Dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association

Version arabe

Dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association.

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef)

 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

A décidé ce qui suit

 

Titre Premier : Des associations en général

 

Article Premier

 

L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.

 

Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

 

Article 2

 

Les associations de personnes peuvent se former librement sans autorisation sous réserve des dispositions de l’article 5.

 

Article 3

 

Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui a pour but de porter atteinte à la religion islamique, à l’intégrité du territoire national, au régime monarchique ou de faire appel à la discrimination est nulle.

 

Article 4

 

Tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après paiement de ses cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.

 

Article 5

 

Toute association doit faire l’objet d’une déclaration au siège de l’autorité administrative locale dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association, directement ou par l’intermédiaire d’un huissier de justice. Il en sera donné récépissé provisoire cacheté et daté sur le champ. Un exemplaire de cette déclaration ainsi que des pièces qui lui sont annexées, visées au troisième alinéa ci-dessous, sont adressés par cette autorité locale, au parquet du tribunal de première instance compétent afin de lui permettre de formuler, le cas échéant, un avis sur la demande.

 

Lorsque la déclaration remplit les conditions prévues à l’alinéa ci-dessous, le récépissé définitif est délivré obligatoirement dans un délai maximum de 60 jours ; à défaut, l’association peut exercer son activité conformément à l’objet prévu dans ses statuts.

 

Cette déclaration fera connaître :

 

- le nom et l’objet de l’association

- la liste des prénoms, noms, nationalité, âge, date et lieu de naissance, profession et domicile des membres du bureau dirigeant ;

- la qualité dont les membres disposent pour représenter l’association sous quelque dénomination que ce soit ;

- copies de leurs cartes d’identité nationale ou pour les étrangers, de leurs cartes de séjour ;

- le siège de l’association ;

- le nombre et les sièges de ses succursales, filiales ou établissements détachés, par elle créés, fonctionnant sous sa direction ou en relation constante avec elle et dans un but d’action commune.

 

Les autorités publiques qui reçoivent la déclaration de fondation d’une association peuvent effectuer des enquêtes et obtenir la fiche n° 2 du casier judiciaire des intéressés.

 

Les statuts seront joints à la déclaration visée au premier alinéa de cet article.

 

La déclaration et les pièces y annexées devront être signées et certifiées conformes par l’auteur de la déclaration. Elles seront assujetties au timbre de dimension, à l’exception de deux exemplaires.

 

Tout changement survenu dans l’administration ou la direction ainsi que toute modification apportée aux statuts, toute création de succursales, filiales, établissements détachés doivent, dans le mois de survenance, faire l’objet d’une déclaration dans les mêmes formes que ci-dessus. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils ont été déclarés.

 

Dans le cas où aucun changement dans le personnel de direction n’est intervenu, les intéressés doivent en faire la déclaration à l’époque prévue statutairement pour ledit renouvellement.

 

Récépissé cacheté et daté sur-le-champ est délivré pour toute déclaration de modification ou de non modification.

 

Article 6

 

Toute association régulièrement déclarée peut ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer :

 

1 - les subventions publiques ;

2 - les droits d’adhésion de ses membres ;

3 - les cotisations annuelles de ses membres ;

4 - l’aide du secteur privé ;

5 - les aides que les associations peuvent recevoir d’une partie étrangère ou d’organisations internationales, sous réserve des dispositions des articles 17 et 32 bis de la présente loi ;

6 - les locaux et matériels destinés à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres ;

7 - les immeubles nécessaires à l’exercice de son activité et à la réalisation de ses objectifs.

 

Article 7

 

Le tribunal de première instance est compétent pour connaître des demandes de déclaration de nullité de l’association prévue à l’article 3.

 

Il est également compétent pour connaître des demandes de dissolution de l’association si cette dernière est en situation non conforme à la loi, à la demande de toute personne concernée ou à l’initiative du ministère public.

 

Le tribunal peut ordonner à titre de mesure conservatoire, et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association.

 

Article 8

 

Sont punies d’une amende de 1200 à 5000 dirhams les personnes qui, après la constitution d’une association, entreprennent l’une des actions visées à l’article 6 sans respecter les formalités prévues à l’article 5 ; en cas de récidive, l’amende est portée au double.

 

Sont également punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines, toute personne qui s’y serait maintenue ou reconstituée illégalement après sa dissolution par décision judiciaire.

 

Les mêmes peines sont applicables aux personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute par décision judiciaire.

 

Titre II : Des associations reconnues d’utilité publique

 

Article 9

 

A l’exception des partis politiques et des associations à caractère politique, visés au titre IV de la présente loi, toute association, après enquête préalable de  l’autorité administrative sur son but et ses moyens d’action,  peut être reconnue d’utilité publique, par décret, sur demande présentée à cet effet.

 

Il doit être statué sur cette demande par décision motivée dans un délai maximum de six mois courant à partir de la date de son dépôt auprès de l’autorité administrative locale.

 

Les conditions nécessaires à l’obtention de la reconnaissance d’utilité publique sont fixées par voie réglementaire,

 

Toutefois, les fédérations sportives habilitées conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 06-87 relatives à l’éducation physique et aux sports acquièrent de plein droit la reconnaissance d’utilité publique. Cette reconnaissance est conférée par décret.

 

Les associations reconnues d’utilité publique doivent tenir une comptabilité dans les conditions fixées par voie réglementaire, permettant de donner une image fidèle de leur patrimoine, de leur situation financière et de leurs résultats. Les états de synthèse, les pièces justificatives des écritures comptables et les livres doivent être conservés pendant une période de cinq ans.

 

Ces associations sont tenues de soumettre un rapport annuel au secrétariat général du gouvernement comportant l’affectation des ressources qu’elles ont obtenues pendant une année civile. Ce rapport doit être certifié par un expert-comptable inscrit à l’ordre des experts comptables, attestant la sincérité des comptes qu’il décrit, sous réserve des dispositions de la loi relative au code des juridictions financières.

 

La reconnaissance de l’utilité publique peut être retirée en cas de non-respect par l’association de ses obligations légales ou statutaires après l’avoir averti de régulariser sa situation comptable dans un délai de trois mois.

 

Toute association reconnue d’utilité publique jouira, indépendamment des avantages prévus à l’article 6 ci-dessus, des privilèges résultant des dispositions ci-après.

 

Par dérogation à la législation relative aux appels à la générosité publique ou tout autre moyen autorisé procurant des recettes, le décret reconnaissant l’utilité publique peut prévoir que l’association pourra, une fois par an, et sans autorisation préalable, faire appel à la générosité publique ou tout autre moyen autorisé procurant des recettes. Toutefois, elle est tenue d’en faire déclaration au secrétaire générale du gouvernement dans les quinze jours au moins qui précèdent la date de la manifestation. Cette déclaration doit indiquer la date et le lieu de la manifestation ainsi que les recettes prévisionnelles et leur affectation.

 

Pendant ce délai le secrétaire général du gouvernement peut s’opposer, par décision motivée, à l’appel à la générosité publique ou à l’organisation de tout ce qui peut procurer des recettes financières s’il estime qu’ils sont contraires aux lois et règlements en vigueur. 

 

Article 10

 

Toute association reconnue d’utilité publique peut posséder les biens, meubles ou immeubles nécessaires au but qu’elle poursuit ou l’accomplissement de l’œuvre qu’elle se propose dans les limites fixées par le décret de reconnaissance.

 

Article 11

 

Toute association reconnue d’utilité publique peut, dans les conditions prévues par ses statuts et après autorisation par arrêté du Premier ministre, acquérir à titre gratuit entre vifs ou par testament et acquérir à titre onéreux, qu’il s’agisse de deniers, valeurs, meubles ou immeubles.

 

Aucune association reconnue d’utilité publique ne peut accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d’usufruit au profit du donateur.

 

Article 12

 

Toutes les valeurs mobilières d’une association devront être placées en titres immatriculés au nom de l’association. L’aliénation des valeurs ainsi immatriculées, leur conversion, leur emploi en autres valeurs ou en immeubles ne pourra avoir lieu qu’après autorisation par arrêté du Premier ministre.

 

Article 13

 

Tout immeuble compris dans une donation entre vifs ou testamentaire qui ne serait pas nécessaire au fonctionnement de l’association sera aliéné dans les formes et délais prescrits par l’acte d’autorisation prévu à l’article 11 ci-dessus ; le prix en est versé à la caisse de l’association et doit être employé ainsi qu’il est dit à l’article précédent.

 

Titre III : Des unions ou fédérations d’associations

 

Article 14

 

Les associations peuvent se constituer en unions ou fédérations.

 

Ces unions ou fédérations doivent faire l’objet d’une déclaration présentée dans les formes prévues à l’article 5 ci-dessus qui comprend, en outre, le titre, l’objet et le siège des associations qui les composent. L’adhésion de nouvelles associations ou d’unions ou fédérations doit être déclarée dans les mêmes formes.

 

Les unions ou fédérations sont soumises au même régime que les associations.

 

Titre IV : Des partis politiques et associations à caractère politique

 

Article 15

 

(abrogé par la loi n° 36-04)

 

Article 16

 

(abrogé par la loi n° 36-04)

 

Article 17

 

(abrogé par la loi n° 36-04)

 

Article 18

 

(abrogé par la loi n° 36-04)

 

Article 19

 

(abrogé par la loi n° 36-04)

 

Article 20

 

(abrogé par la loi n° 36-04)

 

Titre V : Des associations étrangères

 

Article 21

 

Sont réputées associations étrangères au sens du présent titre les groupements présentant les caractères d’une association et qui ont un siège à l’étranger ou dont les dirigeants sont des étrangers ou dont la moitié des membres sont étrangers ou qui sont effectivement dirigées par des étrangers et dont le siège est au Maroc.

 

Article 22

 

Pour l’application de l’article précédent, l’autorité locale peut, à toute époque, adresser aux dirigeants de toute association exerçant ses activités dans son ressort une demande l’invitant à lui fournir par écrit, dans le délai maximum d’un mois, tous renseignements de nature à déterminer le siège auquel se rattache l’association intéressée, son objet, la nationalité de ses membres, de ses administrateurs et de ses dirigeants effectifs.

 

Ceux qui ne se conforment pas à cette injonction ou font des déclarations mensongères sont punis des peines prévues à l’article 8 ci-dessus.

 

Article 23

 

Aucune association étrangère ne peut se former ni exercer son activité au Maroc si elle n’en fait la déclaration préalable dans les conditions fixées par l’article 5.

 

Article 24

 

Dans un délai de trois mois à partir de la date figurant sur le dernier récépissé, le gouvernement peut s’opposer à la constitution d’une association étrangère, ainsi qu’à toute modification aux statuts, à tout changement dans le personnel de direction ou d’administration, à toute création de succursales, filiales, établissements détachés d’une association étrangère existante.

 

Article 25

 

Toute association étrangère ne peut effectuer les opérations autorisées par l’article 6 qu’à l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 24.

 

Article 26

 

Les unions ou fédérations d’associations étrangères sont soumises aux dispositions des articles 14, 23 et 24 et doivent, en outre, être autorisées par décret.

 

Article 27

 

Lorsqu’une association étrangère tombe sous le coup de la nullité prévue par l’article 3 ou se trouve en infraction aux dispositions des articles 14, 23 et 25 ou lorsque ses activités portent atteinte à l’ordre public, sa dissolution est prononcée conformément à la procédure prévue à l’article 7.

 

Les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association sont en outre punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 28

 

Les associations étrangères sont soumises à toutes les dispositions du présent dahir qui ne sont pas contraires à celles du présent titre.

 

Titre VI : Des groupes de combat et des milices privées

 

Article 29

 

Seront dissous, par décret, toutes les associations ou groupements de fait :

 

1 ° qui provoqueraient des manifestations armées dans la rue ;

 

2° ou qui présenteraient, par leur forme et leur organisation militaire, ou paramilitaire, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;

 

3° ou qui auraient pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou de s’emparer du pouvoir par la violence ou d’attenter à la forme monarchique de l’Etat.

 

Article 30

 

Sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 dirhams quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte de l’association ou du groupement visé à l’article 29.

 

Si le coupable est un étranger, le tribunal devra en outre prononcer l’interdiction du territoire marocain.

 

Article 31

 

Les uniformes, insignes, emblèmes des associations et groupements maintenus ou reconstitués seront confisqués, ainsi que toutes armes, tout matériel utilisé ou destiné à être utilisé par lesdits groupements ou associations.

 

Les biens mobiliers et immobiliers des mêmes associations et groupements seront placés sous séquestre et leur liquidation sera effectuée par l’administration des domaines dans les formes et conditions prévues pour les séquestres d’intérêt général.

 

Titre VII : Dispositions générales et transitoires

 

Article 32

 

Les associations qui reçoivent périodiquement des subventions d’une collectivité publique sont tenues de fournir leur budget et leurs comptes aux ministères qui leur accordent lesdites subventions.

 

La comptabilité à tenir par ces associations, ainsi que les conditions dans lesquelles sont fournis aux ministères le budget et les comptes visés au premier alinéa sont réglées par un arrêté du sous-secrétaire d’Etat aux finances. La comptabilité est soumise au contrôle des inspecteurs de ce ministère.

 

Les infractions à l’arrêté visé à l’alinéa ci-dessus sont punies d’une amende de 12.000 à

100.000 francs, prononcée à l’encontre de tout gérant responsable. L’association est civilement responsable.

 

Article 32 bis

 

Les associations qui reçoivent des aides étrangères sont tenues d’en faire la déclaration au secrétariat général du gouvernement en spécifiant le montant obtenu et son origine et ce dans un délai de 30 jours francs à compter de la date d’obtention de l’aide.

 

Toute infraction aux dispositions du présent article expose l’association concernée à la dissolution conformément aux dispositions de l’article 7.

 

Article 32 ter

 

Les associations qui reçoivent périodiquement des subventions d’un montant supérieur à 10.000 dirhams d’une collectivité locale, d’un établissement public ou d’une société dont le capital est détenu en totalité ou en partie par l’Etat ou par lesdits collectivités ou établissements, sont tenues de fournir leurs comptes aux organismes qui leur accordent lesdites subventions sous réserve des dispositions de la loi formant code des juridictions financières.

 

Sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances les livres comptables que doivent tenir les associations visées à l’alinéa précédent. Ces livres sont soumis au contrôle des inspecteurs du ministère des finances.

 

Article 33

 

A défaut de toute prévision contraire ou spéciale des statuts, et sans que cette disposition puisse préjudicier à l’exercice des poursuites répressives, les actions intéressant les associations et groupements visés au présent dahir sont valablement exercées par leur président, quelle que soit sa dénomination. Ces mêmes actions sont valablement engagées contre lui.

 

Si, une action étant engagée contre une association, le président conteste la qualité en laquelle il est pris ou se dérobe par un artifice quelconque, un mandataire ad litem est nommé à l’association par ordonnance du président de la juridiction saisie et il est procédé valablement contre ce mandataire.

 

Un administrateur séquestre peut, le cas échéant, être nommé à l’association.

 

Article 34

 

Sont nuls et de nul effet tous actes entre vifs et testamentaires à titre onéreux ou gratuit accomplis soit directement, soit par personne interposée ou toute voie indirecte ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 6, 10, 11, 12 et 13 du présent dahir. Cette nullité est poursuivie devant la juridiction compétente par toute personne intéressée ou par le ministère public.

 

Article 35

 

Si par des discours, exhortations, invocations en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiches, publications, distributions, exposition d’écrits quelconques ou par projection il a été fait dans les réunions tenues par une association quelque provocation à des crimes ou délits, le ou les dirigeants d’une association reconnus responsables des actes prévus ci-dessous seront passibles d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 1.200 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient prévues contre les individus dirigeants reconnus coupables.

 

Article 36

 

Toute association se livrant à une activité autre que celle prévue par ses statuts peut être dissoute dans les conditions prévues à l’article 7. Les dirigeants de l’association sont punis d’une amende de 1200 à 5000 dirhams, sans préjudice des sanctions prévues par la législation pénale.

 

Article 37

 

En cas de dissolution spontanée, les biens de l’association sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de règles statutaires relatives à la dissolution, suivant les règles déterminées par l’assemblée générale.

 

En cas de dissolution prononcée par décision judiciaire, celle-ci fixera, conformément aux dispositions statutaires ou par dérogation à celles-ci, les modalités de la liquidation.

 

Toutefois, en ce qui concerne les associations qui ont bénéficié périodiquement de subventions de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou des sociétés dont le capital est détenu en totalité ou en partie par l’Etat ou par lesdits collectivités et établissements, leurs biens sont attribués à l’Etat pour être consacrés à des œuvres d’assistance, de bienfaisance ou de prévoyance.

 

Article 38

 

Les dispositions relatives aux circonstances atténuantes sont applicables à l’inobservation des dispositions prévues par la présente loi.

 

Article 39

 

Toutes les actions répressives ou civiles en matière d’associations sont du ressort des tribunaux de première instance.

 

Article 40

 

(abrogé par l’article 4 de la loi n° 75-00)

 

Article 41

 

Le présent dahir est applicable dans toute l’étendue de Notre royaume. Il abroge et remplace toutes législations antérieures relatives aux associations.