| Loi n° 41-05 relative aux Organismes de placement collectif en capital [Version consolidée] | Les articles de cette loi accompagnés d’une étoile (*) correspondent aux articles modifiés et/ou complétés par la loi 58.22. Les articles de cette loi accompagnés de deux étoiles (**) correspondent aux articles abrogés et remplacés par la loi 58.22. Les articles de cette loi accompagnés de trois étoiles (***) correspondent aux articles ajoutés par la loi 58.22. | TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article Premier * La présente loi a pour objet de fixer le régime juridique applicable aux organismes de placement collectif en capital désignés ci-après « OPCC » dont la gestion doit être assurée par une société de gestion telle que prévue au titre III de la présente loi. Article 2 Les OPCC prennent la forme de sociétés de placement collectif en capital, désignées ci-après «SPCC » ou de fonds de placement collectif en capital désignée ci-après « FPCC ». Les OPCC sont classés par catégories ; et le cas échéant, par sous catégories fixées, par l’administration, par voie réglementaire après avis de l’Autorité marocaine du marché des capitaux, désignée ci-après « AMMC ». Article 2-1 Un OPCC peut comporter plusieurs compartiments si son règlement de gestion le prévoit. 1. Chaque compartiment d’OPCC correspond à une partie distincte de son patrimoine. Les modalités de constitution des compartiments doivent être prévues dans le règlement de gestion de l’OPCC. 2. Le règlement de gestion prévu à l’article 11-3 ci-dessous comporte des dispositions communes à l’OPCC, tous compartiments confondus et une annexe spécifique à chaque compartiment qui arrête les caractéristiques et les règles qui lui sont applicables. 3. Chaque compartiment donne lieu à l’émission de titres représentatifs des actifs qui lui sont attribués. Les porteurs de titres adossés aux actifs d’un compartiment d’un OPCC ne sont tenus des dettes du compartiment qu’à concurrence de son actif et proportionnellement à leur quote-part dans l’actif de ce compartiment. Les actifs d’un compartiment représentent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment, sauf clause contraire dans le règlement de gestion. Les droits des investisseurs et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment, sauf clause contraire dans le règlement de gestion ; 4. Chaque compartiment est traité comme une entité à part entière. Les dispositions des articles 6 à 11 et 15 s’appliquent à chaque compartiment pris isolément. Chaque compartiment peut être liquidé séparément sans qu’une telle liquidation ait pour effet d’entrainer la liquidation d’un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment de l’OPCC entraine la liquidation de cet OPCC. Chaque compartiment d’un OPCC à compartiments s’engage à respecter les conditions appliquées aux OPCC prévues par la présente loi et par le règlement de gestion dudit OPCC y compris l’annexe spécifique à chaque compartiment. Article 2-2 * Pour l’application de la présente loi, on entend par : - règlement de gestion : document établi par la société de gestion de l’OPCC conformément aux dispositions de l’article 11-3 et du 2 de l’article 2-1 de la présente loi ; - investisseur qualifié : investisseur qualifié au sens de la législation en vigueur, applicable en matière d’appel public à l’épargne ; - établissement dépositaire : toute personne morale visée à l’article 34-2 de la présente loi ; - Investisseur professionnel : tout organisme ou personne mentionnée à l’article 22.3 de la présente loi ; - société de gestion : toute personne morale visée à l’article 25 de la présente loi ; - certificats de sukuk (ou au singulier certificat de sakk) : titres visés à l’article 11-2 de la présente loi ; - titres émis par un OPCC: certificats de sukuk émis par un OPCC, actions émises par une SPCC et parts émises par un FPCC. TITRE II DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN CAPITAL Chapitre premier Dispositions communes Article 3 ** 1- Ne s’applique pas aux organismes de placement : - Les dispositions du dahir pris pour la loi n° 1.93.213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; - Dispositions de la loi n° 44.12 promulguée par le dahir n° 1.12.55 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012) relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne ; 2 - Les organismes de placement doivent se conformer aux textes réglementant le taux en vigueur. Article 4 L’actif d’un OPCC ne peut comprendre que les éléments suivants : 1) des titres de capital, des droits, de créances et des titres de créances, suivants : a) les actions ; b) les parts sociales ; c) les certificats d’investissement ; d) les droits d’attribution ou de souscription de titres de capital ; e) les titres émis par d’autres OPCC ; f) les créances sous forme d’avances en compte courant d’associés qui sont assorties d’un engagement irrévocable de leur conversion en titres de capital ; g) les créances dont le remboursement est subordonné au remboursement préalable de tous les autres créanciers des sociétés remplissant les conditions prévues à l’article 9 de la présente loi ; h) les créances sous forme d’avances en compte courant d’associés bloquées pour une période supérieur à deux ans ; i) tout autre tire de capital, droits, créances ou tires de créance donnant accès directement ou indirectement au capital social fixés par l’administration après avis de l’AMMC. 2) Tout titre de créance ne donnant pas accès au capital social ; 3) Les liquidités qui se composent en fonds déposés à vue ou pour une durée n’excédant pas deux ans et des placements sous forme d’avances en compte courant d’associés à vue ou bloquées pour une période n’excédant pas deux ans ; 4) Toute autre catégorie de valeurs mobilières assimilées au sens de l’article 3 du dahir portant loi n° 1-93-211 [1] du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs, tel que modifié et complété; 5) Tout autre actif tels que fixé par l’administration, après avis de l’AMMC sous réserver des dispositions de l’article 6 de la présente loi. Les actifs prévus aux 1) à 5) du présent article peuvent être libellés en devises étrangères. Ils peuvent également être situés à l’étranger et régis par une législation étrangère. Article 5 Un OPCC ne peut procéder à des emprunts que dans les conditions fixées par l’administration après avis de l’AMMC.  Article 6 * Conformément aux conditions prévues à l’article 7 ci-dessous, et sous réserve des dispositions de l’article 22.7 ci-dessus, l’actif d’un OPCC doit être constitué à concurrence de 50% au moins d’actifs tels que prévus au 1) de l’article 4 ci-dessus représentant des créances, des droits et des titres donnant accès directement ou indirectement au capital des sociétés remplissant les conditions prévues à l’article 9 de la présente loi. Cette proportion d’actifs est désignée ci-après « affectation minimale ». Toutefois, pour les OPCC ayant un investissement international, l’affection minimale prévue à l’alinéa précédent ne s’applique que sur la partie de leurs actifs investie au Maroc et libellée en dirhams. En cas de non-respect l’affectation minimale, la société de gestion s’expose aux sanctions disciplinaires ou pécuniaires, ou aux deux ensembles prévues à l’article 43 ci-dessous. Toutefois, lorsqu’il s’agit du premier manquement, la société de gestion doit régler la situation de l’organisme de placement dans les six mois suivant le manquement. Si les sanctions susvisées restent inefficaces, l’Autorité marocaine du marché des capitaux peut retirer l’agrément de l’organisme de placement. Les conditions et la périodicité de valorisation des actifs pris en compte pour le respect de l’affectation minimale sont fixées par circulaire de l’AMMC. Article 7 Sont pris en compte pour le calcul de l’affectation minimale visé à l’article 6 ci-dessus : - Les créances non assorties d’un engagement de conversion en titres de capital prévues aux g) et h) du 1) de l’article 4 ci-dessus, à hauteur d’un niveau maximum de l’actif de l’OPCC fixé par l’administration , après avis de l’AMMC ; lorsqu’elles sont détenues sur des sociétés remplissant les conditions prévues par l’article 9 ci-dessous dans lesquelles l’OPCC détient au moins 5% du capital ; - Les titres émis par des sociétés remplissant les conditions prévues par l’article 9 ci-dessous, détenus par l’OPCC pendant une période supérieur à un an et qui par la suite sont inscrits à la cote de la Bourse des valeurs, étant entendu qu’après cette inscription, ces titres restent pris en compte pour le calcul de l’affectation minimale pendant une durée maximale fixée par l’administration après avis de l’AMMC , à compter de la date de ladite inscription ; - Les titres de capital ou donnant accès au capital inscrit à la cote de la Bourse des valeurs, dans la limite de 20% de l’actif de l’OPCC, émis par des sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil fixé par l’administration après avis de l’AMMC, par dérogation aux dispositions de l’article 9 ci-dessous ; - Les titres émis par d’autres OPCC à concurrence de la quote-part qu’ils investissent dans des actifs pris en compte dans le calcul de l’affectation minimale de ces actifs, par dérogation aux dispositions de l’article 9 ci-dessous. Ne sont pas pris en compte, dans le calcul de l’affectation minimale, les titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Article 8 L’OPCC doit se conformer aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus au plus tard à la clôture des deux exercices suivant l’exercice de leur constitution. Les souscriptions nouvelles sont prises en compte à compter de la date de clôture de l’exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées Article 9 Les sociétés qui rentrent dans le calcul de l’affectation minimale visée à l’article 6 ci-dessus, doivent remplir les conditions suivantes : - être régie par le droit marocain ; - ne pas avoir leurs titres inscrits à la cote de la Bourse des valeurs ; - leurs dirigeants, leurs conjoints, ascendants et descendants, ne détiennent pas, ensemble ou à titre individuel, directement ou indirectement, une participation de plus de vingt (20%) pour cent du capital social de la SPCC ou des parts émises par le FPCC. Article 10 * Les OPCC sont dispensés du respect de l’affectation minimale de 50%, prévue par l’article 6 ci-dessus, s’ils déclarent à l’AMMC entrer en période de désinvestissement. Au sens du présent article, on entend par période de désinvestissement d’un OPCC, la période pendant laquelle l’OPCC ne peut pas effectuer de nouveaux investissements, sauf pour les investissements complémentaires dans les conditions fixées par l’administration après avis de l’AMMC. Pendant cette période, l’OPCC procède à la cession de ses participations. Par investissement complémentaire, on entend tout investissement supplémentaire réalisé par l’organisme de placement dans les participations existantes financées par les montants résultant d’un investissement réalisé ou par des montants fournis par les porteurs de titres de l’organisme de placement. L’OPCC qui n’est pas encore entré en période de désinvestissement peut céder une ou plusieurs de ses participations. L’OPCC ne peut entrer en période de désinvestissement qu’après une durée qui court à compter de la date de sa constitution et qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par l’administration après avis de l’AMMC. Cette durée minimale ne peut être inférieure à 2 ans. Le rachat et/ou le remboursement des titres émis par un OPCC, prévu par l’article 11-3 ci-dessous, ne peut être réalisé avant l’entrée en période de désinvestissement. Lors de cette période, les porteurs de titres émis par un OPCC peuvent exiger la liquidation de l’OPCC si leurs demandes de rachat et/ou de remboursement faites dans les conditions requises par le règlement de gestion, n’ont pas été satisfaites dans un délai d’un an. Le système de gestion peut prévoir l’interdiction du rachat, du paiement ou du paiement conjoint d’obligations émises par l’autorité de placement. Article 11 * Les titres représentatifs d’apports en nature faits à un OPCC sont libérés intégralement lors de leur émission. Les titres émis par un OPCC peuvent être de différentes catégories. Par dérogation aux dispositions de l’article 1241 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats, ces catégories peuvent représenter différents droits sur la totalité ou une partie de l’actif ou sur les produits de l’OPCC. A la liquidation de l’OPCC, une fraction des actifs peut être attribuée à la société de gestion. Les caractéristiques des titres émis par les OPCC ainsi que leurs droits, rangs, préférences et priorité respectifs, leurs différentes catégories et la fraction des actifs qui peut être attribuée à la société de gestion telle que prévue à l’alinéa précédent, sont fixés dans le règlement de gestion. La souscription et l’acquisition des titres émis par un OPCC emportent acceptation du règlement de gestion. Le règlement de gestion d’un OPCC peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d’une fraction des actifs qu’à l’expiration de la dernière période de souscription. Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par un texte réglementaire. Le règlement de gestion d’un OPCC peut interdire la cession des titres qu’il émet ou l’assortir de conditions. Article 11-1 Les titres émis par un OPCC doivent lorsqu’ils sont soumis à la législation marocaine, être inscrits en compte, conformément aux dispositions de la loi n° 35-96 relative à la création d’un dépositaire central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en compte de certaines valeurs. L’établissement dépositaire et la société de gestion ne peuvent se porter acquéreurs des titres émis par l’OPCC que si le règlement de gestion le prévoit et dans les conditions prévues par ledit règlement. Les titres émis par un OPCC peuvent être libellés en devises dans les conditions prévues par le règlement de gestion. Ils peuvent être également placés dans un pays étranger et régis par une législation étrangère. Les modalités de l’inscription en compte des titres émis par l’OPCC et régis par une législation étrangère doivent être précisées au niveau du règlement de gestion soumis à l’agrément prévu à l’article 12. Article 11-2 L’OPCC peut émettre des certificats de sukuk tels que définis à l’article 7-1 de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs et aux mêmes conditions dudit article. Les droits créés au titre des certificats de sukuk émis par un OPCC ne doivent pas avoir une incidence sur les droits de l’OPCC de détenir, gérer et disposer de ses actifs conformément au règlement de gestion. Article 11-3 * Pour tout OPCC, la société de gestion doit établir un projet de règlement de gestion conformément aux dispositions de la présente loi. Le projet dudit règlement doit être accepté par l’établissement dépositaire. Le règlement de gestion de l’OPCC doit comporter au moins les indications suivantes : - la dénomination et la durée de l’OPCC, ainsi que la dénomination de la société de gestion qui le gère et de l’établissement dépositaire ; - l’identité des premiers porteurs de titres, ainsi que le montant des versements effectués par chacun d’eux ; - Conditions et modalités de l’investissement complémentaire ; - la politique d’investissement nationale et internationale, les objectifs spécifiques qu’elle vise et ses critères d’investissement ; - la durée de l’exercice comptable de l’OPCC qui ne peut dépasser douze (12) mois. Toutefois, le premier exercice peut s’étendre sur une durée différente, sans excéder dix-huit (18) mois par dérogation à l’article 7 de la loi précitée n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants ; - les modalités et conditions de souscription des titres émis par l’OPCC, ainsi que les modalités d’évaluation desdits titres ; - les modalités d’affectation des résultats et, le cas « échéant, de distribution des revenus ; - les conditions et les modalités de libération des apports ; - les modalités de rémunération de la société de gestion et de l’établissement dépositaire ; - les modalités et conditions de cession des titres émis « par l’OPCC et le cas échéant, les restrictions « éventuelles à la négociabilité desdits titres ; - les catégories de titres et des OPCC et les droits y « afférents ; - les conditions et les formes de rachat et/ou de remboursement des titres émis par l’OPCC; - les conditions, le cas échéant, de l’acquisition par l’établissement dépositaire ou la société de gestion des titres émis par l’OPCC ; - la nature et la périodicité de l’information à fournir aux porteurs de titres et au public ; - les modalités de modification du règlement de gestion ; - le nom ou la dénomination du ou des premier(s) commissaire (s) aux comptes et la durée de leur mandat ; - les conditions et les modalités de substitution de « l’établissement dépositaire et de la société de gestion, « le cas échéant ; - les cas de dissolution de l’OPCC, sans préjudice des « causes légales, ainsi que les conditions de liquidation « et les modalités de répartition des actifs ; - toute autre indication prévue par la présente loi et dans les textes pris pour son application. Article 12 * Avant la constitution d’un OPCC, la société de gestion est tenue de soumettre à l’AMMC, une demande d’agrément du projet de règlement de gestion prévu à l’article 11-3 ci-dessus. La demande d’agrément visée à l’alinéa précèdent doit être accompagnée d’un dossier comprenant les documents et les renseignements fixés par circulaire de l’AMMC. La société de gestion doit déposer le dossier de demande d’agrément joint au projet de règlement de gestion de l’organisme de placement auprès de l’Autorité marocaine du marché des capitaux, qui délivre un récépissé légalement daté et signé dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date de dépôt. Lors de l’instruction du dossier par l’Autorité marocaine du marché des capitaux, il lui est possible de demander tout document ou information complémentaire en rapport avec les documents et informations qui y sont contenus. Les documents et informations complémentaires doivent être déposés auprès de l’Autorité marocaine du marché des capitaux dans les délais qu’elle fixe. L’AMMC prononce sa décision d’octroi ou de refus d’agrément au regard de la conformité des documents et renseignements visés à l’alinéa précédent aux dispositions de la présente loi. L’AMMC notifie l’octroi ou le refus d’agrément du projet de règlement de gestion à la société de gestion de l’OPCC par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen prouvant la réception, dans un délai de 30 jours à compter de la date de dépôt du dossier ou la date de dépôt du dernier document ou information complémentaire demandé par l’Autorité marocaine du marché des capitaux, sans que le délai maximum d’octroi ou de refus de l’agrément n’excède 90 jours à compter de la date de dépôt du dossier, sous réserve des dispositions de l’article 22.5 ci-dessous. Le refus d’agrément doit être motivé. Toute modification du règlement de gestion de l’OPCC est subordonnée à un nouvel agrément de l’AMMC, dans les formes et conditions prévues au présent article. Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’AMMC arrête la liste des modifications du règlement de gestion qui n’exigent pas un nouvel agrément mais uniquement la notification de l’AMMC par la société de gestion. Si l’OPCC est constitué ou géré en vertu de documents non conformes aux dispositions légales, la société de gestion est passible des sanctions prévues à l’article 43 ci-dessous. Article 12.1 *** La société de gestion doit, sous réserve des dispositions de l’article 22.5 ci-dessous, après la création de l’organisme de placement et avant la première émission des parts ou des actions auprès du public, adresser aux fins de visa à l’Autorité marocaine du marché des capitaux un communiqué d’information établi selon un formulaire joint à un dossier comprenant des documents et des informations. Le modèle du communiqué d’information et les documents et informations compris dans le dossier est fixé par une circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux. La société de gestion doit déposer le dossier de demande de visa auprès de l’Autorité marocaine du marché des capitaux qui délivre un récépissé légalement daté et signé dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date de dépôt. Lors de l’instruction du dossier par l’Autorité marocaine du marché des capitaux, il lui est possible de demander tout document ou information complémentaire en rapport avec les documents et informations qui y sont contenus. Les documents et informations complémentaires doivent être déposés auprès de l’Autorité marocaine du marché des capitaux dans les délais qu’elle fixe. L’Autorité marocaine du marché des capitaux notifie à la société de gestion l’octroi ou le refus de l’agrément par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen justifiant la réception, dans un délai de 30 jours à compter de la date de dépôt du dossier, ou la date du dépôt du dernier document ou information complémentaire demandé par l’Autorité marocaine du marché des capitaux, sans que le délai maximum d’octroi ou de refus du visa ne dépasse 90 jours à compter de la date de dépôt du dossier. Le refus de visa doit être motivé. Le communiqué d’information, après avoir été visé, est mis à la disposition du public pour consultation dans tous les établissements chargés de collecter les souscriptions aux titres de l’organisme de placement. La société de gestion publie un extrait du communiqué d’information dans l’un des journaux habilités à publier des annonces légales, selon un modèle fixé par l’Autorité marocaine du marché des capitaux, dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date de notification du visa susvisé. Toute modification survenant sur le communiqué d’information est soumise à un nouveau visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux selon les mêmes formes prévues ci-dessus. La société de gestion en informe les porteurs de titres de l’organisme de placement. La société de gestion met en place un règlement opérationnel approprié dont elle assure la continuité, permettant d’informer les futurs souscripteurs de toute modification intervenue sur le communiqué d’information pendant la période comprise entre l’information des porteurs de titres des modifications susvisées et la date de leur entrée en vigueur. Article 13 * La société de gestion est tenue de mettre à la disposition : - de tout souscripteur ou acquéreur de titres d’un OPCC un exemplaire du règlement de gestion de l’OPCC ; - de tout souscripteur ou acquéreur de titres d’un OPCC un exemplaire du communiqué d’information prévu à l’article 12.1 ci-dessus et un extrait de celui-ci ; - de tout souscripteur ou acquéreur de titres d’un OPCC à compartiments, un exemplaire du règlement de gestion de l’OPCC accompagné de l’annexe spécifique au compartiment sur lequel le porteur de titres a des droits ; - de tout porteur de titres d’un OPCC un exemplaire du rapport de chaque année par exercice comptable de l’OPCC, ou dans le cas d’un OPCC à compartiments un exemplaire du rapport annuel spécifique au compartiment sur lequel le porteur de titres a des droits. Le ou les rapports annuels mentionnés ci-dessus doivent être mis à la disposition des porteurs de titres l’organisme de placement ou la division concernée au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice comptable et doivent contenir au moins le bilan, le compte de produits et charges et l’état des soldes de gestion certifiés par les commissaires aux comptes, l’inventaire des actifs certifié par l’établissement dépositaire ainsi que des renseignements sur la réalisation de la politique d’investissement et sur les désinvestissements. - Rapport des six premiers mois de l’exercice comptable de chaque porteur de titres quand il s’agit de l’organisme de placement ; - Rapport des six premiers mois de l’exercice comptable propre à la division dans laquelle le porteur de titres possède des droits, lorsqu’il s’agit d’un organisme de placement à plusieurs divisions ; Le ou les rapports des six premiers mois de l’exercice comptable susvisé sont mis à la disposition des porteurs de titres de l’organisme de placement ou de la division concernée dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la date de clôture des six premiers mois de l’exercice comptable. Ils doivent comprendre au moins le budget, le compte des revenus et des coûts, la liste des soldes de gestion et un inventaire des actifs attesté par l’établissement de dépôt, ainsi que les informations relatives à la réalisation de la politique d’investissement et à la cessation de l’investissement. Les modèles des rapports susvisés sont fixés dans une circulaire publiée par l’Autorité marocaine du marché des capitaux. Article 14 Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble au à titre individuel, directement ou indirectement, plus de trente (30%) pour cent des droits dans les bénéfices d’un OPCC, s’ils détiennent, directement ou indirectement, quarante (40%) pour cent ou plus des droits de vote de l’une des sociétés constituant le portefeuille de l’OPCC est admise pour le calcul de l’affectation minimale visée à l’article 6 de la présente loi. Article 15 [Article abrogé par la loi n° 18-14] Chapitre II Dispositions particulières Section I Des fonds de placement collectif en capital Article 16 Les FPCC sont une copropriété d’actifs, tels que prévus à l’article 4 de la présente loi. Ils n’ont pas la personnalité morale. Toutefois, le FPCC peut être doté de la personnalité morale de droit privé sur décision de la société de gestion sous réserve de l’immatriculation du FPCC au registre du commerce sur la base du document établissant la décision d’agrément de l’AMMC conformément aux dispositions de l’article 12 ci-dessus. Cette décision est prise lors de la constitution du FPCC. Elle est irrévocable. Le FPCC acquiert la personnalité morale à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce. La société de gestion transmet à l’AMMC, un extrait du registre du commerce relatif audit FPCC. Le FPCC est valablement constitué par la seule émission d’au moins deux parts représentatives des actifs qui sont attribués au FPCC et ce, même si elles ne sont détenues que par un seul porteur. Les parts représentent des droits de copropriété sur la totalité ou une partie des actifs du FPCC concerné. Les parts d’un FPCC sont émises, rachetées et cédées dans les conditions et les formes fixées par le règlement de gestion. Les parts émises par les FPCC sont assimilées à des valeurs mobilières conformément aux dispositions de l’article 2 du dahir portant loi précité n° 1-93-211 [2] du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs. Les dispositions des articles de 960 à 981 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats ne s’appliquent pas aux FPCC n’ayant pas la personnalité morale. Le FPCC, doté ou non de la personnalité morale, ne constitue pas une société civile ou commerciale, ou une société en participation. Les porteurs de parts d’un FPCC ne sont tenus des dettes du fonds qu’à concurrence de l’actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part dans l’actif de ce fonds. Article 17 * Un FPCC est constitué à l’initiative d’une société de gestion. Un FPCC est considéré constitué dès la signature de son règlement de gestion par la société de gestion et les premiers souscripteurs. La constitution du FPCC est publiée sans délai dans un journal d’annonces légales.  Article 18 [Article abrogé par la loi n° 18-14] Article 19 La cession des parts d’un FPCC est possible dès leur souscription, sauf dispositions contraires prévues par le règlement de gestion. Lorsque les parts n’ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer aux époques fixées par le règlement de gestion les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure, et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession desdites parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d’être tenu solidairement des versements non encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de la valeur des parts cédées. Section II Des sociétés de placement collectif en capital Article 20 Les SPCC sont des sociétés par actions. Elles sont régies soit par les dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes soit par celles de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi. La durée de l’exercice comptable de la SPCC ne peut dépasser douze (12) mois. Toutefois, le premier exercice peut s’étendre sur une durée différente, sans excéder dix-huit (18) mois par dérogation à la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992). Article 21 ** Une société de placement ne peut être créée qu’à l’initiative d’une société de gestion d’un organisme de placement collectif en capital. _________ Dispositions transitoires : I- Par dérogation aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 41.05 susvisée, telle qu’abrogée et remplacée en vertu de l’article 3 de la présente loi, toute société constituée à la date d’entrée en vigueur de la présente loi qui souhaite l’obtention d’un agrément d’une société de placement collectif en capital dispose d’une durée de deux ans, à compter de la date susvisée, afin de l’adapter aux dispositions de la loi n° 41.05 susvisée. La société doit procéder à ce qui suit : - Désignation d’une société de gestion et d’un établissement de dépôt agrées ; - Demande d’agrément du projet du règlement de gestion dans les conditions prévues aux articles 11.3, 12 et 22.5 de la loi n° 41.05 susvisée, selon le cas ; - Demande de visa du projet de communication d’information, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article 12.1 de la loi n° 41.05 susvisée. II. Les organismes de placement collectif en capital créés avant la date de publication de la présente loi au Bulletin Officiel et qui souhaitent prendre la forme d’un organisme de placement collectif en capital à règles de gestion allégées disposent d’un délai de deux ans afin de les harmoniser avec les dispositions de la loi n° 41.05 susvisée. A cet effet, la société de gestion doit demander l’agrément d’un projet de règlement de gestion d’un organisme de placement collectif en capital à règles de gestion allégées dans les conditions prévues par la loi n° 41.05 susvisée. Article 22 * Par dérogation aux dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, promulguée par le dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) et celles de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, promulguée par le dahir n° 1-97-49 du 5 chaoual 1417 (13 février 1997), et sous réserve des disposition du section II bis de cette loi : - les actions représentatives d’apports en numéraire émises par les SPCC sont libérées en une ou plusieurs fois, à l’initiative de la société de gestion, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce ou de la réalisation de l’augmentation de capital, sans obligation de libération de minimum à chaque souscription ; - aucun capital social minimal n’est exigé; - lorsque la SPCC est constituée sous forme de société anonyme, le nombre de ses actionnaires doit être au moins égal à trois ; - Lorsqu’une société de placement est constituée sous la forme d’une société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, la société de gestion exerce les fonctions de directoire en sa qualité de directeur général et sous sa responsabilité. Les dispositions propres au directeur général prévues dans la loi n° 17.95 susmentionnée s’appliquent à la société de gestion. - les titres de capital de la SPCC peuvent être rachetés dans les formes et les modalités fixées par le règlement de gestion ; - les SPCC peuvent procéder à une ou plusieurs augmentations de capital par apports en numéraire réservées à une ou plusieurs personnes non actionnaires, sans qu’il soit nécessaire de libérer auparavant la totalité du capital déjà souscrit ; - la SPCC n’est pas tenue de constituer le fonds de réserve prévu par l’article 329 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ; - lorsque la SPCC est constituée sous forme de société anonyme ou de société en commandite par action, la société de gestion exerce, sous sa responsabilité, la direction générale ou la gérance de la SPCC ; - les dispositions des articles 4 , 19 (alinéa 2) , 22 , 23 (alinéa 2) , 44 , 45 , 47 , 67 , 70 , 84 , 104 (alinéas 3 à 11) , 185 , 189 et 330 (alinéa 2) de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ne sont pas applicables aux SPCC. Section II bis Organismes de placement collectif en capital à règles de gestion allégées Article 22.1 *** Il est possible de créer des organismes de placement collectif en capital à règles de gestion allégées, dénommés ci-après organismes de placement aux «règles de gestion simplifiées», soumis aux dispositions de la présente loi, sous réserve des dispositions particulières contenues dans la présente section. Les organismes de placement à règles de gestion allégées sont constitués sous forme de fonds de placement collectif en capital à règles de gestion allégées, appelés ci-après « fonds de placement à règles de gestion allégées», ou sous forme de sociétés de placement collectif en capital à règles de gestion allégées, appelées ci-après « sociétés de placement à règles de gestion allégées». Article 22.2 *** La souscription ou l’acquisition ou les deux ensembles de titres d’un organisme de placement à règles de gestion allégées sont réservées aux investisseurs professionnels. La société de gestion s’assure, avant la souscription ou l’acquisition de titres d’un organisme de placement à règles de gestion allégées, que le souscripteur ou l’acquéreur est un investisseur professionnel. L’établissement de dépôt s’assure, lors de chaque souscription ou acquisition de titres d’un organisme à règles de gestion allégées, que le souscripteur ou l’acquéreur est un investisseur professionnel. Article 22.3 *** L’investisseur professionnel est tout organisme ou personne possédant l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions en matière d’investissement et évaluer efficacement les risques auxquels peuvent être exposés ces investissements. Premièrement - Est considéré comme investisseur professionnel : 1 - Tout investisseur qualifié ; 2 - La société de gestion des organismes de placement collectif en capital ; 3 - Toute personne morale dans laquelle se trouvent, uniquement des associés ou actionnaires, le ou les gérants et les salariés n’ayant aucun rapport avec les missions de contrôle, ainsi que les personnes physiques qui agissent pour le compte de la société de gestion de l’organisme de placement ; 4 - Toute personne morale qui répond au cours des trois derniers exercices comptable à au moins deux des trois critères suivants : a) Disposer de fonds propres d’au moins 50 millions de dirhams ; b) Réaliser un chiffre d’affaires d’au moins 175 millions de dirhams ; c) Disposer d’un budget total d’au moins 200 millions de dirhams. Les modalités d’application de ces normes, ainsi que le relèvement de leurs limites minimales, sont fixées par un texte réglementaire. 5 - Les dirigeants et les salariés n’ayant aucune relation avec les missions de contrôle et les personnes physiques travaillant pour la société de gestion de l’organisme de placement. Deuxièmement - Les personnes ou organismes autres que ceux visés à l’alinéa premier du présent article et leurs gestionnaires chargés de l’investissement et l’évaluation des risques, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, peuvent demander la qualité d’investisseur professionnel auprès de l’Autorité marocaine du marché des capitaux s’ils remplissent, outre l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires, les deux conditions suivantes : - Réaliser plusieurs opérations financières sur des instruments financiers, telles que fixées dans la loi susvisée n° 44.12. Le nombre d’opérations, leur montant minimum et le délai de leur réalisation sont fixés par un texte réglementaire ; - Tenir un portefeuille composé d’un ou plusieurs instruments financiers depuis au moins douze (12) mois. La valeur minimale du portefeuille est fixée par un texte réglementaire. La qualité d’investisseur professionnel est accordée par l’Autorité marocaine du marché des capitaux sur demande de l’intéressé accompagnée d’un dossier dont le contenu est fixé dans une circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux. Le dossier doit être déposé auprès de l’Autorité marocaine du marché des capitaux qui délivre un récépissé légalement daté et signé dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date de dépôt. Lors de l’instruction du dossier par l’Autorité marocaine du marché des capitaux, il est possible qu’elle demande tout document ou information complémentaire en rapport avec les documents et informations qui y sont contenus. Les documents et informations complémentaires doivent être déposés auprès de l’Autorité marocaine du marché des capitaux dans les délais qu’elle fixe. L’Autorité marocaine du marché des capitaux notifie au demandeur l’octroi ou le refus de la qualité au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen justifiant la réception dans un délai de 30 jours à compter de la date de dépôt du dossier, ou la date de dépôt du dernier document ou renseignement complémentaire demandé par l’Autorité marocaine du marché des capitaux, sans que le délai maximum d’octroi ou de refus de la qualité ne dépasse 90 jours à compter de la date de dépôt du dossier. Le rejet de la demande doit être motivé. La qualité d’investisseur professionnel pour les personnes et organismes prévues au présent article reste valable pour une durée de cinq (5) ans. Article 22.4 *** Tout investisseur professionnel qui a effectué une opération de souscription ou d’acquisition de titres d’un organisme de placement à règles de gestion allégées et qui n’est plus considéré comme tel à l’issue de cette opération, sauf disposition contraire du règlement de gestion de l’organisme de placement à règles de gestion allégées, peut conserver les titres en sa possession dans cet organisme et souscrire à de nouveaux titres émis par cette organisme dans la limite de ses engagements initiaux. L’organisme de placement précité, dont le ou les porteurs de titres ne sont plus des investisseurs professionnels, reste soumis aux règles de gestion allégées. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à toute personne qui n’est pas un investisseur professionnel ayant hérité des titres de l’organisme de placement à règles de gestion allégées. Article 22.5 *** L’Autorité marocaine du marché des capitaux notifie l’octroi de l’agrément du projet de règlement de gestion de l’organisme de placement à règles de gestion allégées ou son rejet à la société de gestion par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen prouvant la réception dans un délai de 20 jours à compter de la date de dépôt du dossier, ou de la date de dépôt du dernier document ou information complémentaire demandés par l’Autorité marocaine du marché des capitaux, sans que le délai maximum d’octroi ou de refus de l’agrément n’excède 60 jours à compter de la date de dépôt du dossier. Article 22.6 *** La société de gestion de l’organisme de placement à règles de gestion allégées n’est pas tenue, avant la première émission des parts et actions, d’établir le communiqué d’information mentionné à l’article 12-1 ci-dessus. Toutefois, elle établit une présentation adressée aux souscripteurs et cette présentation n’est pas soumise au visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux. Article 22.7 *** Les organismes de placement à règles de gestion allégées ne sont pas tenus de constituer « l’affectation minimale» des actifs visés à l’article 6 ci-dessus. Article 22.8 *** Par dérogation aux dispositions de l’article 22 ci-dessus, une société de placement à règles de gestion allégées peut avoir un seul actionnaire pendant la période des 18 premiers mois à compter de la date de sa création. Si, après l’expiration de la période susvisée, le nombre d’actionnaires de la société de placement à règles de gestion allégées n’atteint pas le nombre minimum prévu à l’article 22 ci-dessus, l’Autorité marocaine du marché des capitaux retire son agrément. Article 22.9 *** Par dérogation aux dispositions du chapitre I et aux dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre II de la présente loi, le règlement de gestion peut prévoir ce qui suit : - Émettre des titres à tout moment sans préciser les périodes d’émission ; - Ne pas limiter le délai de libération des actions de la société de placement à règles de gestion allégées à la condition de 5 ans prévue à l’article 22 ci-dessus ; - La possibilité de distribuer une partie des actifs à tout moment ; - Détermination des périodes d’investissement et d’arrêt d’investissement de l’organisme de placement à règles de gestion allégées sans restriction ; - Déterminer les conditions et modalités de rachat et de remboursement des titres de l’organisme de placement à règles de gestion allégées sans restriction ; - Fixer, dans un délai inférieur à deux ans, le délai relatif à la solidarité des souscripteurs ou cessionnaires lors de la cession des titres prévu au deuxième alinéa de l’article 19 ci-dessus et au dernier alinéa de l’article 277 de la loi n° 17.95 mentionnée. Article 22.10 *** Par dérogation aux dispositions de la loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, les organismes de placement à règles de gestion allégées peuvent octroyer des prêts si leur règlement de gestion le prévoit. Au sens de cet article, on entend par prêt, l’opération de crédit telle que définie au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 103.12 précitée. A l’exception des cas de cession, l’organisme de placement à règles de gestion allégées qui accorde des prêts doit conserver les prêts jusqu’à leur échéance. La durée des prêts accordés doit être inférieure à la durée d’existence de l’organisme de placement à règles de gestion allégées. Les conditions et les modalités d’octroi des prêts susvisés, les règles prudentielles et les cas de leur cession sont fixées par un texte réglementaire après avis de Bank al-Maghrib. Le règlement de gestion de l’organisme de placement à règles de gestion allégées qui accorde des prêts doit comprendre les caractéristiques des prêts à accorder, notamment le type de prêts, leurs plafonds, leurs durées maximales et les modalités de remboursement et de recouvrement. Article 23 Article abrogé par la loi n° 58-22 Article 24 Article abrogé par la loi n° 58-22 TITRE III DES SOCIETES DE GESTION DES OPCC Article 25 * Seules les sociétés anonymes qui remplissent les conditions suivantes peuvent être une société de gestion d’organismes de placement : - avoir pour activité principale et habituelle la gestion d’un ou plusieurs OPCC ainsi que les opérations s’y rapportant et/ou la gestion d’organismes de placement en capital de droit étranger, dont la liste est fixée par circulaire de l’AMMC. Elles peuvent également exercer des activités connexes dont la liste sera fixée par l’administration, après avis de l’AMMC ; - disposer d’un capital social, composé obligatoirement d’actions nominatives, entièrement libéré lors de sa constitution et dont le montant ne peut être inférieur à un million (1.000.000) de dirhams. L’administration peut fixer un montant supérieur sur proposition de l’AMMC ; - justifier de fonds propres suffisants, dont le seuil et les modalités de calcul sont fixés par l’administration, sur proposition de l’AMMC ; - présenter des garanties suffisantes, notamment en ce qui concerne leur organisation, leur ressources humaines, leurs moyens techniques et financiers ainsi que les compétences professionnelles nécessaires à même de leur permettre de remplir avec efficacité l’intégralité de leurs missions ; - disposer d’un règlement de contrôle interne, de gestion des risques, d’un règlement de prévention et de gestion des conflits d’intérêts, ainsi que de règles de bonne conduite. Les modalités de mise en œuvre de cette clause sont fixées par une circulaire émise par l’Autorité marocaine du marché des capitaux. - leurs dirigeants ne doivent pas avoir fait l’objet des condamnations prévues par l’article 42 de la présente loi. Les conditions susvisées doivent être maintenues pendant toute la durée de l’exercice par la société de gestion de ses fonctions de gestion d’OPCC. Article 25.1*** La société de gestion de l’organisme de placement à règles de gestion allégées qui accorde des prêts doit disposer de moyens techniques, structurels et ressources humaines appropriées pour analyser et évaluer les risques, notamment la détermination, l’évaluation et le suivi des risques, ainsi que le recouvrement des prêts accordés. Elle peut toutefois confier l’analyse des risques liés à l’octroi des prêts à un prestataire externe, notamment la détermination, l’évaluation et le suivi des risques ainsi que le recouvrement des prêts précités selon les conditions et modalités précisées par un texte réglementaire après avis de Bank al-Maghrib et de l’Autorité marocaine du marché des capitaux. La société de gestion de l’organisme de placement à règles de gestion allégées qui octroie des prêts doit soumettre à l’Autorité marocaine du marché des capitaux des rapports relatifs aux prêts de l’organisme de placement à règles de gestion allégées, dont la fréquence et la forme sont fixées par une circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux. Article 26 ** Toute société de gestion d’un organisme de placement collectif en capital doit être préalablement agréée par l’Autorité marocaine du marché de capitaux avant d’exercer ses activités. Le dossier de demande d’agrément doit être déposé auprès de l’Autorité marocaine du marché des capitaux contre un récépissé légalement daté et signé joint à un dossier comprenant les documents et informations fixés par une circulaire émise par l’Autorité marocaine du marché des capitaux. Lors de l’instruction du dossier par l’Autorité marocaine du marché des capitaux, elle peut demander tout document ou information complémentaire en rapport avec les documents et informations qui y sont contenus. Les documents et informations complémentaires doivent être soumis à l’Autorité marocaine du marché des capitaux dans les délais fixés par celle-ci. L’Autorité marocaine du marché des capitaux notifie l’octroi ou le refus de l’agrément à la société de gestion de l’organisme de placement par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen prouvant la réception dans un délai de 60 jours à compter de la date de dépôt du dossier, ou la date de dépôt du dernier document ou information complémentaire demandé par l’Autorité marocaine du marché des capitaux sans que le délai maximum d’octroi ou de refus de l’agrément ne dépasse 120 jours de la date de dépôt du dossier. Le refus de l’agrément doit être motivé. L’Autorité marocaine du marché des capitaux transmet une copie du dossier de demande d’agrément à l’administration pour notification». Article 27 La société de gestion gère les SPCC en vertu du règlement de gestion prévu à l’article 11-3, qui constitue le mandat de gestion. Sans préjudice des autres obligations prévues par la présente loi, la société de gestion est mandataire des SPCC et doit par conséquent respecter les dispositions relatives aux obligations du mandataire, telles que prévues au titre sixième du livre deuxième du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats. Article 28 * La société de gestion gère l’OPCC dans l’intérêt exclusif des porteurs de titres et ce, en conformité avec le règlement de gestion de l’OPCC ainsi qu’aux dispositions de la présente loi. A ce titre, et sans possibilité de limitation à ses pouvoirs : - elle initie la constitution des OPCC qu’elle sera amenée à gérer ; - elle établit le règlement de gestion de l’OPCC ; - elle place les fonds des organismes de placement qu’elle gère conformément à la politique d’investissement prévue dans son règlement de gestion ou, le cas échéant, dans son communiqué d’information ; - elle représente les OPCC à l’égard de tiers et peut ester en justice pour défendre ou faire valoir les droits et intérêts des porteurs de titres ; - elle tient, par dérogation aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, la comptabilité des OPCC qu’elle gère selon des règles comptables proposées par le conseil national de la comptabilité et approuvées par le ministre chargé des finances ; - elle exerce tous les droits inhérents ou attachés aux titres composant les actifs de l’OPCC ; - elle place les liquidités disponibles des OPCC conformément aux conditions prévues par le règlement de gestion des OPCC et conformément aux dispositions de la présente loi. La société de gestion ne peut utiliser les actifs de l’OPCC pour ses propres besoins. La société de gestion peut gérer plusieurs OPCC. Un OPCC est géré par une société de gestion unique. Article 28-1 La société de gestion peut déléguer tout ou partie de la gestion financière de l’OPCC à une autre société de gestion agréée dès lors qu’elle dispose de moyens lui permettant d’assumer, sous sa responsabilité, le contrôle de son exécution. Le délégataire doit respecter les règles de pratique professionnelle et les règles déontologiques applicables à la société de gestion. Dans tous les cas, la délégation ne doit pas être susceptible d’engendrer des conflits d’intérêts et ne doit pas entraver le bon exercice du contrôle exercé par l’AMMC. Le délégataire doit respecter les conditions prévues dans le règlement de gestion. Il ne peut sous-déléguer la gestion qui lui est déléguée. La gestion des statistiques relatives à l’OPCC et le contrôle des flux financiers relatifs aux créances ou aux actifs de l’OPCC ne peuvent être délégués par la société de gestion dudit OPCC. Sous réserve des dispositions prévues dans les alinéas précédents, la société de gestion peut confier à toute personne d’effectuer toutes tâches administratives et comptables relatives à la gestion de tout OPCC. Article 29 ** Tout changement survenant sur le contrôle de la société de gestion au sens de l’article 144 de la loi précitée n° 17.95 ou sur la nature des activités liées à l’activité de base qu’elle exerce et l’adresse du siège social de la société de gestion est soumis à l’accord préalable de l’Autorité marocaine du marché des capitaux. Les modalités de mise en œuvre de cet article sont fixées par une circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux. Article 30 * L’AMMC établit et tient à jour la liste des sociétés de gestion d’OPCC agréées. A sa diligence, la liste initiale et les modifications dont elle fait l’objet sont publiées sur le site électronique de l’Autorité marocaine du marché des capitaux, par ses soins. Article 31 Les sociétés de gestion d’OPCC doivent faire état dans tous leurs actes, factures, annonces, publications ou autres documents, de leur dénomination, de leur qualité de société de gestion d’OPCC ainsi que des références de l’acte portant leur agrément. Article 32 ** L’Autorité marocaine du marché des capitaux retire l’agrément à la société de gestion dans les cas suivants : - À sa demande ; - Elle n’a pas commencé à exercer son activité principale à l’expiration d’un délai de dix-huit (18) mois à compter de la date de son agrément ; - N’exerce plus l’activité de gestion des organismes de placement pendant une période supérieure à douze (12) mois ; - Elle ne remplit plus les conditions sur la base desquelles a été octroyé l’agrément prévu à l’article 25 ci-dessus ; - A titre de sanction disciplinaire conformément aux dispositions de l’article 43 ci-dessous. La décision de retrait de l’agrément sera communiquée selon les mêmes formes prévues à l’article 26 ci-dessus et entraîne la radiation de la société de gestion de la liste prévue à l’article 30 ci-dessus. Article 33 En cas de retrait d’agrément à la société de gestion d’un FPCC pour quelque cause que ce soit, celle-ci est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation des intérêts des porteurs de parts tant qu’une nouvelle société de gestion n’est pas désignée. A défaut de substitution de la société de gestion, dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation des fonctions de la société de gestion initiale, le FPCC est dissout d’office. Dans ce cas, la liquidation de ce dernier est réalisée par un liquidateur désigné par l’AMMC, d’office ou sur demande de tout intéressé. En cas de retrait d’agrément de la société de gestion d’une SPCC, pour quelque cause que ce soit, une nouvelle société de gestion, dûment agréée, doit être choisie sans délai par chacune des SPCC gérées par la société ayant perdu son agrément. A cet effet, l’AMMC s’assure de la convocation ou, au besoin, requiert la convocation de l’assemblée générale de chacune des SPCC gérées afin que celle-ci désigne une nouvelle société de gestion. Tant que le remplacement de la société de gestion n’est pas effectué, la responsabilité de la société de gestion initiale, ou de ses dirigeants en cas de sa dissolution, reste engagée. La société de gestion initiale doit prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation des intérêts de la SPCC. A défaut de désignation d’une nouvelle société de gestion dans un délai de six (6) mois à compter de la date de signification de la décision de retrait d’agrément ou de la décision de la SPCC de mettre fin aux fonctions de la société de gestion, la SPCC est réputée non affiliée à une société de gestion et perd par conséquent sa qualité de SPCC. Article 34 Pendant la période de liquidation d’une société de gestion d’OPCC, elle demeure soumise au contrôle de l’AMMC qui s’assure que ladite liquidation s’effectue conformément à la législation applicable à ladite société de gestion ainsi qu’à ses statuts. La société de gestion ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à sa liquidation. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion d’OPCC qu’en précisant qu’elle est en liquidation. L’AMMC s’assure de la désignation ou désigne un liquidateur de la société de gestion concernée. Il fixe la date à compter de laquelle doivent cesser toutes les opérations de la société de gestion en cause. TITRE III BIS DE L’ETABLISSEMENT DEPOSITAIRE DES OPCC Article 34-1 La conservation des éléments de l’actif d’un OPCC doit être confiée à un établissement dépositaire unique distinct de la société de gestion visée à l’article 25. Lorsque l’OPCC est une SPCC, l’établissement dépositaire doit être distinct de ladite société. Les modalités de la conservation des éléments de l’actif d’un OPCC soumis à une législation étrangère doivent être fixées par le règlement de gestion. Article 34-2 Seuls peuvent exercer la fonction d’établissement dépositaire : - les banques agréées conformément à la législation qui les régit ; - la Caisse de dépôt et de gestion ; - les établissements ayant leur siège social au Maroc et ayant pour objet le dépôt, le crédit, la garantie, la gestion de fonds ou les opérations d’assurances et de réassurance. L’administration arrête la liste des établissements, après avis de l’AMMC. Article 34-3 L’établissement dépositaire doit présenter des garanties suffisantes, notamment en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers et l’expérience de ses dirigeants. Article 34-4 * L’établissement dépositaire a pour mission d’assurer la conservation des actifs des OPCC. Il exécute les ordres de la société de gestion concernant les achats et les ventes de titres ainsi que ceux relatifs aux droits attachés aux titres composant les éléments de l’actif des OPCC et tient un relevé chronologique des opérations réalisées pour le compte de ces derniers. L’établissement de dépôt dresse un inventaire des actifs de l’organisme de placement que gère la société de gestion et en certifie la validité selon le modèle et la périodicité fixés par une circulaire émise par l’Autorité marocaine du marché des capitaux. Cet inventaire est mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes et des porteurs des titres de I’OPCC. L’établissement dépositaire doit s’assurer que les ordres qu’il reçoit de la société de gestion sont conformes aux dispositions de la présente loi, et du règlement de gestion. Il doit, le cas échéant, prendre toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles. Il doit informer l’AMMC immédiatement de toute irrégularité qu’il constate ou dont il a pris connaissance dans l’exercice de ses activités. Article 34-5 En cas de cessation d’activité de l’établissement dépositaire d’un OPCC, pour quelque cause que ce soit, il doit être remplacé par un des établissements dépositaires cités à l’article 34-2 dans les conditions prévues ci-après. Son remplacement doit avoir lieu sans délai, par la société de gestion de l’OPCC, dans les formes et conditions prescrites par le règlement de gestion de l’OPCC. La responsabilité de l’établissement dépositaire dont l’activité cessé reste engagée tant que le remplacement de celui-ci n’est pas effectué. Ce dernier doit prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des intérêts des porteurs de titres de l’OPCC. Si le remplacement n’est pas effectué dans les délais fixés par le règlement de gestion, l’AMMC désigne un établissement dépositaire pour l’OPCC. L’établissement dépositaire ainsi désigné reste en activité jusqu’à la désignation par la société de gestion de l’OPCC d’un nouvel établissement dépositaire. L’établissement dépositaire désigné par l’AMMC ne peut exercer son activité pour une période supérieure à six mois. A défaut de la désignation par la société de gestion d’un nouvel établissement dépositaire dans le délai susvisé, les porteurs de titres de l’OPCC disposent d’un délai de six mois pour désigner ledit établissement. A défaut de sa désignation dans le délai susvisé, l’OPCC entre en état de liquidation. Chapitre III ter Liquidation des organismes de placement collectif en capital Article 34.6 *** Outre les cas de dissolution prévus dans la présente loi ou dans le règlement de gestion, l’organisme de placement est dissoute dans les cas suivants : - au retrait de son agrément ; - À l’expiration de la période fixée dans le règlement de gestion ; - Par décision des porteurs de titres. L’organisme de placement est mis en liquidation dès sa dissolution. La société de gestion en informe immédiatement l’Autorité marocaine du marché des capitaux et les porteurs de titres. Article 34.7 *** La société de gestion assure les fonctions de liquidateur de l’organisme de placement. Sans préjudice des dispositions de liquidation prévues par la loi n° 15.95 relative au Code de commerce, les conditions et modalités de liquidation sont fixées dans le règlement de gestion de l’organisme de placement. Toutefois et par dérogation aux dispositions de la loi n° 15.95 mentionnée ci-dessus, la fonction de liquidation est assurée par un liquidateur, autre que la société de gestion, désigné par le président du tribunal compétent à la demande de l’Autorité marocaine du marché des capitaux lorsque la société de gestion justifie son incapacité à exercer ses fonctions de liquidateur par les graves difficultés auxquelles elle est confrontée. Article 34.8 *** Le commissaire aux comptes établit un rapport sur l’évaluation des actifs, les conditions de liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l’exercice comptable précédant la liquidation. Ce rapport sera tenu à la disposition des porteurs de titres et une copie en sera adressée au liquidateur et à l’Autorité marocaine du marché des capitaux. TITRE IV DU CONTROLE DES OPCC Chapitre premier Du contrôle par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux Article 35 * Conformément aux dispositions de la loi n°43.12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux, L’AMMC exerce un contrôle permanent sur les OPCC, leur société de gestion et leur établissement dépositaire, afin de s’assurer qu’ils respectent les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu de la présente loi. Et les textes législatifs et réglementaires en vigueur et qui lui sont applicables L’AMMC s’assure : 1) du respect de la pérennité des conditions prévues aux articles 12 et 25 ci-dessus, ayant présidé à l’octroi de l’agrément à la société de gestion et au règlement de gestion de l’OPCC ; 2) du respect ou de la mise en œuvre par l’OPCC et sa société de gestion : - des obligations d’information des porteurs de titres d’OPCC et du public ; - de la politique d’investissement prévue dans le règlement de gestion de l’organisme de placement et le communiqué d’information, si nécessaire. 3) du respect de la mise en œuvre par l’établissement dépositaire des règles de conservation des actifs et d’exécution des ordres. Article 36 L’AMMC porte à la connaissance des porteurs de titres d’OPCC les irrégularités commises par les sociétés de gestion et qu’elle constate à l’occasion de l’exécution de sa mission de contrôle. Article 37 * L’AMMC fixe la liste des documents que doit lui transmettre une SPCC ou la société de gestion d’un OPCC, afin de lui permettre d’assurer la mission de contrôle. Elle en fixe les conditions et les modalités. Les sociétés de gestion doivent notamment transmettre à l’AMMC une copie des rapports dans les mêmes délais prévus à l’article 13 ci-dessus. Chapitre II Du commissariat aux comptes Article 38 Est désigné un commissaire aux comptes pour trois exercices pour chaque société de gestion, et pour chaque SPCC, ainsi que pour chaque FPCC, par sa société de gestion. S’agissant du premier ou des premiers commissaires aux comptes, ils sont désignés dans les statuts de la société de gestion et le règlement de gestion. La désignation ou le renouvellement du ou des commissaire(s) aux comptes doit être préalablement approuvée par l’AMMC. Les dispositions du titre VI de la loi n° 17-95 précitée sont applicables aux sociétés de gestion, au(x) commissaire(s) aux comptes et aux porteurs de titres de l’OPCC dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec celles de la présente loi. Article 39 Le ou les commissaire(s) aux comptes portent, sans délai, à la connaissance de I’AMMC les irrégularités et inexactitudes qu’il(s) auraient relevées dans l’exercice de leurs fonctions, sans que cela soit considéré comme une violation du secret professionnel. L’AMMC peut demander au commissaire aux comptes d’affiner des enquêtes approfondies concernant certains aspects de la gérance de la société de gestion. Cette dernière supporte les frais de ladite enquête. Article 40 Les incompatibilités aux fonctions de commissaire aux comptes prévues aux articles 161 et 162 de la loi n° 17-95 précitée sont applicables au(x) commissaire(s) aux comptes d’un OPCC vis-à-vis de la société de gestion. Article 41 Le ou les commissaire(s) aux comptes apprécient tout apport en nature et établissent sous leur responsabilité un rapport relatif à son évaluation. TITRE V DES INTERDICTIONS Article 42 * Sous peine des sanctions pénales prévues à l’article 45 ci-dessous, nul ne peut ni être fondateur, membre du conseil d’administration, du directoire, du conseil de surveillance ou gérant d’une SPCC ou d’une société de gestion d’OPCC, ni contrôler, administrer, diriger, gérer, disposer de la signature ou représenter à un titre quelconque, directement ou par personne interposée, une SPCC ou une société de gestion d’OPCC : - s’il a été condamné irrévocablement pour un des délits passibles d’une peine d’emprisonnement et prévus par le dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs, le dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au Conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne ainsi que le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; - s’il a été condamné irrévocablement pour un des délits prévus et réprimés par les articles 334 à 391 et 505 à 574 du Code pénal ; - s’il a été condamné irrévocablement pour un des délits prévus et réprimés par l’article 384 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et l’article 107 de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation ; - s’il a été condamné irrévocablement pour un des délits prévus et réprimés par les articles 754 , 755 et 757 du Code de commerce ; - s’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d’après la loi marocaine une condamnation pour l’un des délits ci-dessus énumérés. TITRE VI DES SANCTIONS Article 43 * L’AMMC peut prononcer une sanction disciplinaire sous forme d’avertissement ou blâme à l’encontre des sociétés de gestion de l’OPCC et l’établissement de dépôt qui ne respectent pas les obligations des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-1, 12, 12.1, 13, 14, 1.22, 2.22, 3.22, 4.22, 5.22, 6.22, 7.22, 10.22, 1.25, 28, 29, 31, 33,34, 34, 34.5, 34.6, 37, 38 et 49 de la présente loi. Lorsque les sanctions disciplinaires prévues ci-dessus sont demeurées sans effet, l’AMMC peut proposer à l’administration : - soit d’interdire ou de restreindre l’exercice de certaines opérations par la société de gestion de l’OPCC ; - soit de retirer l’agrément à la société de gestion de l’OPCC. Sans préjudice des sanctions disciplinaires précitées, l’AMMC peut également prononcer des sanctions pécuniaires ne pouvant excéder deux cent mille (200.000) dirhams, par manquement, à l’encontre des sociétés de gestion d’OPCC qui ne respectent pas les obligations des articles 4, 5, 6, 12, 13, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.10, 25.1, 34.6, 34.7 et 38 de la présente loi. Article 43-1 L’AMMC peut prononcer un avertissement ou un blâme à l’encontre de l’établissement dépositaire qui ne se conforme pas aux dispositions du titre III bis. Article 44 Est punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 5.000 à 100.000 dirhams, ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui, agissant pour son compte ou pour le compte d’autrui, utilise indûment une dénomination commerciale, une raison sociale, une publicité et, de manière générale, toute expression faisant croire qu’elle est agréée en tant que société de gestion d’OPCC, ou entretient sciemment dans l’esprit du public une confusion sur la régularité de l’exercice de son activité. Dans ce cas, le tribunal ordonne la fermeture de l’établissement de la personne responsable de l’infraction commise. Il ordonne, également, la publication du jugement dans les journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Article 45 Est punie d’un emprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l’une de ces peines seulement, quiconque enfreint les interdictions prévues à l’article 42 ci-dessus. Article 46 Les membres des organes d’administration, de direction et de gestion et le personnel de la société de gestion et des SPCC sont tenus au secret professionnel pour toutes affaires dont ils ont à connaître à quelque titre que ce soit, sous peine des sanctions prévues à l’article 446 du Code pénal. Article 47 L’AMMC saisit le procureur du Roi compétent des infractions aux dispositions de la présente loi qu’il aura relevées ou dont elle aura pris connaissance. TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Article 48 Les OPCC sont assujettis au paiement d’une commission annuelle au profit de l’AMMC. Cette commission est calculée sur la base de l’actif net des OPCC, selon les modalités précisées par l’administration, sur proposition de I’AMMC. Le taux de cette commission ne peut excéder un taux de un pour mille. Le défaut de paiement de la commission dans les délais prescrits donne lieu à l’application d’une majoration. Le taux de la majoration ne peut excéder un plafond de 2 pour cent (2%) par mois ou fraction de mois de retard calculé sur le montant de la commission exigible. Le taux et les modalités de règlement de la commission, ainsi que le taux de la majoration sont fixés par l’administration, sur proposition de l’AMMC. Article 49 Toute société de gestion d’OPCC dûment agréée est tenue d’adhérer à une association professionnelle dénommée "Association marocaine des investisseurs en capital", par abréviation "AMIC", régie par les dispositions législatives en vigueurs relatives au droit d’association. Article 50 Les statuts de l’association visée à l’article 49 ci-dessus, ainsi que toute modification y relative, doivent être approuvés par l’administration, après avis de l’AMMC. Article 51 L’AMIC veille et sensibilise ses membres sur l’observation des dispositions légales et réglementaires qui leurs sont applicables. Elle doit porter à la connaissance de l’administration et de l’AMMC tout manquement dont elle aurait connaissance dans ce domaine. L’AMIC étudie les questions intéressant l’exercice de la profession, la création de services communs, la formation du personnel et les relations avec les représentants des employés. Elle est habilitée à ester en justice lorsqu’elle estime que les intérêts de la profession sont en jeu. Article 52 Pour les questions intéressant la profession, l’AMIC sert d’intermédiaire entre ses membres d’une part et les pouvoirs publics ou tout organisme national ou étranger d’autre part et ce, à l’exclusion de tout autre groupement, association ou syndicat. L’AMIC peut être consultée par l’administration ou l’AMMC sur toute question intéressant la profession. De même, elle peut leur soumettre des propositions dans ce domaine. Article 53 Les sociétés qui veulent gérer des OPCC, tels que régis par la présente loi, disposent d’un délai d’un (1) an, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, pour demander un agrément conformément aux dispositions de ladite loi. Article 54 * L’AMMC transmet à l’administration copie du rapport annuel d’activité des OPCC qui lui est transmis par leur société de gestion, tel que prévu au 2e alinéa de l’article 37 ci-dessus. Article 54-1 La société de gestion et l’établissement dépositaire d’un OPCC sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les tiers ou envers les porteurs de titres, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux OPCC, du non-respect du règlement de gestion et des fautes commises dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application de la présente loi et du règlement de gestion. Article 54-2 Lorsque l’OPCC fait appel public à l’épargne, le tribunal saisi de l’action en responsabilité prévue à l’article 54-1 ci-dessus peut prononcer à la demande de tout porteur de titres la révocation des dirigeants de la société de gestion. Article 55 Article abrogé par la loi n° 18-14 Article 55-1 Les circulaires de l’AMMC prises en application de la présente loi sont homologuées par l’administration et publiées au « Bulletin officiel ». Article 56 Article abrogé par la loi n° 18-14 Article 57 Peuvent être pris, en tant que de besoin, tous autres textes réglementaires nécessaires à l’application des dispositions des articles de la présente loi. Les articles ci-après sont des articles de la loi 18-14 non intégrables dans la présente loi 41-05 mais apportent certaines précisions sur les OPCR. Article 6 de la loi 18-14 Les OPCR constitués antérieurement à la date de publication de la présente loi, demeurent régis par les dispositions de la loi précitée n° 41-05 en vigueur avant cette date. Toutefois, lesdits OPCR peuvent se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi dans un délai d’un an à compter de ladite date. Article 7 de la loi 18-14 Les sociétés de gestion agréées conformément à la loi précitée n° 41-05 disposent d’un délai d’un an pour se conformer aux dispositions de la présente loi. Article 8 de la loi 18-14 Les dénominations et leurs abréviations «organismes de placement en capital-risque» «OPCR», «sociétés de capital-risque» «SCR» et «fonds communs de placement à risque» «FCPR», sont remplacées respectivement par les dénominations suivantes: « organismes de placement collectifs en capital» « OPCC», «sociétés de placement collectif en capital» «SPCC», «fonds de placement collectif en capital» «FPCC » dans la loi précitée n° 41-05, telle que modifiée et complétée par la présente loi, ainsi que dans tous les textes législatifs et règlementaires en vigueur. _________ [1] Après l’abrogation du dahir portant loi 1-93-211, les dispositions de cet article ont été reprises dans l’article 1 de la loi 19-14. [2] Après l’abrogation du dahir portant loi 1-93-211, les dispositions de cet article ont été reprises dans l’article 1 de la loi 19-14. [3] Après l’abrogation du dahir portant loi 1-93-212, les dispositions de cet article ont été reprises dans l’article 6 de la loi 43-12. |