Extrait du Code Général des Impôts

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Extraits du Code Général des Impôts

 

Article 57 : Exonérations

 

Sont exonérés de l’impôt :

 

1°- Les indemnités destinées à couvrir des frais engagés dans l’exercice de la fonction ou de l’emploi, dans la mesure où elles sont justifiées, qu’elles soient remboursées sur états ou attribuées forfaitairement.

 

Toutefois, cette exonération n’est pas applicable en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux bénéficiant de la déduction des frais inhérents à la fonction ou à l’emploi, aux taux prévus à l’article 59 (I-B et C) ci-dessous ;

 

2°- les allocations familiales et d’assistance à la famille ;

 

3°- les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;

 

4°- les pensions d’invalidité servies aux personnes concernées et à leurs ayants cause ;

 

5°- les rentes viagères et allocations temporaires accordées aux victimes d’accidents du travail ;

 

6°- les indemnités journalières de maladie, d’accident et de maternité et les allocations décès servies en application de la législation et de la réglementation relative à la sécurité sociale ;

 

7°- nonobstant toute disposition contraire, dans la limite d’un million (1 000 000) dirhams au titre du montant total des indemnités suivantes :

 

a) l’indemnité de licenciement ;

 

b) l’indemnité de départ volontaire ;

 

c) et toutes indemnités pour dommages et intérêts accordées en cas de licenciement.

 

 En cas de cumul de plusieurs indemnités, le montant total desdites indemnités exonéré de l’impôt sur le revenu ne peut dépasser en aucun cas le montant d’un million (1 000 000) dirhams susvisé ;

 

8°- les pensions alimentaires ;

 

9°- les retraites complémentaires souscrites parallèlement aux régimes visés à l’article 59-II-A ci-dessus et dont les cotisations n’ont pas été déduites pour la détermination du revenu net imposable ;

 

10°- les prestations servies au terme d’un contrat d’assurance sur la vie, d’un contrat de capitalisation ou d’un contrat d’investissement Takaful, dont la durée est au moins égale à huit (8) ans ;

 

11°-la part patronale des cotisations de retraite et de sécurité sociale ;

 

12°- la part patronale des primes d’assurances- groupe couvrant les risques de maladie, maternité, invalidité et décès ;

 

13°- le montant des bons représentatifs des frais de nourriture ou d’alimentation, délivrés par les employeurs à leurs salariés afin de leur permettre de régler tout ou partie des prix des repas ou des produits alimentaires et ce, dans la limite de 30 dirhams par salarié et par jour de travail.

 

Toutefois, le montant de ces frais ne peut en aucun cas être supérieur à 20% du salaire brut imposable du salarié.

 

Cette exonération ne peut être cumulée avec les indemnités alimentaires accordées aux salariés travaillant dans des chantiers éloignés de leur lieu de résidence ;

 

14°- l’abondement supporté par la société employeuse dans le cadre de l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions par ladite société à ses salariés décidée par l’assemblée générale extraordinaire.

 

Par "abondement" il faut entendre la part du prix de l’action supportée par la société et résultant de la différence entre la valeur de l’action à la date de l’attribution de l’option et le prix de l’action payé par le salarié.

 

Toutefois, l’exonération est subordonnée aux deux conditions suivantes :

 

a) L’abondement ne doit pas dépasser 10 % de la valeur de l’action à la date de l’attribution de l’option ;

 

A défaut, la fraction excédant le taux d’abondement tel que fixé ci-dessus est considérée comme un complément de salaire imposé au taux du barème fixé au I de l’article 73 ci-dessous et ce, au titre de l’année de la levée de l’option.

 

b) les actions acquises doivent revêtir la forme nominative et leur cession ne doit pas intervenir avant une période d’indisponibilité de 3 ans à compter de la date de la levée de l’option.

 

Dans ce cas, la différence entre la valeur de l’action à la date de la levée de l’option et sa valeur à la date d’attribution de l’option sera considérée comme une plus- value d’acquisition imposable au titre des profits de capitaux mobiliers au moment de la cession des actions.

 

En cas de cession d’actions avant l’expiration de la période d’indisponibilité précitée, l’abondement exonéré et la plus-value d’acquisition précités seront considérés comme complément de salaire soumis à l’impôt comme il est indiqué au a) du présent article sans préjudice de l’application de la pénalité et de la majoration de retard prévues à l’article 208 ci-dessous.

 

 Toutefois, en cas de décès ou d’invalidité du salarié, il n’est pas tenu compte du délai précité;

 

15°- les salaires versés par la Banque Islamique de développement à son personnel ;

 

16°- l’indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à six mille (6.000) dirhams versée au stagiaire, lauréat de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle ou titulaire d’un baccalauréat, recruté par les entreprises du secteur privé, pour une période de vingt-quatre (24) mois.

 

Lorsque le montant de l’indemnité versée est supérieur au plafond visé ci-dessus, l’entreprise et le stagiaire perdent le bénéfice de l’exonération.

 

L’exonération précitée est accordée dans les conditions suivantes :

 

a) les stagiaires doivent être inscrits à l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) régie par la loi n° 51-99 précitée ;

 

b) le même stagiaire ne peut bénéficier deux fois de cette exonération.

 

c) l’employeur doit s’engager à procéder au recrutement définitif d’au moins 60% desdits stagiaires ;

 

17°- les bourses d’études.

 

18° - les prix littéraires et artistiques dont le montant ne dépasse pas annuellement cent mille (100 000) dirhams.

 

19° - le montant de l’abondement versé dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise par l’employeur à son salarié, dans la limite de 10% du montant annuel du revenu salarial imposable.

 

Toutefois, cette exonération est subordonnée au respect des conditions prévues à l’article 68-VIII ci-dessous.

 

20° - le salaire mensuel brut plafonné à dix mille (10 000) dirhams, pour une durée de vingt quatre (24) mois à compter de la date de recrutement du salarié, versé par une entreprise, association ou coopérative créée durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2026 dans la limite de dix (10) salariés.

 

L’exonération visée ci-dessus est accordée au salarié dans les conditions suivantes :

 

- le salarié doit être recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ;

 

- le recrutement doit être effectué dans les deux premières années à compter de la date du début d’exploitation de l’entreprise, de l’association ou de la coopérative.

 

21°- les rémunérations et indemnités brutes, occasionnelles ou non, versées par une entreprise à des étudiants inscrits dans le cycle de doctorat et dont le montant mensuel ne dépasse pas six mille (6.000) dirhams, pour une période de trente-six (36) mois à compter de la date de conclusion du contrat de recherches.

 

L’exonération visée ci-dessus est accordée dans les conditions suivantes :

 

- les étudiants susvisés doivent être inscrits dans un établissement qui assure la préparation et la délivrance du diplôme de doctorat ;

 

- les rémunérations et indemnités susvisées doivent être accordées dans le cadre d’un contrat de recherches ;

 

- les étudiants susvisés ne peuvent bénéficier qu’une seule fois de cette exonération.

 

22°- le capital décès versé aux ayants droit des fonctionnaires civils et militaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, en vertu des lois et règlements en vigueur ;

 

23°- la solde et les indemnités versées aux appelés au service militaire conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

 

24°- Les avantages et primes accordés aux salariés sous forme de chèques tourisme. Les conditions d’application de cette exonération sont fixées par voie réglementaire.

 

25°– les pourboires remis directement à leurs bénéficiaires sans aucune intervention de l’employeur.

 

Article 68 : Exonérations

 

I.- la donation entre ascendants et descendants et entre époux, frères et sœurs et entre la personne assurant la kafala dans le cadre d’une ordonnance du juge des tutelles et l’enfant pris en charge, conformément aux dispositions de la loi n° 15-01 précitée relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés, des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance ;

 

II.- le profit ou la fraction du profit afférent à la partie de la valeur ou des valeurs des cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance, réalisées au cours d’une année civile, lorsque ces cessions n’excèdent pas le seuil de trente mille (30 000) dirhams ;

 

III.- les dividendes et autres produits de participations similaires de source étrangère versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des non-résidents par les sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle et par celles ayant le statut "Casablanca Finance City", visées à l’article 6 (I- C-1°) ci-dessus ;

 

IV.- les intérêts perçus par les personnes physiques titulaires de comptes d’épargne auprès de la caisse d’épargne nationale ;

 

V- les intérêts servis au titulaire d’un plan d’épargne logement à condition que :

 

- les sommes investies dans ledit plan soient destinées à l’acquisition ou la construction d’un logement à usage d’habitation principale ;

 

- le montant des versements et des intérêts y afférents soient intégralement conservés dans ledit plan pour une période égale au moins à trois (3) ans à compter de la date de l’ouverture dudit plan ;

 

- le montant des versements effectués par le contribuable dans ledit plan ne dépasse pas quatre cent mille (400 000) dirhams.

 

En cas de non respect des conditions précitées, le plan est clos et les revenus générés par ledit plan sont imposables dans les conditions de droit commun.

 

VI- les intérêts servis au titulaire d’un plan d’épargne éducation à condition que :

 

- les sommes investies dans ledit plan soient destinées au financement des études dans tous les cycles d’enseignement ainsi que dans les cycles de formation professionnelle des enfants à charge ;

 

- le montant des versements et des intérêts y afférents soient intégralement conservés dans ledit plan pour une période égale au moins à cinq (5) ans à compter de la date de l’ouverture dudit plan ;

 

- le montant des versements effectués par le contribuable dans ledit plan ne dépasse pas trois cent mille (300 000) dirhams par enfant.

 

En cas de non respect des conditions précitées, le plan est clos et les revenus générés par ledit plan sont imposables dans les conditions de droit commun.

 

VII- les revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne en actions constitué par :

 

- des actions et des certificats d’investissement, inscrits à la cote de la bourse des valeurs du Maroc, émis par des sociétés de droit marocain ;

 

- des droits d’attribution et de souscription afférents auxdites actions ;

 

- des titres d’O.P.C.V.M actions.

 

Toutefois, sont exclus les titres acquis dans le cadre d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions de sociétés au profit de leurs salariés et qui bénéficient des dispositions prévues à l’article 57-14° ci-dessus.

 

Le bénéfice de l’exonération susvisée est subordonné à la condition que :

 

- les versements et les produits capitalisés y afférents soient intégralement conservés dans ledit plan pendant une période égale au moins à cinq (5) ans à compter de la date de l’ouverture dudit plan ;

 

- le montant des versements effectués par le contribuable dans ledit plan, ne dépasse pas deux millions (2 000 000) de dirhams.

 

En cas de non respect des conditions précitées le plan est clos et le profit net réalisé dans le cadre du plan d’épargne en actions est soumis à l’impôt au taux visé à l’article 73-(II-C-1°-c) ci-dessous sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 198 ci-dessous.

 

VIII- les revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise au profit des salariés constitué par :

 

- des actions et certificats d’investissement, inscrits à la cote de la Bourse des valeurs du Maroc, émis par des sociétés de droit marocain ;

 

- des droits d’attribution et de souscription afférents auxdites actions ;

 

- des titres d’O.P.C.V.M actions.

 

Toutefois, sont exclus les titres acquis dans le cadre d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions de sociétés au profit de leurs salariés et qui ont bénéficié des dispositions prévues à l’article 57-14° ci-dessus.

 

Le bénéfice de l’exonération susvisée est subordonné aux conditions suivantes :

 

- les versements et les produits capitalisés y afférents soient intégralement conservés dans ledit plan pendant une période au moins égale à cinq (5) ans à compter de la date de l’ouverture dudit plan ;

 

- le montant des versements effectués dans ledit plan, ne dépasse pas deux millions (2 000 000) de dirhams.

 

En cas de non respect de l’une des conditions précitées, le profit net réalisé dans le cadre du plan d’épargne entreprise est soumis à l’impôt au taux visé à l’article 73 (II-C-1°-c) ci-dessous sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 198 ci-dessous.

 

Les modalités d’application des plans d’épargne prévus au V ci-dessus, notamment celles relatives aux caractéristiques financières et techniques desdits plans, sont fixées par voie réglementaire.