| Arrêté n° 1938-04 du 21 ramadan 1425 ( 4 novembre 2004) fixant le taux et les modalités de calcul et de versement de la commission annuelle devant être acquittée par les OPCVM au profit du CDVM [Version consolidée] LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, Vu le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tel que modifié et complété, notamment son article 108 ; . Vu le dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne, tel que modifié et complété notamment son article 10[1]. ARRÊTE : Article premier Le taux maximum de la commission annuelle devant être acquittée par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au profit du Conseil déontologique des valeurs mobilières est fixé à 0.25‰ hors taxe de leur actif net. La commission est calculée et provisionnée lors de l’établissement de chaque valeur liquidative, sur la base de l’actif net constaté déduction faite des parts ou d’actions d’autres OPCVM détenues en portefeuille et gérées par la société de gestion de l’OPCVM. Les versements au conseil déontologique des valeurs mobilières se font sur une base trimestrielle. Article 2 Le règlement de la commission visée à l’article premier ci-dessus doit être effectué dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre. Article 3 Les dispositions de l’arrêté du ministre des finances et des investissements n° 2895-94 du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994), fixant le taux de la commission annuelle devant être acquitté par les OPCVM au profit du CDVM , tel que modifié, sont abrogées. Article 4 Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. ________________ [1] Après abrogation du dahir portant loi 1-93-212, les dispositions de cet article ont été reprises dans l’article 22 de la loi 43-12. |