Arrêté n° 2173-18 du 20 Chaoual 1439 (4 Juillet 2018) fixant les documents et titres représentatifs ou constitutifs des actifs éligibles cédés ou tout document ou écrit y afférent pouvant être fournis à l'établissement gestionnaire et à tout autre organisme dans le cadre des opérations de titrisation, tel que prévu dans l'article 111-2 de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs

Version arabe

Arrêté n° 2173-18 du 20 Chaoual 1439 (4 Juillet 2018) fixant les documents et titres représentatifs ou constitutifs des actifs éligibles cédés ou tout document ou écrit y afférent pouvant être fournis à l’établissement gestionnaire et à tout autre organisme dans le cadre des opérations de titrisation, tel que prévu dans l’article 111-2 de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs

 

 

L’attention du lecteur est attirée sur le fait que seule la version arabe de ce texte a été publiée au Bulletin officiel du Royaume du Maroc, et que sa traduction en langue française, effectuée par les équipes de la Direction Affaires juridiques et Normalisation de l’AMMC, est insérée dans le présent recueil uniquement à des fins documentaires et pédagogiques et ne constitue pas, de ce fait, une traduction officielle.

 

En déclinant toute responsabilité quant à la précision de la présente traduction, l’AMMC indique qu’il y a lieu de se reporter à la version arabe de ce texte, telle qu’elle est publiée au Bulletin officiel, laquelle fait seule foi sur le plan juridique et ce, jusqu’à la publication audit Bulletin de la traduction officielle.

 

 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES,

 

Vu la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs promulguée par le dahir n° 1.08.95 du 20 Chaoual 1429 (20 Octobre 2008), telle que modifiée  et complétée;

 

Vu le décret n° 2-08-530 du 17 Rejeb 1431 (30 Juin 2010) pris en application de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, tel que modifié et complété, notamment son article 12-4 ,

 

ARRÊTE :

 

Article premier

 

Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 111-2 de la loi n° 33-06 susvisée, relative à la titrisation des actifs, les documents et les titres représentant et constituant les actifs éligibles cédés, ainsi que tous les documents et titres représentatifs ou constitutifs des actifs éligibles cédés ainsi que  tout document ou écrit y afférent pouvant être fournis à l’établissement gestionnaire, sont fixés comme suit :

 

- Un titre de propriété ou tout autre document  attestant la propriété des biens éligibles par l’Etat,

 

- Documents et écrits fixant les critères relatifs aux actifs éligibles en fonction de leurs caractéristiques techniques et financières.

 

Article 2

 

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.