| Loi n° 45-12 relative au Prêt de titres [Version consolidée[1]] | Les articles de cette loi accompagnés d’une étoile (*) correspondent aux articles ajoutés par l’article de 3 la loi 83-20. Les articles de cette loi accompagnés de deux étoiles (**) correspondent aux articles abrogés et remplacés par l’article 2 de la loi 83-20. Les articles de cette loi accompagnés de trois étoiles (***) correspondent aux articles modifiés et/ou complétés par l’article 1 de la loi 83-20. | Chapitre premier Dispositions générales Article premier Le prêt de titres est un contrat par lequel une partie remet en pleine propriété à une autre partie, moyennant une rémunération convenue, des titres visés à l’article 4 ci-dessous. Conformément audit contrat l’emprunteur s’engage irrévocablement à restituer les titres et à verser la rémunération précitée au prêteur à une date convenue entre les parties. Ce contrat est établi conformément à la convention cadre prévue à l’article 9 ci-dessous. Sous réserve des dispositions de la présente loi, le prêt de titres est soumis aux dispositions des articles 856 à 869 inclus du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats relatives au prêt de consommation. Article 2 [**] Seuls peuvent emprunter les titres prévus à l’article 4 ci-dessous : 1. les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant fait certifier les états de synthèse du dernier exercice précédant l’opération de prêt de titres ; 2. les organismes de placement collectif régis par les textes législatifs en vigueur ; 3. les personnes physiques disposant d’un portefeuille de titres et ayant des connaissances en matière d’opérations de prêt de titres. Les modalités d’application de ce paragraphe sont fixées par l’administration sur proposition de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) ; 4. les personnes ou organismes prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, soumis à une législation étrangère reconnue équivalente par l’AMMC. Article 2 bis Les opérations de prêt de titres effectuées avec des non-résidents ou portant sur des titres étrangers sont réalisées conformément à la réglementation des changes en vigueur. Article 3 [**] Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 24 ci-dessous, les dispositions de l’article 22 de la loi n° 19-14 relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, ne sont pas applicables au prêt de titres lorsque celui-ci porte sur des titres inscrits à la cote de la Bourse des valeurs ou des titres donnés en garantie lorsque ces derniers sont inscrits à la cote de la Bourse des valeurs. Article 4 [**] Seuls sont éligibles aux opérations de prêt de titres : - les instruments financiers tels que définis par l’article 2 de la loi n° 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne, à l’exception des instruments financiers à terme ; - les instruments financiers étrangers reconnus équivalents par l’AMMC aux instruments prévus ci-dessus, régis par une législation étrangère. - Les instruments financiers visés ci-dessus, doivent être admis aux opérations du Dépositaire central régi par la loi n° 35-96 relative à la création d’un Dépositaire central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en comptes de certaines valeurs. Article 4-bis [*] Seuls peuvent être prêtés ou donnés en garantie, les titres inscrits en compte au nom du prêteur ou de l’emprunteur, libres de toute opposition, sûreté ou saisie. Article 5 Le prêt de titres porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet, pendant la durée du prêt, du paiement d’un revenu soumis à la retenue à la source, d’un amortissement, d’un tirage au sort pouvant conduire au remboursement, d’un échange ou d’une conversion prévus par le contrat d’émission. Article 6 [**] L’opération de prêt de titres ne peut être réalisée que par l’intermédiation: a) d’une personne morale ayant la qualité d’un intermédiaire financier habilité au sens de l’article 24 de la loi n° 35-96 précitée, désignée ci-après intermédiaire financier habilité ; ou b) d’un gestionnaire d’une plateforme multilatérale de prêt de titres, désigné ci-après gestionnaire de plateforme agréé par l’AMMC. La plateforme multilatérale de prêt de titres permet la rencontre d’un ou de plusieurs prêteurs et d’un ou de plusieurs emprunteurs pour conclure des contrats de prêt de titres. Article 6bis [*] Pour les opérations de prêt de titres réalisées conformément au paragraphe -a- de l’article 6 ci-dessus et lorsque l’une des parties à l’opération de prêt de titres est un intermédiaire financier habilité, elle peut assurer le rôle d’intermédiation à l’opération de prêt de titres. Article 6ter [*] Les intermédiaires financiers habilités doivent disposer des moyens humains, financiers, techniques et organisationnels nécessaires pour réaliser les opérations de prêt de titres. Lesdits moyens sont fixés par circulaire de l’AMMC. Article 6quarter [*] Pour les opérations de prêt de titres réalisées conformément au paragraphe -b- de l’article 6 ci-dessus, le gestionnaire de plateforme doit, pour être éligible à l’agrément de l’AMMC, être une personne morale dont l’activité principale est soumise à une loi et au contrôle de l’une des autorités suivantes : Bank Al-Maghrib, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) ou l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS). Le gestionnaire de plateforme précité doit disposer des moyens financiers, humains, matériels et techniques nécessaires, pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité de la plateforme multilatérale de prêt de titres. Pour être agréé par l’AMMC, le gestionnaire de plateforme doit lui adresser une demande d’agrément accompagnée d’un dossier comprenant notamment les documents suivants : - les statuts ; - le montant du capital et sa répartition par actionnaire ; - la liste des fondateurs et des dirigeants ; - l’état des moyens humains, financiers et matériels ; - l’état de l’organisation prévue pour exercer en tant que gestionnaire de plateforme ; - un descriptif des différentes opérations de prêt de titres pouvant être réalisées par le gestionnaire de plateforme ; - un descriptif du dispositif de contrôle interne et de gestion des risques ; - le projet du règlement intérieur de la plateforme multilatérale de prêt de titres, prévu à l’article 6 septies ci-dessous ; - le modèle type de convention d’adhésion. En outre, l’AMMC peut demander au requérant tout document ou toute information complémentaire qu’elle juge utile selon les modalités et délais qu’elle fixe. Le dépôt de ladite demande d’agrément et du dossier complet est attesté par un récépissé dûment daté et cacheté par l’AMMC. L’octroi ou le refus de l’agrément est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de deux (2) mois calculé à compter de la date de dépôt. Ce délai est suspendu à compter de la date de réception de la demande de documents ou informations prévus au quatrième alinéa du présent article. Le refus d’agrément doit être motivé. L’AMMC fixe, par circulaire, les règles techniques et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément au gestionnaire de plateforme. Article 6quinquies [*] Pour effectuer des opérations de prêt de titres sur une plateforme multilatérale de prêt de titres, le prêteur et l’emprunteur de titres doivent être adhérents à ladite plateforme par la signature en personne ou par leurs mandataires de la convention d’adhésion avec le gestionnaire de la plateforme dont le modèle type est prévu à l’article 6 sexies ci-après. Article 6sexies [*] Le modèle type de la convention d’adhésion doit prévoir les indications suivantes, notamment : - identité du prêteur ou de l’emprunteur selon le cas ; - services offerts par la plateforme multilatérale de prêt de titres ; - nature des titres et des garanties ; - opérations de prêt et/ou d’emprunt à réaliser ; - grille des commissions et des frais par types de services ; - cas de résiliation de la convention d’adhésion et ses effets ; - modalités de transfert des opérations de prêt de titres en cours à l’intermédiaire financier habilité prévu au 4ème alinéa de l’article 6 decies ci-dessous, le cas échéant. Article 6septies [*] Le gestionnaire de plateforme doit établir un projet de règlement intérieur de la plateforme multilatérale de prêt de titres prévoyant notamment les dispositions relatives : - aux règles de gestion et de fonctionnement de la plateforme multilatérale de prêt de titres ; - à l’exécution efficace et sécurisée des ordres ; - à la protection des données personnelles ; - à l’information régulière des parties adhérentes ; - au plan de continuité d’activité de la plateforme multilatérale de prêt de titres. Les modifications du règlement intérieur de la plateforme multilatérale de prêt de titres doivent être soumises à l’approbation de l’AMMC, quarante-cinq (45) jours avant la date prévue pour leur mise en application. A compter de la date de réception desdites modifications, l’AMMC dispose d’un délai d’un mois pour examiner la conformité des nouvelles dispositions avec celles de la présente loi et des textes pris pour son application, et informer le gestionnaire de sa décision d’approbation ou de refus. Tout refus doit être motivé. Article 6 octies [*] Le retrait d’agrément par l’AMMC est effectué à la demande du gestionnaire de plateforme ou à l’initiative de l’AMMC dans les cas suivants : - lorsque le gestionnaire de plateforme n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de six (6) mois ; - lorsque le gestionnaire de plateforme ne remplit plus les conditions au vu desquelles ledit agrément lui a été octroyé ; - lorsque le gestionnaire de plateforme n’exerce plus son activité de gestion de la plateforme depuis au moins six (6) mois ; - à titre de sanction disciplinaire, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 40 ci-dessous. Le retrait d’agrément est notifié dans les mêmes formes d’octroi d’agrément, prévues au 6éme alinéa de l’article 6 quater ci-dessus et entraîne la radiation du gestionnaire de la plateforme de la liste des gestionnaires de plateformes multilatérales de prêt de titres agréés visée à l’article 6 nonies ci-après. Article 6 nonies [*] L’AMMC établit et tient à jour la liste des gestionnaires des plateformes multilatérales de prêt de titres agréés. Ladite liste et sa mise à jour sont publiées sur son site internet. Article 6 decies [*] En cas de liquidation judiciaire d’un gestionnaire de plateforme, le liquidateur procède, dans un délai de trente (30) jours, au transfert des opérations de prêt de titres en cours à un autre gestionnaire de plateforme agréé. A défaut, ledit transfert s’effectue vers les intermédiaires financiers habilités qui sont désignés par les prêteurs et les emprunteurs ou leurs mandataires. Le liquidateur doit informer sans délai l’AMMC de ce transfert. En cas de retrait d’agrément à un gestionnaire de plateforme, les prêteurs et emprunteurs disposent d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur notification dudit retrait par le gestionnaire de plateforme pour lui demander de procéder au transfert des opérations en cours à un autre gestionnaire de plateforme agréé ou aux intermédiaires financiers habilités désignés par eux. Ce transfert s’effectue par le gestionnaire de plateforme sous le contrôle de l’AMMC qui en est notifiée sept (7) jours au préalable par ledit gestionnaire. Lorsque les personnes concernées visées au deuxième alinéa du présent article, ne demande pas le transfert dans le délai précité, le transfert s’effectue par le gestionnaire de plateforme à l’intermédiaire financier habilité de chacune des deux parties selon les modalités prévues par la convention cadre et sous le contrôle de l’AMMC. Les personnes concernées en sont informées par leur intermédiaire financier habilité. Article 6 undecies [*] En vue de réaliser l’opération de prêt de titres, le gestionnaire de la plateforme et l’intermédiaire financier habilité doivent : 1. s’assurer de la régularité et de la conformité des opérations de prêt de titres aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi qu’à la convention cadre ; 2. notifier à l’AMMC les déclarations d’opérations de prêt de titres selon les formes et modalités qu’elle fixe par circulaire ; 3. calculer la rémunération et le solde de résiliation et procéder aux appels de marges. Ils peuvent également assurer toute prestation que les parties jugeraient utiles pour l’opération de prêt de titres. Article 7 [***] Un titre prêté ne peut faire l’objet d’un nouveau prêt par l’emprunteur que lorsque ledit titre est inscrit au compte de ce dernier. Article 8 [Abrogé par la loi 83-20] Chapitre II [***] Des modalités de conclusion des opérations de prêt de titres Article 9 [**] Les opérations de prêt de titres font l’objet d’une convention-cadre établie par écrit entre les parties qui doit être conforme à l’un des modèles-type de conventions approuvées par l’administration ou des modèles-type de conventions internationales reconnues équivalentes par l’AMMC. La liste de ces modèles-type de convention est publiée sur le site internet de l’AMMC. Ces modèles-type doivent comprendre les mentions minimales suivantes : - les déclarations des parties ; - la nature des titres éligibles ; - les modalités d’échange de consentement, de conclusion des opérations de prêt et de livraison des titres ; - les modalités de rémunération du prêteur ; - les différentes garanties ; - les modalités de gestion de remise complémentaire ; - les intérêts de retard applicables ; - les modalités de confirmation des opérations de prêts de titres ; - la durée de l’opération de prêt de titres ou la possibilité de restitution à première demande ; - les cas de défaillance ; - les modalités de notification en cas de défaillance ; - les cas et les effets de la résiliation des opérations de prêt de titres ; - les modalités d’information des prêteurs et emprunteurs ; - la déclaration à la société gestionnaire de la bourse des valeurs, le cas échéant ; - la mention si les prêts sont conclus pour compte de tiers ; - l’indemnité financière en cas de modification de la date de restitution des titres initialement convenue ; - la possibilité de restituer par anticipation des titres prêtés ou de remplacer des titres mis en garantie, les cas, la durée du préavis et l’indemnité financière, le cas échéant ; - les modalités de transfert des opérations en cours en cas de liquidation ou de retrait d’agrément au gestionnaire de plateforme ; - les modalités d’évaluation des garanties, le cas échéant ; - la possibilité du prêteur de disposer durant la période de prêt des garanties, le cas échéant ; - les modalités de réalisation des garanties en cas de défaillance de l’une des parties, le cas échéant. Article 10 [Abrogé par la loi 83-20] Article 11 [***] Les opérations de prêt de titres prennent effet entre les parties dès l’échange de leur consentement. La conclusion de chaque opération de prêt de titres sera suivie d’un échange de confirmation par écrit. En cas de désaccord au sujet des termes d’une confirmation, lequel devra être notifié immédiatement à l’autre partie, chaque partie pourra se référer aux modalités de confirmation arrêtées par la convention-cadre, prévue à l’article 9 de la présente loi, pour établir les termes de l’opération de prêt de titres correspondante. Article 11 bis [*] Tous les échanges dans le cadre des opérations de prêt de titres réalisées entre les parties ou par un gestionnaire de plateforme, doivent être enregistrés et conservés par le gestionnaire de plateforme ou par l’intermédiaire financier habilité pendant au moins dix (10) ans. Article 12 [**] Toute opération de prêt de titres doit être garantie. Toutefois, les opérations de prêt de titres ne sont pas soumises à l’obligation de constitution de garantie, lorsqu’elles s’effectuent entre les personnes ou organismes d’un même groupe ou par des personnes morales assurant des activités d’apporteurs de liquidité ou teneurs de marché. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par l’administration sur proposition de l’AMMC. Au sens de la présente loi : - le groupe est constitué par une société mère et ses filiales ainsi que les sociétés dans lesquelles une société mère ou ses filiales détiennent des participations et exercent un contrôle sur lesdites sociétés au sens de l’article 144 de loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ; - l’apporteur de liquidité : toute personne morale qui assure la liquidité d’un instrument financier admis sur un marché règlementé ou organisé, en vertu d’un contrat ou convention d’apport de liquidité ; - le teneur de marché : une personne morale ayant des engagements contractuels pour assurer la liquidité ou la régulation du cours d’un instrument financier admis sur un marché règlementé ou organisé. A titre de garantie des opérations de prêt de titres, les emprunteurs doivent prévoir des remises : 1. des montants en espèces libellés en monnaie nationale ou devise étrangère ; 2. en pleine propriété des instruments financiers tels que définis par l’article 2 de la loi n° 44-12 3. +- précitée, à l’exception des instruments financiers à terme. Lesdits instruments financiers doivent être admis aux opérations du dépositaire central ; ou 4. des sûretés sur les instruments financiers cités au paragraphe 2 ci-dessus. Les parties peuvent convenir des remises complémentaires, d’espèces ou des instruments financiers, pour tenir compte de l’évolution de la valeur des titres prêtés ou donnés en garantie. Le bénéficiaire peut disposer des actifs remis en garantie, à condition de les restituer au garant sous forme d’actifs équivalents. On entend par actif équivalent au sens du présent article : - pour l’espèce, le même montant libellé dans la même devise ; - pour les instruments financiers, ils doivent avoir le même émetteur ou débiteur, être de même nature, avoir la même valeur nominale et être libellés dans la même devise. Chapitre III [***] Du prêt et de la restitution des titres Article 13 [Abrogé par la loi 83-20] Article 14 [***] Les parties peuvent convenir dans la convention-cadre prévue à l’article 9 de la présente loi : - qu’en cas de remise avec retard des titres par le prêteur, celui-ci doit verser des intérêts de retard ; - qu’en cas de restitution avec retard des titres par l’emprunteur, celui-ci doit verser des intérêts de retard. Article 15 Les intérêts de retard mentionnés à l’article 14 de la présente loi sont dus sans délais, de plein droit et sans mise en demeure préalable. Ils sont calculés selon les modalités fixées dans la convention-cadre prévue à l’article 9 de la présente loi. Article 16 [***] Sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15 de la présente loi, la partie remettant ou restituant des titres avec retard sera tenue de supporter tous frais, dommages et intérêts et pénalités dont l’autre partie serait redevable du fait du retard en question, qui sont prévisibles à la date de conclusion de l’opération de prêt de titres et qu’elle serait en mesure de justifier. Article 17 Les dispositions des articles 14, 15 et 16 de la présente loi ne font pas obstacle à l’application, le cas échéant, des dispositions du chapitre IV de la présente loi relatif à la résiliation des opérations de prêt de titres. Article 17bis [*] Il est interdit à une personne devant emprunter des titres d’émettre un ordre de vente sur les instruments financiers prévus à l’article 4 ci-dessus et négociés sur un marché réglementé au sens de la loi n° 19-14 précitée, si elle ne dispose pas sur son compte desdits instruments financiers. Toutefois, la personne concernée peut vendre ces instruments si elle dispose des garanties pour se faire livrer lesdits instruments à une date d’échéance convenue. Les garanties précitées consistent que la personne concernée a : - emprunté l’instrument financier concerné non encore livré du fait des délais usuels de livraison ; - conclu un accord d’emprunt de l’instrument financier concerné ; - détenu une créance qui garantit le transfert de la propriété d’un nombre similaire d’instruments financiers de même nature pour que la livraison puisse être effectuée à la date de l’échéance ; - mis en pension l’instrument financier concerné dont la restitution sera effectuée avant la date de livraison ; ou - conclu un accord avec un tiers confirmant que l’instrument financier a été localisé et qu’il sera disponible lorsque la livraison est due. Les instruments financiers objet de cession au sens du présent article et les personnes qui peuvent réaliser lesdites cessions doivent répondre aux critères fixés par l’administration sur proposition de l’AMMC. Toute cession d’instruments financiers prévue par le premier alinéa ci-dessus dont le montant dépasse un seuil déterminé, doit faire l’objet d’une notification par le vendeur à l’AMMC. Le seuil précité et les modalités de notification en cas de dépassement sont fixés par circulaire de l’AMMC. Chapitre IV De la résiliation des opérations de prêt de titres Article 18 Les opérations de prêt de titres, conclues en application de la convention-cadre prévue à l’article 9 de la présente loi, peuvent être résiliées, en cas de défaillance de l’une des parties ou en cas de circonstances nouvelles, dans les conditions prévues au présent chapitre. Section 1 Des cas de défaillance Article 19 [***] Constitue, pour l’application de la présente loi, un cas de défaillance pour l’une des parties, l’un des événements suivants : - L’inexécution de l’une des dispositions de la présente loi, de la convention-cadre prévue à l’article 9 de la présente loi ou d’une opération de prêt de titres à laquelle il n’aurait pas été remédié soit dès notification de l’inexécution par la partie non défaillante lorsque cette inexécution porte sur une constitution ou rétrocession de remise complémentaire prévue au cinquième alinéa de l’article 12 ci-dessus, soit dans un délai fixé par les parties contractantes dans ladite convention-cadre à compter de ladite notification, dans les autres cas ; - Toute déclaration prévue à la convention cadre se révèle avoir été inexacte au moment où elle a été faite par la partie défaillante, ou cesse d’être exacte ; - La déclaration par l’une des partie à l’autre partie de l’impossibilité ou du refus de régler tout ou partie de ses dettes ou d’exécuter ses obligations, l’ouverture d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire prévues respectivement aux titres II , III , IV et V du livre V de la loi n° 15-95 formant code de commerce, la nomination d’un administrateur provisoire ainsi que toute procédure similaire ; - La cessation de fait d’activité. Article 20 La survenance d’un cas de défaillance prévu à l’article 19 de la présente loi donne à la partie non défaillante le droit, sur simple notification adressée à la partie défaillante, de suspendre l’exécution de ses obligations de paiement et de remise et de résilier l’ensemble des opérations de prêt de titres en cours entre les parties. Cette notification précisera le cas de défaillance invoqué ainsi que la date de résiliation retenue. Section 2 Des circonstances nouvelles Article 21 Constituent, pour l’application de la présente loi, des circonstances nouvelles pour une partie, l’un des événements suivants : 1. l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou d’une nouvelle réglementation, la modification d’une loi ou d’un quelconque texte à caractère obligatoire, dont il résulte qu’une opération de prêt de titres est illicite pour la partie concernée ou qu’il doit être procédé à une déduction ou retenue nouvelle de nature fiscale sur un montant qu’elle doit recevoir de l’autre partie au titre de ladite opération de prêt de titres ou ; 2. toute fusion ou scission affectant la partie concernée ou toute cession d’actif effectuée par celle-ci se traduisant par une détérioration manifeste et substantielle de son activité, de son patrimoine ou de sa situation financière. Article 22 Lors de la survenance d’une circonstance nouvelle visée au paragraphe 1 de l’article 21 de la présente loi, toute partie en prenant connaissance la notifiera dans les meilleurs délais à l’autre partie en mentionnant les opérations de prêt de titres concernées par cette circonstance nouvelle. Les parties suspendront alors l’exécution de leurs obligations de paiement et de livraison pour les seules opérations de prêt de titres concernées et rechercheront de bonne foi pendant un délai de 30 jours une solution mutuellement satisfaisante. Si à l’issue de cette période aucune solution mutuellement satisfaisante ne peut être trouvée, chacune des parties, ou la partie recevant un montant inférieur à celui prévu pourra notifier à l’autre partie la résiliation des seules opérations de prêt de titres concernées par la circonstance nouvelle. Cette notification précisera la date de résiliation retenue. Article 23 Lors de la survenance d’une circonstance nouvelle visée au paragraphe 2 de l’article 21 de la présente loi, toutes les opérations de prêt de titres seront considérées affectées par ladite circonstance. La partie non concernée par cette circonstance nouvelle aura alors le droit, sur simple notification adressée à l’autre partie, de suspendre l’exécution de ses obligations de paiement et de remise et de résilier l’ensemble des opérations de prêt de titres en cours entre les parties. Cette notification précisera la date de résiliation retenue. Section 3 Des effets de la résiliation Article 24 [***] Les parties sont déliées, à compter de la date de résiliation, de toute obligation de paiement ou de remise pour les opérations de prêt de titres résiliées. Dans ce cas et lorsque les titres prêtés et/ou les titres remis en garantie sont inscrits à la cote de la Bourse des valeurs, le transfert de propriété devient définitif et les dispositions de l’article 22 de la loi n°19-14 précitée sont applicables selon les modalités pratiques prévues par le règlement général de la bourse des valeurs. Article 24bis En cas de défaillance, les dettes et les créances afférentes aux opérations de prêts de titres et les dettes et les créances relatives aux garanties sont compensables, et le solde établi à l’issue de cette compensation doit être versé à la partie créditrice, conformément aux dispositions de l’article 25 ci-dessous. Dans ce cas, la compensation s’effectue et les garanties par la partie non défaillante, sont réalisables, même lorsque l’une des parties fait l’objet de l’une des procédures prévues par le livre V de la loi n°15-95 formant code de commerce, d’une procédure amiable équivalente, d’une mesure conservatoire, d’exécution forcée ou de l’exercice d’un droit d’opposition. La compensation de ces dettes et créances et la réalisation des garanties sont opposables aux tiers. Article 25 Les dettes et les créances réciproques afférentes aux opérations de prêt de titres résiliées, régies par la convention cadre prévue à l’article 9 de la présente loi, sont compensées et un solde de résiliation, calculé conformément aux modalités établies dans la convention-cadre prévue à l’article 9 de la présente loi, à recevoir ou à payer, est arrêté. Article 26 La résiliation des opérations de prêt de titres ouvre droit à une partie, en cas de défaillance de l’autre partie, au remboursement des frais et débours engagés, y compris de procédure judiciaire, le cas échéant, et qu’elle serait en mesure de justifier. Chapitre V Du régime comptable Article 27 La rémunération allouée en rémunération du prêt de titre constitue un revenu de créance et subit sur le plan comptable le régime des intérêts. Article 28 [**] Lorsque la période du prêt de titres inclut la date de paiement des revenus attachés aux titres prêtés, l’emprunteur les reverse le jour même au prêteur qui les comptabilise parmi les produits de même nature. Lorsque la période du prêt inclut la date de paiement des revenus attachés aux titres remis en garantie, le prêteur les reverse le jour même à l’emprunteur qui les comptabilise parmi les produits de même nature. Article 29 Lorsque les titres sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente. La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan du prêteur à la valeur d’origine de ces titres. A l’expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur. La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur les titres prêtés n’est pas réintégrée lors du prêt. Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu’à la restitution de ces titres. Article 30 Les titres empruntés et la dette représentative de l’obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l’emprunteur au prix du marché au jour du prêt. Lorsque l’emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés. A la clôture de l’exercice, les titres empruntés qui figurent au bilan de l’emprunteur et la dette représentative de l’obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date. A l’expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l’obligation de restitution figure au bilan. L’emprunteur ne peut constituer de provisions sur les titres empruntés. Article 31 En cas de défaillance de l’une des parties, le produit de la cession des titres est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix d’acquisition dans les écritures du prêteur ; il est compris dans les résultats du prêteur au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue. Article 32 Les modalités de comptabilisation des opérations de prêt de titres sont précisées par les règles comptables applicables aux parties conformément à la législation en vigueur. Chapitre VI Des opérations sur titres Article 33 L’amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, la conversion ou l’exercice d’un bon de souscription mettent fin à l’opération de prêt de titres. La date de restitution de l’opération de prêt concernée est automatiquement avancée au deuxième jour ouvrable suivant la publication de l’avis annonçant l’opération concernée. Lorsque les titres subissant un tel événement sont donnés à titre de remise complémentaire, la partie qui a donné ces titres doit les substituer par d’autres titres ayant une valeur au moins égale à celle des titres initiaux. Article 34 [***] En cas de convocation à une assemblée donnant lieu à l’exercice des droits de vote des titulaires des titres prêtés et sauf accord particulier dans la convention-cadre prévue à l’article de la présente loi, le prêteur peut avancer la date de restitution des titres pour exercer les droits en cause. A cet effet, le prêteur adresse une notification de restitution anticipée au plus tard de jours ouvrables en plus des délais usuels de livraison avant date limite d’exercice des droits en cause. En cas d’opérations sur titres donnant lieu pendant la durée du prêt à l’exercice des droits attachés aux titres remis en garantie et sauf stipulation contraire prévue dans la convention cadre, la partie voulant exercer les droits précités peut remplacer ces titres par des titres équivalents. Article 35 Les autres droits ou titres attribués du fait de la détention des titres sont conservés par l’emprunteur et restitués en même temps que les titres auxquels ils se rattachent. Il en est tenu compte dans la détermination de la valeur des titres et de la valeur de la remise complémentaire. Chapitre VII Du contrôle Article 36 [**] L’AMMC est chargée de veiller au bon fonctionnement du marché des opérations de prêt de titres et de s’assurer du respect des dispositions de la présente loi et de la convention cadre par les gestionnaires de plateforme agréés et les intermédiaires financiers habilités prévus à l’article 6 ci-dessus. Les gestionnaires de plateforme agréés et les intermédiaires financiers habilités sont tenus d’adresser à l’AMMC un reporting sur les opérations de prêt de titres réalisées selon les modalités qu’elle fixe par circulaire. Toute opération de prêt de titres portant sur les instruments financiers visés à l’article 4 ci-dessus réalisée en contravention avec les dispositions de la présente loi ou de la convention-cadre, est nulle de plein droit. Article 37 [*] Pour garantir le bon fonctionnement du marché, la protection des investisseurs, ou la stabilité financière, l’AMMC peut : 1. restreindre l’activité de prêt de titres à certains instruments financiers ; 2. suspendre pour une durée déterminée l’exercice de cette activité pour certains instruments financiers ; 3. suspendre cette activité pour une durée déterminée pour un ou plusieurs intervenants sur le marché ; 4. interdire l’exercice de cette activité sur certains instruments financiers ou pour certains intervenants sur le marché. Les dispositions du premier alinéa ci-dessus sont applicables pour les opérations de vente des instruments financiers prévues à l’article 17 bis ci-dessus. Les modalités d’application du présent article sont fixées par circulaire de l’AMMC. Chapitre VIII* Sanctions disciplinaires et pénales Article 38 [*] L’AMMC peut sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles 44 et 45 ci-dessous et des sanctions disciplinaires et pécuniaires prévues par la loi n° 43-12 relative à l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, prononcer les sanctions disciplinaires et pécuniaires prévues aux articles 39 à 42 ci-après. Article 39 [*] L’AMMC peut prononcer des sanctions disciplinaires (mise en garde, avertissement ou blâme) et /ou une sanction pécuniaire allant de dix mille (10.000) dirhams à deux cent mille (200.000) dirhams à l’encontre de tout gestionnaire de plateforme agréé ou de tout intermédiaire financier habilité qui réalise des opérations de prêt de titres « et qui ne respecte pas les dispositions des articles 6, 6 ter, 6 quinquies, 6 undecies, 7, 11 bis, 12 et 2ème alinéa de l’article 36 de la présente loi. Article 40 [*] Lorsque le gestionnaire de plateforme agréé ne procède pas au rétablissement de la situation ayant donné lieu à la mise en garde, l’avertissement ou le blâme prévu à l’article 39 ci-dessus, l’AMMC peut, soit : 1. restreindre l’exercice d’activité à certaines opérations de prêt de titres ; 2. interdire l’exercice des opérations de prêt de titres ; 3. retirer l’agrément au gestionnaire de plateforme. Article 41 [*] L’AMMC peut prononcer une sanction pécuniaire pouvant atteindre 1% de la valeur de la transaction, sans qu’elle n’excède la somme de deux cent mille (200.000) dirhams à l’encontre de tout intermédiaire financier habilité ou gestionnaire de plateforme ne déclarant pas, selon les modalités fixées par circulaire de l’AMMC, les opérations de prêt de titres ou de cession des titres empruntés ou susceptibles d’être empruntés prévue au 1er alinéa de l’article 17 bis ci-dessus. Article 42 [*] L’AMMC peut prononcer, en fonction de la gravité des faits, une sanction disciplinaire (mise en garde, avertissement ou blâme) et/ou une sanction pécuniaire allant de cinquante mille (50.000) dirhams à deux cent mille (200.000) dirhams à l’encontre de tout vendeur qui ne respecte pas les dispositions de l’article 17 bis ci-dessus. Lorsque des profits ont été réalisés, ladite sanction peut atteindre le quintuple du montant desdits profits sans qu’elle soit inférieure au montant du profit réalisé. Article 43 [*] Les sanctions prévues au présent chapitre sont prononcées dans les formes et selon les procédures prévues par la loi n° 43-12 précitée. Article 44 [*] Est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à un an et d’une amende de cinq mille (5.000) dirhams à deux cent mille (200.000) dirhams, ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui, agissant pour son compte ou pour le compte d’autrui, utilise indûment une dénomination, une raison sociale, une annonce et, de manière générale, toute expression faisant croire qu’elle est agréée en tant que gestionnaire de plateforme, ou habilitée à exercer l’activité d’un intermédiaire financier, conformément à l’article 6 ci-dessus, ou entretient sciemment dans l’esprit du public une confusion sur la régularité de l’exercice de son activité. Article 45 [*] Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) dirhams à cinq cent mille (500.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, « agissant pour son compte ou pour le compte d’une autre personne physique ou d’une personne morale qui n’a pas été agréée en tant que gestionnaire de plateforme ou habilitée comme intermédiaire financier, effectue à titre habituel les opérations d’intermédiation pour les opérations de prêt de titres. __________________ [1] Les dispositions de la loi n° 45-12 relative au prêt de titres telles qu’elles ont été modifiées et complétées par le titre premier de la présente loi s’appliquent aux opérations de prêt de titres réalisées à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi 83-20. |