Extraits de la loi n° 22-01 portant code de procédure pénale.
Article 7
L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement subi un dommage corporel, matériel ou moral, directement causé par l’infraction.
Les associations déclarées d’utilité publique peuvent se constituer partie civile, si elles sont fondées régulièrement depuis au moins quatre ans avant la date des faits, en cas de mise en mouvement de l’action publique par le ministère public ou par la partie civile concernant une infraction affectant le domaine de leurs statuts.
Toutefois, lesdites associations, intéressées par les affaires de lutte contre les violences faites aux femmes, conformément à leurs statuts, ne peuvent se constituer partie qu’après autorisation écrite de la victime.
L’Etat et les collectivités locales peuvent se constituer partie civile en demandant à l’auteur de l’infraction la restitution des sommes - qu’il leur avait demandées à verser aux fonctionnaires ou à leurs ‘ayants droit conformément à la loi en vigueur.
Article 59
Si la nature du crime ou du délit est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie de papiers, documents ou d’autres objets en la possession des personnes qui pourraient avoir participé à l’infraction ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder, dans les conditions fixées aux articles 60 et 62, à une perquisition dont il dresse procès-verbal.
Sauf en matière d’atteinte à la sûreté de l’Etat ou lorsqu’il s’agit d’une infraction de terrorisme, l’officier de police judiciaire a seul avec les personnes désignées à l’article 60, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.
En cas de perquisition dans les locaux occupés par une personne tenue par la loi au secret professionnel, l’officier de police judiciaire a l’obligation d’en donner avis au ministère public compétent .et de prendre préalablement toutes mesures pour que soit garanti le respect du secret professionnel.
En cas de perquisition ou saisie dans le cabinet d’un avocat, celle-ci est effectuée par un magistrat du ministère public en présence du bâtonnier ou de son délégué ou après l’avoir avisé par tous moyens possibles.
Les objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés, clos et mis dans une enveloppe, un récipient ou dans un sac et placés sous scellés par l’officier de police judiciaire ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire les scelle de son sceau.
Si l’inventaire des objets saisis présente dés difficultés sur place, l’officier de police judiciaire les scelle provisoirement jusqu’à leur inventaire et leur mise sous scellés définitifs.
Ces formalités sont effectuées en présence des personnes ayant assisté à la perquisition. L’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de toutes les opérations qu’il a accomplies.
Article 60 :
Sous réserve des dispositions de l’article précédent, les opérations sont effectuées ainsi qu’il suit :
1. lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction, elle doit avoir lieu en présence de cette dernière ou de son représentant. Si cette personne est dans l’impossibilité d’assister à la perquisition, l’officier de police judiciaire a l’obligation de requérir deux témoins pour assister à la perquisition en dehors du personnel relevant de son autorité ;
2. lorsque la perquisition est faite chez un tiers susceptible de détenir des pièces ou objets ayant un rapport avec les faits incriminés, ce tiers doit être présent à cette opération de perquisition ; en cas d’impossibilité il est procédé conformément à l’alinéa précédent.
Une femme déléguée par l’officier de police judiciaire assiste, en tout état de cause, à cette perquisition faite chez les femmes dans les endroits où elles se trouvent;
3. l’officier de police judiciaire peut appeler et entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits, les objets ou documents saisis ; il peut la contraindre à comparaître en cas de refus après autorisation du ministère public ;
4/ les procès-verbaux des opérations sont signés par les personnes au domicile desquelles la perquisition a lieu ou par leurs représentants ou les deux témoins ou mention faite au procès-verbal de refus de signature, d’empreinte ou d’empêchement.