Arrêté n° 284-02 du 1er hija 1422 (14 février 2002) fixant les modalités de vente à la Bourse des valeurs des droits correspondant aux titres au porteur n'ayant pas fait l'objet d' une inscription en compte

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Arrêté n° 284-02 du 1er hija 1422 (14 février 2002) fixant les modalités de vente à la Bourse des valeurs des droits correspondant aux titres au porteur n’ayant pas fait l’objet d’ une inscription en compte

 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA PRIVATISATION ET DU TOURISME,

 

Vu la loi n° 35-96 relative à la création d’ un dépositaire central et à l’ institution d’ un régime général de l’ inscription en compte de certaines valeurs, promulguée par le dahir n° 1-96-246 du 29 chaabane 1417 (9 janvier 1997), notamment ses articles 47 et 48 ,

 

ARRETE :

 

Article premier

 

Conformément aux dispositions du 2e alinéa de l’article 47 de la loi n° 35-96 susvisée, la vente des droits correspondant aux titres au porteur qui n’auraient pas fait l’objet de dépôt auprès d’un teneur de comptes titres pour inscription en compte est réalisée à la Bourse des valeurs à l’initiative des personnes morales émettrices concernées, conformément à un calendrier établi conjointement avec le Dépositaire central. Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 dudit article 47, cette vente doit s’achever avant le 20 septembre 2002.

 

Article 2

 

Les droits correspondant aux titres au porteur, visés à l’article premier ci-dessus sont :

 

a) les titres au porteur non encore inscrits en compte ;

 

b) les droits de souscription ainsi que les rompus sur droits d’attribution éventuellement attachés aux titres mentionnés au a) ci-dessus, sous réserve que leur échéance soit intervenue à compter du 1er avril 1999, correspondant à la date d’entrée en vigueur du régime général de l’inscription en compte institué par la loi n° 35-96 précitée ;

 

c) les titres au porteur reçus suite à l’exercice des droits d’attribution prévu à l’article 5 ci-dessous.

 

Article 3

 

La vente visée à l’article 1er ci-dessus est réalisée par l’entremise d’un intermédiaire financier habilité choisi par la personne morale émettrice.

 

A des fins de distinction des titres objets de la vente, le Dépositaire central procède au transfert de ceux-ci ainsi que des droits qui leurs sont attachés, échus à compter du 1er avril 1999, sur les comptes courants de cet intermédiaire financier habilité dans une catégorie d’avoirs spécifique.

 

Article 4

 

La nature des titres à vendre, le type d’ordre, au « prix du marché » ou à un « cours limité », ainsi que le détail des commissions à déduire du montant brut de la vente sont obligatoirement précisés dans une convention signée entre la personne morale émettrice et l’intermédiaire financier habilité qu’elle aura choisi pour la réalisation de la vente. Une copie de cette convention est remise par ladite personne au Conseil déontologique des valeurs mobilières et à la société gestionnaire de la bourse des valeurs, pour information, au moins 15 jours avant la réalisation de la vente.

 

Article 5

 

Lorsque les titres visés aux a) et c) de l’article 2 ci-dessus sont munis de droits d’attribution ou de coupons de dividendes et d’intérêts dont la date de détachement est intervenue à compter du 1er avril 1999, ces derniers sont exercés par l’intermédiaire financier habilité chargé de réaliser la vente.

 

Article 6

 

Le produit de la vente, augmenté le cas échéant du montant des coupons de dividendes ou d’ intérêts encaissés en application des dispositions de l’ article 5 ci-dessus et diminué des commissions visées à l’ article 4 ci-dessus, est reversé sans délai par l’ intermédiaire financier habilité à la personne morale émettrice concernée aux fins de consignation par cette dernière auprès de la Caisse de dépôt et de gestion et ce, conformément aux dispositions de l’ article 48 de la loi n° 35-96 précitée.

 

Article 7

 

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.