Circulaire de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux sociétés de gestion d'Organismes de placement collectif immobilier

Version arabe

Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux sociétés de gestion d’Organismes de placement collectif immobilier

 

Vu la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux promulguée par le dahir n° 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013), telle qu’elle a été modifiée, notamment ses articles 3 , 4 , 5 et 6 ;

 

Vu la loi n° 70-14 relative aux Organismes de placement collectif immobilier promulguée par le dahir n° 1-16-130 du 21 kaada 1437 (25 août 2016) ;

 

Après consultation des professionnels concernés,

 

DECIDE :

 

Chapitre I

Définitions

 

Article premier

 

Au sens de la présente circulaire, on entend par :

 

OPCI : les Organismes de placement collectif immobilier, régis par la loi n° 70-14 relative aux Organismes de placement collectif immobilier promulguée par le dahir n° 1-16-130 du 21 kaada 1437 (25 août 2016);

 

Porteur de titres : tout porteur de parts ou d’actions d’un OPCI ;

 

Client : le porteur de titres d’un OPCI géré par la société de gestion, le souscripteur potentiel desdits titres et le client de ladite société au titre de ses activités connexes ;

 

Document d’information : le document d’information prévu à l’article 6 de la loi n° 70-14 précitée ;

 

Organe de gouvernance : le conseil d’administration pour les sociétés anonymes à conseil d’administration ou le conseil de surveillance pour les sociétés anonymes à conseil de surveillance et directoire ;

 

Dirigeant : toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion de la société de gestion. Il s’agit, du président directeur général, des directeurs généraux, des directeurs généraux délégués, des membres du directoire, du secrétaire général, des directeurs, ainsi que toute personne exerçant de fait l’une de ces fonctions ;

 

Organismes apparentés : la société mère de la société de gestion et ses filiales, les filiales de la société de gestion et toute société ou organisme appartenant au même groupe que la société de gestion ;

 

Groupe : l’ensemble des sociétés et organismes dont le capital est détenu, totalement ou partiellement, directement ou indirectement, par une même société ou un même organisme ;

 

Liens familiaux : le conjoint, les ascendants et descendants directs au premier et second degré ;

 

Intermédiaires financiers : les intermédiaires financiers tels que définis à l’article 2 de la loi n° 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne, promulguée par le dahir n° 1-12-55 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012), telle qu’elle a été modifiée et complétée ;

 

Co-investissement : investissement simultané, réalisé conformément aux dispositions de l’article 48 de la présente circulaire, dans l’un des actifs visés aux 1) à 3) de l’article 3 de la loi n° 70-14 précitée par plusieurs OPCI gérés par la même société de gestion ;

 

LBC/FT : la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sens de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 28 Rabii I (17 avril 2007), telle qu’elle a été modifiée et complétée.

 

Chapitre II

Agrément des sociétés de gestion

 

Article 2

 

Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 70-14 précitée, toute société de gestion d’OPCI doit, préalablement à l’exercice de son activité, être dûment agréée par l’Autorité marocaine du marché des capitaux « AMMC ».

 

Article 3

 

Pour l’obtention de l’agrément visé à l’article 2 ci-dessus, le requérant dépose le dossier complet de demande d’agrément auprès de l’AMMC qui en donne récépissé daté et signé.

 

Le dossier précité doit comporter, outre la demande d’agrément établie par écrit, les informations contenues dans le A de l’annexe 1 de la présente circulaire et les documents prévus au B de la même annexe.

 

Article 4

 

L’AMMC peut, dans un délai de trente (30) jours francs à compter de la date figurant sur le récépissé visé à l’article 3 de la présente circulaire, exiger du requérant, par tout moyen faisant preuve de réception, tout document complémentaire dont la production est jugée nécessaire pour l’instruction du dossier de demande d’agrément au regard des informations et documents visés au même article 3 précité. Les documents complémentaires doivent être produits à l’AMMC dans les délais qu’elle fixe.

 

Article 5

 

L’AMMC peut, aux fins d’instruction du dossier de demande d’agrément, effectuer :

 

- un ou plusieurs entretiens avec les représentants légaux et les principaux dirigeants du requérant ;

 

- le cas échéant, une visite du siège du requérant et /ou du lieu effectif de son activité pendant les horaires de travail.

 

Chapitre III

Accord de l’AMMC pour certaines modifications affectant la société de gestion

 

Article 6

 

Conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi n° 70-14 précitée, les modifications qui affectent le contrôle de la société de gestion au sens de l’article 144 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes promulguée par le dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) telle qu’elle a été modifiée et complétée, la nature des activités connexes qu’elle exerce, le lieu de son siège ou le lieu effectif de son activité sont subordonnées à l’accord préalable de l’AMMC.

 

Pour l’obtention de l’accord visé au premier alinéa ci-dessus, la société de gestion doit présenter une demande écrite à l’AMMC qui en accuse réception. Cette demande doit être accompagnée d’un dossier comportant les informations contenues dans le A de l’annexe 2 de la présente circulaire et les documents prévus au B de la même annexe.

 

L’AMMC peut exiger de la société de gestion de lui transmettre, dans les délais qu’elle fixe, tout document ou information complémentaire qu’elle juge utile pour l’instruction de la demande d’accord.

 

Article 7

 

Aux fins d’instruction de la demande visée à l’article 6 ci-dessus, l’AMMC peut effectuer :

 

- un ou plusieurs entretiens avec les représentants légaux et les principaux dirigeants de la société de gestion ;

 

- le cas échéant, une visite du siège de la société de gestion et /ou du lieu effectif de son activité pendant les horaires de travail.

 

Article 8

 

Dès notification de l’accord par l’AMMC, la société de gestion communique les modifications visées au premier alinéa de l’article 6 ci-dessus, par tout moyen faisant preuve de réception, aux porteurs de titres et les publie sur son site WEB.

 

Chapitre IV

Moyens nécessaires à l’exercice par la société de gestion de son activité de gestion des OPCI

 

Article 9

 

Toute société anonyme souhaitant exercer en tant que société de gestion d’OPCI doit justifier des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens humains, techniques et financiers et l’expérience professionnelle de ses dirigeants.

 

Ces moyens doivent être en adéquation avec :

 

- la nature, l’importance, la diversité et la complexité des activités envisagées ;

 

- l’évolution prévisible des activités précitées, l’environnement légal s’y rapportant et les pratiques de marché.

 

Section 1

Garanties relatives à l’organisation de la société de gestion

 

Sous-section 1. Dispositions générales

 

Article 10

 

Les dirigeants doivent mettre en place et soumettre à un examen régulier les dispositifs et les procédures suivants :

 

- un dispositif de contrôle interne de la société de gestion ;

 

- un dispositif de gestion des risques liés à la gestion des OPCI et aux autres activités de la société de gestion ;

 

- des procédures internes de la société de gestion, notamment celles relatives aux prises de décisions d’investissement ;

 

- un dispositif de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ;

 

- un dispositif de LBC/FT prévu par circulaire de l’AMMC prise en application des dispositions de la loi n° 43-05 précitée ;

 

- Les dirigeants doivent en outre mettre en place un dispositif pour s’assurer et vérifier régulièrement que les règles, conditions et limites prévues aux articles 27 et 69 de la loi n° 70-14 précitée sont respectées pour chaque OPCI.

 

Sous-section 2. Moyens organisationnels

 

Article 11

 

La société de gestion doit établir un organigramme détaillé faisant apparaître les responsables des différentes activités exercées, ainsi que son organisation hiérarchique.

 

L’organigramme doit être établi de manière à permettre d’assurer :

 

- l’exercice des activités précitées avec diligence, impartialité et dans l’intérêt exclusif des porteurs de titres ;

 

- la continuité de l’exercice desdites activités ;

 

- la prévention des conflits d’intérêts ;

 

- la séparation des tâches et des fonctions incompatibles en précisant les responsabilités et les prérogatives des dirigeants et personnel de la société de gestion ainsi que le périmètre de leur intervention ;

 

- la définition des niveaux de contrôle distincts et adéquats par rapport aux activités exercées ;

 

- la confidentialité des informations.

 

Article 12

 

La société de gestion établit et met en œuvre un manuel des procédures adapté à la nature, l’importance, la diversité et la complexité des activités qu’elle exerce.

 

Le manuel des procédures doit contenir, sous réserve des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les procédures minimales inhérentes à l’activité exercée par la société de gestion fixées à l’annexe 3 de la présente circulaire.

 

Le manuel des procédures doit être établi de manière à permettre d’assurer :

 

- la prévention et la gestion des conflits d’intérêts et la protection des intérêts des porteurs de titres;

 

- la préservation de la confidentialité des informations ;

 

- le respect permanent des dispositions des articles 27 et 69 de la loi n° 70-14 précitée.

 

La société de gestion met à jour périodiquement le manuel des procédures compte tenu des résultats de l’examen régulier prévu à l’article 10 ci-dessus.

 

Les dirigeants de la société de gestion s’assurent que le manuel des procédures est communiqué à son personnel, et veillent à son strict respect. Information en est donnée à l’organe de gouvernance.

 

L’AMMC peut demander à la société de gestion de compléter et/ou modifier le manuel des procédures, notamment pour le mettre en harmonie avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

Article 13

 

L’organisation de la société de gestion doit permettre d’assurer la continuité de ses activités et la sauvegarde de ses données, notamment en cas d’interruption ou d’impossibilité temporaire d’exercice normal desdites activités suite à un incident.

 

A cet effet, elle établit, met en œuvre et maintient opérationnel un plan de continuité d’activité afin de lui permettre la récupération en temps utile de ses données et la reprise de ses activités.

 

Article 14

 

La société de gestion peut, si le règlement de gestion de l’OPCI le prévoit, déléguer, sous sa responsabilité et son contrôle, une partie de la gestion financière d’un ou plusieurs OPCI qu’elle gère à une autre société de gestion d’OPCI. Information de cette délégation est adressée, sans délai, à l’AMMC.

 

Lorsque la délégation de la gestion financière d’un ou de plusieurs OPCI n’est pas conforme aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur ou au règlement de gestion, l’AMMC demande à la société de gestion de prendre toute mesure appropriée pour mettre fin aux irrégularités relevées.

 

Article 15

 

La société de gestion peut, si le règlement de gestion de l’OPCI le prévoit, confier, sous sa responsabilité et son contrôle, à toute personne disposant des compétences nécessaires, la réalisation de certaines tâches administratives, comptables ou techniques en relation avec la gestion d’un ou plusieurs OPCI qu’elle gère.

 

Lorsque la délégation des tâches administratives, comptables ou techniques d’un ou de plusieurs OPCI n’est pas conforme aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur ou au règlement de gestion, l’AMMC demande à la société de gestion de prendre toute mesure appropriée pour mettre fin aux irrégularités relevées.

 

Sous-section 3. Dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques

 

I. Dispositif de contrôle interne

 

Article 16

 

La société de gestion établit, met en œuvre et maintient opérationnel, un dispositif de contrôle interne qui comporte deux niveaux :

 

- un contrôle permanent de premier niveau effectué par les personnes chargées des fonctions opérationnelles. Ce contrôle vise à identifier et gérer le risque de non-conformité aux textes législatifs et réglementaires et aux politiques et procédures internes de la société de gestion ainsi que les autres risques liés aux activités de la société de gestion ;

 

- un contrôle permanent de deuxième niveau effectué par le contrôleur interne à travers l’exécution des missions prévues à l’article 20 ci-dessous.

 

Le contrôle de premier niveau et le contrôle de deuxième niveau donnent lieu à l’établissement des fiches de contrôle permettant d’assurer la traçabilité desdits contrôles.

 

Article 17

 

La fonction de contrôleur interne doit être permanente et être assurée par des personnes dont le rattachement hiérarchique en garantit l’indépendance dans l’exercice de leurs missions. A cet effet, le contrôleur interne ne peut cumuler sa fonction avec celle :

 

- d’un dirigeant de la société de gestion ;

 

- d’un membre de personnel chargé de l’exécution d’une activité soumise à son contrôle.

 

Préalablement à la désignation du contrôleur interne, la société de gestion s’assure de son honorabilité conformément à la législation en vigueur et qu’il remplit les autres conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

 

Article 18

 

Dès la désignation du contrôleur interne, la société de gestion en informe l’AMMC, par tout moyen faisant preuve de réception, et lui transmet un dossier comprenant :

 

- l’identité de la personne désignée ;

 

- un curriculum vitae actualisé détaillant sa formation académique et son expérience professionnelle ;

 

- les déclarations des précédents employeurs de la personne désignée attestant de ses compétences, le cas échéant ;

 

- un extrait de son casier judiciaire ou de sa fiche anthropométrique datant de moins de trois mois.

 

L’AMMC peut demander un entretien avec le contrôleur interne désigné.

 

Article 19

 

La société de gestion doit informer, sans délai, l’AMMC par tout moyen faisant preuve de réception, en cas de cessation des fonctions du contrôleur interne ou de changement affectant ses fonctions, quelle qu’en soit la cause, en indiquant les motifs de ladite cessation ou dudit changement.

 

En cas de cessation de ses fonctions, le contrôleur interne adresse, sans délai, à l’AMMC, par tout moyen faisant preuve de réception, une lettre exposant les motifs de ladite cessation.

 

L’AMMC peut demander un entretien avec le contrôleur interne afin de s’assurer des motifs de la cessation de ses fonctions.

 

Article 20

 

Le contrôleur interne a pour missions de :

 

- mettre en œuvre le dispositif de contrôle interne et veiller à son bon fonctionnement ;

 

- établir, mettre en œuvre et maintenir opérationnelle une cartographie des risques de non-conformité ;

 

- contrôler régulièrement la conformité de l’activité de la société de gestion aux textes législatifs et règlementaires en vigueur, ainsi qu’aux règlements et procédures internes ;

 

- contrôler et évaluer régulièrement l’adéquation et l’efficacité du contrôle de premier niveau et prendre les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances ;

 

- contrôler et évaluer régulièrement le dispositif de gestion des risques mis en place par la société de gestion ;

 

- assister les dirigeants et les structures opérationnelles lors de la prise des décisions pour s’assurer de leur conformité aux textes législatifs et règlementaires en vigueur et aux règlements et procédures internes, notamment en cas de lancement d’un nouveau produit ou d’une nouvelle campagne publicitaire ou d’élaboration d’une nouvelle politique ou procédure ;

 

- vérifier régulièrement l’efficacité des procédures spécifiques aux activités de la société de gestion et leur conformité aux textes législatifs et réglementaires en vigueurs ainsi que la fiabilité des outils de contrôle ;

 

- proposer des mesures pour l’amélioration des procédures et des contrôles ;

 

- établir et mettre à jour un recueil des textes législatifs et réglementaires en vigueur en relation directe avec les activités de la société de gestion ;

 

- veiller à la diffusion dudit recueil au personnel, aux dirigeants et aux membres de l’organe de gouvernance et les sensibiliser, le cas échéant, à son impact sur la société de gestion, ses activités, son organisation et ses procédures. A ce titre, il tient, au moins une fois par an, une réunion de sensibilisation au profit de l’ensemble du personnel ;

 

- s’assurer que les réclamations et les plaintes sont traitées avec diligence et célérité ;

 

- veiller à ce que les personnes recrutées par la société de gestion ne soient pas frappées par l’une des interdictions prévues par la législation régissant le marché des capitaux ;

 

- mettre en œuvre le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

 

- s’assurer de la mise en place d’une procédure relative à la protection des données à caractère personnel conformément à la législation en vigueur ;

 

- assurer un suivi régulier de l’exécution des mesures et actions correctives des anomalies relevées ;

 

- s’assurer que la société de gestion dispose :

 

* d’un système de protection permanent et performant des accès au système d’information et que ses fonctionnalités font l’objet d’un audit interne périodique ;

 

* de procédures appropriées de sauvegarde des informations, rigoureusement respectées et régulièrement testées.

 

- porter, sans délai, à la connaissance de la hiérarchie de la société de gestion et à l’AMMC toute irrégularité, y compris les incidents opérationnels, relevée dans l’exercice de ses missions ainsi que les mesures de régularisation entreprises ou envisagées ;

 

- établir, au moins une fois par an, un rapport de contrôle interne et l’adresser à l’organe de gouvernance et aux dirigeants de la société de gestion ;

 

- porter, sans délai, à la connaissance de l’AMMC tout changement significatif affectant la société de gestion.

 

Article 21

 

Le contrôleur interne est informé, dès leur réception, de toute réclamation ou plainte formulées contre la société de gestion, les membres de son organe de gouvernance, ses dirigeants ou l’un des membres de son personnel. Il consigne lesdites réclamations et plaintes dans un registre spécialement dédié à cet effet.

 

Article 22

 

Le contrôleur interne élabore un rapport semestriel conformément au modèle fixé en annexe 4.5 de la présente circulaire. Ce rapport est transmis à l’AMMC par la société de gestion dans le délai fixé à l’annexe 4 de la présente circulaire.

 

Article 23

 

La société de gestion met à la disposition du contrôleur interne tous les moyens nécessaires afin de lui permettre d’accomplir ses missions en toute indépendance et efficacité. Ces moyens doivent être adéquats avec la taille de la société de gestion, le volume et la diversité de ses activités. A ce titre, la société de gestion doit mettre à sa disposition :

 

- les différents tableaux de bord de la société ;

 

- les documents que le contrôleur interne juge utiles à l’accomplissement de ses missions ;

 

- toute information relative aux actes ou faits affectant la gestion et le fonctionnement de la société de gestion ou la gestion d’OPCI.

 

En outre, le contrôleur interne doit être en mesure de:

 

- accéder à tous les locaux utilisés par la société de gestion, en particulier les locaux techniques ;

 

- assister aux différentes réunions tenues pour la prise de décision d’investissement ;

 

- accéder, en mode consultation, au système d’information de la société de gestion.

 

II. Dispositif de gestion des risques

 

Article 24

 

La société de gestion établit, met en œuvre et maintient opérationnel un dispositif de gestion des risques couvrant l’ensemble des activités qu’elle exerce.

 

Ce dispositif doit comporter notamment une cartographie des risques couvrant le risque de non-conformité, les risques opérationnels et tout autre risque lié à la gestion des OPCI et aux activités connexes. Cette cartographie doit être mise à jour en permanence.

 

Article 25

 

La fonction de gestion des risques doit être permanente et indépendante des fonctions opérationnelles. Elle dispose de l’autorité, des ressources, de l’expertise appropriée et de l’accès à toute information nécessaire à l’accomplissement de ses missions.

 

Toutefois, la fonction de gestion des risques peut être assurée, après accord de l’AMMC, par une personne impliquée dans l’exercice des activités dont elle contrôle les risques, lorsque la société de gestion est en mesure de justifier, compte tenu de la nature, de l’importance, de la complexité et de la diversité de ses activités, que la condition de l’indépendance visée au premier alinéa est excessive et que le dispositif de gestion des risques continue d’être efficace, notamment en ce qui concerne la prévention et la gestion des conflits d’intérêts.

 

Article 26

 

Le gestionnaire des risques a pour mission de :

 

- assurer le contrôle et le suivi des risques liés à la gestion des OPCI et aux activités connexes de la société de gestion ;

 

- établir, mettre en œuvre et maintenir opérationnelle une cartographie des risques comprenant les risques opérationnels et tous autres risques liés à la gestion des OPCI et aux activités connexes de la société de gestion ;

 

- établir, au moins une fois par an, un rapport de contrôle des risques et l’adresser à l’organe de gouvernance et aux dirigeants de la société de gestion.

 

Section 2

Moyens financiers

 

Article 27

 

La société de gestion doit disposer d’un capital social entièrement libéré lors de la demande d’agrément et dont le montant ne peut être inférieur à un (1) million de dirhams.

 

Section 3

Moyens humains

 

Article 28

 

La société de gestion doit disposer de moyens humains suffisants et justifiant des qualifications, compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, compte tenu notamment de l’évolution prévisible des marchés immobilier et financier, de l’environnement réglementaire et fiscal, et de l’accroissement de son activité.

 

Article 29

 

La société de gestion met en place une description détaillée des différentes fonctions et/ou postes précisant les compétences et les qualifications nécessaires pour les remplir. Les fiches de poste doivent être signées par les personnes concernées.

 

Article 30

 

La société de gestion procède régulièrement et au moins une fois par an, à l’évaluation des connaissances de son personnel relatives aux lois et règlements en vigueur se rapportant à ses activités, et à ses procédures internes.

 

Lorsque des insuffisances sont relevées, la société de gestion doit élaborer et mettre en œuvre un plan de formation adapté aux besoins spécifiques inhérents à ses activités en tenant compte des résultats de l’évaluation précitée.

 

Section 4

Moyens techniques

 

Article 31

 

La société de gestion doit disposer et maintenir opérationnel un système d’information comprenant notamment :

 

- l’ensemble des fonctionnalités nécessaires à l’exercice de son activité ;

 

- les procédures de son organisation et son fonctionnement, les équipements informatiques et les logiciels adaptés à ses activités, à sa taille, et au volume des données qu’elle traite.

 

Elle s’assure, pendant tout le cycle de vie dudit système, de la capacité de celui-ci à garantir, pour chaque opération, la traçabilité de chaque étape de traitement.

 

Elle doit également disposer de la documentation nécessaire à chaque application ou progiciel utilisé, notamment les licences de leur utilisation et exploitation, leur manuel d’installation, le manuel d’utilisation et le guide d’administration.

 

Article 32

 

La société de gestion s’assure de la maintenance de son système d’information de manière à garantir sa fiabilité, sa disponibilité, et son fonctionnement régulier.

 

Tout dysfonctionnement du système d’information affectant la disponibilité et l’intégrité des données qui y sont enregistrées ou ayant un impact sur le bon déroulement des activités exercées par la société de gestion et la qualité des services qu’elle fournit doit être communiqué, sans délai, à l’AMMC en précisant les mesures entreprises ou à entreprendre pour y remédier.

 

Article 33

 

La société de gestion définit et met en œuvre une politique de sécurité de l’information et procède, de manière continue, à sa mise à jour pour garantir la sécurité de son système d’information en termes de confidentialité, de disponibilité et d’intégrité des données et des services fournis par ladite société.

 

La société de gestion doit disposer des moyens nécessaires pour garantir l’application effective de la politique de sécurité.

 

Article 34

 

La société de gestion définit et met en œuvre une politique de sauvegarde de données traitées et procède, de manière continue, à sa mise à jour en fonction de leur volume, leur criticité et de la durée de leur conservation. Cette politique doit contenir notamment :

 

- le périmètre des données à sauvegarder ;

 

- le type des données à sauvegarder ;

 

- la périodicité de la sauvegarde.

 

La société de gestion doit disposer des moyens nécessaires, notamment les procédures, les équipements informatiques et logiciels lui permettant de récupérer les données en cas de perte.

 

Article 35

 

Les données sauvegardées conformément à l’article 34 ci-dessus, doivent être conservées sur un support de stockage d’information permettant de :

 

- reconstituer chaque étape de traitement des opérations réalisées par la société de gestion y compris les différentes modifications qui y sont apportées et l’identité de leurs auteurs ;

 

- assurer l’intégrité desdites données et l’accès facile à celles-ci.

 

Article 36

 

Le système d’information doit faire l’objet d’un audit périodique au moins une fois chaque quatre (4) ans.

 

Article 37

 

La société de gestion doit se doter d’un système d’horodatage sécurisé permettant d’horodater notamment :

 

- les ordres de souscription et de rachat à leur réception ;

 

- les fiches d’allocation des ordres groupés avant leur transmission pour exécution, conformément à la législation et règlementation en vigueur.

 

Le système d’horodatage doit également permettre de générer, de manière claire, les mentions suivantes : dénomination de la société de gestion et date et heure de l’opération selon le format suivant (Heure, minute, seconde).

 

La société de gestion doit assurer, de manière continue, le bon fonctionnement du système d’horodatage.

 

Article 38

 

Sous réserve des dispositions législatives en vigueur, la société de gestion met en place un système d’enregistrement téléphonique permettant l’enregistrement automatique et ininterrompu de toutes les conversations échangées au moyen des postes téléphoniques utilisés pour la réception des ordres des clients et la réalisation des opérations pour le compte de l’OPCI.

 

Le système d’enregistrement téléphonique doit permettre une audibilité claire des enregistrements et une recherche rapide et multicritères des ordres reçus par téléphone comprenant au moins les critères suivants :

 

- date et heure de l’appel téléphonique ;

 

- identifiant du poste ayant servi à la réception ou à l’émission de l’appel.

 

Article 39

 

La société de gestion doit avoir un local destiné exclusivement à l’exercice de ses activités. Ce local doit être adapté au volume desdites activités et aux effectifs employés.

 

Le local, notamment le local technique, les espaces destinés aux archives ainsi que ceux destinés à l’accueil des clients, doit être aménagé d’une manière permettant d’assurer :

 

- la séparation physique entre les fonctions incompatibles ;

 

- l’intégrité, la sécurité et la confidentialité des données et informations traitées, sauvegardées et conservées.

 

Tout projet de modification de l’agencement du local précité et/ou de sa destination doit être préalablement porté à la connaissance de l’AMMC.

 

Article 40

 

Les moyens techniques prévus à la présente section doivent être affectés par la société de gestion exclusivement à l’exercice de ses activités.

 

Article 41

 

La société de gestion doit satisfaire les conditions prévues aux articles 9 à 40 de la présente circulaire, pendant toute la durée d’exercice de ses activités de gestion d’OPCI, et doit pouvoir en justifier à tout moment.

 

Chapitre V

Déontologie et conflits d’intérêt

 

Section 1

Déontologie

 

Sous-section 1. Code de déontologie

 

Article 42

 

La société de gestion doit élaborer un code de déontologie qui doit comprendre les règles déontologiques prévues au présent chapitre, ainsi que les directives à suivre par ses dirigeants et les membres de son personnel dans le but de garantir le respect des principes d’équité, de transparence, d’intégrité du marché et de primauté de l’intérêt des porteurs de titres.

 

Les membres de l’organe de gouvernance, les dirigeants et les membres du personnel de la société de gestion doivent respecter les règles contenues dans le code de déontologie visé au premier alinéa ci-dessus.

 

Article 43

 

La société de gestion désigne un déontologue non-dirigeant qui a notamment pour missions de :

 

- veiller au respect de la politique de gestion des conflits d’intérêts prévue dans la section 2 du présent chapitre ;

 

- s’assurer de la conformité du code de déontologie aux textes législatifs et règlementaires en vigueur ;

 

- diffuser le code de déontologie et toute modification ultérieure dudit code aux membres de l’organe de gouvernance, aux dirigeants et aux membres du personnel de la société de gestion ;

 

- veiller en permanence à la mise à jour du code de déontologie ;

 

- s’assurer du respect du code de déontologie de la société de gestion par son organe de gouvernance, ses dirigeants et les membres de son personnel.

 

Sous-section 2. Dispositions relatives à la gestion des OPCI

 

Article 44

 

Les décisions relatives à la gestion d’un OPCI doivent être prises en toute indépendance, dans l’intérêt exclusif des porteurs de titres et dans le respect de son règlement de gestion.

 

Article 45

 

Toute décision d’allocation d’actifs à chacun des OPCI gérés par une même société de gestion doit être effectuée sur la base de critères fixés de manière claire, préalablement à la prise de décision d’investissement, en tenant compte des intérêts des porteurs des titres desdits OPCI. Ladite décision doit être justifiée et documentée.

 

Article 46

 

Lorsque la société de gestion transmet à la société de bourse un ordre de bourse groupé pour le compte de plusieurs OPCI qu’elle gère, elle doit fixer au préalable les règles d’allocation des titres objet dudit ordre et les respecter.

 

En cas d’exécution partielle de l’ordre de bourse groupé, l’allocation à chaque OPCI concerné est effectuée proportionnellement en fonction des règles d’allocation précitées.

 

En cas d’exécution, totale ou partielle, de l’ordre précité à des cours de bourse différents, un cours moyen pondéré est appliqué aux titres objet de l’ordre exécuté pour chaque OPCI concerné.

 

La société de gestion doit préciser les raisons du recours à l’ordre de bourse groupé et justifier le choix des règles d’allocation précitées.

 

Dans tous les cas, la société de gestion ne peut grouper un ordre de bourse pour compte propre avec les ordres émis pour le compte des OPCI qu’elle gère.

 

Les ordres groupés émis et exécutés doivent être consignés dans le registre prévu au 1 de l’article 69 ci-dessous qui doit comporter au moins les mentions suivantes :

 

- le nom ou la dénomination des OPCI bénéficiaires des ordres groupés ;

 

- les règles d’allocation des titres objet dudit ordre à chacun des OPCI concernés et la justification de leur choix;

 

- les résultats de l’allocation.

 

Article 47

 

En cas de gestion de plusieurs OPCI, la société de gestion doit le faire avec la même diligence.

 

A titre exceptionnel, la société de gestion peut réaliser des opérations entre les OPCI qu’elle gère à condition de respecter :

 

- l’intérêt exclusif des porteurs de titres de l’OPCI cédant et de l’OPCI cessionnaire ;

 

- les règles de gestion de conflit d’intérêts prévues à la section 2 du présent chapitre ;

 

- les conditions de marché ;

 

- le règlement de gestion de chaque OPCI.

 

Les opérations précitées doivent être consignées, sans délai, dans le registre prévu au 2 de l’article 69 ci-dessous.

 

Article 48

 

En cas de co-investissement dans un même actif immobilier par plusieurs OPCI gérés par la même société de gestion, les règles suivantes doivent être respectées :

 

- le co-investissement doit être réalisé dans les mêmes conditions pour tous les OPCI concernés ;

 

- le désinvestissement doit être réalisé dans les mêmes conditions pour tous les OPCI concernés lorsque ce désinvestissement, portant sur l’actif objet du co-investissement, s’opère, au même moment, par lesdits OPCI ;

 

- la possibilité de céder à tout moment tout ou partie de la quote-part d’un OPCI dans un actif immobilier détenu en commun. Toute décision de la société de gestion de céder ou de conserver tout ou partie des quotes-parts des OPCI dans l’actif immobilier détenu en commun doit être justifiée.

 

Article 49

 

La société de gestion doit arrêter au préalable la liste des intermédiaires financiers et des prestataires de services auxquels elle envisage de recourir dans le cadre de l’exercice de ses activités, en tenant compte notamment :

 

- de l’intérêt exclusif des porteurs de titres ;

 

- des exigences relatives à la sécurité et à la confidentialité des informations qui leur sont communiquées ;

 

- du coût, de la nature et de la qualité des services fournis.

 

Lorsque les intermédiaires financiers et les prestataires de services sont des organismes apparentés, la société de gestion doit justifier le recours à ces organismes. Les droits et obligations des parties doivent être fixés dans une convention conclue à cet effet suivant les conditions normales du marché et les pratiques qui y sont en vigueur.

 

La société de gestion procède à l’évaluation périodique des prestations fournies par les intermédiaires et prestataires précités et met à jour la liste visée au premier alinéa ci-dessus au moins une fois par an.

 

Article 50

 

Les conditions de conclusion des contrats de baux entre l’OPCI et les locataires, de leur renouvellement ainsi que toutes les autres conditions négociées avec les locataires ou acceptées par eux doivent répondre aux exigences de la protection de l’intérêt exclusif des porteurs de titres, de la bonne gestion de l’OPCI, et être conformes aux conditions de marché.

 

Sous-section 3. Dispositions applicables aux membres de l’organe de gouvernance, aux dirigeants et aux membres du personnel de la société de gestion

 

Article 51

 

La société de gestion doit mettre en place un dispositif permettant d’empêcher toute personne disposant, dans l’exercice de ses fonctions au sein de ladite société, d’informations privilégiées, de les utiliser pour réaliser ou permettre sciemment de réaliser sur le marché, soit directement soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations portant sur l’un des actifs visés à l’article 3 de la loi n° 70-14 précitée.

 

Article 52

 

Les dirigeants et les membres du personnel de la société de gestion ne peuvent réaliser, directement ou indirectement, pour leur compte ou pour le compte de la société de gestion ou des tiers, les opérations d’achat, de souscription, de vente ou de rachat des actifs visés aux 4, 5, 6 et 7 de l’article 3 de la loi n° 70-14 précitée, qu’au lendemain de la date d’exécution de l’ordre relatif auxdites opérations pour le compte de l’OPCI.

 

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne s’appliquent pas aux opérations sur le marché primaire.

 

Article 53

 

Les représentants permanents des personnes morales et les personnes physiques membres de l’organe de gouvernance de la société de gestion, ses dirigeants et les membres de son personnel ne peuvent ni acheter ni louer, directement ou indirectement, pour leur compte ou pour le compte des tiers y compris les personnes avec lesquelles ils ont des liens familiaux, les actifs visés aux 1, 2 et 3 de l’article 3 de la loi n° 70-14 précitée, gérés pour le compte de l’OPCI par ladite société.

 

Les personnes visées au 1er alinéa ci-dessus, chargées de gérer l’OPCI ou intervenant dans le processus de prise de ses décisions d’investissement, locataires de l’un des actifs précités ou détenteurs d’une part dans l’un de ces actifs, lors de l’examen de l’opportunité de son acquisition pour le compte dudit OPCI, doivent en faire déclaration au déontologue. En outre, les personnes précitées ne peuvent participer à la gestion des actifs précités ni prendre part aux décisions y afférentes.

 

Article 54

 

Lorsque la société de gestion désigne, dans le code de déontologie prévu à l’article 42 ci-dessus, la société de bourse par l’entremise de laquelle ses dirigeants et les membres de son personnel peuvent réaliser des opérations de bourse pour leur compte propre, ces opérations ne peuvent être réalisées que par l’entremise de ladite société.

 

Toutefois, les personnes visées au 1er alinéa ci-dessus peuvent souscrire les titres sur le marché de la bourse des valeurs par l’entremise d’une société de bourse autre que celle désignée dans le code de déontologie lorsque cette dernière n’est pas membre du syndicat de placement.

 

Article 55

 

La société de gestion peut interdire aux organismes apparentés, aux représentants permanents des personnes morales et aux personnes physiques membres de son organe de gouvernance, à ses dirigeants et aux membres de son personnel de souscrire ou de racheter les titres d’un OPCI qu’elle gère, notamment lorsque ces opérations sont susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des porteurs de titres dudit OPCI.

 

Article 56

 

Sous réserve des dispositions de l’article 55 ci-dessus, les représentants permanents des personnes morales et les personnes physiques membres de l’organe de gouvernance de la société de gestion, ses dirigeants et les membres de son personnel ayant souscrit les titres d’un OPCI géré par ladite société doivent conserver, pendant au moins 24 mois à compter de la date de la souscription, lesdits titres.

 

Article 57

 

La société de gestion est tenue de consigner de manière chronologique sur le registre visé au 3 de l’article 69 ci-dessous, toute opération de souscription ou de rachat des titres d’un OPCI qu’elle gère, pour le compte de ses organismes apparentés, ou pour le compte de l’un des membres de son organe de gouvernance, de ses dirigeants ou d’un membre de son personnel ainsi que pour le compte des personnes avec lesquelles ils ont des liens familiaux.

 

Article 58

 

La société de gestion est tenue de consigner de manière chronologique sur le registre visé au 4 de l’article 69 ci-dessous, toute opération réalisée sur les actifs visés à l’article 3 de la loi n° 70-14 précitée, autre que celle visée à l’article 57 ci-dessus, pour son compte propre ou pour le compte des membres de son organe de gouvernance, ses dirigeants et les membres de son personnel.

 

Sous-section 4. Obligations de déclaration

 

Article 59

 

Les membres de l’organe de gouvernance de la société de gestion, ses dirigeants et les membres de son personnel titulaires d’un mandat social ou chargés d’une mission quelconque au sein d’une personne morale exerçant une activité dans le domaine immobilier et/ ou en relation d’affaires avec ladite société et les OPCI qu’elle gère, doivent en faire déclaration, sans délai, au déontologue.

 

Sont soumis à la même obligation de déclaration, les membres de l’organe de gouvernance, les dirigeants et les membres du personnel de la société de gestion détenant une participation directe ou indirecte au capital de la personne morale visée au premier alinéa ci-dessus, ou y ayant un intérêt quelconque.

 

Article 60

 

Les dirigeants et les membres du personnel de la société de gestion doivent, préalablement à la transmission de tout ordre relatif aux opérations visées au premier alinéa de l’article 52 ci-dessus pour exécution pour leur compte propre, en faire déclaration au déontologue. Cette déclaration doit contenir au moins les mentions suivantes :

 

- le nom du donneur d’ordre ;

 

- la dénomination de la société de bourse, ou des organismes chargés de collecter les ordres désignés dans le règlement de gestion ;

 

- la dénomination de l’établissement dépositaire ;

 

- la désignation des titres objet de l’ordre et leur nombre ;

 

- la date de l’ordre ;

 

- la valeur globale de l’opération et sa nature.

 

Les personnes visées au premier alinéa ci-dessus doivent adresser au déontologue l’avis de confirmation de l’exécution de l’opération objet de la déclaration précitée dès sa réception.

 

Article 61

 

La société de gestion est tenue de recueillir, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, les déclarations personnelles des membres de son organe de gouvernance, de ses dirigeants, et des membres de son personnel relatives :

 

- aux actifs immobiliers dont ils sont propriétaires ou gestionnaires ;

 

- aux portefeuilles d’instruments financiers dont ils sont propriétaires.

 

Lorsque les personnes visées au premier alinéa ci-dessus ne sont pas propriétaires ou gestionnaires des actifs ou instruments précités, selon le cas, la déclaration doit comporter la mention « néant ».

 

Section 2

Prévention et gestion des conflits d’intérêts

 

Article 62

 

Au sens de la présente circulaire, la société de gestion se trouve dans une situation de conflit d’intérêts lorsqu’elle réalise des opérations sur l’actif ou le passif de l’OPCI qu’elle gère avec les organismes apparentés.

 

La société de gestion se trouve également dans une situation de conflit d’intérêts lorsqu’un membre de son organe de gouvernance, ou l’un de ses dirigeants ou un membre de son personnel se trouve notamment dans l’une des situations suivantes :

 

- a un intérêt, direct ou indirect, dans la réalisation d’une opération ou la prestation de services au profit d’un client de la société de gestion, qui est différent de l’intérêt de ce dernier ;

 

- peut, à l’occasion de l’opération ou de la prestation de services précitées, réaliser un gain financier ou éviter une perte financière au détriment du client ;

 

- privilégie moyennant un avantage quelconque, à l’occasion de la prestation de services, les intérêts d’un client autre que celui pour le compte duquel ladite prestation est réalisée ;

 

- perçoit d’une personne autre que le client un avantage en relation avec le service fourni audit client, autre que la commission ou les frais normalement facturés au titre du service précité ;

 

- octroie à une personne autre que le client un avantage en relation avec le service fourni audit client.

 

Article 63

 

La société de gestion doit mettre en place et maintenir opérationnel un dispositif de prévention et de gestion des conflits d’intérêts en adéquation avec sa taille, son organisation, la nature, l’importance, la diversité et la complexité des activités exercées, ainsi qu’avec les situations de conflits d’intérêts visées à l’article 62 ci-dessus.

 

Ce dispositif vise notamment à :

 

- identifier les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts ;

 

- définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir et de gérer ces conflits.

 

Article 64

 

Le dispositif de prévention et de gestion des conflits d’intérêts comprend une politique adéquate de gestion des conflits d’intérêts.

 

Lorsque la société de gestion appartient à un groupe, la politique de gestion des conflits d’intérêts doit prendre en compte les situations susceptibles de provoquer un conflit d’intérêts résultant de la structure du groupe et des activités exercées par les autres sociétés et organismes appartenant audit groupe.

 

Article 65

 

La société de gestion met en œuvre la politique de gestion des conflits d’intérêts qui doit comporter au moins :

 

- les mécanismes mis en place pour l’identification des situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts ;

 

- les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir et de gérer ces conflits ;

 

- les modalités d’enregistrement des activités pour lesquelles un conflit d’intérêts s’est produit ;

 

- les modalités d’information des clients de l’existence des situations de conflits d’intérêts.

 

La société de gestion doit communiquer sa politique de gestion des conflits d’intérêts au public par tout moyen, en particulier par sa publication sur son site WEB.

 

Article 66

 

La société de gestion doit consigner dans le registre prévu au 5 de l’article 69 ci-dessous les situations de conflit d’intérêts survenues.

 

Article 67

 

La société de gestion qui risque de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts doit informer de manière claire et détaillée, par tout moyen faisant preuve de réception, les clients concernés de l’existence dudit risque et sa source afin de leur permettre de prendre leur décision en toute connaissance de cause.

 

Article 68

 

Les dirigeants de la société de gestion et les membres de son personnel ne peuvent ni percevoir ni verser une rémunération ou un avantage quelconque, à toute personne qui se trouve en situation de conflits d’intérêts, notamment les personnes suivantes :

 

- les intermédiaires financiers et les prestataires de services auxquels recourt ladite société de gestion dans le cadre de l’exercice de ses activités, à l’exception des montants qui leur sont versés en contrepartie des prestations rendues à la société de gestion ;

 

- le cocontractant (contrepartie) dans le cadre des opérations réalisées pour le compte des OPCI gérés ;

 

- les clients, à l’exception des montants qui leur sont dus conformément à la loi n° 70-14 précitée et les textes pris pour son application.

 

Toute rémunération ou avantage reçu en dehors des cas visés au premier alinéa ci-dessus doivent être déclarés sans délai au déontologue.

 

Section 3

Tenue des registres

 

Article 69

 

La société de gestion doit tenir et maintenir à jour les registres suivants :

 

1. un registre des ordres groupés ;

 

2. un registre des opérations réalisées entre les OPCI gérés par une même société de gestion ;

 

3. un registre des opérations prévues à l’article 57 ci-dessus ;

 

4. un registre des opérations prévues à l’article 58 ci-dessus ;

 

5. un registre des situations de conflits d’intérêts ;

 

6. L’AMMC peut demander à la société de gestion de lui transmettre les registres précités dans le délai et suivant les modalités qu’elle fixe.

 

Chapitre VI

Modalités d’information des investisseurs

 

Article 70

 

Après visa, le document d’information et un extrait de celui-ci sont mis à la disposition du public dans tous les établissements chargés de recueillir les souscriptions des parts ou d’actions d’un OPCI.

 

En outre, la société de gestion met à la disposition du public les documents suivants :

 

- le règlement de gestion de l’OPCI ;

 

- les derniers rapports semestriel et annuel de l’OPCI établis conformément aux dispositions de la loi n° 70-14 précitée ;

 

- la politique de gestion des conflits d’intérêts de la société de gestion.

 

Article 71

 

L’ordre de souscription ou de rachat doit être horodaté dès sa réception et exécuté avant la date et l’heure fixées dans le document d’information.

 

Article 72

 

Au terme de chaque opération de souscription ou de rachat, l’établissement dépositaire établit un avis d’opération comportant les mentions minimales suivantes :

 

- l’identité du porteur de titres ;

 

- le numéro du compte titres et/ou espèces dudit porteur ;

 

- le nom ou la dénomination sociale de l’OPCI concerné ;

 

- la date de l’ordre ;

 

- le sens de l’opération (souscription ou rachat) ;

 

- le nombre des titres objet de l’opération ;

 

- la valeur liquidative à la souscription ou au rachat ;

 

- la date d’exécution de l’opération ;

 

- le montant brut de l’opération ;

 

- les commissions appliquées (commissions de souscription ou de rachat en indiquant les droits acquis à l’OPCI prélevés) ;

 

- le montant de toute taxe prélevée par la société de gestion conformément à la législation en vigueur ;

 

- le montant net de l’opération.

 

L’avis d’opération est adressé à la société de gestion qui le transmet, par tout moyen faisant preuve de réception, au porteur de titres dans les (5) cinq jours francs à compter de la date de sa réception.

 

Article 73

 

La société de gestion établit, au moins une fois par trimestre, un rapport comprenant notamment les informations suivantes :

 

- une description de l’évolution des marchés financier et immobilier durant la période couverte ;

 

- l’évaluation du portefeuille de chaque porteur de titres ;

 

- la ventilation du portefeuille par OPCI et par catégorie d’OPCI ;

 

- la valeur liquidative des titres d’OPCI arrêtée à la fin de chaque trimestre et ce, pour chaque OPCI composant le portefeuille du porteur de titres, ou la valeur liquidative estimative desdits titres lorsque le règlement de gestion de l’OPCI prévoit que le calcul de ladite valeur s’effectue suivant une périodicité supérieure à trois (3) mois ;

 

- la variation ajustée des valeurs liquidatives des OPCI détenus dans le portefeuille précité. La variation doit être ajustée en fonction des opérations sur titres desdits OPCI, notamment la distribution de dividendes et le regroupement ou la division de titres ;

 

- toute mesure prise pour gérer la liquidité de l’OPCI ;

 

- la ventilation du montant total des commissions et frais supportés par l’OPCI au titre de la période couverte ;

 

- lorsqu’un indice de référence est indiqué dans le document d’information, la comparaison de la performance de chaque OPCI avec la performance dudit indice, au cours de la période couverte par le rapport ;

 

- le montant total des dividendes, intérêts et autres paiements versés aux porteurs de titres durant la période couverte.

 

Le rapport est transmis, par tout moyen faisant preuve de réception, par la société de gestion aux porteurs de titres.

 

Article 74

 

La société de gestion s’assure que toute information relative notamment à l’activité de la société de gestion, aux caractéristiques de l’OPCI qu’elle gère ainsi qu’aux risques y afférents, adressée aux porteurs de titres ou au public, est exacte, précise et sincère.

 

En outre, les informations à caractère promotionnel doivent remplir les critères suivants :

 

- l’information est équilibrée. A cet effet, la société de gestion ne doit ni occulter, ni minimiser certains éléments, déclarations ou avertissements importants ;

 

- toute comparaison utilisée doit être pertinente et présentée de manière équilibrée ;

 

- tout avantage potentiel doit être justifié en indiquant les risques éventuels correspondants.

 

Les informations à caractère promotionnel qui comprennent une indication des performances réalisées par l’OPCI géré, doivent également remplir les critères suivants :

 

- l’indication de la performance ne doit pas constituer l’objet principal de l’information ;

 

- l’indication de la période de référence ;

 

- l’indice de référence ainsi que la source des données s’y rapportant, le cas échéant ;

 

- la mention claire que les performances réalisées ne préjugent pas des performances futures ;

 

- la précision de l’effet des commissions ou autres charges sur la performance brute.

 

Les critères visés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont appréciés au regard notamment de l’activité de la société de gestion, des caractéristiques de l’OPCI qu’elle gère et des risques y afférents.

 

Chapitre VII

Communication des documents et informations à l’AMMC

 

Article 75

 

La société de gestion communique à l’AMMC tout document ou information à caractère promotionnel relatif à son activité et aux caractéristiques de l’OPCI qu’elle gère, dès sa publication, distribution, remise ou diffusion.

 

Article 76

 

Toute société de gestion d’OPCI doit communiquer à l’AMMC les documents et renseignements dont la liste, les modalités, la périodicité et les délais de communication sont fixés à l’annexe 4 de la présente circulaire.

 

Article 77

 

La société de gestion d’OPCI agréée communique à l’AMMC, dès son adhésion à l’Association des sociétés de gestion d’OPCI conformément à l’article 91 de la loi n° 70-14 précitée, tout document justifiant ladite adhésion.

 

Chapitre VIII

Conservation des documents

 

Article 78

 

La société de gestion conserve pendant dix (10) ans tous les documents comptables relatifs aux opérations réalisées pour le compte de chaque OPCI et/ou pour le compte des porteurs de titres dudit OPCI et ce, à compter de la date de réalisation desdites opérations.