Extrait du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Version arabe

Extraits du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

 

Article 190 :

 

 Le transport peut avoir pour objet des droits ou créances dont le droit n’est pas échu; il ne peut avoir pour objet des droits éventuels.

 

Article 192 :

 

 Est nul le transfert d’un droit litigieux, à moins qu’il n’ait lieu avec l’assentiment du débiteur cédé.

 

Le droit est litigieux, au sens du présent article lorsqu’il y a litige sur le fond même du droit ou de la créance au moment de la vente ou cession, ou bien lorsqu’il existe des circonstances de nature à faire prévoir des contestations judiciaires sérieuses sur le fond même du droit.

 

Article 195 :

 

 Le cessionnaire n’est saisi à l’égard du débiteur et des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, ou par l’acceptation du transport faite par ce dernier dans un acte ayant date certaine, sauf le cas prévu à l’article 209 ci-dessous.

 

Pour être opposable aux tiers, la cession de droits sociaux doit être signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique ou dans un acte sous seing privé, enregistrée en zone française de l’Empire chérifien.

 

Article 204 :

 

 Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que lorsqu’il a cédé une créance contre un débiteur qui n’était déjà plus solvable au moment de la cession. Cette garantie comprend le prix qu’il a touché pour la cession et les frais de poursuites que le cessionnaire a dû faire contre le débiteur, sans préjudice de plus amples dommages, en cas de dol du cédant.

 

Article 781 :

 

 Le dépôt est un contrat par lequel une personne remet une chose mobilière à une autre personne, qui se charge de garder la chose déposée et de la restituer dans son individualité.

 

Article 782 :

 

 Lorsqu’on remet à quelqu’un des choses fongibles, des titres au porteur ou des actions industrielles à titre de dépôt, mais en autorisant le dépositaire à en faire usage, à charge de restituer une quantité égale de choses de mêmes espèce et qualité, le contrat qui se forme est régi par les règles relatives au prêt de consommation.

 

Article 783 :

 

 Lorsqu’on remet à quelqu’un, sans les renfermer et comme dépôt ouvert, une somme en numéraire, des billets de banque ou autres titres, faisant office de monnaie, le dépositaire est présumé autorisé, sauf la preuve contraire, à faire usage du dépôt, et il en supporte les risques en cas de perte.

 

Article 784 :

 

 Pour faire un dépôt et pour l’accepter, il faut avoir la capacité de s’obliger.

 

Néanmoins, si une personne capable de s’obliger accepte le dépôt fait par un incapable, elle est tenue de toutes les obligations résultant du dépôt.

 

Article 785 :

 

 Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l’est pas, le majeur qui a fait le dépôt n’a que l’action en revendication de la chose déposée, si elle existe dans la main du dépositaire. A défaut, le déposant n’a qu’une action en restitution à concurrence de ce qui a tourné au profit de l’incapable, et sauf ce qui est établi pour les cas des délits et quasi-délits des incapables.

 

Article 786 :

 

 Il n’est pas nécessaire, pour la validité du dépôt entre les parties, que le déposant soit propriétaire de la chose déposée, ni qu’il la possède à titre légitime.

 

Article 787 :

 

 Le dépôt est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la chose.

 

La tradition s’opère par le seul consentement si la chose se trouvait déjà, à un autre titre, entre les mains du dépositaire.

 

Article 788 :

 

 Néanmoins, la promesse de recevoir un dépôt motivé pour cause de départ du déposant ou pour tout autre motif légitime constitue une obligation qui peut donner lieu à des dommages, en cas d’inexécution, si le promettant ne justifie que des causes imprévues et légitimes l’empêchant d’accomplir son engagement.

 

Article 789 :

 

  Le dépôt doit être constaté par écrit lorsqu’il a une valeur excédant 20.000 francs. Cette règle ne s’applique pas au dépôt nécessaire. Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, un naufrage ou autre événement imprévu ou de force majeure. La preuve peut en être faite par tous moyens, quelle que soit la valeur de l’objet du dépôt.

 

Article 790 :

 

 Le dépôt est essentiellement gratuit. Toutefois, le dépositaire a droit à un salaire, s’il l’a expressément stipulé, ou s’il était implicitement entendu, d’après les circonstances et l’usage, qu’un salaire lui serait alloué. Cette présomption est de droit lorsque le dépositaire reçoit habituellement des dépôts à paiement.

 

Article 791 :

 

 Le dépositaire doit veiller à la garde du dépôt, avec la même diligence qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, sauf ce qui est établi en l’article 807.

 

Article 792 :

 

 Le dépositaire n’a pas le droit de se substituer une autre personne dans la garde du dépôt, s’il n’y est expressément autorisé, et sauf le cas de nécessité urgente.

 

Il répond de celui qu’il s’est substitué sans autorisation à moins qu’il ne prouve que le dépôt ait également péri entre ses mains. S’il est autorisé à se substituer une autre personne, il ne répond que dans deux cas :

 

1° S’il a choisi une personne qui n’avait pas les qualités nécessaires pour se charger du dépôt;

 

2° Si, tout en ayant bien choisi, il a donné ou substitué, des instructions qui ont été la cause du dommage.

 

Le déposant a une action directe contre le dépositaire substitué, dans tous les cas où il l’aurait contre le dépositaire lui-même, sans préjudice de son recours contre ce dernier.

 

Article 793 :

 

 Le dépositaire répond de la perte ou de la détérioration de la chose, même si elle est arrivée par force majeure ou par cas fortuit, lorsqu’il fait usage ou dispose du dépôt sans l’autorisation du déposant, par exemple lorsqu’il prête la chose, lorsqu’il se sert de la monture qu’on lui a confiée, etc.

 

Il répond de même du cas fortuit et de la force majeure, s’il fait commerce de la chose, mais, dans ce cas, il jouit du bénéfice qu’il peut retirer du dépôt. S’il ne fait usage ou ne dispose que d’une partie du dépôt, il n’est tenu que pour la partie dont il s’est servi.

 

Article 794 :

 

 Il ne peut obliger le déposant à reprendre la chose avant le terme convenu, à moins de motifs graves.

 

D’autre part, il doit restituer le dépôt au déposant aussitôt que celui-ci le réclame, lors même que le contrat aurait fixé une date déterminée pour la restitution.

 

Article 795 :

 

 Le dépositaire est constitué en demeure par le seul fait de son retard à restituer la chose, dès qu’il en est requis par le déposant, à moins de motifs légitimes de retard. Cependant, lorsque le dépôt a été fait aussi dans l’intérêt d’un tiers, le dépositaire ne peut le restituer sans l’autorisation de ce dernier.

 

Article 796 :

 

 Si aucun terme n’a été fixé, le dépositaire peut restituer le dépôt à tout moment, pourvu que ce ne soit pas à contretemps, et qu’il accorde au déposant un délai moral suffisant pour retirer le dépôt, ou pourvoir à ce que les circonstances exigent.

 

Article 797 :

 

 Le dépôt doit être restitué dans le lieu du contrat. Si le contrat désigne un autre lieu pour la restitution du dépôt, le dépositaire est tenu de le restituer dans le lieu indiqué; les frais du transport et de la restitution sont à la charge du déposant.

 

Article 798 :

 

 Le dépositaire doit restituer le dépôt au déposant, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à la personne indiquée pour le recevoir. Il ne peut pas exiger que le déposant justifie qu’il était propriétaire de la chose déposée.

 

La personne indiquée pour recevoir le dépôt a une action directe contre le dépositaire pour le contraindre à exécuter son mandat.

 

Article 799 :

 

 Si le dépôt a été fait par un incapable ou par un insolvable judiciairement déclaré, il ne peut être restitué qu’à celui qui le représente légalement, même si l’incapacité ou l’insolvabilité est postérieure à la constitution du dépôt.

 

Article 800 :

 

 En cas de mort du déposant, la chose déposée ne peut être restituée qu’à son héritier ou à son représentant légal.

 

S’il y a plusieurs héritiers, le dépositaire peut, à son choix, en référer au juge et se conformer à ce qui lui sera ordonné par ce dernier, afin de dégager sa responsabilité, ou bien restituer le dépôt à chacun des héritiers pour sa part et portion, auquel cas le déposant demeure responsable. Si la chose est indivisible, les héritiers doivent s’accorder entre eux pour la recevoir. S’il y a parmi eux des mineurs ou des non présents, le dépôt ne peut être restitué qu’avec l’autorisation du juge. Faute par les héritiers de s’entendre ou d’obtenir l’autorisation, le dépositaire est libéré en consignant la chose dans les formes de la loi. Il peut aussi y être contraint par le juge, à la demande de tout intéressé.

 

Lorsque l’hérédité est insolvable, et lorsqu’il y a des légataires, le dépositaire doit toujours en référer au juge.

 

Article 801 :

 

 La règle de l’article ci-dessus s’applique au cas où le dépôt a été fait par plusieurs personnes conjointement, s’il n’a été expressément convenu que le dépôt pourrait être restitué à l’un d’eux ou à tous.

 

Article 802 :

 

 Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, en cette qualité, et s’il n’a plus sa qualité au moment de la restitution, le dépôt ne peut être restitué qu’à la personne qu’il représentait, si elle a capacité de recevoir, ou à celui qui a succédé ou à l’administrateur.

 

Article 803 :

 

 Le dépositaire doit restituer la chose au déposant, alors même qu’un tiers prétendrait y avoir droit, à moins qu’elle n’ait été saisie et revendiquée judiciairement contre lui. Il est tenu, dans ce cas de donner immédiatement avis au déposant de ces faits, et doit être mis hors d’instance, dès qu’il a justifié de sa qualité de simple dépositaire.

 

Si la contestation se prolonge au-delà du terme fixé pour le dépôt, il peut se faire autoriser à consigner la chose pour le compte de qui de droit.

 

Article 804 :

 

 Le dépositaire doit restituer identiquement la chose même qu’il a reçue, ainsi que les accessoires qui lui ont été remis avec elle, dans l’état où elle se trouve, sauf ce qui est établi aux articles 808 et 809.

 

Article 805 :

 

 Le dépositaire doit restituer, avec le dépôt, tous les fruits civils et naturels qu’il a perçus.

 

Article 806 :

 

 Il répond de la perte ou de la détérioration de la chose causée par son fait ou par sa négligence.

 

Il répond aussi du défaut des précautions dont l’observation est stipulée par le contrat. Toute stipulation contraire est sans effet

 

Article 807 :

 

 Le dépositaire répond même de toute cause de perte ou de dommage contre laquelle il était possible de se prémunir :

 

1° Quand il reçoit un salaire pour la garde du dépôt;

 

2° Quand il reçoit des dépôts par état ou en vertu de ses fonctions.

 

Article 808 :

 

 Le dépositaire ne répond pas :

 

1° De la perte ou de la détérioration arrivée par la nature ou le vice des choses déposées, ou par la négligence du déposant;

 

2° Des cas de force majeure ou des cas fortuits, à moins qu’il ne soit déjà en demeure de restituer le dépôt, ou que la force majeure ne soit occasionnée par sa faute ou par celle des personnes dont il doit répondre. La preuve de la force majeure ou du vice des choses déposées est à sa charge, lorsqu’il reçoit un salaire pour le dépôt ou lorsqu’il a reçu le dépôt par état ou en vertu de ses fonctions.

 

Article 809 :

 

 Est nulle toute convention qui chargerait le dépositaire des cas fortuits ou de force majeure, sauf le cas prévu aux articles 782 et 783 et celui où le dépositaire reçoit un salaire. Cette dernière disposition n’a lieu qu’entre non musulmans.

 

Article 810 :

 

 Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu une somme ou quelque chose à la place doit restituer ce qu’il a reçu.

 

Article 811 :

 

 Lorsque l’héritier du dépositaire a, de bonne foi, aliéné la chose à titre gratuit ou onéreux, le déposant a le droit de la revendiquer entre les mains de l’acquéreur, à moins qu’il ne préfère exercer son recours pour la valeur de la chose contre l’héritier qui l’a aliénée. L’héritier est tenu, en outre, des dommages s’il était de mauvaise foi.

 

Article 812 :

 

 S’il y a plusieurs dépositaires, ils sont solidaires entre eux, quant aux obligations et aux droits naissant du dépôt, d’après les règles établies pour le mandat, sauf stipulation contraire.

 

Article 813 :

 

 Le dépositaire est cru sur son serment, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour sa restitution au propriétaire ou à celui qui avait droit de la retirer. Cette disposition n’a pas lieu lorsque le dépôt est justifié par écrit authentique ou sous seing privé.

 

Est nulle toute stipulation qui affranchirait le dépositaire du serment, dans les cas précités.

 

Le dépositaire ne pourrait invoquer les dispositions ci-dessus s’il avait abusé du dépôt ou l’avait détourné à son profit.

 

Article 814 :

 

 Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les impenses nécessaires qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de lui payer le salaire convenu ou celui fixé par la coutume, s’il y a lieu. Il doit aussi l’indemniser des dommages que le dépôt peut lui avoir causés. Quant aux dépenses utiles, il n’est tenu de les rembourser que dans les cas et d’après les dispositions établies pour la gestion d’affaires.

 

Il ne doit aucune indemnité pour les dommages éprouvés par le dépositaire :

 

1° Lorsqu’ils sont occasionnés par la faute de ce dernier;

 

2° Lorsque celui-ci, bien que dûment averti, n’a pas pris les précautions nécessaires afin d’éviter le dommage.

 

Article 815 :

 

 Lorsqu’il y a plusieurs déposants, ils sont tenus envers le dépositaire à proportion de leur intérêt dans le dépôt, sauf stipulation contraire.

 

Article 816 :

 

 Si le contrat de dépôt a pris fin avant le délai fixé, le dépositaire n’a droit à la rétribution convenue qu’à proportion du temps où il a eu la garde du dépôt, s’il n’en est autrement convenu.

 

Article 817 :

 

 Le dépositaire n’a le droit de retenir le dépôt qu’à raison des dépenses nécessaires qu’il a fais pour le conserver; il n’a le droit de rétention à aucun titre.

 

Article 856 :

 

 Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties remet à une autre des choses qui se consomment par l’usage, ou d’autres choses mobilières, pour s’en servir, à charge par l’emprunteur de lui en restituer autant de mêmes espèce et qualité, à l’expiration du délai convenu.

 

Article 857 :

 

 Le prêt de consommation se contracte aussi lorsque celui qui est créancier d’une somme en numéraire, ou d’une quantité de choses fongibles, à raison d’un dépôt ou à d’autres titres, autorise le débiteur à retenir, à titre de prêt, la somme ou quantité qu’il doit. Dans ce cas, le contrat est parfait dès que les parties sont convenues des clauses essentielles du prêt.

 

Article 858 :

 

 Pour prêter, il faut avoir la capacité d’aliéner les choses qui font l’objet du prêt.

 

Le père ne peut, sans l’autorisation du juge, prêter, ni emprunter lui-même les capitaux du fils dont il a la garde. Le juge devra prescrire, dans ce cas, toutes les garanties qui lui paraîtront nécessaires afin de sauvegarder complètement les intérêts du mineur. La même règle s’applique au tuteur, au mokaddem, au curateur, à l’administrateur d’une personne morale, en ce qui concerne les capitaux ou valeurs appartenant aux personnes dont ils administrent les biens.

 

Article 859 :

 

 Le prêt de consommation peut avoir pour objet :

 

a) Des choses mobilières, telles que des animaux, des étoffes, des meubles meublants;

 

b) Des choses qui se consomment par l’usage, telles que des denrées, du numéraire.

 

Article 860 :

 

 Lorsque, au lieu de la valeur stipulée en numéraire, l’emprunteur reçoit des titres de rente ou d’autres valeurs ou des marchandises, la somme prêtée est calculée au cours ou prix de marché des titres ou marchandises, au temps et au lieu de la livraison.

 

Toute stipulation contraire est nulle.

 

Article 861 :

 

 Le prêt de consommation transmet la propriété des choses ou valeurs prêtées à l’emprunteur, à partir du moment où le contrat est parfait par le consentement des parties, et même avant la tradition des choses prêtées.

 

Article 862 :

 

 L’emprunteur a les risques de la chose prêtée, à partir du moment où le contrat est parfait, et avant même qu’elle lui soit livrée, à moins de stipulation contraire.

 

Article 863 :

 

 Néanmoins, le prêteur a le droit de retenir par devers lui le prêt, lorsque, depuis le contrat, les affaires de l’autre partie ont tellement empiré, que le prêteur se trouve en danger de perdre tout ou partie de son capital. Il a ce droit de rétention quand même le mauvais état des affaires de l’emprunteur remonterait à une époque antérieure au contrat, si le prêteur n’en a eu connaissance qu’après.

 

Article 864 :

 

 Le prêteur répond des vices cachés et de l’éviction des choses prêtées, d’après les règles établies au titre de la vente.

 

Article 865 :

 

 L’emprunteur doit rendre une chose semblable en quantité et qualité à celle qu’il a reçue, et ne doit que cela.

 

Article 866 :

 

 L’emprunteur ne peut être contraint à restituer ce qu’il doit avant le terme établi par le contrat ou par l’usage. Il peut le restituer avant l’échéance, à moins que la restitution avant le terme ne soit contraire à l’intérêt du créancier.

 

Article 867 :

 

 Si aucun terme n’a été fixé, l’emprunteur doit payer à toute requête du prêteur.

 

S’il a été stipulé que l’emprunteur rendrait la quantité prêtée quand il pourrait, ou sur les premiers fonds dont il pourra disposer, le tribunal fixe un délai raisonnable, d’après les circonstances, pour la restitution.

 

Article 868 :

 

 L’emprunteur est tenu de restituer les choses prêtées au lieu même où le prêt a été conclu, sauf convention contraire.

 

Article 869 :

 

 Les frais de réception et de restitution des choses prêtées sont à la charge de l’emprunteur.

 

Titre sixième : Du mandat

 

Chapitre Premier : Du mandat en général

 

Article 879 :

 

 Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers.

 

Article 880 :

 

 Pour donner un mandat, il faut être capable de faire par soi-même, l’acte qui en est l’objet. La même capacité n’est pas requise chez le mandataire. Il suffit que celui-ci soit doué de discernement et de ses facultés mentales, quoi qu’il n’ait pas la faculté d’accomplir l’acte pour lui-même. Il peut valablement faire au nom d’autrui ce qu’il ne pourrait accomplir en son propre nom.

 

Article 881 :

 

 Le mandat est nul :

 

a) S’il a un objet impossible, ou trop indéterminé

 

b) S’il a pour objet des actes contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs, ou aux lois civiles ou religieuses.

 

Article 882 :

 

 Le mandat est non avenu, s’il a pour objet un acte que nul ne peut accomplir par procureur, tel que celui de prêter serment.

 

Article 883 :

 

 Le mandat est parfait par le consentement des parties.

 

La commission donnée par le mandant peut être expresse ou tacite, sauf les cas où la loi prescrit une forme spéciale.

 

L’acceptation du mandataire peut être également tacite, et résulter du fait de l’exécution, sauf les cas où la loi prescrit une acceptation expresse.

 

Article 884 :

 

 Cependant, les gens de service ne sont pas présumés avoir mandat d’acheter à crédit les provisions et fournitures nécessaires au ménage, s’il n’est justifié qu’il est dans l’habitude du maître d’acheter à crédit.

 

Article 885 :

 

 Lorsque l’offre de mandat est faite à celui qui, de son état, se charge des services faisant l’objet de la commission, il est réputé avoir accepté s’il n’a notifié son refus au mandant aussitôt après la réception de l’offre. Il doit, malgré son refus, prendre les mesures qui sont requises d’urgence par l’intérêt du commettant. Lorsque des marchandises lui ont été expédiées, il doit les faire déposer en lieu sûr, et prendre les mesures nécessaires à leur conservation, aux frais du proposant jusqu’au moment où ce dernier aura pu pourvoir lui-même. S’il y a péril en la demeure, il doit faire vendre les choses expédiées, par l’entremise de l’autorité judiciaire, après en avoir fait constater l’état.

 

Article 886 :

 

 Lorsque le mandat est donné par lettre, par messager ou par télégramme, le contrat est censé être conclu dans le lieu où réside le mandataire, lorsque celui-ci accepte purement et simplement.

 

Article 887 :

 

 Le mandat peut être donné en une forme différente de celle qui est requise pour l’acte qui en est l’objet.

 

Article 888 :

 

 Le mandat est gratuit, à moins de convention contraire. Cependant, la gratuité n’est pas présumée :

 

1° Lorsque le mandataire se charge par état ou profession des services qui font l’objet du mandat;

 

2° Entre commerçants pour affaires de commerce;

 

3° Lorsque, d’après l’usage, les actes qui font l’objet du mandat sont rétribués.

 

Article 889 :

 

 Le mandat peut être donné sous condition à partir d’un terme déterminé, ou jusqu’à un certain terme.

 

Article 889-1 :

 

  Le mandat portant sur le transfert de propriété d’un immeuble ou la constitution des autres droits réels, leur transmission, leur modification ou leur déchéance doit être inscrit par leur auteur au registre des mandats portant sur des droits réels. Il ne produira d’effets juridiques qu’à compter de ladite date d’inscription.

 

Les modifications apportées au mandat ou sa révocation ne peuvent être opposées aux tiers qu’à partir de ladite date d’inscription au registre précité.

 

Le registre des mandats authentiques portant sur des droits réels est tenu sur support papier ou électronique par le greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé le lieu d’établissement de l’acte. Le président du tribunal ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, contrôle la tenue du registre.

 

Le mandat authentique établi à l’étranger est inscrit au registre tenu par le greffe du tribunal mentionné dans l’acte. A défaut de cette mention, ledit mandat est inscrit au registre tenu par le greffe du tribunal de première instance de Rabat ou du lieu où se trouve l’immeuble.

 

Les modalités d’organisation et de tenue dudit registre sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 889-2 :

 

  Il est créé un registre national électronique des mandats dont la gestion sera assurée par l’Administration. La publication de tous les mandats inscrits aux registres des mandats portant sur des droits réels, tenus par les greffes des tribunaux de première instance s’effectue dans ledit registre.

 

Le traitement des données relatives aux mandats susmentionnés est assuré dans ledit registre, par leur collecte, leur conservation et leur sécurisation et ce, en conformité avec les dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, promulguée par le dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009) et des textes pris pour son application.

 

L’auteur d’un acte portant sur le transfert de la propriété d’un immeuble ou sur la constitution, la transmission, la modification ou la déchéance des autres droits réels doit s’assurer de l’inscription de l’acte du mandat sur ledit registre.

 

Les modalités d’organisation, de tenue et de consultation dudit registre sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 890 :

 

 Le mandat peut être spécial ou général.

 

Article 891 :

 

 Le mandat spécial est celui qui est donné pour une ou plusieurs affaires déterminées, ou qui ne confère que des pouvoirs spéciaux.

 

Il ne donne pouvoir d’agir que dans les affaires ou par les actes qu’il spécifie et leurs suites nécessaires selon la nature de l’affaire et l’usage.

 

Article 892 :

 

 Le mandat d’ester en justice est un mandat spécial. Il est régi par les dispositions de la présente loi. Il ne donne pouvoir d’agir que pour les actes qu’il spécifie, et ne confère pas, notamment, le pouvoir de recevoir un paiement, de passer des aveux, de reconnaître une dette, de transiger, si ces pouvoirs ne sont exprimés.

 

Article 893 :

 

 Le mandat général est celui qui donne au mandataire le pouvoir de gérer tous les intérêts du mandant sans limiter ses pouvoirs, ou qui confère des pouvoirs généraux sans limitation dans une affaire déterminée.

 

Il donne le pouvoir de faire tout ce qui est dans l’intérêt du mandant, selon la nature de l’affaire et l’usage du commerce, et notamment de recouvrer ce qui est dû au mandant, de payer ses dettes, de faire tous actes conservatoires, d’intenter des actions possessoires, d’assigner ses débiteurs en justice, et même de contracter des obligations dans la mesure qui est nécessaire pour l’accomplissement des affaires dont le mandataire est chargé.

 

Article 894 :

 

  Quelle que soit l’étendue de ses pouvoirs, le mandataire ne peut, sans l’autorisation expresse du mandant, déférer serment dérisoire, faire un aveu judiciaire, défendre au fond en justice, acquiescer à un jugement ou s’en désister, compromettre ou transiger, faire une remise de dette, aliéner un immeuble ou un droit immobilier, constituer une hypothèque , un gage ou un nantissement, radier une hypothèque ou un nantissement ou renoncer à une garantie, si ce n’est contre paiement, faire une libéralité, acquérir ou aliéner un fonds de commerce ou le mettre en liquidation, contracter société ou communauté, le tout sauf les cas expressément acceptés par la loi.

 

Article 895 :

 

 Le mandataire est tenu d’exécuter exactement la commission qui lui a été donnée. Il ne peut rien faire au-delà ni en dehors de son mandat.

 

Article 896 :

 

 Si le mandataire a pu réaliser l’affaire dont il a été chargé, dans des conditions plus avantageuses que celles exprimées dans son mandat, la différence est à l’avantage du mandant.

 

Article 897 :

 

 En cas de doute sur l’étendue ou les clauses des pouvoirs conférés au mandataire, le dire du mandant fait foi, à charge de serment.

 

Article 898 :

 

 Lorsque plusieurs mandataires sont nommés par le même acte et pour la même affaire, ils ne peuvent agir séparément, s’ils n’y sont expressément autorisés. Un seul ne peut accomplir aucun acte de gestion en l’absence de l’autre, lors même que celui-ci serait dans l’impossibilité d’y concourir.

 

Cette règle n’a pas lieu :

 

1° Lorsqu’il s’agit de défendre en justice, de restituer un dépôt, de payer une dette liquide et exigible, de prendre une mesure conservatoire dans l’intérêt du mandant, ou d’une chose urgente dont l’omission serait préjudiciable à ce dernier;

 

2° Dans le mandat donné entre commerçants pour affaires de commerce.

 

Dans ces cas, l’un des mandataires peut agir valablement sans l’autre, si le contraire n’est exprimé.

 

Article 899 :

 

 Lorsque plusieurs mandataires ont été nommés séparément pour la même affaire, chacun d’eux peut agir à défaut de l’autre.

 

Article 900 :

 

 Le mandataire ne peut se substituer une autre personne dans l’exécution du mandat, si le pouvoir de substituer ne lui a été expressément accordé, ou s’il ne résulte de la nature de l’affaire ou des circonstances.

 

Cependant, le mandataire général avec pleins pouvoirs est censé autorisé à se substituer une autre personne en tout ou en partie.

 

Article 901 :

 

 Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué. Cependant, lorsqu’il est autorisé à se substituer sans désignation de personne, il ne répond que s’il a choisi une personne qui n’avait pas les qualités requises pour exercer le mandat ou si, tout en ayant bien choisi, il a donné au substitué des instructions qui ont été la cause de dommages, ou, s’il a manqué de le surveiller, lorsque cette surveillance était nécessaire, d’après les circonstances.

 

Article 902 :

 

 Dans tous les cas, le substitué est directement tenu envers le mandant, dans les mêmes conditions que le mandataire, et il a, d’autre part, les mêmes droits que ce dernier.

 

Article 903 :

 

 Le mandataire est tenu d’apporter à la gestion dont il est chargé la diligence d’un homme attentif et scrupuleux, et il répond du dommage causé au mandant par le défaut de cette diligence, tel que l’inexécution volontaire de son mandat ou des instructions spéciales qu’il a reçues, ou l’omission de ce qui est d’usage dans les affaires.

 

S’il a des raisons graves pour s’écarter de ses instructions ou de l’usage, il est tenu d’en avertir aussitôt le mandant et, s’il n’y a péril en la demeure, d’attendre ses instructions.

 

Article 904 :

 

 Les obligations dont il est parlé en l’article précédent doivent être entendues plus rigoureusement :

 

1° Lorsque le mandant est salarié;

 

2° Lorsqu’il est exercé dans l’intérêt d’un mineur, d’un incapable, d’une personne morale.

 

Article 905 :

 

 Si les choses que le mandataire reçoit pour le compte du commettant sont détériorées ou présentent des signes d’avarie reconnaissables extérieurement, le mandataire est tenu de faire le nécessaire afin de conserver les droits du mandant contre le voiturier et autres responsables.

 

S’il y a péril en la demeure, ou si les détériorations se produisent par la suite, sans qu’il ait le temps d’en référer au mandant, le mandataire a la faculté, et, lorsque l’intérêt du mandant l’exige, il est tenu de faire vendre les choses par l’entremise de l’autorité judiciaire, après en avoir fait constater l’état. Il doit, sans délai, informer le mandant de tous ce qu’il aura fait.

 

Article 906 :

 

 Le mandataire est tenu d’instruire le mandant de toutes les circonstances qui pourraient déterminer ce dernier à révoquer ou à modifier le mandat.

 

Article 907 :

 

 Dès que sa commission est accomplie, le mandataire est tenu d’en informer immédiatement le mandant, en ajoutant tous les détails nécessaires, afin que le mandant puisse se rendre un compte exact de la manière dont sa commission a été exécutée.

 

Si le mandant, après avoir reçu l’avis, tarde à répondre plus que ne le comporte la nature de l’affaire ou l’usage, il est censé approuver, même si le mandataire a dépassé ses pouvoirs.

 

Article 908 :

 

 Tout mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion, lui présenter le compte détaillé de ses dépenses et de ses recouvrements, avec toutes les justifications que comporte l’usage ou la nature de l’affaire, et lui faire raison de tout ce qu’il a reçu par suite ou à l’occasion du mandat.

 

Article 909 :

 

 Le mandataire répond des choses qu’il a reçues à l’occasion de son mandat, d’après les dispositions des articles 791, 792, 804 à 813.

 

Néanmoins, si le mandat est salarié, il répond d’après ce qui est dit à l’article 807.

 

Article 910 :

 

 Les dispositions de l’article 908 ci-dessus doivent être entendues moins rigoureusement, s’il s’agit d’un mandataire qui représente sa femme, sa sœur, ou une autre personne de sa famille.

 

Dans ces cas, le mandataire peut, d’après les circonstances, être cru sur son serment, quant à la restitution des choses qu’il a reçues pour le compte du mandant.

 

Article 911 :

 

 Dès que le mandat a pris fin, le mandataire doit restituer au mandant, ou déposer en justice l’acte qui lui confère ses pouvoirs.

 

Le mandant ou ses ayants cause qui n’exigeraient pas la restitution de l’acte sont tenus des dommages-intérêts envers les tiers de bonne foi.

 

Article 912 :

 

 Lorsqu’il y a plusieurs mandataires, il n’y a solidarité entre eux que si elle a été stipulée. Toutefois, la solidarité entre les mandataires est de droit :

 

1° Si le dommage a été causé au mandant par leur dol ou leur faute commune, et qu’on ne puisse discerner la part de chacun d’eux;

 

2° Lorsque le mandat est indivisible;

 

3° Lorsque le mandat est donné entre commerçants pour affaires de commerce, s’il n’y a stipulation contraire.

 

Néanmoins, les mandataires, même solidaires, ne répondraient pas de ce que leur commendataire aurait fait en dehors ou par abus de son mandat.

 

Article 913 :

 

 Le mandant est tenu de fournir au mandataire les fonds et autres moyens nécessaires pour l’exécution du mandat, s’il n’y a usage ou convention contraire.

 

Article 914 :

 

 Le mandant doit :

 

1° Rembourser au mandataire les avances et frais qu’il a dû faire pour l’exécution du mandat dans la mesure de ce qui était nécessaire à cet effet, lui payer sa rétribution au cas où elle serait due, quel que soit le résultat de l’affaire, s’il n’y a fait ou faute imputable au mandataire;

 

2° Exonérer le mandataire des obligations qu’il a dû contracter, par suite ou à l’occasion de sa gestion. Il n’est pas tenu des obligations que le mandataire aurait assumées, ou des pertes qu’il aurait essuyées, par son fait ou par sa faute, ou pour d’autres causes étrangères au mandat.

 

Article 915 :

 

 Le mandataire n’a pas droit à la rétribution convenue :

 

1° S’il a été empêché, par un cas de force majeure d’entreprendre l’exécution de son mandat;

 

2° Si l’affaire ou l’opération dont il a été chargé a pris fin avant qu’il ait pu l’entreprendre;

 

3° Si l’affaire ou l’opération en vue de laquelle le mandat avait été donné n’a pas été réalisée, sauf, dans ce dernier cas, l’usage commercial ou celui du lieu.

 

Il appartient cependant au juge d’apprécier si une indemnité ne serait pas due au mandataire, d’après les circonstances, surtout lorsque l’affaire n’a pas été conclue pour un motif personnel au mandant ou pour cause de force majeure.

 

Article 916 :

 

 Lorsque la rétribution n’a pas été fixée, elle est déterminée d’après l’usage du lieu où le mandat a été accompli et, à défaut, d’après les circonstances.

 

Article 917 :

 

 Le mandant qui a cédé l’affaire à d’autres demeures responsables, envers le mandataire, de toutes les suites du mandat, d’après l’article 914, s’il n’y a stipulation contraire acceptée par le mandataire.

 

Article 918 :

 

 Si le mandant a été donné par plusieurs personnes, pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue envers le mandataire en proportion de son intérêt dans l’affaire, s’il n’en a été autrement convenu.

 

Article 919 :

 

 Le mandataire a le droit de retenir les effets mobiliers ou marchandises du mandant, à lui expédiés ou remis, pour se rembourser de ce qui lui est dû par le mandant, d’après l’article 914.

 

Chapitre III :

 

Des effets du mandat à l’égard des tiers

 

Article 920 :

 

 Lorsque le mandataire agit en son nom personnel, il acquiert les droits résultant du contrat et demeure directement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté, comme si l’affaire lui appartenait, alors même que les tiers auraient connu sa qualité de prêt nom ou de commissionnaire.

 

Article 921 :

 

 Le mandataire qui a traité en cette qualité et dans les limites de ses pouvoirs n’assume aucune obligation personnelle envers les tiers avec lesquels il contracte. Ceux-ci ne peuvent s’adresser qu’au mandant.

 

Article 922 :

 

 Les tiers n’ont aucune action contre le mandataire, en cette qualité, pour le contraindre à exécuter son mandat, à moins que le mandat n’ait été donné aussi dans leur intérêt.

 

Article 923 :

 

 Les tiers ont action contre le mandataire pour le contraindre à recevoir l’exécution du contrat, lorsque cette exécution rentre nécessairement dans le mandat dont il est chargé.

 

Article 924 :

 

 Celui qui traite avec le mandataire, en cette qualité, a toujours le droit de demander l’exhibition du mandat, et, au besoin, une copie authentique, à ses frais.

 

Article 925 :

 

 Les actes valablement accomplis par le mandataire, au nom du mandant et dans la limite de ses pouvoirs, produisent leur effet en faveur du mandant et contre lui, comme s’ils avaient été accomplis par le mandant lui-même.

 

Article 926 :

 

 Le mandant est tenu directement d’exécuter les engagements contractés pour son compte par le mandataire, dans la limite des pouvoirs conférés à ce dernier.

 

Les réserves et les traités secrets passés entre le mandant et le mandataire, et qui ne résultent pas du mandat lui-même, ne peuvent être opposés aux tiers, si on ne prouve que ceux-ci en ont eu connaissance au moment du contrat.

 

Article 927 :

 

 Le mandant n’est pas tenu de ce que le mandataire aurait fait en dehors ou au-delà de ses pouvoirs sauf dans les cas suivants :

 

1° Lorsqu’il l’a ratifié, même tacitement;

 

2° Lorsqu’il en a profité;

 

3° Lorsque le mandataire a contracté dans des conditions plus favorables que celles portées dans ses instructions;

 

4° Même lorsque le mandataire a contracté dans des conditions plus onéreuses, si la différence est de peu d’importance ou si elle est conforme à la tolérance usitée dans le commerce ou dans le lieu du contrat.

 

Article 928 :

 

 Le mandataire qui a agi sans mandat ou au-delà de son mandat est tenu des dommages envers les tiers avec lesquels il a contracté, si le contrat ne peut être exécuté.

 

Le mandataire n’est tenu d’aucune garantie :

 

a) S’il a donné à la partie une connaissance suffisante de ses pouvoirs;

 

b) S’il prouve que celle-ci en avait connaissance.

 

Le tout à moins qu’il ne se soit porté fort de l’exécution du contrat.

 

Article 929 :

 

 Le mandat finit :

 

1° Par l’accomplissement de l’affaire pour laquelle il a été donné;

 

2° Par l’événement de la condition résolutoire, ou l’expiration du terme qui y a été ajouté;

 

3° Par la révocation du mandataire;

 

4° Par la renonciation de celui-ci au mandat;

 

5° Par le décès du mandant ou du mandataire;

 

6° Par le changement d’état par lequel le mandant ou le mandataire perd l’exercice de ses droits, tel que l’interdiction, la mise en faillite, à moins que le mandat n’ait pour objet des actes qu’il peut accomplir malgré ce changement d’état;

 

7° Par l’impossibilité d’exécution pour une cause indépendante de la volonté des contractants.

 

Article 930 :

 

 Le mandat donné par une personne morale ou une société cesse avec la fin de la personne morale ou de la société.

 

Article 931 :

 

 Le mandant peut, quand bon lui semble, révoquer sa procuration. Toute clause contraire est sans effet entre les parties vis-à-vis des tiers. La stipulation d’un salaire n’empêche pas le mandant de faire usage de ce droit.

 

Cependant :

 

1° Lorsque le mandat a été donné dans l’intérêt du mandataire, ou dans celui d’un tiers, le mandant ne peut le révoquer sans l’assentiment de la partie dans l’intérêt de laquelle le mandat a été donné;

 

2° Le mandataire ad litem ne peut être révoqué, lorsque la cause est en état.

 

Article 932 :

 

 La révocation peut être expresse ou tacite. Lorsque la révocation a lieu par lettre ou par télégramme, elle ne produit ses effets qu’à partir du moment où le mandataire a reçu la communication qui met fin à son mandat.

 

Article 933 :

 

 Lorsque le mandat a été donné par plusieurs personnes pour la même affaire, le mandat ne peut être révoqué que de l’adhésion de tous ceux qui y ont concouru. Cependant, lorsque l’affaire est divisible, la révocation opérée par l’un des intéressés éteint le mandat pour la part de celui qui l’a révoqué.

 

Dans les sociétés en nom collectif et dans les autres sociétés, le mandat peut être révoqué par chacun des associés qui ont pouvoir de le conférer au nom de la société.

 

Article 934 :

 

 La révocation totale ou partielle du mandat ne peut être opposée aux tiers de bonne foi qui ont contracté avec le mandataire, avant de connaître la révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.

 

Lorsque la loi prescrit une forme déterminée pour la constitution du mandat, la même forme est requise pour la révocation.

 

Article 935 :

 

 Le mandataire ne peut renoncer au mandat qu’en notifiant sa renonciation au mandant. Il répond du préjudice que cette renonciation peut causer au mandant, s’il ne prend les mesures nécessaires afin de sauvegarder complètement les intérêts de ce dernier, jusqu’au moment où celui-ci aura pourvu lui-même.

 

Article 936 :

 

 Le mandataire ne peut pas renoncer lorsque le mandat lui a été donné dans l’intérêt d’un tiers, sauf le cas de maladie ou autre empêchement légitime. Dans ce cas, il est tenu de donner avis à celui dans l’intérêt duquel le mandat a été conféré, et de lui accorder un délai raisonnable afin de pourvoir à ce que les circonstances exigent.

 

Article 937 :

 

 La révocation ou la mort du mandataire principal entraîne la révocation de celui qu’il s’est substitué. Cette disposition ne s’applique pas :

 

1° Lorsque le substitué a été nommé avec l’autorisation du commettant;

 

2° Lorsque le mandataire principal avait pleins pouvoirs d’agir ou qu’il était autorisé à substituer.

 

Article 938 :

 

 Le décès ou le changement d’état du mandant éteint le mandat du mandataire principal et de celui qu’il s’est substitué. Cette substitution n’a pas lieu :

 

1° Lorsque le mandat a été conféré dans l’intérêt du mandataire ou dans l’intérêt d’un tiers;

 

2° Lorsqu’il a pour objet un fait à accomplir après la mort du mandant, de sorte que le mandataire se trouve par là dans la situation d’un exécuteur testamentaire.

 

Article 939 :

 

 Sont valides les actes faits par le mandataire au nom du mandant au temps où il ignorait encore le décès de celui-ci ou l’une des autres causes qui ont fait cesser le mandat, pourvu que les tiers avec lesquels il a contracté l’aient également ignorée.

 

Article 940 :

 

 En cas de cessation du mandat par décès, faillite ou incapacité du mandant, le mandataire est tenu, s’il y a péril en la demeure, d’achever la chose commencée, dans la mesure de ce qui est nécessaire, et de pourvoir à tout ce que les circonstances exigent dans l’intérêt du mandant, s’il n’y a pas d’héritier capable ou de représentant légal du mandant ou de l’héritier. Il peut, d’autre part, répéter les avances et frais faits pour l’exécution de son mandat d’après les principes de la gestion d’affaires.

 

Article 941 :

 

 En cas de décès du mandataire, ses héritiers, s’ils connaissent l’existence du mandat, doivent en informer immédiatement le mandant. Ils doivent aussi conserver les documents et autres titres appartenant au mandant.

 

Cette disposition n’a pas lieu pour les héritiers mineurs, tant qu’ils ne sont pas pourvus d’un tuteur.

 

Article 942 :

 

 Lorsque le mandant ou le mandataire résout le contrat brusquement, à contretemps et sans motifs plausibles, il peut être tenu des dommages-intérêts envers l’autre contractant, s’il n’en est autrement convenu.

 

L’existence et l’étendue du dommage sont déterminées par le juge d’après la nature du mandat, les circonstances de l’affaire et l’usage des lieux.

 

Article 943 :

 

 Lorsque, sans y être autorisé par le maître ou par le juge, on gère volontairement ou par nécessité les affaires d’autrui, en son absence ou à son insu, il se constitue un rapport de droit, analogue au mandat, qui est régi par les dispositions suivantes.

 

Article 944 :

 

 Le gérant est tenu de continuer la gestion qu’il a commencée, jusqu’à ce que le maître soit en état de la continuer lui-même, si cette interruption de la gestion est de nature à nuire au maître.

 

Article 945 :

 

 Il doit apporter à sa gestion la diligence d’un bon père de famille, et se conformer à la volonté connue ou présumée du maître de l’affaire. Il répond de toute faute, même légère, mais il n’est tenu que de son dol et de sa faute lourde lorsque son immixtion a eu pour but de prévenir un dommage imminent et notable qui menaçait le maître de l’affaire, lorsqu’il n’a fait que continuer, comme héritier, un mandat commencé par son auteur.

 

Article 946 :

 

 Il est tenu des mêmes obligations que le mandataire quant à la reddition de ses comptes et à la restitution de tout ce qu’il a reçu par suite de sa gestion.

 

Il est soumis à toutes les autres obligations qui résulteraient d’un mandat exprès.

 

Article 947 :

 

 Le gérant d’affaires qui s’est immiscé dans les affaires d’autrui contrairement à la volonté connue ou présumée du maître, ou qui a entrepris des opérations contraires à sa volonté présumée, est tenu de tous les dommages résultant de sa gestion, même si on ne peut lui imputer aucune faute.

 

Article 948 :

 

 Néanmoins, la volonté contraire du maître ne saurait être invoquée lorsque le gérant d’affaires a dû pourvoir d’urgence :

 

1° A une obligation du maître provenant de la loi dont l’intérêt public exigeait l’accomplissement ;

 

2° A une obligation légale d’aliments, à des dépenses funéraires ou à d’autres obligations de même nature.

 

Article 949 :

 

 Si l’affaire est administrée, dans l’intérêt du maître et d’une manière utile, le maître a tous les droits et il est tenu directement envers les tiers de toutes les obligations que le gérant a contractées pour son compte. Il doit décharger les gérants des suites de sa gestion et l’indemniser de ses avances, dépenses et pertes, d’après les dispositions de l’article 914.

 

Quel qu’en soit le résultat, l’affaire est réputée bien administrée lorsque, au moment où elle a été entreprise, elle était conforme aux règles d’une bonne gestion, d’après les circonstances.

 

Article 950 :

 

 Lorsque l’affaire est commune à plusieurs personnes, elles sont tenues envers le gérant dans la proportion de leur part d’intérêt et d’après les dispositions de l’article précédent.

 

Article 951 :

 

 Le gérant a droit de retenir les choses du maître pour le remboursement des créances dont la répétition lui est accordée par l’article 949.

 

Ce droit de rétention n’appartient pas à celui qui s’est immiscé dans les affaires d’autrui contrairement à la volonté du maître.

 

Article 952 :

 

 Dans tous les cas où le maître n’est pas tenu de reconnaître les dépenses faites par le gérant, celui-ci a le droit d’enlever les améliorations par lui accomplies, pourvu qu’il puisse le faire sans dommage, ou de se faire remettre les choses par lui achetées et que le maître a laissées pour son compte.

 

Article 953 :

 

 La gestion d’affaires est essentiellement gratuite.

 

Article 954 :

 

 Le maître n’est tenu d’aucun remboursement lorsque le gérant a entrepris l’affaire sans l’intention de répéter ses avances. Cette intention est présumée :

 

a) Lorsque la gestion a été entreprise contrairement à la volonté du maître, sauf le cas prévu en l’article 948;

 

b) Dans tous les autres cas où il ressort clairement des circonstances que le gérant n’avait pas l’intention de répéter ses avances.

 

Article 955 :

 

 Lorsque le gérant est dans l’erreur quant à la personne du maître, les droits et les obligations provenant de la gestion s’établissent entre lui et le véritable maître de l’affaire.

 

Article 956 :

 

 Lorsqu’une personne, croyant gérer son affaire propre, fait l’affaire d’autrui, les rapports de droit qui se constituent sont régis par les dispositions relatives à l’enrichissement sans cause.

 

Article 957 :

 

 La mort du gérant met fin à la gestion d’affaires. Les obligations de ses héritiers sont réglées par l’article 941.

 

Article 958 :

 

 Lorsque le maître ratifie expressément ou tacitement, les droits et les obligations des parties entre elles sont régis par les règles du mandat depuis l’origine de l’affaire; à l’égard des tiers, la ratification n’a d’effet qu’à partir du moment où elle est donnée.

 

Article 959 :

 

 Il y a deux espèces d’association :

 

1° La communauté ou quasi-société;

 

2° La société proprement dite ou société contractuelle.

 

Article 960 :

 

 Lorsqu’une chose ou un droit se trouve appartenir à plusieurs personnes conjointement et par indivis, il se constitue un état de droit qui s’appelle communauté ou quasi-société et qui peut être volontaire ou forcé.

 

Article 961 :

 

 Dans le doute, les portions des communistes sont présumées égales.

 

Article 962 :

 

 Chaque communiste peut se servir de la chose commune à proportion de son droit, pourvu qu’il n’en fasse pas un usage contraire à sa nature ou à sa destination, et qu’il ne s’en serve pas contre l’intérêt de la communauté, ou de manière à empêcher les autres de s’en servir suivant leur droit.

 

Article 963 :

 

 L’un des communistes ne peut faire d’innovations à la chose commune sans le consentement des autres. En cas de contravention, on suit les règles suivantes :

 

a) Lorsque la chose est divisible, on procède au partage; si la partie sur laquelle l’innovation a été faite tombe dans son lot, il n’y aura aucun recours ni de part ni d’autre; si elle se trouve dans le lot d’un autre associé, celui-ci a le choix de payer la valeur des innovations faites ou de contraindre son associé à remettre les choses en l’état;

 

b) Lorsque la chose est indivisible, les autres communistes peuvent l’obliger à remettre les choses en l’état à ses frais, outre les dommages, s’il y a lieu.

 

Article 964 :

 

 Lorsque la chose est, par sa nature, indivisible, comme, par exemple, un établissement de bains, un navire, chacun des communistes n’a droit qu’aux produits de la chose, en proportion de sa part cette chose doit être louée pour le compte commun même si l’un des communistes s’y oppose.

 

Article 965 :

 

 Chacun des communistes doit compte aux autres des produits de la chose commune par lui perçus pour ce qui excède sa part d’intérêt.

 

Article 966 :

 

 Les communistes peuvent convenir qu’ils jouiront privativement à tour de rôle de la chose ou du droit qui fait l’objet de la communauté. Dans ce cas, chacun d’eux peut disposer, à titre gratuit ou onéreux, du droit privatif dont il jouit, pour le temps de sa jouissance, et ne doit aucun compte à ses communistes de ce qu’il a perçu.

 

Il ne peut rien faire, cependant, qui empêche ou diminue le droit des autres communistes, lorsque leur tour de jouissance est venu.

 

Article 967 :

 

 Chacun des communistes est tenu de veiller à la conservation de la chose commune avec la même diligence qu’il apporte à la conservation des choses qui lui appartiennent. Il répond des dommages résultant du défaut de cette diligence.

 

Article 968 :

 

 Chaque communiste a le droit de contraindre les autres à contribuer avec lui, en proportion de leur part d’intérêt, aux dépenses nécessaires pour conserver la chose commune et l’entretenir en état de servir à l’usage auquel elle est destinée. Ils peuvent se libérer de cette obligation :

 

1° En vendant leur part, sauf le droit de retrait d’indivision de l’associé qui a fait offre ou offre de faire la dépense;

 

2° En abandonnant au communiste la jouissance ou les produits de la chose jusqu’à complet remboursement de ce qu’il a déboursé pour le compte commun;

 

3° En demandant le partage, quand il est possible. Cependant, si la dépense a été déjà faite, ils sont tenus jusqu’à concurrence de leur part contributive.

 

Article 969 :

 

 Chaque communiste est tenu, envers les autres, à supporter les charges afférentes à la chose commune, ainsi que les frais d’administration et d’exploitation. La part contributive de chaque communiste dans les charges et dépenses est réglée d’après sa part d’intérêt.

 

Article 970 :

 

 Les impenses simplement utiles, et celles voluptuaires, faites par l’un des communistes, ne lui donnent droit à aucune répétition contre les autres intéressés, s’il n’a été expressément ou tacitement autorisé à les faire.

 

Article 971 :

 

 Les délibérations de la majorité des communistes sont obligatoires pour la minorité pour ce qui a trait à l’administration et à la jouissance de la chose commune, pourvu que cette majorité représente les trois quarts des intérêts qui forment l’objet de la communauté.

 

Si la majorité n’atteint pas les trois quarts, les communistes peuvent recourir au juge, lequel décide dans le sens le plus conforme à l’intérêt général de l’association. Il peut même nommer un administrateur, si le cas l’exige, ou ordonner le partage de la communauté.

 

Article 972 :

 

 Les décisions de la majorité n’obligent pas la minorité :

 

a) Lorsqu’il s’agit d’actes de disposition, et même d’actes d’administration qui atteignent directement la propriété;

 

b) Lorsqu’il s’agit d’innover au contrat social ou à la chose commune;

 

c) Dans les cas où il s’agit de contracter des obligations nouvelles.

 

Dans les cas ci-dessus énumérés, l’avis des opposants doit prévaloir, mais les autres cointéressés peuvent exercer la faculté dont il est parlé à l’article 115, si le cas y échet.

 

Article 973 :

 

  Chaque communiste a une part indivise de la propriété et des produits de la chose commune. Il peut l’aliéner, la céder, la constituer en gage, en nantissement ou en hypothèque, substituer d’autres dans sa jouissance, et en disposer de toute autre manière à titre onéreux ou gratuit à moins que le communiste n’ait qu’un droit personnel.

 

Article 974 :

 

 Si l’un des communistes vend à un tiers sa part indivise, les autres cointéressés peuvent racheter cette part en remboursant à l’acheteur le prix, les loyaux coûts du contrat, et les dépenses nécessaires ou utiles par lui faites depuis la vente. La même disposition s’applique en cas d’échange.

 

Chacun des communistes peut exercer le retrait dans la proportion de sa part indivise. Il doit exercer le retrait pour le tout, en cas d’abstention des autres. Il doit payer comptant ou au plus tard dans un délai de trois jours, passé lequel l’exercice du droit de retrait est sans effet.

 

Article 975 :

 

 Le retrait s’étend de droit, non seulement à la part vendue par le communiste, mais aussi à ce qui en fait partie à titre d’accessoire. Il peut aussi avoir pour objet l’accessoire d’une part indivise, lorsque l’accessoire est vendu indépendamment du principal dont il fait partie.

 

Article 976 :

 

 Après une année à partir de la date où le communiste a eu connaissance de la vente opérée par son cointéressé, il est déchu du droit d’exercer le retrait, s’il ne justifie d’un empêchement légitime, tel que la violence.

 

Ce délai court même contre les mineurs, s’ils ont un représentant légal.

 

Article 977 :

 

 La communauté ou quasi-société finit :

 

1° Par la perte totale de la chose commune;

 

2° Par la cession ou le délaissement que les associés font de leur part à l’un d’eux;

 

3° Par le partage.

 

Article 978 :

 

 Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et chacun des communistes peut toujours provoquer le partage. Toute clause contraire est sans effet.

 

Article 979 :

 

 On peut convenir, néanmoins, qu’aucun des intéressés ne pourra demander le partage pendant un délai déterminé, ou avant d’avoir donné avis préalable. Le tribunal peut, cependant, même dans ce cas, ordonner la dissolution de la communauté et le partage, s’il y a juste motif.

 

Article 980 :

 

 Le partage ne peut être demandé lorsque la communauté a pour objet des choses qui, en se partageant, cesseraient de servir à l’usage auquel elles sont destinées.

 

Article 982 :

 

 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.

 

Article 983 :

 

 La participation aux bénéfices accordée aux employés et représentants d’une personne ou d’une société, à titre de rétribution totale ou partielle de leurs services, ne suffit pas à leur conférer la qualité d’associés, à défaut de toute autre circonstance.

 

Article 984 :

 

 La société ne peut être contractée :

 

1° Entre le père et le fils soumis à la puissance paternelle;

 

2° Entre le tuteur et le mineur, jusqu’à la majorité de ce dernier et à la reddition et à l’approbation définitive des comptes de tutelle;

 

3° Entre le curateur d’un incapable ou l’administrateur d’une institution pieuse et la personne dont ils administrent les biens.

 

L’autorisation d’exercer le commerce accordée au mineur ou à l’incapable par son père ou curateur ne suffit pas à le rendre habile à contracter société avec l’un d’eux.

 

Article 985 :

 

 Toute société doit avoir un but licite. Est nulle de plein droit toute société ayant un but contraire aux bonnes mœurs, à la loi ou à l’ordre public.

 

Article 986 :

 

 Est nulle de plein droit, entre musulmans, toute société ayant pour objet des choses prohibées par la loi religieuse, et, entre toutes personnes, celle ayant pour objet des choses qui ne sont pas dans le commerce.

 

Article 987 :

 

  La société est parfaite par le consentement des parties sur la constitution de la société et sur les autres clauses du contrat, sauf les cas dans lesquels la loi exige une forme spéciale.

 

Article 987-1 :

 

  Lorsque la société a pour objet des immeubles ou autres biens susceptibles d’hypothèque, le contrat doit être fait par écrit, et enregistré en la forme déterminée par la loi. Dans ce cas et sous peine de nullité, le contrat doit comporter les mentions suivantes :

 

1 - Le prénom, le nom et l’adresse de chaque associé ainsi que le numéro de sa carte nationale d’identité ou, de la carte de séjour pour les étrangers résidant au Maroc ou du passeport pour les étrangers non résidant au Maroc, et s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination, sa forme, son siège social et des nom, prénom et adresse de son représentant légal;

 

2 - La dénomination sociale;

 

3 - L’objet de la société;

 

4 - L’adresse du siège social;

 

5 - Le montant du capital social;

 

6 - La part de chaque associé;

 

7 - La durée de la société;

 

8 - Les noms et prénoms de l’associé ou les associés autorisés à assurer la direction et la gestion de la société et à signer en son nom;

 

9 - Les noms et prénoms des tiers autorisés à assurer la direction et la gestion de la société et à signer en son nom ainsi que le numéro de leurs cartes nationales d’identité, des cartes de séjour pour les étrangers résidant au Maroc ou des passeports pour les étrangers non résidant au Maroc;

 

10 - La date de conclusion du contrat de la société.

 

Le contrat doit être signé par tous les associés et les signatures doivent être légalisées auprès des autorités compétentes, sauf si le contrat a été établi par un notaire ou un adoul.

 

La société est dirigée par une ou plusieurs personnes physiques.

 

Article 987-2 :

 

  La société constituée doit être inscrite, conformément aux dispositions de l’article précédent, au registre des sociétés civiles immobilières. Chaque filiale de cette société doit également y être inscrite.

 

Nonobstant les dispositions de l’article 994 ci-dessous, la société civile acquiert, dans ce cas, la personnalité morale à compter de la date de son inscription au registre visé à l’alinéa précédent. Elle n’est opposable aux tiers qu’à partir de la date de cette inscription.

 

Les inscriptions modificatives et les radiations ne peuvent être opposables aux tiers qu’à compter de la date de leur insertion audit registre.

 

Les personnes ayant agi au nom d’une société en formation avant qu’elle n’ait acquis la personnalité morale sont tenues responsables, à titre personnel, des actes accomplis au nom de la société. L’inscription de la société au registre des sociétés civiles immobilières entraine la reprise automatique par ladite société des engagements nés des actes précités.

 

Le registre des sociétés civiles immobilières est tenu, sur support papier ou électronique, par le greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé le siège social. Le président du tribunal ou le magistrat qu’il désigne à cet effet contrôle la tenue du registre.

 

Les modalités d’organisation et de tenue du registre des sociétés civiles immobilières sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 987-3 :

 

  La société inscrite au registre des sociétés civiles immobilières est tenue de changer de forme juridique en l’une des sociétés commerciales, selon sa forme, s’il s’avère qu’elle exerce des activités commerciales à titre habituel.

 

En cas de non-observation des dispositions de l’alinéa précédent, le chef du greffe du tribunal de première instance compétent adresse, de sa propre initiative ou sur avis émanant du conservateur de la propriété foncière, du représentant de la direction des impôts ou de la Trésorerie générale du Royaume, une mise en demeure par écrit, au représentant légal de la société en vue de procéder à la transformation de sa forme juridique et ce, dans un délai d’une année à partir de la date de notification de ladite mise en demeure.

 

Le président du tribunal statue sur les litiges portant sur l’application des dispositions de l’alinéa précédent.

 

Si la société ne procède pas au changement de sa forme juridique en application des dispositions des deux alinéas précédents, le tribunal prononce un jugement de dissolution de la société dans un délai de trois mois, sur la demande du chef du greffe ou la requête de l’un des associés, et désigne un liquidateur. Les procédures de liquidation prévues à la première section du chapitre troisième du titre septième du livre deuxième du présent dahir s’appliquent à cet effet.

 

Article 988 :

 

 L’apport peut consister en numéraire, en objets mobiliers ou immobiliers, en droits incorporels. Il peut aussi consister dans l’industrie d’un associé ou même de tous. Entre musulmans, l’apport ne peut consister en denrées alimentaires.

 

Article 989 :

 

 L’apport peut consister dans le crédit commercial d’une personne.

 

Article 990 :

 

 Les mises des associés peuvent être de valeur inégale et de différente nature.

 

En cas de doute, ils sont censés avoir apporté chacun une mise égale.

 

Article 991 :

 

 L’apport doit être spécifié et déterminé. Lorsqu’il consiste dans tous les biens présents de l’un des associés, ces biens doivent être inventoriés. Si l’apport consiste en choses autres que du numéraire, elles doivent être estimées à la valeur du jour où elles ont été mises dans le fonds social; à défaut, les parties sont censées avoir voulu s’en rapporter à la valeur courante du jour où l’apport a été fait ou, à défaut, à ce qui sera arbitré par experts.

 

Article 992 :

 

 L’ensemble des apports des associés et des choses acquises moyennant ces apports, en vue des opérations sociales, constitue le fonds commun des associés ou capital social.

 

Font partie également du capital ou fonds social.

 

Les indemnités pour la perte, la détérioration ou l’expropriation d’une chose faisant partie de ce fonds, à concurrence de la valeur pour laquelle cette chose a été mise dans la société d’après le contrat.

 

Le capital ou fonds social constitue la propriété commune des associés, qui y ont chacun une part indivise proportionnelle à la valeur de leur apport.

 

Article 993 :

 

 La société peut être contractée à terme ou à temps indéterminé. Lorsqu’elle a pour objet une affaire dont la durée est déterminée, la société est censée contractée pour tout le temps que durera cette affaire.

 

Article 994 :

 

 La société commence dès l’instant même du contrat, si les parties n’ont établi une autre date. Cette date peut même être antérieure au contrat.

 

Article 995 :

 

 Chaque associé est débiteur envers les autres de tout ce qu’il a promis d’apporter à la société.

 

En cas de doute, les associés sont présumés s’être engagés à verser une mise égale.

 

Article 996 :

 

 Chaque associé doit délivrer son apport à la date convenue et s’il n’y a pas de terme fixé aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais provenant de la nature de la chose ou des distances.

 

Si l’un des associés est en demeure de faire son apport, les autres associés peuvent faire prononcer son exclusion, ou le contraindre à exécuter son engagement, sans préjudice des dommages dans les deux cas.

 

Article 997 :

 

 L’associé qui apporte à la société une ou plusieurs créances contre des tiers n’est libéré que le jour où la société reçoit le payement de la somme pour laquelle ces créances lui ont été apportées il répond, en outre, des dommages, si la créance dont il a fait l’apport n’est pas payée à l’échéance.

 

Article 998 :

 

 Lorsque l’apport consiste en la propriété d’un corps déterminé par son individualité, l’associé doit à l’autre la même garantie que le vendeur, du chef des vices cachés et de l’éviction de la chose. Lorsque l’apport ne consiste que dans la jouissance, l’associé est tenu de la même garantie que le bailleur. Il garantit également la contenance dans les mêmes conditions.

 

Article 999 :

 

 L’associé qui s’est obligé à apporter son industrie est tenu de prêter les services qu’il a promis, et doit compte de tous les gains qu’il a faits, depuis le contrat, par l’espèce d’industrie qui est l’objet de la société.

 

Il n’est tenu, cependant, d’apporter à la société les brevets d’invention obtenus par lui, s’il n’y a convention contraire.

 

Article 1000 :

 

 Lorsque l’apport périt ou se détériore, pour une cause fortuite ou de force majeure, après le contrat mais avant la délivrance de fait ou de droit, on applique les règles suivantes :

 

a) Si l’apport consiste en numéraire ou autres choses fongibles, ou dans la jouissance d’une chose déterminée, la perte ou la détérioration est au risque de l’associé propriétaire;

 

b) S’il consiste en une chose déterminée dont la propriété a été mise dans la société, les risques sont à la charge de tous les associés.

 

Article 1001 :

 

 Aucun associé n’est tenu de reconstituer son apport en cas de perte, sauf ce qui est dit à l’article 1052, ni de l’augmenter au-delà du montant établi par le contrat.

 

Article 1002 :

 

 Un associé ne peut pas compenser les dommages dont il doit répondre avec les bénéfices qu’il aurait procurés à la société dans une autre affaire.

 

Article 1003 :

 

 Il ne peut se substituer d’autres personnes dans l’exécution de ses engagements envers la société, il répond, dans tous les cas, du fait et de la faute des personnes qu’il se substitue, ou dont il se fait assister.

 

Article 1004 :

 

 Un associé ne peut, sans le consentement des autres associés, faire d’opération pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou s’immiscer dans des opérations analogues à celles de la société

 

Article 1064 :

 

 Le partage se fait entre associés ou communistes majeurs et maîtres de leurs droits d’après le mode prévu par l’acte constitutif, ou de telle autre manière qu’ils avisent, s’ils ne décident à l’unanimité de procéder à une liquidation avant tout partage.

 

Article 1065 :

 

 Tous les associés, même ceux qui ne prennent point part à l’administration, ont le droit de prendre part à la liquidation.

 

La liquidation est faite par les soins de tous les associés, ou d’un liquidateur nommé par eux à l’unanimité, s’il n’a été préalablement indiqué par l’acte de société.

 

Si les intéressés ne peuvent s’entendre sur le choix, ou s’il y a de justes causes de ne pas confier la liquidation aux personnes indiquées par l’acte de société, la liquidation est faite par justice, à la requête de la partie la plus diligente.

 

Article 1066 :

 

 Tant que le liquidateur n’a pas été nommé, les administrateurs sont constitués dépositaires des biens sociaux, et doivent pourvoir aux affaires urgentes.

 

Article 1067 :

 

 Tous les actes d’une société dissoute doivent énoncer qu’elle est « en liquidation ».

 

Les clauses de l’acte de société et les dispositions de la loi relatives aux sociétés existantes s’appliquent à la société en liquidation, tant dans les rapports des associés entre eux, que dans leurs rapports avec les tiers dans la mesure où elles peuvent s’appliquer à une société en liquidation, et sauf les dispositions du présent chapitre.

 

Article 1068 :

 

 Lorsqu’il y a plusieurs liquidateurs, ils ne peuvent agir séparément, s’ils n’y sont pas expressément autorisés.

 

Article 1069 :

 

 Dès son entrée en fonction, le liquidateur, qu’il soit judiciaire ou non, est tenu de dresser conjointement avec les administrateurs de la société l’inventaire et le bilan actif et passif de la société, qui est souscrit par les uns et par les autres.

 

Il doit recevoir et conserver les livres, les documents et les valeurs de la société qui lui seront remis par les administrateurs; il prend note, en forme de journal et par ordre de date, de toutes les opérations relatives à la liquidation, selon les règles de la comptabilité usitée dans le commerce, et garde tous les documents justificatifs et autres pièces relatifs à cette liquidation.

 

Article 1070 :

 

 Le liquidateur représente la société en liquidation, et il en a l’administration.

 

Son mandat comprend tous les actes nécessaires afin de réaliser l’actif et acquitter le passif, notamment le pouvoir d’opérer le recouvrement des créances, de terminer les affaires pendantes, de prendre toutes les mesures conservatoires requises par l’intérêt commun, de faire toute publicité nécessaire afin d’inviter les créanciers à présenter leurs créances, de payer les dettes sociales ou liquides ou exigibles, de vendre judiciairement les immeubles de la société qui ne peuvent se partager commodément, de vendre les marchandises en magasin et le matériel, le tout sauf les réserves exprimées dans l’acte qui le nomme ou les décisions qui seraient prises par les associés à l’unanimité au cours de la liquidation.

 

Article 1071 :

 

 Si un créancier connu ne se présente pas, le liquidateur est autorisé à consigner la somme à lui due, dans le cas où la consignation est de droit.

 

Pour les obligations non échues ou en litige, il est tenu de réserver et de déposer en lieu sûr une somme suffisante pour y faire face.

 

Article 1072 :

 

 Au cas où les fonds de la société ne suffisent pas à payer le passif exigible, le liquidateur doit demander aux associés les sommes à ce nécessaires, si les associés sont tenus de les fournir d’après la nature de la société, ou s’ils sont encore débiteurs de tout ou partie de leur apport social. La part des associés insolvables se répartit sur les autres dans la proportion où ils sont tenus des pertes.

 

Article 1073 :

 

  Le liquidateur peut contracter des emprunts et autres obligations, même par voie de change, endosser des effets de commerce, accorder des délais, donner et accepter des délégations, donner en gage, en nantissement ou en hypothèque les biens de la société, le tout si le contraire n’est pas exprimé dans son mandat et seulement dans la mesure strictement requise par l’intérêt de la liquidation.

 

Article 1074 :

 

 Le liquidateur ne peut ni transiger ni compromettre, ni abandonner des sûretés, si ce n’est contre paiement ou contre des sûretés équivalentes, ni céder à forfait le fonds de commerce qu’il est chargé de liquider, ni aliéner à titre gratuit, ni entamer des opérations nouvelles, s’il n’y est expressément autorisé. Il peut toutefois engager des opérations nouvelles dans la mesure où elles seraient nécessaires pour liquider des affaires pendantes. En cas de contravention, il est personnellement responsable des opérations engagées; cette responsabilité est solidaire lorsqu’il y a plusieurs liquidateurs.

 

Article 1075 :

 

 Le liquidateur peut déléguer à des tiers le pouvoir de faire un ou plusieurs actes déterminés; il répond, d’après les règles du mandat, des personnes qu’il se substitue.

 

Article 1076 :

 

 Le liquidateur, même judiciaire, ne peut s’écarter des décisions prises à l’unanimité par les intéressés et ayant trait à la gestion de la chose commune.

 

Article 1077 :

 

 Le liquidateur est tenu de fournir aux communistes ou associés, à toute requête, des renseignements complets sur l’état de la liquidation, et de mettre à leur disposition les registres et documents relatifs à ces opérations.

 

Article 1078 :

 

 Le liquidateur est tenu de toutes les obligations du mandataire salarié, en ce qui concerne la reddition de ses comptes et la restitution de ce qu’il a touché à l’occasion de son mandat. Il doit, à la fin de la liquidation, dresser un inventaire et un bilan actif et passif, résumant toutes les opérations par lui accomplies et la situation définitive qui en résulte.

 

Article 1079 :

 

 Le mandat du liquidateur n’est pas censé gratuit. Lorsque les honoraires du liquidateur n’ont pas été fixés, il appartient au tribunal de les liquider sur sa note, sauf le droit des intéressés de s’opposer à la taxe.

 

La liquidation judiciaire donne ouverture au paiement des frais judiciaires de liquidation prévus au tarif des frais de justice.

 

Article 1080 :

 

 Le liquidateur qui a payé de ses deniers les dettes communes ne peut exercer que les droits des créanciers qu’il a désintéressés; il n’a de recours contre les associés ou communistes qu’à proportion de leurs intérêts.

 

Article 1081 :

 

 Après la fin de la liquidation et la remise des comptes, les livres, papiers et documents de la société dissoute sont déposés par les liquidateurs au secrétariat du tribunal ou autre lieu sûr qui lui est désigné par le tribunal, si les intéressés ne lui indiquent, à la majorité, la personne à laquelle il doit remettre ce dépôt. Ils doivent y être conservés pendant quinze ans à partir de la date du dépôt.

 

Les intéressés et leurs héritiers et ayants cause, de même que les liquidateurs, ont toujours le droit de consulter les documents, de les compulser, d’en prendre copie, même notariée.

 

Article 1082 :

 

 Si un ou plusieurs liquidateurs viennent à manquer par mort, faillite ou liquidation, renonciation ou révocation, ils doivent être remplacés de la manière établie pour leur nomination.

 

Les dispositions de l’article 1030 sont applicables à la révocation des liquidateurs et à leur renonciation.

 

Article 1083 :

 

 Lorsque la liquidation est terminée, dans le cas des articles ci-dessus, et dans tous les autres cas où il y a lieu à partage de biens communs, les parties maîtresses de leurs droits peuvent, si elles sont unanimement d’accord, procéder au partage de la manière qu’elles avisent.

 

Tous les sociétaires, même ceux qui ne prennent point part à l’administration, ont le droit de prendre part directement au partage.

 

Article 1084 :

 

 S’il y a contestation, ou si l’une des parties n’est pas libre de ses droits, ou s’il y a parmi elles un absent, la partie qui veut sortir de l’indivision se pourvoit devant le tribunal pour procéder au partage conformément à la loi.

 

Article 1085 :

 

 Les créanciers communs, ainsi que les créanciers de l’un des copartageants en déconfiture, peuvent s’opposer à ce qu’on procède au partage ou à la licitation hors de leur présence, et peuvent y intervenir à leurs frais; ils peuvent aussi faire annuler le partage auquel on aurait procédé malgré leur opposition.

 

Article 1086 :

 

 Les copartageants, ou l’un d’eux, peuvent arrêter la demande d’annulation du partage en désintéressant le créancier, ou en consignant la somme par lui réclamée.

 

Article 1087 :

 

 Les créanciers, dûment appelés, qui surviennent après le partage consommé, ne peuvent le faire annuler, mais, s’il n’a pas été réservé une somme suffisante pour les désintéresser, ils peuvent exercer leurs droits sur la chose commune, au cas où il en resterait une partie qui n’est pas encore partagée, dans le cas contraire, ils peuvent suivre leurs actions contre les copartageants dans la mesure déterminée par la nature de la société ou de la communauté.

 

Article 1088 :

 

 Chacun des copartageants est censé avoir eu, dès l’origine, la propriété des effets compris dans son lot, ou par lui acquis sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets.

 

Article 1089 :

 

 Le partage, soit conventionnel, soit légal, soit judiciaire, ne peut être rescindé que pour erreur, violence, dol ou lésion.

 

Article 1090 :

 

 Les copartageants se doivent mutuellement la garantie de leurs lots, pour les causes antérieures au partage, d’après les dispositions établies pour la vente.

 

Article 1091 :

 

 La rescision du partage, pour les causes établies par la loi, remet chacun des copartageants dans la situation de droit et de fait qu’il avait au moment du partage, sauf les droits régulièrement acquis, à titre onéreux, par les tiers de bonne foi.

 

Il ne peut être rescindé que pour les causes qui vicient le consentement, telles que la violence, l’erreur ou le dol ou la lésion.

 

L’action en rescision doit être intentée dans l’année qui suit le partage, elle n’est pas recevable après ce délai.

 

La rescision pour cause de lésion n’a lieu que dans le cas prévu par l’article 56.

 

Article 1092 :

 

 Toute obligation ayant pour cause une dette de jeu ou un pari est nulle de plein droit.

 

Article 1093 :

 

 Sont nulles également les reconnaissances et les ratifications postérieures des dettes ayant pour cause le jeu ou les paris, les titres souscrits pour en faire preuve, même s’ils sont à l’ordre ainsi que les cautionnements et sûretés donnés pour les garantir, les dations en paiement, transactions et autres contrats ayant pour cause une dette de cette nature.

 

Article 1094 :

 

 L’exception de jeu est opposable aux tiers qui ont prêté des sommes ou valeurs destinées à servir au jeu ou au pari, lorsque les tiers connaissaient l’emploi qu’on se proposait de faire de ces sommes.

 

Article 1095 :

 

 Tout paiement fait en exécution d’une dette de jeu ou d’un pari est sujet à répétition. Cette disposition s’applique à tout acte valant paiement, ainsi qu’à la remise d’effets de commerce ou d’obligations civiles pour faire preuve de la dette.

 

Article 1096 :

 

 Sont réputés aléatoires et soumis aux dispositions des articles 1092 et 1095, les contrats sur les valeurs publiques ou les marchandises qui ne doivent pas se régler par une livraison effective de titres ou de marchandises, mais par le paiement de la différence entre le prix convenu et le prix courant au moment de la liquidation.

 

Article 1195 :

 

 Le privilège s’établit sur les créances mobilières :

 

a) par la remise du titre constitutif de la créance;

 

b) et, en outre, par la signification du nantissement au débiteur de la créance donnée en gage, ou par l’acceptation de ce dernier, par acte ayant date certaine.

 

La signification doit être faite par le créancier primitif ou par le créancier nanti, dûment autorisé par ce dernier.

 

La créance qui n’est pas établie par un titre ne peut faire l’objet d’un gage.

 

 

Article 1241

 

Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.