| Extraits du dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du Code pénal Article 40 Lorsqu’ils prononcent une peine délictuelle, les tribunaux peuvent, dans les cas déterminés par la loi et pour une durée d’un à dix ans, interdire au condamné l’exercice d’un ou de plusieurs des droits civiques, civils ou de famille visés à l’article 26. Les juridictions peuvent également appliquer les dispositions du premier alinéa du présent article lorsqu’elles prononcent une peine délictuelle pour une infraction de terrorisme. Article 55 En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende non contraventionnelle, si l’inculpé n’a pas subi de condamnation antérieure à l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, le juridiction de jugement peut, par une disposition motivée de sa décision, ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de la peine. Article 149 En matière de délit correctionnel, même au cas de récidive, le juge, sauf disposition légale contraire, dans tous les cas où la peine édictée est celle de l’emprisonnement et de l’amende ou l’une de ces deux peines seulement, peut, lorsqu’il constate l’existence de circonstances atténuantes, réduire la peine au-dessous du minimum légal, sans toutefois que l’emprisonnement puisse être inférieur à un mois et l’amende inférieure à 200 dirhams. Article 150 En matière de délit de police, même au cas de récidive, le juge, sauf disposition légale contraire, peut, lorsqu’il constate l’existence de circonstances atténuantes, dans les cas où la peine édictée est celle de l’emprisonnement et de l’amende ou l’une de ces deux peines seulement, réduire la peine au-dessous du minimum légal, sans toutefois que l’emprisonnement puisse être inférieur à six jours et l’amende à 12 dirhams. Il peut aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines et même substituer l’amende à l’emprisonnement sans qu’en aucun cas cette amende puisse être inférieure au minimum de l’amende contraventionnelle. Dans le cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, si la peine de l’emprisonnement était seule édictée par la loi, le maximum de cette amende peut être fixé à 5.000 dirhams. Article 156 Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour crime à une peine supérieure à une année d’emprisonnement a, moins de cinq ans après l’expiration de cette peine ou sa prescription, commis un crime ou un délit légalement punissable d’une peine d’emprisonnement, doit être condamné au maximum de cette peine, lequel peut être élevé jusqu’au double. L’interdiction de séjour peut, en outre, être prononcée pour une durée de cinq à dix ans. Article 157 Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour délit à une peine d’emprisonnement, a commis un même délit moins de cinq ans après l’expiration de cette peine ou de sa prescription, doit être condamné à une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois pouvoir dépasser le double du maximum de la peine légalement édictée pour la nouvelle infraction. Article 308-14 En cas de récidive, les peines édictées à l’encontre des auteurs des infractions prévues aux articles 308-1 à 308-12 sont portées au double. Est en état de récidive, quiconque ayant été, par une décision, ayant acquis la force de la chose jugée, condamné pour l’une des infractions prévues aux articles 308-1 à 308-12 ci-dessus, a commis un même délit dans les cinq ans après l’expiration de cette peine ou de sa prescription. Pour l’application de la présente disposition, sont considérés comme constituant le même délit, tous les délits prévus par la présente section. Article 334 Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait, falsifie ou altère : -soit des monnaies métalliques, ou papier-monnaies, ayant cours légal au Maroc ou à l’étranger ; -soit des titres, bons ou obligations, émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, ou des coupons d’intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations. Article 335 Sont punis de la peine édictée à l’article précédent ceux qui, d’une manière quelconque, ont sciemment participé à l’émission, à la distribution, à la vente ou à l’introduction sur le territoire du Royaume des monnaies, titres, bons ou obligations désignés audit article. Article 336 Bénéficie d’une excuse absolutoire dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui des coupables des crimes mentionnés aux deux articles précédents qui, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, en a donné connaissance aux autorités et a révélé l’identité des auteurs ou qui, même après les poursuites commencées, a procuré l’arrestation des autres coupables. L’individu ainsi exempté de peine peut néanmoins être interdit de séjour pendant cinq ans au moins et vingt ans au plus. Article 337 Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque colore des monnaies ayant cours légal au Maroc ou à l’étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur le territoire du Royaume des monnaies ainsi colorées. La même peine est encourue par ceux qui ont participé à la coloration, à l’émission ou à l’introduction desdites monnaies. Article 338 N’est pas punissable celui qui, ayant reçu, en les croyant authentiques, des monnaies métalliques ou papier-monnaies, contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés, les remet en circulation dans l’ignorance de leur vice. Celui qui remet en circulation lesdites monnaies après en avoir découvert le vice, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende égale au quadruple de la somme ainsi remise en circulation. Article 339 La fabrication, l’émission, la distribution, la vente ou l’introduction sur le territoire du Royaume de signes monétaires ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les monnaies ayant cours légal, est punie de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 20.000 dirhams. Article 340 Quiconque fabrique, acquiert, détient ou cède des produits ou du matériel destinés à la fabrication, la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 250 à 5.000 dirhams. Article 341 Pour les infractions visées aux articles 334 et 338 à 340, la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation prévue aux articles 43, 44 et 89. Article 342 Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait le sceau de l’Etat ou fait usage du sceau contrefait. L’excuse absolutoire prévue à l’article 336 est applicable au coupable du crime visé à l’alinéa ci-dessus. Article 343 Est puni de la réclusion de cinq à vingt ans quiconque contrefait ou falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs marteaux de l’Etat servant aux marques forestières, soit un ou plusieurs poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent ou qui fait usage des timbres, papiers, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits. Article 344 Est puni de la réclusion de cinq à vingt ans quiconque, s’étant indûment procuré de vrais timbres, marteaux ou poinçons de l’Etat désignés à l’article précédent, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l’Etat. Article 345 Est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200 à 1.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque : 1° fabrique les sceaux, timbres, cachets ou marques de l’Etat ou d’une autorité quelconque sans l’ordre écrit des représentants attitrés de l’Etat ou de cette autorité ; 2° fabrique, détient, distribue, achète ou vend des timbres, sceaux, marques ou cachets susceptibles d’être confondus avec ceux de l’Etat ou d’une autorité quelconque, même étrangère. Article 346 Est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 250 à 10.000 dirhams quiconque : 1° contrefait les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement ou d’un service public sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ou qui fait usage de ces fausses marques ; 2° contrefait le sceau, timbre ou marque d’une autorité quelconque, ou fait usage de sceau, timbre ou marque contrefaits ; 3° contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les différentes juridictions, les vend, colporte ou distribue ou fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits ; 4° contrefait ou falsifie les timbres-poste, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse émis par l’administration chérifienne des postes, les timbres fiscaux mobiles, papiers ou formules timbrés, vend, colporte, distribue ou utilise sciemment lesdits timbres, empreintes, coupons-réponse, papiers ou formules timbrés contrefaits ou falsifiés. Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et d’une interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq ans. La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punissable comme l’infraction consommée. Article 347 Est puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 250 à 5.000 dirhams quiconque s’étant indûment procuré de vrais sceaux, marques ou imprimés prévus à l’article précédent, en fait ou tente d’en faire une application ou un usage frauduleux. Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et d’une interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq ans. Article 348 Est puni de l’emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 200 à 1.000 dirhams quiconque : 1° fait sciemment usage de timbres-poste, de timbres mobiles ou de papiers ou formules timbrés ayant déjà été utilisés ou qui, par tout moyen, altère des timbres dans le but de les soustraire à l’oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure ; 2° surcharge par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste marocains ou autres valeurs fiduciaires postales, périmées ou non, ou qui vend, colporte, offre, distribue, exporte des timbres-poste ainsi surchargés ; 3° contrefait, imite ou altère les vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse émis par le service des postes d’un pays étranger, vend, colporte ou distribue lesdites vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse ou en fait sciemment usage. Article 349 Est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200 à 2.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque : 1° fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présentent avec les monnaies métalliques ou papier-monnaies ayant cours légal au Maroc ou à l’étranger, avec les titres de rente, vignettes et timbres du service des postes, des télégraphes et des téléphones ou des régies de l’Etat, papiers ou formules timbrés, actions, obligations, parts d’intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l’Etat, les villes et les établissements publics ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou formules aux lieu et place des valeurs imitées ; 2° fabrique, vend, colporte, distribue ou utilise des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public. Article 350 Pour les infractions définies à la présente section, la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation prévue aux articles 43, 44 et 89. Article 351 Le faux en écritures est l’altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie dans un écrit par un des moyens déterminés par la loi. Article 352 Est puni de la réclusion de dix à vingt ans et d’une amende de 100.000 à 200.000 dirhams, tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout notaire ou adel qui, dans l’exercice de ses fonctions, a commis un faux : 1- soit par fausses signatures 2- soit par altération des actes, écritures ou signatures, 3- soit par supposition ou substitution de personnes ; 4- soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture. Article 353 Est puni de la réclusion de dix à vingt ans et d’une amende de 100.000 à 200.000 dirhams, tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout notaire ou adel qui, en rédigeant des actes de sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qu’il savait faux, soit en attestant comme ayant été avoués ou s’étant passés en sa présence des faits qui ne l’étaient pas, soit en omettant ou modifiant volontairement des déclarations reçues par lui. Article 354 Est punie de la réclusion de dix à vingt ans, toute personne autre que celles désignées à l’article précédent qui commet un faux en écriture authentique et publique : -soit par contrefaçon ou altération d’écriture ou de signature ; -soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion ultérieure dans ces actes ; -soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater ; -soit par supposition ou substitution de personnes. Article 355 Est punie de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à 500 dirhams toute personne non partie à l’acte qui fait par devant adoul une déclaration qu’elle savait non conforme à la vérité. Toutefois, bénéficie d’une excuse absolutoire dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui qui, ayant fait à titre de témoin devant adoul une déclaration non conforme à la vérité, s’est rétracté avant que ne soit résulté de l’usage de l’acte un préjudice pour autrui et avant qu’il n’ait lui-même été l’objet de poursuites. Article 356 Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la pièce qu’il savait fausse, est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Article 357 Toute personne qui, de l’une des manières prévues à l’article 354, commet ou tente de commettre un faux en écritures de commerce ou de banque est punie de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 250 à 20.000 dirhams. Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et d’une interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq ans. La peine peut être portée au double du maximum prévu au premier alinéa lorsque le coupable de l’infraction est un banquier, un administrateur de société et, en général, une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle. Article 358 Toute personne qui, de l’une des manières prévues à l’article 354, commet ou tente de commettre un faux en écritures privées est punie de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 250 à 2.000 dirhams. Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et d’une interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq ans. Article 359 Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la pièce qu’il savait fausse est puni des peines réprimant le faux, suivant les distinctions prévues aux deux articles précédents. Par dérogation aux dispositions de l’article 358 ci-dessus, est puni des peines prévues aux articles 352 et 353 de la présente loi, tout avocat légalement habilité à rédiger les actes à date certaine conformément à l’article 4 de la loi n° 39-08 portant Code des droits réels, qui commet l’un des actes visés auxdits articles. Article 360 Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, ordres de mission, feuilles de route, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, est puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200 à 1.500 dirhams. Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. La tentative est punie comme le délit consommé. Les mêmes peines sont appliquées : 1° à celui qui, sciemment, fait usage desdits documents contrefaits, falsifiés ou altérés ; 2° à celui qui fait usage d’un des documents visés à l’alinéa premier, sachant que les mentions qui y figurent sont devenues incomplètes ou inexactes. Article 361 Quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un des documents désignés à l’article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni de l’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 200 à 300 dirhams. Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un des documents désignés à l’article 360 à une personne qu’il sait n’y avoir pas droit, est puni de l’emprisonnement d’un à quatre ans et d’une amende de 250 à 2.500 dirhams, à moins que le fait ne constitue l’une des infractions plus graves prévues aux articles 248 et suivants. Il peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Les peines édictées à l’alinéa 1er sont appliquées à celui qui fait usage d’un tel document, le sachant obtenu dans les conditions précitées, ou établi sous un nom autre que le sien. Article 362 Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscrivent sur leurs registres sous des noms faux ou supposés les personnes logées chez eux ou qui, de connivence avec elles, omettent de les inscrire, sont punis de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200 à 500 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement. Ils sont, en outre, civilement responsables des restitutions, indemnités et frais alloués aux victimes de crimes ou délits commis pendant leur séjour, par les personnes ainsi logées chez eux. Article 363 Toute personne qui pour se dispenser ou dispenser autrui d’un service public quelconque fabrique, sous le nom d’un médecin, chirurgien, dentiste, officier de santé ou sage-femme, un certificat de maladie ou d’infirmité est puni de l’emprisonnement d’un à trois ans. Article 364 Tout médecin, chirurgien, dentiste, officier de santé ou sage-femme qui, dans l’exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu’un, certifie faussement ou dissimule l’existence de maladie ou infirmité ou un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès, est puni de l’emprisonnement d’un à trois ans, à moins que le fait ne constitue l’une des infractions plus graves prévues aux articles 248 et suivants. Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Article 365 Quiconque établit, sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, d’indigence, ou relatant d’autres circonstances propres à appeler la bienveillance des autorités ou des particuliers sur la personne désignée dans ce certificat, à lui procurer places, crédit ou secours, est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans. La même peine est appliquée : 1° à celui qui falsifie un des certificats prévus ci-dessus, originairement véritable, pour le rendre applicable à une personne autre que celle à laquelle il avait été primitivement délivré ; 2° à tout individu qui s’est servi sciemment du certificat ainsi fabriqué ou falsifié. Si le certificat est établi sous le nom d’un simple particulier, sa fabrication ou son usage sont punis de l’emprisonnement d’un à six mois. Article 366 Est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200 à 1.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque : 1° établit sciemment une attestation ou un certificat relatant des faits matériellement inexacts ; 2° falsifie ou modifie d’une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ; 3° fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié. Article 367 Les faux réprimés à la présente section, lorsqu’ils ont été commis au préjudice du Trésor public ou d’un tiers, sont punis suivant leur nature, soit comme faux en écriture publique ou authentique, soit comme faux en écritures privées, de commerce ou de banque. Article 368 Le faux témoignage est l’altération volontaire de la vérité, de nature à tromper la justice en faveur ou au détriment de l’une des parties, faite sous la foi du serment, par un témoin au cours d’une procédure pénale, civile ou administrative dans une déposition devenue irrévocable. Article 369 Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière criminelle, soit contre l’accusé, soit en sa faveur, est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine est celle de la réclusion de dix à vingt ans. Au cas de condamnation de l’accusé à une peine supérieure à la réclusion à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui encourt cette même peine. Article 370 Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière délictuelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200 à 1.000 dirhams. Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans et le maximum de l’amende à 2.000 dirhams. Article 371 Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière de simple police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni de l’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 60 à 100 dirhams. Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine sera celle de l’emprisonnement de six mois à deux ans et l’amende de 200 à 500 dirhams. Article 372 Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière civile ou administrative, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200 à 2.000 dirhams. Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans et l’amende à 4.000 dirhams. Les dispositions du présent article s’appliquent au faux témoignage commis dans une action civile portée devant une juridiction répressive accessoirement à une instance pénale. Article 373 Quiconque, en toute matière, en tout état d’une procédure ou en vue d’une demande ou d’une défense en justice, use de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire une déposition ou une déclaration ou à délivrer une attestation mensongère, est puni, que la subornation ait ou non produit effet, de l’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 200 à 2.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue la complicité d’une des infractions plus graves prévues aux articles 369, 370 et 372. Article 374 L’interprète qui, en matière pénale, civile ou administrative, dénature sciemment la substance de déclarations orales ou de documents traduits oralement, est puni des peines de faux témoignage selon les distinctions prévues aux articles 369 à 372. Lorsque la dénaturation est faite dans la traduction écrite d’un document destiné ou apte à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des effets de droit, l’interprète est puni des peines du faux en écriture d’après les distinctions prévues aux articles 352 à 359 selon le caractère de la pièce dénaturée. Article 375 L’expert qui, désigné par l’autorité judiciaire, donne oralement ou par écrit, en tout état de la procédure, un avis mensonger ou affirme des faits qu’il sait non conformes à la vérité, est passible des peines du faux témoignage selon les distinctions prévues aux articles 369 à 372. Article 376 La subornation d’expert ou d’interprète est punie comme subornation de témoin selon les dispositions de l’article 373. Article 377 Toute personne à qui le serment est déféré ou référé en matière civile et qui fait un faux serment est punie de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à 2.000 dirhams. Article 378 Quiconque connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police est puni : - s’il s’agit d’un crime, de l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 250 à 1.000 dirhams. - s’il s’agit d’un délit correctionnel ou de police, de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200 à 5.000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement. Toutefois, n’encourt aucune peine celui qui apporte son témoignage tardivement, mais spontanément. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au coupable du fait qui motivait la poursuite, à ses coauteurs, à ses complices et aux parents ou alliés de ces personnes jusqu’au quatrième degré inclusivement. Article 379 Dans le cas où, en vertu d’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du présent code. Article 380 Quiconque, sans titre, s’immisce dans des fonctions publiques, civiles ou militaires ou accomplit un acte d’une de ces fonctions, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave. Article 381 Quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait usage ou se réclame d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni, à moins que des peines plus sévères ne soient prévues par un texte spécial, de l’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 200 à 5.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 382 Quiconque, sans droit, porte publiquement un uniforme réglementaire, un costume distinctif d’une fonction ou qualité, un insigne officiel ou une décoration d’un ordre national ou étranger est puni de l’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 200 à 1.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne soit retenu comme circonstance aggravante d’une infraction plus grave. Article 383 Quiconque, soit dans un acte officiel, soit habituellement, s’attribue indûment un titre ou une distinction honorifique, est puni de l’emprisonnement d’un à deux mois ou d’une amende de 200 à 1.000 dirhams. Article 384 Quiconque revêt publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les uniformes des Forces armées royales, de la gendarmerie, de la sûreté nationale, de l’administration des douanes, de tout fonctionnaire exerçant des fonctions de police judiciaire ou des forces de police auxiliaire, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200 à 500 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 385 Quiconque, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique, s’attribue indûment un nom patronymique autre que le sien, est puni d’une amende de 200 à 1.000 dirhams. Article 386 Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité se fait délivrer un extrait du casier judiciaire d’un tiers, est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an. Article 387 Quiconque a pris le nom d’un tiers dans les circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de ce tiers, est puni de l’emprisonnement de six mois à cinq ans, sans préjudice des poursuites à exercer pour crime de faux s’il échet. Est puni de la même peine celui qui, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d’un inculpé, a sciemment été la cause de l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire d’un autre que cet inculpé. Article 388 Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction de jugement peut ordonner aux frais du condamné, soit l’insertion intégrale ou par extrait de sa décision dans les journaux qu’elle désigne, soit l’affichage dans les lieux qu’elle indique. La même juridiction ordonne, s’il y a lieu, que mention du jugement soit portée en marge des actes authentiques ou des actes de l’état civil dans lesquels le titre a été pris indûment ou le nom altéré. Article 389 Est puni d’une amende de 200 à 5.000 dirhams, quiconque exerçant la profession d’agent d’affaires ou de conseil juridique ou fiscal, fait ou laisse figurer sa qualité de magistrat honoraire ou ancien avocat, de fonctionnaire honoraire ou ancien fonctionnaire, ou un grade militaire, sur tous prospectus, annonces, tracts, réclames, plaques, papiers à en-tête et, en général, sur tout document ou écrit quelconque utilisé dans le cadre de son activité. Article 390 Sont punis de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de société ou d’établissement à objet commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissé figurer le nom d’un membre du Gouvernement ou d’un membre d’une assemblée, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder. Article 391 Sont punis des peines prévues à l’article précédent, les fondateurs, directeurs ou gérants de société ou d’établissement à objet commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissé figurer le nom d’un ancien membre du Gouvernement, d’un magistrat ou ancien magistrat, d’un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire ou d’un haut dignitaire, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder. Article 446 Les médecins, chirurgiens ou officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis de l’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de mille deux cent à vingt mille dirhams. Toutefois, les personnes énumérées ci-dessus n’encourent pas les peines prévues à l’alinéa précédent : 1) lorsque, sans y être tenues, elles dénoncent les avortements dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions ; 2) Lorsqu’elles dénoncent aux autorités judiciaires ou administratives compétentes les faits délictueux et les actes de mauvais traitement ou de privations perpétrés contre des enfants de moins de dix-huit ans ou par l’un des époux contre l’autre ou contre une femme et dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions. Citées en justice pour des affaires relatives aux infractions visées ci-dessus, lesdites personnes sont tenues de fournir leurs témoignages qu’elles peuvent, le cas échéant, de le fournir par écrit. Article 505 Quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de vol et puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à 500 dirhams. Article 506 Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, est qualifié larcin et puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200 à 250 dirhams la soustraction frauduleuse d’une chose de faible valeur appartenant à autrui. Les larcins commis avec les circonstances aggravantes prévues aux articles 507 à 510 constituent des vols punis des pénalités édictées auxdits articles. Article 507 Sont punis de la réclusion perpétuelle les individus coupables de vol, si les voleurs ou l’un d’eux étaient porteurs de manière apparente ou cachée d’une arme au sens de l’article 303, même si le vol a été commis par une seule personne et en l’absence de toute autre circonstance aggravante. La même peine est applicable si les coupables ou l’un d’eux détenaient l’arme dans le véhicule motorisé qui les a conduits sur le lieu de l’infraction ou qu’ils auraient utilisé pour assurer leur fuite. Article 508 Sont punis de la réclusion de vingt à trente ans, les individus coupables de vol commis sur les chemins publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, des correspondances ou des bagages, ou dans l’enceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement ou d’embarquement, lorsque le vol a été commis avec l’une au moins des circonstances visées à l’article suivant. Article 509 Sont punis de la réclusion de dix à vingt ans les individus coupables de vol commis avec deux au moins des circonstances suivantes : - si le vol a été commis avec violences, ou menaces de violences, ou port illégale d’uniforme, ou usurpation d’une fonction d’autorité ; - si le vol a été commis la nuit ; - si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes ; - si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, dans une maison, appartement, chambre ou logement, habités ou servant à l’habitation ou leurs dépendances ; - si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d’un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite ; - si l’auteur est un domestique ou serviteur à gages, même lorsqu’il a commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans celle où il l’accompagnait ; - si le voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son employeur ou s’il est un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé. Article 510 Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans les individus coupables de vol commis avec une seule des circonstances suivantes : - si le vol a été commis avec violences, ou menaces de violences, ou port illégal d’uniforme, ou usurpation d’une fonction d’autorité ; - si le vol a été commis la nuit ; - si le vol a été commis en réunion, par deux ou plusieurs personnes ; - si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture souterraine, de fausses clés ou de bris de scellés, même dans un édifice ne servant pas à l’habitation ; - si le vol a été commis au cours d’un incendie ou après une explosion, un effondrement, une inondation, un naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble ; - si le vol a porté sur un objet qui assurait la sécurité d’un moyen de transport quelconque, public ou privé. Article 511 Est réputée maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, tente, cabine même mobile, qui, même sans être actuellement habité, est destiné à l’habitation et tout ce qui en dépend comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu’en soit l’usage et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale. Article 512 Est qualifié effraction le fait de forcer ou de tenter de forcer un système quelconque de fermeture soit en le brisant ou le détériorant, soit de toute autre manière afin de permettre à une personne de s’introduire dans un lieu fermé, ou de s’emparer d’une chose contenue dans un endroit clos ou dans un meuble ou récipient fermé. Article 513 Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture. Article 514 Sont qualifiés fausses clés, tous crochets, clés imitées, contrefaites ou altérées ou qui n’ont pas été destinées par le propriétaire ou locataire aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les a employées. Est également considérée comme fausse clé, la véritable clé indûment retenue par le coupable. Article 515 Quiconque contrefait ou altère des clés est puni de l’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 200 à 500 dirhams. Si le coupable est un serrurier de profession, l’emprisonnement est de deux à cinq ans et l’amende de 250 à 500 dirhams à moins que le fait ne constitue un acte de complicité d’une infraction plus grave. Article 516 Sont considérés comme chemins publics, les routes, pistes, sentiers ou tous autres lieux consacrés à l’usage du public, situés hors des agglomérations et où tout individu peut librement circuler à toute heure du jour et de la nuit, sans opposition légale de qui que ce soit. Soustractions frauduleuses Circonstances aggravantes Qualification Peine Compétence Armes (article 507) Chemin public (article 508) Article 509 Article 510 Larcin (article 506, al. 1) Un mois à deux ans et amende de 200 à 250 dirhams + interdiction droits (article 40) et interdiction de séjour. Délit de police ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + une des circonstances prévues à l’article 509. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Deux au moins des circonstances suivantes : Violences, port illégal d’uniforme ; Nuit ; Réunion; Une des circonstances suivantes : Violences, port illégal d’uniforme; Nuit ; Réunion ; Vol (article 505) Un à cinq ans et amende de 200 à 500 dirhams + interdiction droits (article 40) et interdiction de séjour. Délit correctionnel ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Effraction, escalade, fausses clés, bris de scellés (maison habitée); Effraction, escalade, fausses clés, bris de scellés (maison même non habitée); Réclusion perpétuelle (article 507). Réclusion de vingt à trente ans (article 508) Réclusion de dix à vingt ans (article 509). Réclusion de cinq à dix ans (article 510). Crime Crime Crime Crime <----- <----- <----- <----- ¦ ¦ ¦ ------------ ------------- ------------- Véhicule motorisé ; Domestique à gages ; Ouvrier, apprenti. ¦ ------------ ------------- Vol au cours de catastrophes ; Vol d’un objet assurant sécurité moyen transport. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------- Le larcin constitue un vol puni suivant le cas des pénalités édictées par les articles 507 à 510, s’il est commis avec circonstances aggravantes. Article 517 Quiconque vole dans les champs, des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menu bétail, ou des instruments agricoles est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams. Les mêmes peines sont applicables au vol de bois dans les coupes, de pierres dans les carrières, de sables dans les plages, dans les dunes littorales, dans les vallées ou dans ses lieux naturels, ainsi qu’au vol de poissons en étang, vivier ou réservoir. Toutefois, lorsqu’il s’agit du délit de vol de sables dans les lieux prévus à l’alinéa précédent, dont la quantité volée a été déterminée, l’amende est de 500 dirhams par mètre cube sans qu’elle puisse être inférieure à 1.200 dirhams. Toute fraction de mètre cube est considérée comme mètre cube. Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation au profit de l’Etat, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, des machines, des objets, des choses et des moyens de transport qui ont servi ou devaient servir à l’infraction ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi ou devaient servir à récompenser l’auteur de l’infraction. Article 518 Quiconque vole dans les champs des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même mises en gerbes ou en meules, est puni de l’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 200 à 250 dirhams. Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l’aide de véhicules ou d’animaux de charge, l’emprisonnement est d’un à cinq ans et l’amende de 200 à 500 dirhams. Article 519 Quiconque, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit à l’aide de véhicules ou d’animaux de charge, soit en réunion de deux ou plusieurs personnes, soit la nuit, vole des récoltes ou autres productions utiles de la terre non encore détachées du sol, est puni de l’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 200 à 250 dirhams. Si le vol a été commis avec la réunion des quatre circonstances prévues à l’alinéa précédent, la peine encourue est l’emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 200 à 500 dirhams. Article 520 Quiconque, pour commettre un vol, a enlevé des bornes servant de séparation aux propriétés, est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200 à 1.000 dirhams. Article 521 Quiconque soustrait frauduleusement de l’énergie électrique ou toute autre énergie ayant une valeur économique, est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans, et d’une amende de 250 à 2.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 522 Quiconque fait usage d’un véhicule motorisé à l’insu ou contre la volonté de l’ayant droit est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave. La poursuite n’a lieu que sur plainte de la personne lésée ; le retrait de la plainte met fin aux poursuites. Article 523 Est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 200 à 1.000 dirhams, le cohéritier ou le prétendant à une succession qui, frauduleusement, dispose avant le partage, de tout ou partie de l’hérédité. La même peine est applicable au copropriétaire ou à l’associé qui dispose frauduleusement de choses communes ou du fonds social. Article 524 Est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à 500 dirhams le saisi qui détruit volontairement ou détourne des objets saisis, si ces objets avaient été confiés à la garde d’un tiers. Si les objets saisis avaient été confiés à sa garde, la peine est l’emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 200 à 500 dirhams. Article 525 Est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à 500 dirhams tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gages qui détourne ou détruit volontairement un objet engagé dont il est propriétaire. Article 526 Dans les cas prévus aux deux articles précédents est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à 500 dirhams quiconque recèle sciemment les objets détournés ; la même peine est applicable au conjoint, aux ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l’emprunteur ou tiers donneur de gages qui l’ont aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement. Article 526-1 Est puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines, l’un des conjoints en cas de dissipation ou de cession de ses biens de mauvaise foi, avec l’intention de nuire à l’autre conjoint ou aux enfants ou de contourner les dispositions du Code de la famille concernant la pension alimentaire, le logement, les droits dus résultant de la rupture de la relation conjugale ou la répartition des biens. La poursuite ne peut être engagée que sur plainte du conjoint lésé. Le retrait de la plainte met fin aux poursuites et aux effets de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, si elle a été prononcée. Article 527 Quiconque ayant fortuitement trouvé une chose mobilière se l’approprie sans en avertir l’autorité locale de police ou le propriétaire, est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an. Est puni de la même peine quiconque s’approprie frauduleusement une chose mobilière parvenue en sa possession, par erreur ou par hasard. Article 528 Quiconque, ayant trouvé un trésor, même sur sa propriété, s’abstient d’en aviser l’autorité publique dans la quinzaine de la découverte est puni d’une amende de 200 à 250 dirhams. Tout inventeur qui, ayant ou non avisé l’autorité publique, s’approprie le trésor, en tout ou en partie, sans avoir été envoyé en possession par le magistrat compétent, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200 à 250 dirhams. Article 529 Quiconque ayant été précédemment condamné depuis moins de dix ans pour un crime ou un délit contre la propriété, est trouvé en possession de numéraire, valeurs ou objets non en rapport avec sa condition et ne peut justifier de leur légitime provenance, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois. Article 530 Quiconque, sans pouvoir justifier de leur légitime destination, est trouvé en possession d’instruments servant à ouvrir ou à forcer des serrures, est puni de l’emprisonnement de trois mois à un an. Article 531 Dans les cas prévus aux deux articles précédents, la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation des numéraires, valeurs, objets ou instruments conformément aux dispositions de l’article 89. Article 532 Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait servir des boissons ou des aliments qu’il consomme en tout ou en partie dans des établissements à ce destinés, même s’il est logé dans lesdits établissements, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200 à 250 dirhams. La même peine est applicable à celui qui, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel ou auberge et les occupe effectivement. Toutefois, dans le cas prévu par les deux alinéas précédents, l’occupation du logement ne doit pas avoir dépassé la durée de sept journées d’hôtel, telles qu’elles sont fixées par les usages locaux. Article 533 Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, a pris en location une voiture de place est puni de l’emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 200 à 500 dirhams. Article 534 N’est pas punissable et ne peut donner lieu qu’à des réparations civiles, le vol commis : 1° par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris ; 2° par des ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants. Article 535 Les vols commis par des descendants au préjudice de leurs ascendants, ou entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la personne lésée ; le retrait de la plainte met fin aux poursuites. Article 536 Les personnes autres que celles désignées aux deux articles précédents, qui ont agi comme coauteurs ou complices de ces infractions ou qui en ont recelé le produit, ne peuvent bénéficier des dispositions desdits articles. Article 537 Quiconque par force, violences ou contraintes, extorque la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Article 538 Quiconque au moyen de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d’imputations diffamatoires, extorque soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou remise des écrits prévus à l’article précédent, est coupable de chantage et puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à 2.000 dirhams. Article 539 Dans tous les cas, les coupables de délits prévus à la présente section peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et de l’interdiction de séjour. La tentative de ces délits est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. Article 540 Quiconque, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, un profit pécuniaire illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite astucieusement l’erreur où se trouvait une personne et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est coupable d’escroquerie et puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 dirhams. La peine d’emprisonnement est portée au double et le maximum de l’amende à 100.000 dirhams si le coupable est une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle. Article 541 Les immunités et restrictions à l’exercice de l’action publique édictées par les articles 534 à 536 sont applicables au délit d’escroquerie prévu au premier alinéa de l’article 540. Article 542 Est puni des peines de l’escroquerie prévue à l’alinéa premier de l’article 540, quiconque de mauvaise foi : 1° dispose de biens inaliénables ; 2° en fraude des droits d’un premier contractant, donne des biens " en rahn " ou usufruit, en gage ou en location ou en dispose d’une façon quelconque ; 3° poursuit le recouvrement d’une dette déjà éteinte par paiement ou novation. Article 543 Est puni des peines édictées à l’alinéa premier de l’article 540, sans que l’amende puisse être inférieure au montant du chèque ou de l’insuffisance, quiconque de mauvaise foi : 1° a, soit émis un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, soit retiré, après l’émission, tout ou partie de la provision, soit fait défense au tiré de payer ; 2° a accepté de recevoir un chèque émis dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Article 544 Est puni des peines édictées à l’alinéa premier de l’article 540, sans que l’amende puisse être inférieure au montant du chèque, quiconque émet ou accepte un chèque à la condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement mais conservé à titre de garantie. Article 545 Est puni des peines édictées aux articles 357 ou 358, suivant les distinctions prévues auxdits articles, quiconque : 1° contrefait ou falsifie un chèque ; 2° accepte de recevoir un chèque qu’il savait contrefait ou falsifié. Article 546 Dans les cas prévus aux articles 540 et 542, les coupables peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et de l’interdiction de séjour. La tentative de ces délits est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. Article 547 Quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, soit des effets, des deniers ou marchandises, soit des billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligations ou décharges et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, est coupable d’abus de confiance et puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200 à 2.000 dirhams. Si le préjudice subi est de faible valeur, la durée de la peine d’emprisonnement sera d’un mois à deux ans et l’amende de 200 à 250 dirhams sous réserve de l’application des causes d’aggravation prévues aux articles 549 et 550. Article 548 Les immunités et restrictions à l’exercice de l’action publique édictées par les articles 534 à 536 sont applicables au délit d’abus de confiance prévu à l’article 547. Article 549 Si l’abus de confiance est commis : - soit par un adel, séquestre, curateur, administrateur judiciaire agissant dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions ; - soit par un administrateur, employé ou gardien d’une fondation pieuse, au préjudice de cette fondation ; - soit par un salarié ou préposé au préjudice de son employeur ou commettant, la peine est l’emprisonnement d’un à cinq ans et l’amende de 200 à 5.000 dirhams. Article 550 La peine de l’emprisonnement édictée à l’article 547 est portée au double et le maximum de l’amende à 100.000 dirhams si l’abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public afin d’obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou agent d’une société ou d’une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement. Article 551 Quiconque s’étant fait remettre des avances en vue de l’exécution d’un contrat, refuse sans motif légitime, d’exécuter ce contrat ou de rembourser ces avances, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200 à 250 dirhams. Article 552 Quiconque abuse des besoins, des passions ou de l’inexpérience d’un mineur de vingt et un ans ou de tout autre incapable ou interdit, pour lui faire souscrire à son préjudice, des obligations, décharges ou autres actes engageant son patrimoine, est puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200 à 2.000 dirhams. La peine d’emprisonnement est d’un à cinq ans et l’amende de 250 à 3.000 dirhams si la victime était placée sous la garde, la surveillance ou l’autorité du coupable. Article 553 Quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui a été confié, a frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou le patrimoine du signataire, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à 5.000 dirhams. Dans le cas où le blanc-seing ne lui avait pas été confié, le coupable est poursuivi comme faussaire et puni des peines édictées aux articles 357 ou 358, suivant les distinctions prévues auxdits articles. Article 554 Quiconque après avoir produit dans une contestation administrative ou judiciaire, quelque pièce, titre ou mémoire, le soustrait ou détourne, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200 à 500 dirhams. Article 555 Dans les cas prévus aux articles 547, 549, 550, 552 et 553, les coupables peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et de l’interdiction de séjour. Article 556 Est coupable de banqueroute et puni des peines édictées à la présente section suivant que cette banqueroute est simple ou frauduleuse, tout commerçant en état de cessation de paiements qui, soit par négligence, soit intentionnellement, a accompli des actes coupables de nature à nuire à ses créanciers. Article 557 Est coupable de banqueroute simple et puni de l’emprisonnement de trois mois à trois ans, tout commerçant en état de cessation de paiement qui a : 1° soit par son train de vie, par des jeux ou des paris, engagé des dépenses jugées excessives ; 2° soit dépensé des sommes élevées, dans des opérations de pur hasard ou dans des opérations fictives de bourse ou sur marchandises ; 3° soit, dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux de se procurer des fonds ; 4° soit payé, après cessation de ses paiements, un créancier au préjudice des autres ; 5° soit déjà été déclaré deux fois en faillite lorsque ces deux faillites ont été clôturées pour insuffisance d’actif ; 6° soit omis de tenir une comptabilité ; 7° soit exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi. Article 558 Est coupable de banqueroute simple et puni de la peine prévue à l’article précédent, tout commerçant en état de cessation de paiement qui, de mauvaise foi, a : 1° soit contracté pour le compte d’autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu’il les a contractés ; 2° soit omis de satisfaire aux obligations d’un précédent concordat et été déclaré en faillite ; 3° soit omis de faire au greffe, dans les quinze jours de la cessation de ses paiements, la déclaration de cette cessation et le dépôt de son bilan ; 4° soit omis de se présenter en personne au syndic, dans les cas et dans les délais fixés ; 5° soit présenté une comptabilité incomplète ou irrégulièrement tenue. Article 559 En cas de cessation de paiement d’une société, sont punis des peines de la banqueroute simple, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d’une société anonyme, les gérants ou liquidateurs d’une société à responsabilité limitée et d’une manière générale, tous mandataires sociaux, qui ont en cette qualité et de mauvaise foi : 1° soit dépensé des sommes élevées appartenant à la société en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ; 2° soit, dans l’intention de retarder la constatation de cessation des paiements de la société, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux de se procurer des fonds ; 3° soit, après cessation des paiements de la société, payé ou fait payer un créancier au préjudice des autres ; 4° soit fait contracter par la société, pour le compte d’autrui, sans qu’elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu’elle les a contractés ; 5° soit tenu ou fait tenir irrégulièrement la comptabilité de la société. Article 560 Sont punis des peines de la banqueroute simple, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d’une société anonyme, les gérants ou liquidateurs d’une société à responsabilité limitée et d’une manière générale, tous mandataires sociaux qui, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la société en état de cessation de paiement ou à celle des associés ou des créanciers sociaux ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé tout ou partie de leurs biens, ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu’ils ne devaient pas. Article 561 Est coupable de banqueroute frauduleuse et puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans, tout commerçant en état de cessation de paiement qui a soustrait sa comptabilité, détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signatures privées, soit dans son bilan, s’est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas. Le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du présent code. Article 562 En cas de cessation de paiement d’une société, sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d’une société anonyme, les gérants ou liquidateurs d’une société à responsabilité limitée et, d’une manière générale, tous mandataires sociaux qui frauduleusement, ont soustrait les livres de la société, détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou qui, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signatures privées, soit dans le bilan, ont reconnu la société débitrice de sommes qu’elle ne devait pas. Article 563 Sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse : 1° les personnes convaincues d’avoir, dans l’intérêt du débiteur, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, à moins que le fait ne constitue un des actes de complicité prévus à l’article 129 ; 2° les personnes convaincues d’avoir frauduleusement produit des créances fictives dans la faillite, soit en leur nom, soit par interposition de personnes ; 3° les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d’autrui ou sous un nom supposé, se sont rendues coupables de l’un des faits prévus à l’article 561 ; 4° les personnes exerçant la profession d’agent de change ou de courtier en valeurs reconnues coupables de banqueroute même simple. Article 564 Le conjoint, les descendants ou ascendants du débiteur ou ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement qui sans avoir agi de complicité avec lui, ont détourné, diverti ou recelé des biens meubles susceptibles d’être compris dans l’actif de la faillite, sont punis de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200 à 3.000 dirhams. Article 565 Le créancier qui a stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse, est puni des peines prévues à l’article précédent. Article 566 Tout syndic qui se rend coupable de malversation dans sa gestion est puni des peines prévues à l’article 549. Article 567 Les complices de banqueroute simple ou frauduleuse sont punis des mêmes peines que l’auteur principal, même s’ils n’ont pas la qualité de commerçant. Article 568 Dans tous les cas prévus à la présente section, le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer la profession, édictée par l’article 87. Article 569 Tous arrêts et jugements de condamnation rendus en vertu de la présente section, sont, aux frais du condamné, affichés et publiés dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Article 570 Est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200 à 500 dirhams, quiconque, par surprise ou fraude dépossède autrui d’une propriété immobilière. Si la dépossession a eu lieu soit la nuit, soit avec menaces ou violences, soit à l’aide d’escalade ou d’effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec port d’arme apparente ou cachée par l’un ou plusieurs des auteurs, l’emprisonnement est de trois mois à deux ans et l’amende de 200 à 750 dirhams. Article 571 Quiconque, sciemment, recèle en tout ou en partie des choses soustraites, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à 2.000 dirhams, à moins que le fait ne soit punissable d’une peine criminelle comme constituant un acte de complicité de crime prévu par l’article 129. Toutefois, le receleur est puni de la peine prescrite par la loi pour l’infraction à l’aide de laquelle les choses ont été soustraites, détournées ou obtenues dans tous les cas où cette peine est inférieure à la peine prévue à l’alinéa précédent. Article 572 Dans le cas où la peine applicable aux auteurs de l’infraction à l’aide de laquelle les choses ont été soustraites, détournées ou obtenues, est une peine criminelle, les receleurs encourent la même peine s’ils sont convaincus d’avoir eu, au temps du recel, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache cette peine criminelle. Toutefois, la peine de mort est remplacée à l’égard du receleur par celle de la réclusion perpétuelle. Article 573 En cas de condamnation à une peine délictuelle, le coupable de recel peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du présent code. Article 574 Les immunités et restrictions à l’exercice de l’action publique édictées par les articles 534 à 536 sont applicables au délit de recel prévu aux articles 571 et 572. |