| Extraits de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels. Article 24 Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la propriété indivise, sous réserve des dispositions du Code des obligations et des contrats et des textes particuliers. Article 25 Les copropriétaires peuvent convenir de partager le bien indivis qu’ils possèdent de la manière qui leur convient s’ils se mettent unanimement d’accord, à condition que le partage soit opéré conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. Article 26 Si les copropriétaires ne se sont pas mis d’accord pour procéder au partage, la personne qui désire se désengager de l’indivision peut recourir au tribunal qui procède au partage conformément à la loi. Article 27 Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et tout copropriétaire peut demander le partage. Toute disposition contraire est réputée de nul effet. Les copropriétaires peuvent convenir par écrit de demeurer dans l’indivision pour une durée déterminée. L’accord ne s’applique au copropriétaire ou à celui qui le succède que dans la limite de la durée précitée. Le tribunal peut, sur demande de l’un des copropriétaires, prononcer la résiliation de l’accord et de procéder au partage, même avant l’expiration de la période convenue, s’il y a un motif légitime. Article 28 Le mur séparant deux immeubles est présumé mitoyen jusqu’à la fin de la ligne commune, tant que la preuve du contraire n’a pas été faite. Article 29 Tout copropriétaire du mur mitoyen peut en user selon l’affectation pour laquelle il a été destiné. Il peut, notamment bâtir contre ce mur une construction ou y faire placer des poutres ou solives afin d’installer le plafond, à condition de ne pas empiéter sur le droit de son voisin et de ne pas lui faire supporter plus que sa charge, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation. Les frais nécessaires à la réparation et à la rénovation du mur mitoyen sont supportés par l’ensemble des copropriétaires, chacun selon sa part dans celui-ci. Article 30 Un copropriétaire du mur mitoyen n’a le droit d’en disposer en y adossant une construction ou des installations qu’avec l’accord de l’autre copropriétaire, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation. Toutefois, si l’un des copropriétaires a un motif sérieux et valable d’exhausser le mur mitoyen, il peut le faire à condition qu’il supporte seul la dépense de l’exhaussement et d’entretien de la partie ajoutée. Il doit également faire le nécessaire pour que le mur supporte la nouvelle charge due à l’exhaussement, sans que cela lui fasse perdre de sa solidité ou porte atteinte à son voisin. Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, à condition de prendre l’excédent d’épaisseur de son côté. Le mur reconstruit reste mitoyen, dans la partie non exhaussée, sans que celui qui l’a exhaussé ait droit à une compensation. Article 31 Nul n’a le droit d’obliger son voisin à lui céder sa part dans le mur mitoyen ou le sol sur lequel est élevé le mur. Cependant, dans le cas d’exhaussement d’un mur mitoyen, le voisin qui n’y a pas contribué peut en acquérir la mitoyenneté de la partie exhaussée en payant sa part dans la dépense d’exhaussement et dans la valeur du sol fourni pour l’excédent d’épaisseur. Article 32 Le chemin privé mitoyen est une propriété indivise de ceux qui ont le droit de l’utiliser et nul ne peut y apporter des modifications, préjudiciables ou non, qu’avec l’autorisation des autres copropriétaires. Article 33 Les copropriétaires du chemin mitoyen ne peuvent en demander le partage, ni convenir de le céder séparément et ils n’ont par le droit d’en fermer l’accès, à moins qu’ils n’en aient plus besoin. Un copropriétaire ne peut disposer de sa part du chemin que dans la mesure de ce qui est nécessaire pour disposer de l’immeuble qu’il possède. Article 34 Si l’un des copropriétaires du chemin mitoyen condamne sa porte ouverte sur ledit chemin, cela n’entraîne pas la déchéance de son droit de passage et il peut, ainsi que ses ayants droit, l’ouvrir de nouveau. Article 35 Il est interdit à toute autre personne que les copropriétaires du chemin mitoyen d’ouvrir des portes sur ce chemin ou de l’emprunter. Toutefois, les passants de la voie publique peuvent emprunter le chemin privé mitoyen, en cas de nécessité. Article 36 Les frais nécessaires à l’entretien et à l’aménagement du chemin mitoyen sont supportés, en commun, par les copropriétaires, chacun en proportion de sa part. Si un copropriétaire refuse de contribuer à ces frais, les autres copropriétaires peuvent effectuer les travaux d’entretien et lui réclamer, par voie judiciaire, la part qui lui incombe dans ces frais. Extraits de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels. Article 24 Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la propriété indivise, sous réserve des dispositions du Code des obligations et des contrats et des textes particuliers. Article 25 Les copropriétaires peuvent convenir de partager le bien indivis qu’ils possèdent de la manière qui leur convient s’ils se mettent unanimement d’accord, à condition que le partage soit opéré conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. Article 26 Si les copropriétaires ne se sont pas mis d’accord pour procéder au partage, la personne qui désire se désengager de l’indivision peut recourir au tribunal qui procède au partage conformément à la loi. Article 27 Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et tout copropriétaire peut demander le partage. Toute disposition contraire est réputée de nul effet. Les copropriétaires peuvent convenir par écrit de demeurer dans l’indivision pour une durée déterminée. L’accord ne s’applique au copropriétaire ou à celui qui le succède que dans la limite de la durée précitée. Le tribunal peut, sur demande de l’un des copropriétaires, prononcer la résiliation de l’accord et de procéder au partage, même avant l’expiration de la période convenue, s’il y a un motif légitime. Article 28 Le mur séparant deux immeubles est présumé mitoyen jusqu’à la fin de la ligne commune, tant que la preuve du contraire n’a pas été faite. Article 29 Tout copropriétaire du mur mitoyen peut en user selon l’affectation pour laquelle il a été destiné. Il peut, notamment bâtir contre ce mur une construction ou y faire placer des poutres ou solives afin d’installer le plafond, à condition de ne pas empiéter sur le droit de son voisin et de ne pas lui faire supporter plus que sa charge, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation. Les frais nécessaires à la réparation et à la rénovation du mur mitoyen sont supportés par l’ensemble des copropriétaires, chacun selon sa part dans celui-ci. Article 30 Un copropriétaire du mur mitoyen n’a le droit d’en disposer en y adossant une construction ou des installations qu’avec l’accord de l’autre copropriétaire, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation. Toutefois, si l’un des copropriétaires a un motif sérieux et valable d’exhausser le mur mitoyen, il peut le faire à condition qu’il supporte seul la dépense de l’exhaussement et d’entretien de la partie ajoutée. Il doit également faire le nécessaire pour que le mur supporte la nouvelle charge due à l’exhaussement, sans que cela lui fasse perdre de sa solidité ou porte atteinte à son voisin. Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, à condition de prendre l’excédent d’épaisseur de son côté. Le mur reconstruit reste mitoyen, dans la partie non exhaussée, sans que celui qui l’a exhaussé ait droit à une compensation. Article 31 Nul n’a le droit d’obliger son voisin à lui céder sa part dans le mur mitoyen ou le sol sur lequel est élevé le mur. Cependant, dans le cas d’exhaussement d’un mur mitoyen, le voisin qui n’y a pas contribué peut en acquérir la mitoyenneté de la partie exhaussée en payant sa part dans la dépense d’exhaussement et dans la valeur du sol fourni pour l’excédent d’épaisseur. Article 32 Le chemin privé mitoyen est une propriété indivise de ceux qui ont le droit de l’utiliser et nul ne peut y apporter des modifications, préjudiciables ou non, qu’avec l’autorisation des autres copropriétaires. Article 33 Les copropriétaires du chemin mitoyen ne peuvent en demander le partage, ni convenir de le céder séparément et ils n’ont par le droit d’en fermer l’accès, à moins qu’ils n’en aient plus besoin. Un copropriétaire ne peut disposer de sa part du chemin que dans la mesure de ce qui est nécessaire pour disposer de l’immeuble qu’il possède. Article 34 Si l’un des copropriétaires du chemin mitoyen condamne sa porte ouverte sur ledit chemin, cela n’entraîne pas la déchéance de son droit de passage et il peut, ainsi que ses ayants droit, l’ouvrir de nouveau. Article 35 Il est interdit à toute autre personne que les copropriétaires du chemin mitoyen d’ouvrir des portes sur ce chemin ou de l’emprunter. Toutefois, les passants de la voie publique peuvent emprunter le chemin privé mitoyen, en cas de nécessité. Article 36 Les frais nécessaires à l’entretien et à l’aménagement du chemin mitoyen sont supportés, en commun, par les copropriétaires, chacun en proportion de sa part. Si un copropriétaire refuse de contribuer à ces frais, les autres copropriétaires peuvent effectuer les travaux d’entretien et lui réclamer, par voie judiciaire, la part qui lui incombe dans ces frais. |