 1) remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ; 2) endosser le chèque de nouveau en blanc ou à une autre personne ; 3) remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 259 : Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit d'ailleurs pas le titre en un chèque à ordre. Article 260 : Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article 258 n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur. Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité. Article 263 : L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation ne produit que les effets d'une cession ordinaire. Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent. Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 264 : Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre forme équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paye le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 267 : Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le chèque émis hors du Maroc et payable au Maroc doit être présenté dans un délai de soixante jours. Le point de départ des délais sus-indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission. Article 269 : Lorsqu'un chèque, payable au Maroc, est émis dans un pays où est en usage un calendrier différent, le jour d'émission sera ramené au jour correspondant du calendrier en usage au Maroc. Article 270 : La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il n'est admis d'opposition au paiement du chèque qu'en cas de perte, de vol, d'utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit et appuyer cette opposition par tout document utile. Tout établissement bancaire est tenu de mentionner sur les formules de chèques délivrées aux titulaires de comptes, les sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le président du tribunal, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit sur la demande du porteur ordonner la mainlevée de cette opposition. Article 272 : Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque. Article 273 : Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur. Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel. Si la provision est inférieure au montant du chèque, l'établissement bancaire tiré est tenu de proposer le paiement jusqu'à concurrence de la provision disponible. Le tiré ne peut refuser ce paiement partiel. En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée. Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l'égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même. Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs. Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs. Article 275 : Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie étrangère, le montant peut être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en dirhams au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en dirhams d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement Les usages observés au Maroc servent à déterminer la valeur en dirhams de la monnaie étrangère. Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une monnaie étrangère. Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination mais une valeur différente dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement. Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de la réglementation des changes en vigueur le jour de la présentation au paiement. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si celui qui a perdu le chèque ou à qui ce chèque a été volé ne peut représenter le second, troisième, quatrième et ainsi de suite, il peut demander le paiement du chèque perdu ou volé et l'obtenir par ordonnance du président du tribunal en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 280 : Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant. Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial. Le barrement est général s'il ne porte entre les barres aucune désignation ou la mention « établissement bancaire » ou un terme équivalent. Il est spécial si le nom d'un établissement bancaire est inscrit entre les deux barres. Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général. Le biffage du barrement ou du nom de l'établissement bancaire désigné est réputé non avenu. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'à l'établissement bancaire désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, l'établissement bancaire désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre établissement bancaire. Un établissement bancaire ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, ou d'un autre établissement bancaire. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci. Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation. Le tiré ou l'établissement bancaire qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable jusqu'à concurrence du montant du chèque. Article 282 : Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables au Maroc seront traités comme chèques barrés. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 283 : Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un protêt. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les agents du secrétariat-greffe sont tenus lorsque le chèque indique les nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les quatre jours du protêt, par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Chaque endosseur doit, dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Ces délais courent de la réception de l'avis. Lorsqu'en conformité de l'alinéa ci-dessus, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur. Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède. Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque. Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai. Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque. Article 286 : Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt », ou tout autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt. Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur. Si la clause est inscrite par le tireur elle produit ses effets, à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le porteur a le droit d'agir contre toutes les personnes individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci. L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieur à celui qui a été d'abord poursuivi. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1) le montant du chèque non payé ; 2) les intérêts à partir du jour de la présentation dus au taux légal pour les chèques émis et payables au Maroc ; ce taux étant majoré de un pour cent pour les autres chèques ; 3) les frais de protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1) la somme intégrale qu'il a payée ; 2) les intérêts de ladite somme à partir du jour où il l'a déboursée, calculés au taux légal pour les chèques émis et payables au Maroc, ce taux étant majoré de un pour cent pour les autres chèques ; 3) les frais qu'il a exposés. Article 290 : Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté. Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents. Article 291 : Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés. Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article 285 sont applicables. Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt. Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation, ni le protêt soient nécessaires à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue par application de textes spéciaux. Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeurs les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt. Chapitre VII : La pluralité d'exemplaires Article 292 : Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays peut être tiré en plusieurs exemplaires. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct. Article 293 : Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués. Chapitre VIII : Les altérations Article 294 : En cas d'altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 295 : (modifié par l'article 1 de la loi n° 71-24 promulguée par le dahir n° 1-26-03 du 2 chaabane 1447 (22 janvier 2026) publié uniquement en langue arabe) Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par un (1) an à partir de l'expiration du délai de présentation. Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par un (1) an à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par deux (2) ans à partir de l'expiration du délai de présentation. Toutefois en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait. Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables, et leurs héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 297 : Le protêt doit être fait par les agents du secrétariat-greffe du tribunal au domicile de celui sur qui le chèque était payable ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte d'investigation. Article 298 : L'acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce en sus de l'adresse complète la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée. Les agents du secrétariat-greffe sont tenus de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du protêt avec sa date. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 301 : La notification faite au tireur du protêt vaut commandement de payer. Le porteur du chèque protesté peut solliciter une ordonnance sur requête l'autorisant à faire procéder à toute saisie conservatoire contre les signataires du chèque. A défaut de paiement à l'expiration d'un délai de trente jours après la saisie, le porteur du chèque peut faire procéder à la vente des objets saisis. Les frais résultant de la présentation du chèque par acte extrajudiciaire sont à la charge du tireur. Si la provision disponible est suffisante, ces frais sont payés par le tiré en même temps que le montant du chèque. Chapitre XI : Dispositions générales et pénales Article 302 : La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable. Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque et, notamment, pour la présentation ou pour l'établissement du protêt est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai. Aux jours fériés légaux, sont assimilés les jours où aux termes des dispositions légales particulières, aucun paiement, ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé. Article 303 : Les délais prescrits pour le chèque ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ. Article 304 : Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus à l'article 291. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Toute inobservation des dispositions de l'alinéa précédent est passible d'une amende dont le montant ne peut être inférieur à six pour cent de la valeur payée. Le créancier et le débiteur sont solidairement responsables du paiement de cette amende. Article 307 : Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un établissement bancaire est passible d'une amende de six pour cent du montant du chèque sans que cette amende puisse être inférieure à 100 dirhams. La même amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date, ou portant une date postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté. Cette amende est due, en outre, par celui qui paie ou reçoit en compensation un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date. Le tireur du chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à présentation est passible de la même amende. Si la provision au jour de la présentation est inférieure au montant du chèque, l'amende ne porte que sur la différence entre le montant du chèque et le montant de la provision. Article 308 : Tout établissement bancaire qui délivre à son client des formules de chèque en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d'une amende de 100 dirhams par contravention, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée ainsi que les dispositions du 3è alinéa de l'article 271. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Tout établissement bancaire qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses, est tenu responsable des dommages résultant pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit. Article 310 : (modifié par l'article 1 de la loi n° 71-24 promulguée par le dahir n° 1-26-03 du 2 chaabane 1447 (22 janvier 2026) publié uniquement en langue arabe) Les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition des titulaires de comptes de chèques par l'établissement bancaire. يتعين على كل مؤسسة بنكية قبل أن تسلم صيغ شيكات لأي زبون، الاطلاع لدى مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات، المنصوص عليها في المادة 160 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 الصادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) كما وقع تغييره وتتميمه، من أجل التأكد من وضعية الزبون المذكور إزاء عوارض الأداء. [6] تسلم المؤسسات البنكية إلى زبنائها صيغ شيكات مسطرة أو صيغ شيكات تتضمن عبارة غير قابل للتظهير إلا لفائدة مؤسسة بنكية. [7] غير أنه إذا رغب الزبون في الحصول على صيغ شيكات عادية، يمكن له أن يطلبها صراحة من مؤسسته البنكية، التي تستجيب له لزوما داخل أجل أقصاه 15 يوما. [8] Traduction non officielle par JURISMAROC [6] Tout établissement bancaire est tenu, avant de délivrer des formules de chèques à un client, de consulter le service de centralisation des incidents de paiement de chèques, prévu à l'article 160 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er Rabii I 1436 (24 décembre 2014), telle qu'elle a été modifiée et complétée, afin de s'assurer de la situation dudit client vis-à-vis des incidents de paiement. [7] Les établissements bancaires délivrent à leurs clients des formules de chèques barrés ou des formules de chèques portant la mention "non endossable sauf au profit d'un établissement bancaire". [8] Toutefois, si le client souhaite obtenir des formules de chèques ordinaires, il peut en faire la demande expresse à son établissement bancaire, lequel est tenu d'y répondre dans un délai maximum de 15 jours. Article 311 : (modifié par l'article 1 de la loi n° 71-24 promulguée par le dahir n° 1-26-03 du 2 chaabane 1447 (22 janvier 2026) publié uniquement en langue arabe) Tout établissement bancaire peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. في حالة وضع حد للحساب، يتعين على المؤسسة البنكية أن تأمر صاحب الحساب بإرجاع جميع صيغ الشيكات الموجودة بحوزته وبحوزة وكلائه. Traduction non officielle par JURISMAROC [9] En cas de clôture de compte, l'établissement bancaire doit enjoindre au titulaire du compte de restituer toutes les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les dispositions du présent article doivent être observées par l'établissement bancaire qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout établissement bancaire qui a été informé de l'incident de paiement notamment par Bank Al-Maghrib. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] إذا تم تقديم عدة شيكات للوفاء تكون مؤونتها منعدمة أو غير كافية في نفس اليوم، يتعين على المؤسسات البنكية توجيه أمر واحد يخص جميع الشيكات التي تم تقديمها. [11] Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques, sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 317 ci-dessous, lorsqu'il justifie : 1) qu'il a réglé le montant du chèque impayé ou a constitué une provision suffisante et disponible [12] بحسابه خلال مدة سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء أجل التقديم للوفاء ; 2) qu'il s'est acquitté de l'amende fiscale prévue à l'article 314 ci-dessous. تؤدي التسوية إلى رفع المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه وتطهير جميع الآثار المترتبة عليه. [13] [10] insuffisance de provision, doit enjoindre au titulaire du compte, pour chaque chèque séparément, par tout moyen prouvant l'envoi de l'ordre, dans un délai de deux jours à compter de la date de l'incident, de restituer, contre récépissé, les formules de chèques [11] Si plusieurs chèques sont présentés au paiement et que leur provision est inexistante ou insuffisante le même jour, les établissements bancaires doivent adresser un seul ordre concernant tous les chèques présentés. [12] sur son compte pendant une durée de deux ans à compter de la date d'expiration du délai de présentation au paiement. [13] La régularisation entraîne la levée de l'interdiction prévue à l'alinéa premier ci-dessus et l'apurement de tous les effets qui en découlent. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° à 0.5% du montant du ou des chèques impayés faisant l'objet de la première injonction prévue à l'article 313 ci-dessus ; 2° à 1% du montant du ou des chèques faisant l'objet de la deuxième injonction ; 3° à 1.5% du montant du ou des chèques faisant l'objet de la troisième injonction et des injonctions suivantes. إذا كان مبلغ المؤونة يقل عن قيمة الشيك يوم تقديمه فإن الغرامة لا يمكن أن تشمل إلا مبلغ الخصاص. [14] يحدد الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه في 500 درهم والأقصى في 50.000 درهم. [15] لا تفرض الغرامة، المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 307 من هذا القانون، إذا بادر صاحب الحساب إلى تسوية أو توفير مؤونة الشيك غير المؤدى داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإنذار. [16] Traduction non officielle par JURISMAROC [14] Si le montant de la provision est inférieur au montant du chèque le jour de sa présentation, l'amende ne peut porter que sur le montant de l'insuffisance. [15] Si le montant de la provision est inférieur au montant du chèque le jour de sa présentation, l'amende ne peut porter que sur le montant de l'insuffisance. Le montant de l'amende prévue à l'alinéa ci-dessus est fixé à un minimum de 500 dirhams et à un maximum de 50.000 dirhams. [16] L'amende prévue à l'alinéa premier ci-dessus, ainsi que l'amende prévue au troisième alinéa de l'article 307 de la présente loi, ne sont pas appliquées si le titulaire du compte procède à la régularisation ou à la constitution de la provision du chèque impayé dans un délai de trois mois à compter de la date de la mise en demeure. Article 315 : Lorsque l'incident de paiement est le fait du titulaire d'un compte collectif avec ou sans solidarité les dispositions des articles 311, 312 et 313 sont de plein droit applicables aux titulaires du compte tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes collectifs ainsi que les comptes individuels de l'auteur de l'incident. المادة 316 : - (نسخت وعوضت بالمادة 2 من القانون رقم 71.24 بتنفيذه الظهير رقم 1.26.03 بتاريخ 2 شعبان 1447 (22 يناير 2026)) يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و20.000 درهم : 1- ساحب الشيك الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها، قصد أداء الشيك عند تقديمه ؛ 2- ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه. يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين20.000 و 50.000 درهم : 1- من زيف أو زور شيكا ؛ 2- من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزيف أو مزور أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا ؛ 3- من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور. يعاقب بغرامة تحدد قيمتها في اثنين (%2) بالمائة من قيمة الشيك كل شخص قام عن علم بقبول تسلم أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان. غير أنه إذا تم أداء الغرامة قبل صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، يترتب عن ذلك عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها حسب الحالة. وفي جميع الأحوال، لا يحول قبول شيك على سبيل الضمان دون المطالبة باستخلاص قيمته. تصادر الشيكات المزيفة أو المزورة وتبدد وتتم مصادرة المواد والآلات والأجهزة والأدوات التي استعملت أو كانت معدة لإنتاج هذه الشيكات، بأمر قضائي، إلا إذا استعملت دون علم مالكها. Traduction non officielle par JURISMAROC Article 316 : (abrogé et remplacé par l'article 2 par la loi n° 71-24 promulguée par le dahir n° 1-26-03 du 2 chaabane 1447 (22 janvier 2026) publié uniquement en langue arabe) Est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 5 000 à 20 000 dirhams : 1. Le tireur d'un chèque qui a omis de maintenir ou de constituer la provision, en vue du paiement du chèque à sa présentation ; 2. Le tireur d'un chèque qui fait opposition de manière illicite auprès du tiré. Est puni de l'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20 000 à 50 000 dirhams : 1. Quiconque contrefait ou falsifie un chèque ; 2. Quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir, d'endosser ou de garantir par aval un chèque contrefait ou falsifié ; 3. Quiconque fait usage, en connaissance de cause, ou tente de faire usage d'un chèque contrefait ou falsifié. Est punie d'une amende fixée à deux pour cent (2 %) de la valeur du chèque, toute personne qui accepte, en connaissance de cause, de recevoir ou d'endosser un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement et qu'il soit conservé à titre de garantie. Toutefois, si l'amende est acquittée avant l'intervention d'une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, cela entraîne la non-initiation de l'action publique ou son extinction, selon le cas. En tout état de cause, l'acceptation d'un chèque à titre de garantie ne fait pas obstacle à la réclamation du recouvrement de son montant. Les chèques contrefaits ou falsifiés sont confisqués et détruits. Il est également procédé à la confiscation des matières, machines, appareils et outils ayant servi ou destinés à la fabrication desdits chèques, par ordonnance judiciaire, sauf s'ils ont été utilisés à l'insu de leur propriétaire. Article 317 : (modifié par l'article 1 de la loi n° 71-24 promulguée par le dahir n° 1-26-03 du 2 chaabane 1447 (22 janvier 2026) publié uniquement en langue arabe) Dans les cas prévus à l'article précédent, le tribunal peut interdire au condamné, pour une durée de un à cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés [17] وكذا منعه من إصدار شيكات بموجب توكيل من شخص ذاتي. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer à l'établissement bancaire qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extrait, de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe. Le tribunal est tenu d'informer Bank Al-Maghrib, par extrait, de la décision portant interdiction. Bank Al-Maghrib doit à son tour, informer les établissements bancaires de cette interdiction. En conséquence de cette interdiction, tout établissement bancaire informé de celle-ci par Bank Al-Maghrib, doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa premier du présent article. Traduction non officielle par JURISMAROC [17] ainsi que l'interdiction d'émettre des chèques en vertu d'une procuration d'une personne physique. Article 318 : (modifié par l'article 1 de la loi n° 71-24 promulguée par le dahir n° 1-26-03 du 2 chaabane 1447 (22 janvier 2026) publié uniquement en langue arabe) Est passible de l'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams celui qui émet des chèques au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en application de l'article 313 ci-dessus ou en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article 317 ci-dessus. Est passible des mêmes peines le mandataire qui, en connaissance de cause, émet des chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application des articles 313 et 317 de la présente loi. Les peines prévues au premier alinéa sont doublées si les chèques émis au mépris de l'injonction ou en violation de l'interdiction par les personnes visées aux premier et deuxième alinéas, ne sont pas payés à présentation faute d'une provision suffisante. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1) le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et disponible ; 2) le tiré qui contrevient aux dispositions lui faisant obligation de déclarer dans les mêmes délais réglementaires les incidents de paiement de chèques ainsi que les infractions prévues à l'article 318 ci-dessus ; 3) le tiré qui contrevient aux dispositions des articles 271 (1er alinéa), 273 (3ème alinéa), 309 (1er alinéa), 312, 313, et 317 de la présente loi. تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، في حالة عارض أداء لم يمارس بشأنه صاحب الحساب، صالحية التسوية المنصوص عليها في المادة 313 أعلاه، إذا لم يثبت المسحوب عليه توجيه أمر لصاحب الحساب، يتعلق بعارض أداء سابق من أجل إرجاع صيغ الشيكات التي في حوزته. Traduction non officielle par JURISMAROC L'amende prévue au présent article est doublée, en cas d'incident de paiement pour lequel le titulaire du compte n'a pas exercé la faculté de régularisation prévue à l'article 313 ci-dessus, si le tiré ne justifie pas avoir adressé au titulaire du compte une injonction, relative à un incident de paiement antérieur, aux fins de restitution des formules de chèques en sa possession. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules visées à l'alinéa premier est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque dans la limite de 100.000 dirhams, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement. Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux dispositions légales relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux obligations légales résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l'injonction d'avoir à restituer les formules de chèques. Article 321 : Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 320, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance ; il peut à cet effet, faire constater l'absence ou l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision par acte dressé en la forme du protêt. Il peut, à défaut de prélèvement d'office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par acte extrajudiciaire, au titulaire du compte d'avoir à payer la somme qui lui est due en application de l'alinéa précédent. S'il n'y a pas paiement dans un délai de trente jours à compter de la mise en demeure, il est procédé comme il est dit aux alinéas 2 et 4 de l'article 301. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Bank Al-Maghrib assure la centralisation des déclarations des incidents de paiement de chèques. Bank Al-Maghrib assure la communication de ces renseignements aux établissements sur qui les chèques peuvent être tirés. Il centralise et diffuse les interdictions prononcées en application de l'article 317. Il centralise également les renseignements concernant les infractions prévues par les articles 318 et 319 et les communique au procureur du Roi. Article 323 : Les faits punis par les articles 317 et 318 sont considérés pour l'application des dispositions concernant la récidive, comme constituant un même délit. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] المادة 325 : - (نسخت وعوضت بالمادة 2 من القانون رقم 71.24 بتنفيذه الظهير رقم 1.26.03 بتاريخ 2 شعبان 1447 (22 يناير 2026)) بغض النظر عن أي مقتضى قانوني آخر، يترتب عن الأداء أو التنازل عن الشكاية بالنسبة لساحب الشيك الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد الوفاء بالشيك عند تقديمه، عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها حسب الحالة وذلك بعد أدائه غرامة تحدد قيمتها في اثنين (%2) بالمائة من مبلغ الشيك أو الخصاص. إذا وقع الوفاء أو التنازل عن الشكاية بعد صدور مقرر قضائي، مكتسب لقوة الشيء المقضي به، فإنه يضع حدا لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية ويمحو الآثار الناتجة عنها، بعد أداء الغرامة المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 316 أعلاه. بغض النظر عن أي مقتضى قانوني آخر، يمكن للمحكوم عليه، في جميع الأحوال، طلب رد الاعتبار القضائي بمجرد أداء الغرامتين المنصوص عليهما في الفقرتين أعلاه من هذه المادة. بغض النظر عن أي مقتضى قانوني مخالف ودون الإخلال بحق الطرف المتضرر في اللجوء إلى القضاء المدني، لا جريمة ولا عقوبة في الحالات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 316 أعلاه، إذا تعلق الأمر بالأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى. تسري مقتضيات الفقرة الرابعة أعلاه، إذا تعلق الأمر بالأزواج، خلال مدة الأربع سنوات الموالية لانحلال ميثاق الزوجية. يجب أن يسبق المتابعة إعذار ساحب الشيك بأن يقوم بتسوية وضعيته خلال أجل ثالثين (30) يوما من تاريخ هذا الإعذار. ويتم الإعذار المذكور في شكل استجواب، يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية، وذلك بناء على تعليمات من النيابة العامة مع إخضاع ساحب الشيك المعني، لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية بما فيها السوار الإلكتروني. يمكن للنيابة العامة تمديد الأجل، المنصوص عليه في الفقرة السادسة أعلاه، لمدة مماثلة أو أكثر، بعد موافقة المستفيد، مع استمرار مفعول تدبير المراقبة القضائية المتخذ في حقه بما فيه السوار الإلكتروني. إذا أودع الساحب قيمة الشيك بصندوق المحكمة، ولم يكن هناك صلح أو تنازل، يجوز للمستفيد المطالبة بالتعويض المدني، عند الاقتضاء، أمام القضاء المدني. لا يجوز الرجوع في الصلح أو التنازل حسب هذه المادة، إلا في الأحوال التي يجيز القانون الطعن فيه. لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المنصوص عليها في المادة 316 أعلاه. Traduction non officielle par JURISMAROC Article 325 : (modifié par l'article 1 de la loi n° 71-24 promulguée par le dahir n° 1-26-03 du 2 chaabane 1447 (22 janvier 2026) publié uniquement en langue arabe) Nonobstant toute autre disposition légale, le paiement ou le désistement de la plainte, en faveur du tireur ayant omis de maintenir ou de constituer la provision en vue du paiement du chèque à sa présentation, entraîne la non-initiation de l'action publique ou son extinction, selon le cas, après acquittement d'une amende fixée à deux pour cent (2 %) du montant du chèque ou de l'insuffisance. Si le paiement ou le désistement de la plainte intervient après le prononcé d'une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, il met fin à l'exécution de la peine privative de liberté et en efface les effets, après acquittement de l'amende prononcée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 316 ci-dessus. Nonobstant toute autre disposition légale, le condamné peut, en tout état de cause, solliciter la réhabilitation judiciaire dès l'acquittement des deux amendes prévues aux alinéas ci-dessus du présent article. Nonobstant toute autre disposition légale contraire et sans préjudice du droit de la partie lésée de recourir à la justice civile, il n'y a ni crime ni peine dans les cas prévus au point (1) de l'article 316 ci-dessus, lorsqu'il s'agit des conjoints, des ascendants ou des descendants au premier degré. Les dispositions de l'alinéa quatre ci-dessus s'appliquent, en ce qui concerne les conjoints, pendant une durée de quatre ans suivant la dissolution du lien conjugal. Les poursuites doivent être précédées d'une mise en demeure adressée au tireur du chèque pour régulariser sa situation dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de ladite mise en demeure. Ladite mise en demeure s'effectue sous forme d'audition menée par l'un des officiers de la police judiciaire, sur instructions du ministère public, tout en soumettant le tireur concerné à une ou plusieurs mesures de contrôle judiciaire, y compris le bracelet électronique. Le ministère public peut proroger le délai prévu à l'alinéa six ci-dessus pour une durée similaire ou supérieure, après accord du bénéficiaire, tout en maintenant l'effet de la mesure de contrôle judiciaire prise à son encontre, y compris le bracelet électronique. Si le tireur consigne le montant du chèque à la caisse du tribunal, et à défaut de conciliation ou de désistement, le bénéficiaire peut réclamer, le cas échéant, réparation civile devant la juridiction civile. La conciliation ou le désistement intervenus en vertu du présent article sont irrévocables, sauf dans les cas où la loi en autorise le recours. Les peines alternatives ne sont pas prononcées pour les délits prévus à l'article 316 ci-dessus. Article 326 : A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction pénale, une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. Il pourra néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile. En l'absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des éléments de la procédure, la juridiction pénale peut même d'office, condamner le tireur à payer au porteur, outre les frais d'exécution de la décision, une somme égale au montant du chèque, majorée, le cas échéant, des intérêts à partir du jour de la présentation conformément à l'article 288 et des frais résultant du non-paiement, lorsque le chèque n'a pas été endossé si ce n'est aux fins de recouvrement et qu'il figure en original au dossier de la procédure. Lorsqu'il est fait application des dispositions du précédent alinéa, le bénéficiaire peut se faire délivrer une expédition de la décision en forme exécutoire dans les mêmes conditions qu'une partie civile régulièrement constituée. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 329 : Constitue un moyen de paiement, conformément aux dispositions de l'article 4 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle, tout instrument qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permet à toute personne de transférer des fonds. Les conventions entre l'établissement émetteur et le titulaire du moyen de paiement, d'une part, et l'établissement émetteur et le commerçant adhérent d'autre part, déterminent les conditions et les modalités d'utilisation des moyens de paiement. Ces conventions doivent, cependant, respecter les règles d'ordre public ci-après. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1) ceux qui auront contrefait ou falsifié un moyen de paiement ; 2) ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d'un moyen de paiement, contrefait ou falsifié ; 3) ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement par un moyen de paiement, contrefait ou falsifié. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Dispositions générales Article 334 : En matière commerciale la preuve est libre. Toutefois, elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l'exigent. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Titre premier : Le nantissement Article 336 : Il y a deux sortes de nantissement : le gage qui suppose la dépossession du débiteur et le nantissement sans dépossession. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 337 : (modifié par l'article 8 de la loi 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un non commerçant pour acte de commerce, est régi par les dispositions générales du onzième a titre du livre II du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats et par les dispositions particulières de la section première du présent chapitre. Le gage commercial peut revêtir la forme particulière de dépôt en magasin général, qui est soumis aux dispositions de la section II ci-après. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 338 : Le gage constitué soit par un commerçant soit par un non commerçant pour un acte de commerce se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 334. Le gage à l'égard des valeurs négociables peut être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie. A l'égard des actions, des parts d'intérêt et des obligations nominatives des sociétés commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres. Il n'est pas dérogé aux dispositions du dahir formant code des obligations et des contrats concernant les créances mobilières dont le cessionnaire ne peut être saisi à l'égard des tiers que par la notification du transport faite au débiteur. Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 341 : Tous dépôts de marchandises dans les magasins généraux institués par le dahir du 23 chaabane 1333 (6 juillet 1915) sont constatés par des récépissés datés et signés qui sont extraits d'un registre à souches et délivrés aux déposants. Ces récépissés énoncent les nom, profession et domicile du déposant ainsi que la nature de la marchandise déposée et, en général, toutes les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur. A chaque récépissé est annexé sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions que le récépissé. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée doit être fractionnée en autant de lots qu'il lui conviendra et le titre primitif remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il y aura de lots. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] L'endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de la marchandise, à charge par lui, lorsque le warrant n'est pas transféré avec le récépissé, de payer la créance garantie par le warrant ou d'en laisser payer le montant sur le prix de la vente de la marchandise. Article 344 : L'endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté. L'endossement du warrant séparé doit, en outre, énoncer le montant en capital et intérêts de la créance garantie, la date de son échéance, et les nom, profession et domicile du créancier. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Tout cessionnaire de récépissé et de warrant peut exiger la transcription, sur les registres à souches dont ils sont extraits, de l'endossement fait à son profit. Article 346 : Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l'échéance, payer la créance garantie sur le warrant. Si le porteur du warrant n'est pas connu, ou si, étant connu il n'est pas d'accord avec le débiteur sur les conditions auxquelles aurait lieu l'anticipation du paiement, la somme due, y compris les intérêts jusqu'à l'échéance, est consignée à l'administration du magasin général qui en demeure responsable et cette consignation libère la marchandise. Article 347 : Le warrant est payable au magasin général, à moins que le premier endossement n'indique un autre domicile au même lieu. Dans ce dernier cas, le nom du domicile doit être écrit également sur le récépissé et sur les registres du magasin général. A défaut de paiement à l'échéance, le porteur du warrant séparé du récépissé peut, huit jours après le protêt, et sans aucune formalité de justice, faire procéder à la vente de la marchandise engagée. Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l'a remboursé, il peut faire procéder à la vente de la marchandise contre le porteur du récépissé huit jours après l'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure. Article 348 : Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général est tenue de donner à l'officier public chargé de la vente toutes facilités pour y procéder. Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur le vu du procès-verbal de la vente et moyennant : 1) la justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que du montant de la somme prêtée sur le warrant ; 2) la consignation de l'excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 350. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1) des droits de douane et autres taxes maritimes payés pour la marchandise ; 2) des frais de réception, de vente, de magasinage, de primes d'assurances et autres frais pour la conservation de la chose. Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est consignée à l'administration du magasin général. A toute époque, l'administration du magasin général est tenue, sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant, de liquider les dettes et les frais énumérés ci-dessus, dont le privilège prime celui de la créance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par l'administration du magasin général relate les numéros du récépissé et du warrant auxquels il se réfère. Article 350 : Le porteur du warrant n'a de recours contre l'emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur la marchandise et en cas d'insuffisance. Les délais fixés par les articles 196 et suivants pour l'exercice du recours contre les endosseurs ne courent que du jour où la vente de la marchandise est réalisée. Le porteur du warrant perd, en tout cas, ses recours contre les endosseurs s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date du protêt. Article 351 : Les porteurs de récépissés et de warrants ont sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinistres les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée. Article 352 : Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un duplicata, s'il s'agit de récépissé, le paiement à son terme de la créance garantie, s'il s'agit du warrant. Article 353 : Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Ces registres sont cotés et paraphés par première et dernière page, conformément à l'article 8 de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Section première : Le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement Article 355 : Le paiement du prix d'acquisition de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel peut être garanti soit vis-à-vis du vendeur, soit vis-à-vis du prêteur qui avance au vendeur les fonds nécessaires au paiement, par un nantissement restreint à l'outillage ou au matériel ainsi acquis. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsqu'il est consenti au vendeur, il est donné dans l'acte de vente. Lorsqu'il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le nantissement est donné dans l'acte de prêt. Cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les deniers versés par le prêteur ont pour objet le paiement du prix des biens acquis. Les biens acquis doivent être énumérés dans l'acte et chacun d'eux doit être décrit d'une façon précise afin de l'individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l'acquéreur. L'acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, dans le cas contraire, s'ils sont susceptibles d'être déplacés. Sont assimilés aux prêteurs de deniers les garants qui interviennent en qualité de caution, de donneur d'aval ou d'endosseur dans l'octroi des crédits d'équipement. Ces personnes sont subrogées de plein droit aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou acceptent les effets créés en représentation desdits crédits. A peine de nullité, le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai de 30 jours à compter du jour de la livraison du matériel d'équipement sur les lieux où il devra être installé. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le privilège résultant du nantissement s'établit par le seul fait de son inscription sur ledit registre. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 360 : (abrogé par l'article 10 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Article 361 : (abrogé et remplacé par l'article 7 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Pour être opposable aux tiers, toute cession ou subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être inscrite au registre national électronique des sûretés mobilières. Article 362 : (modifié par l'article 8 de la loi 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Lorsque des effets négociables sont créés en représentation de la créance garantie, le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit aux porteurs successifs à condition que la création de ces effets ait été prévue dans l'acte de nantissement et inscrite au registre national électronique des sûretés mobilières. Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Dans ce cas, ne lui sont pas applicables les dispositions de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels régissant l'antichrèse. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1) du privilège des frais de justice ; 2) du privilège des frais exposés pour la conservation de la chose ; 3) du privilège accordé aux salariés par le paragraphe 4 de l'article 1248 du dahir formant code des obligations et des contrats Il s'exerce notamment à l'encontre de tout créancier hypothécaire, et par préférence au privilège du trésor, au privilège de la caisse nationale de sécurité sociale et des caisses de crédit agricole, au privilège du vendeur du fonds de commerce à l'exploitation duquel est affecté le bien grevé, ainsi qu'au privilège du créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds. Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du fonds de commerce et au créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds préalablement inscrits, le bénéficiaire du nantissement doit notifier auxdits créanciers dans les formes prévues par les dispositions du code de procédure civile, une copie de l'acte constatant le nantissement. Cette notification doit, à peine de nullité, être faite dans les deux mois de la conclusion du nantissement. Article 366 : (modifié par l'article 8 de la loi 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) En cas de déplacement du matériel nanti, mentionné en vertu de l'article 356 comme ayant une attache fixe, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles, si le débiteur n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins à l'avance, son intention de déplacer le matériel et la nouvelle adresse où il entend l'exploiter. Les créanciers nantis devront procéder à une inscription modificative au registre national électronique des sûretés mobilières faisant mention de la nouvelle adresse. Pour les créanciers inscrits audit registre, seront en outre applicables les dispositions de l'article 111. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le titulaire du privilège qui procède à la réalisation du nantissement ne peut exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs, qu'après avoir établi le non recouvrement de tous ses droits sur le prix des biens nantis. En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trente jours lui est imparti, à dater du jour où le nantissement est réalisé pour exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Ce dernier ordonne la restitution du matériel nanti et désigne un ou plusieurs experts pour en fixer la valeur au jour de la reprise. Si le chiffre fixé par le ou les experts n'est pas agréé par l'une des parties, il est procédé à la réalisation du nantissement du matériel conformément à la section IV du chapitre II du titre XI du livre II du code des obligations et des contrats. Si le titulaire du privilège procède à la réalisation du nantissement, il ne peut plus exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs qu'après avoir établi le non recouvrement de tous ses droits sur le prix des biens nantis. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Notification de la réalisation des biens nantis doit être faite au bénéficiaire du privilège, au domicile indiqué dans l'inscription dans le délai de quinze jours prévu à l'article 369 pendant lequel celui-ci pourra demander la distraction desdits biens à l'effet d'exercer l'action résolutoire, s'il s'agit du vendeur, de ses concessionnaires ou subrogés, ou bien dans tous les cas poursuivre lui-même la réalisation conformément aux dispositions des articles 370 et 371 ci-dessus. Si la distraction des biens nantis n'est pas demandée par le titulaire du privilège, les sommes provenant de la réalisation sont, avant toute distribution, attribuées aux bénéficiaires des inscriptions, à concurrence du montant de leur créance en principal, frais et intérêts conservés par lesdites inscriptions. Quittance en est délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège. Article 373 : (modifié par l'article 8 de la loi 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le créancier nanti peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état de l'outillage et du matériel nantis. Il peut également, à tout moment, faire ordonner par le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu où le matériel est exploité, la constatation de l'état du matériel nanti. S'il résulte de ce constat que le matériel a été détérioré ou détourné, soit en partie soit en totalité, le créancier peut assigner devant le juge des référés à l'effet de faire prononcer l'exigibilité immédiate de la créance. Cette exigibilité sera toujours prononcée sans préjudice des peines prévues à l'article 377. Article 374 : (abrogé par l'article 10 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Article 375 : (abrogé par l'article 10 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Article 376 : (abrogé et remplacé par l'article 7 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux véhicules à moteur dont l'achat est financé par un crédit ou au moyen d'un contrat de financement participatif, aux navires et aux aéronefs. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Est punie des mêmes peines, toute manœuvre frauduleuse destinée à priver le créancier de son privilège sur les biens nantis ou à le diminuer. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Linkd75linkf--> (modifié par l'article 8 de la loi 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) Article 378 : (modifié par l'article 8 de la loi 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Les produits et matières peuvent faire l'objet de la part de leur propriétaire d'un nantissement dans les conditions fixées par le présent chapitre. Ces produits et matières peuvent soit rester entre les mains de l'emprunteur qui en est constitué gardien, soit être confiés par convention expresse à la garde d'un tiers. Le gardien n'est pas tenu de séparer matériellement les produits donnés en gage des autres produits similaires appartenant à l'emprunteur. Article 379 : (modifié par l'article 8 de la loi 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le nantissement doit être constaté par un acte en la forme authentique ou sous seing privé qui précise que les parties entendent se placer sous le régime des dispositions prévues par le présent chapitre. Cet acte mentionne l'identité, la qualité et le domicile du prêteur et de l'emprunteur, le montant et la durée du prêt, le taux de l'intérêt convenu, la nature, la qualité, la quantité, la valeur des produits qui doivent servir de gage pour l'emprunt, l'indication précise du lieu où le gage se trouve entreposé, ainsi que le nom et l'adresse de l'assureur dans le cas où le produit nanti est assuré. L'emprunteur indique dans le même acte les nantissements préexistants sur les mêmes produits et matières. Article 380 : (abrogé par l'article 10 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par les produits nantis. Il bénéficie, dans ce cas, des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du prêt, déduction faite des intérêts afférents à une période de dix jours. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 387 : (abrogé par l'article 10 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) . [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trente jours lui est imparti à dater du jour où la vente de la marchandise est réalisée pour exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 389 bis : ( institué par l'article 9 de la loi 21-18 peromulgée par le dahir 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le constituant met à la disposition du créancier nanti, sur sa demande, un état des produits et matières nantis et des assurances dont ils font éventuellement l'objet, ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant. Il est tenu d'indiquer au créancier nanti, à première demande, les lieux où les produits et matières sont conservés. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il peut également, faire ordonner par le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de conservation des choses nanties, la constatation de l'état du stock donné en nantissement. S'il résulte de ce constat que ledit stock a subi des diminutions, le créancier peut assigner devant le juge des référés à l'effet de prononcer l'exigibilité immédiate de la créance. Cette exigibilité sera prononcée sans préjudice des pénalités prévues à l'article 389 ci-dessus. Article 390 bis : (institué par l'article 9 de la loi 21-18 peromulgée par le dahir 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Les parties peuvent convenir qu'en cas de baisse de la valeur des produits et matières nantis, le créancier nanti peut mettre en demeure le constituant, à l'effet de rétablir la valeur initiale des produits et matières nantis à concurrence de la créance garantie, ou de rembourser une partie de la créance garantie à proportion de la diminution constatée. Si le constituant ne diffère pas à la mise en demeure, le terme est réputé échu et le créancier est en droit d'exiger le remboursement total de la créance garantie. Article 391 : Il peut être créé des billets à ordre ou des lettres de change soit pour partie, soit pour la totalité de la somme empruntée. Mention de ces effets est portée sur l'acte d'emprunt et réciproquement mention de l'acte d'emprunt est portée sur les effets. L'échéance des effets ne doit pas être plus éloignée que celle fixée dans le contrat. L'endossement des effets transfère à l'endossataire le bénéfice des sûretés dont la créance est assortie. Ces effets sont soumis à toutes les dispositions relatives à la lettre de change et au billet à ordre. Article 391 bis : (institué par l'article 9 de la loi 21-18 peromulgée par le dahir 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Les parties peuvent convenir de diminuer une partie des produits et matières nantis à proportion du paiement de la créance garantie. Section III : Le nantissement de créances Article 392 : (abrogé et remplacé par l'article 7 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Les nantissements des produits et matières sont inscrits au registre national électronique des sûretés mobilières. Article 392-1 : (Institué par l'article 9 de la loi 21-18 peromulgée par le dahir 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Peut être nantie toute créance, présente ou future, dont le montant est certain ou variable, ou même résultant d'un acte à intervenir et dont le montant n'est pas encore déterminé, que le débiteur de cette créance soit identifié ou non. L'acte constitutif du nantissement peut comporter l'indication des éléments susceptibles de permettre à tout moment l'identification de la créance nantie, dont notamment le montant ou la valeur de la créance, son lieu de paiement, sa cause, l'identité des débiteurs présents ou futurs, selon le cas, et, le cas échéant, le type de débiteurs et la nature de ou des actes dont résulte la créance. Article 392-2 : (Institué par l'article 9 de la loi 21-18 peromulgée par le dahir 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le nantissement de créance peut porter sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est indivisible. Sauf stipulation contraire, le nantissement s'étend aux accessoires de la créance. Article 392-3 : (Institué par l'article 9 de la loi 21-18 peromulgée par le dahir 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le nantissement de créance prend effet entre les parties à compter de la date de l'acte. Il devient opposable aux tiers par inscription au registre national électronique des sûretés mobilières, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité de la créance nantie. A compter de la date de constitution du nantissement, et sauf stipulation contraire, le constituant ne peut, sans l'accord du créancier nanti, modifier l'étendue des droits attachés aux créances nanties. Toute personne qui reçoit paiement libératoire de la créance nantie est tenue, sur simple avis donné par le créancier nanti, de remettre à ce dernier ledit paiement. Article 392-4 : (Institué par l'article 9 de la loi 21-18 peromulgée par le dahir 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Lorsque le nantissement de créances a lieu en vertu d'un acte de droit étranger en garantie d'une ou de plusieurs autres créances, ledit nantissement est rendu opposable au Maroc à l'égard du débiteur qui y réside habituellement, dans les conditions prévues par la loi applicable aux créances objet du nantissement, sous réserve des conventions internationales relatives à la reconnaissance mutuelle des procédures légales, judiciaires et administratives ratifiées par le Royaume du Maroc ou auxquelles il a adhéré, ainsi que des dispositions législatives relatives à l'ordre public. Article 392-5 : (Institué par l'article 9 de la loi 21-18 peromulgée par le dahir 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le créancier nanti peut, à tout moment, notifier le nantissement de créances au débiteur. Si les parties en conviennent, le créancier nanti peut également, à tout moment, demander au constituant de procéder lui-même à cette notification. A compter de la réception de cette notification, le débiteur ne se libère valablement qu'à l'égard du créancier nanti. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale de droit public, ladite notification doit être faite entre les mains du comptable public rattaché auprès d'elle ou de toute personne qui en tient lieu. Chacun des créanciers nantis, les autres dûment appelés, peut poursuivre la réalisation du nantissement. Article 392-6 : (Institué par l'article 9 de la loi 21-18 peromulgée par le dahir 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) En cas de paiement au créancier nanti par le débiteur des sommes non échues au titre de la créance nantie, ils peuvent convenir que: - la partie versée s'impute sur la créance garantie; - la partie versée soit restituée au débiteur par le créancier nanti ; - ou la partie versée soit conservée jusqu'à échéance par le créancier nanti à titre de garantie sur un compte spécial ouvert auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds du public. Les sommes figurant au solde du compte précité ne peuvent faire l'objet de mesures d'exécution autres que celles concernant le créancier nanti au nom duquel ce compte a été ouvert. Section IV : Le nantissement de comptes bancaires Article 392-7 : (Institué par l'article 9 de la loi 21-18 peromulgée par le dahir 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le nantissement de compte bancaire est un nantissement de créances. Dans ce cas, la créance nantie s'entend du solde créditeur de ce compte à la date à laquelle le nantissement est réalisé. Article 392-8 : (Institué par l'article 9 de la loi 21-18 peromulgée par le dahir 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) La description dans l'acte constitutif du compte nanti s'effectue notamment par l'indication des éléments suivants : - la dénomination de l'établissement bancaire teneur du compte nanti; - l'identité du titulaire du compte nanti, le type dudit compte et son numéro; - le montant de la créance garantie et, à défaut, l'indication des éléments permettant son identification. Outre l'inscription du nantissement de compte bancaire au registre national électronique des sûretés mobilières, ledit nantissement n'est opposable à l'égard de l'établissement bancaire teneur du compte que si ce dernier en est notifié par le créancier nanti, à moins qu'il ne soit partie à l'acte constitutif du nantissement. Article 392-9 : (Institué par l'article 9 de la loi 21-18 peromulgée par le dahir 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Sous réserve des dispositions de l'article 392-10 ci-après, le compte nanti est utilisé librement par le constituant. Le débit de toutes les sommes figurant au crédit du compte nanti n'entraîne pas l'extinction du nantissement. Article 392-10 : (Institué par l'article 9 de la loi 21-18 peromulgée par le dahir 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le créancier nanti peut, si l'acte constitutif le prévoit, demander à l'établissement bancaire teneur du compte nanti, de bloquer le montant du nantissement du solde créditeur du compte. Dans ce cas, il doit en aviser le constituant. A compter de l'avis de blocage, est interdit, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, tout mouvement du compte nanti dans le sens du débit à l'exception des débits en faveur du créancier nanti. Le blocage du montant du nantissement prend fin à la date à laquelle le créancier nanti adresse, une notification de fin de blocage, à l'établissement bancaire teneur du compte, avec copie au constituant. Article 392-11 : (Institué par l'article 9 de la loi 21-18 peromulgée par le dahir 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le créancier nanti peut, après avoir accompli les formalités prévues à l'article 1219 du code des obligations et des contrats, réclamer à l'établissement bancaire teneur de compte le versement de tout ou partie des fonds figurant au crédit du compte bancaire nanti, dans la limite des sommes impayées au titre de la créance garantie. Le nantissement de compte bancaire subsiste tant que la créance garantie n'a pas été intégralement payée. Section V : Le nantissement de comptes-titres Article 392-12 : (Institué par l'article 9 de la loi 21-18 peromulgée par le dahir 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Les titres inscrits en compte peuvent faire l'objet d'un nantissement de comptes-titres. Le nantissement de comptes-titres est constitué par un acte conclu entre le titulaire du compte et le créancier nanti comportant, notamment, les informations suivantes : - la dénomination de l'établissement bancaire teneur du compte nanti; - l'identité du titulaire du compte nanti, le type dudit compte et son numéro; - le montant de la créance garantie et, à défaut, l'indication des éléments permettant son identification; - la nature et le nombre des titres déjà inscrits sur le compte nanti. Outre l'inscription du nantissement de compte-titres au registre national électronique des sûretés mobilières, ledit nantissement n'est opposable à l'égard de l'établissement bancaire teneur du compte-titres que si ce dernier en est notifié par le créancier nanti à moins qu'il ne soit partie à l'acte constitutif du nantissement. Article 392-13 : (Institué par l'article 9 de la loi 21-18 peromulgée par le dahir 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Sont compris dans l'assiette du nantissement, en garantie de la créance initiale, les titres financiers figurant lors de la constitution du nantissement dans le compte nanti et ceux qui y sont inscrits ultérieurement. Sauf stipulation contraire, ladite assiette comprend également le produit desdits titres déposés au sous-compte du compte-titres. Article 392-14 : (Institué par l'article 9 de la loi 21-18 peromulgée par le dahir 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le créancier nanti peut obtenir, sur demande faite à l'établissement bancaire teneur de compte, une attestation de nantissement de compte-titres, comportant inventaire des titres financiers et leurs valeurs monétaires en toute devise inscrits en compte nanti à la date de délivrance de cette attestation. Article 392-15 : (Institué par l'article 9 de la loi 21-18 peromulgée par le dahir 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Sauf convention contraire, le titulaire du compte-titres peut disposer des titres financiers inscrits et leur produit déposés au sous-compte du compte-titres. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 393 : Le contrat d'agence commerciale est un mandat par lequel une personne, sans être liée par un contrat de travail, s'engage à négocier ou à conclure d'une façon habituelle, des achats, des ventes ou, d'une manière générale, toutes autres opérations commerciales au nom et pour le compte d'un commerçant, d'un producteur ou d'un autre agent commercial, lequel s'engage, de son côté, à la rémunérer. L'agent commercial peut représenter plusieurs mandants sans qu'aucun de ceux-ci n'ait à y consentir. Il ne peut toutefois représenter des entreprises concurrentes. Le mandant ne peut s'engager à garantir à l'agent commercial une protection absolue de la clientèle qu'il lui confie, contre la concurrence passive de ses autres agents commerciaux. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Une telle clause est nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que son objet principal est en réalité l'agence commerciale. Article 395 : L'agence commerciale est conclue dans l'intérêt commun des parties. Elles sont liées par une obligation réciproque de loyauté et d'information. Le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'accomplir sa mission, que celui-ci doit remplir en bon professionnel. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Chacune des parties peut mettre fin au contrat à durée indéterminée en donnant à l'autre un préavis. Le délai de préavis est d'un mois pendant la première année du contrat, deux mois pendant la deuxième année, trois mois pendant les années suivantes à compter de la troisième. Au cas où un contrat à durée déterminée est devenu à durée indéterminée en application des dispositions du premier alinéa, le calcul du délai de préavis tient compte de la période à durée déterminée qui s'est écoulée. La fin du délai de préavis coïncide avec celle d'un mois civil. Les parties peuvent déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, mais seulement pour fixer des délais de préavis plus longs, à condition que le délai imposé au mandant ne soit pas plus bref que le délai imposé à l'agent commercial. Le mandant peut résilier le contrat sans préavis au cas de faute grave de l'agent commercial. Le contrat prend fin de plein droit par la survenance d'un cas de force majeure. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cette rémunération peut consister en tout ou partie en une commission dont l'assiette est constituée par le nombre ou la valeur des affaires traitées par l'agent. En l'absence de clause du contrat ou d'usage de la profession, le montant de cette commission est fixé, raisonnablement, par le tribunal compte tenu de l'ensemble des éléments de l'opération. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe. Article 400 : Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent a droit à une commission soit lorsque l'opération est principalement due à l'activité qu'il a déployée au cours de l'exécution du contrat et qu'elle a été conclue dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, soit lorsque l'ordre du client a été reçu par le mandant ou par l'agent avant cette cessation. L'agent commercial n'a pas droit à la commission si celle-ci est due en vertu de l'alinéa premier ci-dessus à l'agent commercial précédent, à moins que les circonstances ne rendent équitable de partager la commission entre les deux agents commerciaux. Article 401 : La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécuté en application de l'accord conclu avec le client, ou bien encore dès que ce client a pour sa part exécuté l'opération. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été acquise. Le droit à la commission ne peut se perdre que s'il est établi que le contrat entre le client et le mandant ne sera pas exécuté et que cette inexécution n'est pas imputable au mandant. Dans le cas d'une telle perte, l'agent commercial restitue les avances qu'il a pu percevoir sur la commission. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient du même droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de leur auteur. L'indemnité compensatrice n'est pas due : 1) lorsque la rupture du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2) lorsque cette cessation est le fait de l'agent commercial à moins qu'elle ne soit justifiée par des circonstances imputables aux mandants ou qu'elle ne soit due à l'impossibilité dans laquelle l'agent commercial se trouve raisonnablement de poursuivre son activité du fait de son âge, d'une infirmité ou d'une maladie ; 3) lorsque, après en être convenu avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers ses droits et obligations contractuels. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cette clause doit concerner le secteur géographique ou le groupe de personnes déterminé ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation en vertu du contrat. Elle n'est valable, nonobstant toute clause contraire, que pour une durée maximale de deux ans après la cessation du contrat. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 405 : Le courtage est la convention par laquelle le courtier est chargé par une personne de rechercher une autre personne pour les mettre en relation, en vue de la conclusion d'un contrat. Les rapports du courtier avec les parties sont régis par les principes généraux du louage d'ouvrage, en tant qu'ils peuvent s'appliquer au contrat de courtage et en outre, par les dispositions suivantes. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 408 : Lorsque la vente a eu lieu sur échantillon, le courtier doit conserver l'échantillon de la marchandise vendue jusqu'à ce que la marchandise ait été définitivement agréée ou l'opération terminée. Il n'est pas tenu de cette obligation si les parties l'en dispensent. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 414 : Le courtier qui a un intérêt personnel dans l'affaire est tenu d'en prévenir les parties contractantes; en cas de manquement, il est passible des dommages-intérêts. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsque le contrat est conclu sous condition suspensive, le courtier n'a droit à rémunération que si la condition se réalise. Si la rémunération promise est hors de proportion avec le service rendu, la réduction peut être demandée, hormis le cas où cette rémunération a été stipulée ou payée après la conclusion du contrat. Lorsqu'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues alors même que le contrat n'aurait pas été conclu. Article 416 : Si le contrat vient à être résolu par la suite, soit volontairement par l'accord des parties, soit pour l'une des causes de rescision prévue par la loi, le courtier ne perd pas le droit de réclamer sa rémunération et il ne doit pas restituer celle qu'il a déjà reçue, le tout à moins de dol ou de faute lourde à lui imputable. Article 417 : Le courtier qui a sciemment prêté ses services pour des opérations illicites n'a droit à aucune rémunération. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 420 : Quand il y a plusieurs courtiers constitués par le même acte, ils sont solidairement responsables de l'exécution du contrat de courtage, à moins qu'ils n'aient la faculté d'agir séparément. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 422 : La commission est le contrat par lequel le commissionnaire reçoit pouvoir pour agir en son propre nom pour le compte du commettant. Le contrat de commission est régi par les dispositions relatives au mandat ainsi que par les règles ci-après. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 423 : Le commissionnaire acquiert les droits résultant du contrat et demeure personnellement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté. Les tiers peuvent opposer au commissionnaire, tous les moyens de défense résultant de leurs rapports personnels. Ils n'ont aucune action directe contre le commettant. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si le contrat prévu n'est pas conclu, il est fait application de l'article 915 3è alinéa du dahir formant code des obligations et des contrats [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le privilège garantit les prêts, avances ou paiements relatifs à l'ensemble des opérations faites avec le commettant, sans distinguer suivant qu'elles se rapportent aux marchandises encore détenues ou à celles qui ont été précédemment expédiées, déposées ou consignées. Le privilège comprend, outre le principal, les intérêts, commissions et frais. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, le montant de sa créance par préférence aux créanciers du commettant. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le commissionnaire est réputé avoir les marchandises en sa possession : 1) lorsqu'elles sont à sa disposition à la douane, dans un dépôt public, dans ses magasins ou lorsqu'il les transporte par ses propres moyens ; 2) si, avant qu'elles ne soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent ; 3) si, les ayant expédiées, il en est encore saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 427 : Le commissionnaire doit exécuter lui-même les ordres qu'il reçoit. Il ne peut se substituer un autre commissionnaire que si ce pouvoir résulte expressément du contrat, de l'usage ou des circonstances. Si le commissionnaire s'est substitué un autre commissionnaire, celui-ci ne peut se prévaloir du privilège prévu aux articles 425 et 426 que pour les sommes qui pourraient lui être dues par le premier commettant. Article 428 : En l'absence d'autorisation expresse du commettant, le commissionnaire ne peut se porter contrepartie. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le commettant peut exercer directement contre les tiers toutes actions nées du contrat passé par le commissionnaire, celui-ci dûment appelé. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Toutefois, les effets de la clause de ducroire peuvent être limités par la convention. Titre IV bis : La commission de transport de marchandises Linkd106linkf--> (Institué par la loi n° 24-04 promulguée par le dahir n° 1-06-170 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006)) Article 430-1 (Institué par la loi n° 24-04 promulguée par le dahir n° 1-06-170 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006)) La commission de transport de marchandises est régie par les dispositions relatives au contrat de commission, par les règles ci-après, ainsi que par les lois et règlements en vigueur régissant la commission. Article 430-2 : (Institué par la loi n° 24-04 promulguée par le dahir n° 1-06-170 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006)) Le commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et s'il en est requis, de leur valeur. Le livre-journal doit comporter les indications prévues au premier alinéa de l'article 447 du code de commerce. Le livre-journal est numéroté et signé par le greffier de la juridiction compétente dont relève le siège de l'établissement du commissionnaire, selon les procédures ordinaires et sans frais. Article 430-3 : (Institué par la loi n° 24-04 promulguée par le dahir n° 1-06-170 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006)) Le commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par les parties. Le commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises ne répond pas du retard, s'il prouve qu'il a été causé par le fait de l'expéditeur ou du destinataire ou par un cas fortuit ou de force majeure non imputable à sa faute. Le défaut ou l'insuffisance des moyens de transport ne suffirait pas pour justifier le retard. Article 430-4 : (Institué par la loi n° 24-04 promulguée par le dahir n° 1-06-170 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006)) Le commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises est responsable vis-à-vis de son commettant, à partir de la réception de la chose à transporter, des avaries ou de la perte totale ou partielle des marchandises et effets jusqu'à sa remise à son destinataire, Par une convention contraire expresse des parties, le commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises peut, sauf faute intentionnelle ou lourde, s'exonérer en tout ou en partie, de sa responsabilité. Les dispositions du premier alinéa de l'article 459 sont applicables au commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises. Article 430-5 : (Institué par la loi n° 24-04 promulguée par le dahir n° 1-06-170 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006)) Le commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises est garant des faits du ou des commissionnaires intermédiaires auxquels il adresse les marchandises dans les cas prévus au 1er alinéa de l'article 427 du code de commerce. Article 430-6 : (Institué par la loi n° 24-04 promulguée par le dahir n° 1-06-170 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006)) Les dispositions de l'article 389 du code des obligations et des contrats sont applicables au contrat de commission de transport de marchandises. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 431 : (abrogé et remplacé par l'article 7 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Constitue un contrat de crédit-bail, tout contrat dont l'objet est l'une des opérations prévues à l'article 4 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014). [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le recours à la procédure prévue à l'alinéa 1er du présent article ne peut intervenir qu'après épuisement des modalités de règlement à l'amiable des différends prévues à l'article 433. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] En matière de crédit-bail mobilier, cette publicité est faite, à la requête de l'entreprise de crédit-bail, sur le registre national électronique des sûretés mobilières. Article 437 : (abrogé par l'article 10 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Chapitre premier : Dispositions générales Article 443 : Sous réserve des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est partie, le contrat de transport est la convention par laquelle le transporteur s'engage moyennant un prix à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé. Le contrat de transport est régi par les règles générales du louage d'ouvrage et les dispositions ci-après. Article 444 : Les règles du contrat de transport s'appliquent au cas où un commerçant qui n'est pas un entrepreneur habituel du transport, se charge occasionnellement et à titre onéreux de transporter des personnes ou des choses. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 445 : (modifié et complété par la loi n° 24-04 promulguée par le dahir n° 1-06-170 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006)) L'expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises doit remettre un titre de transport au transporteur, si ce dernier le demande ; mais, le contrat est parfait entre les parties par leur consentement et par la remise de la chose au transporteur, même à défaut de titre de transport. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° l'adresse du destinataire et le lieu de destination avec la mention « à l'ordre » ou « au porteur » s'il y a lieu ; 2° la nature, le poids, le volume, la contenance ou le nombre des choses à transporter et s'ils sont en colis la qualité de l'emballage, les numéros et marques qui y sont apposés ; 3° le nom et l'adresse de l'expéditeur, du transporteur et du commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises, le cas échéant ; 4° le prix de transport, ou s'il a été déjà acquitté, la mention de ce paiement, et les sommes dues au transporteur pour les expéditions grevées de frais anticipés ; 5° le délai dans lequel doit être exécuté le transport ; 6° les autres conventions établies entre les parties. Lorsque les choses à transporter sont des matières présentant de graves dangers, l'expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises, selon le cas, qui omet d'en signaler la nature, répond des dommages-intérêts d'après les règles de responsabilité délictuelle. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les conventions non indiquées dans le titre de transport ne sont pas opposables au destinataire et au porteur du titre de transport à ordre, ou au porteur, souscrit par le transporteur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Quant aux défauts qu'on ne peut reconnaître extérieurement, le transporteur n'est point déchu du droit d'en faire la preuve, encore qu'il ait reçu les objets à transporter sans observation ni réserve. Article 450 : Le transporteur doit faire l'expédition des choses à transporter suivant l'ordre dans lequel il les a reçues, à moins que, par leur nature ou leur destination, ou pour d'autres motifs, il ne soit nécessaire de suivre un ordre différent, ou que le transporteur n'en soit empêché par un cas fortuit ou de force majeure. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsque le titre de transport est au porteur ou à ordre, le transporteur n'est tenu d'exécuter que les ordres de celui qui lui représente le titre de transport par lui signé et contre remise de ce dernier. Le transporteur n'est plus tenu d'exécuter les ordres de l'expéditeur : 1) dès que les choses sont arrivées ou auraient dû arriver au lieu de destination, et que le destinataire en a demandé la délivrance ; 2) dès que le destinataire a reçu, soit le titre de transport, soit un avis du transporteur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] S'il est rompu par les mêmes causes avant toute exécution, le transporteur n'a droit à aucun prix. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1) si le transport est arrêté avant le départ, l'expéditeur doit payer la moitié du prix établi, les frais de chargement, de déchargement et les autres frais nécessaires engagés par le transporteur ; 2) si le transport est arrêté après le départ, l'expéditeur est tenu d'en payer le prix entier, ainsi que les frais de chargement, de déchargement et autres avances nécessaires engagées par le transporteur jusqu'au moment où les marchandises sont retournées à l'expéditeur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le transporteur ne répond pas du retard, s'il prouve qu'il a été causé par le fait de l'expéditeur ou du destinataire ou par un cas fortuit ou de force majeure non imputable à sa faute. Le défaut ou l'insuffisance des moyens de transport ne suffirait pas pour justifier le retard. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1) par le cas fortuit ou force majeure non imputable à sa faute ; 2) par le vice propre des choses elles-mêmes ou par leur nature ; 3) par le fait ou les instructions de l'expéditeur ou du destinataire. Il n'a droit au prix du transport que dans le cas visé au paragraphe 3° ci-dessus. Lorsqu'une partie seulement des choses transportées a péri, il a droit au paiement du prix pour ce qui reste. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La limitation de responsabilité prévue à l'alinéa précédent ne peut être invoquée s'il est prouvé, d'après les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance. Dans le cas où les choses transportées avec un seul titre de transport sont divisées en plusieurs lots ou colis, la tolérance est calculée pour chaque lot ou colis, lorsque son poids au départ est indiqué séparément sur le titre de transport ou peut être constaté d'une autre manière. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le dommage résultant de l'avarie est constitué par la différence entre la valeur de la chose dans l'état où elle se trouve et sa valeur à l'état sain. En cas de dol ou de faute lourde du transporteur, il est fait application, pour le calcul des dommages, des règles de la responsabilité délictuelle. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le transporteur ne répond pas, toutefois, des objets précieux, des objets d'art, du numéraire, des titres de créance ou autres valeurs, des papiers ou documents dont l'existence n'a pas été constatée par lui, lors de la remise ; il n'est tenu en cas de perte ou de détérioration, que de la valeur déclarée et acceptée par lui. En cas de dol ou de faute lourde du transporteur ou de ses agents, il est fait application, pour le calcul des dommages-intérêts des règles de la responsabilité délictuelle. Article 465 : Les transporteurs successifs sont subrogés dans toutes les obligations du contrat de transport, telles qu'elles résultent du titre de transport, dès qu'ils ont reçu délivrance des choses à transporter et du titre de transport. Ils ont droit de constater, sur le titre de transport ou autre document, l'état des choses qui leur sont remises à défaut de réserve, il est fait application des dispositions de l'article 449. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Après l'arrivée des choses transportées, ou après le jour où elles auraient dû arriver à destination, le destinataire peut exercer tous les droits résultant du contrat de transport, soit en sa faveur, soit en faveur les tiers, y compris l'action en dommages-intérêts. Il peut, à partir de ce moment, exiger la remise des choses transportées et du titre de transport. Le porteur d'un titre de transport à l'ordre ou au porteur est considéré comme destinataire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le destinataire est tenu, à la réception des choses transportées, de payer le prix de transport, de magasinage, les frais dont les choses sont grevées et les avances ordinaires faites de ce chef par le transporteur, et à remplir toutes les autres obligations dont il pourrait être tenu à raison du contrat de transport. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] En cas de contestation, et si le destinataire paye la somme qu'il croit due et consigne la différence, le transporteur doit lui délivrer les choses transportées. Le transporteur n'est pas tenu de délivrer les choses transportées si on ne lui remet le double du titre de transport par lui signé, qu'il soit nominatif, à ordre ou au porteur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les sommes consignées conformément à l'article précédent remplacent la marchandise en ce qui concerne le droit de rétention du transporteur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il demeure responsable envers l'expéditeur et les transporteurs précédents pour les sommes consignées et toutes les autres à eux dues, sauf action contre le destinataire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Elle peut être intentée contre le transporteur intermédiaire s'il est justifié que le dommage est arrivé pendant le transport par lui exécuté. Tout transporteur assigné en responsabilité de faits dont il n'est pas tenu, a le choix de recourir contre le transporteur qui l'a immédiatement précédé ou contre le transporteur intermédiaire lorsque celui-ci doit répondre du dommage. Si l'on ne peut déterminer celui qui doit répondre du dommage, la responsabilité est partagée entre les transporteurs à raison de la part afférente à chacun d'eux dans le prix du transport, à moins que l'un d'eux ne prouve que le dommage ne s'est pas produit pendant le transport accompli par lui. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsque les choses sont sujettes à dépérissement et s'il y a péril en la demeure, le transporteur doit faire vérifier l'état des choses par l'autorité judiciaire du lieu; il peut même se faire autoriser à les vendre en présence de l'autorité judiciaire ou autres autorités à ce commises et à se faire payer de ce qui lui est dû pour le transport et les frais. Le transporteur doit aviser l'expéditeur et le destinataire, dans les cas où cela est possible et dans le plus bref délai, tant du fait du dépôt que de celui de la vente, à peine de dommages. Le transporteur est tenu de veiller avec diligence aux intérêts du propriétaire des choses transportées; il répond de tous dommages causés par sa faute. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cependant, lorsque la perte partielle et l'avarie ne sont pas reconnaissables au moment de la réception, l'action contre le transporteur subsiste, même après la réception de la chose et le paiement du prix de transport, à condition : 1) qu'il soit établi que la perte ou la détérioration est survenue dans le temps intermédiaire entre la remise au transporteur et la délivrance au destinataire ; 2) et que la demande de vérification par experts soit faite dès que le dommage a été découvert, et dans les sept jours après la réception. Le transporteur ne peut se prévaloir des réserves énoncées en cet article lorsque le dommage ou l'avarie dépendent de son dol ou de sa faute lourde. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 476 : Le voyageur est tenu de se conformer au règlement intérieur établi par l'autorité gouvernementale compétente. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1) si le voyageur ne se trouve pas en temps utile au lieu de départ il a droit de partir pour le voyage suivant; dans tous les cas, il doit le prix entier ; 2) si le voyage est rompu par la volonté du voyageur, ce dernier doit le prix entier; s'il est rompu par le décès, maladie ou autre empêchement de force majeure, le contrat est résolu sans indemnité ; 3) si le voyage est rompu par le fait ou la faute du transporteur, le voyageur a droit à la restitution du prix du transport et aux dommages-intérêts ; 4) si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport, ou à d'autres causes qui empêchent le voyage ou le rendent dangereux, sans qu'il y ait faute d'aucune des parties, le contrat est résolu sans dommages-intérêts d'aucune part, mais le transporteur est tenu de restituer le prix du transport, s'il l'a reçu d'avance. Article 478 : Lorsque le voyage est rompu après le départ, et à défaut de convention, il est fait application des règles suivantes : 1) si le voyageur s'arrête volontairement dans un lieu intermédiaire, il doit le prix du transport en entier ; 2) si le transporteur refuse de poursuivre le voyage ou s'il oblige par sa faute le voyageur à s'arrêter dans un lieu intermédiaire, le voyageur n'est pas tenu de payer le prix du transport ; il peut le répéter s'il a payé d'avance, sauf son recours pour les dommages ; 3) si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport ou à la personne du voyageur, le prix est dû en proportion de la distance parcourue, sans dommages-intérêts de part et d'autre. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si le retard est anormal ou lorsqu'à cause du retard, le voyageur n'a plus d'intérêt à accomplir le voyage, il a en outre le droit de résoudre le contrat ou de répéter le prix du transport qu'il a payé. Il n'a pas droit aux dommages-intérêts si le retard dépend d'un cas fortuit ou de force majeure. Article 480 : Si pendant le voyage, le transporteur s'arrête dans les lieux qui ne sont pas portés sur son itinéraire, s'il prend une route différente de celle indiquée, ou retarde autrement et par son fait l'arrivée à destination, le voyageur a droit à la résiliation du contrat et aux dommages-intérêts. Lorsque le transporteur transporte, outre les voyageurs, des marchandises et autres objets, il est autorisé à s'arrêter le temps qui est nécessaire dans les lieux où il doit décharger ces objets. Le tout sauf conventions contraires. Article 481 : Si le retard du voyage dépend du fait du prince, de réparations nécessaires au moyen de transport ou d'un danger imprévu qui rendrait périlleuse la continuation du voyage et, à défaut de convention entre les deux parties, il est fait application des règles suivantes : 1) si le voyageur ne peut attendre la cessation de l'empêchement ou l'achèvement des réparations, il peut résoudre le contrat en payant le prix du transport en proportion de la distance parcourue ; 2) s'il préfère attendre le départ, il ne doit aucun supplément de prix, et le transporteur doit assurer son hébergement et sa nourriture pendant le temps de l'arrêt. Le transporteur est tenu de délivrer au voyageur, s'il le demande, un certificat attestant du retard s'il y a lieu. Article 482 : Dans les transports par mer, la nourriture du passager pendant le voyage est présumée comprise dans le prix. Dans le cas contraire, le capitaine doit la fournir au voyageur au prix courant du commerce. Article 483 : Le voyageur ne doit aucun supplément de prix pour ses bagages et effets personnels, s'il n'y a convention contraire. Le transporteur répond de la perte ou la détérioration des bagages du voyageur d'après les règles établies aux articles 458, 459, 460 et 464. Il ne répond pas, toutefois, des bagages que le voyageur aurait conservés avec lui. Article 484 : Le transporteur a un droit de rétention sur les effets et bagages du voyageur pour le paiement du prix du transport et des fournitures faites à ce dernier pendant le voyage. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 486 : Si le voyageur meurt pendant le voyage, le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt des héritiers, pour la conservation de ses bagages et effets jusqu'au moment de leur remise à qui de droit. Si l'un des ayants droit est présent, il peut intervenir à ces opérations afin de les contrôler, et il a le droit d'exiger du transporteur une déclaration constatant que les bagages et effets se trouvent entre ses mains. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Chapitre premier : Le compte en banque Article 487 : Le compte en banque est soit à vue, soit à terme. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 488 : L'établissement bancaire doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier : - en ce qui concerne les personnes physiques, le domicile et l'identité du postulant au vu des énonciations de sa carte d'identité nationale, de la carte d'immatriculation pour les étrangers résidents ou du passeport ou toute autre pièce d'identité en tenant lieu pour les étrangers non-résidents ; - en ce qui concerne les personnes morales, la forme et la dénomination, l'adresse du siège, l'identité et les pouvoirs de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer des opérations sur le compte ainsi que le numéro d'inscription à l'impôt sur les sociétés, au registre du commerce ou à l'impôt des patentes. Les caractéristiques et les références des documents présentés sont enregistrées par l'établissement. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Une copie du relevé est envoyée au client au moins tous les trois mois. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 493 : Le compte à vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client d'inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d'articles de crédit et de débit, dont la fusion permet de dégager à tout instant un solde provisoire en faveur de l'une des parties. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1) les créances garanties par des sûretés conventionnelles ou légales ; 2) les créances qui ne résultent pas des rapports d'affaires habituels. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les sûretés personnelles ou réelles attachées aux créances passées en compte s'éteignent, sauf leur report, de convention expresse, sur le solde du compte. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le solde débiteur occasionnel doit être remboursé sans délai par le client, sauf accord de l'établissement bancaire. Article 500 : Le client peut disposer à sa convenance du solde provisoire en sa faveur. Ce solde est saisissable par tout créancier du client. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] - de poursuivre le recouvrement de l'effet à l'encontre des signataires, - ou d'inscrire au débit du compte la créance cambiaire née du non paiement de l'effet ou sa créance de droit commun en remboursement du crédit. Cette écriture au débit emporte extinction de la créance ; dans ce cas l'effet est restitué au client. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si le client cesse d'alimenter son compte pendant la durée d'une année à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, ledit compte doit prendre fin à l'initiative de la banque. Dans ce cas, la banque doit, avant la clôture du compte, notifier au client cette clôture, par une lettre recommandée transmise à sa dernière adresse déclarée à son agence bancaire. Si le client n'a pas exprimé sa volonté de garder son compte dans un délai de 60 jours à compter de la date de la notification, le compte est réputé clôturé, après expiration de ce délai. Le compte est également clôturé par le décès, l'incapacité, le redressement ou la liquidation judiciaire du client. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Leur inscription n'emporte leur extinction que dans la mesure où elles se compensent avec le solde provisoire existant au jour de la clôture éventuellement modifié depuis. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 506 : Le compte à terme n'est renouvelé à l'échéance qu'à la demande expresse du client, et sous réserve de l'accord de la banque. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 508 : Le compte peut être résilié avant terme par le client avec l'accord de la banque. Cette résiliation anticipée entraîne l'application des pénalités stipulées à l'ouverture du compte. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 509 : Le contrat de dépôt de fonds est le contrat par lequel une personne dépose des fonds auprès d'un établissement bancaire quel que soit le procédé de dépôt et lui confère le droit d'en disposer pour son propre compte à charge de les restituer dans les conditions prévues au contrat. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il n'est pas libéré de son obligation de restitution dans le cas où il viendrait à perdre les fonds déposés par suite d'un événement de force majeure. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 511 : Le dépôt de titres a pour objet les valeurs mobilières et les autres titres négociables qui demeurent régis par les dispositions de la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995). [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il ne peut s'en dessaisir que sur les instructions écrites du déposant. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les sommes encaissées doivent être mises à la disposition du déposant, notamment par inscription à son compte à vue. L'établissement bancaire doit aussi se faire délivrer les titres résultant d'une attribution gratuite et les ajouter au dépôt. Il doit également procéder aux opérations tendant à la conservation des droits attachés aux titres, tels que regroupement, échange, recouponnement et estampillage. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Dans tous ces cas, les frais de correspondance sont supportés par le déposant, en sus des commissions normalement dues. A défaut d'instructions du déposant, parvenues en temps utile, l'établissement bancaire est tenu de négocier, pour le compte du déposant, les droits non exercés par lui. Le présent article n'est applicable qu'aux valeurs cotées en bourse. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La restitution s'opère en principe, au lieu où le dépôt a été effectué ; elle doit porter sur les titres mêmes qui ont été déposés, à moins que la restitution par équivalent n'ait été stipulée par les parties ou admise par la loi. L'établissement bancaire est tenu d'adresser à la fin de chaque trimestre au déposant un relevé de compte des titres en dépôt qu'ils soient des titres consolidés ou des titres en compte. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 519 : Le virement est l'opération bancaire par laquelle le compte d'un déposant est, sur l'ordre écrit de celui-ci, débité pour un montant destiné à être porté au crédit d'un autre compte. Cette opération permet : 1) d'opérer des transferts de fonds entre deux personnes distinctes ayant leurs comptes chez le même établissement bancaire ou chez deux établissements bancaires différents ; 2) d'opérer des transferts de fonds entre comptes différents ouverts par une même personne chez le même établissement bancaire ou chez deux établissements bancaires différents. Si le bénéficiaire du virement est chargé d'en porter le montant au crédit du compte d'un tiers, le nom de celui-ci doit obligatoirement figurer sur l'ordre de virement. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] L'ordre de virement peut être révoqué jusqu'à ce moment. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 524 : L'ouverture de crédit est l'engagement de la banque de mettre des moyens de paiement à la disposition du bénéficiaire ou de tiers, désigné par lui, à concurrence d'une certaine somme d'argent. Un solde débiteur occasionnel n'emporte pas ouverture de crédit. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] L'ouverture de crédit à durée illimitée, expresse ou tacite, ne peut être résiliée ou réduite que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai fixé lors de l'ouverture de crédit, ce délai ne peut être inférieur à 60 jours. L'ouverture de crédit à durée limitée prend fin de plein droit au terme fixé sans que la banque ait l'obligation d'en avertir le bénéficiaire. Qu'elle soit à durée limitée ou illimitée, l'établissement bancaire peut y mettre fin sans délai en cas de cessation notoire de paiements du bénéficiaire ou de faute lourde commise à l'égard dudit établissement ou dans l'utilisation du crédit. Le non respect de ces dispositions par l'établissement bancaire peut engager sa responsabilité pécuniaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 526 : L'escompte est la convention par laquelle l'établissement bancaire s'oblige à payer par anticipation au porteur le montant d'effets de commerce ou autres titres négociables à échéance déterminée que ce porteur lui cède à charge d'en rembourser le montant à défaut de paiement par le principal obligé. L'opération comporte au profit de l'établissement bancaire la retenue d'un intérêt et la perception de commission. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il a en outre, à l'égard du bénéficiaire de l'escompte, un droit distinct de remboursement des sommes mises à la disposition de celui-ci, augmentées des intérêts et commissions. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 529 : (modifié par l'article 8 de la loi 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Toute personne physique, dans l'exercice de son activité professionnelle, ou toute personne morale, de droit privé ou de droit public, peut céder, par la seule remise d'un bordereau à un établissement bancaire, toute créance détenue sur un tiers, personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle, ou personne morale de droit privé ou de droit public. La cession transfère à l'établissement cessionnaire la propriété de la créance cédée soit en contrepartie de l'avance de tout ou partie de son montant, soit en garantie de tout crédit que l'établissement a délivré ou délivrera au cédant. La cession des créances professionnelles, à titre de garantie, est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription au registre national électronique des sûretés mobilières. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il est daté par le cessionnaire. Il comporte les énonciations suivantes : 1) la dénomination « acte de cession de créances professionnelles » ; 2) la mention que l'acte est soumis aux dispositions du présent chapitre ; 3) le nom ou la dénomination de l'établissement bancaire bénéficiaire ; 4) la liste des créances cédées avec l'indication, pour chacune d'elles, des éléments susceptibles de permettre son individualisation, notamment par la mention du nom du débiteur, de son lieu de paiement, de son montant ou de son évaluation, de son échéance, et, éventuellement, du numéro de la facture. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer outre les mentions visées aux 1°, 2°, 3°, et, éventuellement, au 5° du présent article, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire peut prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation, est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. 5) s'il s'agit d'une cession à titre de garantie, toutes indications permettant d'identifier le crédit garanti. Le titre qui n'est pas signé du cédant ni daté par le cessionnaire, et dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le cédant est garant solidaire du paiement de la créance cédée. Article 533 : Le bordereau peut être établi à ordre. Il n'est alors transmissible qu'à un autre établissement bancaire. Article 534 : (modifié par l'article 8 de la loi 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) La cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau si elle est consentie à titre d'aliénation. Lorsqu'elle est consentie à titre de garantie, elle devient opposable aux tiers à la date de son inscription au registre national électronique des sûretés mobilières. A compter de la date portée sur le bordereau, le cédant ne peut, sans l'accord du cessionnaire, modifier l'étendue des droits attachés aux créances énumérées dans le bordereau. Article 535 : Le cessionnaire peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du cédant. Le débiteur ne se libère alors valablement qu'auprès du cessionnaire. Article 536 : Sur la demande du cessionnaire, le débiteur peut s'engager à le payer directement ; cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé « acte d'acceptation de la cession d'une créance professionnelle ». Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, à moins que le cessionnaire, en acquérant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. Article 536 bis : (Institué par l'article 9 de la loi 21-18 peromulgée par le dahir 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Lorsque la cession d'une créance professionnelle a lieu en vertu d'un acte de droit étranger, à titre d'aliénation ou à titre de garantie d'une ou de plusieurs créances, le nantissement de créances professionnelles est rendu opposable au Maroc à l'égard du débiteur qui y réside habituellement, dans les conditions prévues par la loi applicable aux créances objet de la cession, sous réserve des conventions internationales relatives à la reconnaissance mutuelle des procédures légales, judiciaires et administratives ratifiées par le Royaume du Maroc ou auxquelles il a adhéré, ainsi que des dispositions législatives relatives à l'ordre public. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 537 : Toutes valeurs mobilières, quelles que soient leurs formes, peuvent faire l'objet d'un nantissement qui est soumis aux règles du gage sous réserve des dispositions ci-après. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le nantissement sur valeurs mobilièrespeut l'être également pour garantir l'exécution d'obligations qui n'ont qu'un caractère éventuel au moment de la constitution du gage. Article 539 : (modifié par l'article 8 de la loi 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le créancier gagiste, déjà détenteur des valeurs pour une autre raison que le gage, est réputé être mis en possession comme gagiste, à partir de la conclusion du contrat. Si les valeurs remises en gage sont entre les mains d'un tiers qui les détient déjà pour une autre raison que le gage, le créancier gagiste n'est réputé en possession qu'à partir du moment où ce tiers détenteur les aura portées à un compte spécial qu'il sera tenu d'ouvrir à première demande. Pour les valeurs qui ont fait l'objet d'un certificat nominatif constatant une inscription sur les registres de la société émettrice, le créancier gagiste n'est réputé en possession qu'au moment où aura été inscrit le transfert de garantie. Article 540 : Si le bailleur de gage n'est pas personnellement tenu de l'obligation garantie, il n'est engagé qu'au titre de caution réelle. Article 541 : (modifié par l'article 8 de la loi 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Au regard du créancier gagiste, le tiers convenu à titre de détenteur de valeurs gagées est censé avoir renoncé à tout droit de rétention à son profit, pour toutes causes antérieures, s'il ne se l'est expressément réservé lorsqu'il a accepté sa mission. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 543 : Tout manquement du bailleur de gage à ses obligations entraîne l'exigibilité immédiate de la créance garantie à moins qu'il ne soit fourni, dans les plus brefs délais, en remplacement de la sûreté disparue ou compromise, de nouvelles sûretés réelles au moins équivalentes. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] (Titre Institué par l'article 2 de la loi n° 89-17 promulguée par le dahir n° 1-18-110 du 2 joumada 1 1440 (9 janvier 2019)) Article 544-1 : (Institué par l'article 2 de la loi n° 89-17 promulguée par le dahir n° 1-18-110 du 2 joumada 1 1440 (9 janvier 2019)) La domiciliation de l'entreprise est le contrat par lequel une personne physique ou morale, dénommée domiciliataire, met le siège de son entreprise ou son siège social à la disposition d'une autre personne physique ou morale, dénommée domiciliée pour y établir le siège de son entreprise ou son siège social, selon le cas. Article 544-2 : (Institué par l'article 2 de la loi n° 89-17 promulguée par le dahir n° 1-18-110 du 2 joumada 1 1440 (9 janvier 2019)) Le contrat de domiciliation est établi pour une durée déterminée renouvelable et selon un modèle fixé par voie réglementaire. Article 544-3 : (Institué par l'article 2 de la loi n° 89-17 promulguée par le dahir n° 1-18-110 du 2 joumada 1 1440 (9 janvier 2019)) Toute personne physique ou morale ou toute succursale ou agence peut établir le siège de son entreprise ou le siège social dans des locaux qu'elle occupe en commun avec une ou plusieurs entreprises. Elle présente à l'appui de sa demande d'immatriculation au registre du commerce ou d'inscription modificative relative au transfert de son siège, selon le cas, le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux. Toutefois, les sociétés et leurs filiales qui installent leurs sièges dans le même local dont l'une est propriétaire ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation. Elles présentent à l'appui de la demande d'immatriculation au registre de commerce ou d'inscription modificative relative au transfert de siège, l'accord écrit de la société propriétaire. Article 544-4 : (Institué par l'article 2 de la loi n° 89-17 promulguée par le dahir n° 1-18-110 du 2 joumada 1 1440 (9 janvier 2019)) Tout domiciliataire est tenu des obligations suivantes : 1. mettre à la disposition de la personne domiciliée des locaux équipés de moyens de communication et dotés d'une salle permettant la tenue des réunions, ainsi que des locaux destinés à la tenue, la conservation et la consultation des registres et documents prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ; 2. s'assurer de l'identité de la personne domiciliée, en exigeant une copie de la pièce d'identité de la personne physique domiciliée ou un extrait d'immatriculation au registre du commerce ou tous autres documents remis par l'autorité administrative compétente permettant d'identifier la personne domiciliée ; 3. conserver et s'engager à maintenir à jour la documentation afférente à l'activité de l'entreprise ; 4. conserver les documents servant à l'identification de la personne domiciliée pendant une durée d'au moins cinq ans après la fin des relations de domiciliation ; 5. tenir, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives, s'agissant des personnes physiques, à leurs domiciles personnels, leurs coordonnées téléphoniques, leurs numéros de cartes d'identité et leur adresse électronique, s'agissant des personnes morales, à leurs domiciles, les coordonnées téléphoniques et les numéros des cartes d'identité et les adresses électroniques des dirigeants. Ce dossier contient également les justificatifs relatifs à chacun des lieux d'activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire ; 6. s'assurer que le domicilié a été immatriculé au registre de commerce dans les trois mois suivant la conclusion du contrat de domiciliation lorsque ladite immatriculation est exigée par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ; 7. fournir avant le 31 janvier de chaque année aux services des impôts, à la Trésorerie générale du Royaume et à l'administration des douanes, le cas échéant, une liste des personnes domiciliées au titre de l'année précédente ; 8. informer les services des impôts, la Trésorerie générale du Royaume et l'administration des douanes, le cas échéant, dans un délai n'excédant pas quinze jours de la date de réception des plis recommandés adressés par les services fiscaux qui n'auront pas pu être remis aux personnes domiciliées ; 9. informer le greffier du tribunal compétent, les services des impôts, la Trésorerie générale du Royaume et l'administration des douanes le cas échéant, de l'expiration du contrat de domiciliation ou de la résiliation anticipée de celui-ci, et ce dans un délai d'un mois à compter de la cessation du contrat ; 10. communiquer aux huissiers de justice et aux services de recouvrement des créances publiques, munis d'un titre exécutoire, les renseignements susceptibles de leur permettre de joindre la personne domiciliée ; 11. veiller au respect de la confidentialité des informations et données relatives au domicilié. En cas de non-respect des obligations fixées aux paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article 544-11 ci-dessous, le domiciliataire est tenu solidairement responsable du paiement des impôts et taxes dus en raison de l'activité exercée par le domicilié. Article 544-5 : (Institué par l'article 2 de la loi n° 89-17 promulguée par le dahir n° 1-18-110 du 2 joumada 1 1440 (9 janvier 2019)) Est interdite la domiciliation des sociétés disposant d'un siège social au Maroc. Il est également interdit à toute personne physique ou morale d'établir son siège dans plus d'un lieu de domiciliation. Article 544-6 : (Institué par l'article 2 de la loi n° 89-17 promulguée par le dahir n° 1-18-110 du 2 joumada 1 1440 (9 janvier 2019)) Tout domicilié est tenu des obligations suivantes : 1. s'agissant d'une personne physique, déclarer auprès du domiciliataire tout changement relatif à son adresse personnelle et son activité, et s'il s'agit d'une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique, à sa dénomination, et à son objet social, ainsi qu'aux noms et domiciles des dirigeants et des personnes ayant reçu délégation en vue d'engager la personne domiciliée vis-à-vis du domiciliataire, et de lui remettre les documents y afférents ; 2. remettre au domiciliataire tous les registres et documents prescrits par les textes législatifs et règlementaires en vigueur, nécessaires à l'exécution de ses obligations ; 3. informer le domiciliataire de tout litige éventuel ou de tout procès auquel le domicilié est partie concernant son activité commerciale ; 4. informer le greffier du tribunal compétent, les services des impôts, la Trésorerie générale du Royaume et l'administration des douanes le cas échéant, de la cessation de la domiciliation, et ce dans un délai d'un mois à compter de la date d'expiration du contrat ou résiliation anticipée de celui-ci ; 5. donner mandat au domiciliataire, qui l'accepte, de recevoir en son nom toutes notifications ; 6. indiquer sa qualité de domicilié chez un domiciliataire dans toutes ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce destinés aux tiers. Article 544-7 : (Institué par l'article 2 de la loi n° 89-17 promulguée par le dahir n° 1-18-110 du 2 joumada 1 1440 (9 janvier 2019)) Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité de domiciliation est tenue, avant de démarrer cette activité, d'effectuer une déclaration contre récépissé auprès de l'administration compétente. Sont fixés par voie réglementaire le contenu de ladite déclaration et les documents devant y être joints. Il est interdit d'inscrire le domiciliataire, en cette qualité, au registre de commerce s'il n'a pas effectué ladite déclaration. Le domiciliataire présente à l'appui de sa demande d'immatriculation ou d'inscription modificative au registre du commerce, le récépissé mentionné au premier alinéa ci-dessus et les documents nécessaires à l'application des dispositions de l'article 544-8 ci-après. Article 544-8 : (Institué par l'article 2 de la loi n° 89-17 promulguée par le dahir n° 1-18-110 du 2 joumada 1 1440 (9 janvier 2019)) Pour l'exercice de l'activité de domiciliation, le domiciliataire doit remplir les conditions suivantes : a) justifier de la propriété des locaux mis à la disposition de la personne domiciliée ou disposer du bail commercial de ces locaux. Ces locaux ne doivent pas faire l'objet d'une saisie. Si lesdits locaux font l'objet d'un nantissement, il doit être mentionné dans le contrat de domiciliation ; b) être en situation régulière vis-à-vis de l'administration des impôts ; c) n'avoir pas fait l'objet d'une décision définitive prononçant à son encontre la déchéance commerciale ou d'une condamnation depuis moins de cinq ans qui précèdent la date de la déclaration prévue à l'article 544-7 précédent pour l'un des crimes ou délits suivants : 1. les crimes ou délits prévus par les articles de 334 à 391 et de 505 à 574 du code pénal ; 2. les actes de terrorisme tels que définis par le chapitre lei bis du titre 1er du livre III du code pénal ; 3. le blanchiment de capitaux tel que défini par la section VI bis du chapitre IX du titre I du livre III du code pénal ; 4. l'une des infractions prévues aux articles de 721 à 724 de la présente loi ; 5. les infractions à la réglementation des changes ; 6. les infractions fiscales prévues par l'article 192 du code général des impôts et les délits de première et deuxième classes et les contraventions de première classe prévus par le code des douanes et impôts indirects ; d) n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et ayant acquis la force de la chose jugée pour l'un des crimes ou délits ci-dessus énumérés. Article 544-9 : (Institué par l'article 2 de la loi n° 89-17 promulguée par le dahir n° 1-18-110 du 2 joumada 1 1440 (9 janvier 2019)) Est punie d'une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) dirhams, toute personne physique ou morale, qui exerce l'activité de domiciliation sans en avoir fait la déclaration à l'administration compétente prévue à l'article 544-7 ci-dessus. Article 544-10 : (Institué par l'article 2 de la loi n° 89-17 promulguée par le dahir n° 1-18-110 du 2 joumada 1 1440 (9 janvier 2019)) Est puni d'une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams, le domicilié qui enfreint les dispositions de l'article 544-6 ci-dessus. Article 544-11 : (Institué par l'article 2 de la loi n° 89-17 promulguée par le dahir n° 1-18-110 du 2 joumada 1 1440 (9 janvier 2019)) Est puni d'une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) dirhams, tout domiciliataire qui enfreint les dispositions des articles 544-4 et 544-8 ci-dessus. Est puni des mêmes peines quiconque enfreint les dispositions de l'article 42-1 de la présente loi. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Titre Premier : Dispositions générales (abrogé et remplacé par l'article premier de la loin° 81-14 promulguée par le dahir n° 1-14-146 du 25 choual 1439 (22 aout 2014)) (abrogé et remplacé par l'article premier de la loin° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Article 545 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loin° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) L'entreprise est tenue de procéder par elle-même à travers la prévention interne des difficultés, au redressement permettant la continuité de l'exploitation. A défaut, le président du tribunal intervient à travers la prévention externe. Il est fait recours à la procédure de sauvegarde de l'entreprise en difficulté à travers la mise en place d'un plan de sauvegarde soumis au tribunal pour approbation. Le traitement des difficultés de l'entreprise intervient à travers le redressement judiciaire par la mise en place d'un plan de continuation ou d'un plan de cession. Les difficultés peuvent aboutir, également, à la fin de la continuation de l'exploitation par la mise en liquidation judiciaire. Le débiteur, personne physique ou morale, est en droit de demander au tribunal l'ouverture de l'une des procédures de prévention, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les conditions prévues par le présent livre. Les formalités se rapportant aux procédures des difficultés de l'entreprise prévues au présent livre doivent être accomplies par voie électronique selon les modalités fixées par voie réglementaire. Article 546 : (modifié par la loi n° 81-14 promulguée par le dahir n° 1-14-146 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014) , abrogé et remplacé par l'article premier de la loin° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) On entend par entreprise au sens du présent livre, le commerçant personne physique ou la société commerciale. On entend par chef d'entreprise au sens du présent livre, la personne physique débitrice ou le représentant légal de la personne morale débitrice. On entend par président du tribunal au sens du présent livre, le président du tribunal de commerce ou son suppléant. En cas du décès de la personne physique débitrice, ses héritiers ou leurs mandataires choisissent celui qui les représente dans la procédure dans les 15 jours suivant la date de leur notification par le syndic. A défaut de ce choix, le juge-commissaire en charge l'un d'eux sur demande du syndic. Le juge-commissaire peut, chaque fois qu'il dispose d'un motif légitime, procéder au remplacement du représentant des héritiers. Dans les deux cas les héritiers sont avisés de la décision prise. Le président du tribunal compétent procède aux formalités prévues aux alinéas 4 et 5 ci-dessus au cours de la procédure de la prévention externe ou de la conciliation. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Chapitre premier : La prévention interne Article 547 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Lorsque le chef de l'entreprise ne procède pas, de son propre chef, au redressement des faits de nature à compromettre l'exploitation, le commissaire aux comptes, s'il en existe, ou tout associé dans la société informe le chef de l'entreprise des faits ou des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, notamment ceux de nature juridique, économique, financière ou sociale et ce, dans un délai de 8 jours de leur découverte par lettre recommandée avec accusé de réception, l'invitant à redresser la situation. Faute d'exécution par le chef d'entreprise dans un délai de 15 jours de la réception ou s'il n'arrive pas personnellement ou après délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, à un résultat positif, il est tenu de faire délibérer, dans un délai de 15 jours, l'assemblée générale pour y statuer sur rapport du commissaire aux comptes, s'il en existe. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Chapitre II : La prévention externe Article 549 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) La procédure de la prévention externe est ouverte devant le président du tribunal dans le cas prévu à l'article précédent ou lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure, qu'une entreprise, sans être en cessation de paiement connaît des difficultés juridiques, économiques, financières ou sociales ou des besoins ne pouvant pas être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise. Le président du tribunal convoque immédiatement dans son cabinet le chef d'entreprise soit de son initiative ou sur demande de ce dernier indiquant la nature des difficultés susceptibles de compromettre la continuité de l'exploitation ainsi que les moyens d'y faire face, et ce pour recueillir ses explications et que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation de l'entreprise. Le président du tribunal peut désigner soit un mandataire spécial et lui assigner la mission d'intervenir pour réduire les oppositions auxquelles fait face l'entreprise soit un conciliateur chargé de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers, selon le cas. Le président du tribunal désigne le mandataire spécial ou le conciliateur sur proposition du chef d'entreprise et lui fixe le montant des honoraires appropriés à l'accomplissement de ses missions et qui doit être immédiatement versé par le chef d'entreprise à la caisse du tribunal sous peine d'annulation de la formalité. La procédure de prévention externe et tous ses actes doivent être tenus secrets. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 550 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) S'il apparaît que les difficultés de l'entreprise sont susceptibles d'être aplanies grâce à l'intervention d'un tiers à même de réduire les oppositions éventuelles qu'elles soit d'ordre social, entre les associés ou des partenaires habituels de l'entreprise, et toutes les difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de l'entreprise, le président du tribunal le désigne en qualité de mandataire spécial et il lui assigne une mission et un délai pour l'accomplir. En cas d'échec du mandataire spécial dans sa mission, il en adresse, sans délai, un rapport au président du tribunal. S'il apparaît du rapport du mandataire spécial que la réussite de la mission est subordonnée à une prorogation du délai ou au remplacement du mandataire, le président du tribunal y procède, selon le cas, après accord du chef de l'entreprise. Article 551 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) La procédure de conciliation est ouverte à toute entreprise qui, sans être en cessation de paiement, éprouve une difficulté économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise. La requête du chef de l'entreprise comporte un exposé sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face. Article 552 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir communication, par le commissaire aux comptes, s'il en existe, les représentants des salariés, les administrations de l'Etat et les autres personnes de droit public, les établissements de crédits et les organismes assimilés, les organismes financiers ou toute autre partie, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise. Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par l'alinéa précédent, le président du tribunal peut charger un expert d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir des établissements de crédit et les organismes assimilés ou les organismes financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] S'il apparaît au président du tribunal que l'entreprise est en cessation de paiement, il renvoie l'affaire au tribunal aux fins d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judicaire conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 578 et de l'article 651 de la présente loi. Article 554 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) En cas d'ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l'objet est d'aplanir les difficultés financières ou économiques, en recherchant la conclusion d'un accord avec les créanciers. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les conclusions de l'expertise visée à l'article 552 ci-dessus. Article 555 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Si le conciliateur ou le chef de l'entreprise estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l'accord, il saisit le président du tribunal. Après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance fixant la suspension pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur. Cette ordonnance suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite ordonnance et tendant : 1) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2) à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Elle arrête ou interdit également toute mesure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus. Sauf autorisation du président du tribunal, l'ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'entreprise ou de consentir une hypothèque ou nantissement. Cette interdiction de payer ne s'applique pas aux créances résultant du contrat de travail. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également l'homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus par les textes en vigueur pour les créances non incluses dans l'accord. Dans ce cas, les créanciers non inclus dans l'accord et concernés par les nouveaux délais doivent en être informés. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] En dehors du tribunal à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent être communiqués, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties signataires et le rapport d'expertise qu'au chef d'entreprise. Article 558 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord prévu à l'article 556 ci-dessus, un nouvel apport en trésorerie de l'entreprise en vue d'assurer la poursuite de son activité et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par priorité avant toutes les autres créances, y compris celles prévues aux articles 565 et 590 et au 2ème alinéa de l'article 652 ci-dessous. Les personnes qui fournissent, dans le même cadre, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité bénéficient de la même priorité pour le prix de ce bien ou de ce service. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux apports consentis par les actionnaires ou associés dans le cadre d'une augmentation du capital de l'entreprise. Les créanciers signataires de l'accord amiable ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la procédure de conciliation. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les cautions, solidaires ou non, ayant garanti la créance incluse dans l'accord peuvent se prévaloir de la suspension provisoire des actions et procédures. En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, le président du tribunal constate par ordonnance non susceptible d'aucun recours la résolution de l'accord ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé. Il renvoie l'affaire devant le tribunal aux fins d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Chapitre premier : Les conditions d'ouverture de la procédure Article 560 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) La procédure de sauvegarde a pour objet de permettre à l'entreprise de surmonter ses difficultés afin de garantir la poursuite de son activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le chef d'entreprise dépose sa demande au secrétariat greffe du tribunal compétent. La demande mentionne la nature des difficultés susceptibles de compromettre la continuité de l'exploitation de l'entreprise et doit être accompagnée des documents prévus à l'article 577 ci-dessous. Dans le cas où l'un de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, le chef d'entreprise doit indiquer les motifs qui empêchent cette production. Le chef d'entreprise peut fournir à l'appui de sa demande, outre les documents précités, tout document montrant clairement la nature des difficultés qu'éprouve l'activité de l'entreprise. Lors du dépôt de la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde, le président du tribunal fixe un montant pour couvrir les frais de publicité et d'administration de la procédure, devant être versé sans délai à la caisse du tribunal par le chef d'entreprise. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le projet de plan de sauvegarde comporte tous les engagements nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise, les moyens de maintenir son activité et ses financements, les modalités d'apurement du passif ainsi que les garanties accordées pour l'exécution dudit projet. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le tribunal peut, avant de statuer, obtenir toute information sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Il peut aussi se faire assister par un expert. Le secret professionnel n'est pas opposable au tribunal. Les dispositions de l'article 584 ci-dessous sont applicables aux effets du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde et aux formalités de publicité et de notification. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 564 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure de sauvegarde, que l'entreprise était en cessation de paiements à la date du jugement prononçant l'ouverture de ladite procédure, le tribunal constate la cessation de paiement, en fixe la date conformément aux dispositions de l'article 713 ci-dessous et prononce la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 583 ci-dessous. En cas de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, le tribunal peut, en tant que de besoin, proroger la durée restant à courir de la préparation de la solution et ce sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l'article 595 ci-dessous. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] A défaut, elles sont payées par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou de sûretés, à l'exception de la préférence prévue à l'article 558 ci-dessus. En cas de concurrence des créances visées au premier alinéa du présent article, elles sont payées conformément aux textes législatifs en vigueur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 566 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le chef d'entreprise assure les opérations de gestion. Il demeure soumis en ce qui concerne les actes de disposition et l'exécution du plan de sauvegarde au contrôle du syndic qui en adresse un rapport au juge-commissaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] L'absence d'inventaire précité ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 569 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le syndic, avec le concours du chef de l'entreprise, doit dresser dans un rapport détaillé le bilan financier, économique et social de l'entreprise. Au vu de ce bilan, le syndic propose au tribunal soit l'approbation du projet du plan de sauvegarde ou sa modification soit le redressement de l'entreprise ou la liquidation judiciaire. Sont applicables, à ce titre, les dispositions des articles 594, 595 (alinéas 3, et 4), 596, 597, 599 et de 601 à 605 ci-dessous. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 570 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Sur le rapport du syndic et après avoir entendu le chef de l'entreprise et les contrôleurs, le tribunal décide l'adoption du plan de sauvegarde s'il estime qu'il existe des possibilités sérieuses pour l'entreprise d'être sauvegardée. Sont applicables, à ce titre, les dispositions des articles 623, 624 (alinéas 3, 4, 5 et 6), 625, 626, 627 et de 629 à 633 ci-dessous. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] - des dispositions du plan de sauvegarde ; - de l'arrêt du cours des intérêts prévu à l'article 692 ci-dessous. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] En cas de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés telles qu'elles y figurent, déduction faite des sommes perçues. En cas de liquidation judiciaire, les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés déduction faite des sommes perçues. Les créanciers dont le droit a pris naissance après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, déclarent leurs créances. Sont applicables, à ce titre, les règles prévues au chapitre XII du titre VI du présent livre. Si l'entreprise exécute le plan de sauvegarde, le tribunal prononce la clôture de la procédure. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Chapitre premier : Les conditions d'ouverture de la procédure Article 575 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) La procédure de redressement judiciaire s'applique à toute entreprise commerciale en cessation de paiement ; La cessation de paiement est établie dès lors que l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, y compris les créances résultant des engagements pris dans le cadre de l'accord amiable prévu à l'article 556 ci-dessus. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La demande doit être accompagnée notamment des documents suivants : - les états de synthèse du dernier exercice comptable, visés par le commissaire aux comptes s'il en existe ; - l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers de l'entreprise ; - la liste des débiteurs avec l'indication de leurs la dresses, le montant des droits de l'entreprise et garanties à la date de cessation de paiement ; - la liste des créanciers avec l'indication de leurs adresses, le montant de leurs créances et garanties à la date de cessation de paiement ; - le tableau des charges ; - la liste des salariés, ou leurs représentants s'ils existent ; - copie du modèle 7 du registre de commerce ; - le bilan de l'entreprise pendant le dernier trimestre. Les documents présentés doivent être datés et visés par le chef de l'entreprise. Dans le cas où l'un des documents susmentionnés n'ai pas fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, le tribunal met en demeure le chef de l'entreprise de fournir ou compléter ledit document. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner toute mesure utile pour s'assurer de la cessation de paiement de l'entreprise, y compris le fait d'obtenir communication, nonobstant toute disposition législative contraire, par le commissaire aux comptes, s'il en existe, les représentants des salariés, les administrations de l'Etat et les autres personnes de droit public, les établissements de crédit et les organismes assimilés, les organismes financiers ou toute autre partie, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière et sociale de l'entreprise. Lors du dépôt de la demande d'ouverture de la procédure de redressement, le président du tribunal fixe un montant pour couvrir les frais de publicité et d'administration de la procédure, devant être versé sans délai à la caisse du tribunal par l'entreprise. Lorsque l'entreprise est incapable d'effectuer ce paiement, les frais précités peuvent être payés par le créancier ayant un intérêt dans l'ouverture de la procédure de redressement. Dans ce cas, les frais précités sont réputés créances de l'entreprise. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le tribunal peut aussi se saisir d'office ou sur requête du ministère public ou du président du tribunal dans la limite de ses attributions en matière de prévention externe. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le tribunal qui a ouvert la procédure de redressement est compétent pour toutes les actions qui s'y rattachent. Est particulièrement considérée comme une action relevant de cette compétence, l'action se rapportant à l'administration de la procédure ou celle dont la solution requiert l'application du présent titre. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile sans qu'elle puisse invoquer le secret professionnel ; il peut aussi requérir l'avis de toute personne qualifiée. Il statue au plus tard dans les quinze jours de sa saisine. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Dans les huit jours de la date du jugement, un avis de la décision comportant la dénomination de l'entreprise telle qu'elle figure au registre de commerce et son numéro d'immatriculation audit registre, est publié par le greffier dans un journal d'annonces légales et au « Bulletin officiel ». Il invite les créanciers à déclarer leurs créances au syndic désigné. Cet avis est affiché au panneau réservé à cet effet au tribunal immédiatement après que ce dernier prononce le jugement. Le jugement doit être mentionné sur les livres de la conservation foncière, les registres d'immatriculation des navires et aéronefs et les autres registres assimilés, selon le cas. Dans le délai de huit jours, le jugement est notifié au chef de l'entreprise et au syndic par les soins du greffier. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La procédure est étendue à la demande du syndic, du chef de l'entreprise soumise à la procédure, du ministère public ou d'office par le tribunal. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le chef de l'entreprise soumise à la procédure et les chefs des autres entreprises. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour statuer en la matière. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Section première : La gestion de l'entreprise Sous-section première : La continuation de l'exploitation Article 586 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) L'activité de l'entreprise est poursuivie après le prononcé de l'ouverture du redressement judiciaire. Le prononcé du jugement n'entraîne pas la déchéance du terme. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par l'entreprise d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. Si le syndic n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l'inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera déclaré au passif. L'autre partie peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par l'entreprise en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux contrats de travail. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune divisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture du redressement judiciaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] A défaut, elles sont payées par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou de sûretés, à l'exception de la préférence prévue aux articles 558 et 565 ci-dessus. En cas de concurrence des créances visées au premier alinéa, elles sont payées conformément aux textes législatifs en vigueur. Article 591 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) En vue de poursuivre son activité, l'entreprise peut accéder à un nouveau financement. Lorsque ce dernier est assorti d'une sûreté, les dispositions de l'article 594 ci-dessous sont applicables. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 592 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le jugement charge le syndic : - soit de surveiller les opérations de gestion ; - soit d'assister le chef de l'entreprise pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux ; - soit d'assurer seul, entièrement ou en partie, la gestion de l'entreprise. A tout moment, le tribunal peut modifier la mission du syndic à sa demande ou d'office. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 595 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le syndic, avec le concours du chef de l'entreprise et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, doit dresser dans un rapport détaillé le bilan financier, économique et social de l'entreprise. Au vu de ce bilan, le syndic propose soit un plan de redressement assurant la continuation de l'entreprise ou sa cession à un tiers, soit la liquidation judiciaire. Ces propositions doivent être remises au juge-commissaire dans un délai maximum de quatre mois suivant la date du jugement d'ouverture de la procédure. Ce délai peut, le cas échéant, être renouvelé une seule fois par le tribunal à la requête du syndic. L'affaire est enrôlée après l'écoulement de dix jours à compter de la date de remise du rapport au juge-commissaire ou à compter de l'expiration du délai précité. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il rend compte desdits renseignements au juge-commissaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] L'offre ainsi faite ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt du rapport du syndic. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport. Son auteur ne demeure lié au-delà et notamment en cas d'appel que s'il y consent. Les offres sont annexées au rapport du syndic qui en fait l'analyse. Les dirigeants de l'entreprise ne sont pas admis, directement ou par personne interposée, à formuler une offre. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs au quart du capital social, l'assemblée générale est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé parle syndic et qui ne peut être inférieur au quart du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan. L'exécution des engagements pris par les actionnaires ou associés, ou par de nouveaux souscripteurs est subordonnée à l'acceptation du plan par le tribunal. A défaut, les clauses d'agrément sont réputées non écrites. A cette fin, toute clause stipulant l'accord de la société ou des associés pour la cession des parts, actions ou toutes valeurs mobilières est réputée non écrite. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] A cette fin, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des actions, parts sociales, certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, et décider que le droit de vote y attaché sera exercé pour une durée qu'il fixe par un mandataire de justice désigné à cet effet. Il peut encore ordonner la cession de ces actions ou parts sociales, le prix de cession étant fixé à dire d'expert. Pour l'application du présent article, les dirigeants sont entendus ou dûment appelés. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le syndic recueille individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance, sur les délais et remises qu'il leur demande pour assurer la bonne exécution du plan de continuation. En cas de consultation individuelle, le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du syndic vaut acceptation. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] - un état de la situation active ou passive avec indication détaillée du passif privilégié et chirographaire ; - les propositions du syndic et du chef d'entreprise et l'indication des garanties offertes ; - l'avis des contrôleurs. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La réunion doit avoir lieu entre le 15e et le 21e jour de l'envoi de la convocation. Le syndic fait aux créanciers un rapport sur l'état du redressement judiciaire ainsi que sur la poursuite de l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure. L'accord de chaque créancier, présent ou représenté, sur les propositions de règlement du passif est recueilli par écrit. Le défaut de participation à la consultation collective vaut acceptation des propositions présentées par le syndic. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le chef de l'entreprise fait connaître ses observations au syndic dans les huit jours. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Conditions de constitution-compositionréunions-attributions Article 606 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, une assemblée des créanciers doit être constituée à l'égard de toute entreprise soumise à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes conformément à la législation en vigueur ou dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 25 millions de dirhams ou le nombre de salariés dépasse 25 salariés pendant l'année qui précède celle de l'ouverture de la procédure. A la demande du syndic, le tribunal peut ordonner, par jugement motivé et pour des motifs pertinents, la constitution d'une assemblée des créanciers même si les conditions prévues à l'alinéa précédent font défaut. Ledit jugement n'est susceptible d'aucun recours. L'assemblée des créanciers est désignée ci-après par l'assemblée. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] - le projet du plan de redressement assurant la continuation de l'entreprise, prévu à l'article 595 ci-dessus ; - le projet du plan de redressement assurant la continuation de l'entreprise, proposé par les créanciers conformément aux dispositions du 5ème alinéa de l'article 615 ci-dessous ; - la modification dans les objectifs et les moyens du plan de redressement assurant la continuité de l'entreprise lors de la mise en application des dispositions de l'article 629 ci-dessous ; - la demande de remplacement du syndic désigné, conformément aux dispositions de l'article 677 ci-dessous ; - la cession d'un ou de plusieurs actifs indispensables prévus à l'article 618 ci-dessous. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] - du syndic, président sauf le cas où elle se réunit pour délibérer sur la proposition de son remplacement. Elle est alors présidée par le juge-commissaire ; - du chef de l'entreprise ; - des créanciers inscrits sur l'état des créances déclarées qui est transmis par le syndic au juge-commissaire conformément aux dispositions de l'article 727 ci-dessous et dont le syndic n'a formulé aucune proposition de rejet ou de renvoi devant le tribunal et ce lorsque l'assemblée est convoquée avant la date de dépôt au secrétariat-greffe de l'état des créances prévu au 1er alinéa de l'article 732 ci-dessous, à moins que le juge-commissaire ne les autorise à y participer ; - des créanciers dont les décisions d'admission de leurs créances sont portées sur l'état prévu au 1er alinéa de l'article 732 ci-dessous déposé au secrétariat-greffe, et ce lorsque l'assemblée est convoquée après la date de dépôt dudit état. Les créanciers assistent aux travaux de l'assemblée en personne ou par mandataire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsqu'il s'agit du remplacement du syndic, l'assemblée est convoquée par le juge-commissaire. La convocation à l'assemblée est faite par avis inséré dans un journal d'annonces légales, judiciaires et administratives et affiché au panneau réservé à cet effet au tribunal. Elle peut également être faite par lettre adressée aux créanciers à leurs domiciles élus ou par voie électronique. Ledit avis indique le lieu, la date et l'heure de la réunion de l'assemblée et son ordre du jour. Il y est fait mention du droit des créanciers de consulter les documents visés à l'article 612 ci-dessous au siège de l'entreprise ou à tout autre lieu fixé dans l'avis. Il doit mentionner également que l'absence de tout créancier ou son mandataire vaut acceptation de toute décision à prendre par l'assemblée. En cas de convocation de l'assemblée pour délibérer sur la modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation conformément à l'article 629 ci-dessous, l'avis fait également mention de l'obligation des créanciers qui refusent de modifier les remises prévues dans le plan de continuation de formuler leurs propositions séance tenante. Article 610 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) La convocation à l'assemblée est adressée dans : 1) les cinq (5) jours à compter de la date à laquelle le syndic a remis au juge-commissaire le projet du plan de continuation assurant la continuité de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 595 ci-dessus, et ce dans le cas où l'assemblée est convoquée pour se prononcer sur ledit projet ; 2) le jour ouvrable suivant la date à laquelle le syndic a reçu le projet du plan de redressement assurant la continuité de l'entreprise proposé par les créanciers conformément aux dispositions de l'article 615 ci-dessous, et ce dans le cas où l'assemblée est convoquée pour se prononcer sur ledit projet ; 3) le jour ouvrable suivant la date du dépôt du rapport du syndic sur la modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation auprès du tribunal conformément aux dispositions de l'article 629 ci-dessous, lorsqu'elle est convoquée pour en délibérer ; 4) les cinq (5) jours à compter de la date à laquelle la demande de remplacement du syndic a été remise au juge-commissaire, en sa qualité de président de l'assemblée lorsqu'elle est convoquée pour en délibérer conformément aux dispositions de l'article 607 ci-dessus, à condition que ladite demande soit présentée par un ou plusieurs créanciers titulaires d'au moins le tiers des créances déclarées ; 5) les cinq (5) jours à compter de la date à laquelle la demande de cession a été remise au juge-commissaire lorsqu'elle est convoquée pour délibérer sur la cession des actifs indispensables prévus à l'article 618 ci-dessous ; Le délai séparant la date de publication de l'avis et la date de la réunion de l'assemblée ne peut être inférieur à vingt (20) jours dans le cas prévu au 1) du présent article et à dix (10) jours dans les autres cas. Article 611 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) L'assemblée se réunit valablement en présence des créanciers titulaires des deux tiers au moins des créances déclarées. Si ce quorum n'est pas atteint, le président de l'assemblée en dresse procès-verbal et fixe une date pour la tenue d'une deuxième réunion, qui ne peut dépasser un délai de 10 jours suivant la date de la première réunion. Avis en est publié dans un journal d'annonces légales, judiciaires et administratives. Elle se réunit alors valablement quel que soit le montant des créances détenues par les créanciers présents. Les décisions de l'assemblée sont valablement prises lorsqu'elles sont approuvées par les créanciers, présents ou représentés, détenant des créances dont le montant constitue la moitié du montant global des créances détenues par les créanciers présents ou représentés ayant participé au vote. Les décisions prises par une assemblée valablement tenue sont opposables aux créanciers absents. Article 612 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le syndic est tenu de mettre à la disposition des créanciers, à partir du jour suivant la publication de l'avis et jusqu'à la date de la réunion de l'assemblée, les informations et les documents suivants : 1) dans le cas où l'assemblée est convoquée pour délibérer sur le projet du plan de redressement assurant la continuité de l'exploitation de l'entreprise ou le plan de redressement proposé par les créanciers : - les informations concernant la situation financière active ou passive avec indication détaillée du passif privilégié et chirographaire ; - un inventaire détaillé de l'actif de l'entreprise ; - le projet du plan de redressement prévu à l'article 595 ci-dessus proposé par le syndic, accompagné, le cas échéant, des offres qu'il a reçues en cas de cession partielle prévue à l'article 635 ci-dessous ; - le cas échéant, le projet du plan de redressement proposé par les créanciers conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article 615 ci-dessous. 2) dans le cas où l'assemblée est convoquée pour délibérer sur la modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation conformément aux dispositions de l'article 629 ci-dessous : - le plan de continuation, tel qu'approuvé par le tribunal ; - les propositions de modification du plan, y compris les propositions des taux de remises ; - le rapport du syndic visé au premier alinéa de l'article 629 ci-dessous ; - les informations relatives à la situation financière de l'entreprise. Dans le cas où l'assemblée est convoquée pour délibérer sur la cession des actifs prévus à l'article 618 ci-dessous ; copie de la demande de cession et l'état actualisé des actifs prévus au même article. Tout créancier peut, en personne ou par mandataire, consulter les documents visés ci-dessus et en prendre copies à ses frais. Lorsque le créancier est empêché de consulter lesdits documents ou le syndic refuse de les lui communiquer, il peut saisir le juge-commissaire en vue de l'autoriser à les consulter dans le délai prévu au 1er alinéa ci-dessus. Le syndic met à la disposition de l'assemblée lors de sa réunion les informations précitées. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 614 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Une feuille de présence est tenue lors de la réunion de l'assemblée, indiquant l'identité et le domicile des créanciers ou de leurs mandataires, le cas échéant, qui y apposent leurs signatures et à laquelle sont annexés les pouvoirs nécessaires. Est dressé un procès-verbal de la réunion de l'assemblée signé par son président et indiquant la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour, l'objet de sa délibération, le quorum atteint, les documents qui lui sont soumis et les résultats du vote. La feuille de présence prévue à l'alinéa précédent y est annexée. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le tribunal approuve le plan dans un délai de dix (10) jours à compter de sa saisine. Lorsque l'assemblée rejette le plan de redressement proposé, les créanciers n'ayant pas voté pour ce plan sont tenus de présenter au syndic un plan alternatif dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réunion de l'assemblée. Aucun plan alternatif n'est recevable s'il n'a pas été signé par la majorité des créanciers visés à l'alinéa précédent. Aucun créancier ne peut signer plus d'un plan alternatif. Dans ce cas, si le projet de plan alternatif prévoit des remises qui dépassent celles obtenues pendant la période de consultation, l'accord écrit des créanciers ayant consenti les nouvelles remises devra y être joint. L'assemblée devant se prononcer sur le plan alternatif est convoquée par le syndic dans le jour ouvrable suivant la date de sa réception. Si l'assemblée approuve le plan alternatif, ce dernier sera soumis au tribunal par le syndic dans le jour ouvrable suivant la réunion de l'assemblée. Le tribunal approuve le plan alternatif dans un délai de dix (10) jours à compter de sa saisine. A défaut de présentation d'un plan alternatif par les créanciers dans les délais prévus au 3ème alinéa ci-dessus ou de décision de l'assemblée sur le plan qu'ils ont proposé, le syndic saisit le tribunal dans le jour ouvrable suivant l'expiration du délai prévu au 3ème alinéa ci-dessus ou suivant la réunion de l'assemblée, selon le cas, du projet de plan de continuation qu'il a proposé auparavant. Le tribunal approuve ce plan dans un délai de dix (10) jours à compter de sa saisine. Le syndic doit joindre les procès-verbaux des réunions de l'assemblée au projet de plan de continuation, lors de la saisine du tribunal aux fins d'approbation. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le défaut d'approbation par le tribunal du projet de plan prévu à l'alinéa précédent entraîne une nouvelle réunion de l'assemblée convoquée par le syndic conformément aux dispositions de l'article 610 ci-dessus, en vue de se prononcer sur la proposition d'un nouveau plan sous réserve de la teneur de la décision du tribunal. Ne peut faire l'objet d'une remise le principal des créances publiques telles que fixées à l'article 2 de la loi n° 15-97 4_1 formant code de recouvrement des créances publiques promulguée par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharem 1421 (3 mai 2000). [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsque l'assemblée rejette les remises proposées, chaque créancier ayant exprimé ce rejet peut présenter au syndic de nouvelles remises. Dans ce cas, ce dernier dresse un rapport qui mentionne les remises proposées dans le cadre de la modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation. Il en saisit le tribunal dans le jour ouvrable suivant la date de la réunion de l'assemblée, aux fins d'approbation dans les dix jours suivant la date de sa saisine. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] L'état des actifs de l'entreprise prévu à l'alinéa précédent peut être actualisé au cours de l'exécution du plan de continuation en y ajoutant d'autres actifs ayant été détenus par l'entreprise et auxquels ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 626 ci-dessous et de nouveaux actifs non compris dans l'état avant l'approbation du plan de continuation, et ce sur demande justifiée présentée par l'un des créanciers au juge-commissaire qui y statue dans les dix jours de son dépôt. Les actifs prévus au 1er alinéa ci-dessus ne peuvent être aliénés que sur accord de l'assemblée et au vu d'une demande adressée au syndic par le chef d'entreprise. Lorsque l'assemblée donne favorablement suite à la demande de cession, le syndic en adresse un rapport au tribunal dans le jour ouvrable suivant la date de sa saisine. Le tribunal approuve la décision de cession précitée dans les dix jours suivant la date de sa saisine. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 626 ci-dessous, tout acte passé en violation de cette inaliénabilité est annulé à la demande de tout intéressé présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou de sa publication lorsque celle-ci est requise par la loi. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] - les informations relatives à la situation financière de l'entreprise y compris la situation active et passive avec indication détaillée du passif privilégié et chirographaire ; - les flux de trésorerie ; - les informations non financières pouvant impacter dans le futur l'exécution par l'entreprise de ses engagements. Tout créancier peut, en personne ou par mandataire, prendre copie des documents précités à ses frais. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 622 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Sur le rapport du syndic et après avoir entendu le chef de l'entreprise, les contrôleurs et les délégués du personnel, le tribunal décide soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession, soit sa liquidation judiciaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] I - Le plan de continuation Article 624 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le tribunal décide la continuation de l'entreprise lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif. Le plan de continuation arrêté par le tribunal indique, le cas échéant, les modifications apportées à la gestion de l'entreprise en vertu des dispositions qui suivent et les modalités d'apurement du passif déterminées en application des articles 630 à 634 ci-dessous. Le tribunal peut arrêter le plan de continuation même si la vérification des créances effectuée selon les dispositions des articles 721 à 732 ci-dessous n'est pas terminée. Cette continuation est accompagnée s'il y a lieu de l'arrêt, de l'adjonction, ou de la cession de certaines branches d'activité. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions du titre V du présent livre. Lorsque les décisions accompagnant la continuation précitée entraînent la résiliation des contrats de travail, cette résiliation est réputée avoir lieu pour motif économique nonobstant toute disposition légale contraire. Toutefois, ladite résiliation n'a d'effet qu'après avis adressé par le syndic au délégué provincial chargé du travail et au gouverneur de la préfecture ou de la province concerné. Les salariés ainsi licenciés conservent tous les droits qui leur sont reconnus par la loi. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La résolution du plan met fin de plein droit à la suspension de l'interdiction. Le respect des échéances et des modalités prévues par le plan de continuation vaut régularisation des incidents. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Tout acte passé en violation de cette inaliénabilité est annulé à la demande de tout intéressé présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou de sa publication lorsque celle-ci est requise par la loi. L'inaliénabilité des biens est inscrite au registre du commerce de l'entreprise et, le cas échéant, aux livres de la conservation foncière et aux registres d'immatriculation des navires et aéronefs et autres registres similaires, selon le cas. La nullité pour défaut d'inscription, conformément à l'alinéa précédent est inopposable au cessionnaire de bonne foi. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le syndic convoque, dans les formes prévues par les statuts, l'assemblée générale compétente pour mettre en oeuvre les modifications prévues par le plan de continuation. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsque la modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation a pour conséquence d'impacter négativement les remises et délais acceptés par les créanciers, le syndic est tenu de convoquer l'assemblée conformément aux dispositions des articles 609 et 610 ci-dessus. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les parties et toute personne intéressée. Il peut aussi prononcer la résolution du plan de continuation dans les formes et avec les effets prévus à l'article 634 ci-dessous. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 630 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le tribunal donne acte des délais et remises accordés par les créanciers au cours de la consultation. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de paiement sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure. Ces délais peuvent excéder la durée du plan de continuation. Le Premier paiement doit intervenir dans le délai d'un an. Le montant des échéances peut être progressif. Dans ce cas, leur montant annuel ne peut être inférieur à 5% de leur montant total retenu par le plan. Le tribunal peut exclure du différé de paiement les petites créances dans la limite de 5% du montant total retenu par le plan, à condition que chacune d'elles ne doive pas dépasser 0.5% dudit montant. Article 631 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) L'inscription d'une créance au plan et l'octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif. Les sommes à répartir correspondant aux créances non encore admises ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive au passif. Article 632 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général, sont payés sur le prix après le paiement des créanciers qui les priment. Ce paiement anticipé s'impute sur le principal des premiers dividendes à échoir ; les intérêts y afférents sont remis de plein droit. Article 633 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Si un bien est grevé d'un privilège, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une autre garantie peut être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l'absence d'accord, le tribunal peut ordonner cette substitution. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés déduction faite des sommes perçues, y compris celles nées au cours de la période de préparation de la solution et qui ne sont pas remboursées. Les créanciers dont le droit a pris naissance après le jugement d'ouverture du plan de continuation, déclarent leurs créances. Sont applicables les règles prévues au chapitre XII du titre VI du présent livre. Si l'entreprise exécute le plan de continuation, le tribunal prononce la clôture de la procédure. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 635 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle ne doit pas diminuer la valeur des biens non cédés ; elle doit porter sur l'ensemble des éléments de production qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités. En l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions de l'entreprise sont exercés par le syndic selon les modalités et les formes prévues pour la liquidation judiciaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 636 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Toute offre doit être communiquée au syndic dans le délai qu'il a fixé et qu'il a porté à la connaissance des contrôleurs. Sauf accord entre le chef de l'entreprise, le syndic et les contrôleurs, un délai de quinze jours doit s'écouler entre la réception d'une offre par le syndic et l'audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre. Toute offre comporte l'indication : 1) des prévisions d'activité et de financement ; 2) du prix de cession et de ses modalités de règlement ; 3) de la date de réalisation de la cession ; 4) du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ; 5) des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ; 6) des prévisions de vente d'actifs au cours des deux années suivant la cession. Sont joints à l'offre, les documents relatifs aux trois derniers exercices lorsque l'auteur de l'offre est tenu de les établir. Le juge-commissaire peut demander des explications complémentaires. Le syndic informe les contrôleurs et les représentants du personnel du contenu des offres. Le syndic donne au tribunal tout élément permettant de vérifier le caractère sérieux des offres. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats. Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire sous réserve des délais de paiement que le tribunal, le cocontractant entendu ou dûment appelé, peut imposer pour assurer la bonne exécution du plan. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes, le syndic peut, sous sa responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de l'entreprise cédée. Article 641 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) La mission du syndic dure jusqu'à la clôture de la procédure. Le tribunal prononce la clôture de la procédure après paiement du prix de cession et sa répartition entre les créanciers. En cas de cession totale des biens d'une société commerciale, celle-ci est dissoute. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 642 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner, donner en garantie ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis. Leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location gérance peuvent être autorisées par le tribunal sur rapport du syndic. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Dans ce cas, les biens sont réalisés dans les formes de la liquidation judiciaire et leur prix affecté au paiement des créanciers admis. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le cessionnaire est convoqué par le greffier pour être entendu en chambre du conseil. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 647 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le prix de cession est réparti par le syndic entre les créanciers suivant leur rang. Le jugement qui arrête le plan de cession totale de l'entreprise rend exigibles les dettes non échues. Article 648 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence. Article 649 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire. Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci sera alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété, sous réserve des délais de paiement qui pourront être accordés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 638 ci-dessus. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Chapitre premier : Dispositions générales Article 651 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le tribunal prononce, d'office ou à la demande du chef de l'entreprise, d'un créancier ou du ministère public, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire lorsqu'il lui apparaît que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise. Les règles de procédure prévues aux articles 575 à 585 sont applicables. Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le syndic. Toutefois, le débiteur peut exercer les actions personnelles ; il peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime ; toutefois, les dommages intérêts qu'il obtiendra, éventuellement, bénéficieront à la procédure ouverte. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les dispositions de l'article 588 sont applicables pendant cette période. Celles de l'article 590 sont applicables aux créances nées pendant cette période. La gestion de l'entreprise est assurée par le syndic, sous réserve des dispositions de l'article 638 ci-dessus. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le syndic peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. Si le syndic décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande. Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire, à l'exception de celles relatives au défaut de paiement du loyer, doit, s'il ne l'a déjà fait, procéder aux formalités de résiliation dans les trois mois du jugement. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 654 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites par le code de procédure civile en matière de saisie immobilière. Toutefois, le juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le chef de l'entreprise et le syndic entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire a été suspendue par l'effet de cette dernière, le syndic peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du syndic qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut, à titre exceptionnel, si la consistance des immeubles, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans les meilleures conditions, autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère du sixième conformément aux dispositions du code de procédure civile. Les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent emportent purge des hypothèques. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le syndic suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues. Toute personne intéressée peut lui soumettre son offre. Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1 à 5 de l'article 636 ci-dessus. Elle est déposée au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée au juge-commissaire. Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence. Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreur. Le juge-commissaire, après avoir entendu le chef d'entreprise, les contrôleurs et, le cas échéant, le propriétaire des locaux dans lesquels l'unité de production est exploitée, choisit l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers. Le syndic rend compte de l'exécution des actes de cession. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] A défaut de retrait, le syndic doit, dans les six mois du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, procéder à la réalisation du gage. Le syndic notifie au créancier gagiste l'autorisation prévue au premier alinéa ci-dessus dans les quinze jours précédant la réalisation du gage. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il doit restituer au syndic le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance. En cas de vente par le syndic, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix. L'inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du syndic. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] En cas de vente des immeubles du débiteur, les dispositions des articles 654 ,1er et 3ème alinéas, et 667 ci-dessous sont applicables. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Section première : Le règlement des créanciers Article 663 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales. Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues. Les sommes ainsi déduites profitent aux créanciers chirographaires. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] L'excédent des dividendes qu'ils ont perçus dans des distributions antérieures par rapport au dividende calculé après collocation est retenu sur le montant de leur collocation hypothécaire et est inclus dans les sommes à répartir aux créanciers chirographaires. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Aussitôt, le greffier publie un avis au « Bulletin officiel » indiquant que l'ordonnance de répartition est déposée au secrétariat-greffe, contre laquelle les parties sont en droit d'interjeter appel dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication. La Cour d'appel de commerce statue sur l'appel dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa saisine. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 669 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) A tout moment, le tribunal peut prononcer, même d'office, le chef d'entreprise appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire : - lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le syndic dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ; - lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif. Le syndic procède à la reddition des comptes. Toutefois, la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire peut, à la demande de tout intéressé, être prononcée par décision motivée, dès lors qu'il apparaît l'existence d'actifs non réalisés ou d'actions non exercées au profit des créanciers et qui sont susceptibles de reconstituer l'actif de l'entreprise. Titre VI : Les règles communes aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire Chapitre premier : Les organes de la procédure Article 670 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire et le syndic. Il désigne également un suppléant du juge-commissaire investi des mêmes missions en cas d'empêchement de ce dernier. Aucun parent jusqu'au quatrième degré inclusivement ou alliés du chef ou des dirigeants de l'entreprise ne peut être désigné comme juge-commissaire ou syndic. Section première : Le juge-commissaire Article 671 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe. A l'exception des ordonnances gracieuses et sous réserve des dispositions relatives aux recours contre les décisions rendues en matière de vérification des créances, les décisions du juge-commissaire sont susceptibles d'appel dans les dix jours suivant la date de leur prononcé à l'égard du syndic et la date de leur notification à l'égard des autres parties. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 673 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le syndic est chargé de contrôler l'exécution du plan de sauvegarde et de mener les opérations de redressement et de liquidation judiciaire à partir du jugement d'ouverture jusqu'à la clôture de la procédure. Il surveille l'exécution du plan de continuation ou de cession. Le syndic procède à la vérification des créances sous le contrôle du juge-commissaire. Dans sa mission, le syndic est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise. Sont fixées par voie réglementaire les qualifications requises pour l'exercice des missions du syndic et les honoraires dus au titre desdites missions. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le procureur du Roi communique au juge-commissaire, sur la demande de celui-ci ou d'office, nonobstant toute disposition législative contraire, tous les renseignements qu'il détient et qui peuvent être utiles à la procédure. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 676 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le syndic prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers. Il communique au juge-commissaire les observations qui lui sont adressées par les contrôleurs. Article 677 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le tribunal peut remplacer le syndic à la demande : - du ministère public ; - de l'assemblée des créanciers dans le cas où sa constitution est exigée conformément à l'article 606 ci-dessus ; - du juge commissaire d'office ou sur réclamation du chef de l'entreprise ou d'un créancier ; - du chef de l'entreprise ou du créancier dont la réclamation n'a pas fait l'objet de décision par le juge-commissaire dans un délai de 15 jours. Le syndic révoqué est tenu de remettre au nouveau syndic tous les documents relatifs à la procédure et un rapport des comptes y attachés dans un délai de 10 jours à compter de la date de sa révocation. Le syndic révoqué reste tenu au secret professionnel. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 678 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le juge-commissaire désigne un à trois contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font là demande. Les contrôleurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Lorsque le juge-commissaire désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre choisi parmi les créanciers chirographaires. Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur. Les contrôleurs assistent le syndic dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis au syndic. Ils sont tenus au secret des documents et procédures dont ils ont pris connaissance. Ils rendent compte aux autres créanciers de l'accomplissement de leur mission à chaque étape de la procédure. Les fonctions de contrôleur sont gratuites ; le contrôleur peut se faire représenter par l'un de ses préposés titulaire d'une procuration spéciale ou par ministère d'avocat. Les contrôleurs peuvent être révoqués par le tribunal sur proposition du juge-commissaire ou du syndic. Les contrôleurs sont tenus au secret professionnel. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 679 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Dès son entrée en fonction, le syndic est tenu de requérir du chef d'entreprise ou, selon le cas, de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à la préservation des capacités de production. Il a qualité pour inscrire au nom de l'entreprise tous hypothèques, nantissements, gages ou privilèges que le chef d'entreprise aurait négligé de prendre ou de renouveler. Il se fait remettre par le chef d'entreprise ou par tout tiers détenteur les documents et les livres comptables en vue de leur examen. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les actions et certificats d'investissement ou de droit de vote sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par le syndic au nom du titulaire et tenu par la société ou l'intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l'autorisation du jugecommissaire. Le syndic fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la société l'incessibilité des parts des dirigeants. Il délivre aux dirigeants dont les parts représentatives de leurs droits sociaux ont été virées au compte spécial prévu ci-dessus, un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société. Sous réserve de l'article 582 ci-dessus, cette incessibilité prend fin de plein droit à la clôture de la procédure. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cette mesure prend fin au jour du jugement arrêtant le plan de continuation ou de cession, ou à la clôture de la liquidation judiciaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] En l'absence de rémunération, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir sur l'actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 686 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : - à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; - à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il arrête ou interdit également toute mesure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus. Toutefois, le créancier titulaire d'une sûreté mobilière peut demander au juge-commissaire la vente du bien objet de cette sûreté dans le cas où ce dernier est périssable, susceptible d'être modifié sensiblement dans sa valeur, ou dont la conservation requiert des frais exorbitants. Dans ce cas les dispositions de l'article 632 ci-dessus s'appliquent. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le créancier demandeur produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 690 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Le juge-commissaire peut autoriser le syndic à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est nécessaire à la poursuite de l'activité de l'entreprise. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 692 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 694 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le bailleur n'a privilège que pour les deux années de loyer précédant immédiatement le jugement d'ouverture de la procédure. Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour le loyer de l'année au cours de laquelle la résiliation a eu lieu. Si le bail n'est pas résilié, le bailleur ne peut exiger le paiement des loyers à échoir sauf si la garantie donnée lors de la conclusion du bail a été annulée. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 695 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Les cautions, solidaires ou non, peuvent se prévaloir : - des dispositions du plan de continuation ; - de l'arrêt du cours des intérêts prévu à l'article 692 ci-dessus. La déchéance du terme ne leur est pas opposable. Le recours contre les cautions ne peut être ouvert que pour les créances déclarées. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel peut déclarer sa créance pour tout ce qu'il a payé à la décharge du débiteur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 699 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Les hypothèques, nantissements, privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. Chapitre IX : La revendication Article 700 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) La revendication des biens meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication de jugement ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement ouvrant la procédure lorsque l'action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement à ce jugement par le vendeur pour une cause autre que le défaut de paiement du prix. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La revendication en nature peut également s'exercer sur les biens fongibles lorsqu'ils se trouvent entre les mains de l'acheteur des biens de même espèce et de même qualité. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] A défaut d'accord, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le bien-fondé de la revendication. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 710 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 712 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) La période suspecte s'étend de la date de cessation des paiements jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure, augmentée d'une période antérieure pour certains contrats. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 713 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le jugement d'ouverture de la procédure fixe la date de cessation des paiements, qui ne peut être, dans tous les cas, antérieure de plus de 18 mois à celle de l'ouverture de la procédure. A défaut de détermination de cette date par le jugement, la cessation de paiements est réputée être intervenue à la date du jugement. Sous réserve des dispositions du 1er alinéa ci-dessus, la date de cessation de paiements peut être reportée une ou plusieurs fois à la demande du syndic. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant le jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession, ou, si la liquidation judiciaire a été prononcée, suivant le dépôt de l'état des créances. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 714 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur après la date de cessation des paiements, tous actes à titre gratuit. Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit faits dans les six mois précédant la date de cessation de paiement. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 717 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Les dispositions de l'article 715 ci-dessus ne portent pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de change, d'un billet à ordre, d'un chèque, ou d'une créance cédée en application des dispositions des articles 529 et suivants. Toutefois, le syndic peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d'un chèque, le premier endosseur d'un billet à ordre et le bénéficiaire d'une créance cédée en application des articles 529 et suivants, s'il est établi qu'ils avaient connaissance de la cessation de paiements au moment de l'acquisition de l'effet de commerce ou la cession de la créance. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Section première : Les déclarations de créances Article 719 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au syndic. Les créanciers connus du syndic ainsi que ceux inscrits sur la liste fournie par le débiteur, dont la créance à son origine antérieurement au jugement d'ouverture sont avertis par le syndic. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis et, s'il y a lieu, à domicile élu. Lorsque le créancier réside hors du Royaume du Maroc, il est tenu compte des dispositions de l'article 780 ci-dessous. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Pour chaque procédure, un registre spécial coté et paraphé par le juge-commissaire est tenu par le syndic qui y inscrit les déclarations de créances selon l'ordre chronologique de leur réception. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout mandataire de son choix. Le créancier ayant demandé l'ouverture de la procédure n'est pas dispensé de la déclaration de sa créance. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] - la date de l'avis prévu à l'article précédent pour les créanciers inscrits sur la liste ainsi que ceux connus du syndic ; - la date de l'avis prévu à l'article précédent pour les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié ; - la date de publication du jugement d'ouverture au « Bulletin officiel » pour les autres créanciers. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors du Royaume du Maroc. Pour le cocontractant mentionné à l'article 588, le délai de déclaration expire quinze jours après la date à laquelle la renonciation à continuer le contrat est acquise, si cette date est postérieure à celle du délai prévu au premier alinéa. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en dirhams marocains a lieu selon le cours de change à la date du jugement d'ouverture de la procédure. La déclaration contient également : 1 - les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; 2 - les modalités de calcul des intérêts pour le cas où leur cours reprendrait dans l'exécution d'un plan de continuation ; 3 - l'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige. A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs. Ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment le syndic peut demander la production des originaux et de documents complémentaires. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cette liste comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication des sommes dues au jour du jugement d'ouverture de la procédure, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Sous réserve des dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l'article 634 ci-dessus, la décision rendue en appel ayant modifié le jugement de première instance n'ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la date de l'avis adressé aux créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié et à ceux inscrits sur la liste prévue à l'article 577 ci-dessus, et de la date de publication du jugement d'ouverture au « Bulletin officiel » pour les autres créanciers. La décision prononçant le relevé de forclusion ouvre un nouveau délai pour la déclaration des créances n'excédant pas trente jours suivant la date de sa notification au domicile du débiteur ou à son domicile élu. La forclusion n'est pas opposable aux créanciers qui n'ont pas été avisés en contravention aux dispositions de l'article 719 ci-dessus. Sont éteintes les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion ou dont le délai de déclaration prévu au 4ème alinéa ci-dessus a expiré. Section II : La vérification des créances Sous-section première : La dispense de vérification Article 724 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) En cas de cession ou de liquidation judiciaire, il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires, s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf si, s'agissant d'une personne morale, il y a lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait, rémunérés ou non, tout ou partie du passif conformément à l'article 738 ci-dessous. Article 725 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) En cas de cession totale ou de liquidation judiciaire, le syndic remet au juge-commissaire, dans le mois de son entrée en fonction, un état mentionnant le prix de cession ou l'évaluation de l'actif et du passif chirographaire et privilégié. Au vu de cet état, et après avoir recueilli les observations du syndic, le juge-commissaire décide s'il y a lieu ou non de procéder à la vérification des créances. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 726 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) La vérification des créances est faite par le syndic en présence du chef d'entreprise ou lui dûment appelé, avec l'assistance des contrôleurs, sous réserve des dispositions du 3ème alinéa de l'article 673 ci-dessus. Si une créance est contestée, le syndic en avise le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre précise l'objet de la contestation, indique éventuellement le montant de la créance dont l'inscription est proposée, et invite le créancier à faire connaître ses explications. Doit être indiqué dans la lettre du syndic que le défaut de réponse dans un délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du syndic. Article 727 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Dans un délai maximum de six mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure, le syndic établit, après avoir sollicité les observations du chef d'entreprise, et au fur et à mesure de la réception des déclarations de créances, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant le tribunal. Il transmet cette liste au juge-commissaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cette liste, après avoir été visée par le juge-commissaire, est déposée au secrétariat-greffe et au siège de l'entreprise. Le greffier fait publier sans délai au « Bulletin officiel » une insertion indiquant que la liste des créances de salariés est déposée au secrétariat-greffe. Tout salarié dont la créance n'a pas été mentionnée en tout en partie dans ladite liste doit, sous peine de forclusion, exercer son action devant le tribunal compétent dans un délai de deux mois suivant la date de publication de la liste au « Bulletin officiel ». [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 729 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Au vu des propositions du syndic, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. Lorsqu'il s'agit d'une créance publique conformément à l'article 2 de la loi précitée n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques et qui n'a pas fait l'objet d'un titre exécutoire, le juge-commissaire peut décider son admission, à titre provisoire, jusqu'à production du titre. Lorsque la créance fait l'objet d'une contestation devant une autorité administrative ou judiciaire, le juge-commissaire reporte sa décision jusqu'à ce que la contestation soit tranchée. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les décisions d'incompétence ou statuant sur la contestation d'une créance sont notifiées aux parties par le greffier dans les huit jours par tout moyen légalement disponible. Les décisions d'admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers. La notification précise d'une part, le montant pour lequel la créance est admise, et, d'autre part, les sûretés et privilèges dont elle est assortie. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au syndic dans le délai légal, ne peut exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du syndic. Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, la notification de la décision d'incompétence prononcée par le juge-commissaire fait courir un délai de deux mois, au cours duquel le demandeur doit saisir le tribunal compétent à peine de forclusion, à moins qu'il s'agisse d'une créance publique. Dans ce cas, l'action doit être intentée par le débiteur dans le même délai ; à défaut, il est réputé avoir renoncé à la contestation. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 732 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Il en est de même des décisions rendues par les juridictions saisies dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article précédent. Le greffier fait publier sans délai au « Bulletin officiel » une insertion indiquant que l'état des créances prévu au premier alinéa est déposé au greffe et que les tiers intéressés peuvent former toute réclamation auprès du juge-commissaire dans un délai de quinze jours à compter de cette publication. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 734 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Les personnes intéressées peuvent former tierce opposition contre les décisions rendues par les juridictions visées aux premier et troisième alinéas de l'article 731 ci-dessus et transcrites sur l'état des créances. Les créanciers peuvent former une opposition contre toute créance inscrite sur l'état prévu à l'article 732 ci-dessus. La tierce opposition et l'opposition doivent être formées dans les quinze jours au plus tard de la publication au « Bulletin officiel » mentionnée à l'article 732 ci-dessus. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La décision est notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception. Le recours contre cette décision est porté devant la cour d'appel dans les quinze jours de la notification, sauf en ce qui concerne le syndic à l'égard duquel le délai part du jour de la décision. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 736 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Les dispositions du présent titre sont applicables aux dirigeants de l'entreprise individuelle ou à forme sociale ayant fait l'objet d'une procédure qu'ils soient de droit ou de fait, rémunérés ou non. Chapitre premier : Les sanctions civiles Article 737 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le tribunal compétent pour prononcer les sanctions civiles prévues au présent chapitre, est celui qui a ouvert la procédure. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 738 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire concernant une société commerciale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que cette dernière sera supportée, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous ses dirigeants ou seulement certains d'entre eux. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ou, à défaut, de la date du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants en application de l'alinéa premier entrent dans le patrimoine de l'entreprise et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues par le plan de continuation. En cas de cession ou de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] - avoir disposé des biens de la société comme des siens propres ; - sous le couvert de la société masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; - avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; - avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société ; - avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la société ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ; - avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif où frauduleusement augmenté le passif de la société ; - avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure de la société. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 743 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Pour l'application du présent chapitre, les parties mises en cause sont dûment convoquées huit jours au moins avant leur audition par le secrétariat-greffe du tribunal. Le tribunal statue en audience publique, le juge-commissaire entendu en son rapport. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 745 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) A tout moment de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de toute personne physique commerçante, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : - avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; - avoir omis de tenir une comptabilité conformément ; - aux dispositions légales ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables ; - avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté son passif. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 747 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) A tout moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d'entreprise contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1 - avoir exercé une activité commerciale, ou une fonction de direction ou d'administration d'une société commerciale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2 - avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3 - avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés très importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ; 4 - avoir omis de faire, dans le délai de trente jours, la demande d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5 - avoir procédé, de mauvaise foi, au paiement d'un créancier au détriment des autres créanciers pendant la période suspecte. Article 748 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le tribunal doit prononcer la déchéance commerciale du dirigeant de la société qui n'a pas acquitté l'insuffisance d'actif de celle-ci mise à sa charge. Article 749 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Dans les cas prévus aux articles 745 à 748, le tribunal doit se saisir soit d'office soit à la demande du syndic ou du procureur du Roi. Les dispositions prévues par l'article 744 sont applicables aux décisions judiciaires définitives intervenues en application du présent chapitre dont la mention doit être portée sur le casier judiciaire de l'intéressé. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le droit de vote des dirigeants frappés de la déchéance commerciale est exercé, dans les assemblées des sociétés commerciales soumises à une procédure de traitement, par un mandataire désigné par le tribunal à cet effet, à la requête du syndic. Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d'entre eux, de céder leurs actions ou parts dans la société ou ordonner leur cession forcée par les soins d'un mandataire de justice, au besoin après expertise ; le produit de la vente est affecté au paiement de la part de l'insuffisance d'actif mise à la charge des dirigeants. Article 751 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le jugement prononçant la déchéance commerciale emporte l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. L'incapacité s'applique également à toute personne physique à l'égard de laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée. Elle prend effet de plein droit à compter de la notification qui en est faite à l'intéressé par l'autorité compétente. La durée de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective résultant du jugement de liquidation judiciaire est de cinq ans. Le jugement prononçant la déchéance commerciale est publié au « Bulletin officiel ». [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le jugement de clôture de la procédure pour extinction du passif rétablit le chef d'entreprise ou les dirigeants de la société dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de la déchéance commerciale et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsqu'il y a relèvement total de la déchéance commerciale ou de l'incapacité élective, la décision du tribunal emporte réhabilitation. Chapitre II : Les sanctions pénales Section première : La banqueroute Article 754 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article 736 ci-dessus contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après : - avoir dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de traitement, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; - avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ; - avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ; - avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la société ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l'obligation. Article 755 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) La banqueroute est punie de un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou d'une de ces deux peines seulement. Encourent les mêmes peines, les complices de banqueroute, même s'ils n'ont pas la qualité de dirigeants d'entreprise. La peine prévue au premier alinéa est portée au double lorsque le banqueroutier est dirigeant, de droit ou de fait, d'une société dont les actions sont cotées à la bourse des valeurs. Article 756 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Les personnes coupables des infractions prévues à la présente section, encourent également, à titre de peine accessoire, la déchéance commerciale prévue à la section II du chapitre I du présent titre. Section II : Autres infractions Article 757 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Sont punis des peines de la banqueroute : 1- ceux qui ont, dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article 736 ci-dessus, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci ; 2 - ceux qui ont frauduleusement déclaré dans la procédure, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances fictives. Est puni également des mêmes peines tout syndic ayant commis l'un des faits ci-après : 1 - a porté sciemment et de mauvaise foi atteinte aux intérêts des créanciers, soit en utilisant à des fins personnelles les sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission, soit en attribuant à autrui des avantages qu'il savait n'être pas dus ; 2 - a fait illégalement des pouvoirs qui lui sont dûment conférés un usage, autre que celui auxquels ils sont destinés et contrairement aux intérêts du débiteur ou des créanciers ; 3 - a abusé des pouvoirs dont il dispose aux fins d'utiliser ou d'acquérir pour son compte des biens du débiteur soit personnellement soit par personne interposée ; 4 - s'être abstenu, en cas de son remplacement, à la passation de ses missions au nouveau syndic conformément au 2ème alinéa de l'article 677 ci-dessus. Est puni également des mêmes peines, le créancier qui, après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, a passé un ou plusieurs contrats lui accordant des avantages particuliers au détriment des autres créanciers ou a fait usage, sans autorisation écrite du débiteur, des informations prévues aux article 612 et 619 lors de toute procédure ou action ou auprès de toute autre partie. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 758 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Pour l'application des dispositions des sections I et II du présent chapitre, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les dispositions prévues par l'article 744 ci-dessus sont applicables. Article 760 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le ministère public peut requérir du syndic la remise de tous les actes et documents détenus par celui-ci. Titre VIII : Les voies de recours Article 761 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Les jugements et ordonnances rendus en matière des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire sont, de plein droit, assortis de l'exécution provisoire à l'exception de ceux qui sont mentionnés à la section II du chapitre I du titre VII et aux ,sections I et II du chapitre II du titre VII, du présent livre. Toutefois, les demandes de sursoir à l'exécution provisoire des décisions ordonnant la liquidation ou la cession totale peuvent être présentées par requête disjointe de l'action principale devant la juridiction statuant en appel. La cour d'appel statue en chambre du conseil dans les quinze jours suivants la date du dépôt de la demande. Article 762 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Les décisions susceptibles d'appel et les parties habilitées à interjeter appel sont fixées comme suit : 1 - les décisions rendues en matière d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, par le débiteur, le créancier s'il a demandé l'ouverture de la procédure, et le ministère public ; 2 - les décisions rendues en matière d'extension de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation conformément à l'article 585 ci-dessus, par l'entreprise soumise à la procédure, le syndic, l'entreprise à laquelle la procédure est étendue et le ministère public ; 3 - les décisions rendues en matière de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire, par le débiteur, le syndic, l'assemblée des créanciers et le ministère public ; 4 - les décisions rendues en matière de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation, par le débiteur, le syndic, l'assemblée des créanciers et le ministère public ; 5 - les décisions rendues en matière du plan de sauvegarde ou de continuation, par le débiteur, le syndic, l'assemblée des créanciers et le ministère public ; 6 - les décisions rendues en matière du plan de cession, par le débiteur, le syndic, le ministère public et le cessionnaire dans le cas où le tribunal lui impose des charges qui dépassent les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan ainsi que le cocontractant de ce dernier conformément à l'article 638 ci-dessus dans la limite de la partie du jugement relative à la cession du contrat ; 7 - les décisions rendues en matière de modification dans les objectifs et les moyens du plan de sauvegarde ou de cession, par le débiteur, le syndic, l'assemblée des créanciers et le ministère public ; 8 - les décisions rendues en matière de résolution du plan de sauvegarde, de continuation ou de cession, par le débiteur, le créancier s'il a demandé la résolution, l'assemblée des créanciers et le ministère public ; 9 - les décisions rendues en matière de désignation ou de remplacement du syndic, de modification de ses pouvoirs ou du renouvellement du délai prévu à l'article 595 ci-dessus, uniquement par le ministère public ; 10 - les décisions rendues en matière des sanctions civiles, par le syndic, le ministère public ou les personnes condamnées ; 11 - les décisions rendues par le juge-commissaire en vertu desquelles il autorise le chef de l'entreprise ou l'un des créanciers à procéder à la vente par adjudication amiable ou de gré à gré conformément au 3ème alinéa de l'article 654 ci-dessus. Article 763 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) La tierce opposition est formée contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire et de déchéance commerciale par déclaration au greffe du tribunal dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision ou de sa publication au « Bulletin officiel » si cette publication est prescrite. Article 764 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) L'appel contre les décisions mentionnées à l'article 762 ci-dessus ainsi que la tierce opposition contre les décisions prévues à l'article précédent sont formés par déclaration au greffe du tribunal dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, sauf disposition contraire contenue dans la présente loi. A l'égard du syndic, dans les cas où il est habilité à interjeter appel, et du ministère public, le délai court de la date de la décision. La décision est notifiée, d'office, dès son prononcé par le secrétariat au greffe. Article 765 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le jugement ou l'arrêt prononçant la désignation ou le remplacement du juge-commissaire n'est susceptible d'aucun recours. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les jugements, ordonnances et arrêts rendus en matière de procédures relatives aux difficultés de l'entreprise ne sont susceptibles d'aucun recours en rétractation. Article 767 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Les recours contre les décisions rendues en matière de banqueroute et autres infractions sont soumis aux dispositions du code de procédure pénale. Titre IX : Les procédures transfrontalières des difficultés de l'entreprise Chapitre premier : Dispositions générales Article 768 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Les dispositions du présent titre ont pour objet d'offrir des mécanismes pour traiter des cas transfrontaliers de difficultés de l'entreprise, et ce à travers les actions suivantes : - faciliter la coopération entre les tribunaux marocains et les tribunaux étrangers concernés par les procédures relatives aux difficultés de l'entreprise ; - renforcer la sécurité juridique dans le commerce et les investissements transfrontaliers ; - administrer équitablement et efficacement les procédures transfrontalières relatives aux difficultés de l'entreprise, de manière à protéger les intérêts de tous les créanciers et des autres parties intéressées, y compris le débiteur ; - protéger et valoriser les biens du débiteur ; - faciliter la sauvegarde des entreprises en difficultés financières, de manière à protéger les investissements et préserver les emplois. Article 769 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) On entend au sens du présent titre par : - procédure étrangère : toute procédure judiciaire ou administrative relative aux difficultés de l'entreprise ouverte dans un pays étranger, y compris une procédure provisoire, soumise aux dispositions régissant les difficultés de l'entreprise dans ce pays, dans le cadre de laquelle les biens et les affaires du débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance d'un tribunal étranger, aux fins de traitement ou de liquidation ; - procédure étrangère principale : toute procédure qui a lieu dans l'État où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux ; - procédure étrangère non principale : toute procédure, qui a lieu dans un Etat où le débiteur a un établissement au sens du dernier paragraphe du présent article ; - représentant étranger : toute personne ou organe autorisé dans une procédure étrangère à administrer le traitement ou la liquidation des biens ou des affaires du débiteur, ou à agir en tant que représentant de la procédure étrangère ; - tribunal étranger : toute autorité, judiciaire ou autre, compétente pour contrôler ou surveiller une procédure étrangère ; - établissement : tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens ou des services. Article 770 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Les dispositions du présent titre s'appliquent dans les cas suivants : - lorsqu'une assistance est demandée dans le territoire du Royaume par un tribunal étranger ou un représentant étranger en ce qui concerne une procédure relative aux difficultés de l'entreprise ; - lorsqu'une assistance est demandée dans un État étranger en ce qui concerne une procédure ouverte en vertu de la loi marocaine ; - lorsque deux procédures concernant le même débiteur, sont ouvertes en même temps dans le Maroc et dans un Etat étranger ; - lorsqu'il est de l'intérêt des créanciers ou des autres parties intéressées dans un État étranger de demander l'ouverture de la procédure ou de participer à ladite procédure en vertu de la loi marocaine. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux entreprises soumises à un régime spécial de traitement des difficultés de l'entreprise en vertu de la législation marocaine. Article 771 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve des engagements prévus aux traités et conventions internationaux ratifiés par le Royaume du Maroc et publiés au « Bulletin officiel ». Article 772 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Il est tenu compte des règles de compétence définies à l'article 581 de la présente loi lors de l'application des dispositions du présent titre. Article 773 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le tribunal compétent fait application des dispositions du présent titre à moins que la mesure demandée auprès de lui ne soit manifestement contraire à l'ordre public. Article 774 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Pour l'interprétation des dispositions du présent titre, il est tenu compte de leur origine internationale et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de leur application et le respect de la bonne foi. Article 775 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le tribunal compétent ou le syndic peut fournir une assistance additionnelle à un représentant étranger en vertu de la législation en vigueur. Chapitre II : Accès aux procédures nationales Article 776 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Aux fins d'application des dispositions du présent titre, le représentant étranger est habilité à adresser directement sa demande au tribunal compétent dans le territoire du Royaume. Article 777 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Les tribunaux du Royaume sont compétents en ce qui concerne les biens du débiteur ou ses affaires commerciales à l'étranger ainsi que le statut du représentant étranger, dans les limites indiquées dans la demande de ce dernier. Article 778 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le représentant étranger est habilité à demander l'ouverture d'une procédure relative aux difficultés de l'entreprise si les conditions d'ouverture d'une telle procédure sont réunies, conformément aux dispositions des articles 575 et suivants de la présente loi. Article 779 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Sous réserve des droits de priorité prévus par la législation nationale en vigueur, les créanciers résidant à l'étranger ont, en ce qui concerne l'ouverture d'une procédure ou la participation à cette procédure, les mêmes droits que les créanciers résidant au Maroc. Article 780 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Lorsqu'une notification doit être donnée aux créanciers résidant au Maroc, notification est également donnée aux créanciers à l'étranger connus du tribunal et qui n'y ont pas d'adresse au Maroc. Le tribunal peut prendre des mesures appropriées pour aviser tout créancier dont l'adresse n'est pas encore connue. Cette notification est adressée individuellement aux créanciers, à moins que le tribunal ne juge, en fonction des circonstances, qu'une autre forme de notification serait plus appropriée, sans besoin de recourir à une commission rogatoire ou autre formalité similaire. Lorsque la notification d'ouverture de la procédure doit être adressée à des créanciers résidant à l'étranger, la notification doit indiquer : - le délai de déclaration des créances prévu à l'article 720 ci-dessus et spécifier le lieu où elles doivent être déclarés ; - l'obligation de déclaration des créances pour les créanciers dont la créance est assortie d'une sûreté ; - toute autre information requise pour la notification aux créanciers conformément aux dispositions du présent livre et aux décisions du tribunal. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 781 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Un représentant étranger peut demander au tribunal compétent de reconnaître la procédure étrangère relative aux difficultés de l'entreprise dans le cadre de laquelle il a été désigné en cette qualité. Sa demande doit être accompagnée : - d'une copie certifiée conforme de la décision du tribunal étranger prononçant l'ouverture de la procédure étrangère ou un certificat du tribunal étranger attestant l'ouverture de la procédure et la désignation du représentant étranger ; - d'une déclaration du représentant étranger identifiant toutes les procédures étrangères concernant le débiteur qui sont connues de lui. Le tribunal peut exiger la traduction des documents fournis à l'appui de la demande de reconnaissance dans la langue arabe. Le tribunal statue sur la demande de reconnaissance de la procédure étrangère dans les meilleurs délais. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] - en tant que procédure étrangère principale si elle a lieu dans l'État où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux ; ou, - en tant que procédure étrangère non principale si le débiteur a seulement un établissement au sens du dernier paragraphe de l'article 769 ci-dessus. Sauf toute preuve contraire, le siège social de la personne morale ou le lieu de résidence habituel de la personne physique, est réputé le centre des intérêts principaux du débiteur. Le tribunal peut prononcer la modification ou la cessation de la reconnaissance s'il apparaît que les motifs de la reconnaissance étaient totalement ou partiellement absents ou qu'ils ont cessé d'exister. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 784 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Entre l'introduction d'une demande de reconnaissance et le prononcé de la décision relative à la reconnaissance, lorsqu'il est urgent de prendre des mesures pour protéger les biens de l'entreprise ou les intérêts des créanciers, le tribunal peut, à la demande du représentant étranger, prendre, à titre provisoire, l'une des mesures prévues au présent livre et notamment : - arrêter ou interdire les actions en justice et toute mesure conservatoire ou voie d'exécution sur les biens du débiteur, prévues à l'article 686 ci-dessus ; - confier l'administration ou la réalisation de tout ou partie des biens du débiteur au représentant étranger ou à un syndic nommé par le tribunal, afin de protéger la valeur de ces biens lorsque, de par leur nature ou en raison d'autres circonstances, ils sont périssables, susceptibles de se dévaluer, ou autrement menacés ; - ordonner les mesures prévues aux 2ème et 3ème alinéas de l'article 786 ci-dessous ; Les mesures prises cessent dès qu'il est statué sur la demande de reconnaissance, sous réserve des dispositions du 5ème paragraphe du 1er alinéa de l'article 786 ci-dessous. Article 785 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) La reconnaissance d'une procédure étrangère principale emporte : - arrêt ou interdiction des poursuites individuelles ainsi que les mesures d'exécution conformément à l'article 686 ci-dessus ; - interdiction de disposer des biens du débiteur, de les transférer de les céder ou de constituer des sûretés sur ces biens. Article 786 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Lorsqu'il est nécessaire de protéger les biens du débiteur ou les droits des créanciers, le tribunal peut, dès le prononcé de sa décision de reconnaissance d'une procédure étrangère, principale ou non principale, ordonner, à la demande du représentant étranger, toute mesure appropriée prévue par les dispositions du présent livre, notamment : - suspendre ou interdire les poursuites individuelles ainsi que les mesures d'exécution, à moins que cette interdiction ou suspension ne résulte du jugement de reconnaissance de la procédure conformément à l'article précédent ; - interdire le débiteur de disposer de ses biens, de les transférer, de les céder ou de constituer des sûretés sur ces biens, à moins que cette interdiction ne résulte du jugement de reconnaissance de la procédure conformément à l'article précédent ; - confier l'administration ou la réalisation de tout ou partie des biens du débiteur, situés sur le territoire du Royaume, au représentant étranger ou au syndic désigné par le tribunal ; - prendre toute mesure permettant de recueillir des preuves ou de fournir les renseignements nécessaires concernant les biens, les droits ou les obligations du débiteur ; - prolonger les mesures prévues à l'article 784 ci-dessus. Dès la reconnaissance d'une procédure étrangère, principale ou non principale, le tribunal peut, à la demande du représentant étranger, confier la distribution de tout ou partie des biens du débiteur au représentant étranger ou au syndic, si le tribunal estime que les intérêts des créanciers résidant au Maroc sont suffisamment protégés. Lorsqu'il prend une mesure en vertu des alinéas précédents du présent article pour le compte d'un représentant d'une procédure étrangère non principale, le tribunal doit s'assurer que la mesure prise se rapporte uniquement à des biens qui devraient être administrés dans le cadre de cette procédure ou a trait à des renseignements requis dans cette procédure. Article 787 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le tribunal peut, d'office ou à la demande du représentant étranger ou de toute personne lésée par l'une des mesures prévues à l'article précédent, modifier ou faire cesser ladite mesure. Lorsqu'il prend, refuse, modifie ou fait cesser l'une des mesures prévues à l'article précédent, le tribunal doit s'assurer que les intérêts des créanciers, du débiteur et des autres personnes intéressées, sont suffisamment protégés. Le tribunal peut, en outre, subordonner aux conditions qu'il juge appropriées les mesures prévues aux articles 784 et 786 ci-dessus. Article 788 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Dès la reconnaissance d'une procédure étrangère, le représentant étranger peut engager toutes les actions et les procédures que le syndic peut engager en vertu de la législation marocaine pour la protection des biens du débiteur et des droits des créanciers. Il peut également intervenir dans les procédures auxquelles le débiteur est partie. Lorsqu'il s'agit d'une procédure étrangère non principale, le tribunal doit s'assurer que l'action visée à l'alinéa précédent se rapporte à des biens qui, en vertu de la loi, devraient être gérés ou administrés dans le cadre de la procédure étrangère non principale ou que la mesure a trait à des renseignements requis dans cette procédure. Chapitre IV : La coopération avec les tribunaux étrangers et les représentants étrangers Article 789 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Le tribunal est tenu de coopérer avec les tribunaux étrangers et les représentants étrangers, soit directement, soit par l'intermédiaire du syndic conformément à la législation en vigueur. A cet effet, il peut leur demander des informations ou une assistance. Article 790 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) La coopération visée à l'article précédent est assurée par : - la nomination d'une personne ou d'un organe chargé d'agir suivant les instructions du tribunal ; - la communication d'informations par tout moyen jugé approprié par le tribunal ; - la coordination entre les tribunaux en ce qui concerne l'administration et la surveillance des biens et des affaires du débiteur ; - l'approbation ou l'application des accords concernant la coordination des procédures ; - la coordination des procédures relatives aux difficultés de l'entreprise ouvertes en même temps au Maroc et à l'étranger à l'encontre du même débiteur. Chapitre V : Les procédures concurrentes Section première : La coordination des procédures nationale Article 791 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Après la reconnaissance d'une procédure étrangère principale, une procédure ne peut être ouverte en vertu de la législation marocaine que si le débiteur a des biens dans la Maroc ; les effets de cette nouvelle procédure sont limités aux biens du débiteur qui sont situés dans le Maroc. Dans la mesure du nécessaire pour donner effet aux mesures de coopération et de coordination, les effets précités peuvent s'étendre aux autres biens du débiteur qui, en vertu de la présente loi, devraient être administrés dans le cadre de cette procédure. Aux fins d'ouverture de la procédure conformément aux dispositions des articles 575 et 651 ci-dessus, la reconnaissance d'une procédure étrangère constitue, sauf preuve contraire, une présomption de cessation des paiements du débiteur. Article 792 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Lorsqu'une procédure étrangère et une procédure nationale ouverte conformément aux articles 575 et 651 ci-dessus ont lieu concurremment à l'encontre du même débiteur, le tribunal s'efforce d'assurer la coopération et la coordination aux conditions suivantes : - lorsque la procédure des difficultés de l'entreprise ouverte au Maroc est en cours au moment où est introduite la demande de reconnaissance de la procédure étrangère, toute mesure prise conformément aux articles 784 et 786 ci-dessus doit être conforme à la procédure ouverte et si la procédure étrangère est reconnue en tant que procédure étrangère principale, les dispositions de l'article 785 ci-dessus ne s'appliquent pas ; - lorsque la procédure des difficultés de l'entreprise est ouverte après la reconnaissance de la procédure étrangère ou après l'introduction de la demande de reconnaissance de ladite procédure, toute mesure prise en vertu des articles 784 et 786 ci-dessus est réexaminée par le tribunal et modifiée ou levée si elle n'est pas conforme à la procédure ouverte ; - si la procédure étrangère est reconnue en tant que procédure principale, les mesures d'interdiction ou de suspension prévues à l'article 785 ci-dessus sont modifiées ou levées si elles ne sont pas conformes à la procédure ouverte. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Section II : La coordination des procédures étrangères Article 794 : (abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 73-17 promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018)) Lorsque deux procédures étrangères ont lieu concurremment à l'encontre du même débiteur, le tribunal s'efforce d'assurer la coopération et la coordination aux conditions suivantes : - si la procédure reconnue est une procédure principale, toute mesure prise conformément aux articles 784 et 786 ci-dessus dans le cadre d'une procédure étrangère non principale ultérieure doit être conforme à la procédure étrangère principale ; - si une procédure étrangère principale est reconnue après la reconnaissance d'une procédure étrangère non principale ou après l'introduction d'une demande de reconnaissance d'une telle procédure, toute mesure prise conformément aux articles 784 et 786 ci-dessus est réexaminée par le tribunal et modifiée ou levée si elle n'est pas conforme à la procédure étrangère principale ; - si, après la reconnaissance d'une procédure étrangère non principale, une autre procédure étrangère non principale est reconnue, le tribunal prend, modifie ou fait cesser l'une desdites mesures, dans le but de faciliter la coordination des deux procédures. Article 795 : Les dispositions de la présente loi abrogent et remplacent celles relatives aux mêmes objets telles qu'elles ont été modifiées ou complétées sous réserve des dispositions de l'article 735, notamment les dispositions des textes suivants : - le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code de commerce, à l'exception des articles 29 à 54 inclus ; abrogd1abrogf - le dahir du 13 safar 1333 (31 décembre 1914) sur la vente et le nantissement des fonds de commerce ; abrogd2abrogf - les dispositions des articles 13 à 26 du dahir du 23 chaabane 1333 (6 juillet 1915) sur les magasins généraux ; abrogd3abrogf - le dahir du 3 ramadan 1339 (11 mai 1921) instituant un registre central du commerce ; abrogd4abrogf - le dahir du 22 safar 1345 (1er septembre 1926) rendant obligatoire l'immatriculation des commerçants et des sociétés commerciales sur le registre du commerce ; abrogd5abrogf - le dahir du 28 kaada 1357 (19 janvier 1939) formant nouvelle législation sur les payements par chèque ; abrogd7abrogf - le dahir du 12 joumada II 1370 (20 mars 1951) réglementant le nantissement de certains produits et matières ; abrogd6abrogf - le dahir n° 1-56-151 du 18 rabii II 1376 (22 novembre 1956) sur le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement. abrogd8abrogf Article 796 : Les références aux dispositions des textes abrogés par l'article précédent contenues dans d'autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur s'appliquent aux dispositions correspondantes édictées par la présente loi. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] - le livre IV ne s'applique qu'aux contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi. - les livres III et V entreront en vigueur un an après la date de la publication de la présente loi au Bulletin officiel. Article 798 : Dans l'attente de l'institution de juridictions compétentes pour le règlement des différends intervenus entre commerçants ou pour l'application de la présente loi, il sera statué sur lesdits différends conformément à la législation en vigueur. |