Décret n° 2-04-546 du 8 ramadan 1425 (22 octobre 2004) pris pour l'application de la loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier

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Décret n° 2-04-546 du 8 ramadan 1425 (22 octobre 2004) pris pour l’application de la loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier

 

LE PREMIER MINISTRE,

 

Vu la loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier, promulguée par le dahir n° 1-04-21 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004), notamment ses articles 18 , 20 , 21 et 29 ;

 

Sur proposition du ministre des finances et de la privatisation ;

 

Après examen par le conseil des ministres réuni le 7 ramadan 1425 (21 octobre 2004),

 

DECRETE :

 

Article premier

 

Le ministre chargé des finances, sur proposition du conseil déontologique des valeurs mobilières, fixe par arrêté :

 

- le pourcentage des droits de vote d’une société dont les titres sont inscrits à la cote de la Bourse des valeurs qui oblige son détenteur à procéder au dépôt d’une offre publique d’achat prévu à l’article 18 de la loi n° 26-03 précitée ;

 

- le pourcentage des droits de vote qui oblige son détenteur à procéder au dépôt d’une offre publique de retrait prévu à l’article 20 de la loi précitée ;

 

- le pourcentage des droits de vote sur la base duquel le CDVM peut imposer le dépôt d’une offre publique de retrait prévu à l’article 21 de la loi précitée.

 

Article 2

 

Les principales caractéristiques du projet d’offre publique visées à l’article 29 de la loi précitée, sont transmises par le CDVM au ministre chargé des finances.

 

Article 3

 

Le ministre chargé des finances dispose d’un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de transmission, pour décider le cas échéant, conformément à l’article 29 précité, la non-recevabilité du projet d’offre publique.

 

Article 4

 

La décision de non recevabilité prévue à l’article 29 de la loi précitée est portée à la connaissance du CDVM par le ministre chargé des finances.

 

Article 5

 

A défaut de faire connaître sa décision dans le délai de deux jours prévu à l’article 29 précité, le ministre chargé des finances est censé ne pas avoir d’observation à formuler.

 

Article 6

 

Le ministre des finances et de la privatisation est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.