| Arrêté n° 1346-18 du 28 ramadan 1439 (13 juin 2018) fixant le contenu et les caractéristiques techniques relatives aux certificats de Sukuk Ijara placés auprès d’investisseurs résidents | L’attention du lecteur est attirée sur le fait que seule la version arabe de ce texte a été publiée au Bulletin officiel du Royaume du Maroc, et que sa traduction en langue française, effectuée par les équipes de la Direction Affaires juridiques et Normalisation de l’AMMC, est insérée dans le présent recueil uniquement à des fins documentaires et pédagogiques et ne constitue pas, de ce fait, une traduction officielle. En déclinant toute responsabilité quant à la précision de la présente traduction, l’AMMC indique qu’il y a lieu de se reporter à la version arabe de ce texte, telle qu’elle est publiée au Bulletin officiel, laquelle fait seule foi sur le plan juridique et ce, jusqu’à la publication audit Bulletin de la traduction officielle. | Le Ministre de l’Économie et des finances, Vu la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, promulguée par le Dahir n° 1-08-95 du 20 cheoual 1429 (20 octobre 2008), telle que modifiée et complétée, notamment son article 7-2 ; Vu la loi n° 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne ; Vu le décret n° 2-08-530 du 17 rajab 1431 (30 juin 2010) pris en application de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, tel que modifié et complété, notamment son article 12-5 ; Après examen de l’avis conforme de la Commission Charia de la finance participative n° 26 émis le 27 ramadan 1439 (12 juin 2018) relatif au projet d’arrêté du ministre de l’Économie et des finances n° 1346-18 fixant le contenu et les caractéristiques techniques relatives aux certificats de Sukuk Ijara placés auprès d’investisseurs résidents. ARRETE : Article premier Le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu et les caractéristiques techniques des certificats de Sukuk Ijara placés auprès d’investisseurs résidents tels que définis à l’alinéa 2 de l’article 7-2 de la loi n° 33-06 précitée. Article 2 En application des dispositions de l’article 7-1 de la loi n° 33-06 précitée, les certificats de Sukuk Ijara sont émis par un fonds de titrisation sous forme de parts de valeur égale, représentant un droit indivis de propriété des actifs acquis, objet de l’émission. Les catégories de certificats de sukuk ijara pouvant être émises par un FT sont fixées comme suit : 1. Certificats de sukuk de propriété d’actifs donnés en bail: il s’agit de certificats de sukuk émis dans le but d’acquérir des actifs immeubles ou meubles qui ne se dégradent pas lors de leur utilisation, en vue de leur location. Lesdits actifs peuvent être, à la date de leur acquisition, loués ou promis pour la location. 2. Certificats de sukuk de propriété d’usufruit : il s’agit de certificats de sukuk émis dans le but d’acquérir l’usufruit d’immeubles ou meubles qui ne se dégradent pas lors de leur utilisation, pour un délai déterminé, en vue de leur location. 3. Certificats de sukuk de propriété de services : il s’agit de certificats de sukuk émis dans le but d’acquérir des services, pour un délai déterminé, en vue de les vendre aux souscripteurs. Les actifs susvisés dans les tirets 1), 2) et 3) de l’article premier ci-dessus peuvent être réalisés à la date de leur acquisition ou décrits de manière précise. Leurs caractéristiques sont précisément décrites dans le règlement de gestion du fonds de titrisation. Article 3 En application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 33-06 précitée, les certificats de Sukuk Ijara sont émis sous la forme nominative ou au porteur. Ladite forme d’émission est précisée dans le règlement de gestion et dans la convention de souscription aux certificats de sukuk. Article 4 En application des dispositions de l’article 9 de la loi n° 33-06 précitée, l’établissement initiateur, l’établissement dépositaire et l’établissement gestionnaire ne peuvent détenir ou souscrire à des certificats de Sukuk Ijara au moment de leur émission que si le règlement de gestion le prévoit et dans les conditions prévues dans ledit règlement. Article 5 Le produit de l’émission des différentes catégories de certificats de Sukuk Ijara visés à l’article 2 ci-dessus, est affecté au financement des opérations d’acquisition des actifs concernés, y compris toute opération liée à ladite acquisition lorsqu’il s’agit des certificats de sukuk de propriété d’actifs, tels que définis dans le tiret 1 de l’article 2 ci-dessus, et ce, dans les conditions prévues par le règlement de gestion du fonds de titrisation. Les opérations visées au premier alinéa ci-dessus correspondent à celles réalisées en vue de rendre éligibles les actifs concernés et/ou d’en améliorer la qualité. Article 6 L’établissement initiateur ne garantit pas les actifs cédés au fonds de titrisation. Il ne garantit pas la disparition, la détérioration ou la dépréciation de ces actifs après leur cession au fonds, en cas d’opérations d’émission de certificats de Sukuk de propriété d’actifs. Article 7 Les actifs susvisés dans l’article 2 ci-dessus doivent remplir les conditions d’éligibilité prévues dans le règlement de gestion, notamment : - Ils doivent être susceptibles de cession ou de location sans qu’il y ait un obstacle d’ordre légal ou contractuel à la réalisation de tels actes ; - Ils ne doivent faire l’objet d’aucun litige ou d’instance en cours ; - Ils ne doivent pas être grevés de garanties ou de droits appartenant aux tiers, de nature à empêcher leur cession ou leur location. Le règlement de gestion prévoit les mesures à adopter au cas où, s’il s’avère qu’après leur acquisition de la part du fonds de titrisation, lesdits actifs ne remplissent pas, à la date de cession, ou ne remplissent plus, après la cession, les conditions d’éligibilité prévues dans ledit règlement. Article 8 La cession des actifs visés au premier tiret du deuxième alinéa de l’article 2 ci-dessus, au profit du fonds de titrisation, engendre un transfert de propriété de ces actifs au profit du fonds de titrisation cessionnaire qui peut à son tour les louer ou les céder, conformément à la législation en vigueur et aux modalités et conditions fixées dans le règlement de gestion du fonds. La cession de l’usufruit des actifs visés au deuxième tiret du deuxième alinéa de l’article 2 ci-dessus, au profit du fonds de titrisation, engendre un transfert de propriété de l’usufruit de ces actifs, pour une durée déterminée, au profit du fonds de titrisation cessionnaire qui peut à son tour le louer ou le céder au cours de la même durée, conformément à la législation en vigueur et aux modalités et conditions fixées dans le règlement de gestion du fonds. La cession des services visés au troisième tiret du deuxième alinéa de l’article 2 ci-dessus, au profit du fonds de titrisation, transfère le droit de bénéfice de ces services, pour une durée déterminée, au profit du fonds de titrisation cessionnaire qui peut à son tour les louer ou les céder au cours de la même durée, conformément à la législation en vigueur et aux modalités et conditions fixées dans le règlement de gestion du fonds. Article 9 En application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 33-06 précitée, les porteurs de certificats de Sukuk Ijara sont considérés comme investisseurs dans l’opération projetée dès qu’ils acquièrent les certificats lors de leur émission ou négociation. À ce titre, ils jouissent des droits inhérents à ces certificats, conformément à la loi n° 33-06 précitée et aux conditions et modalités fixées dans le règlement de gestion du fonds, de même qu’ils encourent les risques liés à ladite opération d’investissement. Article 10 Le revenu que les certificats de Sukuk génèrent au profit de leurs porteurs, est calculé sur la base du produit de l’opération d’investissement réalisée, conformément aux règles d’affectation des sommes reçues et aux modalités de paiement des montants dus auxdits porteurs, telles qu’elles sont prévues dans le règlement de gestion du fonds. Cette opération d’investissement ne confère, aux porteurs de certificats de Sukuk, aucun droit à la perception d’un revenu garanti. Article 11 En application des dispositions du troisième alinéa de l’article 6 de la loi n° 33-06 précitée, et selon l’avis conforme émis par la Commission Charia de la finance participative, les certificats de Sukuk Ijara sont des titres négociables après leur émission, et confèrent au fonds de titrisation la propriété des actifs, objet de l’émission. Toutefois, le règlement de gestion du fonds peut, selon le cas, interdire la cession desdits certificats ou la soumettre à des conditions. Article 12 La société de gestion du fonds de titrisation peut désigner un agent de services qui se charge, contre rémunération, de gérer les actifs détenus par le fond dans le cadre de l’opération de titrisation et ce, conformément à la législation en vigueur et aux contrats liés à ladite opération. Sans que cela ne soit imposé au fonds, l’agent de services peut être l’établissement initiateur lui-même. Article 13 L’établissement initiateur peut émettre une promesse unilatérale en vertu de laquelle il s’engage à acquérir, avant ou après l’échéance des certificats de sukuk, les actifs objet de l’émission, sans qu’il y ait en contrepartie une promesse de cession de la part du fonds de titrisation, et à condition que l’engagement de l’établissement initiateur ne comporte pas un accord préalable sur le prix de la cession. Le règlement de gestion fixe les conditions et les modalités de calcul de la valeur de la cession. Article 14 Le présent arrêté sera publié au Bulletin Officiel. |