Arrêté n° 2566-10 du 26 ramadan 1431 (6 septembre 2010) fixant le taux de la commission annuelle à laquelle sont assujettis les Fonds de placements collectifs en titrisation au profit du Conseil déontologique des valeurs mobilières, ses modalités de calcul et de versement ainsi que le taux de la majoration prévue en cas de défaut de paiement dans les délais prescrits

Version arabe

 

Arrêté n° 2566-10 du 26 ramadan 1431 (6 septembre 2010) fixant le taux de la commission annuelle à laquelle sont assujettis les Fonds de placements collectifs en titrisation au profit du Conseil déontologique des valeurs mobilières, ses modalités de calcul et de versement ainsi que le taux de la majoration prévue en cas de défaut de paiement dans les délais prescrits

 

 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES,

 

Vu la loi n° 33-06 relative à la titrisation de créances et modifiant et complétant la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables et la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension, promulguée par le dahir 1-08-95 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008), notamment son article 112 ;

 

Vu le décret n° 2-08-530 du 17 rejeb 1431 (30 juin 2010) pris pour l’application de la loi n° 33-06 susvisée, notamment son article 9,

 

ARRÊTE :

 

Article premier

 

Le taux de la commission annuelle devant être acquittée par les Fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT) au profit du Conseil déontologique des valeurs mobilières est fixé à 0,3 pour mille, hors taxes, de leurs actifs nets.

 

Article 2

 

Au sens du présent arrêté, on entend par actif net d’un FPCT le capital restant dû des créances non échues. La commission pour un trimestre est calculée sur la base du capital restant dû des créances non échues en début de trimestre.

 

Article 3

 

Le règlement de la commission, visée à l’article premier ci-dessus, doit être effectué par l’établissement gestionnaire dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre.

 

Article 4

 

Le taux de majoration, en cas de défaut de paiement de la commission dans les délais visés à l’article 3 ci-dessus, est fixé à un pour cent (1%) par mois ou fraction de mois de retard calculé sur le montant de la commission exigible.

 

Article 5

 

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.