Circulaire de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 02/19 relative aux organismes de placement collectif immobilier

Version arabe

Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 02/19 relative aux organismes de placement collectif immobilier

 

L’AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX,

 

Vu la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux promulguée par le dahir n° 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013), telle qu’elle a été modifiée, notamment ses articles 3 , 4 , 5 et 6 ;

 

Vu la loi n° 70-14 relative aux Organismes de placement collectif immobilier promulguée par le dahir n° 1-16-130 du 21 kaada 1437 (25 août 2016) ;

 

Après consultation des professionnels concernés,

 

DÉCIDE :

 

Chapitre premier

Agrément de l’Organisme de placement collectif immobilier

 

Article premier

 

Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 70-14 susvisée, la constitution de tout Organisme de placement collectif immobilier « OPCI » ou la création de tout compartiment d’un OPCI doit être agréée par l’Autorité marocaine du marché des capitaux « AMMC », qui approuve son projet de règlement de gestion ou de l’annexe spécifique au compartiment concerné, selon le cas.

 

Article 2

 

Pour l’obtention de l’agrément visé à l’article premier ci-dessus, la société de gestion dépose le dossier complet de demande d’agrément, accompagné du projet de règlement de gestion de l’OPCI, ou du projet de l’annexe spécifique au compartiment concerné, selon le cas, auprès de l’AMMC qui en donne récépissé daté et signé. Le projet dudit règlement de gestion y compris les annexes spécifiques à chaque compartiment est établi par la société de gestion selon le modèle type fixé à l’annexe 1 de la présente circulaire.

 

Le dossier visé au premier alinéa ci-dessus doit comporter, outre la demande d’agrément établie par écrit, les documents et informations figurant dans l’annexe 2 de la présente circulaire.

 

Article 3

 

Lors de l’instruction du dossier de demande d’agrément, l’AMMC peut, dans un délai de trente (30) jours francs à compter de la date figurant sur le récépissé visé à l’article 2 de la présente circulaire, demander, par tout moyen faisant preuve de réception, à la société de gestion tout document complémentaire dont la production est jugée nécessaire.

 

Les documents complémentaires doivent être produits à l’AMMC dans les délais qu’elle fixe.

 

Article 4

 

L’AMMC peut, aux fins d’instruction du dossier de demande d’agrément visé à l’article 2 précité, effectuer un ou plusieurs entretiens avec les représentants légaux de la société de gestion.

 

Chapitre II

Conditions et modalités d’établissement et de modification du document d’information

 

Section première. Conditions et modalités d’établissement du document d’information

 

Article 5

 

Après constitution de l’OPCI et préalablement à la première émission des parts ou actions auprès du public, la société de gestion doit soumettre au visa de l’AMMC le document d’information de l’OPCI établi selon le modèle type fixé à l’annexe 3 de la présente circulaire.

 

Le document d’information doit comprendre tous les éléments nécessaires à l’information des souscripteurs pour leur permettre d’apprécier le produit proposé.

 

A cet effet, le document d’information doit être rédigé en langue arabe ou française de façon claire, précise et objective en vue de ne pas atténuer l’aspect défavorable de l’information, ni en accentuer l’aspect favorable. Les informations qui y sont contenues doivent être conformes à celles figurant dans le dossier de demande d’agrément.

 

Article 6

 

Le document d’information, soumis au visa de l’AMMC, doit être accompagné d’un dossier comportant, outre la demande de visa, les documents et informations figurant dans l’annexe 4 de la présente circulaire.

 

 

 

Article 7

 

L’AMMC peut, dans un délai de quarante-cinq (45) jours francs à compter de la date de l’accusé de réception du dossier visé à l’article 6 ci-dessus, demander, par tout moyen faisant preuve de réception, de la société de gestion tout document complémentaire dont la production est jugée nécessaire pour l’instruction dudit dossier au regard des informations et documents visés à l’article 6 ci-dessus.

 

Les documents complémentaires doivent être produits à l’AMMC dans les délais qu’elle fixe.

 

Article 8

 

L’octroi ou le refus du visa est notifié par l’AMMC à la société de gestion par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen faisant preuve de réception, dans un délai de quarante-cinq (45) jours francs à compter de la date de l’accusé de réception du dossier visé à l’article 6 ci-dessus, ou de la date de dépôt du dernier document complémentaire dont la production a été demandée conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus.

 

Article 9

 

Un extrait du document d’information doit être établi, selon le modèle fixé à l’annexe 5 de la présente circulaire, et publié par la société de gestion dans un journal d’annonces légales dans un délai maximum de dix (10) jours francs à compter de la date de notification de l’octroi du visa de l’AMMC. Il peut être également publié sur le site WEB de ladite société.

 

Le texte de l’extrait publié doit être conforme au contenu du document d’information visé par l’AMMC.

 

L’extrait précité peut être traduit en langue anglaise par un traducteur agréé auprès des juridictions et publié dans un journal d’annonces légales et sur le site WEB de la société de gestion.

 

En cas de divergence entre le contenu du document d’information visé par l’AMMC et celui de l’extrait visé aux premier et troisième alinéas du présent article, seul le contenu du document d’information visé par l’AMMC fait foi.

 

Article 10

 

Lorsque l’extrait du document d’information publié contient des omissions ou des erreurs, celles-ci doivent faire l’objet d’un erratum publié dans le même journal utilisé pour la publication dudit extrait. La publication de l’erratum doit intervenir au plus tard cinq (5) jours francs après la constatation de l’omission ou de l’erreur.

 

Section 2. Conditions et modalités de modification du document d’information

 

Article 11

 

Conformément au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 70-14 précitée, toute modification du document donne lieu à l’établissement d’un nouveau document d’information. Ce document est visé et publié selon les modalités prévues à la section première du présent chapitre.

 

Article 12

 

La société de gestion établit un nouvel extrait du document d’information à la suite de toute modification dudit document et le publie dans un journal d’annonces légales au plus tard dix (10) jours francs à compter de la date de notification de l’octroi du visa de l’AMMC. Il peut être également publié sur le site WEB de ladite société.

 

Article 13

 

Les modifications visées à l’article 11 ci-dessus doivent être portées, par tout moyen faisant preuve de réception, à la connaissance des porteurs de titres afin de permettre à ces derniers de prendre leur décision de maintien de leur investissement dans l’OPCI ou de leur désinvestissement en toute connaissance de cause.

 

En outre, les modifications, figurant à l’annexe 6 de la présente circulaire, doivent être portées à la connaissance des porteurs de titres selon les modalités d’information fixées dans la même annexe.

 

Article 14

 

La société de gestion met en place et maintien opérationnel un dispositif adapté permettant d’informer les futurs souscripteurs des modifications qui affectent le document d’information, pendant la période comprise entre la communication desdites modifications aux porteurs de titres et la date de leur effet.

 

Chapitre III

Fonctionnement de l’OPCI

 

Section première.

Endettement

 

Article 15

 

Un OPCI peut contracter des emprunts et souscrire des dettes dans la limite de 40% de la valeur des actifs mentionnés au 1), 2), 3), 4) et 5) de l’article 3 de la loi n° 70-14 précitée, désignés ci-après « actifs immobiliers », sous forme:

 

- d’obligations émises conformément aux dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes promulguée par le dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996), telle qu’elle a été modifiée et complétée ;

 

- des avances en compte courant d’associés ;

 

- d’emprunts bancaires d’une maturité supérieure à une année.

 

Pour l’appréciation de la limite mentionnée au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des emprunts et dettes souscrits directement par l’OPCI, ou indirectement à concurrence du pourcentage de sa participation dans les sociétés et les OPCI visés respectivement aux 4) et 5) de l’article 3 de la loi n° 70-14 précitée.

 

Conformément au règlement de gestion de l’OPCI, les emprunts et dettes visés au premier alinéa ci-dessus doivent être affectés au financement des opérations entrant dans l’objet principal de l’OPCI tel que prévu à l’article premier de la loi n° 70-14 précitée, et/ou à titre exceptionnel pour faire face à des demandes de rachats de titres d’OPCI ayant un caractère inhabituel.

 

Article 16

 

Un OPCI peut contracter des emprunts de trésorerie, dans la limite de 10% de la valeur des actifs mentionnés au 6), 7) et 8) de l’article 3 de la loi n° 70-14 précitée, désignés ci-après « actifs financiers », sous forme :

 

- d’émissions de billets de trésorerie tels que définis à l’article 4 de la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), telle qu’elle a été modifiée et complétée ;

 

- d’emprunts bancaires d’une maturité maximale d’une année.

 

Section 2. Evaluation immobilière

 

Article 17

 

La société de gestion doit désigner les évaluateurs immobiliers conformément aux dispositions du chapitre III de la loi n° 70-14 précitée.

 

La désignation des évaluateurs immobiliers et leurs rapports avec la société de gestion font l’objet d’une convention conclue à cet effet. Cette convention précise notamment les droits et les obligations respectifs des parties, en particulier les modalités de rémunération desdits évaluateurs telles que fixées par le règlement de gestion de l’OPCI. Elle contient également le plan d’intervention desdits évaluateurs immobiliers.

 

La société de gestion d’OPCI doit communiquer aux évaluateurs immobiliers tout document et information nécessaires à leur mission d’évaluation immobilière.

 

Article 18

 

Conformément au premier alinéa de l’article 29 de la loi n° 70-14 précitée, les immeubles et droits réels détenus directement ou indirectement par un OPCI sont évalués périodiquement et au moins une fois par semestre, par deux évaluateurs immobiliers d’actifs d’OPCI indépendants l’un par rapport à l’autre, qui mènent séparément leurs travaux d’évaluation.

 

A cet effet, chaque évaluateur immobilier procède, par alternance d’un exercice à un autre, à l’évaluation immobilière d’un même actif en assurant l’une des missions suivantes :

 

- l’évaluation immobilière complète des actifs immobiliers de l’OPCI comprenant notamment, la valeur retenue de chaque actif, l’intégralité des calculs effectués ainsi que toutes les hypothèses et éléments ayant conduit à ladite valeur ;

 

- l’examen critique de l’évaluation immobilière complète précitée comprenant, notamment, les contrôles effectués, la méthodologie mise en œuvre, les éléments et hypothèses retenus, les motifs justifiant un éventuel avis négatif ainsi que la proposition d’une évaluation alternative.

 

L’évaluation immobilière complète des actifs immobiliers de l’OPCI doit se dérouler selon, au moins, les phases suivantes :

 

- formalisation de la mission d’évaluation à travers, notamment, l’établissement d’une lettre de mission rappelant l’objet de la mission d’évaluation, les règles de confidentialité à respecter, les délais de réalisation, l’identification des actifs à évaluer, les informations à collecter;

 

- visite, au moins annuelle, des immeubles à évaluer ;

 

- analyse des documents et informations adressés par la société de gestion aux évaluateurs immobiliers ;

 

- description des actifs à évaluer ;

 

- analyse du marché immobilier ;

 

- évaluation immobilière ;

 

- consignation des conclusions dans un rapport d’évaluation détaillé.

 

Article 19

 

Les deux évaluateurs immobiliers doivent établir conjointement :

 

- un rapport d’évaluation détaillé rendant compte, notamment de la méthodologie mise en œuvre et des travaux réalisés. L’évaluation immobilière complète doit faire l’objet d’une partie distincte de celle relative à son examen critique ;

 

- un rapport de synthèse du rapport d’évaluation détaillé.

 

- Le rapport d’évaluation détaillé doit comprendre au moins les éléments ci-après :

 

- une présentation de la mission des évaluateurs immobiliers ;

 

- les diligences effectuées ;

 

- une description des actifs immobiliers à évaluer ;

 

- la situation géographique, juridique, urbanistique et locative de chaque actif immobilier à évaluer ;

 

- une étude du marché immobilier ;

 

- les méthodes d’évaluation utilisées ;

 

- l’évaluation complète ainsi que son examen critique ;

 

- les conclusions ;

 

- les annexes, notamment les documents justifiant la propriété des actifs par l’OPCI, les photographies, les états locatifs, les contrats de bail ou la liste des baux, le cas échéant, ainsi que tout autre document dont la retranscription intégrale dans le rapport n’est pas nécessaire.

 

Le rapport d’évaluation détaillé doit être communiqué, dans un délai de dix (10) jours francs avant la publication de la valeur liquidative, par les évaluateurs immobiliers à la société de gestion d’OPCI, à l’établissement dépositaire et aux commissaires aux comptes.

 

Les évaluateurs immobiliers communiquent, dans le même délai, le rapport de synthèse à la société de gestion.

 

Article 20

 

Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 29 de la loi n° 70-14 précitée, lorsque les évaluateurs immobiliers ne sont pas en mesure d’accomplir tout ou partie de leur mission, pour quelque raison que ce soit, ils en informent immédiatement la société de gestion qui doit prendre les mesures nécessaires pour leur permettre de remplir leur mission. Mention des difficultés rencontrées est faite dans leur rapport.

 

Information en est donnée, sans délai, à l’AMMC par la société de gestion.

 

Article 21

 

Les évaluateurs immobiliers doivent évaluer les actifs immobiliers de l’OPCI selon au moins deux méthodes d’évaluation parmi les méthodes ci-après:

 

- la méthode par comparaison directe qui consiste à déterminer la valeur d’un actif en comparant l’actif objet de l’évaluation à des actifs équivalents en nature et en localisation ayant fait l’objet des transactions d’achat, de vente ou de location et ce, à la date la plus proche de la date d’évaluation ;

 

- la méthode par capitalisation des revenus qui consiste à déterminer la valeur d’un actif en appliquant un taux de capitalisation ou de rendement à un revenu annuel généré par l’actif immobilier à évaluer ;

 

- la méthode par actualisation des cash-flows qui consiste à déterminer la valeur d’un actif en appliquant un taux d’actualisation aux revenus futurs escomptés ;

 

- la méthode par le coût de remplacement qui consiste à déterminer la valeur d’un actif par l’estimation du coût de reconstitution d’un actif identique ou équivalent à celui faisant l’objet de l’évaluation.

 

Outre les deux méthodes retenues par les évaluateurs immobiliers, ces derniers peuvent utiliser toute autre méthode d’évaluation à condition d’en justifier ladite utilisation.

 

Section 3. Etablissement dépositaire

 

Article 22

 

La désignation d’un établissement dépositaire par la société de gestion de l’OPCI doit faire l’objet d’une convention conclue entre les deux parties à cet effet.

 

Cette convention précise notamment les droits et les obligations respectifs des parties, en particulier les modalités de rémunération de l’établissement dépositaire telles que fixées par le règlement de gestion de l’OPCI.

 

Sous-section première. Garde des actifs et gestion des passifs

 

Article 23

 

Conformément aux dispositions de l’article 78 de la loi n° 70-14 précitée, l’établissement dépositaire assure:

 

- la conservation des actifs de l’OPCI à l’exclusion des actifs mentionnés aux 1), 2), 3) et 4) de l’article 3 de la loi n° 70-14 précitée;

 

- le contrôle de l’inventaire des actifs de l’OPCI mentionnés aux 1), 2), 3) et 4) de l’article 3 de la loi n° 70-14 précitée;

 

- l’exécution des décisions de la société de gestion concernant les achats et les ventes de titres ainsi que celles relatives aux droits attachés aux titres composant les éléments de l’actif de l’OPCI et la tenue d’un relevé chronologique des opérations réalisées pour le compte de ce dernier.

 

A cet effet, l’établissement dépositaire :

 

- doit notamment tenir un registre et vérifier la propriété des actifs mentionnés aux 1), 2), 3) et 4) de l’article 3 de la loi n° 70-14 précitée. A ce titre, la société de gestion doit transmettre à l’établissement dépositaire, à sa demande, tous les documents, notamment les titres fonciers, les certificats de propriété des titres lui permettant de s’assurer que lesdits actifs sont la propriété de l’OPCI;

 

- ne peut effectuer aucune opération sur les actifs dont il assure la conservation ou la tenue de registre sans instruction préalable de la société de gestion ;

 

- doit informer, par écrit et dès qu’il en aura pris connaissance, la société de gestion des évènements affectant les titres détenus en portefeuille ;

 

- doit certifier trimestriellement l’inventaire de tous les actifs détenus par l’OPCI.

 

Article 24

 

Lorsque l’OPCI contrôle directement ou indirectement les sociétés mentionnées au 4) de l’article 3 de la loi n° 70-14 précitée, qui détiennent un ou plusieurs actifs sous-jacents, les obligations de l’établissement dépositaire de l’OPCI en matière de garde s’appliquent auxdits actifs sous-jacents.

 

Article 25

 

En vue d’assurer la gestion des passifs d’un OPCI conformément aux dispositions de l’article 77 de la loi n° 70-14 précitée, l’établissement dépositaire :

 

- assure la réception des souscriptions et des rachats d’actions ou de parts et leur enregistrement ;

 

- contrôle le respect de la date et de l’heure limite de réception des ordres de souscriptions et de rachats mentionnées dans le document d’information de l’OPCI;

 

- assure l’identification des porteurs de parts ou d’actions d’OPCI et la comptabilisation, pour chaque porteur, du nombre de parts ou d’actions détenu ;

 

- s’assure, pour chaque opération de souscription ou d’acquisition de titres d’OPCI à règles de fonctionnement allégées« OPCI-RFA », que le souscripteur ou l’acquéreur est un investisseur qualifié ;

 

- réalise le rapprochement entre, d’une part, le portefeuille obtenu de la société de gestion et les titres inscrits au compte de l’OPCI, et d’autre part, entre le nombre de parts ou d’actions obtenu de la société de gestion et celui inscrit dans ses livres ;

 

- assure l’organisation du paiement des sommes distribuables, ainsi que le traitement des opérations sur les parts ou actions de l’OPCI ;

 

- assure la tenue et la mise à jour d’un registre des porteurs de parts ou d’actions de l’OPCI.

 

Sous-section 2. Suivi et contrôle

 

Article 26

 

En vue d’assurer un suivi adéquat des flux de liquidités de l’OPCI, l’établissement dépositaire doit, notamment :

 

- veiller à ce que tous les paiements effectués par les porteurs de parts ou actions, ou en leur nom, lors de la souscription de parts ou d’actions d’OPCI, aient été reçus et que toutes les liquidités aient été comptabilisées ;

 

- effectuer le rapprochement de tous les mouvements de liquidités à l’occasion de chaque mouvement ;

 

- établir des mesures permettant de détecter les flux de liquidités qui pourraient ne pas correspondre aux activités de l’OPCI ;

 

- assurer un suivi continu des irrégularités relevées.

 

Article 27

 

L’établissement dépositaire tient un relevé chronologique des opérations réalisées pour le compte de l’OPCI. Ledit relevé doit comporter les mentions minimales suivantes :

 

- le type d’opération ;

 

- la date de l’opération ;

 

- la date de valeur de l’opération, le cas échéant ;

 

- l’actif objet de l’opération ;

 

- le sens de l’opération ;

 

- le nombre des titres objet de l’opération, le cas échéant;

 

- le cours de la transaction, le cas échéant;

 

- le montant brut de l’opération ;

 

- le montant des frais et des commissions appliqués, le cas échéant ;

 

- le montant net de l’opération ;

 

- l’identité de l’intermédiaire, le cas échéant ;

 

- l’identité de la contrepartie, le cas échéant.

 

Article 28

 

Préalablement à l’exécution des décisions de la société de gestion prévues au troisième tiret de l’article 78 de la loi n° 70-14 précitée, l’établissement dépositaire s’assure de leur conformité aux dispositions de ladite loi , au règlement de gestion et au document d’information de l’OPCI.

 

Il s’assure notamment du respect par l’OPCI des critères d’éligibilité des actifs détenus, des règles de composition de son actif, des règles prudentielles, de sa catégorie et de sa politique d’investissement.

 

Article 29

 

L’établissement dépositaire s’assure que le calcul de la valeur liquidative des parts ou actions de l’OPCI est effectué, par la société de gestion, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

 

A cet effet, il s’assure que :

 

- l’évaluation des actifs mentionnés aux 1), 2), 3) et 4) de l’article 3 de la loi n° 70-14 précitée a été effectuée conformément aux dispositions des articles 18, 19 et 21 de la présente circulaire ;

 

- l’évaluation des actifs, autres que ceux mentionnés aux 1), 2), 3) et 4) de l’article 3 de la loi n° 70-14 précitée a été effectuée sur la base des méthodes appliquées par la société de gestion que cette dernière se doit de lui communiquer.

 

Pour les besoins du contrôle du calcul de la valeur liquidative mentionné au premier alinéa ci-dessus, l’établissement dépositaire procède au recalcul de la valeur des parts ou actions de l’OPCI.

 

Article 30

 

L’établissement dépositaire s’assure que le taux de frais de gestion appliqué et les commissions de souscription et de rachat prélevées par la société de gestion sont conformes à ceux indiqués dans le document d’information de l’OPCI.

 

Article 31

 

Les contrôles réalisés par l’établissement dépositaire donnent lieu à l’établissement des fiches de contrôle permettant d’assurer la traçabilité desdits contrôles.

 

Article 32

 

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 77 de la loi n° 70-14 précitée, l’établissement dépositaire doit présenter des garanties suffisantes en matière de garde des actifs, notamment en ce qui concerne ses moyens humains, techniques, financiers et organisationnels.

 

A cet effet, l’établissement dépositaire met en place un dispositif permettant de corriger les irrégularités relevées dans l’exercice de sa mission de contrôle.

 

Il adresse à la société de gestion, sans délai, un courrier contre accusé de réception exposant les irrégularités constatées et doit prendre toute mesure conservatoire qu’il juge utile. Une copie dudit courrier doit être transmise sans délai à l’AMMC par l’établissement dépositaire.

 

Article 33

 

L’établissement dépositaire doit informer sans délai l’AMMC de toute irrégularité qu’il constate ou dont il a pris connaissance à l’occasion de l’exercice de ses activités, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 78 de la loi n° 70-14 précitée.

 

Section 4. Communication des documents et renseignements à l’AMMC et aux porteurs de titres

 

Sous-section première. Communication des documents et renseignements à l’AMMC

 

Article 34

 

Toute société de gestion d’OPCI doit communiquer à l’AMMC les documents et renseignements relatifs aux OPCI qu’elle gère.

 

La liste, les modalités, la périodicité et les délais de communication des documents et renseignements précités sont fixés à l’annexe 7 de la présente circulaire.

 

Sous-section 2. Communication des documents aux porteurs des titres de l’OPCI

 

Article 35

 

La société de gestion doit, pour chaque OPCI ou compartiment, établir un rapport annuel pour chaque exercice selon le modèle fixé à l’annexe 7.1 de la présente circulaire, ainsi qu’un rapport couvrant le premier semestre de l’exercice selon le modèle fixé à l’annexe 7.2 de la présente circulaire.

 

Conformément aux dispositions de l’article 57 de la loi n° 70-14 précitée, le rapport annuel doit être mis à la disposition des porteurs de titres de l’OPCI ou du compartiment concerné aux fins de consultation, au plus tard trois (3) mois après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte.

 

Le rapport semestriel doit être mis à la disposition des porteurs de titres de l’OPCI ou du compartiment concerné aux fins de consultation, au plus tard deux (2) mois à compter de la fin du premier semestre de chaque exercice.

 

Article 36

 

La société de gestion doit publier, selon une périodicité correspondant à celle de la détermination de la valeur liquidative d’un OPCI ou d’un de ses compartiments et au moins une fois par semestre, dans un journal d’annonces légales ladite valeur ainsi que les prix de souscription et de rachat des actions et des parts de l’OPCI, le cas échéant.

 

Lorsque le règlement de gestion de l’OPCI prévoit une périodicité de détermination de la valeur liquidative supérieure à trois (3) mois, la société de gestion doit déterminer une valeur liquidative estimative au moins tous les trois (3) mois.

 

La publication des informations prévues au premier alinéa ci-dessus, dans un journal d’annonces légales, doit être effectuée dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date de détermination de la valeur liquidative d’un OPCI ou d’un de ses compartiments.

 

Article 37

 

La société de gestion doit établir, à la fin de chaque trimestre, un inventaire des actifs détenus par l’OPCI ventilé par compartiments le cas échéant, selon le modèle fixé à l’annexe 7.3 de la présente circulaire.

 

L’inventaire certifié par l’établissement dépositaire d’actifs de l’OPCI est mis à la disposition des porteurs de titres de l’OPCI dans les locaux de la société de gestion, au plus tard dix (10) jours francs à compter de la fin de chaque trimestre. Lesdits porteurs de titres peuvent en obtenir une copie.

 

L’inventaire précité doit être communiqué, sans délai, par la société de gestion au commissaire aux comptes de l’OPCI à la demande de ce dernier.

 

Article 38

 

La société de gestion doit informer, par tout moyen faisant preuve de réception, les porteurs de titres de l’OPCI ou du compartiment de tout apport en nature effectué au cours de l’existence dudit OPCI ou compartiment et ce dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date de réalisation de l’apport précité.

 

La société de gestion doit également mettre à leur disposition dans ses locaux, pour consultation, le rapport de synthèse de l’évaluation des apports en nature et le rapport des commissaires aux comptes relatif auxdits apports.

 

Article 39

 

La société de gestion d’OPCI doit :

 

- mettre dans ses locaux, à la disposition des actionnaires ou porteurs de parts de l’OPCI, aux fins de consultation, le rapport d’évaluation immobilière détaillé visé à l’article 19 de la présente circulaire ;

 

- transmettre une copie du rapport de synthèse des évaluateurs immobiliers visé à l’article 19 de la présente circulaire, à tout actionnaire ou porteur de part de l’OPCI immédiatement après la réception de sa demande.