Arrêté n° 2304-95 du 17 rabii II 1416 (13 septembre 1995) fixant les conditions d'évaluation des valeurs apportées à un OPCVM ou détenues par lui [Version consolidée]

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Arrêté n° 2304-95 du 17 rabii II 1416 (13 septembre 1995) fixant les conditions d’évaluation des valeurs apportées à un OPCVM ou détenues par lui

[Version consolidée]

 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DES INVESTISSEMENTS EXTERIEURS,

 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, notamment son article 66;

 

Vu l’avis émis par le conseil déontologique des valeurs mobilières en date du 25 août 1995,

 

ARRÊTE

 

Article premier

 

Les valeurs apportées à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou détenues par lui sont évaluées selon les modalités ci-après:

 

I- les actions cotées à la Bourse des valeurs sont évaluées à leur dernier cours coté sur le marché central.

 

II- Les titres de créances émis par les émetteurs publics ou privés sont évalués sur la base de la courbe des taux de référence des bons du Trésor publiée quotidiennement  par Bank Al-Maghrib. Les taux de cette courbe sont majorés, le cas échéant, d’une marge tenant compte des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur et de la maturité des titres.

 

III- Les actions et parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont évaluées à leur dernière valeur liquidative connue.

 

Article 2

 

L’application des règles d’évaluation énoncées à l’article premier ci-dessus est effectuée sous la responsabilité des dirigeants de la société d’investissement à capital variable ou de ceux de l’établissement de gestion du fonds commun de placement, selon le cas. Les modalités d’application précitées ainsi que leurs justifications sont communiquées au commissaire aux comptes à l’occasion de ses contrôles et précisées dans l’état des informations complémentaires de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

 

Article 3

 

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.