Loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques.

Version arabe

Loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques.

 

 

Chapitre premier : Dispositions générales

 

Article premier

 

La présente loi organique fixe la définition du parti politique, les règles relatives à la constitution et à l’adhésion aux partis politiques, à l’exercice de leurs activités, les principes de leur organisation et de leur administration, leur régime de financement et les modalités de son contrôle, ainsi que les critères d’octroi du soutien financier de l’Etat.

 

Article 2

 

Le parti politique est une organisation politique permanente, dotée de la personnalité morale, instituée, conformément à la loi, en vertu d’une convention entre des personnes physiques jouissant de leurs droits civils et politiques, partageant les mêmes principes et poursuivant les mêmes objectifs.

 

Le parti politique œuvre, conformément à l’article 7 de la Constitution, à l’encadrement et à la formation politique des citoyennes et citoyens, à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques.

 

Il concourt également à l’expression de la volonté des électeurs et participe à l’exercice du pouvoir, sur la base du pluralisme et de l’alternance, par les moyens démocratiques et dans le cadre des institutions constitutionnelles.

 

Article 3

 

Les partis politiques se constituent et exercent leurs activités en toute liberté conformément à la Constitution et aux dispositions de la loi.

 

Article 4

 

Est nulle toute constitution d’un parti politique fondée sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale ou, d’une manière générale, sur toute base discriminatoire ou contraire aux droits de l’Homme.

 

Est également nulle toute constitution d’un parti politique ayant pour but de porter atteinte à la religion musulmane, au régime monarchique, aux principes constitutionnels, aux fondements démocratiques ou à l’unité nationale ou l’intégrité territoriale du Royaume.

 

Chapitre II : De la constitution et de l’adhésion aux partis politiques

 

Section première : De la constitution des partis politiques

 

Article 5

 

Les membres fondateurs et les dirigeants d’un parti politique doivent être de nationalité marocaine, être âgés d’au moins 18 ans grégoriens révolus et inscrits sur les listes électorales générales et jouir de leurs droits civiques et politiques.

 

Les membres fondateurs et les dirigeants doivent également être de nationalité marocaine et ne pas être investis d’une responsabilité politique dans un autre Etat dont ils portent éventuellement la nationalité.

 

Article 6

 

Les membres fondateurs d’un parti politique déposent, directement ou par huissier de justice, auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, contre récépissé daté, cacheté et délivré sur le champ, un dossier comprenant :

 

1. une déclaration de constitution du parti portant les signatures légalisées de trois des membres fondateurs et mentionnant :

 

- les prénoms, noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des signataires de la déclaration ;

 

-le projet des dénominations, siège central au Maroc et symbole du parti ;

 

- trois exemplaires des projets des statuts du parti et de son programme ;

 

- des engagements écrits, sous forme de déclarations individuelles, d’au moins 300 membres fondateurs pour tenir le congrès constitutif du parti dans le délai fixé à l’article 9 ci-dessous.

 

Chaque déclaration individuelle, dûment revêtue de la signature légalisée de son auteur, indiquera son prénom, nom, nationalité, date et lieu de naissance, profession et domicile. Elle sera accompagnée d’une copie de la carte nationale d’identité, ainsi que de l’attestation d’inscription sur les listes électorales générales.

 

Les membres visés au paragraphe 3 ci-dessus doivent être répartis en fonction de leur résidence effective dans au moins les deux tiers des régions du Royaume, sans que leur nombre par région ne soit inférieur à 5% du minimum de membres fondateurs requis par la loi.

 

L’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur adresse une copie du dossier de constitution du parti au parquet du tribunal de première instance de Rabat, dans les 48 heures à compter de la date de son dépôt.

 

Un extrait du dossier de la déclaration de constitution du parti est publié au « Bulletin officiel » à l’initiative de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.

 

Article 7

 

Si les conditions ou formalités de constitution du parti ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi organique, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur requiert du tribunal administratif de Rabat le rejet de la déclaration de constitution du parti, dans un délai de soixante jours à compter de la date de dépôt du dossier de constitution du parti visé à l’article 6 ci-dessus.

 

Le tribunal administratif statue obligatoirement sur la requête visée au premier alinéa ci-dessus dans un délai de 15 jours à compter de la date de son dépôt au greffe dudit tribunal.

 

En cas de recours en appel, la juridiction compétente statue obligatoirement dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa saisine.

 

Article 8

 

Si les conditions et formalités de constitution du parti sont conformes à la présente loi organique, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur en avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les membres fondateurs visés au premier paragraphe de l’article 6 ci-dessus, dans les trente jours qui suivent la date de dépôt du dossier.

 

Article 9

 

Le congrès constitutif du parti, dont la constitution est déclarée conforme à la loi, doit être tenu dans le délai d’une année au plus tard, à compter de la date de l’avis prévu à l’article 8 ci-dessus ou de la date du jugement définitif déclarant les conditions et formalités de constitution du parti conformes aux dispositions de la présente loi organique.

 

En cas de non respect du délai visé au premier alinéa du présent article, la déclaration de constitution du parti devient sans objet.

 

Article 10

 

La date, l’heure et le lieu de la tenue du congrès constitutif du parti doivent faire l’objet d’une déclaration, déposée contre récépissé daté, cacheté et délivré sur le champ, auprès de l’autorité administrative locale dont relève le lieu de la réunion, soixante-douze heures au moins avant la tenue dudit congrès.

 

Sous peine de son irrecevabilité, la déclaration doit être signée par au moins deux des membres fondateurs visés au premier paragraphe de l’article 6 ci-dessus.

 

Article 11

 

Pour être légalement réuni, le congrès constitutif doit regrouper au moins 1000 congressistes dont au moins les trois-quarts des membres fondateurs visés au paragraphe 3 de l’article 6 de la présente loi organique, répartis en fonction de leur résidence effective dans au moins les deux tiers des régions du Royaume, sans que leur nombre par région ne soit inférieur à 5% dudit nombre.

 

Les conditions de validité de la tenue du congrès constitutif sont portées sur un procès-verbal.

 

Le congrès constitutif adopte les statuts et le programme du parti et procède à l’élection des organes dirigeants du parti.

 

Article 12

 

A l’issue du congrès constitutif, un mandataire délégué par le congrès à cet effet, dépose dans un délai maximum de 30 jours auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, contre récépissé daté, cacheté et délivré sur le champ, un dossier comportant le procès-verbal du congrès, accompagné de la liste des noms d’au moins 1000 congressistes remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article 11 ci-dessus, avec leurs signatures et numéros de carte nationale d’identité, de la liste des membres des organes dirigeants du parti, ainsi que de trois exemplaires des statuts et du programme tel qu’adoptés par le congrès.

 

Dans les six mois suivant sa constitution légale, telle que prévue par l’article 13 ci-dessous, le parti politique est tenu d’établir et d’approuver son règlement intérieur.

 

Trois exemplaires du règlement intérieur du parti doivent être déposés auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, contre récépissé daté, cacheté et délivré sur le champ, dans un délai de trente jours à compter de la date de son approbation par l’organe compétent en vertu des statuts du parti.

 

Article 13

 

Trente jours à compter de la date du dépôt du dossier visé au premier alinéa de l’article 12 ci-dessus, le parti est réputé légalement constitué, sauf si l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur requiert du tribunal administratif de Rabat, dans ce même délai, l’annulation de la constitution du parti si cette constitution est contraire aux dispositions de la présente loi organique, notamment aux articles 4 et 6.

 

Le tribunal administratif statue obligatoirement sur la requête visée au premier alinéa ci-dessus dans un délai de 15 jours à compter de la date de son dépôt au greffe dudit tribunal.

 

En cas de recours en appel, la juridiction compétente statue obligatoirement dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa saisine.

 

L’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur peut demander au président du tribunal administratif de Rabat, en tant que juge des référés, d’ordonner à titre conservatoire d’arrêter toute activité du parti jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation de sa constitution.

 

Le tribunal administratif de Rabat statue sur la demande dans les 48 heures et l’ordonnance est exécutable sur minute.

 

Article 14

 

Toute modification de la dénomination du parti, de ses statuts ou de son programme devra être approuvée par le congrès national du parti.

 

Cette modification est déclarée par le responsable national du parti ou toute personne mandatée par ses soins à cet effet, auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur contre récépissé daté, cacheté et délivré sur le champ, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de l’adoption de la modification. La déclaration devra être signée par le responsable national du parti et accompagnée des pièces justificatives de la modification.

 

Lorsque la modification et la déclaration des modifications sont conformes aux dispositions de la présente loi organique, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur en avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, le parti concerné dans un délai de trente jours suivant la date du dépôt de la déclaration.

 

Lorsque la modification ou la déclaration des modifications n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi organique, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur demande au tribunal administratif de Rabat le rejet de la modification ou de la déclaration, dans un délai de soixante jours à compter de la date de dépôt de la déclaration.

 

Le tribunal administratif statue obligatoirement sur la demande visée au 4e alinéa ci-dessus dans un délai de 15 jours à compter de la date de son dépôt au greffe dudit tribunal.

 

En cas de recours en appel, la juridiction compétente statue obligatoirement dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa saisine.

 

Article 15

 

Toute modification survenue au niveau du symbole du parti, de ses organes dirigeants, de son règlement intérieur ou tout changement du siège du parti doit être déclarée à l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, par le responsable national du parti ou toute personne mandatée par ses soins à cet effet, contre récépissé daté, cacheté et délivré sur le champ, dans un délai de trente jours à compter de la date d’approbation de cette modification par les organes compétents du parti.

 

Article 16

 

Toute mise en place de sections du parti au niveau régional, provincial, préfectoral ou local doit faire l’objet d’une déclaration au siège de l’autorité administrative locale compétente, contre récépissé daté, cacheté et délivré sur le champ, dans un délai de 30 jours à compter de la date de cette mise en place.

 

La déclaration, faite par un mandataire du parti à cet effet, doit mentionner les prénom, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des dirigeants de ces structures, accompagnée des copies certifiées conformes de leurs cartes nationales d’identité.

 

Toute modification survenue dans les structures régionales, provinciales, préfectorales ou locales du parti doit faire l’objet d’une déclaration selon les mêmes modalités précitées.

 

Article 17

 

Ne sont pas opposables à l’administration et aux tiers, toutes modifications non déclarées selon les modalités prévues aux articles 14, 15 et 16 ci-dessus.

 

Les modifications déclarées après l’écoulement des délais prévus auxdits articles ne sont opposables qu’à partir du jour où elles ont été déclarées.

 

Les mêmes dispositions sont applicables en cas d’inobservation des articles 10 (1er alinéa) et 12 (2e et 3e alinéas) ci-dessus.

 

Article 18

 

Lorsque la modification ou la déclaration des modifications visées aux articles 14, 15 et 16 ci-dessus font l’objet d’une opposition ou d’une contestation, auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, par tout intéressé, cette autorité et l’intéressé peuvent requérir du tribunal de première instance compétent, de statuer sur cette opposition dans un délai de 30 jours à compter de la date du dépôt de la requête au greffe du tribunal.

 

En cas d’urgence, le tribunal compétent statue dans un délai maximum de 7 jours.

 

En cas de recours en appel, la juridiction compétente statue dans un délai de 30 jours à compter de la date du dépôt de la requête à son greffe.

 

En cas d’urgence, le tribunal compétent statue dans un délai maximum de 7 jours.

 

Section 2

 

De l’adhésion aux partis politiques

 

Article 19

 

Les citoyennes et citoyens âgés d’au moins 18 ans grégoriens révolus peuvent adhérer librement à tout parti politique légalement constitué.

 

Les partis politiques œuvrent à la prise de toutes les mesures pour favoriser et encourager cette adhésion, conformément à leurs statuts et règlements intérieurs en veillant au respect de la constitution et des dispositions de la loi.

 

Article 20

 

La déchéance de tout membre du conseil d’une collectivité territoriale ou d’une chambre professionnelle est prononcée sur requête déposée auprès du greffe du tribunal administratif compétent par le parti politique au nom duquel il s’est porté candidat aux élections. Le tribunal statue sur cette requête dans un délai d’un mois à compter de son enregistrement auprès de son greffe.

 

Article 21

 

Nul ne peut adhérer en même temps à plus d’un parti politique.

 

Article 22

 

Tout membre d’un parti politique peut s’en retirer en tout temps, à condition d’observer les procédures prévues à cet effet par les statuts du parti, sous réserves des dispositions de l’article 20 ci-dessus.

 

Article 23

 

Par dérogation aux dispositions de l’article 19 ci-dessus, ne peuvent constituer, ni adhérer à un parti politique

 

1 - les membres des Forces armées royales et les agents des forces publiques ;

 

2 - les magistrats, les magistrats de la Cour des comptes et les magistrats des cours régionales des comptes ;

 

3 - les agents d’autorité et les auxiliaires d’autorité ;

 

4 - les personnes, autres que celles visées ci-dessus, qui ne bénéficient pas du droit syndical en vertu du décret n° 2-57-1465 du 15 rejeb 1377 (5 février 1958) relatif à l’exercice du droit syndical des fonctionnaires, tel que modifié par le décret royal n° 010-66 du 27 joumada II 1386 (12 octobre 1966).

 

Chapitre III : Des principes d’organisation et d’administration des partis politiques

 

Article 24

 

Tout parti politique doit être doté d’un programme, de statuts et d’un règlement intérieur.

 

Le programme du parti fixe, notamment, les fondements et objectifs que le parti politique s’assigne, dans le respect de la Constitution et des dispositions de la loi.

 

Les statuts fixent, notamment, les règles relatives au fonctionnement du parti et à son organisation administrative et financière, conformément aux dispositions de la présente loi organique.

 

Le règlement intérieur précis, notamment, les modalités de fonctionnement de chacun des organes du parti ainsi que les conditions et modalités de réunion de ces organes.

 

Article 25

 

Tout parti politique doit être organisé et administré selon des principes démocratiques donnant vocation à chacun de ses membres de participer effectivement à la direction et à la gestion de ses différents organes. Il doit être également tenu compte des principes de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires du parti, notamment les principes de transparence, de responsabilité et de reddition des comptes.

 

Article 26

 

Tout parti politique œuvre à élargir et généraliser la participation des femmes et des jeunes dans le développement politique du pays.

 

A cet effet, tout parti politique œuvre pour atteindre une proportion d’un tiers de participation des femmes dans ses organes dirigeants aux niveaux national et régional, dans le but de la réalisation, à terme et d’une manière progressive, du principe de la parité entre les hommes et les femmes.

 

Les statuts du parti politique doivent fixer la proportion des jeunes devant siéger dans les organes dirigeants du parti.

 

Article 27

 

Tout parti politique doit disposer de structures organisationnelles nationales et régionales. Il peut également disposer de sections au niveau des autres collectivités territoriales.

 

Article 28

 

Dans le choix de ses candidates et candidats lors des différentes opérations électorales, tout parti politique est tenu :

 

- d’adopter les principes de démocratie et de transparence quant au mode et à la procédure de choix de ses candidats ;

 

- de présenter des candidats intègres, compétents et loyaux, en mesure de pourvoir à leurs fonctions représentatives ;

 

- de respecter les conditions d’éligibilité prévues par les lois électorales.

 

Article 29

 

Les statuts du parti doivent contenir, notamment, les indications suivantes :

 

1. la dénomination, le symbole et le siège central du parti ;

 

2. les attributions et la composition des différents organes ;

 

3. les droits et obligations des membres ;

 

4. le mode et la procédure d’accréditation des candidats du parti aux différentes opérations électorales et les organes qui en sont chargés ;

 

5. la périodicité des réunions des organes ;

 

6. la durée des mandats relatifs aux postes de responsabilité au sein des organes du parti, et le nombre de mandats à ne pas dépasser ;

 

7. les conditions d’adhésion et de révocation ou de démission des membres ;

 

8. les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux membres ainsi que les motifs les justifiant et les organes du parti auxquels il revient de prononcer ces sanctions ;

 

9. les modalités d’adhésion ou de retrait d’une union de partis politiques et les modalités de fusion.

 

En outre, les statuts du parti doivent prévoir notamment les commissions suivantes :

 

- la commission chargée du contrôle des finances du parti ;

 

- la commission chargée de l’arbitrage ;

 

- la commission de parité et d’égalité des chances.

 

- la commission des candidatures ;

 

- la commission chargée des marocains résidant à l’étranger.

 

Chapitre IV : Du régime de financement des partis politiques
et des modalités de son contrôle

 

Section première : Des ressources des partis politiques

 

Article 30

 

Tout parti politique légalement constitué a le droit d’ester en justice, d’acquérir des biens à titre onéreux et de disposer :

 

- de ses ressources financières ;

 

- de ses biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de son activité et à la réalisation de ses objectifs.

 

Article 31

 

Les ressources financières du parti comprennent :

 

- les cotisations de ses membres ;

 

- les contributions financières de ses élus ;

 

- les dons, legs et libéralités, en numéraire ou en nature, sans que leur montant ou leur valeur global ne puisse dépasser 600.000 dirhams par an et par donateur ;

 

- les produits d’exploitation de ses biens immobiliers ;

 

- les revenus liés à ses activités sociales ou culturelles ;

 

- les produits des investissements des fonds du parti dans les entreprises de presse chargées d’éditer les journaux porte-parole du parti, et dans les entreprises d’édition et d’impression œuvrant pour son compte ;

 

- les revenus de son compte bancaire courant ;

 

- le soutien accordé par l’Etat aux partis politiques conformément aux dispositions de la présente loi organique ;

 

- le soutien affecté aux partis politiques pour contribuer au financement de leurs campagnes électorales dans le cadre des élections générales communales, régionales et législatives.

 

La loi de finances, fixe les exonérations des taxes et droits applicables aux biens immeubles et meubles des partis politiques et aux transferts de leurs fonds et biens immatriculés aux noms de personnes physiques, à la date de promulgation de la présente loi organique, à la propriété desdits partis.

 

L’opération de transfert visée à l’alinéa ci-dessus s’effectue dans un délai de deux ans suivant la date de publication au « Bulletin officiel » de la loi de finances fixant les exonérations précitées.

 

Chaque parti politique peut créer une société de communication et d’activités digitales, à condition que son capital lui revienne en totalité, en vue de l’exploiter dans ses activités et de percevoir des revenus financiers de ses services.

 

Les partis politiques peuvent bénéficier de programmes de formation organisés par l’administration en leur faveur dans les domaines relatifs à la gestion de leurs affaires et à l’exercice de leurs missions et ce, selon des conditions et des modalités fixées par voie réglementaire.

 

Les partis politiques peuvent également bénéficier gratuitement dans le cadre de l’organisation de leurs activités et selon les moyens disponibles, de l’usage de salles publiques appartenant à l’Etat dans des conditions et des modalités fixées par voie réglementaire.

 

Section II : Du soutien annuel accordé aux partis politiques

 

Article 32

 

L’Etat accorde aux partis politiques légalement constitués, participant aux élections générales législatives, ayant couvert au moins le tiers des circonscriptions électorales locales relatives à l’élection des membres de la Chambre des représentants, à condition que ces circonscriptions soient réparties au moins sur les trois quarts (3/4) des régions du Royaume, et ayant couvert la moitié au moins des circonscriptions électorales régionales relatives à l’élection des membres de la chambre précitée, un soutien annuel pour la contribution à la couverture de leurs frais de gestion.

 

« Il est également exigé pour bénéficier du soutien visé au premier alinéa ci-dessus ce qui suit :

 

« 1. pour les circonscriptions électorales locales, qu’un candidat âgé de quarante ans au plus soit classé à la première position sur trois listes au moins des listes de candidatures présentées avec accréditation du parti concerné ;

 

« 2. pour les circonscriptions électorales régionales, qu’une candidate résidant hors du territoire du Royaume soit classée à la première position sur une liste au moins des listes de candidatures présentées avec accréditation du parti concerné et qu’une candidate âgée de quarante ans au plus soit classée à la première position sur une liste au moins des listes de candidatures présentées avec accréditation du parti concerné.

 

« Le soutien visé au premier alinéa du présent article est accordé selon les règles suivantes :

 

« a) une dotation annuelle forfaitaire est affectée aux partis politiques visés ci-dessus. Cette dotation est à répartir de manière égale entre eux ;

 

« b) bénéficient d’un montant supplémentaire égal à la dotation forfaitaire précitée les partis politiques ayant obtenu au moins 1% sans atteindre les 3% du nombre des suffrages exprimés à l’occasion des élections générales législatives au titre de l’ensemble des circonscriptions électorales locales ;

 

« c) un soutien annuel est accordé aux partis politiques ayant obtenu au moins 3% des suffrages exprimés à l’occasion des élections visées ci-dessus. Le montant de ce soutien est réparti sur la base des sièges et des voix obtenus par chaque parti politique à l’occasion de ces élections.

 

Pour l’application des dispositions du présent article, les voix et les sièges obtenus par les listes de candidatures présentées par les unions des partis politiques prévus ci-dessous, sont comptabilisés en faveur du parti auquel appartiennent les candidats des listes concernées.

 

Par dérogation aux règles prévues aux paragraphes b) et c) du troisième alinéa du présent article, est accordé annuellement à chacun des partis politiques visés ci-dessus, pour chaque siège remporté, au niveau d’une circonscription électorale locale, par un candidat résidant hors du territoire du Royaume ou par une candidate accrédités par le parti concerné, un montant égal à cinq fois le montant revenant à chaque siège en application de la règle prévue au paragraphe c) précité.

 

« Est accordé aux partis politiques visés ci-dessus un soutien annuel supplémentaire qui sera affecté à la couverture des frais liés aux missions, études et recherches réalisées pour leur compte par les compétences qualifiées en vue de promouvoir la réflexion, l’analyse et l’innovation dans les domaines se rapportant à l’action partisane et politique.

 

Les partis politiques visés ci-dessus bénéficient également une fois tous les quatre ans d’un montant pour la contribution à la couverture des frais d’organisation de leurs congrès nationaux ordinaires.

 

Ledit montant est fixé à 50% du soutien annuel, visé au premier alinéa du présent article, dont le parti devait bénéficier au titre de l’année précédant la tenue de son congrès national.

 

Article 32 bis

 

Lorsqu’il s’agit de partis politiques appartenant à une alliance de partis politiques prévue à l’article 55.1 de la présente loi organique, lesdits partis bénéficient du soutien visé à l’article 32 ci-dessus conformément aux règles qui y sont fixées lorsque l’alliance satisfait aux conditions prévues au même article 32. Le montant revenant à l’alliance est réparti à parts égales entre les partis politiques dont elle se compose.

 

Article 33

 

Les montants globaux du soutien visé à l’article 32 ci-dessus sont inscrits chaque année dans la loi de finances.

 

Les modalités de répartition et de versement dudit soutien sont fixées par décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.

 

Un état des montants alloués à chaque parti politique est transmis à la Cour des comptes par l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.

 

Section III : De la participation de l’Etat au financement des campagnes électorales des partis politiques

 

Article 34

 

En sus du soutien prévu à l’article 32 de la présente loi organique, l’Etat participe au financement des campagnes électorales des partis politiques à l’occasion des élections générales communales, régionales et législatives.

 

Article 35

 

Le montant global de la participation visée à l’article 34 ci-dessus est fixé par décision du Chef du gouvernement, sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, de l’autorité gouvernementale chargée de la justice et de l’autorité gouvernementale chargée des finances, à l’occasion de toutes élections générales communales, régionales ou législatives.

 

Article 36

 

Le montant global de la participation de l’Etat visée à l’article 34 ci-dessus est réparti comme suit :

 

- une première tranche forfaitaire est répartie à parts égales entre les partis politiques concernés ;

 

- une seconde tranche est répartie en tenant compte du nombre des voix et du nombre des sièges obtenus, au niveau national, par chaque parti ou chaque alliance de partis politiques visée à l’article 55.1 de la présente loi organique.

 

Les voix et les sièges obtenus par les listes de candidatures présentées par les unions des partis politiques prévues par la présente loi organique sont comptés selon les mêmes règles fixées au deuxième alinéa de l’article 32 ci-dessus.

 

Les voix et les sièges obtenus par les listes de candidatures présentées par une alliance de partis politiques ainsi que les voix et les sièges obtenus par les candidats qui se sont présentés aux élections concernées sur accréditation de l’alliance ou sur accréditation directe des partis auxquels ils appartiennent sont tenus en compte pour le calcul du montant revenant à l’alliance au titre de la participation de l’Etat visée à l’article 34 ci-dessus. Ce montant est réparti à égalité entre les partis constituant l’alliance.

 

Article 37

 

Sont fixés par décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, de l’autorité gouvernementale chargée de la justice et de l’autorité gouvernementale chargée des finances, le montant réservé à la tranche forfaitaire visée à l’article 36 ci-dessus ainsi que les modalités de répartition et de versement du montant de la seconde tranche visée au même article 36.

 

Un état des montants alloués à chaque parti politique est transmis à la Cour des comptes par l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.

 

Section IV : Du contrôle du financement des partis politiques

 

Article 38

 

Le parti ne peut recevoir aucune subvention directe ou indirecte des collectivités territoriales, des établissements publics, des personnes morales de droit public ou des sociétés dont le capital est détenu, en totalité ou en partie, par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou les personnes morales de droit public.

 

Article 39

 

Le parti politique doit être constitué et fonctionner exclusivement avec des fonds d’origine nationale. Il ne peut recevoir de façon directe ou indirecte des fonds étrangers.

 

Article 40

 

Tout versement de sommes en numéraire supérieures ou égales à 10.000 dirhams pour le compte d’un parti politique doit se faire par chèque bancaire ou chèque postal.

 

Toute dépense en numéraire dont le montant est supérieur ou égal à 10.000 dirhams effectuée pour le compte d’un parti politique doit se faire par chèque.

 

Article 41

 

Les partis politiques doivent tenir une comptabilité dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ils sont également tenus de déposer leurs fonds, en leur nom, auprès d’un établissement bancaire de leur choix.

 

Article 42

 

Les partis politiques arrêtent annuellement leurs comptes. Lesdits comptes sont certifiés par un expert comptable inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables au Maroc.

 

Les partis politiques doivent conserver les originaux de tous les documents et pièces comptables pendant dix ans à compter de leur date et en adressent un exemplaire à la Cour des comptes conformément aux dispositions de la présente loi organique

 

Article 43

 

Les partis politiques bénéficiaires du soutien visé à l’article 32 ci-dessus doivent justifier que les montants reçus par eux ont été utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.

 

Les partis politiques bénéficiaires de la participation de l’Etat au financement de leurs campagnes électorales doivent procéder à l’ouverture d’un compte bancaire propre aux ressources et dépenses de la campagne électorale. Ils doivent également justifier que les montant reçus ont été utilisés, dans les délais et selon les formes fixés par voie réglementaire, aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.

 

Chaque parti politique doit restituer d’office au Trésor tout montant non utilisé du soutien qu’il a reçu conformément aux dispositions de l’article 32 ci-dessus. Chaque parti politique doit également restituer d’office au Trésor tout montant indu ainsi que tout montant non utilisé de la participation qu’il a reçue en application des dispositions de l’article 34 ci-dessus.

 

« En cas de non restitution des montants précités, le parti politique perd, de plein droit, son droit au bénéfice du soutien public.

 

Article 44

 

Conformément à l’article 147 de la Constitution, la Cour des comptes est chargée de l’audit des comptes des partis politiques visés à l’article 42 de la présente loi organique et s’assure de la sincérité de leurs dépenses au titre du soutien prévu à l’article 32 ci-dessus.

 

A cet effet, les partis politiques adressent à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de chaque année, les documents et pièces constituant leurs comptes annuels fixés par voie réglementaire et tous les documents nécessaires à l’opération d’audit des comptes.

 

La justification des dépenses engagées par les partis politiques s’effectue par tous les documents et pièces justificatifs prévus par les lois et règlements en vigueur.

 

Le Premier président de la Cour des comptes adresse au responsable national du parti concerné une mise en demeure afin de régulariser la situation du parti dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de la mise en demeure, dans les cas ci-après :

 

- La non présentation des pièces et documents visés à l’alinéa précédent à la Cour des comptes dans le délai prévu à cet effet ;

 

- L’utilisation du soutien prévu à l’article 32 de la présente loi organique par le parti à des fins autres que celles pour lesquelles il a été accordé, ou la non justification des dépenses effectuées au titre du soutien précité par les documents justificatifs requis ou la non restitution des montants dudit soutien non utilisés ou utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été attribués.

 

A défaut de régularisation de sa situation après expiration du délai de trente jours visé à l’alinéa ci-dessus, le parti perd, de plein droit et immédiatement, son droit au bénéfice du financement public prévu par la présente loi organique jusqu’à la régularisation de sa situation et ce, sans préjudice des mesures et poursuites prévues par les lois en vigueur.

 

Le parti concerné recouvre le droit au bénéfice du financement public à compter de la date à laquelle il justifie, auprès de la partie chargée du versement du financement public, qu’il a régularisé sa situation vis-à-vis du Trésor.

 

Article 45

 

La Cour des comptes vérifie les pièces justificatives des dépenses des montants reçus par chaque parti politique concerné, au titre de la participation de l’Etat au financement de ses campagnes électorales.

 

A cet effet, les partis politiques adressent à la Cour des comptes, les comptes de leurs campagnes électorales dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la date de versement de la participation de l’Etat au financement de leurs campagnes électorales.

 

Le compte de la campagne électorale de chaque parti politique est constitué d’un état détaillé des dépenses effectuées à l’occasion de la campagne électorale, accompagné des documents justifiant l’utilisation des montants de la participation précitée et ce, sous forme des pièces justificatives prévues par les lois et règlements en vigueur.

 

Le compte de la campagne électorale est présenté selon un modèle fixé par voie réglementaire.

 

Le Premier président de la Cour des comptes adresse au responsable national du parti concerné une mise en demeure afin de régulariser la situation du parti dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de la mise en demeure, dans les cas ci-après :

 

- La non présentation par le parti concerné du compte de la campagne électorale visé au deuxième alinéa du présent article à la Cour des comptes dans le délai prévu à cet effet ;

 

- Lorsque la Cour des comptes constate que les pièces présentées par un parti politique concernant l’utilisation du montant de la participation de l’Etat au financement de ses campagnes électorales ne justifient pas, en partie ou en totalité, l’utilisation dudit montant aux fins pour lesquelles il a été accordé ;

 

- La non restitution des montants du soutien, accordés au parti au titre de la participation au financement de ses campagnes électorales, lorsque ces montants sont indus ou non utilisés ou sont utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été accordés ou dont la dépense n’a pas été attestée par des documents justificatifs.

 

A défaut de régularisation de sa situation, dans le délai fixé à l’alinéa ci-dessus, le parti perd, de plein droit et immédiatement, son droit au bénéfice du financement public prévu par la présente loi organique jusqu’à la régularisation de sa situation et ce, sans préjudice des mesures et poursuites prévues par les lois en vigueur.

 

Le parti concerné recouvre le droit au bénéfice du financement public à compter de la date à laquelle il justifie, auprès de la partie chargée du versement du financement public, qu’il a régularisé sa situation vis-à-vis du Trésor.

 

Le Premier président de la Cour des comptes saisit le Procureur général du Roi près la Cour de cassation, en sa qualité de président du ministère public, à toutes fins que de droit, des manquements enregistrés par ladite Cour relatifs à l’utilisation de la participation de l’Etat.

 

Article 46

 

Toute personne intéressée peut consulter les pièces et documents cités à l’alinéa 2 de l’article 42 ci-dessus au siège de la Cour des comptes et en obtenir copie à ses frais.

 

Article 47

 

Toute utilisation, en totalité ou en partie, du financement public accordé par l’Etat, à des fins autres que celles pour lesquelles il a été alloué, est considérée comme un détournement de deniers publics, punissable à ce titre conformément à la loi.

 

Article 48

 

Le parti suspendu, conformément aux dispositions des articles 60, 61 et 62 de la présente loi organique, ne bénéficie pas du financement public, au titre de la période durant laquelle il a été suspendu.

 

Article 49

 

Tout parti politique doit réunir son congrès national au moins une fois tous les quatre ans. En cas de non réunion dudit congrès pendant cette période, le parti politique perd son droit au financement public. Le parti récupère ce droit à compter de la date de régularisation de sa situation.

 

Chapitre V : Des unions des partis politiques et de leur fusion

 

Section première : Des unions des partis politiques

 

Article 50

 

Les partis politiques légalement constitués peuvent s’organiser en unions dotées de la personnalité morale, en vue d’œuvrer collectivement à la réalisation d’objectifs communs.

 

L’union visée à l’alinéa premier ci-dessus n’est pas considérée comme un parti politique au sens de la présente loi organique. Elle ne bénéficie pas du financement public prévu au chapitre IV de la présente loi organique.

 

Article 51

 

Les unions des partis politiques sont soumises aux dispositions de la présente loi organique, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

 

Article 52

 

Toute constitution d’union de partis politiques ou d’adhésion d’un parti à une union de partis politiques doit être approuvée par l’organe habilité à cet effet en vertu des statuts des partis concernés et selon les modalités qui y sont prévues.

 

Article 53

 

Toute constitution d’union de partis politiques doit faire l’objet d’une déclaration déposée auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, dans les trente jours suivant la date de sa constitution, contre récépissé daté, cacheté et délivré sur le champ.

 

La déclaration doit être revêtue des signatures des représentants de tous les partis politiques formant l’union, habilités à cet effet par les statuts, et doit indiquer les dénomination, siège et symbole de l’union.

 

Cette déclaration doit être accompagnée de la liste des dirigeants et de leur qualité dans l’union et de trois exemplaires de ses statuts.

 

Article 54

 

Toute adhésion d’un parti politique à une union ou retrait d’un parti de celle-ci doit être déclaré à l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, contre récépissé daté, cacheté et délivré sur le champ, dans les trente jours de sa survenance.

 

Toute modification de la dénomination de l’union, de son siège, de son symbole ou de la liste de ses dirigeants doit être déclarée à l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, contre récépissé daté, cacheté et délivré sur le champ, dans un délai de trente jours à compter de la date de survenance de la modification.

 

Article 55

 

Les unions des partis politiques peuvent présenter, au niveau de chaque circonscription électorale, une liste de candidatures à l’occasion des différentes échéances électorales, sur accréditation des partis formant l’union, à condition que ladite liste ne soit constituée que de candidats appartenant à un seul parti politique parmi ceux formant l’union.

 

Section première bis : Alliances des partis politiques à l’occasion des élections

 

Article 55-1

 

Il peut être constitué entre deux partis politiques ou plus une alliance à l’occasion des élections des membres des conseils communaux et des conseils régionaux et de l’élection des membres de la Chambre des représentants. L’alliance s’applique au niveau national. Aucun parti politique ne peut appartenir à plus d’une seule alliance au titre des mêmes élections.

 

Une alliance de partis politiques peut présenter des listes accréditées par elle comportant des candidats appartenant obligatoirement à l’ensemble des partis dont elle est constituée ou, le cas échéant, à certains d’entre eux. L’appartenance politique de chaque candidat est indiquée sur les listes de candidatures. L’alliance peut également présenter des candidats accrédités par elle appartenant obligatoirement à l’un des partis dont elle est constituée dans les circonscriptions électorales où l’élection a lieu au scrutin uninominal.

 

Les dispositions ci-dessus sont appliquées aux élections des membres des chambres professionnelles.

 

Article 55-2

 

Les partis politiques participant à l’alliance doivent déposer auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, contre récépissé délivré sur le champ, une déclaration d’alliance, signée par les responsables au niveau national des partis constituant l’alliance, indiquant l’élection ou les élections concernées par l’alliance, les modalités et la procédure d’accréditation des listes de candidatures ou des candidats des partis participant à l’alliance et l’organe chargé de la délivrance de l’accréditation au nom de l’alliance.

 

La déclaration d’alliance doit être déposée, au plus tard, avant le trente-cinquième jour précédant la date du scrutin. En dehors de ce délai, aucun retrait de l’alliance n’est admis.

 

Section II : De la fusion des partis politiques

 

Article 56

 

Les partis politiques, légalement constitués, peuvent librement fusionner dans le cadre d’un parti existant ou dans le cadre d’un nouveau parti.

 

Article 57

 

Toute décision de fusion d’un ou de plusieurs partis politiques, dans le cadre d’un parti existant ou dans un nouveau parti, doit être approuvé préalablement par les congrès nationaux desdits partis.

 

Est dissous de plein droit tout parti politique ayant fait l’objet d’une fusion dans un parti existant ou dans un nouveau parti.

 

Le parti existant ou le nouveau parti est subrogé dans tous les droits et obligations des partis ayant fusionné.

 

Article 58

 

La fusion des partis politiques est soumise au même régime juridique applicable aux partis politiques, sous réserve des dispositions de la présente section.

 

Article 59

 

Toute fusion de partis politiques dans le cadre d’un parti existant ou dans un nouveau parti doit faire l’objet d’une déclaration déposée auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, dans les trente jours suivant la date de la fusion, contre récépissé daté, cacheté et délivré sur le champ.

 

La déclaration doit être revêtue des signatures des représentants des partis politiques concernés, habilités à cet effet par les statuts de chaque parti, et doit indiquer les dénomination, siège et symbole du parti existant ou du nouveau parti objet de la fusion. Cette déclaration doit être accompagnée :

 

- du procès-verbal du congrès national ayant approuvé la fusion pour chaque parti concerné ;

 

- de trois exemplaires des statuts, du programme et de la liste des dirigeants et de leur qualité dans le parti.

 

Chapitre VI : Des sanctions

 

Article 60

 

Lorsque les organes délibérants d’un parti politique prennent une décision ou mesure ou appellent à une action qui porte atteinte à l’ordre public, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur requiert du président du tribunal administratif de Rabat, statuant comme juge des référés, d’ordonner la suspension du parti et la fermeture provisoire de ses locaux.

 

Le président du tribunal administratif de Rabat statue obligatoirement sur la requête dans un délai de 48 heures et l’ordonnance est exécutable sur minute.

 

Article 61

 

La durée de suspension du parti et la fermeture provisoire de ses locaux ne doit pas être inférieure à un mois, ni dépasser les quatre mois.

 

A l’expiration de la durée de suspension prononcée par le tribunal et à défaut de demande de prorogation de ladite durée dans les limites du délai maximum prévu au premier alinéa ci-dessus, ou de demande de dissolution du parti pour les mêmes motifs prévus à l’article 60 ci-dessus, et ce selon la même procédure, le parti a le droit de recouvrer tous ses droits.

 

Article 62

 

En cas de non production de l’un des états, pièces ou documents demandés, ou en cas d’inobservation des procédures ou délais prévus par les articles ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur adresse, sans préjudice des dispositions de la présente loi organique, un avis au parti politique concerné aux fins de régularisation de sa situation dans un délai de soixante jours.

 

A l’expiration dudit délai, et à défaut de régularisation de la situation du parti concerné, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur requiert la suspension du parti dans les conditions et formes prévues par les articles 60 et 61 ci-dessus.

 

Article 63

 

Le tribunal administratif de Rabat est compétent pour statuer sur les requêtes en déclaration de nullité ou d’annulation, prévues aux articles 4 et 13 ci-dessus, ainsi que sur les requêtes en dissolution prévues par la présente loi organique.

 

Ledit tribunal peut ordonner, à titre conservatoire, et nonobstant toutes les voies de recours, la fermeture des locaux du parti et l’interdiction de toute réunion de ses membres.

 

Article 64

 

Quiconque aura participé directement ou indirectement au maintien ou à la reconstitution d’un parti politique dissous conformément aux dispositions de la présente loi organique, est passible d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 dirhams.

 

Les mêmes peines sont applicables aux personnes qui auront favorisé la réunion des membres du parti dissous.

 

Article 65

 

Le fonctionnaire chargé de recevoir les déclarations de constitution des partis politiques ou des modifications qui leur sont apportées est légalement responsable conformément à la législation pénale ou à celle de la fonction publique en cas de refus de réception desdites déclarations ou de délivrance des récépissés de leur dépôt.

 

Article 66

 

Est passible d’une amende de 20.000 à 100.000 dirhams toute personne qui, en violation des dispositions des articles 20, 21 et 23 de la présente loi organique, adhère à un parti politique, et tout parti qui accepte délibérément l’adhésion de personnes contrairement aux dispositions des articles précités.

 

Est passible des mêmes peines toute personne qui, en violation des dispositions de l’article 31 de la présente loi organique, a consenti ou accepté des dons, legs ou libéralités, en numéraire ou en nature, dont la valeur est supérieure à 600.000 dirhams, pour le compte d’un parti politique.

 

Est passible des mêmes peines toute personne qui, en violation des dispositions de l’article 40 de la présente loi organique, verse ou accepte des sommes ou effectue des dépenses en numéraire, supérieures ou égales à 10.000 dirhams pour le compte d’un parti politique.

 

Article 67

 

Est passible d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams quiconque contrevient aux dispositions des articles 38 et 39 ci-dessus.

 

Article 68

 

Le tribunal administratif de Rabat est compétent pour statuer sur la requête de dissolution qui lui est soumise par l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur contre tout parti politique qui inciterait à des manifestations armées dans la rue, ou qui présenterait, par sa forme et son organisation militaire ou paramilitaire, le caractère de groupes de combat ou de milices armées privées ou qui aurait pour but de s’emparer du pouvoir par la force ou de porter atteinte à la religion musulmane, au régime monarchique, aux principes constitutionnels, aux fondements démocratiques ou à l’unité nationale et l’intégrité territoriale du Royaume.

 

Le tribunal statue sur la requête prévue à l’alinéa premier ci-dessus dans un délai de trente jours à compter de la date de sa saisine.

 

Ledit tribunal peut ordonner, à la demande de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur et à titre conservatoire, la fermeture des locaux du parti et l’interdiction de toute réunion de ses membres. Le tribunal statue sur la demande dans un délai de 48 heures et l’ordonnance est exécutable sur minute.

 

Article 69

 

Quiconque aura participé directement ou indirectement au maintien ou à la reconstitution d’un parti dissous conformément à l’article 68 ci-dessus, est passible de la réclusion de 5 à 10 ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 dirhams.

 

Article 70

 

En cas de dissolution spontanée, les biens du parti sont dévolus conformément à ses statuts. A défaut de règles statutaires relatives à la dissolution, le congrès du parti détermine les règles de la liquidation des biens précités.

 

Au cas où le congrès ne se prononce pas au sujet de la liquidation, le tribunal de première instance de Rabat fixe les modalités de la liquidation, à la demande du ministère public ou de toute personne intéressée.

 

En cas de dissolution judiciaire, la décision du tribunal compétent détermine les modalités de liquidation.

 

En cas de dissolution d’un parti politique à la suite de sa fusion dans un nouveau parti ou dans un parti existant, le soutien annuel auquel il a droit est transféré au nouveau parti ou au parti existant et ce, conformément aux dispositions de l’article 32 ci-dessus.

 

Chapitre VII : Dispositions transitoires

 

Article 71

 

A compter de la date de publication de la présente loi organique au « Bulletin officiel » sont abrogées les dispositions de la loi n° 36-04 relative aux partis politiques, promulguée par le dahir n° 1-06-18 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006).

 

Sont également abrogées les dispositions des alinéas 4, 5, 6 et 7 de l’article 32 du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association, tel qu’il a été modifié et complété.

 

Sont abrogées, en ce qui concerne les partis politiques et les unions des partis politiques, les dispositions du titre premier de la 4e partie de la loi n° 9-97 formant code électoral promulguée par le dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997), telle qu’elle a été modifiée et complétée.

 

Article 72

 

Les partis politiques et les unions de partis existants à la date de publication de la présente loi organique au Bulletin officiel, doivent, par le biais de leurs organes compétents en vertu des statuts de chaque parti ou union, œuvrer à ce que leur situation soit conforme avec ses dispositions et ce, dans un délai de 24 mois à compter de la date précitée, à l’exception des dispositions des articles 6 à 13 de la présente loi organique. Cette conformité est déclarée dans le même délai, par le responsable national du parti ou de l’union, ou la personne déléguée par lui à cet effet, auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, contre récépissé daté, cacheté et délivré sur le champ.