| Décret royal portant loi n° 194-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) relatif aux Sociétés d’investissement et à la Société nationale d’investissement. LOUANGE A DIEU SEUL ! Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc (Sceau de Sa Majesté Hassan II) Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l’état d’exception, Décrétons : Titre Premier : Des sociétés d’investissement. Article Premier Peuvent seules faire appel au public sous la dénomination de “ Société d’investissement ” les entreprises qui ont pour unique objet la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières ou de titres émis par des personnes morales publiques ou privées et qui se soumettent statutairement aux dispositions du présent décret royal. Article 2 Les Sociétés d’investissement sont tenues de faire suivre leur dénomination de la mention “ Société d’investissement régie par le décret royal portant loi n° 194-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) ”. Article 3 Les Sociétés d’investissement ne peuvent faire d’opérations autres que celles qui concourent directement à la réalisation de leur objet social. Toutes autres opérations financières, industrielles ou commerciales leur sont interdites. Elles peuvent également exercer sans limitation les droits de souscription attachés aux titres possédés par elles. Il leur est interdit : 1° D’exploiter ou de participer à l’exploitation de toutes sociétés ou entreprises privées ; 2° D’acquérir des immeubles autres que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement ; 3° D’acheter les titres de sociétés en liquidation ou en faillite en vue de les liquider à leur bénéfice; 4° D’acheter les titres de sociétés dont les trois derniers bilans n’ont pas été approuvés par leurs assemblées générales. Article 4 Les Sociétés d’investissement doivent être constituées sous la forme de société anonyme. Leur capital ne peut être inférieur à 5 millions de dirhams. Les actions représentant le capital peuvent être nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire ; elles doivent, dans tous les cas, être intégralement libérées dans un délai maximum de deux ans à compter de leur souscription. Article 5 Les Sociétés d’investissement ne peuvent recevoir d’apports en nature autres que des valeurs mobilières. Les actions représentant lesdits apports sont immédiatement négociables. Article6 Les Sociétés d’investissement ne peuvent posséder plus de vingt pour cent des titres, évalués à leur valeur nominale, émis par une personne morale publique ou privée, exception faite de l’Etat, ni plus de vingt pour cent du nombre des titres sans valeur nominale émis par la même personne morale. Les Sociétés d’investissement ne peuvent employer, en titres d’une société ou d’une collectivité autre que l’Etat ou d’une autre Société d’investissement, plus de quinze pour cent du montant cumulé de leur capital et de leurs réserves. Par ailleurs, le portefeuille de titres qu’elles détiennent, doit être constitué à concurrence de vingt-cinq pour cent au moins, soit par des fonds d’Etat, soit par des valeurs inscrites à la cote de l’Office de cotation des valeurs mobilières de Casablanca. Article 7 Les Sociétés d’investissement ne peuvent créer de parts de fondateur, ni de parts bénéficiaires, ni d’actions privilégiées. Article 8 Les Sociétés d’investissement sont tenues de solliciter l’inscription de leurs titres à la cote de l’Office de cotation des valeurs mobilières de Casablanca, dans un délai de deux ans à compter de la date de leur constitution. Toutefois, cette cotation ne peut être admise qu’après libération complète du capital. Article 9 Indépendamment de la réserve légale visée par la législation sur les sociétés de capitaux, les bénéfices autres que les intérêts, dividendes, arrérages et autres produits (à l’exception des droits de souscription) des titres constituant le portefeuille des Sociétés d’investissement doivent être portés à une réserve spéciale. Aussi longtemps que les réserves n’ont pas atteint la moitié du montant du capital social, peuvent seuls être distribués, après déduction des frais de gestion et à l’exclusion des droits de souscription, les intérêts, dividendes, arrérages et autres produits des titres constituant le portefeuille de la société ainsi que le produit de toutes sommes momentanément disponibles. Article 10 Les tantièmes attribués aux administrateurs ne doivent pas être supérieurs à cinq pour cent des bénéfices mis en distribution. Article 11 Les Sociétés d’investissement sont tenues d’insérer dans leur rapport annuel du conseil d’administration, la composition intégrale des valeurs de l’actif à la date de la clôture de l’exercice avec indication du prix d’acquisition et, pour les valeurs cotées en bourse, du cours du jour de l’inventaire. Elles sont, en outre, tenues : 1° Dans les trente jours qui suivent l’expiration de chaque trimestre civil, de publier dans un des journaux, du lieu de leur siège social autorisés à recevoir les annonces administratives, légales et judiciaires, la liste des valeurs composant leur portefeuille, avec indication du nombre de chacune d’elles. 2° Dans les six mois qui suivent la clôture de leur exercice social de publier au Bulletin officiel du Royaume, leur bilan, leur compte de profits et pertes et la composition des valeurs de leur actif, telle que celle-ci est définie à l’alinéa premier du présent article. Article 12 Nul ne peut être administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs d’une Société d’investissement s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie, ou pour délit puni des peines de l’escroquerie, pour soustractions commises par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèques sans provision ou pour atteinte au crédit de l’Etat, pour recel des choses obtenues à l’aide de ces infractions, pour tentative ou complicité de ces infractions. La même interdiction s’étend aux faillis non réhabilités. Article 13 Les commissaires aux comptes des Sociétés d’investissement sont obligatoirement choisis parmi les experts agréés près les cours d’appel et les tribunaux du Maroc. Ne peuvent être choisis comme commissaire : 1° Les administrateurs de la société ou leur conjoint ; 2° Les parents et alliés jusqu’au 4e degré inclusivement des administrateurs ou des directeurs, ou leur conjoint ; 3° Les personnes recevant sous une forme quelconque à raison de fonctions autres que celle de commissaire un salaire ou une rémunération des administrateurs de la société ou leur conjoint. Quiconque acceptera un mandat de commissaire en contravention avec les dispositions des alinéas précédents sera puni d’une amende de 100 dirhams au moins et 500 dirhams au plus. Article 14 Les commissaires aux comptes sont tenus de certifier sous leur responsabilité, après vérification, l’existence matérielle du portefeuille, tel qu’il figure au bilan. Toute infraction à cette dernière obligation sera punie d’une amende de 500 à 3.000 dirhams. Les commissaires sont, en outre, tenus de présenter à l’assemblée générale et en plus de leur rapport général sur la situation de la société, un rapport spécial sur l’observation des dispositions de la présente loi et notamment de celles qui font l’objet des articles 5, 6 et 9. Article 15 Les administrateurs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi seront passibles d’une amende de 1.000 à 60.000 dirhams et, en cas de récidive, de 20.000 à 600.000 dirhams. Ils seront, en outre, passibles d’un emprisonnement de trois mois à un an et, en cas de récidive, d’un à cinq ans lorsqu’ils auront contrevenu aux dispositions de l’article 9 ou de l’article 12 de la présente loi. Le tribunal ordonnera, dans tous les cas, que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits au Bulletin officiel du Royaume, le tout au frais des condamnés. Dans le délai d’un mois qui suivra toute condamnation définitive, les actionnaires devront être convoqués en assemblée générale extraordinaire pour se prononcer sur les modifications à apporter à la gestion de la société et sur la dissolution éventuelle de celle-ci. Toute infraction à cette obligation sera punie d’une amende de 1.500 à 30.000 dirhams. Article 16 Les Sociétés d’investissement sont exonérées de l’impôt sur les bénéfices professionnels prévu par le dahir du 1er rejeb 1379 (31 décembre 1959) en ce qui concerne les revenus provenant des participations qu’elles détiennent dans d’autres sociétés ayant déjà supporté l’impôt sur les bénéfices professionnels, l’impôt agricole ou la taxe urbaine. En cas de distribution aux actionnaires, sous forme de numéraire, de la réserve spéciale prévue à l’article 9 ci-dessus, l’impôt sera appliqué sur le montant des sommes distribuées dans les conditions prévues aux articles 6, § d) et 7 du dahir précité du 1er rejeb 1379 (31 décembre 1959). Article 17 Les actions des Sociétés d’investissement pourront servir d’emploi et de remploi des fonds des incapables, des femmes mariées quel que soit leur régime matrimonial et, en général, de tous particuliers autorisés ou obligés à convertir leurs capitaux en rentes sur l’Etat ou autres valeurs mobilières ou en achat d’immeubles, que cette obligation résulte de la loi, d’un jugement, d’un contrat ou d’une disposition à titre gratuit entre vifs ou testamentaires, à moins de clause contraire. Le bénéfice de cette disposition est étendu aux associations déclarées, reconnues ou non d’utilité publique, pour l’emploi de leurs fonds de réserve et de leurs fonds de dotation. Article 18 Les sociétés existant à la date du 22 octobre 1966 qui constituent des Sociétés d’investissement au sens de l’article premier ci-dessus doivent se conformer dans un délai de six mois aux dispositions de la présente loi. Passé ce délai les administrateurs de ces sociétés encourront les pénalités prévues à l’article 15. Titre II : De la société nationale d’investissement. Articles 19à 25 : (abrogés par le décret-loi n° 2-94-504 du 16 rabii II 1415 (23 septembre 1994)) Article 26 Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret royal portant loi qui sera publié au Bulletin officiel. |