| Décret n° 2-94-651 du 6 Safar 1416 (5 juillet 1995) pris pour l’application de la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables LE PREMIER MINISTRE, Vu la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), notamment ses articles 5 , 9 (1er alinéa) , 15 (2ème alinéa) , 18 (3ème alinéa) , 22 (1er alinéa) et 26 ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 30 moharrem 1416 (29 juin 1995), DECRETE : Article premier Sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances : - le rapport prudentiel maximum entre l’encours des bons émis et celui de leurs emplois sous forme de crédits à la clientèle que les sociétés de financement visées à l’article 5 de la loi n° 35-94 susvisée doivent respecter ; - le montant unitaire et la durée des titres de créances négociables ; - le contenu du dossier d’informations que les émetteurs de titres de créances négociables sont tenus d’établir; - le taux de la commission accompagnant tout dossier d’informations présenté au visa du conseil déontologique des valeurs mobilières ; - les modalités et la périodicité de communication à Bank Al Maghrib des caractéristiques de chaque émission et des informations sur les titres émis ; - les mentions obligatoires des titres de créances négociables qui font l’objet d’une représentation physique ; - les indications relatives à l’inscription en comptes des titres de créances négociables et notamment celles à partir desquelles est opposable aux tiers le transfert de propriété desdits titres. Article 2 Le ministre des finances et des investissements extérieurs sera chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. |