Arrêté n° 1872-04 du 11 ramadan 1425 (25 octobre 2004) fixant le montant maximum ainsi que les modalités de calcul des frais de gestion pouvant être encourus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières [Version consolidée]

Version arabe

Arrêté n° 1872-04 du 11 ramadan 1425 (25 octobre 2004) fixant le montant maximum ainsi que les modalités de calcul des frais de gestion pouvant être encourus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières

[Version consolidée]

 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION,

 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tel que modifié et complété, notamment son article 73 ;

 

Vu la proposition du Conseil déontologique des valeurs mobilières en date du 25 août 2004,

 

ARRÊTE :

 

Article premier

 

Le montant maximum des frais de gestion annuels pouvant être encourus par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) est fixé à deux pour cent (2%) hors taxes de l’actif net de cet OPCVM.

 

Les frais de gestion sont calculés et provisionnés lors de l’établissement de chaque valeur liquidative, sur la base de l’actif net constaté, déduction faite des parts ou d’actions d’autres OPCVM détenues en portefeuille et gérées par la société de gestion de l’OPCVM.

 

Article 2

 

Les dispositions de l’arrêté du ministre des finances et des investissements n° 2892-94 du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994) fixant le montant maximum des frais de gestion pouvant être encourus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont abrogées.

 

Article 3

 

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.