Décret n° 2-94-651 du 6 Safar 1416 (5 juillet 1995) pris pour l'application de la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables

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Décret n° 2-94-651 du 6 Safar 1416 (5 juillet 1995) pris pour l’application de la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables

 

LE PREMIER MINISTRE,

 

Vu la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), notamment ses articles 5 , 9 (1er alinéa) , 15 (2ème alinéa) , 18 (3ème alinéa) , 22 (1er alinéa)   et 26   ;

 

Après examen par le conseil des ministres réuni le 30 moharrem 1416 (29 juin 1995),

 

DECRETE :

 

Article premier

 

Sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances :

 

- le rapport prudentiel maximum entre l’encours des bons émis et celui de leurs emplois sous forme de crédits à la clientèle que les sociétés de financement visées à l’article 5 de la loi n° 35-94 susvisée doivent respecter ;

 

- le montant unitaire et la durée des titres de créances négociables ;

 

- le contenu du dossier d’informations que les émetteurs de titres de créances négociables sont tenus d’établir;

 

- le taux de la commission accompagnant tout dossier d’informations présenté au visa du conseil déontologique des valeurs mobilières ;

 

- les modalités et la périodicité de communication à Bank Al Maghrib des caractéristiques de chaque émission et des informations sur les titres émis ;

 

- les mentions obligatoires des titres de créances négociables qui font l’objet d’une représentation physique ;

 

- les indications relatives à l’inscription en comptes des titres de créances négociables et notamment celles à partir desquelles est opposable aux tiers le transfert de propriété desdits titres.

 

Article 2

 

Le ministre des finances et des investissements extérieurs sera chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.