البوابة القانونية الموحدة، وكذلك الأحكام الصادرة عن محكمة النقض و/أو محاكم الاستئناف
EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats Livre premier : Des obligations en général Titre premier : Des causes des obligations [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] et autres déclarations de volonté Article 2 : Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont : 1° La capacité de s'obliger; 2° Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation; 3° Un objet certain pouvant former objet d'obligation; 4° Une cause licite de s'obliger. Article 2-1 : (Institué par l'article 2 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) , (modifié par la loi 09-15 promulguée par le dahir 1-15-15 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) publié uniquement en langue arabe) par l'article 76 de la loi n° 43-20 promulguée par le dahir n° 1-20-100 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020)) عندما تشترط الكتابة لصحة تصرف قانوني ، يمكن إعدادها وحفظها بشكل إلكتروني وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 1-417 و2-417 أدناه Lorsqu'une mention écrite est exigée de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique, si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même. Toutefois, les actes relatifs à l'application des dispositions du code de la famille et les actes sous-seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi, à l'exception des actes établis par une personne pour les besoins de sa profession et les actes établis par les établissements de crédit et organismes assimilés. Traduction non officielle par jurismaroc Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 417-1 et 417-2 ci-dessous. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 3 : La capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel. Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si elle n'en est déclarée incapable par cette loi. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cependant, ces obligations peuvent être validées par l'approbation donnée par le père, tuteur ou curateur, à l'acte accompli par le mineur ou l'incapable. Cette approbation doit être donnée en la forme requise par la loi. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le mineur demeure obligé, toutefois, à concurrence du profit qu'il a retiré de l'obligation, dans les conditions déterminées au présent dahir. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 10 : Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partie avec laquelle il a contracté. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] (modifié par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Sont considérés comme actes de disposition, au sens du présent article la vente, l'échange, la location pour un terme supérieur à trois ans, la société, le partage la constitution de gage, de nantissement et d'hypothèque et les autres cas expressément indiqués par la loi. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] § 1 - De la déclaration unilatérale Article 14 : La simple promesse ne crée point d'obligation. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Celui qui a fixé un délai pour l'accomplissement du fait prévu est présumé avoir renoncé au droit de révoquer sa promesse jusqu'à l'expiration du délai. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 19 : La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles. Les modifications que les parties apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censés faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprimé. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 21 : Les réserves ou restrictions qui ne sont pas portées à la connaissance de l'autre partie ne peuvent ni infirmer ni restreindre les effets de la déclaration de volonté, telle qu'elle résulte de son expression apparente. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cette règle s'applique aux offres faites au moyen du téléphone par une personne à une autre. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le contrat par le moyen d'un messager ou intermédiaire est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l'offre répond à l'intermédiaire qu'il accepte. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si la déclaration d'acceptation a été expédiée à temps, mais ne parvient au proposant qu'après l'expiration du délai suffisant pour qu'elle puisse parvenir régulièrement, le proposant n'est pas engagé, sauf le recours de la partie en dommages-intérêts contre qui de droit. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Dans ce cas, la stipulation opère directement en faveur du tiers; celui-ci peut, en son nom, en poursuivre l'exécution contre le promettant, à moins que l'exercice de cette action n'ait été interdit par le contrat ou n'ait été subordonné à des conditions déterminées. La stipulation est réputée non avenue, lorsque le tiers en faveur duquel elle est faite refuse de l'accepter en notifiant son refus au promettant. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Elle a effet en faveur de celui qui ratifie et contre lui, à partir de l'acte qui en est l'objet, s'il n'y a déclaration contraire; elle n'a effet à l'égard des tiers qu'à partir du jour où elle a été donnée. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 39 : Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par le dol, ou extorqué par violence. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Lorsqu'elle est la cause unique ou principale; 2° Lorsqu'elle est excusable. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 42 : L'erreur portant sur la personne de l'une des parties ou sur sa qualité ne donne pas ouverture à résolution, sauf le cas où la personne ou sa qualité ont été l'une des causes déterminantes du consentement donné par l'autre partie. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 45 : Lorsque l'erreur a été commise par l'intermédiaire, dont une des parties s'est servie, cette partie peut demander la résolution de l'obligation dans les cas des articles 41 et 42 ci-dessus, sauf l'application des principes généraux relatifs à la faute et de l'article 430 dans le cas spécial des télégrammes. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Lorsqu'elle en a été la cause déterminante; 2° Lorsqu'elle est constituée de faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet, soit une souffrance physique, soit un trouble moral profond, soit la crainte d'exposer sa personne, son honneur ou ses biens à un préjudice notable, eu égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et à leur degré d'impressionnabilité. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 49 : La violence donne ouverture à la rescision de l'obligation, même si elle n'a pas été exercée par celui des contractants au profit duquel la convention a été faite. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le dol pratiqué par un tiers a le même effet, lorsque la partie qui en profite en avait connaissance. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 57 : Les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls former objet d'obligation, sont dans le commerce toutes les choses au sujet desquelles la loi ne défend pas expressément de contracter. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée par la suite. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il n'y a pas lieu à indemnité lorsque l'autre partie savait, ou devait savoir, que l'objet de l'obligation était impossible. On doit appliquer la même règle : 1° Au cas où, l'impossibilité étant partielle, la convention est valable en partie; 2° Aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises est impossible. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Néanmoins, on ne peut, à peine de nullité absolue, renoncer à une succession non encore ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, ou sur l'un des objets qui y sont compris, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 62 : L'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue. La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou à la loi. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Chapitre premier bis : Du contrat conclu sous forme électronique ou transmis par voie électronique. (Institué par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007)) Section I : Dispositions générales Article 65-1 (Institué par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007)) Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la validité du contrat conclu sous forme électronique ou transmis par voie électronique est régie par les dispositions du chapitre premier du présent titre. Article 65-2 : (Institué par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007)) Les dispositions des articles 23 à 30 et 32 ci-dessus ne sont pas applicables au présent chapitre. Article 65-3 : (Institué par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007)) La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition du public des offres contractuelles ou des informations sur des biens ou services en vue de la conclusion d'un contrat. Les informations qui sont demandées, en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution, peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté expressément l'usage de ce moyen. Les informations destinées à des professionnels, peuvent leur être transmises par courrier électronique, dès lors qu'ils ont communiqué leur adresse électronique. Lorsque les informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir Article 65-4 : (Institué par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007)) Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens, la prestation de services ou la cession de fonds de commerce ou l'un de leurs éléments met à disposition du public les conditions contractuelles applicables d'une manière permettant leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité prévues dans l'offre, son auteur reste engagé par celle-ci, soit pendant la durée précisée dans ladite offre, soit, à défaut, tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait. L'offre comporte, en outre : 1 - les principales caractéristiques du bien, du service proposé ou du fonds de commerce concerné ou l'un de ses éléments; 2 - les conditions de vente du bien ou du service ou celles de cession du fonds de commerce ou l'un de ses éléments; 3 - les différentes étapes à suive pour conclure le contrat par voie électronique et notamment les modalités selon lesquelles les parties se libèrent de leurs obligations réciproques; 4 - les moyens techniques permettant au futur utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger; 5 - les langues proposées pour la conclusion du contrat; 6 - les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé, si la nature ou l'objet du contrat le justifie; 7- les moyens de consulter, par voie électronique, les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre. Toute proposition qui ne contient pas l'ensemble des énonciations indiquées au présent article. Ne peut être considérée comme une offre et demeure une simple publicité et n'engage pas son auteur. Section III : De la conclusion d'un contrat sous forme électronique Article 65-5 (Institué par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007)) Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de son ordre et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs, et ce avant de confirmer ledit ordre pour exprimer son acceptation. L'auteur de l'offre doit accuser réception, sans délai injustifié et par voie électronique, de l'acceptation de l'offre qui lui a été adressée. Le destinataire est irrévocablement lié à l'offre dès sa réception. L'acceptation de l'offre, sa confirmation et l'accusé de réception sont réputés reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès. Section IV : Dispositions diverses Article 65-6 : (Institué par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007)) L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite lorsque, par un procédé électronique spécifique, il est permis d'accéder au formulaire, de le remplir et de le renvoyer par la même voie. Article 65-7 : (Institué par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007)) Lorsqu'une pluralité d'originaux est exigée, cette exigence est réputée satisfaite, pour les actes établis sous forme électronique, si l'acte concerné est établi et conservé conformément aux dispositions des articles 417-1, 417-2 et 417-3 ci-dessous et que le procédé utilisé permet à chacune des parties intéressées de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 66 : Celui qui a reçu ou se trouve posséder une chose ou autre valeur appartenant à autrui sans une cause qui justifie cet enrichissement est tenu de la restituer à celui aux dépens duquel il s'est enrichi. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 77 : Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Toute stipulation contraire est sans effet. La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] L'Etat et les municipalités ne peuvent être poursuivis à raison de ces dommages qu'en cas d'insolvabilité des fonctionnaires responsables. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Lorsqu'il y avait pour lui ou pour celui qui a reçu les renseignements un intérêt légitime à les obtenir; 2° Lorsqu'il était tenu, par suite de ses rapports d'affaires ou d'une obligation légale, de communiquer les informations qui étaient à sa connaissance. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° S'il a donné ce conseil dans le but de tromper l'autre partie; 2° Lorsque, étant intervenu dans l'affaire à raison de ses fonctions, il a commis une faute lourde, c'est-à-dire une faute qu'une personne dans sa position n'aurait pas dû commettre, et qu'il en est résulté un dommage pour l'autre; 3° Lorsqu'il a garanti les résultats de l'affaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Le fait d'user d'un nom ou d'une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l'individualité du fabricant et la provenance du produit; 2° Le fait d'user d'une enseigne, tableau, inscription, écriteau, ou autre emblème quelconque, identique ou semblable à ceux déjà adaptés légalement par un négociant, ou fabricant, ou établissement du même lieu, faisant le commerce de produits semblables, de manière à détourner la clientèle de l'un au profit de l'autre; 3° Le fait d'ajouter au nom d'un produit les mots : façon de..., d'après la recette de..., ou autres expressions analogues, tendant à induire le public en erreur sur la nature ou l'origine du produit; 4° Le fait de faire croire, par des publications ou autres moyens, que l'on est le cessionnaire ou le représentant d'une autre maison ou établissement déjà connu. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le père et la mère, après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux; Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; Les artisans, du dommage causé par leurs apprentis, pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance; La responsabilité ci-dessus a lieu à moins que les père et mère et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité; Le père, la mère et les autres parents ou conjoints, répondent des dommages causés par les insensés, et autres infirmes d'esprit, même majeurs habitant avec eux, s'ils ne prouvent : 1° Qu'ils ont exercé sur ces personnes toute la surveillance nécessaire; 2° Ou qu'ils ignoraient le caractère dangereux de la maladie de l'insensé; 3° Ou que l'accident a eu lieu par la faute de celui qui en a été la victime. La même règle s'applique à ceux qui se chargent, par contrat, de l'entretien ou de la surveillance de ces personnes. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux, comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun par le demandeur à l'instance. Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public et des fonctionnaires du service de la jeunesse sera engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat sera substituée à celle de ces agents qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi audits agents se trouveront sous la surveillance de ces derniers. Une action récursoire pourra être exercée par l'Etat soit contre les membres de l'enseignement et les fonctionnaires du service de la jeunesse, soit contre les tiers, conformément au droit commun. Dans l'action principale, les fonctionnaires contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercé l'action récursoire ne pourront être entendus comme témoins. L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants-droit, intentée contre l'Etat ainsi responsable du dommage, sera portée devant le tribunal de première instance ou le juge de paix du lieu où le dommage a été causé. La prescription, en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article, sera acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Qu'il a pris les précautions nécessaires pour l'empêcher de nuire ou pour le surveiller; 2° Ou que l'accident provient d'un cas fortuit ou de force majeure, ou de la faute de celui qui en a été victime. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il y a lieu à responsabilité : 1° S'il existe dans le fonds une garenne, un bois, un parc ou des ruches destinés à élever ou à entretenir certains animaux, soit pour le commerce, soit pour la chasse, soit pour l'usage domestique; 2° Si l'héritage est spécialement destiné à la chasse. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage; 2° Et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsqu'un autre que le propriétaire est tenu de pourvoir à l'entretien de l'édifice, soit en vertu d'un contrat, soit en vertu de l'usufruit ou autre droit réel, c'est cette personne qui est responsable. Lorsqu'il y a litige sur la propriété, la responsabilité incombe au possesseur actuel de l'héritage. Article 90 : Le propriétaire d'un héritage qui a de justes raisons de craindre l'écroulement ou la ruine partielle d'un édifice voisin peut exiger du propriétaire de l'édifice, ou de celui qui serait tenu d'en répondre, aux termes de l'article 89, qu'il prenne les mesures nécessaires afin de prévenir la ruine. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 93 : L'ivresse, lorsqu'elle est volontaire, n'empêche point la responsabilité civile dans les obligations dérivant des délits et quasi-délits. Il n'y a point de responsabilité civile, lorsque l'ivresse était involontaire; la preuve de ce fait incombe au prévenu. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cependant, lorsque l'exercice de ce droit est de nature à causer un dommage notable à autrui et que ce dommage peut être évité ou supprimé, sans inconvénient grave pour l'ayant-droit, il y a lieu à responsabilité civile, si on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le prévenir ou pour le faire cesser. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le cas de légitime défense est celui où l'on est contraint d'agir afin de repousser une agression imminente et injuste dirigée contre la personne ou les biens de celui qui se défend ou d'une autre personne. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le mineur répond, au contraire, du dommage causé par son fait, s'il possède le degré de discernement nécessaire pour apprécier les conséquences de ses actes. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le tribunal doit d'ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les frais de restitution de la chose sont à sa charge. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsque la chose a été seulement détériorée, il doit la différence entre la valeur de la chose à l'état sain et sa valeur à l'état où elle se trouve. Il doit la valeur entière, lorsque la détérioration est de telle nature que la chose ne peut plus servir à sa destination. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il doit, d'autre part, supporter les frais d'entretien et ceux de perception des fruits. Le possesseur de bonne foi est celui qui possède en vertu d'un titre dont il ignore les vices. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° La valeur de la matière première; 2° Une indemnité à arbitrer par le tribunal, lequel doit tenir compte de tout intérêt légitime du possesseur primitif et même de la valeur d'affection que la chose avait pour lui. Cependant, le possesseur primitif a la faculté de prendre la chose transformée en remboursant au possesseur la plus-value qu'il a donnée à la chose. Dans les deux cas, il a un privilège sur tout autre créancier. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] L'héritier auquel la chose est dévolue et qui connaissait les vices de la possession de son auteur est tenu, comme lui, du cas fortuit et de la force majeure et doit restituer les fruits qu'il a perçus depuis le jour où la chose lui est parvenue. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Traduction non officielle par JURISMAROC Article 106 : (modifié par le dahir n° 1-60-196 du 27 joumada I 1380 ( 17 novembre 1960), abrogé et remplacé par la loi n° 04-19 promulguée par le dahir 1-19-14 du 2 joumada II 1440 (8 février 2019) publié uniquement en langue arabe) L'action en indemnité du chef d'un délit ou quasi-délit se prescrit par cinq ans, à l'exception de l'action en indemnité du fait de dommages dus à l'explosion de mines qui se prescrit par quinze ans, et les délais susvisés commencent à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre. Elle se prescrit en tous les cas par vingt ans, à partir du moment où le dommage a eu lieu. Chapitre IV : De la responsabilité civile du fait des produits défectueux Article 106-1 : (Institué par l'article 65 de la loi n° 24-09 promulguée par le dahir n° 1-11-140 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011)) Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. Article 106-2 : (Institué par l'article 65 de la loi n° 24-09 promulguée par le dahir n° 1-11-140 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011)) Le terme « produit » désigne tout produit mis à disposition sur le marché dans le cadre d'une activité professionnelle, commerciale ou artisanale, à titre onéreux ou gratuit, à l'état neuf ou d'occasion, consomptible ou non, ayant fait ou non l'objet d'une transformation ou d'un conditionnement, même s'il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble. Sont compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit. Article 106-3 : (Institué par l'article 65 de la loi n° 24-09 promulguée par le dahir n° 1-11-140 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011)) Un produit présente un défaut lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut s'attendre. Légitimement compte tenu de toutes les circonstances, et notamment : a) de la présentation du produit; b) de l'usage attendu du produit; c) du moment de la mise à disposition du produit sur le marché. Un produit ne peut être considéré comme présentant un défaut par le seul fait qu'un produit plus perfectionné a été mis à disposition sur le marché postérieurement à lui. Article 106-4 : (Institué par l'article 65 de la loi n° 24-09 promulguée par le dahir n° 1-11-140 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011)) Par mise à disposition sur le marché, il faut entendre la mise à disposition du produit sur le marché par le producteur, à titre onéreux ou à titre gratuit, en vue de sa distribution, de sa transformation, de son conditionnement ou de son utilisation sur le territoire national. Article 106-5 : (Institué par l'article 65 de la loi n° 24-09 promulguée par le dahir n° 1-11-140 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011)) Est producteur, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante, toute personne qui agit à titre professionnel et : 1 - qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif; 2 - qui importe un produit dans le territoire national en vue d'une vente, d'une location avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. Article 106-6 : (Institué par l'article 65 de la loi n° 24-09 promulguée par le dahir n° 1-11-140 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011)) Si le producteur du produit ne peut être identifié, chaque distributeur en est considéré comme producteur, à moins qu'il n'indique à la victime ou à qui de droit, dans un délai de 15 jours, l'identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit. Il en est de même dans le cas d'un produit importé, si ce produit n'indique pas l'identité de l'importateur, même si le nom du producteur est indiqué. Article 106-7 : (Institué par l'article 65 de la loi n° 24-09 promulguée par le dahir n° 1-11-140 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011)) Pour avoir droit à réparation, la victime est tenue d'apporter la preuve du dommage qui lui a été causé par le produit défectueux. Article 106-8 (Institué par l'article 65 de la loi n° 24-09 promulguée par le dahir n° 1-11-140 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011)) Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative. Article 106-9 : (Institué par l'article 65 de la loi n° 24-09 promulguée par le dahir n° 1-11-140 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011)) Le producteur n'est pas responsable en application du présent chapitre s'il prouve : a - qu'il n'a pas mis le produit à disposition sur le marché, b - que le défaut qui a causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation ou que ce défaut est né postérieurement, c - que le produit n'a été ni fabriqué en vue de la vente ou de toute autre forme de distribution à des fins commerciales, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité commerciale, d - que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles obligatoires émanant des pouvoirs publics, ou e - que le défaut ne pouvait pas être décelé dans l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise à disposition du produit sur le marché. Le fabricant d'un composant ou d'une partie composante du produit n'est pas responsable en application du présent chapitre s'il prouve qu'il a respecté les instructions ou le cahier des charges du producteur du produit ou les caractéristiques affichées dudit composant ou ladite partie composante. Article 106-10 : (Institué par l'article 65 de la loi n° 24-09 promulguée par le dahir n° 1-11-140 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011)) La personne responsable est tenue de réparer l'intégralité des dommages causés à la victime. Article 106-11 : (Institué par l'article 65 de la loi n° 24-09 promulguée par le dahir n° 1-11-140 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011)) La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable. Article 106-12 : (Institué par l'article 65 de la loi n° 24-09 promulguée par le dahir n° 1-11-140 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011)) La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage. Article 106-13 : (Institué par l'article 65 de la loi n° 24-09 promulguée par le dahir n° 1-11-140 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011)) La responsabilité du producteur ou de l'importateur, en application des dispositions du présent chapitre, ne peut être réduite ou écartée à l'égard de la victime par une clause limitative ou exonératoire de responsabilité. Article 106-14 : (Institué par l'article 65 de la loi n° 24-09 promulguée par le dahir n° 1-11-140 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011)) Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit commun de la responsabilité contractuelle, délictuelle et d'un régime particulier de responsabilité en vigueur pour des produits ou des services spécifiques. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Chapitre premier : De la condition Article 107 : La condition est une déclaration de volonté qui fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit l'existence de l'obligation, soit son extinction. L'événement passé ou présent, mais encore inconnu des parties, ne constitue pas condition. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cette disposition ne s'applique pas au cas où une partie s'interdirait d'exercer une certaine industrie, pendant un temps ou dans un rayon déterminé. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cette obligation peut être validée toutefois, si la partie en faveur de laquelle la condition a été apposée renonce expressément à s'en prévaloir. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cette réserve ne peut être stipulée dans la reconnaissance de dette, dans la donation, dans la remise de dette, dans la vente à livrer dite « selem ». [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si, au contraire, elle déclare formellement à l'autre partie sa volonté de se retirer du contrat, la convention est réputée non avenue. Article 115 : Si la partie, qui s'est réservé la faculté de résiliation, meurt avant le délai sans avoir exprimé sa volonté, ses héritiers ont la faculté de maintenir ou de résilier le contrat pour le temps qui restait encore à courir à leur auteur. En cas de désaccord, les héritiers qui veulent maintenir le contrat ne peuvent contraindre les autres à l'accepter, mais ils peuvent prendre tout le contrat à leur compte personnel. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le tribunal ne peut accorder, dans ce cas, aucune prorogation de délai. Si aucun terme n'a été fixé, la condition peut toujours être accomplie, et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si la chose a péri entièrement sans le fait ou la faute du débiteur, l'accomplissement de la condition demeure sans objet, et l'obligation sera considérée comme non avenue. Si la chose s'est détériorée, le créancier doit la recevoir en l'état où elle se trouve, sans diminution de prix. Si la chose a péri entièrement par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a droit aux dommages-intérêts. Si la chose a été détériorée ou dépréciée par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a le choix, ou de recevoir la chose en état où elle se trouve, ou de résoudre le contrat, sauf sur droit aux dommages-intérêts dans les deux cas. Le tout, sauf les stipulations des parties. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il est tenu des dommages-intérêts, dans le cas où il ne pourrait faire cette restitution pour une cause dont il doit répondre. Il ne doit pas restituer les fruits et accroissements; toute stipulation qui l'obligerait à restituer les fruits est non avenue. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Après l'événement de la condition suspensive, les actes accomplis dans l'intervalle par l'obligé sont résolus dans la mesure où ils peuvent porter préjudice au créancier, sauf les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi. La règle établie au présent article s'applique aux obligations sous condition résolutoire, à l'égard des actes accomplis par celui dont les droits doivent se résoudre par l'événement de la condition, et sauf les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi. Article 126 : Le créancier peut, avant l'accomplissement de la condition, faire tous les actes conservatoires de son droit. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 127 : Lorsque l'obligation n'a pas d'échéance déterminée, elle doit être immédiatement exécutée, à moins que le terme ne résulte de la nature de l'obligation de la manière ou du lieu indiqué pour son exécution. Dans ces cas, le terme est fixé par le juge. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsque le délai est déterminé par convention ou par la loi, le juge ne peut le proroger, si la loi ne l'y autorise. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le terme calculé par le nombre de jours expire avec le dernier jour du terme. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 135 : Le terme est censé stipulé en faveur du débiteur. Celui-ci peut accomplir l'obligation, même avant l'échéance, lorsque l'objet de l'obligation est du numéraire et s'il n'y a pas d'inconvénient pour le créancier à le recevoir. Lorsque l'obligation n'a pas pour objet du numéraire, le créancier n'est tenu de recevoir le paiement avant l'échéance que s'il y consent, le tout à moins de dispositions contraires de la loi ou du contrat. Article 136 : Le débiteur ne peut répéter ce qu'il a payé d'avance, même lorsqu'il ignorait l'existence du terme. Article 137 : Si le paiement fait avant le terme est déclaré nul ou révoqué et qu'il y ait eu, en conséquence restitution des sommes payées, l'obligation renaît et, dans ce cas, le débiteur peut invoquer le bénéfice du terme stipulé, pour le temps qui restait à accomplir. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsque la diminution des sûretés spéciales données par le contrat provient d'une cause indépendante d'une cause de la volonté du débiteur, celui-ci n'est pas déchu de plein droit du bénéfice du terme, mais le créancier a le droit de demander un supplément de sûretés et, à défaut, l'exécution immédiate de l'obligation. Article 140 : (Abrogé par le dahir du 23 kaada 1340 (19 juillet 1922)). [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 141 : En cas d'obligation alternative, chacune des parties peut se réserver le choix dans un délai déterminé. L'obligation est nulle lorsqu'elle n'exprime pas la partie à laquelle le choix a été réservé. Article 142 : Le choix est opéré par la simple déclaration faite à l'autre partie, dès que le choix est fait, l'obligation est censée n'avoir eu pour objet, dès le principe, que la prestation choisie. Article 143 : Cependant, lorsqu'il s'agit de prestations périodiques portant sur des objets alternatifs, le choix fait à une échéance n'empêche pas l'ayant droit de faire un choix différent à une autre échéance, si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation. Article 144 : Si le créancier est en demeure de faire son choix, l'autre partie peut demander au tribunal de lui impartir un délai raisonnable pour se décider, si ce délai expire sans que le créancier ait choisi, le choix appartient au débiteur. Article 145 : Si la partie qui avait la faculté de choisir meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet à ses héritiers pour le temps qui restait à leur auteur. Si elle tombe à l'état d'insolvabilité déclarée, le choix appartient à la masse des créanciers. Si les héritiers ou les créanciers ne peuvent s'accorder, l'autre partie peut leur faire assigner un délai, passé lequel le choix appartient à cette partie. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le créancier n'a droit qu'à l'accomplissement intégral de l'une des prestations, mais il ne peut pas contraindre le débiteur à exécuter une partie de l'une et une partie de l'autre. Article 147 : Lorsque l'un des modes d'exécution de l'obligation devient impossible ou illicite, ou l'était déjà dès l'origine de l'obligation, le créancier peut faire son choix parmi les autres modes d'exécution ou demander la résolution du contrat. Article 148 : L'obligation alternative est éteinte si les deux prestations qui en font l'objet deviennent impossibles en même temps, sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Section I : De la solidarité entre les créanciers Article 153 : La solidarité entre créanciers ne se présume pas ; elle doit résulter de l'acte constitutif de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire. Cependant, lorsque plusieurs personnes stipulent une seule prestation conjointement et par le même acte, elles sont censées avoir stipulé solidairement si le contraire n'est exprimé ou ne résulte de la nature même de l'affaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 155 : L'obligation solidaire s'éteint à l'égard de tous les créanciers par le paiement, ou la dation en paiement, la consignation de la chose due, la compensation, la novation, opérés à l'égard de l'un des créanciers. Le débiteur qui paye au créancier solidaire la part de celui-ci est libéré, jusqu'à concurrence de cette part, vis-à-vis des autres. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La confusion qui s'opère dans la personne de l'un des créanciers solidaires et du débiteur n'éteint l'obligation qu'à l'égard de ce créancier. Article 157 : N'ont aucun effet en faveur des autres créanciers ni contre eux : 1° Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur; 2° La chose jugée entre le débiteur et l'un des créanciers solidaires. Le tout, si le contraire ne résulte des conventions des parties ou de la nature de l'affaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La faute ou la demeure d'un créancier solidaire ne nuit pas aux autres. Article 159 : Les actes qui interrompent la prescription au profit de l'un des créanciers solidaires profitent aux autres. Article 160 : La transaction intervenue entre l'un des créanciers et le débiteur profite aux autres lorsqu'elle contient la reconnaissance du droit ou de la créance; elle ne peut leur être opposée lorsqu'elle contient la remise de la dette ou lorsqu'elle aggrave la position des autres créanciers, à moins qu'ils n'y aient accédé. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 163 : Le créancier solidaire qui après avoir reçu sa part, ne peut la représenter pour une cause imputable à sa faute, est tenu envers les autres créanciers jusqu'à concurrence de leur part et portion. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 164 : La solidarité entre les débiteurs ne se présume point. Elle doit résulter expressément du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 167 : L'obligation peut être solidaire, encore que l'un des débiteurs soit obligé d'une manière différente des autres, par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement ou à terme, tandis que l'obligation de l'autre est pure et simple. L'incapacité de l'un des débiteurs ne vicie point l'engagement contracté par les autres. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 170 : La demeure du créancier à l'égard de l'un des coobligés produit ses effets en faveur des autres. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 172 : La remise de la dette faite à l'un des débiteurs solidaires profite à tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément déclaré ne vouloir faire remise qu'au débiteur et pour sa part dans ce cas, les autres codébiteurs n'ont de recours contre celui à qui la remise a été faite que pour sa contribution à la part des insolvables. Article 173 : Le créancier qui consent à la division de la dette en faveur de l'un des débiteurs conserve son action contre les autres pour le total de la dette, s'il n'y a clause contraire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La suspension et l'interruption de la prescription à l'égard de l'un des débiteurs solidaires ne suspend ni n'interrompt la prescription à l'égard des autres. La prescription de la dette accomplie par l'un des débiteurs ne profite pas aux autres. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée ou compensée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable ou absent, sa part se répartit par contribution entre tous les autres débiteurs présents et solvables sauf leur recours contre celui pour qui ils ont payé, le tout, à moins de stipulation contraire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Section I : Des obligations indivisibles Article 181 : L'obligation est indivisible : 1° Par la nature de la prestation qui en fait l'objet, lorsqu'elle consiste en une chose ou un fait qui n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle; 2° En vertu du titre qui constitue l'obligation ou de la loi, lorsqu'il résulte de ce titre ou de la loi que l'exécution ne peut en être partielle. Article 182 : Lorsque plusieurs personnes doivent une obligation indivisible, chacune d'elles est tenue pour le total de la dette. Il en est de même de la succession de celui qui a contracté une pareille obligation. Article 183 : Lorsque plusieurs personnes ont droit à une obligation indivisible, sans qu'il y ait entre elles solidarité, le débiteur ne peut payer qu'à tous les créanciers conjointement, et chaque créancier ne peut demander l'exécution qu'au nom de tous, et s'il y est autorisé par eux. Cependant, chaque créancier conjoint peut exiger, pour le compte commun, la consignation de la chose due, ou bien sa remise à un séquestre désigné par le tribunal lorsqu'elle n'est pas susceptible de consignation. Article 184 : L'héritier ou le débiteur conjoint, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause les autres codébiteurs, à l'effet d'empêcher qu'une condamnation au total de la dette ne soit prononcée contre lui seul. Cependant, lorsque la dette est de nature à ne pouvoir être acquittée que par le débiteur assigné, celui-ci peut être condamné seul, sauf son recours contre ses cohéritiers ou coobligés pour leur part, d'après l'article 179 ci-dessus. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 186 : L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée, entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible. On n'a égard à la divisibilité que par rapport à plusieurs coobligés qui ne peuvent demander une dette divisible et ne sont tenus de la payer que pour leur part. La même règle s'applique aux héritiers. Ceux-ci ne peuvent demander et ne sont tenus de payer que leur part de la dette héréditaire. Article 187 : La divisibilité entre les codébiteurs d'une dette divisible n'a pas lieu : 1° Lorsque la dette a pour objet la délivrance d'une chose déterminée par son individualité, qui se trouve entre les mains de l'un des débiteurs; 2° Lorsque l'un des débiteurs est chargé seul, par le titre constitutif ou par un titre postérieur, de l'exécution de l'obligation. Dans les deux cas, le débiteur qui possède la chose déterminée ou qui est chargé de l'exécution peut être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses codébiteurs, dans le cas où le recours peut avoir lieu. Article 188 : Dans les cas énumérés en l'article précédent, l'interruption de la prescription opérée contre le débiteur qui peut être poursuivi pour la totalité de la dette, produit ses effets contre les autres coobligés. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Chapitre Premier : Du transport en général Article 189 : Le transport des droits et créances du créancier primitif à une autre personne peuvent avoir lieu, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une convention entre les parties. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 191 : La cession est nulle : 1° Lorsque la créance ou le droit ne peut être cédé, en vertu de son titre constitutif ou de la loi; 2° Lorsqu'elle a pour objet les droits qui ont un caractère purement personnel, tels que le droit de jouissance du dévolutaire d'un habous; 3° Lorsque la créance ne peut former objet de saisie ou d'opposition; cependant, lorsque la créance est susceptible d'être saisie à concurrence d'une partie ou valeur déterminée, la cession est valable dans la même proportion. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le droit est litigieux, au sens du présent article lorsqu'il y a litige sur le fond même du droit ou de la créance au moment de la vente ou cession, ou bien lorsqu'il existe des circonstances de nature à faire prévoir des contestations judiciaires sérieuses sur le fond même du droit. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Pour être opposable aux tiers, la cession de droits sociaux doit être signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique ou dans un acte sous seing privé, enregistrée en zone française de l'Empire chérifien. Article 195 bis : (institué par l'article 4 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Lorsque la cession d'un droit ou d'une créance a lieu à titre de garantie, elle n'est opposable aux tiers qu'après son inscription au registre national électronique des sûretés mobilières créé par la législation en vigueur. Article 196 : La cession des baux ou loyers d'immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèque, ou des rentes périodiques constituées sur ces objets, n'a d'effet à l'égard des tiers que si elle est constatée par écrit ayant date certaine, lorsqu'elle est faite pour une période excédant une année. (alinéa institué par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Les dispositions de l'article 195 bis ci-dessus sont applicables à la cession des baux ou loyers et à la cession des rentes périodiques visées à l'alinéa précédent, si elles sont consenties à titre de garantie. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] (alinéa institué par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Lorsque la cession de ladite créance est consentie à titre de garantie, il doit être procédé, pour établir le droit de préférence entre les cessionnaires, à son inscription au registre national électronique des sûretés mobilières. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 200 : (abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) La cession d'une créance comprend les accessoires qui font partie intégrante de la créance, y compris : 1. les privilèges, à l'exception de ceux qui sont personnels au cédant; 2. les hypothèques en vertu d'une stipulation expresse; 3. sauf stipulation contraire, les autres sûretés, y compris le cautionnement, sans qu'il soit besoin d'une quelconque formalité en ce qui concerne le cautionnement consenti à des fins commerciales; 4. les actions en nullité, en rescision ou en paiement qui appartenaient au cédant. Aucune sûreté consentie en garantie d'une obligation, ne peut être cédée sans ladite obligation. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] En cas d'inexécution de ces obligations, le cédant et le cessionnaire répondent solidairement envers le débiteur. Cette règle n'a pas lieu lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement; dans ce cas, le cessionnaire répond seul du gage envers le débiteur. Article 202 : La vente ou cession d'une créance ou d'un droit comprend les charges ou obligations dont la créance ou le droit est grevé, s'il n'y a stipulation contraire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Sa qualité de créancier ou d'ayant droit; 2° L'existence de la créance ou du droit au temps de la cession; 3° Son droit d'en disposer; Le tout, quoique la cession soit faite sans garantie. Il garantit également l'existence des accessoires, tels que les privilèges et les autres droits qui étaient attachés à la créance ou au droit cédé au moment de la cession, à moins qu'ils n'aient été expressément exceptés. Celui qui cède à titre gratuit ne garantit même pas l'existence de la créance ou du droit cédé, mais il répond des suites de son dol. Article 204 : Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que lorsqu'il a cédé une créance contre un débiteur qui n'était déjà plus solvable au moment de la cession. Cette garantie comprend le prix qu'il a touché pour la cession et les frais de poursuites que le cessionnaire a dû faire contre le débiteur, sans préjudice de plus amples dommages, en cas de dol du cédant. Article 205 : Le créancier qui s'est engagé à garantir la solvabilité du débiteur cesse d'être tenu de cette garantie : 1° Si le défaut de paiement provient, soit du fait, soit de la négligence du cessionnaire, par exemple, s'il avait négligé de prendre les mesures nécessaires pour recouvrer la dette; 2° Si le cessionnaire a accordé au débiteur une prorogation de terme après l'échéance de la dette. Cette garantie est régie, au demeurant, par des dispositions spéciales, insérées au chapitre de la vente. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Lorsqu'il l'a stipulé expressément; 2° Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur cédé, ou s'est engagé à payer à défaut de ce dernier. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il ne peut opposer l'exception de simulation, ni les contre-lettres et traités secrets échangés entre lui et le cédant, lorsque ces conventions ne résultent pas du titre constitutif de l'obligation, et que le cessionnaire n'en a pas obtenu connaissance Article 208 : Le transfert des lettres de change, des titres à ordre et au porteur est régi par des dispositions spéciales. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 209 : Celui qui cède une hérédité n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier. Cette cession n'est valable que si les deux parties connaissent la valeur de l'hérédité. Par l'effet de cette cession, les droits et obligations dépendant de l'hérédité passent de plein droit au cessionnaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] L'acquéreur ne répond toutefois qu'à concurrence des forces du patrimoine à lui cédé, tel qu'il résulte de l'inventaire de l'hérédité. Cette responsabilité du cessionnaire ne peut être restreinte ni écartée par des conventions passées entre lui et le précédent débiteur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 211 : La subrogation aux droits du créancier peut avoir lieu, soit en vertu d'une convention, soit en vertu de la loi. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il faut, pour que cette subrogation soit valable : 1° Que l'acte d'emprunt et la quittance soient constatés par acte ayant date certaine; 2° Que, dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré que la somme ou la chose a été empruntée pour faire le paiement, et que, dans la quittance, il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers ou de la chose fournie à cet effet par le nouveau créancier, en cas de consignation, ces énonciations doivent être portées sur la quittance délivrée par le receveur des consignations; 3° Que le débiteur ait subrogé expressément le nouveau créancier dans les garanties affectées à l'ancienne créance. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Au profit du créancier, soit hypothécaire, gagiste ou nanti soit chirographaire, remboursant un autre créancier, même postérieur en date, qui lui est préférable à raison des privilèges, de ses hypothèques, de son gage ou de son nantissement; 2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble jusqu'à concurrence du prix de son acquisition, lorsque ce prix a servi à payer des créanciers auxquels cet immeuble était hypothéqué; 3° Au profit de celui qui a payé une dette dont il était tenu avec le débiteur, ou pour lui, comme débiteur solidaire, caution, cofidéjusseur, commissionnaire; 4° Au profit de celui qui, sans être tenu personnellement de la dette, avait intérêt à son extinction et, par exemple, en faveur de celui qui a fourni le gage, le nantissement ou l'hypothèque. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 217 : La délégation est l'acte par lequel un créancier transmet ses droits sur le débiteur à un autre créancier, en paiement de ce qu'il doit lui-même à ce dernier. Il y a aussi délégation dans l'acte de celui qui charge un tiers de payer pour lui, encore que ce tiers ne soit pas débiteur de celui qui lui donne mandat de payer. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 219 : La délégation est parfaite par le consentement du déléguant et du délégataire, même à l'insu du débiteur délégué. Néanmoins, lorsqu'il existe des causes d'inimitié entre le délégataire et le débiteur délégué, l'assentiment de ce dernier est requis pour la validité de la délégation, et le débiteur demeure libre de le refuser. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Que si la dette déléguée est juridiquement valable; 2° Que si la dette à la charge du créancier déléguant est également valable. Des droits aléatoires ne peuvent être délégués. Article 221 : Il n'est pas nécessaire pour la validité de la délégation que les deux dettes soient égales quant à la quotité, ni qu'elles aient une cause analogue. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Lorsque l'obligation déléguée est déclarée inexistante ou est résolue, pour l'une des causes de nullité ou de résolution établies par la loi; 2° Dans le cas prévu à l'article 354; 3° Lorsque le débiteur délégué démontre qu'il s'est déjà libéré avant d'avoir eu connaissance de la délégation. Le débiteur délégué qui a payé le déléguant après avoir eu connaissance de la délégation demeure responsable envers le délégataire, sauf la répétition de ce qu'il a payé au déléguant. Article 225 : Les règles établies aux articles 193, 197, 198, 200, 201, 202, 204 s'appliquent à la délégation. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 227 : Le délégué qui a payé a recours contre le déléguant à concurrence de la somme qu'il a payée, d'après les règles du mandat, s'il n'était pas débiteur du déléguant. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Chapitre I : De l'effet des obligations en général Article 228 : Les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à l'acte elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsque les héritiers refusent d'accepter la succession, ils ne peuvent y être contraints et ils ne sont nullement tenus des dettes héréditaires. Les créanciers ne peuvent, dans ce cas, que poursuivre leurs droits contre la succession. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 236 : Le débiteur peut exécuter l'obligation, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne. Il doit l'exécuter personnellement : a) lorsqu'il est expressément stipulé que l'obligation sera accomplie par lui personnellement. Dans ce cas, il ne pourra se faire remplacer, même si la personne qu'il veut se substituer est préférable à la sienne; b) lorsque cette réserve résulte tacitement de la nature de l'obligation ou des circonstances. Par exemple, lorsque l'obligé a une habileté personnelle qui a été l'un des motifs déterminatifs du contrat. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] L'obligation ne peut être accomplie contre le gré du débiteur et du créancier à la fois. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Si le créancier l'a ratifiée, même tacitement, ou s'il en a profité; 2° Si elle est autorisée par justice. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 241 : Lorsque l'exécution est faite par un débiteur qui n'est pas capable d'aliéner, ou à un créancier qui n'est pas capable de recevoir, on appliquera les règles suivantes : 1° Le paiement ou exécution d'une chose due qui ne nuit pas à l'incapable qui l'a fait éteint l'obligation, et ne peut être répété contre le créancier qui l'a reçu; 2° Le paiement fait à un incapable est valable si le débiteur prouve que l'incapable en a profité, au sens de l'article 9. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il ne peut contraindre le créancier à recevoir une autre prestation que ceux qui lui est due, ni d'une manière différente de celle déterminée par le titre constitutif de l'obligation ou, à défaut, par l'usage. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] (alinéa introduit par le dahir du 24 joumada I 1335 (18 mars 1917)) Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. Article 244 : Lorsque la chose n'est déterminée que par son espèce, le débiteur n'est pas tenu de la donner de la meilleure espèce, mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Lorsqu'elles proviennent d'un fait ou d'une faute qui lui est imputable d'après les règles établies pour les délits et quasi-délits; 2° Lorsqu'il était en demeure au moment où ces détériorations sont survenues. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si, à l'échéance, les choses faisant l'objet de l'obligation sont devenues introuvables, le créancier aura le choix d'attendre qu'elles puissent se trouver, ou bien de résoudre l'obligation et de répéter les avances qu'il aurait faites de ce chef. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cependant, dans les contrats commutatifs, le débiteur est présumé devoir la monnaie qui est le plus en usage; lorsque les monnaies ont toutes également cours, il y a lieu à la rescision du contrat. Article 248 : L'obligation doit être exécutée dans le lieu déterminé par la nature de la chose ou par la convention. A défaut de convention, l'exécution est due au lieu du contrat lorsqu'il s'agit de choses dont le transport est onéreux ou difficile. Lorsque l'objet de l'obligation peut être transporté sans difficulté, le débiteur peut se libérer partout où il trouve le créancier, à moins que celui-ci n'ait une raison plausible de ne pas recevoir le paiement qui lui est offert. Dans les obligations provenant d'un délit, l'exécution a lieu au siège du tribunal qui a été saisi de l'affaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Section I : De la demeure du débiteur Article 254 : Le débiteur est en demeure lorsqu'il est en retrait d'exécuter son obligation, en tout ou en partie, sans cause valable. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si aucune échéance n'est établie, le débiteur n'est constitué en demeure que par une interprétation formelle du représentant légitime de ce dernier. Cette interpellation doit exprimer : 1° La requête adressée au débiteur d'exécuter son obligation dans un délai raisonnable; 2° La déclaration que, passé ce délai, le créancier se considérera comme dégagé en ce qui le concerne. Cette interpellation doit être faite par écrit; elle peut résulter même d'un télégramme, d'une lettre recommandée, d'une citation en justice, même devant un juge incompétent. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Lorsque le débiteur a refusé formellement d'exécuter son obligation; 2° Lorsque l'exécution est devenue impossible. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsque l'exécution n'est plus possible qu'en partie, le créancier peut demander, soit l'exécution du contrat, pour la partie qui est encore possible, soit la résolution du contrat, avec dommages-intérêts dans les deux cas. On suit, au demeurant, les règles établies dans les titres relatifs aux contrats particuliers. La résolution du contrat n'a pas lieu de plein droit, mais doit être prononcée en justice. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cette dépense ne peut excéder, toutefois, ce qui est nécessaire pour obtenir l'exécution de l'obligation. Lorsqu'elle dépasse la somme de cent francs (100 francs), le créancier doit se faire autoriser par le juge compétent. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les parties contractantes peuvent convenir des dommages-intérêts dus au titre du préjudice que subirait le créancier en raison de l'inexécution totale ou partielle de l'obligation initiale ou en raison du retard apporté à son exécution. Le tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts convenir s'il est excessif ou augmenter sa valeur s'il est minoré comme il peut réduire le montant des dommages-intérêts convenu, compte tenu du profit que le créancier en aurait retiré du fait de l'exécution partielle de l'obligation. Toute clause contraire est réputée nulle. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 266 : Le débiteur en demeure répond du cas fortuit et de la force majeure. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 268 : Il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque le débiteur justifie que l'inexécution ou le retard proviennent d'une cause qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] N'est point considérée comme force majeure la cause qu'il fût possible d'éviter, si le débiteur ne justifie qu'il a déployé toute diligence pour s'en prémunir. N'est pas également considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 270 : Le créancier est en demeure, lorsqu'il refuse, sans juste cause, de recevoir la prestation que le débiteur ou un tiers agissant en son nom, offre d'accomplir de la manière déterminée par le titre constitutif ou par la nature de l'obligation. Le silence ou l'absence du créancier, dans les cas où son concours est nécessaire pour l'exécution de l'obligation, constitue un refus. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Lorsque l'échéance de l'obligation n'est pas déterminée; 2° Ou lorsque le débiteur a le droit de s'acquitter avant le terme établi. Cependant, si le débiteur l'avait prévenu, dans un délai raisonnable, de son intention d'exécuter l'obligation le créancier serait constituée en demeure même par un refus momentané de recevoir la chose qui lui est offerte. Article 273 : A partir du moment où le créancier est constitué en demeure, la perte ou la détérioration de la chose sont à ses risques, et le débiteur ne répond plus que de son dol et de sa faute lourde. Article 274 : Le débiteur ne doit restituer que les fruits qu'il a réellement perçus pendant la demeure du créancier et il a, d'autre part, le droit de répéter les dépenses nécessaires qu'il a dû faire pour la conservation et la garde de la chose, ainsi que les frais des offres par lui faites. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 275 : La demeure du créancier ne suffit pas pour libérer le débiteur. Si l'objet de l'obligation est une somme d'argent, le débiteur doit faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, il se libère en consignant la somme offerte dans le dépôt indiqué par le tribunal. Si l'objet de l'obligation est une quantité de choses qui se consomment par l'usage ou un corps déterminé par son individualité, le débiteur doit inviter le créancier à la recevoir au lieu déterminé par le contrat ou par la nature de l'obligation et, faute par le créancier de le recevoir, il se libère en le consignant dans le dépôt indiqué par le tribunal du lieu de l'exécution, lorsque la chose est susceptible de consignation. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le juge peut cependant réduire cette somme, d'après les circonstances de l'affaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Lorsque le créancier lui a déjà déclaré qu'il refuse de recevoir l'exécution de l'obligation; 2° Lorsque le concours du créancier est nécessaire pour l'accomplissement de l'obligation et que le créancier s'abstient de le donner; tel est le cas où la dette est payable au domicile du débiteur, si le créancier ne se présente pas pour la recevoir. Dans ces cas, une simple invitation adressée au créancier peut tenir lieu d'offres réelles. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Lorsque le créancier est incertain ou inconnu; 2° Dans tous les cas où, pour un motif dépendant de la personne du créancier, le débiteur ne peut pas accomplir son obligation ou ne peut l'accomplir avec sécurité; tel est le cas où les sommes dues sont frappées de saisie ou d'opposition à l'encontre du créancier ou du cessionnaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui. En cas de faillite du débiteur, les offres doivent être faites à celui qui représente la masse; 2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer, même par un tiers agissant au nom et en l'acquit du débiteur; 3° Qu'elles soient de la totalité de la prestation exigible; 4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier; 5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée; 6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement et, à défaut, à la personne du créancier ou au lieu du contrat; elles peuvent même être faites à l'audience. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° S'il y a péril en la demeure; 2° Lorsque les frais de conservation de la chose dépasseraient sa valeur; 3° Lorsque la chose n'est pas susceptible de consignation. La vente doit être faite aux enchères publiques; cependant, lorsque la chose a un prix de bourse ou de marché, le tribunal peut autoriser la vente par l'entremise d'un courtier ou d'un officier public à ce autorisé et au prix courant du jour. Le débiteur doit notifier sans délai le résultat de la vente à l'autre partie, à peine des dommages. Il aura recours contre l'autre partie, à concurrence de la différence entre le produit de la vente et le prix convenu entre les parties, sans préjudice de plus amples dommages. Les frais de la vente sont à la charge du créancier. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 283 : (modifié par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) A partir du jour de la consignation, la chose consignée demeure aux risques du créancier, lequel jouit aussi des fruits. Les intérêts, dans les cas où il en serait dû, cessent de courir, les gages, nantissements et hypothèques s'éteignent, les codébiteurs et les cautions sont libérés. Article 284 : Tant que la consignation n'a pas été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer. Dans ce cas, la dette renaît avec les privilèges et hypothèques qui y étaient attachés et les codébiteurs ou cautions ne sont point libérées. Article 285 : Le débiteur n'a plus la faculté de retirer sa consignation : 1° Lorsqu'il a obtenu un jugement, passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables; 2° Lorsqu'il a déclaré qu'il renonçait au droit de retirer sa consignation. Article 286 : En cas d'insolvabilité déclarée du débiteur, la consignation ne peut être retirée par ce dernier; elle ne peut l'être que par la masse des créanciers dans les conditions indiquées aux articles précédents. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Section I : Des arrhes Article 288 : Les arrhes sont ce que l'un des contractants donne à l'autre afin d'assurer l'exécution de son engagement. Article 289 : En cas d'exécution du contrat, le montant des arches est porté en déduction de ce qui est dû par la partie qui les donne ; par exemple, du prix de vente ou du loyer, lorsque celui qui a donné les arrhes est l'acheteur ou le preneur ; elles sont restituées après l'exécution du contrat, lorsque celui qui a donné les arrhes est le vendeur ou le locateur. Elles sont également restituées, lorsque le contrat est résilié de commun accord. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 291 : Le droit de rétention est celui de posséder la chose appartenant au débiteur, et de ne s'en dessaisir qu'après paiement de ce qui est dû au créancier. Il ne peut être exercé que dans les cas spécialement établis par la loi. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Pour les dépenses nécessaires à la chose, jusqu'à concurrence de ces dépenses; 2° Pour les dépenses qui ont amélioré la chose, pourvu qu'elles soient antérieures à la demande en revendication, jusqu'à concurrence de la plus-value acquise par le fonds ou par la chose; après la demande en revendication, il n'est tenu compte que des dépenses strictement nécessaires; ce droit ne peut être exercé pour les dépenses simplement voluptuaires; 3° Dans tous les autres cas exprimés par la loi. Article 293 : Le droit de rétention ne peut être exercé : 1° Par le possesseur de mauvaise foi; 2° Par le créancier dont la créance a une cause illicite ou prohibée par la loi. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Sur les choses qui n'appartiennent pas au débiteur telles que les choses perdues ou volées, revendiquées par leur possesseur légitime; 2° Sur les choses à l'égard desquelles le créancier savait ou devait savoir, à raison des circonstances ou de l'accomplissement des publications prescrites par la loi, qu'elles n'appartenaient pas au débiteur; 3° Sur les choses soustraites à l'exécution mobilière. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Si le créancier est en possession de la chose; 2° Si la créance est échue. Lorsqu'elle n'est pas liquide le tribunal fixe au créancier un délai, le plus bref possible, pour liquider ses droits; 3° Si la créance est née de rapports d'affaires existant entre les parties, ou de la chose même qui est l'objet de la rétention. Article 297 : Lorsque les objets retenus par le créancier ont été déplacés clandestinement ou malgré son opposition, il a le droit de les revendiquer afin de les rétablir au lieu où ils se trouvaient dans les trente jours à partir du moment où il a eu connaissance du déplacement. Passé ce délai, il est déchu du droit de suite. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Lorsque le débiteur a suspendu ses paiements ou est en état d'insolvabilité déclarée; 2° Lorsqu'une exécution poursuivie sur le débiteur a donné un résultat négatif. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 300 : Quand le droit de rétention est éteint par la dépossession, il renaît si, par un fait postérieur, le créancier est remis en possession de la chose. Article 301 : Le créancier qui exerce le droit de rétention répond de la chose, d'après les règles établies pour le créancier gagiste. Article 302 : Lorsque la chose retenue par le créancier est sujette à dépérissement ou court le risque de se détériorer, le créancier peut se faire autoriser à la vendre dans les formes prescrites pour la vente du gage; le droit de rétention s'exerce sur le produit de la vente. Article 303 : Le tribunal peut, d'après les circonstances ordonner la restitution des choses retenues par le créancier, si le débiteur offre de déposer entre les mains de ce dernier une chose ou valeur équivalente, ou de consigner la somme réclamée jusqu'à la solution du litige. Il peut aussi ordonner la restitution partielle de ces choses, dans les cas où elle peut se faire, lorsque le débiteur offre d'en déposer l'équivalent; l'offre d'une caution ne suffirait pas à libérer le gage. Article 304 : (modifié par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) A défaut de paiement de ce qui lui est dû, le créancier peut, après une simple sommation faite au débiteur, se faire autoriser par le tribunal à vendre les biens en sa possession, et à appliquer le produit de la vente au paiement de sa créance par privilège sur tous autres créanciers. Il est soumis, en ce qui concerne cette liquidation et ses suites, à toutes les obligations du créancier gagiste. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Chapitre Premier : De la nullité des obligations Article 306 : L'obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce qui a été payé indûment en exécution de cette obligation. L'obligation est nulle de plein droit : 1° Lorsqu'elle manque d'une des conditions substantielles de sa formation; 2° Lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La nullité de l'obligation accessoire n'entraîne point la nullité de l'obligation principale. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 311 : L'action en rescision a lieu dans les cas prévus au présent dahir, articles 4, 39, 55, 56, et dans les autres cas déterminés par la loi. Elle se prescrit par un an, dans tous les cas où la loi n'indique pas un délai différent. Cette prescription n'a lieu qu'entre ceux qui ont été parties à l'acte. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cette exception n'est pas soumise à la prescription établie par les articles 311 à 314 ci-dessus. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 317 : La confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en rescision n'est valable que lorsqu'elle renferme la substance de cette obligation, la mention du motif qui la rend annulable, et la déclaration qu'on entend réparer le vice qui donnerait lieu à la rescision. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La confirmation, reconnaissance ou exécution volontaire, dans les formes et à l'époque déterminée par la loi emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre l'obligation rescindable. Quant aux droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi, avant la ratification ou exécution, on suit la règle établie par l'article 316 in fine. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 319 : Les obligations s'éteignent par : 1° Le paiement; 2° L'impossibilité de l'exécution; 3° La remise volontaire; 4° La novation; 5° La compensation; 6° La confusion; 7° La prescription; 8° La résiliation volontaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Section I : Du paiement en général Article 320 : L'obligation est éteinte lorsque la prestation qui en est l'objet est faite au créancier dans les conditions déterminées par la convention ou par la loi. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 322 : Le débiteur qui donne en paiement à son créancier une chose, une créance ou un droit incorporel, est tenu de la même garantie que le vendeur à raison, soit des voies cachés de la chose, soit de l'insuffisance du titre. Cette disposition ne s'applique pas aux libéralités et autres actes à titre gratuit. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 325 : (Abrogé par le dahir du 28 kaada 1357 (19 janvier 1939)) Article 326 : (Abrogé par le dahir du 28 kaada 1357 (19 janvier 1939)) Article 327 : (Abrogé par le dahir du 28 kaada 1357 (19 janvier 1939)) Article 328 : (Abrogé par le dahir du 28 kaada 1357 (19 janvier 1939)) [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 330 : (Abrogé par le dahir du 28 kaada 1357 (19 janvier 1939)) Article 331 : (Abrogé par le dahir du 28 kaada 1357 (19 janvier 1939)) Article 332 : (Abrogé par le dahir du 28 kaada 1357 (19 janvier 1939)) Article 333 : (Abrogé par le dahir du 28 kaada 1357 (19 janvier 1939)) Article 334 : (Abrogé par le dahir du 28 kaada 1357 (19 janvier 1939)) [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 335 : L'obligation s'éteint lorsque, depuis qu'elle est née, la prestation qui en fait l'objet est devenue impossible, naturellement ou juridiquement, sans le fait ou la faute du débiteur et avant qu'il soit en demeure. Article 336 : Lorsque l'impossibilité n'est que partielle, l'obligation n'est éteinte qu'en partie; le créancier a le choix de recevoir l'exécution partielle, ou de résoudre l'obligation pour le tout lorsque cette obligation est de telle nature qu'elle ne peut se partager sans préjudice pour lui. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si l'autre partie a déjà rempli son obligation, elle a le droit, selon les cas, d'en répéter la totalité ou une partie, comme indue. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 340 : L'obligation est éteinte par la remise volontaire qu'en fait le créancier capable de faire une libéralité. La remise de l'obligation a effet tant qu'elle n'a pas été refusée expressément par le débiteur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Elle peut aussi être tacite et résulter de tout fait indiquant clairement chez le créancier la volonté de renoncer à son droit. La restitution volontaire du titre original, faite par le créancier au débiteur, fait présumer la remise de la dette. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Lorsqu'il l'a déjà acceptée; 2° Lorsqu'elle a été donnée à la suite de sa demande. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 347 : La novation est l'extinction d'une obligation moyennant la constitution d'une obligation nouvelle qui lui est substituée. La novation ne se présume point. Il faut que la volonté de l'opérer soit exprimée. Article 348 : Il faut, pour opérer la novation : 1° Que l'ancienne obligation soit valable; 2° Que l'obligation nouvelle qui lui est substituée soit aussi valable. Article 349 : La novation ne peut s'opérer que si le créancier est capable d'aliéner, et le nouveau débiteur capable de s'obliger. Les tuteurs, mandataires et administrateurs du bien d'autrui ne peuvent nover que dans le cas où ils peuvent aliéner. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Lorsque le créancier et le débiteur conviennent de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne, laquelle est éteinte, ou de changer la cause de l'obligation ancienne; 2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, qui est déchargé par le créancier; cette substitution peut s'opérer sans le concours du premier débiteur; 3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. La simple indication, faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation; il en est de même de la simple indication, faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 353 : Dans le cas de l'article ci-dessus, la délégation opère la libération du délégant, et le créancier, n'a aucun recours contre lui, même si le débiteur délégué devient insolvable, à moins qu'à l'insu du créancier, le débiteur délégué ne fût déjà en état d'insolvabilité au moment où la novation est intervenue. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La convention qui transfère les garanties réelles de l'ancienne dette à la nouvelle n'a d'effet à l'égard des tiers que si elle est faite en même temps que la novation, et que si elle résulte d'un acte ayant date certaine. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cependant, lorsque la nouvelle obligation dépend d'une condition suspensive, l'effet de la novation dépend de l'avènement de la condition et si celle-ci vient à défaillir, la novation est non avenue. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 357 : La compensation s'opère, lorsque les parties sont réciproquement et personnellement créancières et débitrices l'une de l'autre. Elle n'a pas lieu entre musulmans, dans le cas où elle constituerait une violation de la loi religieuse. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Lorsque l'une des dettes a pour cause des aliments ou autres créances non saisissables; 2° Contre la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé, soit par violence, soit par fraude, ou d'une créance avant pour cause un autre délit ou quasi-délit; 3° Contre la demande en restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'un précaire, ou contre la demande en dommages-intérêts résultant de ces contrats, au cas de perte de la chose due; 4° Lorsque le débiteur a renoncé dès l'origine à la compensation, ou lorsque l'acte constitutif de l'obligation l'a prohibée; 5° Contre les créances de l'Etat et des communes pour contributions ou taxes, à moins que la créance de celui qui oppose la compensation ne soit due par la même caisse qui réclame la contribution ou la taxe. Article 366 : La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits régulièrement acquis à des tiers. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 368 : Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 369 : Lorsque les qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation se réunissent dans la même personne, il se produit une confusion de droits qui fait cesser le rapport du créancier et débiteur. La confusion peut être totale ou partielle, selon qu'elle a lieu pour toute l'obligation ou pour une partie seulement. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 371 : La prescription pendant le laps de temps fixé par la loi éteint l'action naissant de l'obligation. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Celui qui ne peut faire de libéralité ne peut renoncer à la prescription acquise. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Entre époux pendant la durée du mariage; 2° Entre le père ou la mère et leurs enfants; 3° Entre l'incapable, le habous ou autre personne morale, et le tuteur, curateur ou administrateur, tant que le mandat n'a pas pris fin et qu'ils n'ont pas définitivement rendu leurs comptes. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° En ce qui concerne les droits conditionnels, jusqu'à ce que la condition arrive; 2° A l' égard d'une action en garantie, jusqu'à l'éviction accomplie ou la réalisation du fait donnant lieu à garantie; 3° A l' égard de toute action dont l'exercice dépend d'un terme, avant que le terme soit échu; 4° Contre les absents, jusqu'à la déclaration d'absence et la nomination du curateur; celui qui se trouve éloigné du lieu où s'accomplit la prescription est assimilé à l'absent; 5° Lorsque le créancier s'est trouvé en fait dans l'impossibilité d'agir dans le délai établi pour la prescription. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Par toute demande judiciaire ou extrajudiciaire ayant date certaine qui constitue le débiteur en demeure d'exécuter son obligation, même lorsqu'elle est faite devant un juge incompétent ou que l'acte est déclaré nul pour vice de forme; 2° Par la demande d'admission de la créance à la faillite du débiteur; 3° Par un acte conservatoire ou d'exécution entrepris sur les biens du débiteur, ou pour toute requête afin d'être autorisé à procéder à un acte de ce genre. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La prescription s'accomplit lorsque le dernier jour du terme est expiré. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Se prescrivent par deux ans : 1° L'action des médecins, chirurgiens, accoucheurs, dentistes, vétérinaires, pour leurs visites et opérations ainsi que pour leurs fournitures et déboursés, à partir de la date de la fourniture; 2° Celle des pharmaciens pour les médicaments par eux fournis, à partir de la date de la fourniture; 3° Celle des établissements publics ou privés destinés au traitement des maladies physiques ou mentales, ou à la garde des malades, à raison des soins par eux donnés auxdits malades et des fournitures et déboursés faits pour ces derniers, à partir du jour où les soins ont été donnés et où les fournitures ont été faites; 4° Celle des architectes, ingénieurs, experts, géomètres, pour leurs devis ou opérations et les déboursés par eux faits, à partir du jour où le devis a été remis, les opérations accomplies ou les déboursés effectués, 5° Celle des marchands, fournisseurs, fabricants, à raison des fournitures par eux faites aux particuliers pour leurs usages domestiques; 6° Celle des agriculteurs et producteurs de matières premières pour les fournitures par eux faites, lorsqu'elles ont servi aux usages domestiques du débiteur; ce, à partir du jour où les fournitures ont été faites. Se prescrivent par une année de trois cent soixante-cinq jours : 1° L'action des instituteurs, professeurs, maîtres de pension publics ou privés, pour les honoraires à eux dus par leurs élèves, ainsi que pour les fournitures faites à ces derniers, à partir de l'échéance du terme fixé pour le paiement de leurs honoraires; 2° Celle des domestiques pour leurs gages, déboursés et autres prestations à eux dus, en vertu du louage des services, ainsi que celle des maîtres contre leurs serviteurs pour les avances faites à ceux-ci à ce même titre; 3° Celle des ouvriers, employés, apprentis, voyageurs, représentants ou placiers de commerce et d'industrie pour leurs salaires et commissions, pour les déboursés par eux faites à raison de leurs services, pour leurs indemnités de congés annuels payés ou compensatrices de congé dues au titre de l'année de référence en cours, ainsi que dans le cas de droit à des congés groupés, au titre de l'année ou des deux années précédentes; Celle des artisans pour leurs fournitures et journées et pour les déboursés par eux faits à raison de leurs services; Celle de l'employeur ou patron pour les sommes avancées à ses ouvriers, employés, apprentis, voyageurs, représentants ou placiers, sur leurs rémunérations ou commissions ou bien au titre des déboursés faits par eux à raison de leurs services; 4° Celle des hôteliers ou traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, et des déboursés faits pour leurs clients; 5° Celle des locateurs de meubles et choses mobilières, à raison du prix du louage de ces choses. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° L'action des mandataires ad litem (oukil) pour les honoraires et déboursés, à partir du jugement définitif ou de la révocation du mandat à eux conféré; 2° Celle des médiateurs, pour le paiement de leurs courtages, à partir de la conclusion de l'affaire; 3° Celle des parties contre les personnes ci-dessus dénommées, à raison des sommes avancées par les parties auxdites personnes pour l'accomplissement des affaires dont celles-ci sont chargées, à partir des mêmes dates établies pour chacune de ces catégories de personnes. 4° (abrogé) 5° (abrogé) 6° (abrogé) 7° (institué par le dahir du 27 hija 1337 (17 février 1939)) Les actions pour avaries, pertes ou retards et toutes les autres actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, ainsi que les actions qui naissent des dispositions de l'article 282 du dahir sur la procédure civile, à l'occasion du contrat de transport. Le délai de cette prescription est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. Dans les cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision administrative emportant liquidation ou ordonnancement définitif. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] (alinéa introduit par le dahir du 5 kaada 1373 (6 juillet 1954)) Néanmoins, ceux auxquels les prescriptions desdits articles 388 et 389 seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsque le droit du créancier de la société échoit seulement après la date de la publication, la prescription ne commence qu'à partir de l'échéance. Il n'est pas dérogé aux prescriptions plus brèves établies par la loi en matière de société. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 393 : Les obligations contractuelles s'éteignent lorsque, aussitôt après leur conclusion, les parties conviennent d'un commun accord de s'en départir, dans les cas où la résolution est permise par la loi. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les tuteurs, administrateurs et autres personnes agissant au nom d'autrui ne peuvent résilier que dans les cas et avec les formalités requises, pour les aliénations, par le mandat en vertu duquel ils agissent, et lorsqu'il y a utilité pour les personnes au nom desquelles ils agissent. Article 396 : La résiliation ne peut avoir effet : 1° Si le corps certain qui a fait l'objet du contrat a péri, a été détérioré ou s'il a été dénaturé par le travail de l'homme; 2° Si les parties ne peuvent, pour toute autre cause, se restituer exactement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre à moins, dans les deux cas précédents, que les parties ne conviennent de compenser la différence. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les parties doivent se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre en vertu de l'obligation résiliée. Toute modification apportée au contrat primitif vicie la résiliation et la transforme en un nouveau contrat. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Chapitre Premier : Dispositions générales Article 399 : La preuve de l'obligation doit être faite par celui qui s'en prévaut. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsque la loi prescrit une forme déterminée, la preuve de l'obligation ou de l'acte ne peut être faite d'aucune autre manière, sauf dans les cas spécialement exceptés par la loi. Lorsque la loi prescrit la forme écrite pour un contrat, la même forme est censée requise pour toutes les modifications de ce même contrat. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Lorsqu'elle tendrait à établir l'existence d'une obligation illicite ou pour laquelle la loi n'accorde aucune action; 2° Lorsqu'elle tendrait à établir des faits non concluants. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° L'aveu de la partie; 2° La preuve littérale ou écrite; 3° La preuve testimoniale; 4° La présomption; 5° Le serment et le refus de le prêter. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 405 : L'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant, à ce spécialement autorisé. L'aveu fait devant un juge incompétent, ou émis en cours d'une autre instance, a les effets de l'aveu judiciaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La simple demande de transaction sur une réclamation ne constitue pas aveu quant au fond du droit; mais celui qui accepte une libération ou remise sur le fond du droit est présumé avouer. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 413 : L'aveu extrajudiciaire ne peut être prouvé par témoins toutes les fois qu'il s'agit d'une obligation pour laquelle la loi exige preuve par écrit. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Lorsque l'un des faits est prouvé indépendamment de l'aveu; 2° Lorsque l'aveu porte sur des faits distincts et séparés; 3° Lorsqu'une partie de l'aveu est reconnue fausse. L'aveu ne peut être révoqué, à moins qu'on ne justifie qu'il a été déterminé par une erreur matérielle. L'erreur de droit ne suffit point pour autoriser la révocation d'un aveu, à moins qu'elle ne soit excusable, ou causée par le dol de l'autre partie. L'aveu ne peut être révoqué, alors même que la partie adverse n'en aurait pas pris acte. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Lorsqu'il énonce un fait physiquement impossible, ou dont le contraire est démontré par des preuves irrécusables; 2° Lorsque celui en faveur duquel il est fait y contredit formellement; 3° Lorsqu'il tend à établir une obligation ou un fait contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, ou pour lequel la loi n'accorde aucune action, ou à éluder une disposition positive de la loi; 4° Lorsqu'une chose jugée est intervenue établissant le contraire de ce qui résulte de l'aveu. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 416 : L'aveu de la partie peut résulter de preuves écrites appelées aussi preuves littérales. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Elle peut résulter également de la correspondance, des télégrammes et des livres des parties, des bordereaux des courtiers dûment signés par les parties, des factures acceptées, des notes et documents privés ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres règles et, à défaut de convention valable entre les parties, la juridiction statue sur les conflits de preuve littérale par tous moyens, quel que soit le support utilisé. Article 417-1 : (institué par l'article 4 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007)) L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Article 417-2 : (institué par l'article 4 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007)) La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose et exprime son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsque la signature est apposée par devant un officier public habilité à certifier, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, il convient d'utiliser un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Article 417-3 : (institué par l'article 4 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) , modifié par l'article 76 de la loi n° 43-20 promulguée par le dahir n° 1-20-100 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020) La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Une signature électronique est considérée comme qualifiée lorsqu'elle est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte juridique garantie, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière. Tout acte sur lequel est apposée une signature électronique qualifiée et dont l'horodatage électronique est qualifié, a la même force probante que l'acte dont la signature est légalisé et de date certaine. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 418 : L'acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé. Sont également authentiques : 1° Les actes reçus officiellement par les cadis en leur tribunal; 2° Les jugements rendus par les tribunaux marocains et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu'ils constatent, même avant d'avoir été rendus exécutoires. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 422 : L'acte authentique portant l'attestation dite « témoignage de surprise » est nul de plein droit et ne constitue même pas un commencement de preuve. Est également nul et non avenu l'acte authentique portant une réserve ou protestation secrète. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 424 : L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, fait la même foi que l'acte authentique, envers toutes personnes, des dispositions et énonciations qu'il renferme, dans les conditions énoncées aux articles 419 et 420 ci-dessus, sauf en ce qui concerne la date, ainsi qu'il sera dit ci-après. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Ils n'ont de date contre les tiers que : 1° Du jour où ils ont été enregistrés, soit au Maroc, soit à l'étranger ; 2° Du jour où l'acte a été déposé dans les mains d'un officier public ; 3° Si l'acte est souscrit, soit comme partie, soit comme témoin, par une personnalité décédée ou réduite à l'impossibilité physique d'écrire, du jour du décès ou de l'impossibilité reconnue ; 4° De la date du visa ou de la légalisation apposée sur l'acte par un officier à ce autorisé ou par un magistrat, soit au Maroc, soit à l'étranger ; 5° Lorsque la date résulte d'autres preuves équivalentes et absolument certaines. 6° Lorsque la date résulte de la signature électronique qualifiée authentifiant l'acte et son signataire conformément à la législation en vigueur. Les ayants-causes et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent article, lorsqu'ils n'agissent pas au nom de leur débiteur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La signature doit être apposée de la propre main de la partie au bas de l'acte ; un timbre ou cachet ne peuvent y suppléer et sont considérés comme non apposés. Lorsqu'il s'agit d'une signature électronique qualifiée, il convient de l'introduire dans l'acte, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en la matière. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La date des télégrammes fait foi, jusqu'à preuve contraire, du jour et de l'heure auxquels ils ont été remis ou expédiés au bureau du télégraphe. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 430 : En cas d'erreur, d'altération ou de retard dans la transcription d'un télégramme, on applique les principes généraux relatifs à la faute ; l'expéditeur d'un télégramme est présumé exempt de faute s'il a eu soin de faire collationner ou recommander le télégramme selon les règlements télégraphiques. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les héritiers ou ayants cause peuvent se borner à déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 433 : Lorsque les livres des marchands portent l'annotation ou la reconnaissance écrite de l'autre partie ou correspondent à un double qui se trouve entre les mains de cette dernière, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 437 : Les livres de médiateurs relatifs aux affaires conclues par leur entremise et ceux des tiers non intéressés au litige ont la valeur d'un témoignage non suspect, s'ils sont bien et régulièrement tenus. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Ils font foi contre lui : 1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu par le créancier ou un autre mode de libération; 2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut de titre en faveur de celui qui est dénommé. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 440 : (modifié par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007)) Les copies faites sur les originaux des titres authentiques ou des écritures privées ont la même valeur que les originaux lorsqu'elles sont certifiées par officiers publics à ce autorisés dans les pays où les copies ont été faites. La même règle s'applique aux photographies de pièces faites sur les originaux. Les copies d'un acte juridique établi sous forme électronique sont admises en preuve dès lors que l'acte répond aux conditions visées aux articles 417-1 et 417-2 et que le procédé de conservation de l'acte permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] A défaut de l'original et d'une copie déposée dans les archives publiques, les copies authentiques faites en conformité des articles 440 et 441 font foi si elles ne présentent ni ratures, ni altérations, ni aucune autre circonstance suspecte. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 443 (modifié par le dahir du 3 chaabane 1363 (24 juillet 1944), par le dahir du 28 rebia II 1370 (6 février 1951) , par le dahir du 5 kaada 1373 (6 juillet 1954) , par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007)) Les conventions ou autres faits juridiques ayant pour but de créer, de transférer, de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits et excédant la somme ou la valeur de dix mille dirhams ne peuvent être prouvés par témoins. Il doit en être passé acte authentique ou sous seing privé, éventuellement établi sous forme électronique ou transmis par voie électronique. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cette règle reçoit exception au cas où il s'agit de prouver des faits de nature à établir le sens des clauses obscures ou, ambiguës d'un acte, à en déterminer la portée ou à en constater l'exécution. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] On appelle ainsi tout écrit qui rend vraisemblable le fait allégué, et qui est émané de celui auquel on l'oppose, de son auteur, ou de celui qui le représente. Est réputé émané de la partie toute acte dressé à sa requête par un officier public compétent, dans la forme voulue pour faire foi, ainsi que les dires des parties consignés dans un acte ou décision judiciaire réguliers en la forme. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Toutes les fois que la partie a perdu le titre qui constituait la preuve littérale de l'obligation ou de la libération en conséquence d'un cas fortuit, d'une force majeure, d'une soustraction frauduleuse; le cas des billets de banque et des titres au porteur est soumis à des règles spéciales; 2° Lorsqu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation, tel est le cas des obligations provenant des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits et celui où il s'agit d'établir une erreur matérielle commise dans la rédaction de l'acte, ou des faits de violence, simulation, fraude ou dol dont l'acte est entaché, ou bien, entre commerçants, dans les affaires où il n'est pas d'usage d'exiger des preuves écrites. L'appréciation des cas où il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve écrite est remise à la prudence du juge. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 449 : Les présomptions sont des indices au moyen desquels la loi ou le juge établit l'existence de certains faits inconnus. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 450 : La présomption légale est celle qui est attachée par la loi à certains actes ou à certains faits. Tels sont : 1° Les actes que la loi déclare nuls d'après leurs seules qualités comme présumées faits en fraude de ses dispositions; 2° Les cas dans lesquels la loi déclare que l'obligation ou la libération résulte de certaines circonstances déterminées, telles que la prescription; 3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Que la chose demandée soit la même; 2° Que la demande soit fondée sur la même cause; 3° Que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Sont considérés comme parties les héritiers et ayants cause des parties qui ont figuré à l'instance, lorsqu'ils exercent les droits de leurs auteurs, sauf le cas de dol et de collusion. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Nulle loi n'est admise contre la présomption de la loi. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 454 : Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont remises à la prudence du juge. Il ne doit admettre que des présomptions graves et précises ou bien nombreuses et concordantes, la preuve contraire est de droit, et elle peut être faite par tous moyens. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] N'est pas présumé de bonne foi celui qui savait ou devait savoir, au moment où il a reçu la chose, que celui dont il l'a reçue n'avait pas le droit d'en disposer. Article 456 bis : (institué par le dahir du 20 ramadan 1372 (3 juin 1953)) Celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel elle se trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 458 : A défaut de possession et à égalité de titres, celui dont le titre a une date antérieure doit être préféré. Lorsque le titre de l'une des parties n'a pas une date certaine, on préfère celle dont le titre a une date certaine. Article 459 : Lorsque les choses sont représentées par des certificats de dépôt, de lettres de voiture ou autres titres analogues, celui qui a la possession des choses est préféré à celui qui est nanti du titre, si les deux parties étaient également de bonne foi au moment où elles ont acquis la possession. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 460 : Les règles relatives au serment sont établies par notre dahir sur la procédure civile devant les juridictions françaises établies dans le protectorat français du Maroc. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Section I : De l'interprétation des conventions Article 461 : Lorsque les termes de l'acte sont formels, il n'y a pas lieu à rechercher quelle a été la volonté de son auteur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Lorsque les termes employés ne sont pas conciliables avec le but évident qu'on a eu en vue en rédigeant l'acte; 2° Lorsque les termes employés ne sont pas clairs par eux-mêmes, ou expriment incomplètement la volonté de leur auteur; 3° Lorsque l'incertitude résulte du rapprochement des différentes clauses de l'acte, qui fait naître des doutes sur la portée de ces clauses. Lorsqu'il y a lieu à interprétation, on doit rechercher quelle a été la volonté des parties, sans s'arrêter au sens littéral des termes ou à la construction des phrases. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 472 : Lorsque la somme ou quantité est écrite plusieurs fois en toutes lettres, l'acte vaut, en cas de différence, pour la somme ou quantité la moins forte, si l'on ne prouve avec précision de quel côté est l'erreur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 474 : Les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures, lorsque celles-ci l'expriment formellement, ou lorsque la nouvelle loi est incompatible avec la loi antérieure, ou qu'elle règle toute la matière régie par cette dernière. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Titre Premier : De la vente Chapitre Premier : De la vente en général Section I : De la nature et des éléments constitutifs de la vente Article 478 : La vente est un contrat par lequel l'une des parties transmet la propriété d'une chose ou d'un droit à l'autre contractant contre un prix que ce dernier s'oblige à lui payer. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La vente faite par le malade à un non successible est régie par les dispositions de l'article 345. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La cession, vente, échange, gage, nantissement ou hypothèque peut toutefois être ratifiée par celui pour le compte duquel elle a lieu, s'il a capacité d'aliéner, ou par le tribunal, ou par toute autre autorité compétente, sous réserve des règles y relatives exprimées dans notre dahir sur la procédure civile. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Si le maître l'a ratifiée; 2° Si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose. Dans le cas où le maître refuse de ratifier, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente, le vendeur est tenu, en outre, des dommages-intérêts, lorsque l'acquéreur ignorait, au moment de la vente, que la chose était à autrui. La nullité du contrat ne peut jamais être opposée par le vendeur à raison de ce que la vente était à autrui. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 488 : La vente est parfaite entre les parties dès qu'il y a consentement des contractants, l'un pour vendre, l'autre pour acheter, et qu'ils sont d'accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La vente en bloc est celle qui a pour objet un ensemble de choses à un seul et même prix, sans égard au nombre, au poids ou à la mesure, si ce n'est à l'effet de déterminer le prix total. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Section I : Des effets de la vente en général Article 491 : L'acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue, dès que le contrat est parfait par le consentement des parties. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 496 : La chose vendue voyage aux risques du vendeur jusqu'à sa réception par l'acheteur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 498 : Le vendeur a deux obligations principales : 1° Celle de délivrer la chose vendue; 2° Celle de la garantir. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 499 : La délivrance a lieu lorsque le vendeur ou son représentant se dessaisit de la chose vendue et met l'acquéreur en mesure d'en prendre possession sans empêchement. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Pour les immeubles, par le délaissement qu'en fait le vendeur, et par la remise des clefs, lorsqu'il s'agit d'un héritage urbain, pourvu qu'en même temps l'acheteur ne trouve pas d'empêchement à prendre possession de la chose; 2° Pour les choses mobilières, par la tradition réelle ou par la remise des clefs du bâtiment ou du coffre qui les contient, ou par tout autre moyen reconnu par l'usage; 3° Elle s'opère même par le seul consentement des parties si le retirement des choses vendues ne peut être effectué au moment de la vente, ou si elles étaient déjà au pouvoir de l'acheteur à un autre titre; 4° Lorsqu'il s'agit de choses qui se trouvent dans un dépôt public, le transfert ou la remise du certificat de dépôt, du connaissement ou de la lettre de voiture vaut délivrance. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 502 : La délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du contrat, s'il n'en a été autrement convenu. Si l'acte de vente porte que la chose se trouve dans un lieu autre que celui où elle se trouve réellement, le vendeur est tenu de transporter la chose à l'endroit désigné si l'acheteur l'exige. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le vendeur qui n'a pas accordé de terme pour le paiement n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'offre d'en payer le prix contre la remise de la chose. L'offre d'une caution ou autre sûreté ne peut tenir lieu de paiement du prix. Article 505 : Lorsque plusieurs choses ont été vendues en bloc, le vendeur a le droit de retenir la totalité des choses vendues jusqu'au paiement de la totalité du prix, alors même que le prix de chaque objet aurait été établi séparément. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° S'il a autorisé un tiers à toucher le prix ou le solde restant dû sur le prix; 2° S'il a accepté une délégation sur un tiers pour le paiement du prix ou du solde restant dû sur le prix; 3° Si, après le contrat, il a accordé un terme pour payer. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en déconfiture; 2° S'il était déjà en faillite au moment de la vente à l'insu du vendeur; 3° S'il a diminué les sûretés qu'il avait données pour le paiement, de manière que le vendeur se trouve en danger de perdre le prix. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 509 : Les frais de la délivrance, tels que ceux de mesurage, de pesage, de comptage, de jaugeage, sont à la charge du vendeur. Sont aussi à la charge du vendeur, lorsqu'il s'agit d'un droit incorporel, les frais des actes nécessaires pour constituer ou transmettre ce droit. Le tout sauf les usages locaux et les conventions des parties. Article 510 : Les frais de courtage sont à la charge du vendeur, lorsque le courtier a conclu lui-même la vente, sauf les usages locaux et les stipulations des parties. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les frais de réception comprennent les droits de transit, d'octroi et de douane perçus pendant le transport et à l'arrivée de la chose. Le tout, sauf usage ou stipulation contraire. Article 512 : La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouvait au moment de la vente. A partir de ce moment, le vendeur ne peut en changer l'état. Article 513 : Si, avant la délivrance, la chose déterminée qui fait l'objet de la vente est détériorée ou détruite par le fait du vendeur ou par sa faute, l'acheteur a le droit de demander la valeur de la chose ou une indemnité correspondant à sa moins-value, dans les mêmes conditions où il aurait action contre tout autre tiers. Lorsque l'objet de la vente est une chose fongible, le vendeur est tenu de délivrer une chose semblable en qualité et quantité à celle qui a fait l'objet du contrat, le tout sauf le droit de l'acheteur à de plus amples dommages, si le cas y échet. Article 514 : Si la chose vendue est détériorée ou détruite, avant la délivrance, par le fait de l'acheteur ou par sa faute celui-ci est tenu de recevoir la chose en l'état où elle se trouve et de payer le prix par entier. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] A défaut de stipulation ou d'usage, on suit les règles ci-après. Article 517 : La vente d'un héritage comprend celle des constructions et des plantations qui s'y trouvent, celle des récoltes qui n'ont pas encore levé, des fruits non noués. Elle ne comprend pas les fruits noués, les récoltes pendantes, les plantes en pots et les pépinières, les arbres secs qui ne peuvent être utilisés que comme bois, les choses enfouies par le fait de l'homme et qui ne remontent pas à une haute antiquité. Article 518 : La vente d'un édifice comprend celle du sol qui le soutient et des accessoires fixes et immobilisés, tels que les portes, fenêtres, clefs faisant partie des serrures, moulins, escaliers ou armoires fixes, tuyaux servant à la conduite des eaux, poutres et fourneaux fixés au mur. Elle ne comprend pas les objets mobiles que l'on peut enlever sans dommage, les matériaux réunis pour faire des réparations et ceux qui ont été séparés de l'édifice pour être remplacés. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 520 : Les ruches et les colombiers mobiles ne font pas partie de l'héritage vendu. Article 521 : Le jardin ou autre terrain, complanté ou non, qui se trouve en dehors de la maison, n'est pas considéré comme un accessoire de cette maison, même s'il communique avec elle par une porte intérieure, à moins : 1° Qu'il ne soit de si petite étendue par rapport à l'édifice qu'on doive le considérer comme un accessoire; 2° Ou qu'il ne résulte de la destination du père de famille qu'il a été considéré comme un accessoire. Article 522 : La vente d'une coupe ou récolte ne comprend pas celle du regain, lorsqu'il s'agit de produits qui repoussent après une première coupe ou récolte tels que le trèfle, la luzerne, le sainfoin. La vente de légumes, de fleurs, de fruits comprend les légumes, les fruits et les fleurs sur pied, ainsi que ceux qui mûrissent ou éclosent après la vente et qui en sont considérés comme accessoires et non comme un regain. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Celle du petit qu'il allaite; 2° Celle de la laine ou du poil prêt pour la tonte. Article 524 : La vente des arbres comprend le sol qui les porte, ainsi que les fruits non noués. Les fruits noués appartiennent au vendeur, s'il n'y a stipulation contraire. Article 525 : Les valeurs ou objets précieux trouvés dans l'intérieur d'un objet mobilier ne sont pas réputés compris dans la vente, s'il n'y a stipulation contraire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si la quantité indiquée est trouvée complète au moment de la délivrance la vente est obligatoire pour le tout. Dans le cas où il y a une différence en plus ou en moins, et où on a vendu, soit pour un prix unique, soit à tant par unité, on applique les règles suivantes. S'il y a un excédent, il appartient au vendeur. Si la différence est en moins, l'acheteur a le choix de résilier le contrat pour le tout ou d'accepter la quantité livrée, en la payant à proportion. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si elles ont été vendues en bloc et pour un prix unique, toute différence en plus ou en moins annule la vente; si elles ont été vendues à tant par unité, la différence en plus annule la vente; si la différence est en moins, l'acheteur a le choix de résilier la vente pour le tout ou d'accepter la quantité livrée en la payant à proportion. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] a) si la chose a été vendue tout entière pour un prix unique, l'excédent appartient à l'acheteur, sans que le vendeur ait le choix de résilier la vente. Si la différence est en moins, l'acheteur a le droit de résilier la vente ou bien d'accepter la quantité livrée en payant tant le prix fixé; b) si la vente a été faite à tant par unité de mesure et qu'on trouve une différence en plus ou en moins, l'acheteur a le droit de résilier le contrat ou bien d'accepter la quantité livrée en la payant à proportion. Article 529 : Si la chose a été vendue en bloc ou comme un corps déterminé par son individualité, l'expression du poids, de la mesure ou de la contenance ne donne lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur, ni à aucune réduction en faveur de l'acheteur, à moins que la différence de la quantité ou mesure réelle à celle exprimée au contrat ne soit d'un vingtième en plus ou en moins. Le tout s'il n'y a stipulation ou usage contraire. Article 530 : Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de quantité ou de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément de prix. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 532 : La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : a) le premier est la jouissance et la possession paisible de la chose vendue (garantie pour cause d'éviction); b) le second, les défauts de cette chose (garantie pour les vices rédhibitoires). La garantie est due de plein droit, quand même elle n'aurait pas été stipulée. La bonne foi du vendeur ne l'exonère pas de cette obligation. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 533 : L'obligation de garantir emporte pour le vendeur celle de s'abstenir de tout acte ou réclamation qui tendrait à inquiéter l'acheteur ou à le priver des avantages sur lesquels il avait droit de compter, d'après la destination de la chose vendue et l'état dans lequel elle se trouvait au moment de la vente. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il y a éviction : 1° Lorsque l'acquéreur est privé en tout ou en partie de la possession de la chose; 2° Lorsqu'il ne réussit pas à en obtenir la possession contre un tiers détenteur; 3° Ou, enfin, lorsqu'il est obligé de faire un sacrifice pour la délivrer. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il en est de même si l'héritage se trouve grevé de servitudes non apparentes ou autres droits sur la chose non déclarés lors de la vente. Article 536 : S'il s'agit de servitudes nécessaires et naturellement inhérentes au fonds, telles, par exemple, que le droit de passage sur un fonds enclavé, l'acheteur n'a de recours contre son vendeur que dans le cas où celui-ci a garanti la complète liberté du fonds. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Le prix qu'il a déboursé et les loyaux coûts du contrat; 2° Les dépens judiciaires qu'il a faits sur la demande en garantie; 3° Les dommages qui sont la suite directe de l'éviction. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 542 : En cas d'éviction partielle, mais de telle importance qu'elle vicie la chose vendue et, que l'acheteur n'aurait pas acheté s'il avait pu la connaître, l'acheteur peut, à son choix, se faire restituer le prix de la partie évincée et maintenir la vente pour le surplus ou bien résilier la vente et se faire restituer le prix total. Lorsque l'éviction partielle n'a pas une importance suffisante pour justifier la résolution de la vente, l'acheteur n'a droit qu'à une diminution proportionnelle du prix. Article 543 : Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses mobilières achetées en bloc et pour un prix unique, l'acheteur qui est évincé d'une partie de ces objets peut, à son choix, résilier le contrat et se faire restituer le prix, ou bien demander une réduction proportionnelle. Mais si les choses sont de telle nature qu'on ne puisse les séparer sans dommage, l'acheteur n'a droit à la résolution que pour le tout. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cette clause n'a cependant pour effet que d'affranchir le vendeur des dommages-intérêts, mais ne peut le libérer de l'obligation de restituer, en tout ou en partie, le prix qu'il a reçu, si l'éviction s'accomplit. La stipulation de non garantie n'a aucun effet : 1° Si l'éviction se fonde sur un fait qui est personnel au vendeur lui-même; 2° Lorsqu'il y a dol du vendeur, par exemple, lorsqu'il a sciemment vendu la chose d'autrui ou lorsqu'il connaissait la cause de l'éviction et qu'il ne l'a pas déclarée. Dans ces deux cas, il doit, en outre, des dommages. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] a) si l'éviction a lieu par violence ou par force majeure; b) si elle dépend du fait du prince, à moins que le fait du prince ne se fonde sur un droit préexistant qu'il appartenait au souverain de déclarer ou de faire respecter, ou sur un fait imputable au vendeur; c) lorsque l'acheteur est troublé dans sa jouissance par des voies de fait de la part de tiers qui ne prétendent d'ailleurs à aucun droit sur la chose vendue. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] a) lorsque l'acquéreur a laissé accomplir contre lui une prescription commencée du temps de son auteur, ou s'il néglige lui-même d'accomplir une prescription déjà commencée par ce dernier; b) lorsque l'éviction se fonde sur un fait ou une cause personnelle à l'acquéreur. Article 548 : L'acheteur ne perd point son recours en garantie contre le vendeur lorsqu'il n'a pu, à cause de l'absence de ce dernier, le prévenir en temps utile et qu'il a été obligé, en conséquence, de se défendre seul contre l'évinçant. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 549 : Le vendeur garantit les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur, ou la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée d'après sa nature ou d'après le contrat. Les défauts qui diminuent légèrement la valeur ou la jouissance, et ceux tolérés par l'usage, ne donnent pas ouverture à garantie. Le vendeur garantit également l'existence des qualités par lui déclarées, ou qui ont été stipulées par l'acheteur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 551 : Dans les ventes sur échantillon, le vendeur garantit l'existence des qualités de l'échantillon. Lorsque l'échantillon a péri ou s'est détérioré, l'acheteur est tenu de prouver que la marchandise n'est pas conforme à l'échantillon. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] A défaut, la chose est censée acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de vices non reconnaissables par un examen ordinaire, ou que l'acheteur n'ait été empêché, pour une cause indépendante de sa volonté d'examiner l'état de la chose vendue. Dans ce cas, les vices de la chose doivent être notifiés au vendeur aussitôt après leur découverte; à défaut, la chose est censée acceptée. Le vendeur de mauvaise foi ne peut se prévaloir de cette dernière réserve. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si la marchandise provient d'un autre lieu, et si le vendeur n'a point de représentant au lieu de réception, l'acheteur est tenu de pourvoir provisoirement à la conservation de la chose. S'il y a danger d'une détérioration rapide, l'acheteur a le droit et, lorsque l'intérêt du vendeur l'exige, il a le devoir de faire vendre la chose en présence de l'autorité compétente du lieu où elle se trouve, après la constatation dont il est parlé ci-dessus. Il doit aussitôt et à peine de dommages-intérêts, donner avis au vendeur de tout ce qui précède. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il a droit aux dommages : a) lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose ou l'absence des qualités par lui promises et n'a pas déclaré qu'il vendait sans garantie; cette connaissance est toujours présumée lorsque le vendeur est un marchand ou un artisan qui vend les produits de l'art qu'il exerce; b) lorsque le vendeur a déclaré que les vices n'existaient pas à moins qu'il ne s'agisse de vices qui ne se sont révélés qu'après la vente, ou que le vendeur pouvait ignorer de bonne foi; c) lorsque les qualités dont l'absence est constatée avaient été expressément stipulées ou étaient requises par l'usage du commerce. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le vice de la chose accessoire ne résout pas la vente de la chose principale. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses achetées en un lot unique, l'évaluation se fait sur la base de la valeur de toutes les choses constituant le lot. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° La chose affectée du vice rédhibitoire, telle qu'il l'a reçue avec ses accessoires et ce qui en faisait partie, ainsi que les accessoires qui se sont incorporés avec elle depuis le contrat; 2° Les fruits de la chose, depuis le moment de la résolution amiable ou du jugement qui la prononce, de même que les fruits antérieurs à cette date. Cependant, lorsque les fruits n'étaient pas noués au moment de la vente, l'acheteur les fait siens, s'il les a cueillis, même avant leur maturité; il fait également siens les fruits parvenus à leur maturité, encore qu'il ne les ait pas perçus. D'autre part, le vendeur est tenu : 1° De faire raison à l'acheteur des frais de culture, d'arrosage ou d'entretien et des frais relatifs aux fruits que l'acheteur lui a restitués; 2° De restituer le prix qu'il a perçu, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat; 3° D'indemniser l'acheteur des pertes que la chose peut lui avoir occasionnées, si le vendeur était en dol. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Si la chose a péri par cas fortuit ou par la faute de l'acheteur ou des personnes dont ce dernier doit répondre; 2° Si la chose a été volée ou soustraite à l'acheteur; 3° S'il a transformé la chose de manière qu'elle ne puisse plus servir à sa destination primitive. Cependant, si le vice de la chose n'est apparu qu'au moment ou par suite de la manipulation, l'acheteur conserve son recours contre le vendeur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il est tenu, en outre, des dommages, s'il est de mauvaise foi. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Si la chose a été détériorée par sa faute ou par celle des personnes dont il doit répondre; 2° S'il l'a appliquée à un usage qui en diminue notablement la valeur. Cette disposition s'applique au cas où il aurait fait usage de la chose avant de connaître le défaut; s'il a fait usage de la chose après, on applique l'article 572. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 567 : La diminution de prix obtenue du chef d'un vice reconnu n'empêche pas l'acheteur de demander soit la résolution de la vente, soit une nouvelle diminution de prix, si un autre vice venait à se déclarer. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 570 : Le vendeur répond même des défauts que l'acheteur aurait pu facilement reconnaître, s'il a déclaré qu'ils n'existaient pas. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° S'il les a déclarés; 2° S'il a stipulé qu'il ne serait tenu d'aucune garantie. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Si l'acheteur y a expressément renoncé après avoir eu connaissance du vice de la chose; 2° Si, depuis que le vice lui a été connu, il a vendu la chose ou en a autrement disposé à titre de propriétaire; 3° S'il l'a appliquée à son usage personnel et continu à s'en servir après avoir connu le vice dont elle est affectée. Cette règle ne s'applique pas aux maisons et autres immeubles analogues, que l'on peut continuer à habiter pendant l'instance en résolution de la vente. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] بالنسبة للعقارات بمضي سنتين من تاريخ التسليم، وفي جميع الحالات بمضي خمس (5) سنوات من تاريخ البيع. Pour les choses mobilières et les animaux, dans les 30 jours après la délivrance, pourvu qu'il ait été donné au vendeur l'avis dont il est parlé à l'article 533. Ces délais peuvent être prolongés ou réduits d'un commun accord par les parties. Les règles des articles 371 à 377 s'appliquent à la déchéance en matière d'action rédhibitoire Traduction non officielle par JURISMAROC Pour les biens immobiliers, le délai est de deux ans à partir de la date de livraison, et dans tous les cas, de cinq (5) ans à partir de la date de vente. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 576 : L'acheteur a deux obligations principales : Celle de payer le prix; Et celle de prendre livraison de la chose. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les frais du paiement sont à la charge de l'acheteur. Article 578 : Néanmoins, dans les cas où il est d'usage que le paiement ait lieu dans un certain délai, ou par échéances déterminées, les parties sont censées avoir voulu se conformer à l'usage, si elles n'ont expressément stipulé le contraire. Article 579 : Lorsqu'un délai a été accordé pour le paiement du prix, le terme commence à courir de la conclusion du contrat, si les parties n'ont établi une autre date. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsque les choses vendues doivent être livrées en plusieurs fois, le défaut de retirement des objets formant la première livraison produit les mêmes conséquences que le défaut de retirement de la totalité. Le tout sauf les conventions contraires des parties. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 582 : Le vendeur qui n'a pas accordé de délai peut aussi, à défaut de paiement du prix, revendiquer les choses mobilières qui se trouvent au pouvoir de l'acheteur, ou en arrêter la vente. L'action en revendication n'est pas recevable après quinze jours, à partir de la remise de la chose à l'acheteur. La revendication a lieu même si la chose vendue a été incorporée à une chose immobilière, et à l'encontre de tous tiers ayant des droits sur l'immeuble. La revendication en cas de faillite est régie par les dispositions spéciales à la faillite. Article 583 : L'acheteur qui est troublé ou qui se trouve en danger imminent et sérieux d'être troublé, en vertu d'un titre antérieur à la vente, a le droit de retenir le prix, tant que le vendeur n'a pas fait cesser le trouble. Mais le vendeur peut le forcer à payer en donnant caution ou autre sûreté suffisante pour la restitution du prix et des loyaux coûts du contrat en cas d'éviction. Lorsque le trouble ne porte que sur une partie de la chose, l'acheteur ne peut retenir qu'une partie proportionnelle du prix, et le cautionnement est limité à la portion de la chose en danger d'éviction. L'acheteur ne peut exercer ce droit de rétention, lorsqu'il a été stipulé qu'il payera nonobstant tout trouble, ou lorsqu'il connaissait le danger d'éviction lors de la vente. Article 584 : Les dispositions de l'article précédent s'appliquent au cas où l'acheteur découvre un vice rédhibitoire dans la chose vendue. Chapitre III : De quelques espèces particulières de vente Section I : De la vente à réméré Article 585 : La vente avec faculté de rachat, ou vente à réméré, est celle par laquelle l'acheteur s'oblige, après la vente parfaite, à restituer la chose au vendeur contre remboursement du prix. La vente à réméré peut avoir pour objet des choses mobilières ou des choses immobilières. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 587 : Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge alors même que le vendeur n'aurait pu faire usage de la faculté de rachat pour une cause indépendante de sa volonté. Cependant, lorsque c'est par la faute de l'acheteur que le vendeur n'a pu exercer la faculté de rachat, l'expiration du délai fixé ne l'empêche pas d'exercer son droit. Article 588 : Pendant la durée du délai stipulé, l'acheteur à pacte de rachat peut jouir de la chose vendue à titre de propriétaire, sous réserve de ce qui est établi à l'article 595; il en perçoit les fruits, et il exerce toutes les actions relatives à la chose, pourvu que ce soit sans fraude. Il a qualité pour procéder aux formalités établies afin de purger l'immeuble des hypothèques qui le grèvent. Article 589 : Faute par le vendeur d'exercer son droit de rachat dans le terme établi par les parties, le vendeur perd son droit de rachat. Si, au contraire, le vendeur exerce son droit de rachat, la chose vendue est censée n'avoir jamais cessé de lui appartenir. Article 590 : La faculté de réméré s'exerce par la notification, faite par le vendeur à l'acquéreur, de sa volonté d'effectuer le rachat. Il est, de plus nécessaire que le vendeur fasse en même temps l'offre du prix. Article 591 : Si le vendeur meurt avant d'avoir exercé son droit de rachat, ce droit passe à ses héritiers pour le temps qui restait à leur auteur. Article 592 : Les héritiers du vendeur ne peuvent exercer le rachat que conjointement, et pour la totalité de la chose vendue. Faute par eux de s'entendre, il est loisible à ceux qui veulent opérer le rachat de l'exercer pour leur compte, et pour la totalité de la chose vendue. La même disposition s'applique au cas où plusieurs personnes ont vendu conjointement, et par un seul contrat, une chose commune entre elles, si elles n'ont réservé le droit de rachat chacune pour sa part. Article 593 : L'action de réméré peut être exercée contre les héritiers de l'acheteur pris collectivement. Mais si l'hérédité a été partagée, et si la chose vendue est échue au lot de l'un des héritiers, le réméré peut être exercé contre lui pour le tout. Article 594 : En cas d'insolvabilité déclarée du vendeur, la faculté de réméré peut être exercée par la masse des créanciers. Article 595 : Le vendeur à réméré peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de rachat n'aurait pas été déclarée dans le second contrat. Article 596 : Le vendeur qui use du pacte de rachat ne peut rentrer en possession de la chose vendue qu'après avoir remboursé : 1° Le prix qu'il a touché; 2° Les impenses utiles qui ont augmenté la valeur de la chose, jusqu'à concurrence de la plus-value. Quant aux impenses simplement voluptuaires, l'acheteur n'a que le droit d'enlever les améliorations par lui accomplies, s'il peut le faire sans dommage. Il ne peut répéter ni les impenses nécessaires et d'entretien, ni les frais de perception des fruits. D'autre part, l'acheteur doit restituer : 1° La chose, ainsi que tous ses accroissements depuis la vente; 2° Les fruits qu'il a perçus depuis le jour où le prix a été payé ou consigné. Il a un droit de rétention du chef des remboursements qui lui sont dus. Le tout sauf les stipulations des parties. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il ne répond pas des cas fortuits et de la force majeure, ni des changements de peu d'importance faits à la chose, et le vendeur n'a point le droit, dans ces cas, de réclamer une diminution de prix. Article 598 : Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, mais il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur, si le terme du bail ne dépasse pas le délai stipulé pour le rachat, et s'il a date certaine. Article 599 : Lorsque l'objet du rachat est une propriété rurale et que le réméré est exercé pendant l'année agricole, l'acheteur, s'il l'a ensemencée lui-même ou louée à d'autres qui l'ont ensemencée, a le droit de continuer à occuper les parties ensemencées jusqu'à la fin de l'année agricole, en payant un loyer à dire d'experts pour le temps restant à courir depuis la résiliation jusqu'à cette date. Article 600 : Lorsque la convention dénommée « vente à réméré » constitue en réalité un nantissement, les effets du contrat entre les parties seront régis, selon les cas, par les dispositions relatives au gage ou à l'hypothèque. Mais l'acte n'est opposable aux tiers que s'il a été fait en la forme requise par la loi pour la constitution du gage ou de l'hypothèque. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] de l'une des parties (vente à option). Article 601 : La vente peut être faite à condition que l'acheteur ou le vendeur ait le droit de se départir du contrat dans un délai déterminé. Cette condition doit être expresse. Elle peut être stipulée, soit au moment du contrat, soit après, par une clause additionnelle. Article 602 : La vente faite sous cette clause est censée faite sous condition suspensive, tant que la partie qui s'est réservé le droit d'opter n'a pas déclaré expressément ou tacitement, dans le délai convenu, si elle entend tenir le contrat ou s'en départir. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les délais établis par l'usage ne peuvent cependant être supérieurs à ceux indiqués dans l'article suivant. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] a) (modifié par le dahir du 3 rejeb 1335 (25 avril 1917)) pour les immeubles urbains et les fonds de terre, dans le délai de soixante jours à partir de la date du contrat; b) pour les animaux domestiques et toutes les choses mobilières, dans le délai de cinq jours. Les parties peuvent toutefois convenir d'un délai moindre. Toute stipulation d'un délai supérieur est nulle et doit être réduite aux délais ci-dessus. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 606 : Pendant le délai d'option, le droit aux fruits, accroissements et accessions de la chose demeure en suspens; ils passent avec la chose elle-même à la partie qui acquiert définitivement la propriété. Article 607 : Si la partie opte affirmativement dans le délai établi par le contrat ou par la loi, la vente devient pure et simple, et la chose est réputée avoir appartenu à l'acheteur dès le jour du contrat. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 609 : (modifié par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) L'acheteur perd le droit de refuser la chose par tout fait impliquant l'intention de faire acte de propriétaire, et notamment : a) S'il dispose de la chose par gage, nantissement, vente, location, ou pour son usage personnel; b) S'il la dégrade volontairement; c) S'il la transforme. Au contraire, le vendeur est présumé avoir opté négativement et perd le droit d'exiger l'exécution de la vente dans les cas ci-dessus. Article 610 : Si la partie qui avait le droit d'opter meurt avant d'avoir choisie, le droit d'option se transmet aux héritiers. Si elle perd la capacité de contracter, le tribunal nomme un curateur spécial, qui doit agir de la manière la plus conforme aux intérêts de l'incapable. Article 611 : Lorsque la partie opte négativement, le contrat est réputé non avenu. Les parties doivent se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre. Les droits constitués par l'acheteur dans l'intervalle s'évanouissent. Article 612 : L'acheteur qui ne peut restituer la chose ou la restitue détériorée, pour une cause non imputable à son fait ou à sa faute, n'est tenu d'aucune responsabilité. Section III : De la vente à livrer avec avance de prix (selem) Article 613 : Le selem est un contrat par lequel l'une des parties avance une somme déterminée en numéraire à l'autre partie, qui s'engage de son côté à livrer une quantité déterminée de denrées ou d'autres objets mobiliers dans un délai convenu. Il ne peut être prouvé que par écrit. Article 614 : Le prix doit être payé au vendeur intégralement, et dès la conclusion du contrat. Article 615 : Si le délai de livraison n'est pas déterminé, les parties sont présumées s'en remettre à l'usage des lieux. Article 616 : Les denrées ou autres choses qui font l'objet du contrat doivent être déterminées, à peine de nullité, par quantité, qualité, poids ou mesure, selon leur nature. Lorsque les choses vendues sont de celles qui ne se comptent ni ne se pèsent, il suffit que la qualité soit exactement déterminée. Article 617 : Si le lieu de la livraison n'est pas établi, la livraison est due au lieu du contrat. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si, l'année suivante, le produit qui fait l'objet de la vente se trouve, l'acheteur est tenu de le recevoir et n'a plus la faculté de résoudre le contrat. Il en est de même s'il a déjà reçu une partie de la chose. Si, au contraire, le produit n'existe pas, on applique la disposition du premier paragraphe du présent article. Section IV : De la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement Article 618-1 : (institué par la loi n° 44-00 promulguée par le dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) , modifié par la loi n° 107-12 promulguée par le dahir n° 1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016)) Est considérée comme vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, toute convention par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé et en transférer la propriété à l'acquéreur en contrepartie d'un prix à payer par ce dernier, au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve ses droits et attributions de maître de l'ouvrage jusqu'à l'achèvement des travaux de l'immeuble. Article 618-2 : (institué par la loi n° 44-00 promulguée par le dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) , modifié par la loi n° 107-12 promulguée par le dahir n° 1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016)) La vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, à usage d'habitation, ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal, par toute personne de droit public ou de droit privé, doit être effectuée, sous peine de nullité, conformément aux dispositions de la présente section. Article 618-3 : (institué par la loi n° 44-00 promulguée par le dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), modifié par la loi n° 107-12 promulguée par le dahir n° 1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016) ; modifié par l'article 3 de la loi n° 041-25 promulguée par le dahir n° 1-26-30 du 17 moharrem 1448 (3 juillet 2026) publié en langue arabe) Le contrat préliminaire de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement doit être établi dans un acte authentique, et ce, sous peine de nullité. Article 618-3 bis : (institué par la loi n° 107-12 promulguée par le dahir n° 1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016)) Le contrat préliminaire de vente doit comporter notamment les mentions suivantes : 1- l'identité des parties contractantes; 2- l'élection de domicile convenu, assortie de l'obligation d'en déclarer tout changement du domicile convenu; 3- le numéro du titre de la propriété de l'immeuble immatriculé, objet de la construction, ou les références de la propriété de l'immeuble non immatriculé, précisant, les droits réels, les charges et les servitudes grevant l'immeuble; 4- la date et le numéro du permis de construire; 5- la situation, la description et la superficie approximative de l'immeuble objet de la vente; 6- le prix de vente définitif du mètre carré et les modalités du paiement ou le prix de vente global pour la vente relative à l'acquisition d'un immeuble dans le cadre de l'habitat social tel que défini par la législation en vigueur; 7- le délai de livraison; 8- les références de la garantie de remboursement des montants payés en cas de non-exécution du contrat par le vendeur, de la garantie d'achèvement des travaux ou de l'assurance. Le vendeur met, à la disposition des parties, auprès du rédacteur de l'acte des copies conformes des plans d'architecture portant la mention « ne varietur », des plans de béton armé, une copie du cahier des charges et une copie de la caution bancaire ou toute autre caution similaire ou de l'assurance. Nonobstant toutes dispositions contraires, la garantie mentionnée au 1er alinéa ci-dessus, se substitue, de plein droit, à toute saisie conservatoire procédée par l'acquéreur dans le cadre de l'application des dispositions de la présente loi, si ladite garantie est susceptible de couvrir les droits objet de cette saisie conservatoire. Article 618-3 ter : (institué par la loi n° 107-12 promulguée par le dahir n° 1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016)) Le vendeur et l'acquéreur peuvent préalablement à l'établissement du contrat préliminaire conclure un contrat de réservation pour acquérir un immeuble en l'état futur d'achèvement, par acte authentique ou par acte ayant date certaine, conformément à la forme convenue entre les parties. Est interdit, sous peine de nullité, de conclure un contrat de réservation d'un immeuble en l'état futur d'achèvement avant l'obtention du permis de construire. Le contrat de réservation comprend les mentions prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 618-3 bis ci-dessus. Article 618-3 quater : (institué par la loi n° 107-12 promulguée par le dahir n° 1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016)) L'acquéreur a droit à se rétracter du contrat de réservation, dans un délai n'excédant pas un (1) mois à compter de la date de conclusion du contrat de réservation. Le vendeur doit, en cas de rétractation de l'acquéreur du contrat de réservation, lui restituer le montant total avancé dans un délai n'excédant pas sept (7) jours à compter de la date de l'exercice de ce droit. La validité du contrat de réservation est fixée à un délai n'excédant pas six (6) mois non renouvelables et qui conduit obligatoirement soit à la conclusion du contrat préliminaire de vente, soit à la rétractation du contrat de réservation et la restitution des montants avancés. Le vendeur dépose, dans un compte bancaire spécial et en son nom, les montants versés par les acquéreurs lors de la conclusion des contrats de réservation et dans les limites prévues par l'article 618-6 ci-dessous. Les montants déposés ne sont susceptibles ni d'en disposer ni d'en saisir, et ce, jusqu'à l'expiration du délai du droit de rétractation relatif à chaque contrat. En contrepartie, l'acquéreur reçoit un récépissé de dépôt. Article 618-4 : (institué par la loi n° 44-00 promulguée par le dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) , modifié par la loi n° 107-12 promulguée par le dahir n° 1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016)) Le vendeur doit établir un cahier des charges de l'immeuble conforme au plan architectural autorisé, précisant la consistance du projet, sa désignation, la nature des prestations et des équipements de l'immeuble à réaliser et les délais de réalisation et de livraison. Le vendeur et l'acquéreur apposent leurs signatures légalisées au cahier des charges préalablement soumis à l'architecte pour information. Une copie certifiée conforme à l'original est délivrée à l'acquéreur. Le cahier des charges est joint, le cas échéant, d'une fiche technique sommaire portant la signature du vendeur et qui comprend une description des composantes d'un local type réalisé par lui-même. Lorsque l'immeuble est immatriculé, des copies du cahier des charges, des plans d'architecture portant la mention « ne varietur », des plans de béton armé et du règlement de copropriété, le cas échéant, doivent être déposées à la conservation foncière. Lorsque l'immeuble est non immatriculé, ces copies doivent être déposées et inscrites sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de première instance de la circonscription où se trouve l'immeuble. Le modèle du registre mentionné à l'alinéa ci-dessus est fixé par arrêté du Ministre de la justice. Article 618-5 : (institué par la loi n° 44-00 promulguée par le dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) , modifié par la loi n° 107-12 promulguée par le dahir n° 1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016)) Le contrat préliminaire de vente de l'immeuble en l'état futur d'achèvement ne peut être conclu qu'après l'obtention du permis de construire. Article 618-6 : (institué par la loi n° 44-00 promulguée par le dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) , modifié par la loi n° 107-12 promulguée par le dahir n° 1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016)) L'acquéreur est tenu de payer au maximum une partie du prix global au fur et à mesure de l'avancement des travaux selon les phases suivantes : - 5% à la conclusion du contrat de réservation; - 5% à la conclusion du contrat préliminaire ou 10% en cas de non existence du contrat de réservation; - 10% au lancement des travaux; - 60% divisé en trois phases à payer, selon l'accord des parties, à l'achèvement des travaux de réalisation de chaque phase : * phase des travaux relatifs aux fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée; * phase des travaux des gros œuvres de l'ensemble de l'immeuble; * phase des travaux de finition et l'obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité. - 20% à la conclusion du contrat de vente définitif et la remise des clés. Lors de leur conclusion, les actes et conventions relatifs au contrat de réservation et au contrat préliminaire de vente sont exonérés des droits d'enregistrement. Article 618-7 : (institué par la loi n° 44-00 promulguée par le dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) , modifié par la loi n° 107-12 promulguée par le dahir n° 1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016), abrogé par l'article 5 de la loi n° 041-25 promulguée par le dahir n° 1-26-30 du 17 moharrem 1448 (3 juillet 2026) publié en langue arabe)) Article 618-8 : (institué par la loi n° 44-00 promulguée par le dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) , modifié par la loi n° 107-12 promulguée par le dahir n° 1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016)) Est considéré comme nul et non avenu, tout paiement de quelque nature que ce soit, avant la signature du contrat préliminaire de vente ou du contrat de réservation en cas de recours à ce dernier. Article 618-9 : (institué par la loi n° 44-00 promulguée par le dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) , modifié par la loi n° 107-12 promulguée par le dahir n° 1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016)) Le vendeur doit, après la signature du contrat préliminaire de vente, constituer au profit de l'acquéreur soit une garantie d'achèvement des travaux soit une garantie de remboursement des échéances payées en cas de non-exécution du contrat. Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Le vendeur est libéré de plein droit de l'obligation de garantie dès l'inscription, sur le registre foncier, du contrat de vente définitif ou du jugement définitif lorsque l'immeuble est immatriculé ou son insertion dans la demande d'immatriculation si l'immeuble est en cours d'immatriculation ou dès la conclusion du contrat définitif de vente et du jugement définitif lorsque l'immeuble est non immatriculé. Le vendeur est libéré de l'obligation de garantie dès qu'un jugement définitif de résiliation de la vente est prononcé, suite au refus de l'acquéreur d'exécuter ses engagements prévus au contrat préliminaire de vente ou la conclusion de la vente après l'accomplissement des procédures prévues à l'article 618-18 ci-dessous. La partie qui a dressé le contrat ne peut débloquer les échéances qui sont déposées auprès d'elle au profit du vendeur qu'après l'obtention de ce dernier d'une garantie couvrant toutes les échéances payées par l'acquéreur. Si le vendeur est libéré de l'obligation de garantie, la partie qui a dressé le contrat préliminaire de vente, doit remettre le titre ou les titres de la garantie ou de l'assurance au vendeur dès la réception de la demande écrite de ce dernier, accompagnée des documents qui attestent les deux cas ci-dessus. Article 618-10 : (institué par la loi n° 44-00 promulguée par le dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) , modifié par la loi n° 107-12 promulguée par le dahir n° 1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016)) Lorsque l'immeuble est immatriculé, l'acquéreur peut requérir du conservateur de la propriété foncière la mention d'une prénotation et ce sur production d'un contrat préliminaire de vente, lorsque le montant des avances dépasse 50 % du prix de vente. Pour la conservation provisoire de ses droits, la prénotation demeure valable jusqu'à l'inscription du contrat de vente définitif. Toute clause contraire est considérée nulle. La prénotation demeure valable jusqu'à l'inscription du contrat définitif de vente sur le titre foncier de l'immeuble objet de la vente. Dès la mention de la prénotation, il est interdit au conservateur de délivrer au vendeur le duplicata du titre foncier. Le contrat définitif prend rang, par effet rétroactif, à la date de la mention de la prénotation du contrat préliminaire de vente. Le conservateur de la propriété foncière procède, lors de la division de la propriété objet du titre foncier originel, au transfert de toute prénotation inscrite sur ce titre au titre foncier partiel y afférent. Article 618-11 : (institué par la loi n° 44-00 promulguée par le dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002)) Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 618-9 ci-dessus, les établissements publics et les sociétés dont le capital est détenu en totalité par l'Etat ou toute personne morale de droit public. Article 618-12 : (institué par la loi n° 44-00 promulguée par le dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002)) En cas de retard dans les paiements tels que prévus pour chaque phase à l'article 618-6 ci-dessus, l'acquéreur est passible d'une indemnité qui ne peut excéder 1% par mois de la somme exigible, sans toutefois dépasser 10% par an. En cas de retard dans la réalisation des travaux de construction dans les délais impartis, le vendeur est passible d'une indemnité de 1% par mois de la somme due, sans toutefois dépasser 10 % par an. Toutefois, l'indemnité de retard ne sera appliquée qu'un mois après la date de la réception de la partie défaillante d'une mise en demeure adressée par l'autre partie, par l'une des voies prévue à l'article 37 et suivants du code de procédure civile. Article 618-13 : (institué par la loi n° 44-00 promulguée par le dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) , modifié par la loi n° 107-12 promulguée par le dahir n° 1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016)) L'acquéreur peut céder les droits qu'il tient d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement à une tierce personne. Cette cession doit être faite dans les mêmes formalités et conditions prévues, pour le contrat de réservation ou le contrat préliminaire de vente, dans les articles 618-3, 618-3 bis et 618-3 ter ci-dessus. Cette cession n'est opposable au vendeur qu'après avoir été notifié par l'une des voies de notification légale. Elle substitue, de plein droit, le cessionnaire dans les droits et obligations de l'acquéreur envers le vendeur. Article 618-14 : (institué par la loi n° 44-00 promulguée par le dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) , modifié par la loi n° 107-12 promulguée par le dahir n° 1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016) En cas de résiliation du contrat de réservation ou du contrat préliminaire de vente par l'une des parties, la partie lésée a droit, sous réserve des dispositions de l'article 618-19 ci-dessous, à une indemnité fixée à : - 15% des montants payés à la date de l'achèvement des travaux des gros œuvres de l'ensemble de l'immeuble; - 20% des montants payés à la date de l'achèvement des travaux de finition et l'obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité. Toutefois, l'acquéreur a le droit de résilier le contrat sans être redevable d'aucune indemnité si le vendeur ne respecte pas le délai convenu pour la réception de l'immeuble sous réserve des dispositions de l'article 618-7 ci-dessus. L'acquéreur a droit, dans ce cas, à une indemnité fixée à 20 % des montants payés. L'acquéreur est dispensé de payer l'indemnité si la résiliation est intervenue avant l'expiration du délai de 30 jours à partir de la date de la conclusion du contrat de réservation. Article 618-15 : (institué par la loi n° 44-00 promulguée par le dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) , modifié par la loi n° 107-12 promulguée par le dahir n° 1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016)) L'immeuble objet de la vente n'est réputé achevé, bien que les travaux de sa construction soient terminés, qu'après l'obtention du permis d'habiter, ou du certificat de conformité. Article 618-16 : (institué par la loi n° 44-00 promulguée par le dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) , modifié par la loi n° 107-12 promulguée par le dahir n° 1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016)) Le contrat définitif de vente est conclu conformément aux dispositions de l'article 618-3 ci-dessus, après que le vendeur remette au rédacteur du contrat un certificat délivré par l'architecte attestant l'achèvement des travaux et la conformité de la construction au cahier des charges. Le contrat définitif de vente n'est établi qu'après la remise du permis d'habiter ou du certificat de conformité et l'établissement des titres fonciers distincts, lorsqu'il s'agit des immeubles immatriculés, et après le paiement, par l'acquéreur, du reliquat du prix de vente tel que fixé dans le contrat préliminaire de vente. Article 618-17 : (institué par la loi n° 44-00 promulguée par le dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002)) Les tarifs relatifs à l'établissement des actes concernant les contrats préliminaire et définitif de vente sont fixés par voie réglementaire. Article 618-18 : (institué par la loi n° 44-00 promulguée par le dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) , modifié par la loi n° 107-12 promulguée par le dahir n° 1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016)) Le vendeur est tenu, dès l'obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité tel que prévu à l'article 618-6 ci-dessus, dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de leur délivrance, d'en informer l'acquéreur, dans le domicile élu dans le contrat préliminaire de vente et le cas échéant, dans le contrat de réservation par l'une des voies de notification légale, et de procéder, lorsque l'immeuble est immatriculé, à l'accomplissement des formalités nécessaires pour requérir l'éclatement du titre foncier, en vue de créer des titres fonciers distincts. Le vendeur doit informer l'acquéreur, par le biais des mêmes voies de notification légale mentionnées dans le 1er alinéa ci-dessus, de la date de l'établissement des titres fonciers distincts, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à partir de cette date. Article 618-19 : (institué par la loi n° 44-00 promulguée par le dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) , modifié par la loi n° 107-12 promulguée par le dahir n° 1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016)) Au cas où l'une des parties refuse de conclure le contrat définitif de vente dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la notification, la partie lésée peut : - résilier le contrat de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 260 de la présente loi avec droit à l'indemnisation prévue à l'article 618-14; - ou recourir à l'arbitrage ou intenter une action en justice pour la conclusion du contrat de vente avec droit à l'indemnisation prévu à l'article 618-12. Le jugement définitif ordonnant la conclusion de la vente vaut contrat définitif de vente qui peut être inscrit au registre foncier si l'immeuble est immatriculé, ou inséré dans la demande d'immatriculation si le titre est en cours d'immatriculation. Article 618-20 : (institué par la loi n° 44-00 promulguée par le dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) , modifié par la loi n° 107-12 promulguée par le dahir n° 1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016)) Le transfert de la propriété objet de la vente au profit de l'acquéreur est valable à partir de la date de la conclusion du contrat définitif ou après le jugement définitif rendu par le tribunal lorsque l'immeuble est non immatriculé ou en cours d'immatriculation et à partir de l'inscription du contrat définitif ou du jugement précités sur les registres fonciers lorsque l'immeuble est immatriculé. Section V : De la vente mobilière avec clause de réserve de propriété Article 618-21 : (institué par l'article 4 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Il peut être convenu que le transfert de la propriété d'une chose vendue soit suspendu, en vertu d'une clause de réserve de propriété, jusqu'au complet paiement du prix. La clause de réserve de propriété doit avoir été convenue par écrit. La vente avec clause de réserve de propriété est opposable aux tiers par inscription au registre national électronique des sûretés mobilières créé par la législation en vigueur. Article 618-22 : (institué par l'article 4 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Sauf stipulation contraire, le paiement partiel du prix de vente des choses fongibles éteint la réserve de propriété pour une partie desdites choses à concurrence du prix payé. Article 618-23 : (institué par l'article 4 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) L'incorporation d'un bien meuble, faisant l'objet d'une réserve de propriété, dans un autre bien ne fait pas obstacle au droit de propriété du créancier, sous réserve que ces biens puissent être séparés sans subir de dommage. Article 618-24 : (institué par l'article 4 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) A défaut de complet paiement du prix à l'échéance, le créancier peut se faire restituer le bien meuble. La restitution du bien meuble peut avoir lieu dans les conditions convenues entre les parties. A défaut, le créancier peut faire ordonner en justice la restitution dudit bien. Le président du tribunal est compétent, en sa qualité de juge des référés, pour ordonner la restitution du bien meuble, après avoir constaté le défaut de paiement. Article 618-25 : (institué par l'article 4 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Dans le cas où l'acquéreur procède à la vente du bien meuble, est préservé le droit du premier vendeur à recouvrer le montant restant de sa créance sur le prix de vente ou, le cas échéant, sur l'indemnité à verser par la compagnie d'assurance à l'acheteur. Article 618-26 : (institué par l'article 4 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le droit de propriété des choses fongibles s'exerce, à concurrence de la créance restant due, sur les choses de même nature et de même qualité, détenues par l'acheteur ou pour son compte. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Chapitre unique : De l'échange Article 619 : L'échange est un contrat par lequel chacune des parties remet à l'autre, à titre de propriété, une chose mobilière ou immobilière, ou un droit incorporel, contre une chose ou un autre droit de même nature ou de nature différente. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Toutefois, lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèque, on applique les dispositions de l'article 489. Article 621 : Lorsque les objets échangés sont de valeur différente, il est permis aux parties de compenser la différence au moyen de soultes en numéraire ou en autres objets, au comptant ou à terme. Cette disposition n'a pas lieu entre musulmans lorsque les objets de l'échange sont des denrées. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 623 : Chacun des copermutants doit à l'autre la même garantie que le vendeur à raison, soit de l'insuffisance du titre, soit des vices rédhibitoires de la chose qu'il a donnée. Article 624 : Lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou des droits immobiliers, la demande en résolution doit être annotée en marge de l'inscription de l'acte d'échange. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 626 : Il y a deux sortes de contrats de louange : celui de choses, celui de personnes ou d'ouvrage. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Section I : Dispositions générales Article 627 : Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties cède à l'autre la jouissance d'une chose mobilière ou immobilière, pendant un certain temps, moyennant un prix déterminé que l'autre partie s'oblige à lui payer. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les baux d'immeubles excédant une année n'ont d'effet au regard des tiers que s'ils sont enregistrés dans les conditions déterminées par la loi. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 631 : L'objet du louage ne peut être une chose qui se consomme par l'usage, à moins qu'elle ne soit destinée à être seulement montrée ou exposée. On peut cependant louer les choses qui se détériorent par l'usage. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Dans les baux de biens ruraux, on peut stipuler que le preneur, outre une somme déterminée en numéraire, ou une redevance en produits, sera tenu de faire certains travaux déterminés considérés comme faisant partie du prix. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] § 1 - Des obligations du locateur Article 635 : Le locateur est tenu de deux obligations principales : 1° Celle de délivrer au preneur la chose louée; 2° Celle de la garantir. A - De la délivrance et de l'entretien de la chose louée Article 636 : La délivrance de la chose louée est régie par les dispositions établies pour la délivrance de la chose vendue. Article 637 : Les frais de délivrance sont à la charge du locateur. Les frais d'acte sont à la charge de chacune des deux parties pour le titre qui lui est délivré, ceux d'enlèvement et de réception de la chose louée sont à la charge du preneur. Le tout sauf usage ou stipulation contraire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si le locateur est en demeure d'accomplir les réparations dont il est chargé, le preneur peut l'y contraindre judiciairement, à défaut par le locateur de les accomplir, il peut se faire autoriser par justice à les faire exécuter lui-même et à les retenir sur le prix. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés; Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par le grêle ou autre accident extraordinaires et de force majeure, qui n'auraient pas été occasionnés par la faute du preneur; Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures. Le blanchiment des chambres, la restauration des peintures, le remplacement des papiers, les travaux à faire aux terrasses, même lorsqu'il s'agit de simples travaux de crépissage ou de blanchiment, seront à la charge du bailleur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 643 : La garantie que le locateur doit au preneur a deux objets : 1° la jouissance et la possession paisible de la chose louée; 2° l'éviction et les défauts de la chose. Cette garantie est due de plein droit, quand même elle n'aurait pas été stipulée. La bonne foi du locateur n'empêche pas cette obligation. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il répond, à ce point de vue, non seulement de son fait et de celui de ses préposés, mais aussi des faits de jouissance des autres locataires ou de ses autres ayants droit. Article 645 : Toutefois, le locateur a le droit de faire, malgré l'opposition du preneur, les réparations urgentes qui ne peuvent être différées jusqu'à la fin du contrat. Mais si, à cause de ces réparations, le preneur est privé, en tout ou en grande partie, de l'usage de la chose louée pendant plus de trois jours, il peut demander la résolution du bail, ou bien une réduction proportionnelle au temps pendant lequel il a été privé de la chose. Le locateur est tenu de constater l'urgence des réparations et d'en prévenir les locataires. Faute de quoi, il peut être tenu des dommages-intérêts résultant du défaut d'avis préalable. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les articles 534 à 537 s'appliquent à ce cas. Article 647 : Dans les cas prévus aux articles 644 et 645 ci-dessus, le preneur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander une diminution du prix de louage, selon les cas. Les dispositions des articles 537, 542 à 545 inclus s'appliquent aux cas prévus par le présent article. Article 648 : Si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou partie de la chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit en donner avis immédiat au bailleur; en attendant, il ne doit renoncer à aucune partie de la chose qu'il possède; il doit être mis hors d'instance, dans tous les cas, en nommant celui pour lequel il possède l'action ne peut être poursuivie dans ce cas que contre le bailleur, mais le preneur peut intervenir à l'instance. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 650 : Néanmoins, lorsque ces troubles de fait ont une telle importance qu'ils privent le preneur de la jouissance de la chose louée, le preneur peut demander une remise proportionnelle du prix. Il est tenu de prouver, dans ce cas : a) Que le trouble a eu lieu; b) Qu'il constituait un fait incompatible avec la continuation de sa jouissance. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les dispositions de l'article 546 s'appliquent à ce dernier cas. Article 652 : Les faits de l'administration publique légalement accomplis, qui diminuent notablement la jouissance du preneur, tels que les travaux exécutés par l'administration ou les arrêtés pris par elle, autorisent le preneur à poursuivre, selon les cas, soit la résolution du bail, soit une réduction proportionnelle du prix; ils peuvent donner ouverture aux dommages contre le locateur, s'ils ont pour cause un fait ou une faute imputable à ce dernier. Le tout sauf les stipulations des parties. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les défauts qui n'empêchent la jouissance de la chose louée ou ne la diminuent que d'une manière insignifiante ne donnent lieu à aucun recours en faveur du preneur; il en est de même de ceux tolérés par l'usage. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les dispositions des articles 558, 559 et 560 s'appliquent au cas prévu dans le présent article. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] a) Lorsque le preneur connaissait, au moment du contrat, les vices de la chose louée ou l'absence des qualités requises; b) Lorsque les vices ont été déclarés au preneur; c) Lorsque le locateur a stipulé qu'il ne serait tenu d'aucune garantie. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 658 : L'article 574 s'applique au louage. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Toute clause contraire est sans effet. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 663 : Le preneur est tenu de deux obligations principales : a) De payer le prix du louage; b) De conserver la chose louée et d'en user sans excès ni abus, suivant sa destination naturelle ou celle qui lui a été donnée par le contrat. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il est permis de stipuler que le bail sera payé d'avance. Les frais de paiement sont à la charge du preneur. Article 665 : Tout acte portant libération ou quittance de loyers ou baux non échus pour une période excédant une année ne peut être opposée aux tiers, s'il n'a date certaine. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le tout sauf stipulation contraire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cependant, si le locateur a disposé de la chose ou en a autrement profité pendant le temps où le preneur n'en a pas joui, il doit faire état des avantages qu'il a retirés de la chose en déduction de ce qui lui serait dû par le preneur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] En cas de contestation et en l'absence de titres, on doit décider en faveur du locateur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il cesse d'être tenu : 1° Lorsque le locateur a touché directement, et sans faire aucune réserve contre le preneur, le prix du louage des mains du sous-locataire ou cessionnaire; 2° Lorsque le locateur a accepté formellement la sous-location ou la cession, sans aucune réserve contre le preneur. Article 671 : Le sous-locataire est tenu directement envers le locateur à concurrence de ce qu'il doit lui-même au preneur principal au moment de la sommation qui lui est faite; il ne peut opposer les payements anticipés faits au locataire principal, à moins : 1° Que ces payements ne soient conformes à l'usage local; 2° Qu'ils soient constatés par acte ayant date certaine. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° De l'usage normal et ordinaire de la chose; 2° D'une cause fortuite ou de force majeure non imputable à sa faute; 3° De l'état de vétusté, du vice de la construction, ou du défaut des réparations qui incombaient au locateur. Article 680 : La restitution de la chose louée doit être faite dans le lieu du contrat. Les frais de restitution sont à la charge du preneur, s'il n'y a convention ou usage contraire. Article 681 : Le preneur n'a pas le droit de retenir la chose louée, soit à raison des dépenses faites à la chose, soit du chef d'autres créances qu'il pourrait avoir contre le locateur. Article 682 : Le locateur est tenu de rembourser au preneur toutes les impenses nécessaires faites pour la conservation de la chose autres que les dépenses locatives. Il doit aussi rembourser les impenses utiles faites sans autorisation jusqu'à concurrence de la valeur des matériaux ou plantations et de la main-d'œuvre, sans égard à la plus-value acquise par le fonds. Le locateur n'est pas tenu de rembourser les impenses voluptuaires. Le preneur peut toutefois enlever les améliorations par lui accomplies, pourvu qu'il puisse le faire sans dommage. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le preneur doit prouver l'autorisation qu'il allègue. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il a le droit de s'opposer au déplacement de ces objets en recourant à l'autorité compétente. Il peut les revendiquer, lorsqu'ils ont été déplacés à son insu ou malgré son opposition, à l'effet de les replacer au lieu où ils se trouvaient ou dans un autre dépôt. Le bailleur ne peut exercer ce droit de rétention ou de revendication qu'à concurrence de la valeur nécessaire pour le garantir. Il n'a pas le droit de suite lorsque les choses qui se trouvent sur les lieux suffisent pour assurer ses droits. Le droit de revendication ne peut être exercé après quinze jours à partir de celui où le bailleur a eu connaissance du déplacement. Le droit de rétention ou de revendication ne peut s'exercer : a) Sur les choses qui ne peuvent faire l'objet d'une exécution mobilière; b) Sur les choses volées ou perdues; c) Sur des choses appartenant à des tiers, lorsque le bailleur savait, au moment où ces choses ont été introduites sur les lieux, qu'elles appartenaient à des tiers. Article 685 : Le droit de rétention du bailleur s'étend aux effets introduits par le sous-locataire à concurrence des droits du premier preneur envers celui-ci, sans que ce dernier puisse opposer les payements anticipés faits au premier preneur sauf les exceptions prévues à l'article 671. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 687 : Le louage de choses cesse de plein droit à l'expiration du terme établi par les parties, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, s'il n'y a convention contraire ou sauf les dispositions spéciales aux baux à ferme. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée par sa nature ou par la convention; 2° S'il la néglige de manière à causer à la chose un dommage notable; 3° S'il ne paye pas le prix échu du bail ou de la location. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 696 : Si le nouvel acquéreur n'exécute pas les obligations imposées par le bail au locateur, le preneur a action contre lui et contre son vendeur solidairement entre eux, pour toutes indemnités telles que de droit. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Néanmoins : 1° Le bail fait par le bénéficiaire d'un bien habous est résolu par la mort du bénéficiaire; 2° Le bail fait par celui qui détient la chose à titre précaire est résolu par la mort du détenteur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 700 : Les baux des biens ruraux sont soumis aux règles générales ci-dessus, et sauf les dispositions suivantes. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le bail des biens ruraux commence le 13 septembre du calendrier grégorien, si les parties n'ont établi une autre date. Article 702 : Le bail doit indiquer le genre de culture ou de produits qui sont l'objet de l'exploitation. A défaut, le preneur est censé autorisé à y faire toutes cultures pouvant être faites dans les terres de même espèce, d'après ce qui est dit à l'article 704. Article 703 : Si le bail comprend des ustensiles, du bétail ou des provisions, telles que du foin, de la paille, des engrais, chacune des parties est tenue d'en délivrer à l'autre un inventaire exact, signé par elle, et de se prêter à une évaluation commune. Article 704 : Le preneur doit jouir de l'héritage loué dans les conditions déterminées par le contrat. Il ne peut en jouir d'une manière déterminée nuisible au propriétaire. Il ne peut introduire dans l'exploitation des changements qui pourraient avoir une influence nuisible, même après la fin de bail, s'il n'y est expressément autorisé. Article 705 : Le preneur n'a pas droit au croît des animaux ni aux accessions qui surviennent à la chose pendant la durée du contrat. Article 706 : Le preneur n'a pas droit au profit de la chasse ou de la pêche, à moins que le fonds ne soit spécialement destiné à cet usage. Il a, toutefois, le droit d'empêcher toute personne, même le bailleur, de pénétrer dans les lieux loués afin d'y chasser ou d'y pêcher. Article 707 : Tous les travaux nécessaires à la jouissance de la chose, tels qu'ouverture et entretien des fossés d'écoulement, curage de canaux, entretien des chemins, sentiers et haies, réparations locatives des bâtiments ruraux et des silos, ne sont à la charge du preneur que s'il en a été chargé par le contrat ou par la coutume du lieu . Dans ce cas, il doit les accomplir à ses frais et sans indemnité, et répond envers le bailleur des dommages résultant de l'inexécution de ces obligations. Les travaux de construction ou de grosse réparation des bâtiments ou autres dépendances de la ferme sont à la charge du bailleur. Il en est de même de la réparation des puits, canaux, conduites et réservoirs. En cas de demeure du bailleur, on appliquera l'article 638. Article 708 : Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance supérieure ou inférieure à celle qu'ils ont réellement, il y a lieu, soit à supplément ou à diminution de prix, soit à résolution du contrat, dans les cas et d'après les règles établis au titre de la vente. Cette action se prescrit dans un an à partir du contrat, à moins que l'entrée en jouissance n'ait été fixée à une date postérieure; dans ce cas, le délai de prescription part de cette dernière date. Article 709 : Lorsque le preneur est empêché de labourer ou d'ensemencer sa terre par cas fortuit ou force majeure, il a droit, soit à la remise du prix du bail, soit à la répétition de ce qu'il a payé d'avance, pourvu : 1° Que le cas fortuit ou la force majeure n'ait pas été occasionné par sa faute; 2° Qu'il ne soit pas relatif à sa personne. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si la perte est partielle, il n'y a lieu à réduction ou à répétition proportionnelle du prix que si la perte est supérieure à la moitié. Il n'y a lieu ni à remise, ni à réduction, si le fermier a été indemnisé du dommage subi, soit par l'auteur de ce dommage, soit par une assurance. Article 711 : Il n'y a lieu ni à remise, ni à réduction : 1° Si la perte arrive après que la récolte a été séparée de terre; 2° Lorsque la cause du dommage existait et était connue du preneur au moment du contrat et était de telle nature qu'on pût espérer la faire cesser. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 713 : Il y a lieu à résolution en faveur du bailleur d'un bien rural : 1° Si le preneur ne le garnit pas des instruments et bestiaux nécessaires à son exploitation; 2° S'il en abandonne la culture, ou ne cultive pas en bon père de famille; 3° S'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée, d'après sa nature ou d'après le contrat, et généralement s'il n'exécute pas les clauses du bail, de manière qu'il en résulte un dommage pour le bailleur. Le tout sauf le droit du bailleur aux dommages-intérêts, s'il y a lieu. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si aucun terme n'a été convenu, le bail d'un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé. Le congé doit être donné au moins six mois avant l'expiration de l'année en cours. Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, expire à la fin de la dernière sole. Lorsqu'il s'agit d'une terre irriguée, l'année agricole est de douze mois. Si, à l'expiration de l'année, il se trouve encore des plantes vertes, le bailleur est tenu de permettre au preneur qui a ensemencé en temps utile pour récolter, dans des conditions normales, à l'expiration du bail, d'occuper les lieux jusqu'à ce qu'il puisse cueillir les produits. Il a droit, d'autre part, à un loyer correspondant à cette nouvelle période. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 718 : Le fermier sortant ne doit rien faire qui diminue ou retarde la jouissance de son successeur. Il ne peut pas entreprendre de nouveaux labours deux mois avant l'expiration de son bail. Il doit permettre au fermier entrant de faire les travaux préparatoires en temps utile, s'il a lui-même fait sa récolte. Le tout sauf l'usage des lieux. Article 719 : Le preneur sortant doit laisser à celui qui lui succède, quelque temps avant son entrée en jouissance, des logements convenables et les autres facilités nécessaires pour les travaux de l'année suivante. Réciproquement, le fermier entrant doit laisser à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à faire. Dans l'un et l'autre cas, on suit l'usage des lieux. Article 720 : Le fermier sortant doit laisser les foins, pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance, en quantité égale à celle qu'il a reçue. Il peut se décharger de cette obligation en alléguant le cas fortuit. Lors même qu'il ne les aurait pas reçus, le bailleur peut en retenir une quantité suffisante, sur estimation au cours du jour. On suit également en cette matière l'usage des lieux. Article 721 : Le fermier doit restituer à la fin du bail les choses à lui délivrées sur inventaire, et il en répond sauf les cas de force majeure non imputables à sa faute et les détériorations provenant de l'usage ordinaire et normal de ces choses. Si, au cours du bail, il a remboursé ou fait réparer ce qui est venu à manquer ou à se détériorer, il a droit à se faire rembourser sa dépense, s'il n'y a faute à lui imputable. Article 722 : Si le fermier a complété de ses deniers l'outillage destiné à l'exploitation par d'autres objets non compris dans l'inventaire, le propriétaire a le choix, à la fin du bail, de lui en rembourser la valeur à dire d'experts ou de les restituer au fermier en l'état où ils se trouvent. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Section I : Dispositions générales Article 723 : Le louage de services ou de travail est un contrat par lequel l'une des parties s'engage, moyennant un prix que l'autre partie s'oblige à lui payer, à fournir à cette dernière ses services personnels pour un certain temps ou à accomplir un fait déterminé. Le louage d'ouvrage est celui par lequel une personne s'engage à exécuter un ouvrage déterminé, moyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui payer. Le contrat est, dans les deux cas, parfait par le consentement des parties. (Alinéa institué par le dahir du 5 safar 1367 (18 décembre 1947)) Lorsque le contrat est constaté par écrit, il est exempt des droits de timbre et d'enregistrement. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 725 : Le louage d'ouvrage et celui des services ne sont valables que si les parties contractantes ont la capacité de s'obliger l'interdit et le mineur doivent être assistés par les personnes sous l'autorité desquelles ils sont placés. Article 726 : (abrogé par le dahir n° 1-95-153 du 13 rabii I 1416 (11 août 1995)) [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 728 : Est nulle toute convention qui engagerait les services d'une personne sa vie durant ou pour un temps tellement étendu qu'elle lierait l'obligé jusqu'à sa mort. Article 729 : Est nulle toute convention qui aurait pour objet : a) L'enseignement ou l'accomplissement de pratiques occultes, ou de faits contraires à la loi, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public; b) Des faits impossibles physiquement. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Lorsqu'il s'agit de services ou d'ouvrage qu'il n'est point d'usage d'accomplir gratuitement; 2° Lorsque celui qui les accomplit en fait sa profession ou son état; 3° Lorsqu'il s'agit d'une affaire commerciale ou d'un fait accompli par un commerçant dans l'exercice de son commerce. Article 733 : A défaut de convention, le tribunal détermine le prix des services ou de l'ouvrage d'après l'usage. S'il existe un tarif ou taxe déterminés, les parties sont censées s'en être remises au tarif ou à la taxe. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cependant, le tribunal peut réduire le salaire stipulé d'après les circonstances. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Toute convention contraire est sans effet. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cependant, lorsqu'il est obligé de se faire assister à raison de la nature des services ou de l'ouvrage qui font l'objet du contrat, il n'est tenu d'aucune responsabilité, s'il prouve : 1° Qu'il a employé toute la diligence nécessaire dans le choix et dans la surveillance de ces personnes; 2° Qu'il a fait de son côté tout ce qui était nécessaire afin de prévenir le dommage ou d'en conjurer les suites. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cependant, lorsque les choses qu'ils ont reçues n'étaient pas nécessaires à l'accomplissement de leur travail, ils n'en répondent que comme simples dépositaires. Article 741 : Ils ne répondent pas de la détérioration et de la perte provenant d'un cas fortuit ou de force majeure, qui n'a pas été occasionné par leur fait ou par leur faute, et sauf le cas où ils seraient en demeure de restituer les choses qui leur ont été confiées. La perte de la chose en conséquence des vices ou de l'extrême fragilité de la matière, est comparée au cas fortuit, s'il n'y a faute de l'ouvrier. La preuve de la force majeure est à la charge du locateur d'ouvrage. Article 742 : Le vol et la soustraction frauduleuse des choses qu'il doit restituer au maître ou commettant ne sont pas considérés comme un cas de force majeure déchargeant la responsabilité du locateur d'ouvrage ou de services, s'il ne prouve qu'il a déployé toute diligence pour se prémunir contre ce risque. Article 743 : Les hôteliers, aubergistes, logeurs en garni, propriétaires d'établissements de bains, cafés, restaurants, spectacles publics, répondent de la perte, de la détérioration et du vol des choses et effets apportés dans leurs établissements par les voyageurs et personnes qui les fréquentent, qu'ils soient arrivés par le fait de leurs serviteurs et préposés, ou par le fait des autres personnes qui fréquentent leur établissement. Est nulle toute déclaration ayant pour objet de limiter ou d'écarter la responsabilité des personnes ci-dessus dénommées, telle qu'elle est établie par la loi. Article 744 : Les personnes énumérées en l'article précédent ne sont pas responsables, si elles prouvent que la perte ou la détérioration a eu pour cause : 1° Le fait ou la négligence grave du propriétaire des effets, de ses serviteurs ou des personnes qui sont avec lui; 2° La nature ou le vice des choses perdues ou détériorées; 3° Une force majeure ou un cas fortuit non imputable à leur faute ou à celle de leurs agents, préposés et serviteurs. La preuve de ces faits est à leur charge. Elles ne répondent pas des documents, des valeurs titres et objets précieux qui n'ont pas été remis entre leurs mains ou celles de leurs préposés. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Par l'expiration du terme établi, ou l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui faisait l'objet du contrat; 2° Par la résolution prononcée par le juge, dans les cas déterminés par la loi; 3° Par l'impossibilité d'exécution résultant, soit d'un cas fortuit ou de force majeure survenu avant ou pendant l'accomplissement du contrat, soit du décès du locateur d'ouvrage ou de services, sauf, dans ce dernier cas, les exceptions exprimées par la loi; ils ne sont pas résolus par la mort du maître ou du commettant. Article 745 bis : (Institué par le dahir du 7 safar 1357 (8 avril 1938)) Toute personne qui engage ses services peut, à l'expiration du contrat, exiger de celui à qui elles les a loués, sous peine de dommages-intérêts, un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie et sa qualification professionnelle au cours des six derniers mois qui ont précédé l'expiration du contrat. Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux ouvriers, employés ou serviteurs, encore qu'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa ci-dessus, toutes les fois que ces mentions ne comportent ni obligation, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel. La formule « libre de tout engagement » et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption. Article 745 ter : (institué par le dahir du 5 safar 1367 (18 décembre 1947) et modifié par le dahir du 5 kaada 1373 (6 juillet 1954)) Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou à l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les trente jours de sa signature. Est nulle toute renonciation donnée dans le reçu, aux indemnités de congé annuel payé ou aux indemnités compensatrices de congé que le travailleur n'a pas perçues, aux indemnités et avantages prévus par la convention collective et demeurés dus au salarié, ainsi que la renonciation aux dommages-intérêts auxquels peut donner lieu la rupture du contrat en vertu de l'article 754 ci-après. Sous peine de nullité, le reçu doit mentionner : a) La somme totale versée pour solde de tout compte écrite de la main du salarié, qui devra, en outre, faire précéder sa signature de la mention « lu et approuvé ». Si le salarié est illettré, sa signature sera remplacée par celle de deux témoins choisis par lui; b) En caractères très lisibles le délai de forclusion prévu au premier alinéa; c) Le fait qu'il a été établi en deux exemplaires dont l'un a été remis au travailleur La dénonciation doit être effectuée soit par lettre recommandée adressée à l'employeur, soit par assignation devant le conseil de prud'hommes ou, en cas d'incompétence de cette juridiction, devant le tribunal de paix. Elle n'est valable qu'à condition de préciser les divers droits dont le salarié entend se prévaloir. Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncer ou à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 382 ci-dessus et de l'article 282 du dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) formant Code de procédure civile. Section II : Du louage de services ou de travail Article 746 : Le louage de services est régi par les dispositions générales des articles 723 et suivants et par les dispositions ci-après. Article 747 : Lorsque le locateur de services vit dans la maison du maître, celui-ci doit fournir, à ses frais, et pendant vingt jours, les soins nécessaires et l'assistance médicale en cas de maladie ou d'accidents survenus au locateur de services, s'ils n'ont pour cause la faute de ce dernier. Le maître est autorisé à faire donner ces soins hors de sa maison, dans un établissement public à ce destiné, et à imputer le montant de ses déboursés sur les gages ou salaires dus au locateur de services. Article 748 : Le maître est affranchi de l'obligation établie en l'article précédent, lorsque le locateur de services peut se faire donner les soins nécessaires et l'assistance médicale par les associations de secours mutuels dont il fait partie, les compagnies d'assurances auprès desquelles il est assuré, ou par l'assistance publique. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° De veiller à ce que les chambres, ateliers et généralement tous locaux qu'il fournit à ses ouvriers, gens de service et employés, présentent toutes les conditions de salubrité et de sécurité nécessaires. Il doit les entretenir au même état pendant la durée du contrat; 2° De veiller à ce que les appareils, machines, instruments et généralement tous autres objets qu'il fournit, et au moyen desquels doit s'accomplir le travail, soient en état de garantir contre tout danger la vie ou la santé de ceux qu'il emploie, dans la mesure où le comporte la nature des services à prêter par eux; il est tenu de les entretenir au même état pendant la durée du contrat; 3° De prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de garantir la vie et la santé de ses ouvriers, gens de service et employés, dans l'accomplissement des travaux qu'ils exécutent sous sa direction ou pour son compte. Le maître répond de toute contravention aux dispositions du présent article, d'après les dispositions établies pour les délits et quasi-délits Article 750 : Il répond également des accidents ou sinistres dont l'ouvrier, travaillant avec lui, est victime en exécutant le travail qui lui a été confié, lorsque l'accident ou le sinistre a pour cause la violation ou l'inobservation par l'employeur des règlements spéciaux relatifs à l'exercice de son industrie ou de son art. Article 751 : Sont sans effet toutes clauses et conventions ayant pour objet de restreindre ou d'écarter la responsabilité établie par les articles 749 et 750 à la charge des maîtres ou employeurs. Article 752 : L'indemnité peut être réduite lorsqu'il est établi que l'accident dont l'ouvrier a été victime a été causé par son imprudence ou par sa faute. La responsabilité du maître cesse complètement, et aucune indemnité n'est allouée, lorsque l'accident a eu pour cause l'ivresse ou la faute lourde de l'ouvrier. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si, lors de la conclusion d'un contrat à durée déterminée, les parties prévoient expressément la possibilité de le renouveler et déterminent le nombre de périodes de renouvellement, elles ne peuvent fixer, pour chaque période, une durée supérieure à celle du contrat, ni, en aucun cas, supérieure à une année. Le contrat établi pour une durée déterminée peut se prolonger par tacite reconduction au-delà de son échéance normale. Dans ce cas, il devient à durée indéterminée. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] (institué par le dahir du 1er chaabane 1357 (26 septembre 1938)) En matière de louage de services, il peut être dérogé par des conventions collectives aux délais fixés par les usages. Toute clause d'un contrat individuel ou d'un règlement d'atelier fixant un délai-congé inférieur à celui qui est établi par les usages ou par les conventions collectives est nulle de plein droit. La résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants ne peut donner lieu à des dommages-intérêts. Les dommages-intérêts qui peuvent être accordés pour inobservation du délai-congé ne se confondent pas avec ceux auxquels peut donner lieu, d'autre part, la résiliation abusive du contrat par la volonté d'une des parties contractantes le tribunal, pour apprécier s'il y a abus, pourra faire une enquête sur les circonstances de la rupture. Le jugement devra, en tout cas mentionner expressément le motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat. Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services combinée avec l'âge de l'ouvrier ou de l'employé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé. S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise. La cession de l'entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l'entrepreneur de respecter le délai-congé. Les parties ne peuvent renoncer d'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des paragraphes précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et devant la cour d'appel, seront instruites et jugées d'urgence. Le privilège établi par le paragraphe 4 de l'article 1248 ci-après s'étend aux indemnités prévues par le présent article, soit à raison de l'inobservation du délai-congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat. Les dispositions du présent article sont applicables même au cas où l'employé est lié par des contrats de louage de service à plusieurs employeurs. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le tout sauf les usages du lieu et les conventions contraires des parties. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] L'existence du dommage et l'étendue du préjudice causé sont déterminées par le juge d'après la nature de l'ouvrage ou des services, les circonstances du fait et l'usage des lieux. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Quand il est démontré qu'il est intervenu dans le débauchage ; 2° Quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ; 3° Ou quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce dernier cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expirer par l'arrivée du terme pour un contrat à durée déterminée, ou lorsque le délai-congé était expiré ou si un délai de quinze jours s'est écoulé depuis la rupture du contrat pour un contrat à durée indéterminée. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 759 : Le louage d'ouvrage est régi par les dispositions générales des articles 723 à 729 inclus et par les dispositions ci-après. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le tribunal peut réduire le montant de cette indemnité d'après les circonstances de fait. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] a) Lorsque le locateur d'ouvrage diffère plus que de raison et sans motif valable à entamer l'exécution de l'ouvrage ; b) Lorsqu'il est en demeure de le livrer. Le tout s'il n'y a faute imputable au commettant. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 765 : Lorsque, pendant l'exécution de l'ouvrage, il se produit, dans les matières fournies par le maître dans le sol destiné à la construction, ou autrement, des vices ou défauts de nature à compromettre le bon accomplissement de l'ouvrage, le locateur d'ouvrage est tenu d'en donner avis immédiatement au commettant. Il répond, en cas d'omission, de tout le préjudice résultant de ces vices et défauts, à moins qu'ils fussent de telle nature qu'un ouvrier tel que lui ne pût les connaître. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsque la matière est fournie par le maître ou commettant, le locateur d'ouvrage doit l'employer selon les règles de l'art et sans négligence, rendre compte au commettant de l'emploi qu'il en a fait, et lui restituer celle qui reste. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Faire corriger lui-même l'ouvrage aux frais du locateur, si la correction en est encore possible ; 2° Demander une diminution du prix ; 3° Ou enfin poursuivre la résolution du contrat et laisser la chose pour le compte de celui qui l'a faite. Le tout, sans préjudice des dommages, s'il y a lieu. Lorsque le commettant a fourni des matières premières pour l'exécution du travail, il a le droit d'en répéter la valeur. Les règles des articles 560, 561, 562 s'appliquent aux cas prévus aux numéros 2 et 3 ci-dessus. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] L'architecte qui n'a pas dirigé les travaux ne répond que des défauts de son plan. Le délai de dix ans commence à courir du jour de la réception des travaux. L'action doit être intentée dans les trente jours à partir du jour où s'est vérifié le fait qui donne lieu à la garantie; elle n'est pas recevable après ce délai. Article 770 : La garantie dont il est parlé aux articles 766 à 768 n'a pas lieu, lorsque les défauts de l'ouvrage sont causés par les instructions formelles du commettant, et malgré l'avis contraire de l'entrepreneur ou locateur d'ouvrage. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] On applique les dispositions de l'article 573 en ce qui concerne le délai dans lequel il peut exercer son recours, s'il n'est pas établi qu'il avait connaissance des défauts de la chose. Article 772 : Est nulle toute clause ayant pour objet de limiter ou d'écarter la garantie du locateur d'ouvrage pour les défauts de son œuvre, surtout lorsqu'il a sciemment dissimulé ces défauts, ou lorsqu'ils proviennent de sa négligence grave. Article 773 : Dans tous les cas où l'ouvrier fournit la matière, si l'ouvrage vient à périr, en tout ou partie, par cas fortuit ou force majeure, avant sa réception, et sans que le maître soit en demeure de le recevoir, le locateur d'ouvrage ne répond pas de la perte, mais il ne peut répéter le prix. Article 774 : Le commettant est tenu de recevoir l'œuvre lorsqu'elle est conforme au contrat, et de la transporter à ses frais si elle est susceptible d'être transportée. Lorsque le commettant est en demeure de recevoir la chose et lorsqu'il n'y a pas faute de l'ouvrier, la perte ou la détérioration de la chose est à ses risques, à partir de la demeure dûment constatée par une sommation à lui faite. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 776 : Lorsque l'ouvrage a dû être interrompu pour une cause indépendante de la volonté des parties, le locateur d'ouvrage n'a droit à être payé qu'à proportion du travail qu'il a accompli. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le tout sauf les stipulations des parties. Article 778 : Le paiement est dû au lieu où l'ouvrage doit être livré. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Ils ont un privilège au prorata entre eux sur ces sommes, qui peuvent leur être payées directement par le maître, sur ordonnance. Les sous-traitants employés par un entrepreneur, et les fournisseurs de matières premières, n'ont aucune action directe contre le commettant. Ils ne peuvent exercer que les actions de leur débiteur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1966 : Du dépôt volontaire Section I : Dispositions générales Article 781 : Le dépôt est un contrat par lequel une personne remet une chose mobilière à une autre personne, qui se charge de garder la chose déposée et de la restituer dans son individualité. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 784 : Pour faire un dépôt et pour l'accepter, il faut avoir la capacité de s'obliger. Néanmoins, si une personne capable de s'obliger accepte le dépôt fait par un incapable, elle est tenue de toutes les obligations résultant du dépôt. Article 785 : Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, le majeur qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, si elle existe dans la main du dépositaire. A défaut, le déposant n'a qu'une action en restitution à concurrence de ce qui a tourné au profit de l'incapable, et sauf ce qui est établi pour les cas des délits et quasi-délits des incapables. Article 786 : Il n'est pas nécessaire, pour la validité du dépôt entre les parties, que le déposant soit propriétaire de la chose déposée, ni qu'il la possède à titre légitime. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La tradition s'opère par le seul consentement si la chose se trouvait déjà, à un autre titre, entre les mains du dépositaire. Article 788 : Néanmoins, la promesse de recevoir un dépôt motivé pour cause de départ du déposant ou pour tout autre motif légitime constitue une obligation qui peut donner lieu à des dommages, en cas d'inexécution, si le promettant ne justifie que des causes imprévues et légitimes l'empêchant d'accomplir son engagement. Article 789 : (modifié par le dahir du 3 chaabane 1363 (24 juillet 1944) , par le dahir du 28 rebia II 1370 (6 février 1951)) Le dépôt doit être constaté par écrit lorsqu'il a une valeur excédant 20.000 francs. Cette règle ne s'applique pas au dépôt nécessaire. Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, un naufrage ou autre événement imprévu ou de force majeure. La preuve peut en être faite par tous moyens, quelle que soit la valeur de l'objet du dépôt. Article 790 : Le dépôt est essentiellement gratuit. Toutefois, le dépositaire a droit à un salaire, s'il l'a expressément stipulé, ou s'il était implicitement entendu, d'après les circonstances et l'usage, qu'un salaire lui serait alloué. Cette présomption est de droit lorsque le dépositaire reçoit habituellement des dépôts à paiement. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 791 : Le dépositaire doit veiller à la garde du dépôt, avec la même diligence qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, sauf ce qui est établi en l'article 807. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il répond de celui qu'il s'est substitué sans autorisation à moins qu'il ne prouve que le dépôt ait également péri entre ses mains. S'il est autorisé à se substituer une autre personne, il ne répond que dans deux cas : 1° S'il a choisi une personne qui n'avait pas les qualités nécessaires pour se charger du dépôt; 2° Si, tout en ayant bien choisi, il a donné ou substitué, des instructions qui ont été la cause du dommage. Le déposant a une action directe contre le dépositaire substitué, dans tous les cas où il l'aurait contre le dépositaire lui-même, sans préjudice de son recours contre ce dernier. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il répond de même du cas fortuit et de la force majeure, s'il fait commerce de la chose, mais, dans ce cas, il jouit du bénéfice qu'il peut retirer du dépôt. S'il ne fait usage ou ne dispose que d'une partie du dépôt, il n'est tenu que pour la partie dont il s'est servi. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] D'autre part, il doit restituer le dépôt au déposant aussitôt que celui-ci le réclame, lors même que le contrat aurait fixé une date déterminée pour la restitution. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 796 : Si aucun terme n'a été fixé, le dépositaire peut restituer le dépôt à tout moment, pourvu que ce ne soit pas à contretemps, et qu'il accorde au déposant un délai moral suffisant pour retirer le dépôt, ou pourvoir à ce que les circonstances exigent. Article 797 : Le dépôt doit être restitué dans le lieu du contrat. Si le contrat désigne un autre lieu pour la restitution du dépôt, le dépositaire est tenu de le restituer dans le lieu indiqué; les frais du transport et de la restitution sont à la charge du déposant. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La personne indiquée pour recevoir le dépôt a une action directe contre le dépositaire pour le contraindre à exécuter son mandat. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] S'il y a plusieurs héritiers, le dépositaire peut, à son choix, en référer au juge et se conformer à ce qui lui sera ordonné par ce dernier, afin de dégager sa responsabilité, ou bien restituer le dépôt à chacun des héritiers pour sa part et portion, auquel cas le déposant demeure responsable. Si la chose est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir. S'il y a parmi eux des mineurs ou des non présents, le dépôt ne peut être restitué qu'avec l'autorisation du juge. Faute par les héritiers de s'entendre ou d'obtenir l'autorisation, le dépositaire est libéré en consignant la chose dans les formes de la loi. Il peut aussi y être contraint par le juge, à la demande de tout intéressé. Lorsque l'hérédité est insolvable, et lorsqu'il y a des légataires, le dépositaire doit toujours en référer au juge. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 802 : Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, en cette qualité, et s'il n'a plus sa qualité au moment de la restitution, le dépôt ne peut être restitué qu'à la personne qu'il représentait, si elle a capacité de recevoir, ou à celui qui a succédé ou à l'administrateur. Article 803 : Le dépositaire doit restituer la chose au déposant, alors même qu'un tiers prétendrait y avoir droit, à moins qu'elle n'ait été saisie et revendiquée judiciairement contre lui. Il est tenu, dans ce cas de donner immédiatement avis au déposant de ces faits, et doit être mis hors d'instance, dès qu'il a justifié de sa qualité de simple dépositaire. Si la contestation se prolonge au-delà du terme fixé pour le dépôt, il peut se faire autoriser à consigner la chose pour le compte de qui de droit. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il répond aussi du défaut des précautions dont l'observation est stipulée par le contrat. Toute stipulation contraire est sans effet [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Quand il reçoit un salaire pour la garde du dépôt; 2° Quand il reçoit des dépôts par état ou en vertu de ses fonctions. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° De la perte ou de la détérioration arrivée par la nature ou le vice des choses déposées, ou par la négligence du déposant; 2° Des cas de force majeure ou des cas fortuits, à moins qu'il ne soit déjà en demeure de restituer le dépôt, ou que la force majeure ne soit occasionnée par sa faute ou par celle des personnes dont il doit répondre. La preuve de la force majeure ou du vice des choses déposées est à sa charge, lorsqu'il reçoit un salaire pour le dépôt ou lorsqu'il a reçu le dépôt par état ou en vertu de ses fonctions. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 810 : Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu une somme ou quelque chose à la place doit restituer ce qu'il a reçu. Article 811 : Lorsque l'héritier du dépositaire a, de bonne foi, aliéné la chose à titre gratuit ou onéreux, le déposant a le droit de la revendiquer entre les mains de l'acquéreur, à moins qu'il ne préfère exercer son recours pour la valeur de la chose contre l'héritier qui l'a aliénée. L'héritier est tenu, en outre, des dommages s'il était de mauvaise foi. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 813 : Le dépositaire est cru sur son serment, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour sa restitution au propriétaire ou à celui qui avait droit de la retirer. Cette disposition n'a pas lieu lorsque le dépôt est justifié par écrit authentique ou sous seing privé. Est nulle toute stipulation qui affranchirait le dépositaire du serment, dans les cas précités. Le dépositaire ne pourrait invoquer les dispositions ci-dessus s'il avait abusé du dépôt ou l'avait détourné à son profit. Section III : Des obligations du déposant Article 814 : Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de lui payer le salaire convenu ou celui fixé par la coutume, s'il y a lieu. Il doit aussi l'indemniser des dommages que le dépôt peut lui avoir causés. Quant aux dépenses utiles, il n'est tenu de les rembourser que dans les cas et d'après les dispositions établies pour la gestion d'affaires. Il ne doit aucune indemnité pour les dommages éprouvés par le dépositaire : 1° Lorsqu'ils sont occasionnés par la faute de ce dernier; 2° Lorsque celui-ci, bien que dûment averti, n'a pas pris les précautions nécessaires afin d'éviter le dommage. Article 815 : Lorsqu'il y a plusieurs déposants, ils sont tenus envers le dépositaire à proportion de leur intérêt dans le dépôt, sauf stipulation contraire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 817 : Le dépositaire n'a le droit de retenir le dépôt qu'à raison des dépenses nécessaires qu'il a fais pour le conserver; il n'a le droit de rétention à aucun titre. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 818 : Le dépôt d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers s'appelle séquestre; il peut avoir pour objet des meubles ou des immeubles; il est régi par les règles du dépôt volontaire et par les dispositions du présent chapitre. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 820 : Le séquestre peut n'être pas gratuit. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 822 : Il ne peut faire aucun acte d'aliénation ni de disposition, sauf ceux qui sont nécessaires dans l'intérêt général des choses séquestrées. Article 823 : (modifié par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Lorsque le séquestre a pour objet des choses sujettes à détérioration, la vente de ces choses peut être autorisée par le juge, avec les formalités requises pour la vente [2] الشيء المرهون رهنا حيازيا; le séquestre porte sur le produit de la vente. [2] de la chose gagée [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 829 : Il y a deux espèces de prêt. Le prêt à usage ou commodat, et le prêt de consommation. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 830 : Le prêt à usage, ou commodat, est un contrat par lequel l'une des parties remet une chose à l'autre partie pour s'en servir pendant un temps, ou pour un usage déterminé, à charge par l'emprunteur de restituer la chose même. Dans le commodat, le prêteur conserve la propriété et la possession juridique des choses prêtées; l'emprunteur n'en a que l'usage. Article 831 : Pour donner une chose à commodat, il faut avoir la capacité d'en disposer à titre gratuit. Les tuteurs, curateurs et administrateurs de la chose d'autrui ne peuvent prêter à usage les choses qu'ils sont chargés d'administrer. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 833 : Le prêt à usage est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la chose à l'emprunteur. Article 834 : Cependant, la promesse de prêt faite pour une cause connue du promettant constitue une obligation qui peut se résoudre en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du prêteur, si ce dernier ne prouve qu'un besoin imprévu l'a empêché d'exécuter son obligation, ou que les conditions financières de l'emprunteur ont notablement empiré depuis que l'engagement a été pris. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 836 : L'emprunteur est tenu de veiller avec diligence à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut en confier la garde à une autre personne à moins de nécessité urgente. Il répond, en cas de contravention, du cas fortuit et de la force majeure. Article 837 : L'emprunteur ne peut se servir de la chose prêtée que de la manière et dans la mesure déterminées par le contrat ou par l'usage, d'après sa nature. Article 838 : L'emprunteur peut se servir de la chose lui-même, la prêter ou en céder gratuitement l'usage à un autre, à moins que le prêt n'ait été fait en considération de sa personne, ou pour un usage spécialement déterminé. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsque le prêt a été fait sans détermination de but, le prêteur peut réclamer la restitution de la chose à tout moment, s'il n'y a usage contraire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° S'il a lui-même un besoin imprévu et urgent de la chose; 2° Si l'emprunteur en abuse, ou s'en sert pour un usage différent de celui prévu par le contrat; 3° S'il néglige de donner à la chose les soins qu'elle exige. Article 843 : Lorsque l'emprunteur a cédé l'usage de la chose ou en a autrement disposé en faveur d'une autre personne, le prêteur a une action directe contre ce dernier dans le même cas où il l'aurait contre l'emprunteur. Article 844 : L'emprunteur doit restituer la chose dans le lieu où elle lui a été remise, sauf clause contraire. Article 845 : Les frais de réception et de restitution du prêt sont à la charge de l'emprunteur. Sont également à sa charge : 1° Les frais d'entretien ordinaires; 2° Ceux nécessaires pour l'usage de la chose. Article 846 : Cependant, l'emprunteur a le droit de répéter les dépenses urgentes et extraordinaires qu'il a dû faire pour la chose avant d'avoir pu en donner avis au prêteur. Il a, de ce chef, un droit de rétention sur la chose prêtée. Cependant, lorsqu'il est en demeure de restituer la chose, il ne peut répéter les frais faits pendant le temps de sa demeure. Article 847 : En dehors des cas prévus aux articles précédents, le commodataire n'a point le droit de retenir la chose prêtée à raison de ses créances contre le prêteur. Article 848 : Lorsque le commodat n'est point prouvé par acte authentique ou sous seings privés, l'affirmation de l'emprunteur fait foi, à charge de serment, quant à la restitution de la chose prêtée. Il peut se dispenser du serment en faisant la preuve de la restitution. Si le commodat est prouvé par écriture sous seings privés, ou par acte authentique, l'emprunteur n'est libéré que par une preuve écrite. Article 849 : L'emprunteur ne répond pas de la perte ou de la détérioration de la chose prêtée résultant de l'usage qu'il en a fait, lorsque cet usage est normal ou conforme à la convention des parties. Si le prêteur prétend que l'emprunteur a abusé de la chose, il doit en fournir la preuve. Article 850 : L'emprunteur répond de la détérioration et de la perte de la chose prêtée arrivée par cas fortuit ou par force majeure, lorsqu'il abuse de la chose prêtée, ou notamment : 1° S'il emploie la chose à un usage différent de celui déterminé par sa nature ou par la convention; 2° S'il est en demeure de la restituer; 3° S'il a négligé les précautions nécessaires pour la conservation de la chose ou s'il dispose de la chose en faveur d'un tiers sans la permission du prêteur, lorsque le prêt a été fait en considération de la personne. Article 851 : Toute stipulation qui chargerait l'emprunteur des cas fortuits est nulle. Est nulle également la stipulation par laquelle l'emprunteur stipulerait d'avance qu'il ne répondra pas de son fait ou de sa faute. Article 852 : L'emprunteur a une action en dommages contre le prêteur : 1° Lorsque la chose a été évincée par un tiers pendant qu'il s'en servait; 2° Lorsque la chose prêtée avait des défauts tels qu'il en est résulté un préjudice pour celui qui s'en sert. Article 853 : Toutefois, le prêteur n'est pas responsable : 1° Lorsqu'il ignorait la cause de l'éviction ou les vices cachés de la chose; 2° Lorsque les vices ou les risques étaient tellement apparents que l'emprunteur eût pu facilement les connaître; 3° Lorsqu'il a prévenu l'emprunteur de l'existence de ces défauts ou de ces dangers, ou des risques de l'éviction; 4° Lorsque le dommage a été occasionné exclusivement par le fait ou la faute de l'emprunteur. Article 854 : Le prêt à usage se résout par la mort de l'emprunteur, mais les obligations qui en résultent se transmettent à sa succession. Ses héritiers répondent personnellement des obligations qui résultent de leur fait et relatives à la chose prêtée. Article 855 : Les actions du prêteur contre l'emprunteur, et de ce dernier contre le prêteur, à raison des articles 836, 837, 839, 841, 846 et 852 se prescrivent par six mois. Ce délai commence, pour le prêteur, à partir du moment où la chose lui est restituée et, pour l'emprunteur, du moment où le contrat a pris fin. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 856 : Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties remet à une autre des choses qui se consomment par l'usage, ou d'autres choses mobilières, pour s'en servir, à charge par l'emprunteur de lui en restituer autant de mêmes espèce et qualité, à l'expiration du délai convenu. Article 857 : Le prêt de consommation se contracte aussi lorsque celui qui est créancier d'une somme en numéraire, ou d'une quantité de choses fongibles, à raison d'un dépôt ou à d'autres titres, autorise le débiteur à retenir, à titre de prêt, la somme ou quantité qu'il doit. Dans ce cas, le contrat est parfait dès que les parties sont convenues des clauses essentielles du prêt. Article 858 : Pour prêter, il faut avoir la capacité d'aliéner les choses qui font l'objet du prêt. Le père ne peut, sans l'autorisation du juge, prêter, ni emprunter lui-même les capitaux du fils dont il a la garde. Le juge devra prescrire, dans ce cas, toutes les garanties qui lui paraîtront nécessaires afin de sauvegarder complètement les intérêts du mineur. La même règle s'applique au tuteur, au mokaddem, au curateur, à l'administrateur d'une personne morale, en ce qui concerne les capitaux ou valeurs appartenant aux personnes dont ils administrent les biens. Article 859 : Le prêt de consommation peut avoir pour objet : a) Des choses mobilières, telles que des animaux, des étoffes, des meubles meublants; b) Des choses qui se consomment par l'usage, telles que des denrées, du numéraire. Article 860 : Lorsque, au lieu de la valeur stipulée en numéraire, l'emprunteur reçoit des titres de rente ou d'autres valeurs ou des marchandises, la somme prêtée est calculée au cours ou prix de marché des titres ou marchandises, au temps et au lieu de la livraison. Toute stipulation contraire est nulle. Article 861 : Le prêt de consommation transmet la propriété des choses ou valeurs prêtées à l'emprunteur, à partir du moment où le contrat est parfait par le consentement des parties, et même avant la tradition des choses prêtées. Article 862 : L'emprunteur a les risques de la chose prêtée, à partir du moment où le contrat est parfait, et avant même qu'elle lui soit livrée, à moins de stipulation contraire. Article 863 : Néanmoins, le prêteur a le droit de retenir par devers lui le prêt, lorsque, depuis le contrat, les affaires de l'autre partie ont tellement empiré, que le prêteur se trouve en danger de perdre tout ou partie de son capital. Il a ce droit de rétention quand même le mauvais état des affaires de l'emprunteur remonterait à une époque antérieure au contrat, si le prêteur n'en a eu connaissance qu'après. Article 864 : Le prêteur répond des vices cachés et de l'éviction des choses prêtées, d'après les règles établies au titre de la vente. Article 865 : L'emprunteur doit rendre une chose semblable en quantité et qualité à celle qu'il a reçue, et ne doit que cela. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] S'il a été stipulé que l'emprunteur rendrait la quantité prêtée quand il pourrait, ou sur les premiers fonds dont il pourra disposer, le tribunal fixe un délai raisonnable, d'après les circonstances, pour la restitution. Article 868 : L'emprunteur est tenu de restituer les choses prêtées au lieu même où le prêt a été conclu, sauf convention contraire. Article 869 : Les frais de réception et de restitution des choses prêtées sont à la charge de l'emprunteur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 870 : Entre musulmans, la stipulation d'intérêts est nulle et rend nul le contrat, soit qu'elle soit expresse, soit qu'elle prenne la forme d'un présent ou autre avantage fait au prêteur ou à toute autre personne interposée. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cette stipulation est présumée lorsque l'une des parties est un commerçant. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] En matière commerciale, les intérêts peuvent être calculés au mois, mais ne peuvent être capitalisés, même en matière de compte courant, si ce n'est à la fin de chaque semestre. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 876 : Lorsque les intérêts stipulés dépassent le maximum indiqué comme il est dit dans l'article précédent, le débiteur a le droit de rembourser le capital après une année de la date du contrat. Toute clause contraire est sans effet. Il doit, toutefois, prévenir le créancier au moins trois mois à l'avance, et par écrit, de son intention de payer. Cet avis emporte de plein droit renonciation au terme plus long qui aurait été convenu. Le présent article ne s'applique pas aux dettes contractées par l'Etat, les municipalités et les autres personnes morales, dans les formes établies par la loi. Article 877 : La disposition de l'article 876 s'applique tant au cas où les intérêts ont été stipulés directement qu'à celui où la stipulation d'intérêts prend la forme d'antichrèse, de contrat pignoratif, de retenue sur le capital au moment du prêt, de commission prise en sus des intérêts. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Chapitre Premier : Du mandat en général Article 879 : Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d'accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l'intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d'un tiers, et même exclusivement dans l'intérêt d'un tiers. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] a) S'il a un objet impossible, ou trop indéterminé b) S'il a pour objet des actes contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs, ou aux lois civiles ou religieuses. Article 882 : Le mandat est non avenu, s'il a pour objet un acte que nul ne peut accomplir par procureur, tel que celui de prêter serment. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La commission donnée par le mandant peut être expresse ou tacite, sauf les cas où la loi prescrit une forme spéciale. L'acceptation du mandataire peut être également tacite, et résulter du fait de l'exécution, sauf les cas où la loi prescrit une acceptation expresse. Article 884 : Cependant, les gens de service ne sont pas présumés avoir mandat d'acheter à crédit les provisions et fournitures nécessaires au ménage, s'il n'est justifié qu'il est dans l'habitude du maître d'acheter à crédit. Article 885 : Lorsque l'offre de mandat est faite à celui qui, de son état, se charge des services faisant l'objet de la commission, il est réputé avoir accepté s'il n'a notifié son refus au mandant aussitôt après la réception de l'offre. Il doit, malgré son refus, prendre les mesures qui sont requises d'urgence par l'intérêt du commettant. Lorsque des marchandises lui ont été expédiées, il doit les faire déposer en lieu sûr, et prendre les mesures nécessaires à leur conservation, aux frais du proposant jusqu'au moment où ce dernier aura pu pourvoir lui-même. S'il y a péril en la demeure, il doit faire vendre les choses expédiées, par l'entremise de l'autorité judiciaire, après en avoir fait constater l'état. Article 886 : Lorsque le mandat est donné par lettre, par messager ou par télégramme, le contrat est censé être conclu dans le lieu où réside le mandataire, lorsque celui-ci accepte purement et simplement. Article 887 : Le mandat peut être donné en une forme différente de celle qui est requise pour l'acte qui en est l'objet. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Lorsque le mandataire se charge par état ou profession des services qui font l'objet du mandat; 2° Entre commerçants pour affaires de commerce; 3° Lorsque, d'après l'usage, les actes qui font l'objet du mandat sont rétribués. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 889-1 : (institué par l'article 2 de la loi n° 31-18 promulguée par le dahir n° 1-19-114 du 7 hija 1440 (9 août 2019)) Le mandat portant sur le transfert de propriété d'un immeuble ou la constitution des autres droits réels, leur transmission, leur modification ou leur déchéance doit être inscrit par leur auteur au registre des mandats portant sur des droits réels. Il ne produira d'effets juridiques qu'à compter de ladite date d'inscription. Les modifications apportées au mandat ou sa révocation ne peuvent être opposées aux tiers qu'à partir de ladite date d'inscription au registre précité. Le registre des mandats authentiques portant sur des droits réels est tenu sur support papier ou électronique par le greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé le lieu d'établissement de l'acte. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, contrôle la tenue du registre. Le mandat authentique établi à l'étranger est inscrit au registre tenu par le greffe du tribunal mentionné dans l'acte. A défaut de cette mention, ledit mandat est inscrit au registre tenu par le greffe du tribunal de première instance de Rabat ou du lieu où se trouve l'immeuble. Les modalités d'organisation et de tenue dudit registre sont fixées par voie réglementaire. Article 889-2 : (institué par l'article 2 de la loi n° 31-18 promulguée par le dahir n° 1-19-114 du 7 hija 1440 (9 août 2019)) Il est créé un registre national électronique des mandats dont la gestion sera assurée par l'Administration. La publication de tous les mandats inscrits aux registres des mandats portant sur des droits réels, tenus par les greffes des tribunaux de première instance s'effectue dans ledit registre. Le traitement des données relatives aux mandats susmentionnés est assuré dans ledit registre, par leur collecte, leur conservation et leur sécurisation et ce, en conformité avec les dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, promulguée par le dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009) et des textes pris pour son application. L'auteur d'un acte portant sur le transfert de la propriété d'un immeuble ou sur la constitution, la transmission, la modification ou la déchéance des autres droits réels doit s'assurer de l'inscription de l'acte du mandat sur ledit registre. Les modalités d'organisation, de tenue et de consultation dudit registre sont fixées par voie réglementaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Section I : Des pouvoirs et des obligations du mandataire Article 890 : Le mandat peut être spécial ou général. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il ne donne pouvoir d'agir que dans les affaires ou par les actes qu'il spécifie et leurs suites nécessaires selon la nature de l'affaire et l'usage. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il donne le pouvoir de faire tout ce qui est dans l'intérêt du mandant, selon la nature de l'affaire et l'usage du commerce, et notamment de recouvrer ce qui est dû au mandant, de payer ses dettes, de faire tous actes conservatoires, d'intenter des actions possessoires, d'assigner ses débiteurs en justice, et même de contracter des obligations dans la mesure qui est nécessaire pour l'accomplissement des affaires dont le mandataire est chargé. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cette règle n'a pas lieu : 1° Lorsqu'il s'agit de défendre en justice, de restituer un dépôt, de payer une dette liquide et exigible, de prendre une mesure conservatoire dans l'intérêt du mandant, ou d'une chose urgente dont l'omission serait préjudiciable à ce dernier; 2° Dans le mandat donné entre commerçants pour affaires de commerce. Dans ces cas, l'un des mandataires peut agir valablement sans l'autre, si le contraire n'est exprimé. Article 899 : Lorsque plusieurs mandataires ont été nommés séparément pour la même affaire, chacun d'eux peut agir à défaut de l'autre. Article 900 : Le mandataire ne peut se substituer une autre personne dans l'exécution du mandat, si le pouvoir de substituer ne lui a été expressément accordé, ou s'il ne résulte de la nature de l'affaire ou des circonstances. Cependant, le mandataire général avec pleins pouvoirs est censé autorisé à se substituer une autre personne en tout ou en partie. Article 901 : Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué. Cependant, lorsqu'il est autorisé à se substituer sans désignation de personne, il ne répond que s'il a choisi une personne qui n'avait pas les qualités requises pour exercer le mandat ou si, tout en ayant bien choisi, il a donné au substitué des instructions qui ont été la cause de dommages, ou, s'il a manqué de le surveiller, lorsque cette surveillance était nécessaire, d'après les circonstances. Article 902 : Dans tous les cas, le substitué est directement tenu envers le mandant, dans les mêmes conditions que le mandataire, et il a, d'autre part, les mêmes droits que ce dernier. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] S'il a des raisons graves pour s'écarter de ses instructions ou de l'usage, il est tenu d'en avertir aussitôt le mandant et, s'il n'y a péril en la demeure, d'attendre ses instructions. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Lorsque le mandant est salarié; 2° Lorsqu'il est exercé dans l'intérêt d'un mineur, d'un incapable, d'une personne morale. Article 905 : Si les choses que le mandataire reçoit pour le compte du commettant sont détériorées ou présentent des signes d'avarie reconnaissables extérieurement, le mandataire est tenu de faire le nécessaire afin de conserver les droits du mandant contre le voiturier et autres responsables. S'il y a péril en la demeure, ou si les détériorations se produisent par la suite, sans qu'il ait le temps d'en référer au mandant, le mandataire a la faculté, et, lorsque l'intérêt du mandant l'exige, il est tenu de faire vendre les choses par l'entremise de l'autorité judiciaire, après en avoir fait constater l'état. Il doit, sans délai, informer le mandant de tous ce qu'il aura fait. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si le mandant, après avoir reçu l'avis, tarde à répondre plus que ne le comporte la nature de l'affaire ou l'usage, il est censé approuver, même si le mandataire a dépassé ses pouvoirs. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Néanmoins, si le mandat est salarié, il répond d'après ce qui est dit à l'article 807. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Dans ces cas, le mandataire peut, d'après les circonstances, être cru sur son serment, quant à la restitution des choses qu'il a reçues pour le compte du mandant. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le mandant ou ses ayants cause qui n'exigeraient pas la restitution de l'acte sont tenus des dommages-intérêts envers les tiers de bonne foi. Article 912 : Lorsqu'il y a plusieurs mandataires, il n'y a solidarité entre eux que si elle a été stipulée. Toutefois, la solidarité entre les mandataires est de droit : 1° Si le dommage a été causé au mandant par leur dol ou leur faute commune, et qu'on ne puisse discerner la part de chacun d'eux; 2° Lorsque le mandat est indivisible; 3° Lorsque le mandat est donné entre commerçants pour affaires de commerce, s'il n'y a stipulation contraire. Néanmoins, les mandataires, même solidaires, ne répondraient pas de ce que leur commendataire aurait fait en dehors ou par abus de son mandat. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 913 : Le mandant est tenu de fournir au mandataire les fonds et autres moyens nécessaires pour l'exécution du mandat, s'il n'y a usage ou convention contraire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Rembourser au mandataire les avances et frais qu'il a dû faire pour l'exécution du mandat dans la mesure de ce qui était nécessaire à cet effet, lui payer sa rétribution au cas où elle serait due, quel que soit le résultat de l'affaire, s'il n'y a fait ou faute imputable au mandataire; 2° Exonérer le mandataire des obligations qu'il a dû contracter, par suite ou à l'occasion de sa gestion. Il n'est pas tenu des obligations que le mandataire aurait assumées, ou des pertes qu'il aurait essuyées, par son fait ou par sa faute, ou pour d'autres causes étrangères au mandat. Article 915 : Le mandataire n'a pas droit à la rétribution convenue : 1° S'il a été empêché, par un cas de force majeure d'entreprendre l'exécution de son mandat; 2° Si l'affaire ou l'opération dont il a été chargé a pris fin avant qu'il ait pu l'entreprendre; 3° Si l'affaire ou l'opération en vue de laquelle le mandat avait été donné n'a pas été réalisée, sauf, dans ce dernier cas, l'usage commercial ou celui du lieu. Il appartient cependant au juge d'apprécier si une indemnité ne serait pas due au mandataire, d'après les circonstances, surtout lorsque l'affaire n'a pas été conclue pour un motif personnel au mandant ou pour cause de force majeure. Article 916 : Lorsque la rétribution n'a pas été fixée, elle est déterminée d'après l'usage du lieu où le mandat a été accompli et, à défaut, d'après les circonstances. Article 917 : Le mandant qui a cédé l'affaire à d'autres demeures responsables, envers le mandataire, de toutes les suites du mandat, d'après l'article 914, s'il n'y a stipulation contraire acceptée par le mandataire. Article 918 : Si le mandant a été donné par plusieurs personnes, pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue envers le mandataire en proportion de son intérêt dans l'affaire, s'il n'en a été autrement convenu. Article 919 : Le mandataire a le droit de retenir les effets mobiliers ou marchandises du mandant, à lui expédiés ou remis, pour se rembourser de ce qui lui est dû par le mandant, d'après l'article 914. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 920 : Lorsque le mandataire agit en son nom personnel, il acquiert les droits résultant du contrat et demeure directement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté, comme si l'affaire lui appartenait, alors même que les tiers auraient connu sa qualité de prêt nom ou de commissionnaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les réserves et les traités secrets passés entre le mandant et le mandataire, et qui ne résultent pas du mandat lui-même, ne peuvent être opposés aux tiers, si on ne prouve que ceux-ci en ont eu connaissance au moment du contrat. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Lorsqu'il l'a ratifié, même tacitement; 2° Lorsqu'il en a profité; 3° Lorsque le mandataire a contracté dans des conditions plus favorables que celles portées dans ses instructions; 4° Même lorsque le mandataire a contracté dans des conditions plus onéreuses, si la différence est de peu d'importance ou si elle est conforme à la tolérance usitée dans le commerce ou dans le lieu du contrat. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le mandataire n'est tenu d'aucune garantie : a) S'il a donné à la partie une connaissance suffisante de ses pouvoirs; b) S'il prouve que celle-ci en avait connaissance. Le tout à moins qu'il ne se soit porté fort de l'exécution du contrat. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 929 : Le mandat finit : 1° Par l'accomplissement de l'affaire pour laquelle il a été donné; 2° Par l'événement de la condition résolutoire, ou l'expiration du terme qui y a été ajouté; 3° Par la révocation du mandataire; 4° Par la renonciation de celui-ci au mandat; 5° Par le décès du mandant ou du mandataire; 6° Par le changement d'état par lequel le mandant ou le mandataire perd l'exercice de ses droits, tel que l'interdiction, la mise en faillite, à moins que le mandat n'ait pour objet des actes qu'il peut accomplir malgré ce changement d'état; 7° Par l'impossibilité d'exécution pour une cause indépendante de la volonté des contractants. Article 930 : Le mandat donné par une personne morale ou une société cesse avec la fin de la personne morale ou de la société. Article 931 : Le mandant peut, quand bon lui semble, révoquer sa procuration. Toute clause contraire est sans effet entre les parties vis-à-vis des tiers. La stipulation d'un salaire n'empêche pas le mandant de faire usage de ce droit. Cependant : 1° Lorsque le mandat a été donné dans l'intérêt du mandataire, ou dans celui d'un tiers, le mandant ne peut le révoquer sans l'assentiment de la partie dans l'intérêt de laquelle le mandat a été donné; 2° Le mandataire ad litem ne peut être révoqué, lorsque la cause est en état. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Dans les sociétés en nom collectif et dans les autres sociétés, le mandat peut être révoqué par chacun des associés qui ont pouvoir de le conférer au nom de la société. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsque la loi prescrit une forme déterminée pour la constitution du mandat, la même forme est requise pour la révocation. Article 935 : Le mandataire ne peut renoncer au mandat qu'en notifiant sa renonciation au mandant. Il répond du préjudice que cette renonciation peut causer au mandant, s'il ne prend les mesures nécessaires afin de sauvegarder complètement les intérêts de ce dernier, jusqu'au moment où celui-ci aura pourvu lui-même. Article 936 : Le mandataire ne peut pas renoncer lorsque le mandat lui a été donné dans l'intérêt d'un tiers, sauf le cas de maladie ou autre empêchement légitime. Dans ce cas, il est tenu de donner avis à celui dans l'intérêt duquel le mandat a été conféré, et de lui accorder un délai raisonnable afin de pourvoir à ce que les circonstances exigent. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Lorsque le substitué a été nommé avec l'autorisation du commettant; 2° Lorsque le mandataire principal avait pleins pouvoirs d'agir ou qu'il était autorisé à substituer. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Lorsque le mandat a été conféré dans l'intérêt du mandataire ou dans l'intérêt d'un tiers; 2° Lorsqu'il a pour objet un fait à accomplir après la mort du mandant, de sorte que le mandataire se trouve par là dans la situation d'un exécuteur testamentaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 940 : En cas de cessation du mandat par décès, faillite ou incapacité du mandant, le mandataire est tenu, s'il y a péril en la demeure, d'achever la chose commencée, dans la mesure de ce qui est nécessaire, et de pourvoir à tout ce que les circonstances exigent dans l'intérêt du mandant, s'il n'y a pas d'héritier capable ou de représentant légal du mandant ou de l'héritier. Il peut, d'autre part, répéter les avances et frais faits pour l'exécution de son mandat d'après les principes de la gestion d'affaires. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cette disposition n'a pas lieu pour les héritiers mineurs, tant qu'ils ne sont pas pourvus d'un tuteur. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] L'existence et l'étendue du dommage sont déterminées par le juge d'après la nature du mandat, les circonstances de l'affaire et l'usage des lieux. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 943 : Lorsque, sans y être autorisé par le maître ou par le juge, on gère volontairement ou par nécessité les affaires d'autrui, en son absence ou à son insu, il se constitue un rapport de droit, analogue au mandat, qui est régi par les dispositions suivantes. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il est soumis à toutes les autres obligations qui résulteraient d'un mandat exprès. Article 947 : Le gérant d'affaires qui s'est immiscé dans les affaires d'autrui contrairement à la volonté connue ou présumée du maître, ou qui a entrepris des opérations contraires à sa volonté présumée, est tenu de tous les dommages résultant de sa gestion, même si on ne peut lui imputer aucune faute. Article 948 : Néanmoins, la volonté contraire du maître ne saurait être invoquée lorsque le gérant d'affaires a dû pourvoir d'urgence : 1° A une obligation du maître provenant de la loi dont l'intérêt public exigeait l'accomplissement ; 2° A une obligation légale d'aliments, à des dépenses funéraires ou à d'autres obligations de même nature. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Quel qu'en soit le résultat, l'affaire est réputée bien administrée lorsque, au moment où elle a été entreprise, elle était conforme aux règles d'une bonne gestion, d'après les circonstances. Article 950 : Lorsque l'affaire est commune à plusieurs personnes, elles sont tenues envers le gérant dans la proportion de leur part d'intérêt et d'après les dispositions de l'article précédent. Article 951 : Le gérant a droit de retenir les choses du maître pour le remboursement des créances dont la répétition lui est accordée par l'article 949. Ce droit de rétention n'appartient pas à celui qui s'est immiscé dans les affaires d'autrui contrairement à la volonté du maître. Article 952 : Dans tous les cas où le maître n'est pas tenu de reconnaître les dépenses faites par le gérant, celui-ci a le droit d'enlever les améliorations par lui accomplies, pourvu qu'il puisse le faire sans dommage, ou de se faire remettre les choses par lui achetées et que le maître a laissées pour son compte. Article 953 : La gestion d'affaires est essentiellement gratuite. Article 954 : Le maître n'est tenu d'aucun remboursement lorsque le gérant a entrepris l'affaire sans l'intention de répéter ses avances. Cette intention est présumée : a) Lorsque la gestion a été entreprise contrairement à la volonté du maître, sauf le cas prévu en l'article 948; b) Dans tous les autres cas où il ressort clairement des circonstances que le gérant n'avait pas l'intention de répéter ses avances. Article 955 : Lorsque le gérant est dans l'erreur quant à la personne du maître, les droits et les obligations provenant de la gestion s'établissent entre lui et le véritable maître de l'affaire. Article 956 : Lorsqu'une personne, croyant gérer son affaire propre, fait l'affaire d'autrui, les rapports de droit qui se constituent sont régis par les dispositions relatives à l'enrichissement sans cause. Article 957 : La mort du gérant met fin à la gestion d'affaires. Les obligations de ses héritiers sont réglées par l'article 941. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 959 : Il y a deux espèces d'association : 1° La communauté ou quasi-société; 2° La société proprement dite ou société contractuelle. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 960 : Lorsqu'une chose ou un droit se trouve appartenir à plusieurs personnes conjointement et par indivis, il se constitue un état de droit qui s'appelle communauté ou quasi-société et qui peut être volontaire ou forcé. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] a) Lorsque la chose est divisible, on procède au partage; si la partie sur laquelle l'innovation a été faite tombe dans son lot, il n'y aura aucun recours ni de part ni d'autre; si elle se trouve dans le lot d'un autre associé, celui-ci a le choix de payer la valeur des innovations faites ou de contraindre son associé à remettre les choses en l'état; b) Lorsque la chose est indivisible, les autres communistes peuvent l'obliger à remettre les choses en l'état à ses frais, outre les dommages, s'il y a lieu. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il ne peut rien faire, cependant, qui empêche ou diminue le droit des autres communistes, lorsque leur tour de jouissance est venu. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° En vendant leur part, sauf le droit de retrait d'indivision de l'associé qui a fait offre ou offre de faire la dépense; 2° En abandonnant au communiste la jouissance ou les produits de la chose jusqu'à complet remboursement de ce qu'il a déboursé pour le compte commun; 3° En demandant le partage, quand il est possible. Cependant, si la dépense a été déjà faite, ils sont tenus jusqu'à concurrence de leur part contributive. Article 969 : Chaque communiste est tenu, envers les autres, à supporter les charges afférentes à la chose commune, ainsi que les frais d'administration et d'exploitation. La part contributive de chaque communiste dans les charges et dépenses est réglée d'après sa part d'intérêt. Article 970 : Les impenses simplement utiles, et celles voluptuaires, faites par l'un des communistes, ne lui donnent droit à aucune répétition contre les autres intéressés, s'il n'a été expressément ou tacitement autorisé à les faire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si la majorité n'atteint pas les trois quarts, les communistes peuvent recourir au juge, lequel décide dans le sens le plus conforme à l'intérêt général de l'association. Il peut même nommer un administrateur, si le cas l'exige, ou ordonner le partage de la communauté. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] a) Lorsqu'il s'agit d'actes de disposition, et même d'actes d'administration qui atteignent directement la propriété; b) Lorsqu'il s'agit d'innover au contrat social ou à la chose commune; c) Dans les cas où il s'agit de contracter des obligations nouvelles. Dans les cas ci-dessus énumérés, l'avis des opposants doit prévaloir, mais les autres cointéressés peuvent exercer la faculté dont il est parlé à l'article 115, si le cas y échet. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Chacun des communistes peut exercer le retrait dans la proportion de sa part indivise. Il doit exercer le retrait pour le tout, en cas d'abstention des autres. Il doit payer comptant ou au plus tard dans un délai de trois jours, passé lequel l'exercice du droit de retrait est sans effet. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Ce délai court même contre les mineurs, s'ils ont un représentant légal. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Par la perte totale de la chose commune; 2° Par la cession ou le délaissement que les associés font de leur part à l'un d'eux; 3° Par le partage. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 981 : L'action en partage n'est pas sujette à prescription. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Section I : Dispositions générales aux sociétés civiles et commerciales Article 982 : La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Entre le père et le fils soumis à la puissance paternelle; 2° Entre le tuteur et le mineur, jusqu'à la majorité de ce dernier et à la reddition et à l'approbation définitive des comptes de tutelle; 3° Entre le curateur d'un incapable ou l'administrateur d'une institution pieuse et la personne dont ils administrent les biens. L'autorisation d'exercer le commerce accordée au mineur ou à l'incapable par son père ou curateur ne suffit pas à le rendre habile à contracter société avec l'un d'eux. Article 985 : Toute société doit avoir un but licite. Est nulle de plein droit toute société ayant un but contraire aux bonnes mœurs, à la loi ou à l'ordre public. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 987-1 : (institué par l'article 2 de la loi n° 31-18 promulguée par le dahir n° 1-19-114 du 7 hija 1440 (9 août 2019)) Lorsque la société a pour objet des immeubles ou autres biens susceptibles d'hypothèque, le contrat doit être fait par écrit, et enregistré en la forme déterminée par la loi. Dans ce cas et sous peine de nullité, le contrat doit comporter les mentions suivantes : 1 - Le prénom, le nom et l'adresse de chaque associé ainsi que le numéro de sa carte nationale d'identité ou, de la carte de séjour pour les étrangers résidant au Maroc ou du passeport pour les étrangers non résidant au Maroc, et s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination, sa forme, son siège social et des nom, prénom et adresse de son représentant légal; 2 - La dénomination sociale; 3 - L'objet de la société; 4 - L'adresse du siège social; 5 - Le montant du capital social; 6 - La part de chaque associé; 7 - La durée de la société; 8 - Les noms et prénoms de l'associé ou les associés autorisés à assurer la direction et la gestion de la société et à signer en son nom; 9 - Les noms et prénoms des tiers autorisés à assurer la direction et la gestion de la société et à signer en son nom ainsi que le numéro de leurs cartes nationales d'identité, des cartes de séjour pour les étrangers résidant au Maroc ou des passeports pour les étrangers non résidant au Maroc; 10 - La date de conclusion du contrat de la société. Le contrat doit être signé par tous les associés et les signatures doivent être légalisées auprès des autorités compétentes, sauf si le contrat a été établi par un notaire ou un adoul. La société est dirigée par une ou plusieurs personnes physiques. Article 987-2 : (institué par l'article 2 de la loi n° 31-18 promulguée par le dahir n° 1-19-114 du 7 hija 1440 (9 août 2019)) La société constituée doit être inscrite, conformément aux dispositions de l'article précédent, au registre des sociétés civiles immobilières. Chaque filiale de cette société doit également y être inscrite. Nonobstant les dispositions de l'article 994 ci-dessous, la société civile acquiert, dans ce cas, la personnalité morale à compter de la date de son inscription au registre visé à l'alinéa précédent. Elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la date de cette inscription. Les inscriptions modificatives et les radiations ne peuvent être opposables aux tiers qu'à compter de la date de leur insertion audit registre. Les personnes ayant agi au nom d'une société en formation avant qu'elle n'ait acquis la personnalité morale sont tenues responsables, à titre personnel, des actes accomplis au nom de la société. L'inscription de la société au registre des sociétés civiles immobilières entraine la reprise automatique par ladite société des engagements nés des actes précités. Le registre des sociétés civiles immobilières est tenu, sur support papier ou électronique, par le greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé le siège social. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne à cet effet contrôle la tenue du registre. Les modalités d'organisation et de tenue du registre des sociétés civiles immobilières sont fixées par voie réglementaire. Article 987-3 : (institué par l'article 2 de la loi n° 31-18 promulguée par le dahir n° 1-19-114 du 7 hija 1440 (9 août 2019)) La société inscrite au registre des sociétés civiles immobilières est tenue de changer de forme juridique en l'une des sociétés commerciales, selon sa forme, s'il s'avère qu'elle exerce des activités commerciales à titre habituel. En cas de non-observation des dispositions de l'alinéa précédent, le chef du greffe du tribunal de première instance compétent adresse, de sa propre initiative ou sur avis émanant du conservateur de la propriété foncière, du représentant de la direction des impôts ou de la Trésorerie générale du Royaume, une mise en demeure par écrit, au représentant légal de la société en vue de procéder à la transformation de sa forme juridique et ce, dans un délai d'une année à partir de la date de notification de ladite mise en demeure. Le président du tribunal statue sur les litiges portant sur l'application des dispositions de l'alinéa précédent. Si la société ne procède pas au changement de sa forme juridique en application des dispositions des deux alinéas précédents, le tribunal prononce un jugement de dissolution de la société dans un délai de trois mois, sur la demande du chef du greffe ou la requête de l'un des associés, et désigne un liquidateur. Les procédures de liquidation prévues à la première section du chapitre troisième du titre septième du livre deuxième du présent dahir s'appliquent à cet effet. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 989 : L'apport peut consister dans le crédit commercial d'une personne. Article 990 : Les mises des associés peuvent être de valeur inégale et de différente nature. En cas de doute, ils sont censés avoir apporté chacun une mise égale. Article 991 : L'apport doit être spécifié et déterminé. Lorsqu'il consiste dans tous les biens présents de l'un des associés, ces biens doivent être inventoriés. Si l'apport consiste en choses autres que du numéraire, elles doivent être estimées à la valeur du jour où elles ont été mises dans le fonds social; à défaut, les parties sont censées avoir voulu s'en rapporter à la valeur courante du jour où l'apport a été fait ou, à défaut, à ce qui sera arbitré par experts. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Font partie également du capital ou fonds social. Les indemnités pour la perte, la détérioration ou l'expropriation d'une chose faisant partie de ce fonds, à concurrence de la valeur pour laquelle cette chose a été mise dans la société d'après le contrat. Le capital ou fonds social constitue la propriété commune des associés, qui y ont chacun une part indivise proportionnelle à la valeur de leur apport. Article 993 : La société peut être contractée à terme ou à temps indéterminé. Lorsqu'elle a pour objet une affaire dont la durée est déterminée, la société est censée contractée pour tout le temps que durera cette affaire. Article 994 : La société commence dès l'instant même du contrat, si les parties n'ont établi une autre date. Cette date peut même être antérieure au contrat. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] § 1 - Des effets de la société entre associés Article 995 : Chaque associé est débiteur envers les autres de tout ce qu'il a promis d'apporter à la société. En cas de doute, les associés sont présumés s'être engagés à verser une mise égale. Article 996 : Chaque associé doit délivrer son apport à la date convenue et s'il n'y a pas de terme fixé aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais provenant de la nature de la chose ou des distances. Si l'un des associés est en demeure de faire son apport, les autres associés peuvent faire prononcer son exclusion, ou le contraindre à exécuter son engagement, sans préjudice des dommages dans les deux cas. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 998 : Lorsque l'apport consiste en la propriété d'un corps déterminé par son individualité, l'associé doit à l'autre la même garantie que le vendeur, du chef des vices cachés et de l'éviction de la chose. Lorsque l'apport ne consiste que dans la jouissance, l'associé est tenu de la même garantie que le bailleur. Il garantit également la contenance dans les mêmes conditions. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il n'est tenu, cependant, d'apporter à la société les brevets d'invention obtenus par lui, s'il n'y a convention contraire. Article 1000 : Lorsque l'apport périt ou se détériore, pour une cause fortuite ou de force majeure, après le contrat mais avant la délivrance de fait ou de droit, on applique les règles suivantes : a) Si l'apport consiste en numéraire ou autres choses fongibles, ou dans la jouissance d'une chose déterminée, la perte ou la détérioration est au risque de l'associé propriétaire; b) S'il consiste en une chose déterminée dont la propriété a été mise dans la société, les risques sont à la charge de tous les associés. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1002 : Un associé ne peut pas compenser les dommages dont il doit répondre avec les bénéfices qu'il aurait procurés à la société dans une autre affaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] L'associé ne peut recourir au tribunal pour contraindre les associés à donner leur consentement. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° De toutes les sommes et valeurs qu'il a prises dans le fonds social, pour les affaires communes; 2° De tout ce qu'il a reçu pour le compte commun, ou à l'occasion des affaires qui font l'objet de la société; 3° Et, en général, de toute gestion par lui exercée pour le compte commun. Toute clause qui affranchirait un associé de l'obligation de rendre compte est sans effet. Article 1008 : Un associé peut prélever sur le fonds commun la somme qui lui a été allouée dans le contrat pour ses dépenses particulières, mais ne peut rien prendre au-delà. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Dans ce cas, il ne se crée aucun lien de droit entre la société et le tiers intéressé, ou le cessionnaire de l'associé. Ceux-ci n'ont droit qu'aux bénéfices et aux pertes attribuées à l'associé d'après le bilan, et ne peuvent exercer aucune action contre la société, même par subrogation aux droits de leur auteur. Article 1011 : L'associé qui se substitue à l'associé sortant, du consentement des associés ou en vertu des stipulations de l'acte de société, est subrogé purement et simplement aux droits et aux obligations de son auteur dans les conditions déterminées par la nature de la société. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° A raison des sommes déboursées par lui pour la conservation des choses communes, ainsi que des dépenses faites sans imprudence ni excès, dans l'intérêt de tous; 2° A raison des obligations qu'il a contractées sans excès, dans l'intérêt de tous. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1014-1 : (institué par l'article 2 de la loi n° 31-18 promulguée par le dahir n° 1-19-114 du 7 hija 1440 (9 août 2019)) Tout associé ou gérant peut convoquer l'assemblée des associés, quinze jours au moins avant la date de sa réunion, sauf stipulation contraire dans le contrat de la société. L'assemblée des associés a le pouvoir de prendre toute décision ou d'apporter toute modification au contrat de la société. Un procès-verbal des travaux de l'assemblée des associés est établi, indiquant la date et le lieu de la réunion, les noms et prénoms des associés présents et les décisions prises lors de l'assemblée. Le procès-verbal est signé par tous les associés présents. Le gérant appose sa signature légalisée par les autorités compétentes sur le procès-verbal des travaux de l'assemblée des associés. Une copie certifiée conforme à l'original en est déposée au registre des sociétés civiles immobilières dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1017 : Lorsque les associés se sont donné réciproquement mandat d'administrer, en exprimant que chacun d'eux pourra agir sans consulter les autres, la société est dite fiduciaire ou à mandat général. Article 1018 : Dans la société fiduciaire, chacun des associés peut faire seul tous les actes d'administration et même d'aliénation, qui rentrent dans le but de la société. Il peut notamment : a) Contracter pour le compte commun une société en participation avec une tierce personne, ayant pour objet une ou plusieurs opérations de commerce; b) Commanditer une tierce personne pour le compte commun; c) Constituer des facteurs ou préposés; d) Donner un mandat ou le révoquer; e) Recevoir des payements, résilier des marchés, vendre au comptant, à crédit, à terme ou à livrer (selem) les choses faisant l'objet du commerce de la société, reconnaître une dette, obliger la société dans la mesure nécessaire pour les besoins de sa gestion, constituer un nantissement ou autre sûreté dans la même mesure, ou en recevoir, émettre et endosser des billets à ordre et des lettres de change, accepter la restitution pour vice rédhibitoire d'une chose rendue par un autre associé, lorsque celui-ci est absent, représenter la société dans les procès où elle est défenderesse ou demanderesse, transiger, pourvu qu'il y ait intérêt à la transaction. Le tout pourvu que ce soit sans fraude, et sauf les restrictions spéciales exprimées dans l'acte de société. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] a) Faire une aliénation à titre gratuit, sauf les petites libérations d'usage; b) Se porter caution pour des tiers; c) Faire un prêt d'usage ou de consommation, à titre gratuit; d) Compromettre; e) Céder l'établissement ou fonds de commerce, ou le brevet d'invention qui fait l'objet de la société, f) Renoncer à des garanties, sauf contre payement. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] A défaut de stipulation ou de coutume spéciale, chacun des associés à mandat restreint peut faire les actes d'administration, à la condition d'obtenir l'assentiment des autres, à moins qu'il ne s'agisse d'une chose urgente dont l'omission serait préjudiciable à la société. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] En cas de partage, l'avis des opposants doit prévaloir. Lorsque les deux parties diffèrent quant à la décision à prendre, la décision est remise au tribunal qui décide conformément à l'intérêt général de la société. Article 1022 : L'administration peut aussi être confiée à un ou plusieurs gérants; ceux-ci peuvent être pris même en dehors de la société; ils ne peuvent être nommés qu'à la majorité requise par l'acte de société pour les délibérations sociales. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] L'unanimité des associés est requise : 1° Pour faire une aliénation gratuite du patrimoine commun; 2° Pour modifier le contrat de société ou y déroger; 3° Pour faire des actes qui ne rentrent pas dans le but de la société. Toute stipulation qui autoriserait d'avance les administrateurs ou la majorité à prendre des décisions de cette nature, sans consulter les autres, est sans effet. Ont droit de prendre part aux délibérations, dans le cas ci-dessus, même les associés non administrateurs. En cas de désaccord, l'avis des opposants doit prévaloir. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1029 : Le simple associé en participation n'a pas le droit de prendre connaissance des livres et papiers de la société, sauf le cas de motifs graves, et avec la permission de justice. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] L'acte de société peut cependant conférer ce droit à la majorité, ou stipuler que les gérants nommés par le contrat pourront être révoqués comme de simples mandataires. Sont réputés justes motifs les actes de mauvaise gestion, les mésintelligences graves survenues entre les gérants, le manquement grave d'un ou plusieurs d'entre eux aux obligations de leur charge, l'impossibilité où ils se trouvent de les remplir. Les administrateurs nommés par l'acte de société ne peuvent, d'autre part, renoncer à leurs fonctions que pour causes légitimes d'empêchement, à peine de dommages-intérêts envers les associés. Cependant les gérants qui sont révocables au gré des associés peuvent renoncer à leurs fonctions dans les conditions établies pour les mandataires. Article 1031 : Les associés administrateurs sont révocables, comme de simples mandataires, s'ils n'ont pas été nommés par l'acte de société, la révocation ne peut être décidée qu'à la majorité requise pour la nomination. Ils ont, d'autre part, la faculté de renoncer à leurs fonctions dans les conditions établies pour les mandataires. Les dispositions du présent l'article s'appliquent aux administrateurs non associés. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsque la part dans les bénéfices est seule déterminée, la même proportion s'applique aux pertes, et réciproquement. En cas de doute, les parts des associés sont présumées égales. La part de celui qui n'a apporté que son industrie est évaluée d'après l'importance de cette industrie pour la société. L'associé qui a fait un apport en numéraire ou autres valeurs, outre son industrie, a droit à une part proportionnelle à l'un et à l'autre de ses apports. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1036 : Cependant, il peut être stipulé que celui qui apporte son industrie aura dans les bénéfices une part supérieure à celle des autres associés. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1038 : Le vingtième des bénéfices nets acquis à la fin de chaque exercice doit être prélevé avant tout partage, et sert à constituer un fonds de réserve, jusqu'à concurrence du cinquième du capital. En cas de diminution du capital social, il doit être reconstitué moyennant les bénéfices ultérieurs, jusqu'à concurrence des pertes. Il est sursis, jusqu'à la reconstitution complète du capital, à toute distribution de bénéfices entre les associés, à moins que ceux-ci ne décident de réduire le capital de la société au capital effectif. Article 1039 : Après le prélèvement prescrit par l'article précédent, la part des associés dans les bénéfices est liquidée; chacun d'eux a le droit de retirer la part qui lui a été attribuée; s'il ne la retire pas, sa part de bénéfices est considérée comme un dépôt et n'augmente pas son apport, à moins que les autres associés n'y consentent expressément, le tout sauf stipulation contraire. Article 1040 : En cas de perte, l'associé n'est pas tenu de rapporter au fonds social la part de bénéfices afférente à un exercice antérieur, lorsqu'il a touché cette part de bonne foi, d'après un bilan régulier et fait également de bonne foi. Lorsque le bilan n'est pas de bonne foi, l'associé non administrateur qui a été obligé de rapporter au fonds social les bénéfices par lui touchés de bonne foi a son recours en dommages contre les gérants de la société. Article 1041 : Lorsque la société a été constituée en vue d'une affaire déterminée, la liquidation définitive des comptes et la répartition des bénéfices n'ont lieu qu'après l'accomplissement de l'affaire. § 2 : Des effets de la société à l'égard des tiers Article 1042 : Les associés sont tenus envers les créanciers proportionnellement à leur apport, si le contrat ne stipule la solidarité. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1045 : La société est toujours obligée envers les tiers du fait de l'un des associés, dans la mesure où elle a profité de l'opération entreprise par celui-ci en dehors de ses pouvoirs. Article 1046 : Les associés sont tenus envers les tiers de bonne foi des actes de dol et de fraude commis par l'administrateur qui représente la société, et ils sont tenus de réparer le préjudice causé par ces actes, sauf leur recours contre l'auteur du fait dommageable. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Toute convention contraire n'a aucun effet à l'égard des tiers. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1049 : Chacun des associés peut opposer aux créanciers sociaux les exceptions personnelles qui lui appartiennent, ainsi que celles qui appartiennent à la société, y compris la compensation. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1051 : La société finit : 1° Par l'expiration du terme fixé pour sa durée, ou par l'accomplissement de la condition ou autre fait résolutoire, sous laquelle elle a été contractée; 2° Par la réalisation de l'objet en vue duquel elle avait été contractée, ou par l'impossibilité de le réaliser; 3° Par l'extinction de la chose commune, ou la perte partielle assez considérable pour empêcher une exploitation utile; 4° Par le décès, l'absence déclarée, l'interdiction pour infirmité d'esprit, de l'un des associés, s'il n'a été convenu que la société continuerait avec ses héritiers ou représentants, ou qu'elle continuerait entre les survivants; 5° Par la déclaration de faillite ou la liquidation judiciaire de l'un des associés; 6° Par la volonté commune des associés; 7° Par la renonciation d'un ou plusieurs associés, lorsque la durée de la société n'est pas déterminée, soit par le contrat, soit par la nature de l'affaire qui en fait l'objet; 8° Par autorité de justice, dans les cas prévus par la loi. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La même disposition s'applique au cas où l'associé qui a promis d'apporter son industrie se trouve dans l'impossibilité de prêter ses services. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La société est dissoute de droit lorsque les pertes s'élèvent à la moitié du capital social, à moins que les associés ne décident de le reconstituer ou de le limiter à la somme effectivement existante. Les administrateurs répondent personnellement des publications relatives à ces faits. Article 1054 : La société est dissoute de plein droit après l'expiration du temps établi pour sa durée, ou la consommation de l'affaire pour laquelle elle avait été contractée. Elle est prorogée tacitement lorsque, malgré l'expiration du délai convenu ou la consommation de l'affaire, les associés continuent les opérations qui faisaient l'objet de la société. La prorogation tacite est censée faite d'année en année. Article 1055 : Les créanciers particuliers d'un associé peuvent faire opposition à la prorogation de la société. Ils n'ont ce droit, toutefois, que si leur créance est liquidée par jugement passé en force de chose jugée. L'opposition suspend, à l'égard des opposants, l'effet de la prorogation de la société. Pourront, toutefois, les autres associés faire prononcer l'exclusion de l'associé qui donne lieu à l'opposition. Les effets de l'exclusion sont réglés par l'article 1060. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les associés ne peuvent renoncer d'avance au droit de demander la dissolution dans les cas indiqués au présent l'article. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun. Elle est faite à contretemps, lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que la dissolution soit différée. Dans tous les cas, elle n'a d'effet que pour la fin de l'exercice social, et elle doit être donnée trois mois au moins avant cette époque, à moins de motifs graves. Article 1058 : S'il a été convenu qu'au cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec ses héritiers, la clause n'a aucun effet si l'héritier est un incapable. Le juge peut toutefois autoriser les mineurs ou incapables à continuer la société, s'il y a intérêt sérieux pour eux à le faire. Il prescrit, dans ce cas, toutes les mesures requises par les circonstances afin de sauvegarder leurs droits. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Dans ce cas, l'associé exclu et les héritiers ou autres représentants légaux du décédé, interdit, absent ou insolvable, ont droit au remboursement de la part de ce dernier dans le fonds social et dans les bénéfices, liquidés au jour où l'exclusion a été prononcée. Ils ne participent aux bénéfices et à pertes postérieures à cette date que dans la mesure où ils sont une suite nécessaire et directe de ce qui s'est fait avant l'exclusion, l'absence, la mort ou l'insolvabilité de l'associé auquel ils succèdent. Ils ne peuvent exiger le paiement de leur part qu'à l'époque de la répartition d'après le contrat social. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1063 : Après la dissolution de la société, les administrateurs ne peuvent engager aucune opération nouvelle, si ce n'est celles qui sont nécessaires pour liquider les affaires entamées; en cas de contravention, ils sont personnellement et solidairement responsables des affaires par eux engagées. Cette prohibition a effet du jour de l'expiration du délai fixé pour la durée de la société, ou de la consommation de l'affaire pour laquelle elle s'est constituée, ou de l'événement qui, d'après la loi, produit la dissolution de la société. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1064 : Le partage se fait entre associés ou communistes majeurs et maîtres de leurs droits d'après le mode prévu par l'acte constitutif, ou de telle autre manière qu'ils avisent, s'ils ne décident à l'unanimité de procéder à une liquidation avant tout partage. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1065 : Tous les associés, même ceux qui ne prennent point part à l'administration, ont le droit de prendre part à la liquidation. La liquidation est faite par les soins de tous les associés, ou d'un liquidateur nommé par eux à l'unanimité, s'il n'a été préalablement indiqué par l'acte de société. Si les intéressés ne peuvent s'entendre sur le choix, ou s'il y a de justes causes de ne pas confier la liquidation aux personnes indiquées par l'acte de société, la liquidation est faite par justice, à la requête de la partie la plus diligente. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Les clauses de l'acte de société et les dispositions de la loi relatives aux sociétés existantes s'appliquent à la société en liquidation, tant dans les rapports des associés entre eux, que dans leurs rapports avec les tiers dans la mesure où elles peuvent s'appliquer à une société en liquidation, et sauf les dispositions du présent chapitre. Article 1068 : Lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs, ils ne peuvent agir séparément, s'ils n'y sont pas expressément autorisés. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il doit recevoir et conserver les livres, les documents et les valeurs de la société qui lui seront remis par les administrateurs; il prend note, en forme de journal et par ordre de date, de toutes les opérations relatives à la liquidation, selon les règles de la comptabilité usitée dans le commerce, et garde tous les documents justificatifs et autres pièces relatifs à cette liquidation. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Son mandat comprend tous les actes nécessaires afin de réaliser l'actif et acquitter le passif, notamment le pouvoir d'opérer le recouvrement des créances, de terminer les affaires pendantes, de prendre toutes les mesures conservatoires requises par l'intérêt commun, de faire toute publicité nécessaire afin d'inviter les créanciers à présenter leurs créances, de payer les dettes sociales ou liquides ou exigibles, de vendre judiciairement les immeubles de la société qui ne peuvent se partager commodément, de vendre les marchandises en magasin et le matériel, le tout sauf les réserves exprimées dans l'acte qui le nomme ou les décisions qui seraient prises par les associés à l'unanimité au cours de la liquidation. Article 1071 : Si un créancier connu ne se présente pas, le liquidateur est autorisé à consigner la somme à lui due, dans le cas où la consignation est de droit. Pour les obligations non échues ou en litige, il est tenu de réserver et de déposer en lieu sûr une somme suffisante pour y faire face. Article 1072 : Au cas où les fonds de la société ne suffisent pas à payer le passif exigible, le liquidateur doit demander aux associés les sommes à ce nécessaires, si les associés sont tenus de les fournir d'après la nature de la société, ou s'ils sont encore débiteurs de tout ou partie de leur apport social. La part des associés insolvables se répartit sur les autres dans la proportion où ils sont tenus des pertes. Article 1073 : (modifié par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le liquidateur peut contracter des emprunts et autres obligations, même par voie de change, endosser des effets de commerce, accorder des délais, donner et accepter des délégations, donner en gage, en nantissement ou en hypothèque les biens de la société, le tout si le contraire n'est pas exprimé dans son mandat et seulement dans la mesure strictement requise par l'intérêt de la liquidation. Article 1074 : Le liquidateur ne peut ni transiger ni compromettre, ni abandonner des sûretés, si ce n'est contre paiement ou contre des sûretés équivalentes, ni céder à forfait le fonds de commerce qu'il est chargé de liquider, ni aliéner à titre gratuit, ni entamer des opérations nouvelles, s'il n'y est expressément autorisé. Il peut toutefois engager des opérations nouvelles dans la mesure où elles seraient nécessaires pour liquider des affaires pendantes. En cas de contravention, il est personnellement responsable des opérations engagées; cette responsabilité est solidaire lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs. Article 1075 : Le liquidateur peut déléguer à des tiers le pouvoir de faire un ou plusieurs actes déterminés; il répond, d'après les règles du mandat, des personnes qu'il se substitue. Article 1076 : Le liquidateur, même judiciaire, ne peut s'écarter des décisions prises à l'unanimité par les intéressés et ayant trait à la gestion de la chose commune. Article 1077 : Le liquidateur est tenu de fournir aux communistes ou associés, à toute requête, des renseignements complets sur l'état de la liquidation, et de mettre à leur disposition les registres et documents relatifs à ces opérations. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1079 : Le mandat du liquidateur n'est pas censé gratuit. Lorsque les honoraires du liquidateur n'ont pas été fixés, il appartient au tribunal de les liquider sur sa note, sauf le droit des intéressés de s'opposer à la taxe. La liquidation judiciaire donne ouverture au paiement des frais judiciaires de liquidation prévus au tarif des frais de justice. Article 1080 : Le liquidateur qui a payé de ses deniers les dettes communes ne peut exercer que les droits des créanciers qu'il a désintéressés; il n'a de recours contre les associés ou communistes qu'à proportion de leurs intérêts. Article 1081 : Après la fin de la liquidation et la remise des comptes, les livres, papiers et documents de la société dissoute sont déposés par les liquidateurs au secrétariat du tribunal ou autre lieu sûr qui lui est désigné par le tribunal, si les intéressés ne lui indiquent, à la majorité, la personne à laquelle il doit remettre ce dépôt. Ils doivent y être conservés pendant quinze ans à partir de la date du dépôt. Les intéressés et leurs héritiers et ayants cause, de même que les liquidateurs, ont toujours le droit de consulter les documents, de les compulser, d'en prendre copie, même notariée. Article 1082 : Si un ou plusieurs liquidateurs viennent à manquer par mort, faillite ou liquidation, renonciation ou révocation, ils doivent être remplacés de la manière établie pour leur nomination. Les dispositions de l'article 1030 sont applicables à la révocation des liquidateurs et à leur renonciation. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1083 : Lorsque la liquidation est terminée, dans le cas des articles ci-dessus, et dans tous les autres cas où il y a lieu à partage de biens communs, les parties maîtresses de leurs droits peuvent, si elles sont unanimement d'accord, procéder au partage de la manière qu'elles avisent. Tous les sociétaires, même ceux qui ne prennent point part à l'administration, ont le droit de prendre part directement au partage. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1085 : Les créanciers communs, ainsi que les créanciers de l'un des copartageants en déconfiture, peuvent s'opposer à ce qu'on procède au partage ou à la licitation hors de leur présence, et peuvent y intervenir à leurs frais; ils peuvent aussi faire annuler le partage auquel on aurait procédé malgré leur opposition. Article 1086 : Les copartageants, ou l'un d'eux, peuvent arrêter la demande d'annulation du partage en désintéressant le créancier, ou en consignant la somme par lui réclamée. Article 1087 : Les créanciers, dûment appelés, qui surviennent après le partage consommé, ne peuvent le faire annuler, mais, s'il n'a pas été réservé une somme suffisante pour les désintéresser, ils peuvent exercer leurs droits sur la chose commune, au cas où il en resterait une partie qui n'est pas encore partagée, dans le cas contraire, ils peuvent suivre leurs actions contre les copartageants dans la mesure déterminée par la nature de la société ou de la communauté. Article 1088 : Chacun des copartageants est censé avoir eu, dès l'origine, la propriété des effets compris dans son lot, ou par lui acquis sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1090 : Les copartageants se doivent mutuellement la garantie de leurs lots, pour les causes antérieures au partage, d'après les dispositions établies pour la vente. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il ne peut être rescindé que pour les causes qui vicient le consentement, telles que la violence, l'erreur ou le dol ou la lésion. L'action en rescision doit être intentée dans l'année qui suit le partage, elle n'est pas recevable après ce délai. La rescision pour cause de lésion n'a lieu que dans le cas prévu par l'article 56. Titre huitième : Des contrats aléatoires Chapitre unique : Des contrats aléatoires Article 1092 : Toute obligation ayant pour cause une dette de jeu ou un pari est nulle de plein droit. Article 1093 : Sont nulles également les reconnaissances et les ratifications postérieures des dettes ayant pour cause le jeu ou les paris, les titres souscrits pour en faire preuve, même s'ils sont à l'ordre ainsi que les cautionnements et sûretés donnés pour les garantir, les dations en paiement, transactions et autres contrats ayant pour cause une dette de cette nature. Article 1094 : L'exception de jeu est opposable aux tiers qui ont prêté des sommes ou valeurs destinées à servir au jeu ou au pari, lorsque les tiers connaissaient l'emploi qu'on se proposait de faire de ces sommes. Article 1095 : Tout paiement fait en exécution d'une dette de jeu ou d'un pari est sujet à répétition. Cette disposition s'applique à tout acte valant paiement, ainsi qu'à la remise d'effets de commerce ou d'obligations civiles pour faire preuve de la dette. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1097 : Sont exceptés des dispositions précédentes les jeux et les paris ayant pour objet les courses à pied ou à cheval, le tir à la cible, les joutes sur l'eau, et autres faits tenant à l'adresse et à l'exercice du corps, pourvu : 1° Que les valeurs ou sommes engagées ne soient pas promises par l'un des jouteurs à l'autre; 2° Que les paris n'aient pas lieu entre simples spectateurs. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Chapitre Unique : De la transaction Article 1098 : La transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation moyennant la renonciation de chacune d'elles à une partie de ses prétentions réciproques, ou la cession qu'elle fait d'une valeur ou d'un droit à l'autre partie. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1100 : On ne peut transiger sur une question d'état ou d'ordre public, ou sur les autres droits personnels qui ne font pas objet de commerce; mais on peut transiger sur l'intérêt pécuniaire qui résulte d'une question d'état ou d'un délit. Article 1101 : Ce qui ne peut être l'objet d'un contrat commutatif entre musulmans ne peut être entre eux objet de transaction. Cependant, les parties peuvent transiger sur des droits ou des choses, encore que la valeur en soit incertaine pour elles. Article 1102 : On ne peut transiger sur le droit aux aliments; on peut transiger sur le mode de prestation des aliments, ou sur le mode de paiement des arrérages déjà échus. Article 1103 : On peut transiger sur les droits héréditaires déjà acquis moyennant une somme inférieure à la portion légitime établi par la loi, pourvu que les parties connaissent la quotité de la succession. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsque la transaction consiste en la concession à temps de la jouissance d'une chose, la garantie que les parties se doivent est celle du louage des choses. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1109 : Si celui qui a transigé sur un droit qu'il avait de son chef, ou en vertu d'une cause déterminée, acquiert ensuite le même droit du chef d'une autre personne ou d'une cause différente, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Pour cause de violence ou de dol; 2° Pour cause d'erreur matérielle sur la personne de l'autre partie, sur sa qualité, ou sur la chose qui a fait l'objet de la contestation; 3° Pour défaut de cause, lorsque la transaction a été faite : a) sur un titre faux; b) sur une cause inexistante; c) sur une affaire déjà terminée par une transaction valable ou par un jugement non susceptible d'appel ou de requête civile, dont les parties ou l'une d'elles ignorait l'existence. La nullité ne peut être invoquée, dans les cas ci-dessus énumérés, que par la partie qui était de bonne foi. Article 1112 : La transaction ne peut être attaquée pour erreur de droit. Elle ne peut être attaquée pour lésion, si ce n'est en cas de dol. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cette disposition n'a pas lieu lorsque la transaction a été faite par le représentant légal d'un incapable et qu'elle a été déterminée par le défaut du titre, lorsque ce titre vient à être retrouvé. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cette disposition n'a pas lieu : 1° Lorsqu'il résulte des termes employés et de la nature des stipulations que les parties ont considéré les clauses de la transaction comme des parties distinctes et indépendantes; 2° Lorsque la nullité provient du défaut de capacité de l'une des parties. Dans ce cas, la nullité ne profite qu'à l'incapable dans l'intérêt duquel elle est établie, à moins qu'il n'ait été expressément stipulé que la résolution de la transaction aurait pour effet de délier toutes les parties. Article 1115 : La résolution de la transaction remet les parties au même et semblable état de droit où elles se trouvaient au moment du contrat, et donne ouverture, en faveur de chacune d'elles, à la répétition de ce qu'elle a donné en exécution de la transaction, sauf les droits régulièrement acquis, à titre onéreux par les tiers de bonne foi. Lorsque le droit auquel on a renoncé ne peut plus être exercé, la répétition porte sur sa valeur. Article 1116 : Lorsque, malgré les termes employés, la convention dénommée transaction constitue, en réalité une donation, une vente ou autre rapport de droit, la validité et les effets du contrat doivent être appréciés d'après les dispositions qui régissent l'acte fait sous le couvert de la transaction. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Chapitre premier : Du cautionnement général Article 1117 : Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] S'il n'a pas été fixé de limite, la caution ne répond que jusqu'à concurrence de ce qui est raisonnable, selon la personne à qui le crédit est ouvert. Ce mandat est révocable, tant qu'il n'a pas reçu un commencement d'exécution de la part de celui qui a été chargé d'ouvrir le crédit. Il ne peut être prouvé que par écrit. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le mineur ne peut se porter caution, même avec l'autorisation de son père ou tuteur, s'il n'a aucun intérêt dans l'affaire qu'il garantit. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1121 : Le cautionnement peut avoir pour objet une obligation éventuelle (telle que la garantie pour cause d'éviction), future ou indéterminée, pourvu que la détermination puisse être faite par la suite (telle que la somme à laquelle une personne pourra être condamnée par un jugement); dans ce cas, l'engagement de la caution est déterminé par celui du débiteur principal. Article 1122 : On ne peut cautionner une obligation que le fidéjusseur ne pourrait acquitter au lieu du débiteur principal, telle qu'une peine corporelle. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1125 : Le cautionnement n'a pas besoin d'être accepté formellement par le créancier, mais il ne peut être donné contre sa volonté. Article 1126 : On peut cautionner une obligation à l'insu du débiteur principal, et même contre sa volonté; mais le cautionnement donné contre la défense expresse du débiteur ne crée aucun lien de droit entre ce dernier et la caution, qui est seulement obligée envers le créancier. Article 1127 : On peut se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais aussi de celui qui l'a cautionné. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La caution ne répond pas des obligations nouvelles contractées par le débiteur principal après la constitution de l'engagement qu'elle a garanti. Cependant, lorsque la caution a expressément garanti l'exécution de tous les engagements contractés par le débiteur à raison du contrat, elle répond, comme le débiteur principal, de toutes les obligations dont ce dernier peut être tenu de ce chef. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Cette règle reçoit exception entre commerçants pour affaire de commerce, s'il y a coutume en ce sens. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Si la solvabilité de la caution est seulement devenue insuffisante, il doit être donné un supplément de cautionnement ou une sûreté supplémentaire. Ces dispositions ne s'appliquent pas : 1° Au cas où la caution a été donnée à l'insu du débiteur ou contre sa volonté; 2° Lorsque la caution a été donnée en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne déterminée pour caution. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1133 : Le cautionnement n'entraîne pas solidarité, si elle n'est expressément stipulée. Dans ce dernier cas, et dans celui où le cautionnement constitue un acte de commerce de la part de la caution, les effets du cautionnement sont régis par les principes relatifs aux obligations solidaires entre débiteurs. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Si la caution meurt avant l'échéance, le créancier a le droit d'agir aussitôt contre sa succession, sans attendre l'échéance. Dans ce cas, les héritiers qui ont payé auront recours contre le débiteur à l'échéance de l'obligation principale; 2° L'insolvabilité déclarée de la caution fait échoir la dette à l'égard de celle-ci, même avant l'échéance de la dette principale; le créancier est autorisé, dans ce cas, à insinuer sa créance dans la masse; 3° La mort du débiteur fait échoir la dette à l'égard de la succession de celui-ci, mais le créancier ne pourra poursuivre la caution qu'à l'échéance du terme convenu. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] (modifié par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Dans ce cas, il est sursis aux poursuites contre la caution, jusqu'à la discussion des biens du débiteur principal, sans préjudice des mesures conservatoires que le créancier peut être autorisé à prendre contre la caution. Si le créancier possède un droit de gage, de nantissement ou de rétention sur un bien meuble du débiteur, il doit se payer sur cet objet, à moins qu'il ne soit affecté à la garantie d'autres obligations du débiteur, et qu'il soit insuffisant à les payer toutes. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] principal : 1° Lorsqu'elle a renoncé formellement à l'exception de discussion, et notamment lorsqu'elle s'est engagée solidairement avec le débiteur principal; 2° Dans le cas où les poursuites et l'exécution contre le débiteur principal sont devenues notablement plus difficiles par suite du changement de résidence ou de domicile de ce dernier, ou de son établissement industriel, depuis la constitution de l'obligation; 3° Lorsque le débiteur principal est en état de déconfiture notoire ou d'insolvabilité déclarée; 4° Lorsque les biens qui peuvent être discutés sont litigieux, ou grevés d'hypothèques qui absorbent une grande partie de leur valeur, ou évidemment insuffisants pour désintéresser le créancier, ou bien encore lorsque le débiteur n'a sur les biens qu'un droit résoluble. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement, et même avant toute poursuite, dès que le débiteur est en demeure d'exécuter l'obligation; 2° (modifié par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Lorsque le débiteur s'est obligé à lui rapporter la décharge du créancier dans un délai déterminé, si ce terme est échu, au cas où le débiteur ne peut rapporter cette décharge, il doit payer la dette ou donner à la caution un gage, un nantissement, une hypothèque ou une sûreté suffisante; 3° Lorsque les poursuites contre le débiteur sont devenues notablement plus difficiles par suite du changement de résidence ou de domicile du débiteur, ou de son établissement industriel. La caution qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 1147 ne peut invoquer le bénéfice des dispositions précédentes. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Tout acte de la caution, en dehors du paiement proprement dit, qui éteint l'obligation principale et libère le débiteur vaut paiement, et donne ouverture au recours de la caution pour le principal de la dette et les frais y relatifs. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La caution qui a payé avant le terme n'a de recours contre le débiteur qu'à l'échéance de l'obligation principale. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1146 : La caution qui a transigé avec le créancier n'a de recours contre le débiteur et les autres cautions que jusqu'à concurrence de ce qu'elle a effectivement payé ou de sa valeur, s'il s'agit d'une somme déterminée. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Lorsqu'elle a acquitté une dette qui la concerne personnellement, quoiqu'elle fût, en apparence, au nom d'un autre; 2° Lorsque le cautionnement a été donné malgré la défense du débiteur; 3° Lorsqu'il résulte de la déclaration d'expresse de la caution ou des circonstances que le cautionnement a été donné dans un esprit de libéralité. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1150 : Toutes les causes qui produisent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale éteignent le cautionnement. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1156 : La confusion qui s'opère entre le créancier et le débiteur principal libère la caution. Si le créancier laisse d'autres héritiers, la caution est déchargée jusqu'à concurrence de la part du débiteur. La confusion qui s'opère entre le créancier et la caution ne libère point le débiteur principal. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, éteint le cautionnement, et ne laisse subsister que la dette principale; cependant le créancier conserve son action contre celui qui s'est rendu caution de la caution, et retient les sûretés qu'il s'est fait donner pour garantir l'obligation de la caution. Article 1157 : La prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur principal profite à la caution, à moins qu'elle n'ait été accordée à raison de l'état de gêne du débiteur. La prorogation du terme accordée par le créancier à la caution ne profite pas au débiteur principal, à moins de déclaration contraire du créancier. La prorogation accordée par le créancier au débiteur libère la caution, si le débiteur était solvable au moment où la prorogation lui a été accordée, à moins que la caution n'y ait consenti. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1159 : Lorsque le créancier a accepté volontairement, en paiement de sa créance, une chose différente de celle qui en était l'objet, la caution, même solidaire, est déchargée, encore que le créancier vienne à être évincé de la chose, ou qu'il la restitue à raison de ses vices cachés. Article 1160 : Le décès de la caution n'éteint pas le cautionnement; l'obligation de la caution passe à sa succession. Chapitre IV : Du cautionnement de comparution Article 1161 : Le cautionnement de comparution est l'engagement par lequel une personne s'oblige à présenter en justice ou à faire comparaître une autre personne à l'échéance de l'obligation ou quand besoin sera. Article 1162 : Celui qui ne peut aliéner à titre gratuit ne peut se porter caution de comparution. Article 1163 : Le cautionnement de comparution doit être exprès. Article 1164 : La caution doit présenter celui qu'elle a cautionné, dans le lieu indiqué par la convention; si aucun lieu n'a été déterminé, le cautionné doit être présent dans le lieu du contrat. Article 1165 : La caution de comparution est libérée si elle présente le cautionné ou si celui-ci se présente volontairement lui-même, au jour fixé, dans le lieu convenu, la présentation du cautionné avant le jour fixé ne suffirait point à libérer la caution. Article 1166 : Si, au jour de l'échéance, le cautionné se trouve déjà au pouvoir de la justice pour d'autres motifs, et que le créancier en soit informé, la caution est libérée. Article 1167 : La caution est tenue de la dette principale, si elle ne présente pas le cautionné au jour fixé. Elle est déchargée, si le cautionné se présente après cette date, mais si un jugement est déjà intervenu prononçant la condamnation de la caution, la comparution du cautionné ne suffirait pas pour faire révoquer le jugement. Article 1168 : Le décès du cautionné libère la caution. L'état de déconfiture notoire ou l'insolvabilité déclarée du cautionné ont le même effet. Article 1169 : La caution qui a été condamnée à payer, faute de présenter le débiteur a le droit de faire révoquer la condamnation si elle prouve qu'à la date du jugement le cautionné était mort ou insolvable. Si la caution a exécuté le jugement qui la condamne, elle a recours contre le créancier, à concurrence de la somme payée, dans les conditions établies pour la répétition d'indu. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Chapitre premier : Dispositions générales Article 1170 : (abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le gage ou le nantissement porte sur une chose qu'elle soit une chose mobilière, immobilière ou un droit incorporel. Il confère au créancier le droit de se payer sur cette chose par préférence à tous autres créanciers, au cas où le débiteur manquerait à le satisfaire. Le gage est un contrat par lequel le débiteur ou un tiers agissant dans son intérêt affecte une chose à la garantie d'une obligation, et qui requiert la dépossession de la chose qui en fait l'objet. Le nantissement est un contrat par lequel le débiteur ou un tiers agissant dans son intérêt affecte une chose à la garantie d'une obligation, et qui ne requiert point que le constituant soit dépossédé de la chose. Article 1171 : (abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Pour constituer un gage ou un nantissement, il faut avoir la capacité de disposer à titre onéreux de la chose qui en est l'objet. Article 1171 bis : (institué par l'article 5 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Une promesse de gage ou de nantissement peut être faite par le constituant débiteur. Article 1172 : (modifié par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit résoluble, conditionnel, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'un gage ou un nantissement soumis à la même condition ou à la même rescision. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Si le maître y consent ou le ratifie; lorsque la chose est grevée d'un droit au profit d'un tiers, le consentement de ce dernier est également requis; 2° Au cas où le constituant a acquis postérieurement la propriété de la chose gagée ou nantie. Si le maître ne consent au nantissement que jusqu'à concurrence d'une somme déterminée ou sous certaines conditions, le nantissement ne vaut que jusqu'à concurrence de cette somme ou sous les réserves exprimées par le propriétaire de la chose. Le nantissement n'a aucun effet si le maître refuse son consentement. Article 1174 : (modifié par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Tout ce qui peut être valablement vendu peut être objet de gage ou de nantissement. Peut être donnée en gage ou en nantissement une chose future, aléatoire ou dont on n'a pas la possession. Lorsqu'il s'agit du gage, ce dernier ne confère au créancier que le droit d'exiger la délivrance des choses qui font l'objet du contrat, dès que cette délivrance pourra être effectuée. Le nantissement d'un bien meuble corporel demeure même s'il devient un immeuble par destination. Dans ce cas, ne lui sont pas applicables les dispositions de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels régissant l'antichrèse. Article 1175 : (abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Un gage ou un nantissement peut être constitué en garantie de toutes créances présentes ou futures, que leur montant soit fixe ou variable, selon le cas, ou en garantie d'une obligation éventuelle ou suspendue à une condition. Le montant de la créance garantie et, le cas échéant, son montant maximum sont fixés dans l'acte constitutif de la garantie. A défaut, il peut être procédé à la description en termes généraux des éléments de la créance et des obligations qui lui donnent naissance. Une même chose donnée en garantie peut également faire l'objet soit de plusieurs gages soit de plusieurs nantissements, sous réserve du rang de chaque créancier. Article 1175 bis : (institué par l'article 5 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le gage ou le nantissement d'un bien meuble peut être constitué au bénéfice d'un ou de plusieurs créanciers représentés, le cas échéant, par un agent des sûretés désigné conformément à la législation en vigueur. L'acte constitutif peut reconnaître à un ou plusieurs créanciers futurs le bénéfice du gage ou du nantissement concurremment avec le ou les créanciers actuels, sous réserve que lesdits créanciers futurs et leurs créances garanties soient déterminables. Les créanciers futurs ne pourront se prévaloir du gage ou du nantissement constitué à leur profit qu'à compter de la naissance de leurs créances garanties et sous réserve d'avoir notifié leurs identités aux créanciers antérieurs. Article 1176 : (abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le gage ou le nantissement peut être constitué à partir d'une certaine date ou jusqu'à une date déterminée, sous condition suspensive ou résolutoire. Article 1176 bis : (institué par l'article 5 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le créancier nanti et le constituant peuvent, lorsqu'il s'agit d'un nantissement, convenir que la chose nantie soit remise au créancier, sans toutefois que cette remise n'affecte la nature juridique du nantissement ou n'ait aucun effet sur l'ordre de priorité des créanciers établi pour les désintéresser. Dans ce cas, toutes les obligations du créancier gagiste incombent au créancier nanti. Il ne peut, en aucun cas, être convenu que ledit créancier nanti dispose de la chose qui lui a été remise, l'utilise ou récolte ses fruits pour son propre compte. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1178 : (abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Celui qui a constitué un gage ou un nantissement ne perd point le droit d'aliéner la chose qui en est l'objet, mais toute aliénation consentie par le débiteur ou par le tiers bailleur du gage est subordonnée à la condition que la dette soit payée en principal et accessoires, à moins que le créancier ne consente à ratifier l'aliénation. En cas de ratification de l'aliénation, le gage ou le nantissement se transporte sur le prix, si la dette n'est pas échue. Lorsqu'elle est échue, le créancier exerce son privilège sur le prix, sauf son recours contre le débiteur pour le surplus, si le prix ne suffit pas à le satisfaire. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsque l'objet du nantissement consiste en une créance ou autre droit sur un tiers, celui qui a constitué le nantissement ne peut, par des conventions passées avec les tiers, éteindre ou modifier au préjudice du créancier nanti, les droits résultant de la créance ou du droit donné en gage; toutes stipulations à cet effet sont nulles à l'égard du créancier, s'il n'y a adhéré. Article 1180 : (abrogé par l'article 6 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Article 1181 : (modifié par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le gage ou le nantissement s'étend de droit aux indemnités dues par les tiers à raison de la détérioration ou de la perte de la chose qui en fait l'objet, ou à raison de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le créancier est autorisé à prendre toutes mesures conservatoires de son droit sur le montant des indemnités. Article 1182 : Si la chose qui est l'objet du nantissement est détériorée par une cause non imputable au créancier, celui-ci n'a pas le droit d'exiger un supplément de sûreté, s'il n'y a convention contraire. Article 1183 : Si la perte ou la détérioration provient du fait du débiteur, le créancier aura le droit d'exiger le paiement immédiat de la créance, bien qu'elle soit à terme, si le débiteur n'offre de lui remettre une autre garantie équivalente ou un supplément de sûreté. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Section I : Dispositions générales Article 1184 : (modifié par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le gage confère au créancier le droit de retenir la chose engagée jusqu'à parfait acquittement de la dette et de procéder à sa réalisation si l'obligation n'est pas acquittée, conformément aux dispositions de la section IV du présent chapitre. Article 1185 : (abrogé par l'article 6 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1187 : (modifié par le dahir du 20 ramadan 1372 (3 juin 1953)) Le créancier qui, de bonne foi, reçoit à titre de gage une chose mobilière de celui qui n'en est pas le propriétaire, acquiert le droit de gage sur cette chose, sauf s'il s'agit d'une chose perdue ou volée pouvant être revendiquée, dans les conditions prévues à l'article 456 bis. Article 1188 : (abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le gage ou le nantissement est constitué par écrit dans un acte authentique ou sous-seing privé. Il doit être énoncé dans l'acte constitutif les identités du constituant, et du créancier gagiste ou nanti, le montant de la créance garantie tel que prévu à l'article 1175 ci-dessus, l'acte donnant naissance à la créance objet du gage ou u nantissement, ainsi que la description de la chose donnée en gage ou en nantissement conformément aux dispositions de l'article 1190 du présent code. Toutefois, le gage n'est parfait que par la remise effective de la chose qui en est l'objet au créancier ou à un tiers convenu entre les parties au contrat. Lorsque la chose donnée en gage ou en nantissement se trouvait au pouvoir d'un tiers qui la détient pour le compte du débiteur, ce tiers est censé détenir la chose pour le créancier, dès qu'il est notifié de la constitution du gage ou du nantissement. Article 1189 : Le gage qui a pour objet une part indivise d'une chose mobilière ne s'établit que par la remise de la chose tout entière au pouvoir du créancier. Lorsque la chose est commune entre le débiteur et d'autres personnes, il suffit que le créancier soit substitué en la possession qu'avait son auteur. Article 1190 : (abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) La chose gagée ou nantie est décrite dans l'acte constitutif par l'énonciation en termes généraux de l'espèce ou du type, de la qualité et, le cas échéant, de la quantité de ladite chose, ainsi que de toutes les autres caractéristiques qui peuvent être mentionnées selon la nature de la chose nantie ou gagée, afin que cette dernière puisse être identifiable. Article 1191 : (abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le gage est opposable aux tiers par la remise effective de la chose qui en est l'objet au créancier gagiste ou à un tiers convenu entre les parties, sous réserve des dispositions des articles 1228 et 1229 ci-après. Le nantissement est opposable aux tiers par l'inscription faite au registre national électronique des sûretés mobilières créé par la législation en vigueur. Article 1192 : (abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le créancier gagiste ou nanti et le débiteur peuvent, à tout moment, convenir de remplacer tout ou partie des choses gagées ou nanties. La chose gagée ou nantie venant en remplacement est considérée comprise dans l'assiette du gage ou du nantissement dès la date de constitution dudit gage ou nantissement, à condition toutefois qu'à la date de remplacement, la valeur de la chose de remplacement ne soit pas supérieure à la valeur de la chose remplacée plus d'un dixième, et que ladite chose ne fasse pas l'objet d'une garantie consentie en faveur d'un ou de plusieurs autres créanciers. Article 1193 : (modifié par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) La convention par laquelle une personne s'oblige à donner en gage une chose déterminée confère au créancier le droit d'exiger la délivrance du gage et, à défaut, les dommages-intérêts. Cette disposition s'applique, même lorsque le débiteur a perdu la capacité d'aliéner avant la remise du gage au créancier ; le représentant légal de l'incapable est tenu de faire cette remise, sauf les cas de rescision établis par la loi. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1195 : Le privilège s'établit sur les créances mobilières : a) par la remise du titre constitutif de la créance; b) et, en outre, par la signification du nantissement au débiteur de la créance donnée en gage, ou par l'acceptation de ce dernier, par acte ayant date certaine. La signification doit être faite par le créancier primitif ou par le créancier nanti, dûment autorisé par ce dernier. La créance qui n'est pas établie par un titre ne peut faire l'objet d'un gage. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1198 : (abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Lorsqu'il a été convenu que le gage serait remis à un tiers dépositaire, sans désignation d'une personne et lorsque cette convention n'indique pas celui qui en sera chargé, le président du tribunal compétent est appelé à choisir entre les personnes proposées par les parties. En cas de mort du tiers dépositaire, le gage est déposé auprès d'une autre personne choisie par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal. Cette disposition est applicable aux gages successifs. Section II : Des effets du nantissement mobilier ou gage Article 1199 : (modifié par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Outre le principal de la dette, le gage ou le nantissement garantit : 1° Les accessoires de la dette, au cas où ils seraient dus; 2° Les dépenses nécessaires faites pour la conservation du gage, dans la mesure établie à l'article 1216; 3° Les frais nécessaires à la réalisation du gage. Les dommages qui pourraient être dus au créancier et les frais de poursuite exercés contre le débiteur constituent une obligation personnelle de ce dernier pour laquelle le créancier peut exercer un recours tel que de droit. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] En cas de remplacement de tout ou partie des choses gagées ou nanties, les fruits, produits et accessoires des choses apportées en remplacement sont réputés compris dans l'assiette du gage ou du nantissement à la date de sa constitution. Article 1201 : (abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Qu'il s'agisse du gage ou du nantissement, le créancier gagiste ou nanti et le constituant peuvent convenir de la mainlevée totale ou partielle du gage ou du nantissement, en tenant compte du taux d'exécution de l'obligation, sous réserve du principe de proportionnalité entre la valeur de la chose gagée ou nantie et la part exécutée de l'obligation. Lorsque le gage est constitué en plusieurs choses séparées, de manière qu'une partie de chacune d'elle garantit une partie de la dette, le constituant qui a payé une fraction de la dette a le droit de reprendre la chose gagée correspondante à cette partie. Article 1202 : (modifié par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le débiteur solidaire ou le cohéritier qui a payé sa portion de la dette commune ne peut exiger la restitution de la chose donnée en gage ou en nantissement pour sa part, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée. Réciproquement, le créancier solidaire ou le cohéritier qui a reçu sa portion de la créance ne peut restituer la chose donnée en gage ou en nantissement au préjudice des créanciers ou cohéritiers qui ne sont pas encore désintéressés. Article 1203 : Le créancier n'a pas le droit de retenir le gage du chef de ses autres créances contre le débiteur, qu'elles soient postérieures ou antérieures à la constitution du gage, à moins qu'il n'ait été convenu que le gage devait servir à garantir aussi ces créances. Article 1203 bis : (institué par l'article 5 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Lorsque le constituant n'est pas le débiteur : 1°- Le créancier gagiste ou nanti n'a d'action, à l'encontre du constituant, que sur le bien affecté en garantie; 2°- En cas de réalisation du gage ou du nantissement, le constituant dispose d'un droit de recours contre le débiteur et il est subrogé dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur; 3°- Le constituant peut agir contre le débiteur, en vue de faire consigner les sommes nécessaires à le désintéresser, même avant la réalisation du gage ou du nantissement et chaque fois qu'il a des raisons sérieuses lui faisant craindre l'insolvabilité dudit débiteur; 4°- Le constituant peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur hormis celles inhérentes à sa personne, même si le débiteur s'y oppose ou y renonce; 5°- Le gage s'éteint lorsque la subrogation aux droits du créancier gagiste n'est plus possible pour le constituant par le fait ou la faute dudit créancier, sous réserve des dispositions des articles 77 et 78 du présent code. Toute clause contraire est réputée non écrite; 6°- La prorogation du terme de la créance garantie, accordée par le créancier au débiteur, n'engage pas le constituant à moins qu'il n'y ait consenti. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1204 : (abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le créancier gagiste ou le tiers détenteur convenu entre les parties, doit veiller à la garde et à la conservation de la chose gagée en sa possession avec la même diligence avec laquelle il conserve ses propres biens. Le constituant doit rembourser au créancier ou au tiers détenteur les frais nécessaires que celui-ci a déboursés pour la conservation de la chose gagée. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Le privilège se transporte sur la somme recouvrée ou sur l'objet de la prestation dès qu'elle est accomplie. Lorsque cette prestation consiste en la délivrance d'un immeuble ou d'un droit immobilier, le créancier gagiste acquiert, sur l'immeuble, un droit d'hypothèque. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] S'il y a demeure de la part du constituant, le créancier gagiste est tenu de faire ordonner par le président du tribunal compétent, en sa qualité de juge des référés, la vente des chose gagées menaçant détérioration ou déperdition, après en avoir fait vérifier l'état et estimer la valeur par voie d'expertise. Ce dernier peut ordonner toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt des parties. Le produit de la vente remplace les choses gagées menaçant détérioration ou déperdition. Toutefois, le constituant peut en demander le dépôt dans la caisse du tribunal, ou bien le conserver en remettant au créancier gagiste d'autres choses à condition que ces dernières aient une valeur équivalente à celle des choses données initialement en gage. Article 1207 : (modifié par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le créancier ne peut faire usage de la chose donnée en gage, ni constituer un sous-page sur la chose, ni en disposer d'aucune autre manière dans son intérêt personnel, sauf stipulation contraire dans l'acte de constitution ou s'il n'y est expressément autorisé par le constituant. En cas de contravention, il répond même du cas fortuit, sans préjudice des dommages-intérêts du débiteur ou du tiers bailleur du gage. Article 1208 : Dans le cas prévu à l'article précédent, et dans tous les autres cas où le créancier abuse du gage, le néglige, ou le met en péril, le débiteur a le choix : a) ou de demander que le gage soit remis dans les mains d'un tiers dépositaire, sauf son recours en dommages contre le créancier; b) ou de contraindre le créancier à remettre les choses en l'état où elles se trouvaient au moment où le gage a été constitué; c) ou d'exiger la restitution du gage, en remboursant la dette, encore que l'échéance ne soit pas arrivée. Article 1209 : Dès que le contrat de nantissement est éteint, le créancier est tenu de restituer le gage avec tous ses accessoires et de faire raison des fruits qu'il a perçus, soit au débiteur, soit au tiers bailleur du gage. Article 1210 : Les frais de la restitution du gage sont à la charge du débiteur, s'il n'en est autrement convenu. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il ne répond pas du cas fortuit ou de la force majeure à moins qu'ils n'aient été précédés de sa demeure ou de sa faute ; la preuve du cas fortuit et de la force majeure est à sa charge. Est nulle la stipulation qui chargerait le créancier des cas de force majeure. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1213 : (modifié par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) La responsabilité du créancier cesse, si le débiteur, qui a acquitté la dette, est en demeure de recevoir le gage que le créancier a mis à sa disposition, ou s'il a prié le créancier de garder encore le gage ; dans ces cas, le créancier ne répond plus que comme simple dépositaire. Article 1214 : (modifié par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) publié uniquement en langue arabe) Lorsque le gage a été remis à un tiers convenu entre les parties, la perte du gage est à la charge de ce dernier, sauf son recours tel que de droit contre le tiers dépositaire. Article 1215 : Est nulle la stipulation qui déchargerait le créancier de toute responsabilité à l'égard du gage. La rescision ou la nullité de l'obligation principale ne libère pas le créancier de ses obligations quant à la garde et à la conservation de la chose qui lui a été remise à titre de gage. Article 1216 : Le débiteur est tenu, en recevant le gage, de faire raison au créancier : 1° Des dépenses nécessaires faites pour la conservation du gage, ainsi que des contributions et charges publiques que le créancier aurait acquittées. Le créancier peut enlever les améliorations par lui faites, pourvu que ce soit sans dommages; 2° Des dommages produits au créancier par la chose, s'ils ne sont imputables à la faute de ce dernier. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] a) l'action en indemnité du débiteur ou du tiers bailleur du gage contre le créancier à raison de la détérioration ou de la transformation de la chose; b) l'action du créancier contre le débiteur à raison des dépenses nécessaires faites à la chose et des améliorations qu'il a le droit d'enlever. Ce délai commence, pour le débiteur, du moment où le gage lui a été restitué et, pour le créancier gagiste, du moment où le contrat a pris fin. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1218 : (abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le créancier peut, au cas où la créance garantie demeure impayée et après qu'il ait accompli les formalités prévues à l'article 1219 ci-après : 1°- S'attribuer par voie conventionnelle la propriété de la chose gagée ou nantie selon les modalités prévues à l'article 1221 ci-dessous ; ou 2°- Vendre la chose gagée ou nantie de gré-à-gré ou par voie d'enchères organisées par une personne de droit privé, selon les modalités prévues à l'article 1222 ci-dessous ; ou 3°- Faire ordonner la vente judicaire de la chose gagée ou nantie selon les modalités prévues à l'article 1223 ci-dessous ; ou 4°- Faire ordonner en justice que la chose gagée ou nantie lui demeure en paiement selon les modalités prévues à l'article 1224 ci-dessous. A l'exception des mesures prévues aux 3 et 4 du présent article, l'appropriation ou la vente de la chose gagée ou nantie doit être préalablement prévue dans le contrat de gage ou de nantissement conclu entre le créancier gagiste ou nanti et le constituant. Dans tous les cas précités, lorsqu'il y a pluralité de créanciers gagistes ou nantis, le gage ou le nantissement est réalisé en tenant compte du droit du créancier de rang supérieur à opter pour l'un des modes de réalisation précités. Article 1219 : (abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le créancier gagiste ou nanti met en demeure le constituant ou le débiteur, selon le cas, de payer les sommes dues. La mise en demeure peut comporter, en cas de non-paiement, la mention de la déchéance du terme et l'éventualité de procéder, en conséquence, à la réalisation de la sûreté. La mise en demeure précitée fixe un délai ne devant pas être inférieur à quinze (15) jours à compter de la date de sa notification en vue de permettre au débiteur de régler les sommes dues. Si cette mise en demeure est restée infructueuse à l'expiration du délai, le créancier peut entamer la procédure de réalisation de la sûreté. Passé ce délai, le créancier nanti procède à l'inscription de la mise en demeure par lui notifiée, au registre national électronique des sûretés mobilières qui en avise, sans délai, les autres créanciers nantis inscrits. Lorsqu'il s'agit d'un gage, le créancier gagiste est tenu, autant que possible, d'aviser les autres créanciers gagistes, s'ils existent, de son intention de le réaliser. Le constituant ou le tiers détenteur, selon le cas, doit, sous peine de voir sa responsabilité engagée, s'abstenir de disposer des choses gagées ou nanties ou de prendre toute mesure susceptible de diminuer leur valeur, sauf accord du créancier. Article 1220 : (abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le constituant est en droit, dans le délai prévu à l'article 1219 ci-dessus, de faire opposition devant le président du tribunal compétent en sa qualité de juge des référés. L'opposition suspend les procédures de réalisation du gage ou du nantissement. Toutefois, le juge des référés peut, sur demande du créancier gagiste ou nanti ordonner la poursuite de la réalisation lorsqu'il lui apparait le caractère non sérieux de l'opposition. Cette ordonnance est exécutée sur minute. Passé ce délai et à défaut d'opposition, ou si l'opposition est jugée irrecevable ou est rejetée, le créancier peut poursuivre la réalisation du gage ou du nantissement. Article 1221 : (abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le créancier gagiste ou nanti et le constituant peuvent convenir, lors de la constitution du gage ou du nantissement, qu'à défaut de paiement de la créance garantie, le créancier devient propriétaire de la chose gagée ou nantie. Lorsqu'il s'agit d'un gage, la chose donnée en gage demeure au pouvoir du créancier gagiste qui s'en attribue la propriété par simple constatation de non-paiement. S'agissant d'un nantissement, le créancier nanti s'attribue la propriété de la chose nantie par simple constatation de non-paiement; le constituant est tenu, en conséquence, de remettre la chose donnée en nantissement au créancier nanti, sous peine de poursuite devant le juge des référés. La valeur de la chose gagée ou nantie est fixée à la date à laquelle la propriété est attribuée, par convention du créancier gagiste ou nanti et du constituant. Lorsque le gage ou le nantissement est constitué de plusieurs éléments, il est procédé à la fixation de la valeur de chacun desdits éléments. En cas de désaccord sur la valeur, les parties désignent par accord mutuel un expert à cet effet. A défaut, ce dernier est désigné, sur ordonnance du juge des référés, afin de fixer ladite valeur. Lorsque la chose gagée ou nantie fait l'objet d'une cotation sur un marché réglementé, sa valeur est fixée au jour où la propriété est attribuée sur la base du dernier cours de clôture sur ledit marché. Lorsque la valeur fixée excède le montant de la créance garantie, une somme égale à la différence est versée au constituant, sous réserve des dispositions de l'article 1227-1 ci-dessous. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La valeur de la chose gagée ou nantie est fixée à la date de la vente, par convention du créancier gagiste ou nanti et du constituant. Lorsque le gage ou le nantissement est constitué de plusieurs éléments, il est procédé à la fixation de la valeur de chacun desdits éléments. En cas de désaccord sur la valeur, les parties désignent par accord mutuel un expert à cet effet. A défaut, ce dernier est désigné, sur ordonnance du juge des référés, afin de fixer ladite valeur. Lorsque la chose fait l'objet d'une cotation sur un marché réglementé, sa valeur est fixée au jour de la réalisation sur la base du dernier cours de clôture sur ledit marché. Lorsque la valeur fixée excède le montant de la créance garantie, une somme égale à la différence est versée au constituant, sous réserve des dispositions de l'article 1227-1 ci-dessous. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Lorsqu'il s'agit d'un gage, il est procédé aux formalités de la vente de la chose gagée par l'agent chargé de l'exécution relevant du tribunal du ressort du domicile du créancier gagiste ou du tiers détenteur de la chose gagée. S'agissant du nantissement, le créancier nanti présente une requête au juge des référés compétent afin de constater le non-paiement et d'ordonner la vente de la chose nantie aux enchères publiques. Il est procédé à la vente conformément aux dispositions du code de procédure civile et aux dispositions ci-après. La nature et les caractéristiques des choses gagées ou nanties sont, préalablement à la vente vérifiées par l'agent chargé de l'exécution. Il en dresse procès-verbal qui mentionne, le cas échéant, les biens manquants et ceux qui auraient été dégradés. Lorsque le montant de l'adjudication excède le montant de la créance garantie, une somme égale à la différence est versée au constituant, sous réserve des dispositions de l'article 1227 ci-dessous. Article 1224 : (abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le créancier gagiste ou nanti peut faire ordonner par le juge des référés que le bien gagé ou nanti lui demeure en paiement, après qu'il ait constaté le non-paiement et fixé la valeur du bien gagé ou nanti par un expert désigné à cet effet. Lorsque le gage ou le nantissement est constitué de plusieurs éléments, il est procédé à la fixation de la valeur de chacun desdits éléments. Lorsque le bien fait l'objet d'une cotation sur un marché réglementé, sa valeur est fixée au jour de la réalisation sur la base du dernier cours de clôture sur ledit marché. Lorsque la valeur fixée excède le montant de la créance garantie, une somme égale à la différence est versée au constituant, sous réserve des dispositions de l'article 1227 ci-dessous. Article 1225 : (abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Lorsque le gage ou le nantissement consiste en plusieurs choses distinctes, ou lorsque plusieurs sûretés mobilières sont affectées à la garantie d'une créance, le créancier gagiste ou nanti et le constituant ou le débiteur, selon le cas, peuvent convenir soit dans l'acte de constitution du gage ou du nantissement soit dans un acte ultérieur, que la vente des choses gagées ou nanties s'effectue conformément aux dispositions des articles 1222 et 1223 ci-dessus, selon l'ordre qu'ils fixent. A défaut d'accord sur l'ordre : - la vente porte sur les choses choisies par le constituant, pourvu qu'elles suffisent au paiement de la dette; - dans le cas contraire, le créancier gagiste ou nanti doit commencer par faire vendre les choses qui entraînent des dépenses d'entretien, ensuite celles qui représentent le moins d'utilité pour le constituant, et, enfin, les autres, jusqu'à concurrence de la créance. Il ne peut faire vendre que ce qui est nécessaire pour acquitter l'obligation, à peine de nullité pour le surplus et sous réserve du droit du constituant au dédommagement. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] A défaut d'accord sur l'ordre, le créancier gagiste ou nanti est en droit de s'attribuer la propriété des choses qu'il choisit et seulement jusqu'à concurrence de la créance. Article 1227 : (abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Dès que la vente a eu lieu, le créancier est tenu d'aviser le débiteur et le tiers bailleur de la chose gagée ou nantie, s'il existe, du résultat obtenu. Si la réalisation du gage ou du nantissement est faite par voie de justice et en cas de pluralité de créanciers de rangs différents, sont applicables les règles d'exécution prévues au code de procédure civile, sous réserve des dispositions prévues au présent code. Le produit de la vente appartient de droit au créancier, à concurrence de ce qui lui est dû. Il exerce ses actions pour le surplus contre le débiteur, si le produit de la vente ne suffit pas à le désintéresser. Le créancier est tenu, dans tous les cas, de produire un compte-rendu de la réalisation du gage ou du nantissement au débiteur, appuyé des pièces justificatives. Il répond de son dol et de sa faute lourde. Article 1227-1 : (institué par l'article 2 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Lorsque le gage ou le nantissement est réalisé en application des dispositions des paragraphes 1er et 2ème de l'article 1218 ci-dessus et en cas de pluralité de créanciers, le créancier qui réalise la sûreté procède à l'ouverture d'un compte auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds du public dans lequel est déposé, selon le cas, le produit de la réalisation ou la différence entre le montant de la créance et la valeur de la chose gagée ou nantie, sous réserve des dispositions ci-après. Le créancier gagiste ou nanti ayant réalisé la sûreté paie, selon leur rang, les créanciers par prélèvement sur les sommes déposées dans la limite des sommes qui leur sont dues. Après complet paiement des créances garanties des créanciers de rang supérieur, s'ils existent, les sommes qui restent au crédit du compte sont versées au créancier ayant réalisé le gage ou le nantissement dans la limite de ce qui lui dû. Il est procédé, ensuite, au paiement des créanciers de rang inférieur, s'il y a lieu, selon leurs rangs, par prélèvement sur les sommes déposées dans la limite des sommes qui leurs sont dues. Le solde du compte est restitué au constituant, qu'il soit débiteur ou tiers bailleur du gage ou du nantissement, après complet paiement des créances garanties de tous les créanciers. Les sommes figurant au crédit du compte sont destinées à désintéresser les seuls créanciers gagistes ou nantis. Article 1227-2 : (institué par l'article 2 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le gage ou le nantissement peut, dans la mesure du possible, faire l'objet de réalisation partielle. La réalisation partielle est régie par les mêmes dispositions prévues à la présente section. Le gage ou le nantissement partiellement réalisé demeure seulement pour le reste jusqu'au complet paiement de la créance garantie. Article 1227-3 : (institué par l'article 2 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Lorsque le gage consiste en numéraire ou en titres faisant office de monnaie, le créancier est autorisé à appliquer cette somme au paiement de ce qui lui est dû, lorsque la dette est de même espèce. Dans ce cas, il ne doit compte au débiteur que de ce qui excède sa créance. Article 1227-4 : (institué par l'article 2 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Lorsque le nantissement consiste en une créance à l'égard d'un tiers, le créancier nanti peut, sauf convention contraire, recouvrer directement auprès dudit tiers le montant de sa créance jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû. Le tiers ne se libère qu'entre les mains du créancier nanti. Dans ce cas, le paiement fait par lui a les mêmes effets que le paiement effectué par le débiteur principal. En cas de pluralité de créanciers nantis, le droit de recouvrer la créance engagée appartient au créancier antérieur en date. Celui-ci est tenu de notifier immédiatement au débiteur le recouvrement de la créance, et le cas échéant, les poursuites judiciaires par lui engagées. Article 1227-5 : (institué par l'article 2 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Les frais de réalisation de la sûreté sont à la charge du constituant. Ceux imputables à la faute ou au dol du créancier gagiste ou nanti sont à la charge de ce dernier. Article 1227-6 : (institué par l'article 2 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Est nulle toute stipulation qui autorise le créancier gagiste ou nanti à réaliser le gage ou le nantissement sans les formalités prescrites par le présent code. Section V : De l'effet du gage entre les créanciers et envers les tiers Article 1228 : (modifié par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Celui qui a constitué un gage peut valablement consentir un gage de second rang sur ce même objet, dans ce cas, le premier créancier gagiste détient le gage pour le compte du second créancier, aussi bien que pour le sien propre, dès qu'il a été régulièrement averti par le débiteur ou par le second créancier, agissant avec l'autorisation de ce dernier, de l'existence du second gage. Son consentement n'est pas requis pour la validité du second gage. Cette disposition s'applique également au cas où le gage a été remis à un tiers dépositaire. En cas de pluralité de gages, le constituant est tenu d'aviser les créanciers gagistes de toute constitution d'un sous gage de second rang et suivants. Mention de cette obligation doit être portée dans tout acte de constitution. Article 1229 : Entre créanciers gagistes, le rang est déterminé par la date de l'acte constitutif du nantissement. Les créanciers gagistes de même rang viennent par égales portions sur le prix. Le tout sauf les conventions des parties. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] La même disposition s'applique au gage suspendu à un terme ou à une condition et au nantissement de la chose d'autrui, s'il est validé. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Il peut aussi s'opposer à la saisie ou à la vente, lorsque la valeur du gage est insuffisante dès l'origine ou est devenue insuffisante par la suite pour payer le créancier nanti. Article 1232 : Le créancier nanti du gage qui en a été dépossédé involontairement, peut le revendiquer entre les mains du débiteur et de tous tiers, dans les conditions établies à l'article 297. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1233 : (modifié par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) La nullité de l'obligation principale entraîne la nullité du gage ou du nantissement. Les causes qui produisent la rescision ou l'extinction de l'obligation principale produisent la rescision ou l'extinction du gage ou du nantissement. Les effets de la prescription de l'obligation sont réglés par l'article 377. Article 1234 : (modifié par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le gage ou le nantissement s'éteint aussi, indépendamment de l'obligation principale : 1° par la renonciation du créancier gagiste ou nanti au gage ou au nantissement; 2° par la destruction totale de la chose donnée en gage ou en nantissement; 3° par la confusion; 4° par la résolution du droit de la partie qui a constitué le gage; 5° par l'expiration du terme du gage ou du nantissement ou l'événement de la condition résolutoire sous laquelle il été constitué; 6° par la stipulation de la cession de la dette sans le gage ou le nantissement; 7° par la réalisation du gage ou du nantissement sur demande d'un créancier de rang supérieur. Article 1235 : (modifié par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) La renonciation du créancier peut être tacite et résulte de tout acte par lequel le créancier gagiste ou nanti se dessaisit volontairement de la chose gagée ou nantie entre les mains du constituant, du tiers bailleur du gage, ou du nantissement, ou d'un tiers indiqué par le débiteur. Toutefois, la remise momentanée de la chose gagée ou nantie au débiteur afin de lui permettre d'accomplir une opération déterminée dans l'intérêt des deux parties, ne suffit pas pour faire présumer la renonciation du créancier gagiste ou nanti. Article 1236 : (modifié par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le gage ou le nantissement s'éteint par la perte ou destruction de la chose gagée ou nantie, sauf les droits du créancier gagiste ou nanti sur ce qui reste de la chose gagée ou nantie ou ses accessoires et sur les indemnités qui pourraient être dues de ce chef par les tiers. Article 1237 : (modifié par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le gage ou le nantissement s'éteint, lorsque le droit de gage ou de nantissement, selon le cas, et le droit de propriété se réunissent dans la même personne. Cependant, la confusion n'éteint pas le gage ou le nantissement, et le créancier gagiste ou nanti devenu propriétaire conserve son droit de préférence, lorsqu'il se trouve en concours avec d'autres créanciers de son auteur qui poursuivent le paiement de leurs créances sur la chose gagée ou nantie. Si le créancier gagiste ou nanti n'acquiert la chose gagée ou nantie que pour partie, le gage ou le nantissement subsiste pour le reste et pour la totalité de la créance. Article 1238 : (modifié par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le gage ou le nantissement constitué par celui qui n'avait sur la chose donnée en gage ou en nantissement qu'un droit résoluble s'éteint par la résolution des droits du constituant. Cependant, le délaissement volontaire, par le constituant, du droit ou de la chose gagée ou nantie sur laquelle il avait un droit résoluble ne nuit pas aux créanciers gagistes ou nantis. Article 1239 : (modifié par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le gage ou le nantissement renaît avec la créance, dans tous les cas où le paiement fait au créancier gagiste ou nanti est déclaré nul sauf les droits acquis régulièrement dans l'intervalle par les tiers de bonne foi. Article 1240 : (modifié par l'article 3 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) La réalisation du gage ou du nantissement régulièrement faite par le créancier gagiste ou nanti de rang supérieur éteint les droits de gage ou de nantissement constitués sur cet objet au profit d'autres créanciers gagistes ou nantis, sauf leur droit sur le produit de la réalisation au cas où il resterait un excédent. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1241 : Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Article 1242 : Les causes légitimes de préférence sont les privilèges, le nantissement et le droit de rétention. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1243 : Le privilège est un droit de préférence que la loi accorde sur les biens du débiteur à raison de la cause de la créance. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges. Article 1245 : Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence. Les ayants cause des créanciers privilégiés exercent les mêmes droits que leurs auteurs, en leur lieu et place. Article 1246 : Si le prix des meubles et immeubles soumis à un privilège spécial ne suffit pas à payer les créanciers privilégiés, ceux-ci viennent à contribution pour le surplus, avec les créanciers chirographaires. Chapitre II : Des privilèges sur les meubles Article 1247 : Les privilèges sur les meubles sont généraux ou spéciaux. Les premiers comprennent tous les biens meubles du débiteur; les seconds ne s'appliquent qu'à certains meubles. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1248 (modifié par le dahir du 25 moharrem 1361 (11 février 1942), par le dahir du 5 safar 1367 (18 décembre 1947) , par le dahir du 5 kaada 1373 (6 juillet 1954) et par le dahir du 8 chaabane 1374 (2 avril 1955)) Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant : 1° Les frais funéraires (c'est-à-dire les dépenses de lotion du cadavre, de transport, d'ensevelissement et de pompes funèbres), en rapport avec la situation de fortune du débiteur défunt; 2° Les créances résultant des frais quelconques de la dernière maladie, qu'ils aient été exposés à domicile ou dans un établissement public ou privé, dans les six mois antérieurs au décès ou à l'ouverture de la contribution; 2° bis ( institué par le dahir n° 1-93-345 du 22 rabia I 1414 (10 septembre 1993)) Les créances résultant de la dot (Sadaq) de l'épouse et du don de consolation (Mout'a), évalué compte tenu du préjudice éventuel subi par l'épouse du fait d'une répudiation qui n'est pas justifiée, ainsi que celles résultant de la pension alimentaire due à l'épouse, aux enfants et aux parents; 3° Les frais de justice, tels que les frais de scellés d'inventaire, de ventes, et autres indispensables à la conservation et à la réalisation du gage commun; 4° Les salaires, les indemnités de congé payé, les indemnités dues pour inobservation du délai congé ou en raison soit de la résiliation abusive du contrat de louage de services, soit de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, dus : a) aux gens de service; b) aux ouvriers directement employés par le débiteur; c) aux commis, employés, préposés, soit qu'ils consistent en appointements fixes ou en remises ou commissions proportionnelles allouées à titre de salaires; d) aux artistes dramatiques et autres personnes employés dans les entreprises de spectacles publics; e) aux artistes et autres personnes employés dans les entreprises de production de films cinématographiques. Le tout, en ce qui concerne les salaires, pour les six mois qui ont précédé le décès, la faillite ou la contribution ou si les salariés ont engagé des poursuites judiciaires à l'encontre de leur employeur avant le décès, la faillite ou la contribution, pour les six derniers mois de salaires qui pourraient leur être dus. Il en sera de même pour les fournitures de subsistances faites au débiteur ou à sa famille. Toutefois, il sera procédé comme suit au paiement de la fraction insaisissable des indemnités énumérées au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que des sommes restant dues. Sur les salaires effectivement gagnés par les ouvriers directement employés par le débiteur ou par les employés ou gens de services pour les trente derniers jours; Sur les commissions dues aux voyageurs et représentants de commerce pour les quatre-vingt-dix derniers jours de travail; Sur les salaires dus aux marins pour la dernière période de paiement. Il est procédé séparément au calcul de la fraction insaisissable pour les indemnités mentionnées ci-dessus d'une part, et pour les salaires, d'autre part. Nonobstant l'existence de toute autre créance, le paiement de cette fraction insaisissable, représentant la différence entre ces salaires, commissions et indemnités dus et la portion saisissable des sommes dues à ces titres, devra être effectué dans les dix jours qui suivent le jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire, et sur simple ordonnance du juge-commissaire, à la seule condition que le syndic ou liquidateur ait en mains les fonds nécessaires. Au cas où cette condition ne serait pas remplie, lesdites fractions des salaires, commissions et indemnités devront être acquittées sur les premières rentrées de fonds, nonobstant l'existence et le rang de toute autre créance privilégiée. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, lorsque la fraction insaisissable des salaires, commissions et indemnités restant dus par le débiteur aux ouvriers employés, voyageurs de commerce a été payée sur les bases prévues ci-dessus grâce à une avance faite par le syndic, le liquidateur ou toute autre personne, le prêteur est, par cela même subrogé dans les droits des salariés et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition; 5° La créance de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux chirurgicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ; 6° Les allocations versées aux ouvriers et employés soit par la caisse d'aide sociale ou par toute autre institution assurant le service des allocations familiales à l'égard de leurs affiliés, soit par les employés assurant directement le service desdites allocations à leur personnel; 7° Les créances de la caisse d'aide sociale et autres institutions assurant le service des allocations familiales à l'égard de leurs affiliés, pour les cotisations ou contributions que ceux-ci sont tenus de verser à ces organismes, ainsi que pour les majorations dont sont passibles ces cotisations et contributions. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] Article 1249 : (abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)) Le créancier gagiste ou nanti d'un meuble est préféré sur le produit de la chose donnée en gage ou en nantissement. [Liste de(s) jurisprudence(s) liée(s) à l'article ci-dessous ] 1° Les sommes dues pour les semences, pour les travaux de culture, et pour ceux de la récolte, sur le produit de la récolte; 2° Les fermages et loyers des immeubles, et les redevances dues au crédirentier, en cas de cession de jouissance, moyennant une rente, sur les fruits de la récolte de l'année, sur les produits provenant du fonds qui se trouvent dans les lieux et bâtiments loués, et sur ce qui sert à l'exploitation de la ferme comme à garnir les lieux loués. Ce privilège n'a lieu que pour le fermage, le loyer ou la rente échus au jour de la déconfiture ou de la faillite et les trente jours qui suivent. Il ne s'étend pas aux produits et marchandises sortis des lieux loués, lorsqu'il y a droit acquis en faveur des tiers, sauf le cas de distraction frauduleuse; 3° Les frais faits pour la conservation de la chose, à savoir ceux sans lesquels la chose eût péri, ou aurait cessé de servir à sa destination, sur les meubles conservés; 4° Les salaires et remboursements dus à l'artisan pour sa main-d'œuvre et ses avances, sur les choses qui lui ont été remises, tant qu'elles sont en sa possession; 5° Les sommes dues au commissionnaire sur la valeur des marchandises à lui expédiées, dans les conditions établies à l'article 919; 6° Les sommes dues au voiturier pour le prix de transport et pour ses déboursés, sur les choses voiturées, tant qu'elles sont en sa possession; 7° Les créances des aubergistes, logeurs, propriétaires de fondouks, hôteliers, pour leurs fournitures et avances, sur les choses et effets du voyageur qui se trouvent encore dans l'auberge, hôtel ou fondouk; 8° (institué par le dahir du 5 ramadan 1355 (20 novembre 1936)) Les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou de leurs ayants droit sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance. Aucun paiement fait à l'assuré ne sera obligatoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés. (2 alinéas introduits par le dahir du 5 safar 1367 (18 décembre 1947)) : Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article 3 du dahir du 2 juillet 1947 (2 chaabane 1366) portant réglementation du travail. Les mesures prévues aux trois derniers alinéas du paragraphe 4° de l'article 1248 sont applicables à la créance de l'auxiliaire salarié de ce travailleur à domicile. |