Loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Version arabe

Loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

 

Article premier :

 

Chapitre premier : Dispositions pénales

 

Le chapitre IX du titre I du livre III du code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) est complété par la section VI bis suivante :

 

Section VI bis : Du blanchiment de capitaux

 

Article 574-1 : Constituent un blanchiment de capitaux, les actes ci-après, lorsqu’ils sont commis intentionnellement et en connaissance de cause :

 

- le fait d’acquérir, de détenir ou d’utiliser des biens ou leurs produits dans l’intérêt de l’auteur ou d’autrui, sachant qu’ils sont le produit de l’une des infractions prévues à l’article 574-2 ci-dessous ;

 

- le fait de convertir, de transférer ou de transporter des biens ou leurs produits dans l’intérêt de l’auteur ou d’autrui sachant qu’ils sont les produits de l’une des infractions prévues à l’article 574-2 ci-dessous ;

 

- le fait de dissimuler ou de déguiser la nature véritable, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des biens ou des droits y relatifs dans l’intérêt de l’auteur ou d’autrui, sachant qu’ils sont les produits de l’une des infractions prévues à l’article 574-2 ci-dessous ;

 

- le fait d’aider toute personne impliquée dans la commission de l’une des infractions prévues à l’article 574-2 ci-dessous à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

 

- le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des produits de l’auteur de l’une des infractions visées à l’article 574-2 ci-dessous, ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ;

 

- le fait d’apporter un concours ou de donner des conseils à une opération de garde, de placement, de dissimulation, de conversion, de transfert ou de transport du produit direct ou indirect, de l’une des infractions prévues à l’article 574-2 ci-dessous ;

 

- le fait de tenter de commettre les actes prévus au présent article.

 

Article 574-2 : La définition prévue à l’article 574-1 ci-dessus est applicable aux infractions suivantes, même lorsqu’elles sont commises à l’extérieur du Maroc :

 

- le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

- le trafic d’êtres humains ;

- le trafic d’immigrants ;

- le trafic illicite d’armes et de munitions ;

- la corruption, la concussion, le trafic d’influence et le détournement de biens publics et privés ;

- les infractions de terrorisme ;

- la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public ou d’autres moyens de paiement ;

- l’appartenance à une bande organisée, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs actes de terrorisme ;

- l’exploitation sexuelle ;

- le recel de choses provenant d’un crime ou d’un délit ;

- l’abus de confiance ;

- l’escroquerie ;

- les infractions portant atteinte à la propriété industrielle ;

- les infractions portant atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins ;

- les infractions contre l’environnement ;

- l’homicide volontaire, les violences et voies de fait volontaires ;

- l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otages ;

- le vol et l’extorsion ;

- la contrebande ;

- la fraude sur les marchandises et sur les denrées alimentaires ;

- le faux, l’usage de faux et l’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms ;

- le détournement, la dégradation d’aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport, la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime et terrestre ou la destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communication ;

- le fait de disposer, dans l’exercice d’une profession ou d’une fonction, d’informations privilégiées en les utilisant pour réaliser ou permettre sciemment de réaliser sur le marché une ou plusieurs opérations ;

- l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données ;

- la diffusion d’informations fausses ou trompeuses sur les instruments financiers et les perspectives de leur évolution ;

- le recours à des manœuvres sur le marché des instruments financiers ayant pour objet d’agir sur les cours ;

- la vente ou la fourniture de services de façon pyramidale ou par toute autre méthode similaire.

 

Article 574-3 : Sans préjudice des sanctions plus graves, le blanchiment de capitaux est puni :

 

- pour les personnes physiques d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ;

 

- pour les personnes morales, d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées à l’encontre de leurs dirigeants et agents impliqués dans les infractions.

 

Article 574-4 : Les peines d’emprisonnement et les amendes sont portées au double :

 

- lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;

 

- lorsque la personne se livre de façon habituelle aux opérations de blanchiment de capitaux ;

 

- lorsque les infractions sont commises en bande organisée ;

 

- en cas de récidive.

 

Est en état de récidive l’auteur qui commet les faits dans les cinq ans suivant une décision ayant acquis la force de la chose jugée pour l’une des infractions prévues à l’article 574-1 ci-dessus.

 

Article 574-5 : En cas de condamnation pour une infraction de blanchiment de capitaux, la confiscation totale des choses, objets et biens qui ont servi ou devaient servir à commettre l’infraction du blanchiment de capitaux ou l’une des infractions prévues par l’article 574-2 ci-dessus, ou qui en sont le produit ou de la valeur équivalente desdits choses, objets, biens ou produit doit toujours être prononcée, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

 

Les personnes coupables de blanchiment de capitaux encourent également, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :

 

- la dissolution de la personne morale ;

 

- la publication, par tous moyens appropriés, des décisions de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée et ce, aux frais du condamné.

 

L’auteur de l’infraction de blanchiment de capitaux peut, en outre, être condamné à l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer, directement ou indirectement, une ou plusieurs professions, activités ou arts à l’occasion de l’exercice desquels l’infraction a été commise.

 

Article 574-6 : Les peines prévues par la présente loi sont étendues, selon le cas, aux dirigeants et aux préposés des personnes morales impliquées dans des opérations de blanchiment de capitaux, lorsque leur responsabilité personnelle est établie.

 

Article 574-7 : Bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145 du code pénal , l’auteur, le coauteur ou le complice qui a révélé aux autorités compétentes, avant qu’elles n’en soient informées, les faits constitutifs d’une tentative d’infraction de blanchiment de capitaux.

 

Lorsque la dénonciation a lieu après la commission de l’infraction, la peine est réduite de moitié.

 

Article deux

 

Chapitre II : de la prévention du blanchiment de capitaux

 

Section 1 : Définitions

 

Article premier

 

Pour l’application des dispositions de la présente loi, on entend par :

 

- produits : tous biens provenant, directement ou indirectement, de l’une des infractions prévues à l’article 574-2 du Code pénal ;

 

- biens : tous types de fonds, d’avoirs ou de ressources économiques, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, divis ou indivis, et toutes leurs annexes, y compris les fruits ou les produits qu’ils génèrent ainsi que ce qui s’y unit ou s’y incorpore par accession, ainsi que les actes ou documents juridiques attestant la propriété de ces biens ou des droits qui s’y rattachent, quelle que soit l’origine de leur propriété et quel que soit leur support, y compris sous forme électronique ou numérique ;

 

- relation d’affaires : toute relation professionnelle ou commerciale entre une personne assujettie et un client qui peut être conclue par un contrat conférant à cette relation un caractère durable et en vertu duquel plusieurs opérations successives sont effectuées entre les cocontractants ou des obligations continues sont créées entre eux.

 

Une relation d’affaires peut également être nouée lorsque, en l’absence d’un tel contrat entre la personne assujettie et un client qui bénéficie régulièrement de services de la part de la personne assujettie pour l’exécution de plusieurs opérations ou d’une seule opération présentant un caractère continu ou pour l’exécution de missions à caractère légal ;

 

 - gel : l’interdiction temporaire du transport, de la conversion, du transfert, de la disposition, du déplacement ou du placement sous garde des biens ;

 

- bénéficiaire effectif : la personne physique qui possède ou contrôle en dernier ressort le client ou la personne physique pour le compte duquel les opérations sont effectuées.

 

Cette définition englobe également la personne physique qui exerce sur une personne morale ou une construction juridique un contrôle effectif de manière directe ou indirecte ou par le biais d’une série de contrôles ou de propriétés ;

 

- Construction juridique : toute entité non régie par la législation en vigueur, y compris les trusts, constituée hors du territoire national en vertu d’un contrat ou d’un accord, par lequel une personne met, pour une période déterminée, des biens à la disposition ou sous le contrôle d’une autre personne en vue de les gérer au profit d’un bénéficiaire déterminé ou dans un but précis, de sorte que les biens mobiliers ne sont pas considérés comme faisant partie des biens de la personne à la disposition ou sous le contrôle de laquelle ils ont été placés.

 

Les dispositions relatives au mandat prévues par le titre VI du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) portant Code des obligations et des contrats ne sont pas applicables à la présente définition.

 

Article 2

 

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes physiques et morales suivantes désignées, ci-après, par personnes assujetties :

 

1. Bank Al- Maghrib ;

 

2. Barid Al- Maghrib ;

 

3. Les établissements de crédit et organismes assimilés ;

 

4. Les sociétés holding offshore ;

 

5. Les conglomérats financiers ;

 

6. Les sociétés de change de devises ;

 

7. Les entreprises d’assurance et de réassurance, les agents et courtiers d’assurance ainsi que toute entité autorisée à offrir des opérations d’assurance de même que les établissements qui gèrent un régime obligatoire ou facultatif de retraite offrant la possibilité de paiement exceptionnel et libre des cotisations, et la caisse nationale de retraites et d’assurances au titre des assurances autorisées ;

 

8. Les sociétés de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de gestion des organismes de placement collectif en capital, les établissements gestionnaires de fonds de placement collectif en titrisation et les sociétés de gestion des organismes de placement collectif immobilier ;

 

9. Les sociétés de bourse et les conseillers en investissement financier ;

 

10. Les teneurs de comptes titres ;

 

11. Les experts-comptables et les comptables agréés ;

 

12. Les avocats, notaires et adouls ;

 

13. Les casinos, y compris les casinos sur internet ou installés à bord des navires et les établissements de jeux de hasard ;

 

14. Les agents immobiliers ;

 

15. Les négociants en pierres et métaux précieux ;

 

16. Les commerçants d’antiquités ou d’œuvres d’art ;

 

17. Les prestataires de services aux sociétés, qui interviennent dans leur création, leur organisation et leur domiciliation.

 

Article 3

 

Les personnes assujetties sont tenues de mettre en place des politiques et des règles de contrôle interne, des mesures de vigilance et de détection ainsi que des procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme selon une approche basée sur les risques, adaptées à la nature et à la taille de leurs activités et aux risques liés à ces activités, leur permettant :

 

- d’effectuer une gestion continue des risques en les identifiant, les comprenant, les évaluant et en prenant les mesures susceptibles de les atténuer ;

 

- de prendre des mesures renforcées pour gérer et atténuer les risques identifiés comme étant élevés ;

 

- d’adopter des procédures simplifiées lors de l’identification des risques faibles, sauf dans les cas où la présentation d’une déclaration de soupçon est requise ;

 

- d’assurer le suivi de la mise en œuvre des règles de contrôle interne et les renforcer, le cas échéant ;

 

- d’évaluer, de documenter et mettre à jour périodiquement les risques internes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et mettre cette évaluation à la disposition des autorités de supervision et de contrôle visées à l’article 13.1 ci-dessous.

 

Les personnes habilitées à faire la déclaration de soupçon visée au premier alinéa de l’article 9 ci-dessous, doivent informer régulièrement et par écrit leurs dirigeants des opérations effectuées par ou pour le compte des clients ou des relations d’affaires présentant un degré de risque élevé.

 

Article 4

 

Les personnes assujetties sont tenues d’appliquer, de manière spontanée et régulière, les mesures de vigilance suivantes, chacune selon la nature de ses activités et des risques auxquels elle est exposée :

 

- identifier les clients habituels ou occasionnels, les parties aux relations d’affaires, les donneurs d’ordre pour l’exécution d’opérations dont le bénéficiaire est une tierce personne, et les personnes agissant au nom de leurs clients en vertu d’un mandat, et vérifier, par des documents et des données fiables, les pouvoirs qui leur sont conférés par les clients, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ou de constructions juridiques ;

 

- prendre les mesures et les dispositions appropriées pour déterminer et vérifier l’identité du bénéficiaire effectif afin de s’assurer de bien le connaitre et comprendre la structure de la propriété des personnes morales et les contrôler ;

 

- comprendre la nature et l’objet de la relation d’affaires et obtenir, le cas échéant, des informations supplémentaires les concernant ;

 

- s’assurer que les opérations effectuées par leurs clients et les relations d’affaires sont en cohérence avec ce qu’ils connaissent sur ces clients, leurs activités ainsi que leurs profils de risque ;

 

- s’assurer que les documents, données et informations obtenus, dans le cadre de la mise en œuvre de l’obligation de vigilance, sont à jour et veiller à la mise à jour régulière des dossiers des clients et des parties aux relations d’affaires ;

 

- s’assurer de l’origine et de la destination des fonds ;

 

- s’abstenir d’ouvrir des comptes bancaires anonymes ou sous des noms fictifs et d’établir une relation de correspondance bancaire avec toute institution financière fictive, ou de la maintenir après sa découverte et s’assurer que leurs correspondants à l’étranger sont soumis à la même obligation ;

 

- appliquer des mesures de vigilance renforcées adaptées au degré de risque qu’encourent les clients et les parties aux relations d’affaires et aux opérations réalisées avec des personnes physiques marocaines ou étrangères ayant exercé ou exerçant des fonctions publiques civiles ou judiciaires ou des missions politiques importantes au Maroc ou à l’étranger, ou dans une organisation internationale ou pour son compte, ou avec leurs ascendants ou descendants au premier degré, leurs conjoints, ou les personnes physiques ou morales étroitement liées à elles ;

 

- appliquer des mesures de diligence renforcées à l’égard des clients et des parties aux relations d’affaires qui présentent un degré de risque élevé compte tenu de leur nature juridique, du type d’opérations qu’ils effectuent et des pays concernés, et prendre des mesures appropriées à ces risques ;

 

- vérifier que les obligations prévues dans la présente loi sont appliquées par leurs succursales et filiales établies à l’étranger, sauf si la législation du pays d’accueil s’y oppose. Dans ce cas, la personne assujettie prend, au niveau du groupe, des mesures supplémentaires et appropriées pour gérer les risques et en informe l’autorité de supervision et de contrôle. En cas de différence entre les obligations prévues dans la présente loi et celles applicables dans le pays d’accueil, les règles les plus strictes s’appliquent ;

 

- identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui résultent du développement de nouveaux produits ou de nouvelles pratiques commerciales, y compris les nouveaux moyens de distribution ou l’utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement, qu’ils soient liés à des produits nouveaux, existants ou en cours de développement, et prendre des mesures susceptibles d’atténuer ces risques.

 

Lorsque les personnes assujetties ne sont pas en mesure de déterminer et de vérifier l’identité des clients ou des bénéficiaires effectifs, ou d’obtenir des informations relatives à la nature et à l’objet des relations d’affaires ou à la mise en œuvre des mesures de vigilance, il leur est interdit d’établir ou de poursuivre ces relations en ce qui concerne les clients et les relations d’affaires existants, tout en faisant une déclaration de soupçon conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11 ci-dessous, chaque fois que nécessaire.

 

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux clients et aux relations d’affaires existants.

 

Article 5

 

Les personnes assujetties ci-après, appliquent les mesures prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus, selon les conditions suivantes :

 

1 - Pour les avocats, les notaires, les adouls, les experts-comptables et les comptables agréés, chacun en ce qui le concerne, lorsqu’ils préparent ou réalisent, pour le compte de leurs clients, des opérations relatives aux activités suivantes :

 

- l’achat ou la vente de biens immobiliers, d’actifs commerciaux ou de l’un de leurs éléments ;

 

- la gestion de fonds, de titres, de comptes bancaires, de dépôts ou d’autres actifs appartenant au client ;

 

- l’organisation et l’évaluation des parts nécessaires à la constitution des capitaux des sociétés ou à leur gestion ou exploitation ;

 

- la constitution, la gestion ou l’exploitation des personnes morales ;

 

- la vente ou l’achat des parts ou d’actions des sociétés commerciales.

 

 2 - Pour les prestataires de services aux sociétés lorsqu’ils préparent ou réalisent des opérations au profit de leurs clients, concernant les activités suivantes :

 

 - l’agissement en tant que mandataire dans la constitution des sociétés ;

 

- la direction ou la gestion des sociétés ou la prise directe ou indirecte de participations dans celles-ci ;

 

- la domiciliation des sociétés.

 

3 - Pour les agents immobiliers, lorsqu’ils préparent ou réalisent, pour le compte de leurs clients, des opérations d’achat ou de vente de biens immobiliers ou y participent ;

 

4 - Pour les casinos ou les établissements de jeux de hasard, lorsque les clients effectuent des opérations financières d’un montant égal ou supérieur à 30.000 dirhams ;

 

5 - Pour les négociants en pierres et métaux précieux, lors de l’exécution d’une opération en espèces égale ou supérieure à 150.000 dirhams.

 

Lors de la réalisation au profit des clients, de l’une des activités visées au premier alinéa ci-dessus, il est tenu compte de l’application des dispositions des articles 7, 9, 10 et 11 ci-dessous par les avocats, les notaires, les adouls, les experts comptables, les comptables agréés, les prestataires de services aux sociétés et les négociants en pierres et métaux précieux.

 

Article 6

 

Les personnes assujetties visées à l’article 2 ci-dessus, peuvent recourir aux autres parties prévues dans ledit article, pour appliquer les mesures de vigilance relatives à l’identification du client et du bénéficiaire effectif, à la compréhension de la nature de la relation d’affaires, et pour la demande des informations les concernant ou afin d’agir en tant qu’intermédiaire d’affaires.

 

Dans ce cas, lesdites personnes assujetties qui ont recours à d’autres parties assument en dernier ressort la responsabilité de l’application de ces mesures.

 

Article 7

 

Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les personnes assujetties conservent les documents relatifs aux opérations effectuées par leurs clients habituels ou occasionnels et les parties aux relations d’affaires pendant dix ans à compter de la date de leur exécution.

 

Sont également conservés pendant dix ans, les documents relatifs à l’identité des clients habituels ou occasionnels et des parties aux relations d’affaires à compter de la date de clôture de leurs comptes ou de la cessation des relations avec eux, ainsi ceux des donneurs d’ordre visés à l’article 4 ci-dessus et des bénéficiaires effectifs, et d’une façon générale, tous les documents permettant de reconstituer les opérations, ainsi que ceux relatifs aux résultats des analyses effectuées sur les opérations réalisées.

 

Les autorités légalement habilitées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doivent recevoir les informations qu’elles demandent dans les délais qu’elles fixent.

 

Article 8

 

Toute opération qui, sans entrer dans le champ d’application des dispositions relatives à la déclaration de soupçon prévue à l’article 9 ci-dessous, se présente dans des conditions inhabituelles ou complexes et ne parait pas avoir de justification économique ou d’objet licite apparent, doit faire l’objet de la part de la personne assujettie d’un examen particulier.

 

Dans ce cas, les personnes assujetties se renseignent auprès du client sur l’origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l’identité des bénéficiaires.

 

Les caractéristiques de l’opération sont consignées dans un document et conservées par les personnes assujetties dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus.

 

Sous-section 2 : Déclaration de soupçon

 

Article 9

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 42 de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale, les personnes assujetties sont tenues de présenter immédiatement une déclaration de soupçon à l’Unité concernant :

 

- Toutes sommes, opérations ou tentatives de réalisation de ces opérations soupçonnées d’être liées à l’une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 218-1 à 218-4 et aux articles 574-1 et 574-2 du Code pénal ;

 

- Toute opération dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire est douteuse.

 

Les indications à porter sur la déclaration de soupçon sont fixées par l’Unité prévue à l’article 14 ci-dessous.

 

Les personnes assujetties doivent communiquer à l’Unité l’identité des dirigeants et agents habilités à assurer la liaison avec l’Unité et à lui présenter les déclarations de soupçon.

 

Les personnes assujetties doivent également communiquer à l’Unité un descriptif du dispositif interne de vigilance adopté en vue d’assurer le respect des dispositions de la présente loi.

 

Article 9.1

 

L’Unité reçoit de la part des personnes assujetties, indépendamment de l’existence de l’élément de soupçon mentionné à l’article 9, des déclarations systématiques sur des opérations financières, selon des conditions et des formalités fixées par l’Unité, en concertation avec les autorités de supervision et de contrôle.

 

Article 10

 

La déclaration de soupçon, visée à l’article 9 ci-dessus, doit être faite par écrit. Toutefois, en cas d’urgence, elle peut être faite verbalement, sous réserve de confirmation par écrit.

 

L’Unité accuse réception de la déclaration de soupçon par écrit.

 

Lorsque la déclaration de soupçon porte sur une opération qui n’a pas encore été exécutée, elle doit comporter l’indication du délai d’exécution de cette opération qui ne peut en aucun cas être inférieur au délai prévu à l’article 17 ci-dessous.

 

La déclaration de soupçon ne doit pas figurer dans le dossier lorsque celui-ci est communiqué au ministère public ou au juge d’instruction.

 

Article 11

 

La déclaration de soupçon porte également sur des opérations déjà exécutées lorsqu’il a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu’il est apparu, postérieurement à la réalisation de l’opération, que les sommes en cause sont liées à une ou plusieurs infractions prévues aux articles 218-1 à 218-4 et aux articles 574-1 et 574-2 du Code pénal.

 

Sous-section 3 : Obligation de veille interne et de vigilance

 

Article 12

 

(abrogé par l’article 6 de la loi n° 12-18)

 

Article 13

 

Les personnes assujetties sont tenues de communiquer, à leur demande, à l’Unité et aux autorités de supervision et de contrôle prévues à l’article 13-1 ci-dessous, dans les délais fixés par celles-ci, tous documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions prévues par la présente loi.

 

Le secret professionnel ne peut être opposé par les personnes assujetties à l’Unité et aux autorités de supervision et de contrôle.

 

Article 13.1

 

Les autorités et les organismes ci-après, assurent, chacun en ce qui le concerne, les missions de supervision et de contrôle prévues par la présente loi :

 

- l’autorité gouvernementale chargée de la justice pour les avocats, les notaires et les adouls ;

 

- l’autorité gouvernementale chargée des finances en ce qui concerne les sociétés holdings offshore, les experts-comptables et les comptables agréés ;

 

- l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur et l’autorité gouvernementale chargée des finances pour les casinos et les établissements des jeux de hasard ;

 

- l’autorité gouvernementale chargée de l’habitat pour les agents immobiliers ;

 

- Bank Al-Maghrib pour les établissements de crédit et organismes assimilés, ainsi que les conglomérats financiers soumis à sa supervision ;

 

- l’Office des changes pour les sociétés de change de devises ;

 

- l’autorité marocaine du marché des capitaux en ce qui concerne les sociétés de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de gestion des organismes de placement collectif en capital, les établissements gestionnaires des fonds de placement collectif en titrisation, les sociétés de gestion des organismes de placement collectif immobilier, les sociétés de bourse, les conseillers en investissement financier et les teneurs de comptes titres, ainsi que les conglomérats financiers soumis à sa supervision ;

 

- l’administration des douanes et impôts indirects pour les négociants en pierres et métaux précieux et les commerçants d’antiquités ou d’œuvres d’art ;

 

- l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale pour les entreprises d’assurance et de réassurance, les agents et courtiers d’assurance, et toute entité autorisée à offrir des opérations d’assurance et les établissements qui gèrent un régime de retraite obligatoire ou facultatif donnant la possibilité d’un paiement exceptionnel et libre des cotisations et la Caisse nationale de retraites et d’assurances au titre des assurances autorisées, et les conglomérats financiers soumis à sa supervision ;

 

- l’Unité visée à l’article 14 ci-dessous pour les personnes assujetties ne disposant pas d’une autorité de supervision et de contrôle désignée en vertu d’une loi.

 

Sans préjudice des attributions qui leur sont conférées par la loi, les autorités de supervision et de contrôle accomplissent les missions suivantes, à l’égard des personnes assujetties exerçant dans le domaine de leur compétence :

 

- accompagner, assister et encadrer les personnes assujetties en vue d’une application optimale des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ;

 

- veiller au respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application par les personnes assujetties. A cette fin, ces autorités sont habilitées à procéder à des missions de contrôle sur place et sur documents des personnes assujetties ;

 

- déterminer les modalités d’application des dispositions des articles 3 à 8 ci-dessus. A cet effet, les autorités de supervision et de contrôle peuvent définir des règles particulières pour chaque catégorie de personnes assujetties soumises à leur contrôle, compte tenu de la nature de leurs activités et des risques auxquels elles sont exposées.

 

Article 13.2

 

Les autorités gouvernementales qui supervisent les organisations et les entités à but non lucratif doivent veiller à ce qu’elles ne soient pas utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

 

Sous réserve des attributions qui leur sont conférées en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur, lesdites autorités sont chargées de :

 

- centraliser les données relatives aux organisations et entités à but non lucratif en fonction de la nature de leurs activités et les mettre, le cas échéant, à la disposition des départements gouvernementaux concernés. Les conditions et les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire ;

 

- procéder à une évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux organisations et entités à but non lucratif et la mettre à jour régulièrement ;

 

- mettre en place des politiques visant à prévenir l’exploitation des organisations et entités à but non lucratif à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, assurer le suivi de leur mise en œuvre et évaluer périodiquement leur efficacité ;

 

- contrôler l’appel à la générosité publique, la collecte de dons auprès du public et la distribution d’aides à des fins caritatives, conformément à l’approche basée sur les risques, surtout lorsqu’il s’agit de financements étrangers.

 

Article 13.3

 

Il est créé, auprès de l’autorité gouvernementale chargée des finances, un registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales constituées au Royaume du Maroc et des constructions juridiques.

 

Elle peut confier la gestion de ce registre à un organisme ou établissement public en vertu d’une convention.

 

Les modalités de la tenue de ce registre, les données qui y sont consignées, les obligations des personnes déclarantes et les conditions d’accès aux informations centralisées sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 14

 

Il est créé, auprès du Chef du Gouvernement, une Autorité Nationale du Renseignement Financier.

 

Les organes de l’Autorité sont composés d’un Président, d’un Conseil et de services administratifs.

 

Les modalités de désignation du Président de l’Autorité et de son conseil, les modalités de fonctionnement dudit conseil, le nombre de ses membres, l’organisation administrative et financière de l’Autorité, ainsi que le statut de son personnel sont fixés par voie réglementaire.

 

Article 15

 

l’Unité est chargée notamment des missions suivantes :

 

- recevoir les déclarations de soupçons et les autres informations liées à une ou à plusieurs infractions visées aux articles 218-1 à 218-4 et aux articles 574-1 et 574-2 du Code pénal, les analyser et diffuser les résultats de cette analyse ;

 

- transmettre les informations et les résultats de l’analyse effectuée, spontanément ou sur demande, aux autorités judiciaires ou administratives compétentes ;

 

- constituer une base de données sur les opérations de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

 

- coopérer et participer avec les services et les autres organismes concernés à l’étude des mesures à mettre en œuvre pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

 

- veiller au respect, par les personnes assujetties, des dispositions de la présente loi, sous réserve des missions dévolues à chacune des autorités de supervision et de contrôle prévues à l’article 13.1 ci-dessus ;

 

- assurer la coordination nationale entre les départements gouvernementaux, les administrations et les établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou privé en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle peut, lorsqu’il s’agit d’une infraction de terrorisme, faire appel à des personnes de droit public concernées par le sujet ;

 

- assurer la coordination nationale entre les parties concernées en vue d’établir le rapport d’évaluation nationale des risques et sa mise à jour ;

 

- assurer la représentation commune des services et des organismes nationaux auprès des organisations internationales concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

 

- proposer au gouvernement toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

 

- donner son avis au gouvernement sur le contenu des mesures relatives à l’application du présent chapitre.

 

L’Autorité élabore et publie un rapport annuel sur ses activités et le présente au Chef du Gouvernement.

 

Article 16

 

Tout renseignement de nature à modifier l’appréciation déjà portée par la personne assujettie, lors de la déclaration de soupçon, doit être immédiatement porté, par écrit, à la connaissance de l’Unité.

 

Article 17

 

L’Unité peut former opposition à l’exécution de toute opération qui fait l’objet d’une déclaration de soupçon. Suite à cette opposition, l’exécution de l’opération est reportée pour une durée n’excédant pas quatre jours ouvrables à partir de la date de réception par l’Unité de ladite déclaration.

 

Lorsque la déclaration de soupçon porte sur une opération non encore exécutée concernant le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, le premier Président de la Cour d’appel de Rabat en cas de financement du terrorisme, et le Président du Tribunal de Première Instance de Rabat en cas de blanchiment de capitaux, peuvent, sur requête de l’Unité et après que le Ministère Public près la juridiction concernée ait présenté ses conclusions, proroger, une seule fois, le délai prévu au premier alinéa du présent article pour une durée qui ne peut excéder quinze jours, à compter de la date d’expiration dudit délai. L’ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute.

 

Si aucune opposition n’a été formée ou si, au terme du délai fixé en cas d’opposition, aucune décision du président du tribunal n’est communiquée à la personne assujettie qui a effectué la déclaration de soupçon, celle-ci peut exécuter l’opération.

 

Article 18

 

Dès que les renseignements recueillis par l’Unité mettent en évidence des faits susceptibles de constituer une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, celle-ci en réfère au ministère public près le tribunal de première instance compétent ou à la Cour d’appel de Rabat, pour prendre les mesures appropriées prévues par la loi, et en précisant, le cas échéant, les administrations, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public on de droit privé qui ont communiqué à l’Unité des renseignements ou documents en la matière.

 

Le ministère public notifie à l’Unité toutes les décisions rendues dans les affaires dont il a été saisi conformément aux dispositions du 1er alinéa du présent article.

 

Article 19

 

Le ministère public près le tribunal de première instance compétent, ou la Cour d’appel de Rabat peut ordonner au cours de la phase d’enquête pour une durée qui ne peut excéder un mois renouvelable une fois, ce qui suit :

 

1) le gel des biens ;

 

2) ou la désignation d’une institution ou d’un organisme privé aux fins d’assurer temporairement la garde ou le contrôle des biens.

 

Le ministère public près le tribunal de première instance compétent ou la Cour d’appel de Rabat peut, à titre exceptionnel, ordonner par écrit, en cas d’extrême urgence, la prorogation du délai visé au premier alinéa ci-dessus, pour une période n’excédant pas un mois, si les nécessités de l’enquête l’exigent, par crainte de la disparition des moyens de preuve ou de la disposition des biens.

 

Le ministère public compétent doit aviser immédiatement le Président du tribunal de première instance de Rabat ou le premier président de la Cour d’appel de Rabat de l’ordonnance qu’il a rendue.

 

Le Président du tribunal de première instance « compétent ou le premier président de la Cour d’appel de  Rabat rend, selon le cas et dans un délai de vingt-quatre heures, une décision affirmant, modifiant ou annulant la décision du Procureur du Roi ou du Procureur général du

 

« Roi »

 

Le Juge d’instruction peut désigner une institution ou un organisme privé aux fins d’assurer temporairement la garde ou le contrôle des biens.

 

Le Procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent, le procureur général près la Cour d’appel de Rabat ou le Juge d’instruction peuvent également ordonner la saisie des biens appartenant à des personnes physiques ou morales suspectées d’être impliquées avec des personnes, des organisations ou activités en rapport avec les infractions de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, même si elles ne sont pas commises sur le territoire du Royaume.

 

Article 20

 

Toutes les personnes qui participent aux travaux de l’Unité et plus généralement toutes personnes appelées, à un titre quelconque, à connaître ou à exploiter des renseignements se rapportant à la mission de l’Unité, sont strictement tenues au secret professionnel dans les termes et avec les effets prévus par l’article 446 du Code pénal .

 

Ces personnes ne peuvent, même après cessation de leurs fonctions, utiliser les renseignements dont elles ont pu avoir connaissance à des fins autres que celles prévues par le présent chapitre.

 

Article 21

 

Les renseignements recueillis par l’Unité et les autorités de supervision et de contrôle des personnes assujetties ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre.

 

Toutefois et par dérogation à l’alinéa ci-dessus, l’Unité est chargée de communiquer les documents et renseignements recueillis à l’occasion de l’accomplissement de ses missions au ministère public compétent ou au juge d’instruction, à leur demande et pour l’exécution de leurs tâches, à l’exception de la déclaration de soupçon.

 

Article 22

 

Nonobstant toutes dispositions légales contraires, les administrations, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou de droit privé sont tenus :

 

- de communiquer à l’Unité, spontanément ou à sa demande, tous documents ou renseignements de nature à faciliter l’accomplissement de ses missions ;

 

- d’informer l’Unité des infractions aux dispositions de la présente loi, qu’ils ont relevées à l’occasion de l’exercice de leurs missions.

 

- de fournir à l’Unité toutes les informations nécessaires à alimenter la base de données visée à l’article 15 ci-dessus et à sa mise à jour, selon les modalités fixées par l’Unité ;

 

- d’informer l’Unité de tout fait nouveau concernant les informations qu’elle a précédemment reçues d’eux.

 

Article 23

 

L’Unité doit conserver pendant dix ans, à compter de la date de clôture de ses travaux concernant une affaire dont elle est saisie, tous renseignements ou documents, sur supports matériels ou électroniques.

 

Article 24

 

L’Unité peut, en vertu d’accords de coopération ou en application du principe de réciprocité, et dans le strict respect des dispositions légales en vigueur, échanger des renseignements financiers liés à des opérations de blanchiment de capitaux ou aux infractions sous-jacentes qui y sont liées ou au financement du terrorisme, avec des autorités étrangères ayant des compétences similaires.

 

Section 4 : Protection des personnes assujetties, de leurs dirigeants et agents, de l’Unité et de ses agents

 

Article 25

 

Pour les sommes ou les opérations ayant fait l’objet de la déclaration de soupçon visée à l’article 9 du présent chapitre, aucune poursuite fondée sur l’article 446 du Code Pénal ou sur des dispositions spéciales relatives au secret professionnel, ne peut être intentée, ni contre la personne assujettie, ni contre ses dirigeants et ses agents qui ont fait de bonne foi cette déclaration.

 

Article 26

 

Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée, ni aucune sanction prononcée, notamment pour dénonciation calomnieuse, contre une personne assujettie, ses dirigeants ou ses agents, lorsque la déclaration de soupçon a été faite de bonne foi.

 

Les dispositions du présent article s’appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l’origine de la déclaration de soupçon n’est pas rapportée ou si ces faits ont fait l’objet d’une décision de non-lieu ou d’acquittement.

 

Lorsque l’opération a été exécutée comme il est prévu à l’article 11 ci-dessus et, sauf connivence avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération, la personne assujettie est dégagée de toute responsabilité et aucune poursuite ne peut être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses agents.

 

Article 27

 

Aucune action en responsabilité pénale ou en responsabilité civile n’est recevable à l’encontre :

 

- de l’Unité ou de ses agents ;

 

- des autorités de supervision ou de contrôle ou de leurs agents ;

 

- des personnes assujetties ou de leurs agents ;

 

- des administrations, des établissements publics ou des autres personnes morales de droit public ou de droit privé ou de leurs agents, à raison de l’accomplissement de bonne foi des missions qui leur sont dévolues en vertu du présent chapitre.

 

Section 5 : Sanctions et dispositions diverses

 

Article 28

 

Sans préjudice des sanctions pénales plus graves et des sanctions prévues par les législations qui leur sont appliquées, les personnes assujetties et, le cas échéant, leurs dirigeants et agents, qui manquent à leurs obligations prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 13-1 et 16 ci-dessus, peuvent être condamnées à une sanction pécuniaire allant de 20.000 à 1.000.000 de dirhams, prononcée par les autorités de supervision et de contrôle visées à l’article 13.1 ci-dessus.

 

Les décisions prises en application du premier alinéa du présent article peuvent faire l’objet de recours devant le tribunal administratif compétent.

 

Article 28.1

 

Sous réserve des sanctions disciplinaires plus graves prévues par les textes législatifs et réglementaires spécifiques à certaines autorités de supervision et de contrôle, les autorités de supervision et de contrôle prononcent les sanctions disciplinaires suivantes à l’encontre des personnes assujetties, de leurs dirigeants et de leurs agents qui contreviennent à la présente loi et aux textes pris pour son application :

 

- l’avertissement pour se conformer, dans un délai fixé, aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ;

 

- l’ordre de remédier aux déficiences ou aux observations soulevées. L’autorité de supervision et de contrôle peut, dans ce cas, demander de lui communiquer un plan de redressement qui précise notamment les mesures prises et les actions à mener ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre ;

 

- la suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeants ou agents ;

 

- l’interdiction ou la restriction de l’exercice de certaines activités ou de la prestation de certains services ;

 

- le retrait de l’agrément ou de la licence.

 

Les autorités de supervision et de contrôle doivent, avant de prononcer l’une des sanctions mentionnées ci-dessus, adresser un avis aux dirigeants et les mettre en demeure de présenter des éclaircissements sur les manquements constatés, dans un délai raisonnable fixé par lesdites autorités.

 

En cas de commission de l’un des actes passibles des sanctions prévues dans le présent article par les personnes exerçant l’une des professions réglementées soumises à la présente loi, sont appliquées les dispositions analogues relatives à la suspension, à la révocation ou à la radiation du tableau, selon le cas, prévues par les textes législatifs régissant ces professions. Ces sanctions sont décidées par les organes ou les commissions qui sont compétents, en vertu desdits textes législatifs, pour prononcer les sanctions disciplinaires, sur la base des dossiers qui leur sont transmis par les autorités de supervision et de contrôle. »

 

Article 29

 

Les dirigeants ou agents des personnes assujetties qui auront sciemment porté à la connaissance de la personne en cause, ou à celles de tiers, soit la déclaration de soupçon dont elle a fait l’objet, soit des renseignements sur les suites réservées à cette déclaration ou qui auront utilisé sciemment les renseignements recueillis à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, sont passibles des sanctions prévues à l’article 446 du Code pénal, sauf si les faits sont constitutifs d’une infraction punie plus sévèrement.

 

Article 30

 

(abrogé par l’article 6 de la loi n° 12-18)

 

Article 31

 

Afin de faciliter la coopération internationale en matière de blanchiment de capitaux, les dispositions des articles 595-6 , 595-7 et 595-8 du Code de procédure pénale s’appliquent également en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

 

Chapitre III

 

Article 32

 

Il est créé une commission dénommée “Commission nationale chargée de l’application des sanctions prévues par les Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement”, désignée ci-après la commission.

 

La Commission est chargée de veiller à l’application des sanctions financières, en application des Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement. A cette fin, elle procède :

 

– au gel immédiat et sans avertissement préalable, des biens des personnes physiques ou morales, entités, organisations, bandes ou groupes dont les noms figurent sur les listes annexées aux Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement ;

 

– à la désignation des personnes physiques ou morales, entités, organisations, bandes ou groupes qui répondent aux conditions d’insertion dans les listes visées au paragraphe premier ci-dessus.

 

Outre la compétence de la commission prévue à l’alinéa 2 ci-dessus, la commission peut, par décision motivée, procéder  au gel immédiat et à l’interdiction de disposer de tous biens ou de fournir des fonds ou autres actifs , ressources économiques, services  financiers ou autres services y relatifs, quelle que soit leur nature, directement ou indirectement, en totalité ou conjointement avec des tiers, aux personnes physiques ou morales, entités, organisations, bandes ou groupes qui figurent sur lesdites listes, avec interdiction de voyager par décision de la commission, et ce jusqu’à radiation de ces listes

 

Les effets du gel, de l’interdiction de transaction et de voyage s’étendent aux personnes morales détenues ou contrôlées directement ou indirectement par ces personnes ainsi qu’à celles qui agissent pour leur compte ou sur leurs directives.

 

Dans tous les cas, les droits des tiers de bonne foi doivent être pris en compte lors de la mise en œuvre de cette mesure.

 

La commission inscrit sur une liste locale, sans avertissement préalable et sur la base de motifs sérieux et raisonnables, les personnes physiques ou morales, les entités, les organisations, les bandes ou les groupes visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus.

 

En fonction des données dont elle dispose au moment de l’inscription, la commission veille à informer, sans délai, l’intéressé de la mesure prise à son égard, en joignant à la lettre de notification un sommaire explicatif des motifs de l’insertion dans la liste et de ses effets ainsi que des droits de l’intéressé en la matière.

 

Les mesures de gel et d’interdiction de transaction et de voyage continuent de produire leurs effets pendant toute la période d’insertion dans la liste et cessent dès la radiation des listes.

 

Pour l’accomplissement de ses missions, la commission peut demander les documents et les informations nécessaires et les obtenir auprès des personnes assujetties et des autorités de supervision et de contrôle visées aux articles 2 et 13.1 ci-dessus, ainsi que des administrations, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou privé.

 

Les décisions de la commission sont publiées au Bulletin officiel » et sur son site électronique, dans une version abrégée, sauf en cas d’atteinte à la Défense nationale et à la Sécurité intérieure et extérieure du Royaume, ou au secret de la procédure en cours à l’occasion de l’enquête ou de l’instruction, conformément à l’article 15 de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale.

 

Les décisions de la commission prennent effet immédiatement après leur publication sur son site électronique.

 

Outre les compétences de la Commission relatives à l’application des sanctions financières prévues par les Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies en matière de terrorisme, de prolifération des armes et leur financement, la commission propose au gouvernement les mesures relatives à l’application de règles rigoureuses à l’égard des pays à risque élevé, soit à la demande du Groupe d’Action Financière, ou de toute autre institution internationale habilitée.

 

Les décisions de la commission relatives à l’inscription sur la liste locale et leurs effets peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Rabat.

 

Sans préjudice des sanctions pénales plus graves et des sanctions prévues par les lois applicables aux personnes assujetties, à leurs dirigeants et à leurs agents, la commission applique les sanctions pécuniaires prévues par l’article 28 ci-dessus, à l’encontre de toute personne physique ou morale qui manque aux obligations prévues par le présent article.

 

La composition de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 33

 

(abrogé par l’article 6 de la loi n° 12-18)

 

Article 34

 

(abrogé par l’article 6 de la loi n° 12-18)

 

Article 35

 

(abrogé par l’article 6 de la loi n° 12-18)

 

Article 36

 

(abrogé par l’article 6 de la loi n° 12-18)

 

Article 37

 

(abrogé par l’article 6 de la loi n° 12-18)

 

Chapitre IV : Dispositions finales

 

Article 38

 

Nonobstant les règles de compétence prévues par la loi relative à la procédure pénale ou par d’autres textes, les juridictions de Rabat, Casablanca, Fès et Marrakech dont les ressorts territoriaux sont fixés et désignés par voie réglementaire, sont compétentes pour les poursuites, l’instruction et le jugement des actes constituant des infractions de blanchiment de capitaux.

 

Lesdites juridictions peuvent, pour des motifs de sécurité publique et exceptionnellement, tenir leurs audiences dans les sièges d’autres juridictions.