Loi n° 94-21 relative aux obligations sécurisées

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Loi n° 94-21 relative aux obligations sécurisées

 

Chapitre premier

Dispositions générales

 

Article premier

 

Les obligations sécurisées, désignées ci-après «OS » sont des obligations au sens de l’article 292 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, à durée déterminée et uniquement remboursables en numéraire, émises par un établissement émetteur tel que défini à l’article 2 ci-après.

 

Les porteurs des OS bénéficient, en sus des droits accordés à tout créancier chirographaire sur le patrimoine de l’établissement émetteur, d’une garantie constituée d’un portefeuille de couverture et d’une protection des porteurs d’OS, prévus aux chapitres III et V de la présente loi.

 

Article 2

 

Au sens de la présente loi, on entend par :

 

- établissement émetteur : établissement de crédit agréé conformément à la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), autorisés à cet effet par le Wali de Bank Al-Maghrib, tel que prévu à l’article 4 ci-dessous ;

 

- programme d’émission : comprend une ou plusieurs émissions d’OS ;

 

- excédent de couverture : rapport entre la valeur actuelle nette du portefeuille de couverture et la valeur actuelle nette des passifs correspondants ;

 

- organe délibérant : conseil d’administration, conseil de surveillance d’un établissement de crédit ou commission de surveillance instituée auprès de la Caisse de dépôt et de gestion.

 

Article 3

 

Les OS sont classées en deux catégories :

 

- les OS hypothécaires, dénommées ci-après « OSH » : OS couvertes par un portefeuille de couverture, constitué des créances relatives aux prêts hypothécaires, conformément aux dispositions de l’article 11 de la présente loi ;

 

- les OS publiques, dénommées ci-après «OSP » : OS couvertes par un portefeuille de couverture constitué des créances relatives aux prêts accordés aux collectivités territoriales et/ou aux établissements et entreprises publics, conformément aux dispositions de l’article 15 de la présente loi.

 

Chapitre II

De l’autorisation d’émission des OS

 

Article 4

 

Pour chaque programme d’émission d’OS, l’établissement émetteur doit être préalablement autorisé, à cet effet, par le Wali de Bank Al-Maghrib.

 

La demande d’autorisation doit être adressée à Bank Al-Maghrib qui s’assure de la capacité de l’établissement à respecter les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

 

Dans le cadre de l’instruction de la demande, Bank Al- Maghrib est habilitée à réclamer tous documents et renseignements dont la liste est fixée par circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib.

 

La décision portant autorisation ou, le cas échéant, refus dûment motivé, est notifiée par le Wali de Bank Al-Maghrib à l’établissement requérant, dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de réception de l’ensemble des documents et informations requis.

 

La décision portant autorisation est publiée au « Bulletin officiel ». Ampliation en est communiquée à l’administration et à l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).   

 

Article 5

 

Le retrait de l’autorisation est prononcé par décision du Wali de Bank Al-Maghrib après avis de la commission de discipline des établissements de crédit prévue à l’article 28 de la loi n° 103-12 précitée dans les cas suivants :

 

1. lorsque l’établissement émetteur ne remplit plus les conditions au vu desquelles il a été autorisé ;

 

2. lorsqu’il présente une situation irrémédiablement compromise ;

 

3. ou à titre de sanction disciplinaire, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 55 de la présente loi.

 

La décision de retrait de l’autorisation est notifiée à l’établissement émetteur concerné et publiée au « Bulletin officiel ». Ampliation en est communiquée à l’administration et à l’AMMC.

 

Article 6

 

Le retrait de l’autorisation d’émission des OS, n’a pas pour effet de rendre exigible le remboursement des OS non encore échues.

 

Les obligations de l’établissement émetteur en matière des OS prévues par la présente loi continuent à courir jusqu’au remboursement total des OS émises.

 

L’établissement émetteur dont l’autorisation est retirée ne peut plus réaliser les autres émissions du programme. Toute nouvelle émission d’OS est subordonnée à une nouvelle autorisation conformément à l’article 4 ci-dessus.

 

Lorsque l’établissement émetteur a fait l’objet d’un retrait de l’autorisation, le Wali de Bank Al-Maghrib nomme un gestionnaire du portefeuille de couverture conformément à l’article 36 ci-dessous.

 

Chapitre III

Les règles régissant l’émission des obligations sécurisées

 

Section première. – Portefeuille de couverture des OS et règles prudentielles

 

Article 7

 

Pour toute émission d’OS, l’établissement émetteur doit constituer un portefeuille de couverture, affecté à la garantie de chaque catégorie d’OS prévue à l’article 3 ci-dessus.

 

Le portefeuille de couverture est constitué des créances relatives aux prêts hypothécaires ou des créances relatives aux prêts accordés aux collectivités territoriales et/ou prêts accordés aux établissements et entreprises publics, constituant le portefeuille de couverture dénommées « créances de couverture », ainsi que les droits afférents auxdits prêts.

 

Article 8

 

La valeur nominale des créances de couverture doit être supérieure en permanence à la somme de la valeur nominale des OS émises et les intérêts y afférents.

 

La valeur actuelle nette du portefeuille de couverture, y compris principal et intérêts du prêt, doit être supérieure en permanence à la valeur actuelle nette des OS émises. Cet excédent de couverture est fixé par voie réglementaire et ne peut être inférieur à 5%.

 

Article 9

 

Les OS ne peuvent être émises sans le certificat prévu à l’article 29 de la présente loi attestant l’existence de la couverture prévue aux articles de 11 à 15 ci-dessous et son inscription au registre de couverture y afférent.

 

L’établissement émetteur doit s’assurer que la couverture mentionnée au certificat précité, est maintenue en permanence.

 

Article 10

 

L’établissement émetteur doit veiller en permanence à ce que la valeur nominale des OS émises, en plus des intérêts, n’excède pas 20% de son total bilan.

 

En outre, l’établissement émetteur doit veiller en permanence à ce que la valeur nominale des OSH garanties par les créances relatives aux prêts hypothécaires destinés au financement de l’immobilier commercial, visées au 2) du premier alinéa de l’article 11 ci-après, n’excède pas 15% de la valeur nominale des OSH émises.

 

Article 11

 

Seules les créances relatives aux prêts hypothécaires répondant aux conditions ci-après peuvent être affectées en garantie des OSH :

 

1) Créances issues de prêts auprès des établissements émetteurs garantis par une hypothèque de premier rang sur des immeubles destinés à l’acquisition, la construction, la rénovation ou l’extension de logements individuels et dont le rapport entre le montant du prêt en capital restant dû et la valeur de l’immeuble hypothéqué n’excède pas 80% à la date d’émission des OSH. Les créances pour lesquelles ledit rapport excède 80%, ne peuvent être affectées à la garantie des OSH qu’à hauteur de 80% de la valeur de l’immeuble;

 

2) Créances issues de prêts auprès des établissements émetteurs garantis par une hypothèque de premier rang sur des immeubles destinés à l’acquisition, la rénovation ou l’extension d’immobilier commercial et dont le rapport entre le montant du prêt en capital restant dû et la valeur de l’immeuble pris en hypothèque n’excède pas 60% à la date de l’émission des OSH. Les créances pour lesquelles ledit rapport excède 60%, ne peuvent être affectées à la garantie des OSH qu’à hauteur de 60% de la valeur de l’immeuble.

 

Ces rapports peuvent toutefois être dépassés, dans les conditions et les limites fixées par circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib, lorsque ces prêts sont couverts par :

 

- une garantie de l’Etat ou de toute personne morale habilitée par la loi à cet effet ;

 

- un cautionnement d’un établissement de crédit qui ne fait pas partie du conglomérat financier auquel appartient l’établissement émetteur, au sens de l’article 21 de la loi précitée n° 103-12, ou une assurance contractée avec une entreprise d’assurance qui ne fait pas partie du conglomérat financier auquel appartient l’établissement émetteur.

 

Ne peuvent être utilisées comme créances de couverture des OSH, les créances issues des prêts garantis par des terres agricoles, des terrains non bâtis ou des bâtiments en cours de construction autres que ceux visés au 1) du premier alinéa ci-dessus.

 

Article 12

 

Les créances de couverture des OSH doivent être issues de prêts auprès d’un établissement émetteur garantis par une hypothèque sur des biens immobiliers situés au Maroc.

 

Article 13

 

Les actifs de couverture des OSH doivent être assurés pendant toute la durée du prêt et ce, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

 

Article 14

 

L’évaluation des actifs de couverture des OSH doit être effectuée, par des personnes indépendantes présentant les compétences et l’expérience requises, sur la base des changements ou des modifications affectant les caractéristiques de l’immeuble, des tendances du marché de l’immobilier à moyen et long termes et des conditions d’utilisation de l’immeuble.

 

L’établissement émetteur doit mettre en place un dispositif dédié à l’évaluation immobilière des actifs de couverture des OSH. Ce dispositif doit comporter des règles et des procédures encadrant :

 

- la sélection des personnes chargées de l’évaluation immobilière ;

 

- les règles et méthodes d’évaluation immobilière adoptées ;

 

- la fréquence et les modalités de l’évaluation des actifs et des rapports y afférents.

 

L’établissement émetteur établit, sur la base des évaluations des actifs citées ci-dessus, un rapport annuel d’évaluation immobilière dont une copie est communiquée au contrôleur du portefeuille de couverture et à Bank Al-Maghrib.

 

Article 15

 

Seules peuvent être utilisées comme créances de couverture des OSP, les créances issues de prêts accordés aux :

 

- collectivités territoriales ;

 

- établissements et entreprises publics, lorsque lesdits prêts sont couverts par une garantie de l’Etat ou de toute personne morale habilitée par la loi à cet effet.

 

Ces créances peuvent être utilisées comme couverture des OSP à hauteur de 100% du prêt en capital restant dû.

 

Article 16

 

Le portefeuille de couverture peut comporter, en plus des créances de couverture des OSH ou celles des OSP, les créances de substitution ci-après :

 

- les bons du Trésor ;

 

- les obligations garanties par l’Etat ;

 

- les dépôts à vue auprès de Bank Al-Maghrib ou auprès des établissements de crédit agréés, dont le retrait n’est ni conditionné, ni limité dans le temps, ni réservé de toute autre manière ;

 

- les OS émises par d’autres établissements émetteurs ;

 

- tout autre actif fixé par voie réglementaire sur proposition de Bank Al-Maghrib.

 

Article 17

 

La valeur nominale des créances de substitution ne peut dépasser en permanence une part de l’encours des OS émises dont le niveau est fixé par circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib. Toutefois, ce niveau ne peut être supérieur à 15%.

 

Article 18

 

L’établissement émetteur est tenu d’établir en permanence et dès émission d’OS, un plan de trésorerie semestriel qui précise ses dépenses et recettes prévisionnelles et faisant ressortir qu’il dispose des liquidités suffisantes pour le remboursement et le paiement des sommes dues au titre des OS émises.

 

Article 19

 

Le plan de trésorerie est contrôlé de manière régulière par le contrôleur du portefeuille de couverture.

 

A cet effet, le contrôleur du portefeuille de couverture approuve ledit plan au moins 180 jours avant chaque date d’échéance des OS.

 

L’établissement émetteur transmet une copie dudit plan à Bank Al-Maghrib après son approbation.

 

La forme du plan de trésorerie et les modalités de son élaboration et sa transmission à Bank Al-Maghrib, sont fixées par circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib.

 

Article 20

 

Les créances de couverture et tous droits y afférents ainsi que toutes sommes reçues en paiement desdites créances, sont affectées par priorité à la garantie du remboursement du capital et du paiement des intérêts des OS.

 

Article 21

 

Sous réserve des dispositions de l’article 41 de la présente loi, les OS ne peuvent être remboursées par anticipation.

 

Section 2. – Registre de couverture

 

Article 22

 

Pour chaque catégorie d’OS, l’établissement émetteur doit tenir un registre de couverture, sous format électronique dans lequel sont enregistrées individuellement les créances affectées à la garantie de chaque émission d’OS. Ce registre doit contenir l’ensemble des informations relatives aux créances de couverture des OS, notamment la nature des actifs, le montant et les caractéristiques de la créance et le rapport entre le montant du prêt en capital restant dû et la valeur de l’immeuble.

 

Article 23

 

Si une créance de couverture des OS est remboursée par anticipation ou a enregistré des impayés pour une période de trois (3) mois successifs, l’établissement émetteur doit procéder à sa radiation du registre de couverture et enregistrer sans délai une créance en remplacement de la créance radiée, dans les mêmes formes prévues aux articles de 10 à 15 de la présente loi.

 

Toute radiation d’une créance inscrite au registre de couverture et son remplacement ne peuvent être effectués qu’après l’accord du contrôleur du portefeuille de couverture.

 

Article 24

 

La forme et le contenu du registre de couverture et les modalités de sa tenue par l’établissement émetteur, notamment les modalités d’enregistrement, de contrôle, de radiation et de remplacement des créances, sont fixés par circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib.

 

Chapitre IV

De la supervision spécifique des établissements émetteurs des OS et du contrôle du portefeuille de couverture

 

Section première. – Supervision spécifique

des établissements émetteurs

 

Article 25

 

L’établissement émetteur doit mettre en place un dispositif spécifique de gestion des risques liés aux OS approuvé au préalable par son organe délibérant, pour gérer et surveiller les risques afférents au portefeuille de couverture et à l’émission d’OS.

 

Le dispositif de gestion des risques doit permettre l’identification, l’évaluation, le contrôle et la surveillance de tous les risques liés aux OS notamment, le risque de contrepartie, le risque de taux d’intérêt et de taux de change, le risque de liquidité, le risque opérationnel et les autres risques liés aux prix du marché.

 

A cet effet, le dispositif de gestion des risques doit, notamment :

 

- déterminer les seuils d’exposition aux risques ;

 

- prévoir des procédures de réduction des risques en cas de dépassement des seuils d’exposition cités ci-dessus.

 

Il doit être ajusté en fonction du changement des risques et leur évolution à court terme.

 

L’établissement émetteur doit, en permanence, effectuer et documenter une analyse exhaustive des risques liés aux OS et adapter le dispositif de gestion des risques aux exigences qui en résultent.

 

Ce dispositif et les documents nécessaires à son fonctionnement doivent faire l’objet d’un examen au moins une fois par an.

 

Un rapport de gestion des risques doit être établi et communiqué au moins une fois chaque semestre aux membres de l’organe délibérant de l’établissement émetteur, au contrôleur du portefeuille de couverture et à Bank Al-Maghrib.

 

Une circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib fixe le format, le contenu et les modalités de transmission dudit rapport.

 

Article 26

 

Bank Al-Maghrib est chargée de contrôler le respect, par les établissements émetteurs, des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Elle est habilitée à effectuer, par ses agents ou par toute autre personne commissionnée à cet effet par le Wali de Bank Al-Maghrib, les contrôles sur place et sur documents des établissements émetteurs. Bank Al-Maghrib examine dans le cadre des contrôles qu’elle effectue le portefeuille de couverture.

 

Bank Al-Maghrib peut demander à l’établissement émetteur tous documents et informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

 

Bank Al-Maghrib communique les résultats des contrôles et ses recommandations aux dirigeants de l’établissement émetteur concerné, à son organe délibérant et au contrôleur du portefeuille de couverture.

 

Section 2. – Contrôle du portefeuille de couverture

 

Article 27

 

L’établissement émetteur est tenu de désigner après approbation de Bank Al-Maghrib, un contrôleur du portefeuille de couverture pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois, parmi les personnes inscrites au tableau de l’Ordre des experts comptables exerçant la mission de commissaire aux comptes.

 

Le contrôleur du portefeuille de couverture doit présenter toutes les garanties d’indépendance à l’égard de l’établissement émetteur conformément aux textes législatifs et règlementaires en vigueur.

 

Ne peut être nommé contrôleur du portefeuille de couverture, le(s) commissaire(s) aux comptes de l’établissement émetteur.

 

Le contrôleur du portefeuille de couverture doit disposer des moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de ses missions prévues par la présente loi.

 

Les modalités d’application des dispositions du présent article, sont fixées par circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib.

 

Article 28

 

Le contrôleur du portefeuille de couverture est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

 

Les informations et documents échangés entre Bank Al-Maghrib, le(s) commissaire(s) aux comptes de l’établissement émetteur et le contrôleur du portefeuille de couverture, sont couverts par la règle du secret professionnel. La responsabilité du contrôleur du portefeuille de couverture ne peut être engagée du fait de la communication des informations à Bank Al-Maghrib et au commissaire(s) aux comptes précités.

 

Article 29

 

Avant toute émission d’OS, le contrôleur du portefeuille de couverture délivre à l’établissement émetteur un certificat attestant l’existence du portefeuille de couverture prévu à l’article 9 ci-dessus et son inscription au registre de couverture.

 

Article 30

 

Outre les missions qui lui sont dévolues par la présente loi, le contrôleur du portefeuille de couverture doit :

 

- s’assurer du respect des conditions d’émission des OS prévues par les articles 8 et 9 de la présente loi ;

 

- s’assurer en permanence à ce que les créances de couverture respectent les conditions de couverture des OS, telles que fixées aux articles de 10 à 17 de la présente loi ;

 

- s’assurer que la valeur des créances de couverture est déterminée, conformément aux dispositions des articles 8 et 14 de la présente loi ;

 

- approuver le plan de trésorerie prévu à l’article 18 de la présente loi ;

 

- veiller à ce que les créances de couverture soient inscrites au registre de couverture, conformément aux articles 22 et 23 de la présente loi ;

 

- établir un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa mission. Ce rapport est communiqué à Bank Al-Maghrib et aux membres de l’organe délibérant de l’établissement émetteur ;

 

- signaler immédiatement à Bank Al-Maghrib tout fait ou acte dont il a connaissance, en relation avec ses missions, qui constitue une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux OS.

 

Article 31

 

L’établissement émetteur est tenu d’informer régulièrement et au moins une fois par mois le contrôleur du portefeuille de couverture des remboursements des créances de couverture. Tout changement relatif auxdites créances doit être porté immédiatement à la connaissance du contrôleur du portefeuille de couverture.

 

Le contrôleur du portefeuille de couverture est en droit d’accéder, à tout moment, au registre de couverture et de demander tous documents ou informations se rapportant aux OS et aux créances de couverture correspondantes.

 

Article 32

 

Bank Al-Maghrib peut demander au contrôleur du portefeuille de couverture de lui fournir éclaircissement et explication à propos des conclusions et observations exprimées dans ses rapports. Elle peut également lui demander de mettre à sa disposition les documents de travail sur la base desquels il a formulé lesdites conclusions et observations.

 

Bank Al-Maghrib peut mettre à la disposition du contrôleur du portefeuille de couverture, à sa demande, les informations qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

 

Article 33

 

Bank Al-Maghrib saisit l’organe délibérant de l’établissement émetteur à l’effet de mettre fin au mandat d’un contrôleur du portefeuille de couverture et de procéder à son remplacement, lorsqu’il ne respecte pas les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ou fait l’objet d’une mesure disciplinaire de la part de l’Ordre des experts comptables ou d’une sanction pénale prévue par la loi précitée n° 17-95 .

 

Section 3. – Dispositions relatives aux informations et à la transparence

 

Article 34

 

Les dispositions de la loi n° 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne sont applicables aux établissements émetteurs des OS.

 

Article 35

 

L’établissement émetteur publie les informations afférentes aux OS dans l’état des informations complémentaires de ses états de synthèses et/ou dans les notes annexes à ses états financiers annuels.

 

L’établissement émetteur publie également sous une forme accessible au public les informations afférentes aux OS périodiquement.

 

La forme et le contenu desdites informations ainsi que la périodicité de leur publication, sont fixés par voie réglementaire.

 

Chapitre V

De la protection des porteurs d’OS

 

Section première. – De l’ouverture d’une procédure d’administration provisoire ou de liquidation

 

Article 36

 

Lorsque l’établissement de crédit fait l’objet d’une procédure d’administration provisoire ou de liquidation, le Wali de Bank Al-Maghrib nomme un gestionnaire du portefeuille de couverture simultanément à la nomination de l’administrateur provisoire ou du liquidateur de l’établissement de crédit concerné.

 

La décision de nomination du gestionnaire du portefeuille de couverture fixe la durée de son mandat ainsi que les conditions de sa rémunération. Ladite décision est notifiée aux membres de l’organe délibérant de l’établissement de crédit concerné et publiée au « Bulletin officiel ».

 

Dans ce cas, le contrôleur du portefeuille de couverture continue à exercer ses missions conformément à la présente loi.

 

Le coût de gestion du portefeuille de couverture, y compris la rémunération du gestionnaire du portefeuille de couverture, est supporté en priorité par les actifs du portefeuille de couverture.

 

Article 37

 

Le gestionnaire du portefeuille de couverture exerce les fonctions et les prérogatives suivantes :

 

- il prend tout acte nécessaire au remboursement des sommes dues aux porteurs d’OS ;

 

- il recouvre les créances en fonction de leur échéance et rembourse les prêts arrivés à terme. Il peut se procurer des liquidités afin de rembourser à temps, les sommes dues aux porteurs des OS.

 

Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, le gestionnaire du portefeuille de couverture est en droit de recourir à tous les moyens de l’établissement de crédit, notamment le personnel et le matériel. Il peut également avoir accès aux données détenues par l’établissement et les utiliser pour l’accomplissement de sa mission. Il échange toute information utile à la procédure d’administration provisoire ou de liquidation, ou à la gestion du portefeuille de couverture, avec l’administrateur provisoire ou le liquidateur de l’établissement de crédit, selon le cas.

 

Article 38

 

Le gestionnaire du portefeuille de couverture est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

 

Le secret professionnel ne peut être opposé au gestionnaire du portefeuille de couverture.

 

Article 39

 

Le gestionnaire du portefeuille de couverture assume les obligations de l’établissement de crédit en matière de gestion des actifs de couverture sous le contrôle de Bank Al-Maghrib.

 

A cet effet, il est tenu, notamment :

 

- d’agir dans l’intérêt exclusif des porteurs d’OS ;

 

- de respecter les dispositions législatives et réglementaires régissant les OS durant toute la durée de son mandat ;

 

- d’arrêter et d’adresser à Bank Al-Maghrib, dans le délai qu’elle fixe, les éléments de l’actif et du passif constituant le portefeuille de couverture, dès sa nomination ;

 

- d’établir et d’adresser à l’administrateur provisoire ou au liquidateur un rapport trimestriel dans lequel il rend compte de l’évolution de la situation financière du portefeuille de couverture ;

 

- d’établir et d’adresser à Bank Al-Maghrib, dans le délai qu’elle fixe, un rapport annuel. Copie de ce rapport est communiquée à l’administrateur provisoire ou au liquidateur ;

 

- de fournir, à tout moment, les informations demandées par Bank Al-Maghrib sur la situation du portefeuille de couverture et sur sa gestion.

 

Le rapport annuel du portefeuille de couverture doit être certifié par un commissaire aux comptes désigné par Bank Al-Maghrib.

 

Article 40

 

La mission du gestionnaire du portefeuille de couverture prend fin à l’expiration de son mandat ou dans l’un des cas suivants :

 

- la situation financière de l’établissement de crédit est redressée ;

 

- les porteurs des OS sont totalement remboursés ;

 

- après transfert de gestion du portefeuille de couverture, conformément à l’article 43 ci-dessous ;

 

- lorsqu’il ne peut, pour quelque cause que ce soit, assurer normalement l’exercice de ses fonctions ou lorsqu’il a failli à ses obligations telles que prévues par la présente loi. Dans ces cas, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes prévues à l’article 36 ci-dessus.

 

Article 41

 

Par dérogation aux dispositions de l’article 21 de la présente loi, lorsque les créances inscrites dans le registre de couverture sont insuffisantes ou risquent d’être insuffisantes pour désintéresser totalement en capital et intérêt, les porteurs d’OS, le gestionnaire du portefeuille de couverture peut procéder au remboursement anticipé des OS, après autorisation du Wali de Bank Al-Maghrib.

 

Article 42

 

Les dispositions des articles 296 , 303 , 314 et 315 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ne s’appliquent pas aux OS.

 

Article 43

 

Le Wali de Bank Al-Maghrib, peut autoriser sur demande du gestionnaire du portefeuille de couverture le transfert de gestion des actifs inscrits au portefeuille de couverture et les passifs correspondants, comme un tout, à un autre établissement émetteur autorisé à émettre des OS.

 

Le transfert de la gestion s’effectue par la seule remise à un établissement émetteur gestionnaire d’un bordereau signé par le gestionnaire du portefeuille de couverture et accompagné de la convention prévue à l’article 44 ci- après.

 

Lors de sa remise, le bordereau est daté et signé par l’établissement émetteur gestionnaire.

 

Article 44

 

Le bordereau visé à l’article 43 ci-dessus, doit contenir au moins les énonciations suivantes :

 

1. La dénomination « Acte de transfert de gestion du portefeuille de couverture d’OS et des passifs correspondants » ;

 

2. la mention que l’acte est soumis aux dispositions de la présente loi ;

 

3. la dénomination et le siège de l’établissement de crédit concerné et de l’établissement émetteur gestionnaire ;

 

4. l’accord sur le transfert des actifs inscrits au registre de couverture et des passifs correspondants ;

 

5. la commission de gestion ;

 

6. la liste des créances et des passifs correspondants, avec l’indication, pour chaque créance, des éléments en permettant l’individualisation notamment, la mention du nom ou de la dénomination de l’emprunteur, l’adresse de son siège

 

ou son domicile, le lieu de paiement de la créance, le montant en capital de la créance, la date de son échéance, le taux d’intérêt, la nature et les caractéristiques des sûretés qui garantissent la créance et de tout contrat d’assurance souscrit au profit de l’établissement de crédit concerné couvrant le paiement de la créance.

 

Le bordereau est accompagné d’une convention de transfert de gestion qui prévoit, notamment, la remise à l’établissement émetteur gestionnaire des documents et des titres représentatifs ou constitutifs des actifs du portefeuille de couverture et de ceux relatifs à leurs droits y afférents.

 

Les clauses de cette convention doivent être conformes aux énonciations du bordereau et aux dispositions de la présente loi.

 

Article 45

 

Le transfert de gestion des actifs du portefeuille de couverture et des passifs correspondants est publié dans un journal d’annonces légales.

 

Section 2. – Privilèges des porteurs d’OS

 

Article 46

 

Nonobstant toute disposition législative contraire, notamment celles du chapitre II et du chapitre IV du titre VI de la loi n° 103-12 précitée et celles du titre III du livre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce, lorsque l’établissement de crédit fait l’objet d’une procédure d’administration provisoire ou de liquidation, les sommes provenant des créances de couverture demeurent affectées par priorité au remboursement du capital et au paiement des intérêts des OS.

 

A cet effet, l’administrateur provisoire ou le liquidateur de l’établissement de crédit est tenu de déposer, sur un compte spécial non-mis à la disposition des tiers, à compter de la date d’ouverture de la procédure d’administration provisoire ou de liquidation de l’établissement de crédit, toute somme provenant des créances de couverture, d’en rendre compte au gestionnaire du portefeuille de couverture et de les mettre à sa disposition à la première demande de celui-ci.

 

Les dettes nées des OS sont payées à leur échéance contractuelle. L’ouverture d’une procédure d’administration provisoire ou de liquidation de l’établissement de crédit n’a pas pour effet de rendre lesdites dettes exigibles avant ladite date.

 

Article 47

 

Nonobstant toute disposition législative contraire, et jusqu’à désintéressement total des porteurs d’OS, nul autre créancier de l’établissement émetteur, quels que soient la nature et le rang du privilège dont il bénéficie, ne peut se prévaloir d’aucun droit de quelque nature que ce soit sur les créances de couverture.

 

Chapitre VI

Cadre institutionnel

 

Article 48

 

Les circulaires du Wali de Bank Al-Maghrib prises en application de la présente loi, après avis du comité des établissements de crédit, sont homologuées par arrêtés de l’autorité gouvernementale chargée des finances et publiées au «Bulletin Officiel ».

 

Article 49

 

Sont soumises, pour avis, au comité des établissements de crédit, les questions ci-après relatives aux OS :

 

- la liste des documents et informations demandés dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation prévue à l’article 4 de la présente loi ;

 

- les conditions et les limites de dépassement des rapports, prévues à l’article 11 de la présente loi ;

 

- le niveau de la valeur nominale des créances de substitution, prévu à l’article 17 de la présente loi ;

 

- la forme du plan de trésorerie, les modalités de son élaboration et sa transmission à Bank Al-Maghrib, prévues à l’article 19 de la présente loi ;

 

- la forme et le contenu du registre de couverture, les modalités de sa tenue par l’établissement émetteur, les modalités d’enregistrement, de contrôle, de radiation et de remplacement des créances, prévus à l’article 24 de la présente loi ;

 

- le format, le contenu et les modalités de transmission du rapport de gestion des risques prévu à l’article 25 de la présente loi ;

 

- les modalités d’application des dispositions de l’article 27 de la présente loi relatif au contrôleur du portefeuille de couverture.

 

Article 50

 

La commission de discipline des établissements de crédit prévue à l’article 28 de la loi n°103-12 précitée est chargée d’instruire les dossiers disciplinaires dont elle est saisie, de proposer au Wali de Bank Al-Maghrib les sanctions disciplinaires à prononcer et les sanctions pécuniaires applicables prévues à l’article 53 ci-dessous.

 

Chapitre VII

Des sanctions disciplinaires et pénales

 

Section première. – Sanctions disciplinaires

 

Article 51

 

Bank Al-Maghrib peut adresser une mise en garde ou un avertissement à l’établissement émetteur qui contrevient aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application et lui ordonner de s’y conformer sans délai ou dans un délai qu’elle détermine.

 

Article 52

 

Sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales édictées par la présente loi ou des sanctions prévues par des législations particulières, sont passibles des sanctions disciplinaires prévues aux articles ci-après, les établissements émetteurs qui contreviennent aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application.

 

Article 53

 

En cas de non-respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, Bank Al-Maghrib est habilitée à appliquer à l’établissement émetteur concerné une sanction pécuniaire égale au plus à 1% de l’encours des OS, indépendamment de la mise en garde ou de l’avertissement prévus à l’article 51 ci-dessus.

 

Bank Al-Maghrib notifie à l’établissement émetteur la sanction pécuniaire qui lui est appliquée, les motifs qui la justifient et le délai dans lequel il sera fait application des

 

dispositions de l’article 54 ci-après, délai qui ne peut être inférieur à huit (8) jours à compter de la date d’envoi de la notification à l’établissement émetteur.

 

Article 54

 

Les sommes correspondant aux sanctions pécuniaires sont prélevées par Bank Al-Maghrib et versées au Trésor, dans les mêmes formes prévues aux articles 175 et 176 de la loi n° 103-12 précitée.

 

Article 55

 

Lorsque l’établissement émetteur ne procède pas au rétablissement de la situation qui a donné lieu à la mise en garde ou à l’avertissement, le Wali de Bank Al-Maghrib peut :

 

1. suspendre toute nouvelle émission inscrite au programme d’émission ayant fait l’objet d’autorisation ;

 

2. prononcer le retrait de l’autorisation d’émission des OS prévue à l’article 5 de la présente loi.

 

Section 2. – Sanctions pénales

 

Article 56

 

Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à 1.000.000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :

 

- tout dirigeant d’un établissement émetteur qui émet des OS sans y avoir été dûment autorisé conformément à l’article 4 de la présente loi ;

 

- tout dirigeant d’un établissement émetteur qui émet des OS après retrait de son autorisation conformément à l’article 5 de la présente loi ;

 

- tout dirigeant d’un établissement émetteur qui émet des OS sans l’obtention du certificat prévu à l’article 9 de la présente loi.

 

Article 57

 

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 10.000 à 500.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :

 

- tout dirigeant d’établissement émetteur qui, sciemment, n’a pas respecté les conditions et les modalités de couverture des OS telles que fixées aux articles de 8 à 16 de la présente loi ;

 

- tout dirigeant d’établissement émetteur qui, sciemment, n’a pas respecté les obligations de l’établissement émetteur relatives au registre de couverture telles que fixées aux articles 22 et 23 de la présente loi.

 

Article 58

 

Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants d’un établissement émetteur qui auraient fait obstacle aux vérifications ou aux contrôles du contrôleur du portefeuille de couverture, ou qui lui auront refusé la communication de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission.

 

Article 59

 

Sont punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants d’un établissement émetteur qui, contrairement aux dispositions de l’article 27 ci-dessus, n’ont pas désigné un contrôleur du portefeuille de couverture.

 

Article 60

 

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, le gestionnaire du portefeuille de couverture qui, sciemment, aura manqué aux obligations prévues aux articles 37, 38 et 39 ci-dessus.

 

Article 61

 

Est puni d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de dirhams, tout contrôleur du portefeuille de couverture qui, sciemment, a manqué aux obligations prévues aux articles 29 et 30 ci-dessus.

 

Article 62

 

Sont passibles d’une amende de 10.000 à 500.000 dirhams les dirigeants des établissements émetteurs qui ne procèdent pas à l’établissement, à la publication ou à la transmission de tous documents et renseignements nécessaires à Bank Al-Maghrib dans le cadre de sa mission de supervision.

 

Article 63

 

Tout dirigeant d’un établissement émetteur tenu, en vertu de la présente loi, de communiquer des documents ou renseignements à Bank Al-Maghrib, qui donne à celle-ci, sciemment, des informations inexactes, est passible d’une amende de 10.000 à 500.000 dirhams.

 

Article 64

 

Sont punis des peines prévues à l’article 357 du code pénal :

 

- tout gestionnaire d’un portefeuille de couverture qui donne sciemment le bordereau prévu à l’article 43 ci-dessus contenant des informations fausses ou incomplètes ;

 

- tout contrôleur du portefeuille de couverture qui a sciemment donné ou certifié des informations mensongères sur le portefeuille des OS ;

 

- tout dirigeant d’un établissement émetteur ou gestionnaire d’un portefeuille de couverture qui retient indûment toute somme qu’il aurait perçue en remboursement des créances inscrites dans le portefeuille de couverture ;

 

- tout dirigeant d’un établissement émetteur qui délivre indûment une mainlevée d’une créance inscrite dans le registre de couverture ou cède la créance inscrite dans le registre de couverture ou en la grevant d’une sûreté au détriment des porteurs des OS.

 

Article 65

 

En cas de récidive, les sanctions prévues à la présente section sont portées au double.

 

Est considéré comme étant en état de récidive, quiconque, après avoir fait l’objet d’une première décision judiciaire pour l’une des infractions prévues par la présente loi, ayant acquis la force de la chose jugée, commet dans un délai de trois (3) ans la même infraction.

 

Article 66

 

Par dérogation aux dispositions de l’article 149 du code pénal, les amendes prévues par la présente section ne peuvent être réduites au-dessous du minimum légal. Le sursis peut être ordonné pour les peines d’emprisonnement.