Arrêté n° 3299-17 du 17 rabii I 1439 (6 décembre 2017) fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la « commission de suivi de la concession de la bourse »

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Arrêté n° 3299-17 du 17 rabii I 1439 (6 décembre 2017) fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la « commission de suivi de la concession de la bourse »

 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES,

 

Vu la loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier promulguée par le dahir n° 1-16-151 du 21 kaada 1437 (25 août 2016), notamment son article 32 ,

 

ARRETE :

 

Article premier

Missions de la Commission

 

Conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 32 de la loi susvisée n° 19-14 , la commission de suivi de la concession de la bourse, ci-après désignée la « Commission », est chargée du suivi de la mise en œuvre par la société gestionnaire de la Bourse des valeurs des missions principales qui lui sont dévolues en vertu de la loi précitée n° 19-14 et du cahier des charges prévu à l’article 4 de la même loi.

 

Article 2

Composition de la Commission

 

En application du 2eme alinéa de l’article 32 de la loi susvisée n° 19-14 , la Commission comprend, sous la présidence du représentant du ministre chargé des finances, les membres suivants :

 

- le représentant de l’Autorité marocaine du marché des capitaux ;

 

- le président du conseil d’administration de la société gestionnaire de la Bourse des valeurs ;

 

- le directeur général de la société gestionnaire de la Bourse des valeurs ;

 

- deux représentants de la direction du Trésor et des finances extérieures relevant du ministère chargé des finances.

 

Le président de la Commission peut inviter, à titre consultatif, aux réunions de celle-ci toute personne dont la participation lui parait utile compte tenu des points inscrits à l’ordre du jour.

 

Article 3

Secrétariat de la Commission

 

Le secrétariat de la Commission est assuré par la direction du Trésor et des finances extérieures relevant du ministère chargé des finances. Il est chargé de :

 

- préparer les propositions de l’ordre du jour qu’il soumet au président de la Commission ;

 

- adresser les convocations signées par le président aux membres de la Commission ;

 

- préparer les dossiers dont l’examen est prévu aux réunions de la Commission ;

 

- tenir la feuille de présence aux réunions de la Commission ;

 

- établir les procès-verbaux des réunions de la Commission.

 

Article 4

Convocation aux réunions de la Commission

 

La convocation, qui est établie par écrit, doit indiquer les mentions permettant d’identifier son auteur et son destinataire, leurs qualités et adresses respectives, ainsi que la date et le lieu de la réunion.

 

La convocation est accompagnée de l’ordre du jour de la réunion et, le cas échéant, des documents s’y rapportant.

 

La convocation et les documents précités doivent parvenir aux membres de la Commission par tout moyen faisant preuve de réception, y compris par voie électronique, au moins dix (10) jours avant la date de la réunion de la Commission.

 

Toutefois, en cas d’urgence, la convocation est adressée selon les mêmes formes ci-dessus sans observer le délai prévu à l’alinéa précédent. Mention en est faite dans la convocation et les motivations y sont portées.

 

Article 5

Réunions de la Commission

 

La Commission se réunit sur convocation de son président au moins quatre fois par an et autant que nécessaire.

 

Le président fixe l’ordre du jour des réunions de la Commission.

 

La Commission se réunit valablement lorsqu’au moins la moitié de ses membres sont présents.

 

Si le quorum n’est pas atteint, une convocation est adressée pour une deuxième réunion. Dans ce cas, la Commission se réunit valablement quel que soit le nombre des membres présents.

 

Les membres présents et les personnes participant, à titre consultatif, aux réunions de la Commission émargent la feuille de présence qui est annexée au procès-verbal.

 

La Commission rend ses avis à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

Article 6

Procès-verbaux des réunions

 

Il est dressé un procès-verbal, pour chaque réunion de la Commission, qui contient un résumé des débats portant sur les points inscrits à l’ordre du jour ainsi que les conclusions ou avis émis par la Commission.

 

Ledit procès-verbal est communiqué, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de la réunion, aux membres de la Commission pour recueillir leurs observations éventuelles.

 

A défaut de réception d’observations par le secrétariat de la Commission dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception dudit procès-verbal, ce dernier est réputé approuvé.

 

Le procès-verbal est signé par le président et deux membres autres les représentants de la direction du Trésor et des finances extérieures relevant du ministère chargé des finances au plus tard lors de la réunion suivante de la Commission.

 

Les copies des procès-verbaux des réunions de la Commission peuvent être communiquées à ses membres sur leur demande.

 

Article 7

 

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.