| Loi n° 24-01 relative aux Opérations de pension [Version consolidée] | Les articles de cette loi accompagnés d’une étoile (*) correspondent aux articles modifiés et/ou complétés par la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs. | Chapitre premier Dispositions Générales Article premier La pension est l’opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement tel que défini par le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ou un fonds de placements collectifs en titrisation tel que défini par la loi n° 10-98 relative à la titrisation de créances hypothécaires, cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement ou à un fonds de placements collectifs en titrisation, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets visés à l’article 2 de la présente loi et par laquelle le cédant et le cessionnaire s’engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder à un prix et à une date convenus. Article 2 [*] Les valeurs, titres ou effets pouvant être pris ou mis en pension visés à l’article premier ci-dessus, sont les suivants: 1. les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs ; 2. les titres de créances négociables définis par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables ; 3. les valeurs émises par le Trésor ; 4. les effets privés ; 5. les titres émis par un fonds de placement collectifs en titrisation défini par la loi n° 33-06 relative à la titrisation de créances telle que modifiée et complétée dans les limites fixées par voie réglementaire. Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés. La pension ne peut toutefois porter que sur les valeurs, titres ou effets qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet, pendant toute la durée de la pension, du paiement d’un revenu soumis à la retenue à la source. Article 3 Les opérations de pension ne peuvent être effectuées que par l’intermédiaire d’une banque ou de tout autre organisme habilité à cet effet par l’administration, après avis de Bank Al Maghrib. Pour être habilité, un organisme doit disposer de moyens humains, matériels et organisationnels à même de lui permettre d’exercer l’intermédiation en matière d’opérations de pension. Les établissements visés au 1er alinéa du présent article doivent s’assurer de la régularité et de la conformité des opérations de pension, effectuées par leur intermédiaire, aux dispositions de la présente loi ainsi qu’à celles de la convention cadre telle que prévue par l’article 4 de la présente loi. Chapitre II Des Modalités de conclusion des opérations de pension Article 4 Les opérations de pension font l’objet d’une convention cadre établie par écrit entre les parties qui doit être conforme à un modèle type élaboré par Bank Al Maghrib et approuvé par l’administration. Sous peine de nullité, toute convention cadre établie entre les parties et visée à l’alinéa précédent est approuvée par Bank Al Maghrib. La convention visée au présent article, toute pension ou l’un quelconque des droits ou obligations en découlant pour une partie ne pourront être transférés ou cédés sans l’accord préalable de l’autre partie. Ces transferts ou cessions sont déclarés à Bank Al Maghrib par la partie qui les effectue. Article 5 Chaque partie déclare et atteste lors de la conclusion de la convention cadre établie entre elles et visée à l’article 4 ci-dessus: - qu’elle est régulièrement constituée et qu’elle exerce ses activités conformément aux lois et règlements en vigueur, aux statuts et autres documents qui lui sont applicables ; - qu’elle a tout pouvoir et capacité de conclure la convention cadre et toute pension s’y rapportant et que celles-ci ont été valablement autorisées par ses organes de direction ou par tout autre organe compétent ; - que la conclusion et l’exécution de la convention cadre ainsi que toute pension s’y rapportant ne contreviennent à aucune disposition des lois et règlements en vigueur, des statuts ou autres documents qui sont applicables à cette partie ; - que toutes les autorisations éventuellement nécessaires à la conclusion et à l’exécution de la convention cadre et toute pension s’y rapportant ont été obtenues et demeurent valables ; - qu’aucun cas de défaillance prévu par l’article 19 de la présente loi n’existe en ce qui la concerne ; - qu’elle dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques encourus au titre de chaque pension et qu’elle ne s’en est pas remise pour cela à l’autre partie ; - que la convention cadre et les pensions conclues en vertu de la présente loi constituent un ensemble de droits et obligations ayant force obligatoire à son encontre en toutes leurs dispositions, et ; - qu’il n’existe pas à son encontre d’action ou de procédure arbitrale ou judiciaire, ou de mesure administrative ou autre dont il pourrait résulter une détérioration manifeste et substantielle de son activité, de son patrimoine ou de sa situation financière ou qui pourrait affecter la validité ou la bonne exécution de la convention cadre et toute pension s’y rapportant. Article 6 Les pensions prennent effet entre les parties dès l’échange de leur consentement. La conclusion de chaque pension sera suivie d’un échange de confirmation par écrit. En cas de désaccord sur les termes d’une confirmation, lequel devra être notifié immédiatement à l’autre partie, chaque partie pourra se référer aux modalités arrêtées par la convention cadre pour le consentement comme mode de preuve pour établir les termes de la pension correspondante. Article 7 Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, de valeurs, titres ou effets visés à l’article 2 ci-dessus ou de sommes d’argent, pour tenir compte de l’évolution de la valeur des titres ou des effets mis initialement en pension. Article 8 Les parties peuvent à tout moment convenir de substituer à des valeurs, titres ou effets déjà mis en pension ou remis à titre de remises complémentaires, d’autres valeurs, titres ou effets visés à l’article 2 ci-dessus, sous réserve qu’à la date à laquelle elles décident de la substitution, les nouveaux titres aient une valeur au moins égale à celle des titres initiaux. La substitution se réalise, dans les conditions visées à l’article 10 ci-dessous, par le transfert, par le cédant au cessionnaire, de la propriété des titres substitués et par le transfert, par le cessionnaire au cédant, des titres initialement mis en pension. Cette substitution n’a pas d’effet novatoire sur la pension considérée ou sur la remise complémentaire déjà constituée. En conséquence, les parties restent tenues dans les termes et conditions convenus entre elles pour la pension considérée, l’engagement de rétrocession portant dès lors sur les titres substitués. Article 9 La pension est opposable aux tiers dès la livraison des valeurs, titres ou effets concernés. Article 10 Toute livraison de valeurs, titres ou effets s’effectue de façon à ce que le destinataire ait la pleine propriété des titres livrés. Les modalités de livraison sont fixées comme suit : - Les effets privés créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire. S’agissant d’effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à la législation en vigueur ; - Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s’ils font l’objet, au moment de la mise en pension, d’une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire habilité conformément à la législation en vigueur ou, le cas échéant, chez la personne morale émettrice. Chapitre III De la cession et de la rétrocession des titres Article 11 Le cédant livre ou fait livrer au cessionnaire les valeurs, titres ou effets mis en pension, contre règlement, par celui-ci, du prix de cession. Article 12 Toutefois, les parties peuvent convenir dans la convention cadre qu’elles ont établie : - qu’en cas de paiement avec retard du prix de cession, la pension considérée sera maintenue sans changement, même si les valeurs, titres ou effets concernés n’ont pas été livrés à bonne date par le cédant du fait du retard de paiement. Le cessionnaire doit verser, en plus du prix de cession, des intérêts de retard ; - qu’en cas de livraison avec retard des valeurs, titres ou effets mis en pension, la pension considérée sera maintenue sans changement, même si le prix de cession n’a pas été versé à bonne date par le cessionnaire du fait de la non-livraison des titres. Si toutefois le prix de cession a été versé au cédant, celui-ci s’oblige alors, en plus de la livraison des titres, à verser des intérêts de retard. Article 13 Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paie le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant. Article 14 Toutefois, les parties peuvent convenir dans la convention cadre qu’elles ont établie : - qu’en cas de paiement avec retard du prix de rétrocession, le prix de rétrocession est recalculé comme si la pension considérée devait dès l’origine venir à échéance à la date de paiement effectif dudit prix, même si les valeurs, titres ou effets concernés n’ont pas été livrés à bonne date par le cessionnaire du fait du retard de paiement. Le cédant doit verser, en plus du prix de rétrocession ainsi recalculé, des intérêts de retard ; - qu’en cas de rétrocession avec retard des valeurs, titres ou effets mis en pension et si le prix de rétrocession n’a pas été versé à bonne date du fait de la non rétrocession des titres, le prix de rétrocession n’est pas modifié de sorte qu’à la date de rétrocession effective des titres mis en pension, le cédant ne soit tenu qu’au versement du prix de rétrocession initialement convenu ; - qu’en cas de rétrocession avec retard des valeurs, titres ou effets mis en pension et si le prix de rétrocession a été versé au cessionnaire, celui-ci doit, en plus de la rétrocession des titres, verser des intérêts de retard. Article 15 Les intérêts de retard mentionnés aux articles 12 et 14 ci-dessus sont dus sans délai, de plein droit et sans mise en demeure préalable. Ils sont calculés selon les modalités fixées dans la convention cadre. Article 16 Sans préjudice des dispositions des articles 12, 14 et 15 de la présente loi, la partie livrant ou payant avec retard à la date de cession ou de rétrocession sera tenue de supporter tous frais, dommages et intérêts et pénalités dont l’autre partie serait redevable du fait du retard en question, qui sont prévisibles à la date de conclusion de la pension considérée et qu’elle serait en mesure de justifier. Article 17 Les dispositions des articles 12, 14, 15 et 16 ci-dessus ne font pas obstacle à l’application, le cas échéant, des dispositions du Chapitre IV de la présente loi relatif à la résiliation des pensions. Chapitre IV De la résiliation des pensions Article 18 Les opérations de pension conclues en application de la convention cadre établie entre les parties peuvent être résiliées, en cas de défaillance de l’une desdites parties ou en cas de circonstances nouvelles, dans les conditions prévues au présent chapitre. Section première Des cas de défaillance Article 19 Constitue, pour l’application de la présente loi, un cas de défaillance pour l’une des parties, l’un des événements suivants : 1- l’inexécution d’une quelconque disposition de la présente loi, de la convention cadre ou d’une pension s’y rapportant à laquelle il n’aurait pas été remédié soit dès notification de l’inexécution par la partie non défaillante lorsque cette inexécution porte sur une constitution ou rétrocession des remises complémentaires prévues à l’article 7 de la présente loi, soit dans un délai fixé par les parties contractantes dans la convention cadre à compter de ladite notification dans les autres cas ; 2- une quelconque déclaration prévue à l’article 5 de la présente loi se révèle avoir été inexacte au moment où elle a été faite par la partie défaillante, ou cesse d’être exacte ; 3- la déclaration par cette partie à l’autre partie de l’impossibilité ou du refus de régler tout ou partie de ses dettes ou d’exécuter ses obligations, une procédure de règlement amiable des difficultés de l’entreprise, la nomination d’un administrateur provisoire, l’interdiction d’émettre des titres, ainsi que toute procédure équivalente ; 4- la cessation de fait d’activité, l’ouverture d’une procédure de liquidation amiable ou de toute autre procédure équivalente ; 5- l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou de toute autre procédure équivalente ; 6- tout événement susceptible d’entraîner la nullité, l’inopposabilité, la disparition d’une quelconque sûreté ou garantie consentie par acte séparé en faveur de l’autre partie au titre d’une ou plusieurs pensions, ainsi que tout événement visé aux paragraphes 3 à 5 ci-dessus affectant un tiers ayant délivré sa garantie personnelle au titre d’une pension. Article 20 La survenance d’un cas de défaillance prévu à l’article 19 ci-dessus donne à la partie non défaillante le droit, sur simple notification adressée à la partie défaillante, de suspendre l’exécution de ses obligations de paiement et de livraison et de résilier l’ensemble des opérations de pension en cours entre les parties. Cette notification précisera le cas de défaillance invoqué ainsi que la date de résiliation retenue. Article 21 Lorsque la défaillance résulte du non-paiement par le cédant du prix de la rétrocession au terme fixé pour la rétrocession, les valeurs, titres ou effets restent acquis au cessionnaire et lorsque la défaillance résulte de la non rétrocession par le cessionnaire des valeurs, titres ou effets au terme fixé pour la rétrocession, le montant de la cession reste acquis au cédant. La partie non défaillante dispose en outre des recours de droit commun à l’encontre de la partie défaillante. Article 22 Lorsqu’une des parties fait l’objet d’une des procédures de redressement et de liquidation judiciaire prévues au titre II du livre V de la loi n° 15-95 formant code de commerce, la convention cadre établie entre les parties peut prévoir la résiliation de plein droit de l’ensemble des opérations de pension régies par ladite convention, opposables aux tiers. Section 2 Des circonstances nouvelles Article 23 Constituent, pour l’application de la présente loi, des circonstances nouvelles pour une partie, l’un des événements suivants : 1- l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou d’une nouvelle réglementation, la modification d’une loi ou d’un quelconque texte à caractère obligatoire, dont il résulte qu’une pension est illicite pour la partie concernée ou qu’il doit être procédé à une déduction ou retenue nouvelle de nature fiscale sur un montant qu’elle doit recevoir de l’autre partie au titre de ladite pension ou ; 2- toute fusion ou scission affectant la partie concernée ou toute cession d’actif effectuée par celle-ci se traduisant par une détérioration manifeste et substantielle de son activité, de son patrimoine ou de sa situation financière. Article 24 Lors de la survenance d’une circonstance nouvelle visée au paragraphe 1 de l’article 23 ci-dessus, toute partie en prenant connaissance la notifiera dans les meilleurs délais à l’autre partie ainsi que les pensions concernées par cette circonstance nouvelle. Les parties suspendront alors l’exécution de leurs obligations de paiement et de livraison pour les seules pensions concernées et rechercheront de bonne foi pendant un délai de 30 jours une solution mutuellement satisfaisante. Si à l’issue de cette période aucune solution mutuellement satisfaisante ne peut être trouvée, chacune des parties, ou la partie recevant un montant inférieur à celui prévu, pourra notifier à l’autre la résiliation des seules pensions concernées par la circonstance nouvelle. Cette notification précisera la date de résiliation retenue. Article 25 Lors de la survenance d’une circonstance nouvelle visée au paragraphe 2 de l’article 23 ci-dessus, toutes les pensions seront considérées affectées par ladite circonstance. La partie non concernée par cette circonstance nouvelle aura alors le droit, sur simple notification adressée à l’autre partie, de suspendre l’exécution de ses obligations de paiement et de livraison et de résilier l’ensemble des pensions en cours entre les parties. Cette notification précisera la date de résiliation retenue. Section 3 Des effets de la résiliation Article 26 Les parties sont déliées, à compter de la date de résiliation, de toute obligation de paiement ou de livraison pour les pensions résiliées. La résiliation donne droit, pour les pensions résiliées, au paiement d’un solde de résiliation calculé conformément aux modalités établies dans la convention cadre prévue à l’article 4 de la présente loi. Article 27 Les dettes et les créances réciproques afférentes aux opérations de pension résiliées, opposables aux tiers et régies par la convention cadre, sont compensées et le solde de résiliation à recevoir ou à payer est établi. Article 28 La résiliation des pensions ouvre droit à une partie, en cas de défaillance de l’autre partie, au remboursement des frais et débours engagés, y compris de procédure judiciaire, le cas échéant, et qu’elle serait en mesure de justifier. Chapitre V Du régime comptable Article 29 Le revenu du cessionnaire, quelle qu’en soit la forme, constitue un revenu de créance et subit sur le plan comptable le régime des intérêts. Article 30 Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou effets donnés en pension, le cessionnaire les reverse le jour même de ladite date au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature. Article 31 La pension entraîne, chez le cédant, d’une part, le maintien à l’actif de son bilan des valeurs, titres ou effets mis en pension et, d’autre part, l’inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à-vis du cessionnaire; ces valeurs, titres ou effets et cette dette sont individualisés dans une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant. En outre, le montant des valeurs, titres ou effets mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés, doit figurer dans les états de synthèse. Article 32 Les valeurs, titres ou effets reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci enregistre à l’actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant. Lorsque le cessionnaire cède des valeurs, titres ou effets qu’il a lui-même reçus en pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de valeurs, titres ou effets qui, à la clôture de l’exercice, est évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermination du résultat de cet exercice. Lorsque le cessionnaire donne en pension des valeurs, titres ou effets qu’il a lui-même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l’égard du nouveau cessionnaire. Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent article sont individualisés dans la comptabilité du cessionnaire. Article 33 En cas de défaillance de l’une des parties, le produit de la cession des valeurs, titres ou effets est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix d’acquisition dans les écritures du cédant ; il est compris dans les résultats du cédant au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue. Article 34 Les modalités de comptabilisation des opérations de pension sont précisées par les règles comptables applicables aux parties conformément à la législation en vigueur. Chapitre VI Des opérations sur titres Article 35 L’amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, la conversion ou l’exercice d’un bon de souscription mettent fin à l’opération de pension. La date de rétrocession de la pension concernée est automatiquement avancée au deuxième jour ouvrable suivant la publication de l’avis annonçant l’opération concernée. Lorsque les titres subissant un tel événement sont donnés à titre de remise complémentaire, la partie qui a donné ces titres doit les substituer dans les conditions et modalités prévues à l’article 8 de la présente loi. Article 36 En cas de convocation à une assemblée donnant lieu à l’exercice des droits de vote des titulaires des titres cédés et sauf accord particulier dans la convention cadre, le cédant peut avancer la date de rétrocession des titres pour exercer les droits en cause. A cet effet, le cédant adresse une notification de rétrocession anticipée au plus tard deux jours ouvrés en plus des délais usuels de livraison avant la date limite d’exercice des droits en cause. Article 37 Les autres droits ou titres attribués du fait de la détention des titres sont conservés par le cessionnaire et restitués en même temps que les titres auxquels ils se rattachent. Il en est tenu compte dans la détermination de la valeur des titres et de la valeur de la remise complémentaire. Chapitre VII Du contrôle Article 38 Bank Al Maghrib est chargée de s’assurer du respect, par les organismes visés au premier alinéa de l’article 3 ci-dessus, des dispositions de la présente loi et de la convention cadre et de veiller au bon fonctionnement du marché des opérations de pension. A cet effet, les organismes visés au premier alinéa de l’article 3 ci-dessus sont tenus d’adresser à Bank Al Maghrib la notification des opérations de pension suivant le modèle établi par elle et approuvé dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus. Toute convention cadre ainsi que toute pension réalisée en contravention avec les dispositions de la présente loi sont nulles de plein droit. Chapitre VIII Dispositions diverses Article 39 Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 80 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle sont complétées par le paragraphe 6°) suivant : Article 80 (2ème alinéa) : Toutefois, toute entreprise, quelle que soit sa nature, peut pratiquer les opérations suivantes : ..................................……………………………………………………………… ; 6°) Prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs, des titres de créances négociables ou des valeurs émises par le Trésor. |