| Décret n° 2-17-420 du 9 chaabane 1439 (26 avril 2018) pris en application de la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier [Version consolidée] LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier, promulguée par le dahir n° 1-16-130 du 21 kaada 1437 (25 août 2016), notamment ses articles 3 , 17 , 27 , 28 , 36 , 54 , 57 , 69 , 73 , 90 et 91 ; Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 25 rejeb 1439 (12 avril 2018), DECRETE : Article premier En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 17 , du troisième alinéa de l’article 57 et de l’article 73 de la loi susvisée n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier, on entend par administration, l’autorité gouvernementale chargée des finances. Article 2 En application des dispositions du troisième alinéa de l’article 27 de la loi précitée n° 70-14, le délai pour le respect des règles et des proportions prévues audit article est fixé à trois (3) ans à compter de la date d’agrément de l’OPCI. Article 3 En application des dispositions du premier alinéa de l’article 28 de la loi précitée n° 70-14, le montant des apports constituant tout FPI et le montant du capital initial de tout SPI ne peut être inférieur à cinquante (50) millions de dirhams. Article 4 En application des dispositions de l’article 91 de la loi précitée n° 70-14, les statuts de « l’association des sociétés de gestion d’OPCI » ainsi que toute modification y afférente, sont approuvés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des finances après avis de l’AMMC. Article 5 Est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des finances : 1. la liste des instruments financiers à caractère liquide et ce en application du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 3 de la loi précitée n° 70-14 ; 2. la liste des activités connexes qui peuvent être exercées par la société de gestion, visée au dernier alinéa de l’article 36 de la loi précitée n° 70-14 ; 3. les modalités de déterminer la valeur liquidative d’action ou part d’un OPCI, visées au troisième alinéa de l’article 54 de la loi précitée n° 70-14 ; 4. les limites des emprunts et emprunts de trésorerie applicables aux OPCI-RFA, visées au deuxième alinéa de l’article 69 de la loi précitée n° 70-14 ; 5. les règles comptables des OPCI, prévues à l’article 73 de la loi précitée n° 70-14 et ce après avis du conseil national de la comptabilité ; 6. le taux de la commission et les modalités de son calcul, prévus au premier alinéa de l’article 90 de la loi précitée n° 70-14 ; 7. la liste des droits réels portant sur les biens immeubles immatriculés acquis ou construits en vue de la location et sur les biens immeubles en cours de construction destinés à la location prévue au 1) du premier alinéa de l’article 3 de la loi précitée n° 70-14 ; 8. les critères d’éligibilité ainsi que les niveaux de représentation des éléments d’actifs, prévues au troisième alinéa de l’article 3 de la loi précitée n° 70-14 ; 9. les conditions et modalités d’application des règles de dispersion et de plafonnement de risques, prévues au dernier alinéa de l’article 27 de la loi précitée n° 70-14 ; 10. les conditions d’octroi d’avances en compte courant aux sociétés mentionnées au 4) de l’article 3 de la loi précitée n° 70-14, prévues à l’article 71 de la loi précitée ; 11. les comptes de régularisation des OPCI, prévus à l’article 75 de la loi précitée n° 70-14 ; 12. les conditions et modalités de distribution et des sommes distribuables par un OPCI ou un compartiment, au titre d’un exercice, prévues au deuxième alinéa de l’article 75 de la loi précitée n° 70-14. Article 6 Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. |