Règlement général de la Chambre de Compensation

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Règlement général de la Chambre de Compensation

 

Titre I

Dispositions Générales

 

Article 1

 

En application des dispositions des articles 29 , 32 , 39 , 40 , 42 , 43 , 44 , 45 et 68 de la loi n° 42-12 relative au marché à terme d’instruments financiers, promulguée par le dahir n°1-14-96 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014), le présent règlement général fixe les règles régissant l’activité de compensation comme suit :

 

– les règles et modalités relatives à l’adhésion des membres compensateurs à la chambre de compensation ;

 

– les règles et modalités relatives à l’enregistrement des transactions que la chambre de compensation compense au nom du membre compensateur ;

 

– les règles relatives à la compensation des transactions sur instruments financiers à terme ;

 

– les règles relatives à la relation entre les membres négociateurs et les membres compensateurs ;

 

– les règles relatives à la surveillance des risques ;

 

– les règles relatives aux modalités d’application et de la réalisation de la garantie ainsi que les modalités de constitution, de gestion et d’utilisation des dépôts de garantie ;

 

– les modalités de la liquidation d’office des positions des membres compensateurs ;

 

– les modalités de la mise en œuvre du dépôt de garantie de livraison ;

 

– les règles relatives aux procédures de règlement/ livraison ;

 

– les modalités de livraison des actifs ;

 

– le pourcentage du dernier cours coté à appliquer à la quantité de l’actif sous-jacent en suspens de livraison ;

 

– les règles et modalités relatives au contrôle de l’activité de compensation des membres compensateurs par la chambre de compensation ;

 

– les documents et les informations que les membres compensateurs sont tenus de communiquer à la chambre de compensation ;

 

– les règles relatives à l’échange d’information et à la coopération avec la société gestionnaire du marché à terme ;

 

– les mesures applicables en cas de manquement aux règles de compensation ;

 

– les mesures à prendre en cas de défaillance d’un membre compensateur ;

 

– les modalités de suspension de l’activité du membre compensateur et la reprise de son activité ;

 

– les règles et modalités relatives à la gestion du fonds de garantie ;

 

– les règles et modalités de calcul des contributions au fonds de garantie, leurs versements et leurs actualisations.

 

Article 2

 

Au sens du présent règlement général, on entend par :

 

Avis : Un document en vertu duquel la chambre de compensation publie :

 

– « avis d’informations » comportant toute information importante relative à l’activité de la compensation ;

 

– « instruction » comportant les règles et les modalités techniques inhérentes à l’activité de compensation des instruments financiers à terme.

 

Jour de bourse : jour ouvert à la négociation au marché à terme d’instruments financiers.

 

Mois de livraison ou de règlement : mois au cours duquel le contrat arrive à son échéance.

 

Opération de contrepartie : transaction sur instruments financiers à terme réalisée par un membre négociateur pour son propre compte.

 

Système de compensation : un système informatique tenu par la chambre de compensation qui permet l’enregistrement des transactions et la gestion des opérations sur instruments financiers à terme.

 

Exercice : processus par lequel un membre compensateur détenant une position ouverte à l’achat permet l’exercice de son droit prévu dans le contrat d’option.

 

Assignation : processus par lequel, lors de la demande de l’exercice du contrat d’option, s’effectue la désignation du membre compensateur ayant une position ouverte vendeuse pour remplir ses engagements prévus audit contrat d’option.

 

Titre II

Règles et modalités relatives à l’adhésion des membres

compensateurs à la chambre de compensation

 

Article 3

 

Le membre compensateur doit, avant de déposer sa demande d’adhésion à la chambre de compensation, employer des personnes habilitées par l’AMMC à exercer la fonction de compensateur d’instruments financiers à terme conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi n°43-12 relative à l’autorité marocaine du marché des capitaux.

 

Il doit également ouvrir un compte bancaire auprès de Bank Al-Maghrib et présenter une procuration à la chambre de compensation pour qu’elle puisse régler les appels de marge conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi précitée n° 42-12 et l’inscription au crédit ou au débit du compte.

 

Article 4

 

Pour adhérer à la chambre de compensation, le membre compensateur doit adresser une demande écrite accompagnée d’un dossier comprenant notamment les éléments suivants :

 

– une copie de l’agrément de l’autorité gouvernementale chargée des finances, tel qu’il lui a été notifié conformément aux dispositions de l’article 60 de loi précitée n° 42-12 ;

 

– une copie du dossier de la demande d’agrément prévue à l’article 58 de la loi précitée n° 42-12 ;

 

– la liste des personnes employées par le membre compensateur à exercer la fonction de compensateur d’instruments financiers à terme, habilitées par l’AMMC;

 

– le numéro du compte bancaire ouvert au nom du membre compensateur auprès de Bank Al-Maghrib ;

 

– la procuration pour la chambre de compensation prévue à l’article 3 ci-dessus.

 

Article 5

 

La chambre de compensation procède à l’instruction de la demande d’adhésion prévue à l’article 4 ci-dessus et notifie sa décision audit membre dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa réception du dossier complet.

 

Elle peut demander toute information nécessaire ou document utile pour son instruction. Cette demande est suspensive de délai précité sans excéder soixante (60) jours.

 

En cas de refus de la demande d’adhésion par la chambre de compensation, elle adresse une lettre d’observation au membre compensateur et en informe l’instance de coordination du marché à terme et l’autorité gouvernementale chargée des finances.

 

Article 6

 

En application des dispositions de l’article 29 de la loi précitée n° 42-12, le membre compensateur conclut une convention d’adhésion avec la chambre de compensation conformément au modèle type annexé au présent règlement général.

 

Le membre compensateur s’engage en vertu de ladite convention de respecter le présent règlement général.

 

Titre III

Règles relatives à la compensation des transactions sur

les instruments financiers à terme

 

Article 7

 

Conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi précitée n° 42-12, le membre compensateur est tenu de respecter les règles relatives à la compensation des transactions sur instruments financiers à terme régissant :

 

– l’enregistrement des transactions ;

 

– la relation entre le membre compensateur et le membre négociateur ;

 

– la gestion des risques ;

 

– le règlement/livraison ;

 

– le contrôle de l’activité de compensation par la chambre de compensation ;

 

– le fonds de garantie et les contributions audit fonds.

 

Titre IV

Règles et modalités relatives à l’enregistrement des

transactions sur les instruments financiers à terme

 

Article 8

 

En application des dispositions de l’article 32 de la loi précitée n° 42-12, dès l’enregistrement de la transaction au nom du membre compensateur, la chambre de compensation est considérée l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur.

 

La chambre de compensation est chargée de l’enregistrement des transactions reçues de la société gestionnaire du marché à terme sur le système de compensation.

 

Chaque jour de bourse, la chambre de compensation enregistre les transactions sur les instruments financiers à terme sur ledit système.

 

A la fin de chaque séance, la chambre de compensation informe chaque membre compensateur des transactions et des positions ouvertes enregistrées en son nom définies au paragraphe 17 de l’article 5 de la loi précitée n° 42-12.

 

Les documents et informations relatifs à l’enregistrement des transactions doivent être conservés par la chambre de compensation au moins cinq (5) ans à compter de la date de leur enregistrement.

 

Article 9

 

La chambre de compensation procède à l’enregistrement de toutes les transactions d’un membre compensateur dans un compte ouvert en son nom dans le système de compensation dénommé « compte de position ».

 

Ledit compte de position prend deux formes :

 

– un compte dénommé « compte position maison » pour l’enregistrement et la compensation des positions lorsque le membre compensateur exerce pour son propre compte l’activité de négociation ;

 

– un compte dénommé « compte position client » pour l’enregistrement et la compensation des positions des membres négociateurs ayant conclus une convention de compensation avec le membre compensateur.

 

Article 10

 

La chambre de compensation peut, lorsque la société gestionnaire du marché à terme demande l’annulation des transactions dans les cas et selon les conditions prévues par l’article 15 de la loi précitée n° 42-12, annuler les contrats d’achat et de vente ainsi que les obligations de livraison et les obligations de règlement et ce, après avis de l’AMMC.

 

Titre V

Relation entre le membre compensateur

et le membre négociateur

 

Article 11

 

En application des dispositions de l’article 70 de la loi précitée n° 42-12 et pour permettre la compensation des transactions sur les instruments financiers à terme, le membre négociateur signe une convention de compensation avec le membre compensateur conformément au modèle type annexé au présent règlement général.

 

La convention de compensation doit contenir au moins les éléments suivants :

 

– les droits et obligations du membre négociateur et du membre compensateur afférents à la compensation des transactions sur les instruments financiers à terme ;

 

– les conditions d’appel et de règlement de toute marge ou tout dépôt de garantie ;

 

– la rémunération du membre compensateur.

 

Article 12

 

Les membres compensateurs doivent faire appel à des montants en couverture des positions ouvertes sur instruments financiers à terme auprès de leurs membres négociateurs et de leurs clients selon les modalités fixées par instruction de la chambre de compensation.

 

Article 13

 

Le membre compensateur doit tenir un registre qui permet de suivre quotidiennement les comptes relatifs à toute transaction qu’il effectue pour le compte d’un membre négociateur ainsi qu’aux positions ouvertes, à leurs couvertures, à leurs garanties et à leurs règlements.

 

Titre VI

Gestion des risques

 

Chapitre premier

Règles relatives à la surveillance des risques

 

Article 14

 

Conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi précitée n° 42-12, la chambre de compensation fixe la limite de fluctuation quotidienne pour chaque instrument financier à terme ferme.

 

La limite de fluctuation maximale est déterminée sur la base du cours de l’actif sous-jacent enregistrés pour une durée définie. Ladite durée et la limite de fluctuation maximale sont fixées par instruction de la chambre de compensation.

 

Article 15

 

En cas de non-réduction de la position ouverte du membre compensateur dans le délai fixé par la chambre de compensation conformément au deuxième alinéa de l’article 39 de la loi précitée n° 42-12, elle procède à la liquidation d’office de ladite position dans le compte position maison du membre compensateur et au transfert des comptes positions clients chez un autre membre compensateur déterminé au préalable dans la convention de compensation prévue à l’article 11 ci-dessus.

 

A défaut de désigner un membre compensateur par ladite convention, le membre négociateur informe la chambre de compensation du membre compensateur à qui ses positions seront transférées selon les délais fixés par instruction de la chambre de compensation.

 

Article 16

 

Dans le cadre des règles relatives à la surveillance des risques prévues à l’article 29 de la loi précitée n° 42-12 et pour permettre à la chambre de compensation d’assurer la surveillance des positions des membres compensateurs, les limites d’emprise et d’exposition maximales prévues à l’article 39 de ladite loi, sont fixées par avis d’informations de la chambre de compensation.

 

Chapitre 2

Règles relatives à la garantie

 

I. Dépôt de garantie initial et dépôt de garantie de livraison

 

Article 17

 

Conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi précitée n° 42-12, la chambre de compensation fixe à la fin de chaque jour de bourse le montant du dépôt de garantie initial à verser au titre des positions ouvertes enregistrées au nom de chaque membre compensateur.

 

Elle informe les membres compensateurs à la fin de chaque jour de bourse des positions ouvertes et des montants des dépôts de garantie correspondants.

 

Le paiement du montant du dépôt de garantie initial doit être effectué le jour de bourse suivant la date de l’information desdits membres conformément aux horaires fixés par avis d’informations de la chambre de compensation.

 

Les modalités de calcul du montant du dépôt de garantie initial sont établies par la chambre de compensation et publiées par instruction.

 

Article 18

 

En application des dispositions de l’article 35 de la loi précitée n° 42-12 et pour les instruments financiers à terme avec livraison, le membre compensateur vendeur doit constituer auprès de la chambre de compensation un dépôt de garantie de livraison conformément aux délais fixés par avis d’informations de la chambre de compensation. Ce dépôt est maintenu jusqu’à la livraison effective de l’actif sous-jacent contre espèces.

 

La chambre de compensation informe le membre compensateur vendeur à la fin de la clôture des négociations du montant du dépôt de garantie de livraison à payer.

 

Le paiement du montant du dépôt de garantie de livraison doit être effectué par le membre compensateur le jour de bourse suivant la date du jour de son information.

 

Le dépôt de garantie de livraison correspond à un pourcentage appliqué à la position livrable du membre compensateur vendeur, calculé par la chambre de compensation et publié par instruction.

 

Article 19

 

Le dépôt de garantie initial et le dépôt de garantie de livraison sont remis au membre compensateur par la chambre de compensation le jour de bourse suivant la date du dénouement des positions ouvertes.

 

II. Appels de marge et appels de fonds complémentaires

 

Article 20

 

La chambre de compensation peut procéder à l’appel de marge et à l’appel de fonds complémentaires, aux dépôts de garantie auprès des membres compensateurs jusqu’à la date du dénouement effectif des positions ouvertes.

 

La chambre de compensation informe lesdits membres à la fin de chaque jour de bourse des positions ouvertes et du montant des dépôts y afférents.

 

Le paiement des appels de fonds complémentaires doit être effectué le jour de bourse suivant la date d’information desdits membres.

 

Article 21

 

Conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi précitée n° 42-12, la chambre de compensation calcule quotidiennement les marges qu’elle peut appeler auprès des membres compensateurs sur la base du cours de compensation.

 

On entend par cours de compensation, le cours des instruments financiers à terme calculé chaque jour et publié par la société gestionnaire. La méthode de calcul dudit cours est déterminée par la chambre de compensation en coordination avec la société gestionnaire pour chaque instrument financier à terme et publiée par instruction de la chambre de compensation.

 

La chambre de compensation informe chaque membre compensateur des marges à appeler ou à remettre à la fin de chaque jour de bourse. Le paiement ou la remise desdits marges doit être effectué par le membre compensateur le jour de bourse suivant la date de son information dans les horaires fixés par avis d’informations de la chambre de compensation.

 

Article 22

 

La chambre de compensation prélève ou verse, sur les comptes bancaires et sur ceux des membres compensateurs, les montants correspondants à la garantie initiale, à la garantie de livraison, aux marges et aux appels de fonds complémentaires et en informe chaque membre compensateur.

 

Article 23

 

Lorsque le paiement des dépôts de garantie et de l’appel de marge ne sont pas effectués dans les délais visés aux articles 17, 18 et 20 du présent règlement général, la chambre de compensation peut refuser l’enregistrement de toute nouvelle position du membre compensateur et procéder à la liquidation d’office, partielle ou totale, des positions du membre compensateur défaillant et aux frais de ce dernier jusqu’à reconstitution du dépôt de garantie et de l’appel de marge dus. Elle en informe Bank Al-Maghrib, l’AMMC et la société gestionnaire.

 

Titre VII

Règles et modalités relatives aux procédures de règlement/livraison

 

Chapitre premier

Principes généraux du dénouement des transactions

sur les instruments financiers à terme

 

Article 24

 

Chaque membre compensateur bénéficie de la garantie de bonne fin des transactions prévue à l’article 34 de la loi précitée n° 42-12 au titre des transactions enregistrées par la chambre de compensation. A ce titre, les membres compensateurs sont tenus de respecter les procédures en la matière fixées par instruction de la chambre de compensation.

 

Article 25

 

En application des dispositions de l’article 44 de la loi précitée n° 42-12, le dénouement de toute position ouverte arrivée à son échéance, est établi selon l’un des modes suivants :

 

– livraison de l’actif sous-jacent contre règlement en espèces ;

 

– règlement en espèces.

 

Le mode de dénouement des positions ouvertes est fixé par la société gestionnaire dans le document d’information visé à l’article 13 de la loi précitée n° 42-12.

 

Article 26

 

La chambre de compensation dénoue les positions ouvertes à l’échéance en se référant au cours de liquidation, publié par avis de la société gestionnaire à la date de l’échéance de l’instrument financier à terme ferme.

 

On entend par le cours de liquidation, le cours calculé par la société gestionnaire selon une méthode déterminée conjointement par ladite société gestionnaire et la chambre de compensation et publiée par instruction de ladite chambre.

 

Article 27

 

Le dénouement par règlement en espèces ou par livraison contre règlement intervient dans un délai fixé dans le document d’informations prévu à l’article 13 de la loi précitée n° 42-12.

 

Chapitre 2

Dénouement des transactions

par règlement contre livraison

 

Article 28

 

La chambre de compensation assure le suivi de la livraison des actifs sous-jacents et du règlement en espèces.

 

Pour le dénouement par règlement contre livraison, la chambre de compensation détermine les flux de dénouement de chaque membre compensateur. Elle transmet au dépositaire central les instructions de règlement des espèces et de livraison des actifs sous-jacents portant sur ces flux.

 

Le dépositaire central informe la chambre de compensation de l’état des positions ouvertes qui n’ont pas donné lieu au règlement des espèces et à la livraison des actifs sous-jacents dans les délais fixés dans le document d’information prévu à l’article 13 de la loi précitée n° 42-12. Cette position est considérée en suspens.

 

Article 29

 

Les positions en suspens peuvent faire l’objet de rachat ou de revente à l’initiative de la chambre de compensation conformément à une procédure définie par instruction et aux frais du membre compensateur défaillant.

 

Article 30

 

En application des dispositions l’article 44 de la loi précitée n° 42-12, lorsque l’état du marché pour un actif sous-jacent ne permet pas la liquidation d’une position non dénouée, la chambre de compensation peut décider de verser une compensation pécuniaire au profit du membre compensateur à qui les actifs sous-jacents n’ont pas pu être livrés.

 

Le montant de la compensation pécuniaire ne peut excéder une fois le dernier cours coté de l’actif sous-jacent concerné appliqué à la quantité de l’actif sous-jacent.

 

Chapitre 3

Dénouement des transactions par règlement en espèces

 

Article 31

 

Le dénouement par règlement en espèces de toute position ouverte est effectué par le règlement du dernier appel de marge calculé au cours de liquidation du jour de clôture de l’échéance de l’instrument financier à terme ferme, visé à l’article 26 ci-dessus.

 

La chambre de compensation inscrit le dernier appel de marge au débit et au crédit des comptes bancaires des membres compensateurs ouverts auprès de Bank Al-Maghrib.

 

Chapitre 4

Exercice et assignation

 

Article 32

 

Lorsqu’une option est exercée à la date d’exercice, soit elle est convertie en une transaction sur l’actif sous-jacent au prix d’exercice, soit elle donne lieu à un règlement en espèces.

 

Une instruction de la chambre de compensation définit, pour chaque contrat optionnel, les conditions dans lesquelles s’effectuent les assignations suite aux exercices.

 

Lesdites transactions sont enregistrées et dénouées dans les conditions fixées par instruction de la chambre de compensation.

 

Titre VIII

Règles et modalités relatives au contrôle de l’activité de compensation

 

Article 33

 

Après la clôture de chaque exercice, le membre compensateur transmet à la chambre de compensation les documents suivants :

 

– les états de synthèse certifiés ;

 

– le rapport des commissaires aux comptes du dernier exercice ;

 

– une copie des statuts en cas de modification le cas échéant.

 

Le membre compensateur doit notifier à la chambre de compensation au préalable tout changement, dans les éléments constitutifs de son dossier d’adhésion ou tout événement pouvant avoir une incidence significative sur l’exercice de ses engagements ou sur le bon déroulement de ses activités de compensation. Il peut s’agir notamment :

 

– d’un événement pouvant entraîner une incapacité pour le membre compensateur, de remplir ses obligations ;

 

– d’un changement pouvant affecter sa situation financière entraînant notamment une perte ou une diminution de ses fonds propres.

 

Article 34

 

Conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi précitée n° 42-12, la chambre de compensation s’assure que les membres compensateurs exercent les activités de compensation conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

 

La chambre de compensation s’assure notamment :

 

– du respect des règles relatives à la compensation des transactions sur les instruments financiers à terme ;

 

– de la conformité aux clauses de la convention d’adhésion signée entre le membre compensateur et la chambre de compensation ;

 

– du respect des règles prudentielles auxquelles sont soumis les membres compensateurs en vertu de l’article 81 de la loi précitée n° 42-12.

 

Conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi précitée n° 42-12, la chambre de compensation doit porter à la connaissance de Bank Al-Maghrib et de l’AMMC, toute infraction qu’elle aura relevée lors du contrôle.

 

Article 35

 

La chambre de compensation peut demander tous les documents nécessaires pour l’exercice de ses missions de contrôle de l’activité de compensation.

 

Titre IX

Règles relatives à l’échange d’information et la coopération avec

la société gestionnaire du marché à terme

 

Article 36

 

En application des dispositions du dernier paragraphe du 2ème alinéa de l’article 29 de la loi précitée n° 42-12, l’échange d’information et la coopération entre la chambre de compensation et la société gestionnaire porte sur les documents et les informations concernant les questions suivantes :

 

– l’enregistrement des transactions, transmises par la société gestionnaire à la chambre de compensation, sur le système de compensation conformément aux dispositions de l’article 8 ci-dessus ;

 

– la demande d’annulation des transactions enregistrées, émise par la société gestionnaire conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus ;

 

– la détermination de la méthode de calcul du cours de compensation par la chambre de compensation, prévue à l’article 21 ci-dessus ;

 

– la demande de la chambre de compensation à la société gestionnaire de suspendre l’activité du membre compensateur conformément aux dispositions des articles 37 et 44 du présent règlement général ;

 

– la levée de suspension de l’activité du membre négociateur par la société gestionnaire conformément aux dispositions de l’article 44 ci-dessous ;

 

– la détermination de la méthode de fixation du cours de liquidation conformément aux dispositions de l’article 26 ci-dessus ;

 

– le mode de dénouement des instruments financiers à terme conformément aux dispositions de l’article 27 ci-dessus.

 

Titre X

Mesures applicables en cas de manquement aux règles de compensation

 

Chapitre premier

Mesures à prendre en cas de défaillance d’un membre compensateur

 

Article 37

 

En cas de constatation de l’une des situations de défaillance prévues au dernier alinéa de l’article 43 de la loi précitée n° 42-12, la chambre de compensation notifie au membre compensateur concerné le cas de défaillance relevé et lui demande la régularisation de sa situation dans un délai qu’elle fixe.

 

Lorsque le membre compensateur concerné n’a pas régularisé sa situation dans le délai fixé, la chambre de compensation peut déclarer le membre compensateur défaillant et prendre les mesures nécessaires pour la protection du système de compensation, notamment les mesures suivantes :

 

– réaliser les garanties constituées par le membre compensateur défaillant prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus ;

 

– imposer des appels de fonds complémentaires conformément aux dispositions de l’article 20 ci-dessus ;

 

– se substituer au membre compensateur défaillant pour exécuter ses obligations de règlement et/ou de livraison ;

 

– liquider tout ou une partie des positions enregistrées pour le compte propre du membre compensateur défaillant conformément aux dispositions de l’article 23 ci-dessus.

 

– demander à la société gestionnaire du marché à terme la suspension de toutes les activités de négociation des membres négociateurs compensant leurs transactions auprès du membre compensateur défaillant conformément aux dispositions de l’article 44 ci-dessous.

 

Article 38

 

Lorsque le membre compensateur ne peut assurer la compensation des transactions et en cas de non-désignation dans la convention de compensation d’un membre compensateur pour le substituer, la chambre de compensation peut demander à un autre membre compensateur de réaliser la compensation des transactions du membre défaillant ainsi que celles de ses membres négociateurs et de leurs clients.

 

Article 39

 

En cas d’insuffisance des mesures entreprises par la chambre de compensation prévues aux articles 37 et 38 ci-dessus, la chambre de compensation fait appel aux dépôts constitués par le membre compensateur au fonds de garantie conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article 43 de la loi précitée n° 42-12.

 

Lorsque lesdits dépôts ne couvrent pas le ou les cas de défaillances constatés, la chambre de compensation fait appel aux contributions des autres membres compensateurs au fonds de garantie en proportion de la taille de la participation de chaque membre, arrêtée à la dernière actualisation desdites contributions. La chambre notifie à l’ensemble des membres compensateurs le montant prélevé de leur contribution.

 

La chambre de compensation reverse aux membres compensateurs non défaillants, le cas échéant, après couverture desdits cas de défaillance relevés le reliquat proportionnellement à leur contribution.

 

Article 40

 

La chambre de compensation informe les membres compensateurs de l’utilisation des sommes prélevées sur le fonds de garantie visées à l’article 39 ci-dessus et demande auxdits membres de verser un dépôt complémentaire, dans un délai qu’elle fixe par avis d’informations, afin de reconstituer leur contribution audit fonds.

 

Article 41

 

Le membre compensateur défaillant doit s’acquitter, outre les montants dus visés aux articles 17, 18, 20 ci-dessus, des dommages et intérêts résultants de sa défaillance.

 

Article 42

 

En cas de non-livraison des actifs ou de non-paiement, une pénalité de retard est appliquée au membre compensateur défaillant, calculée par la chambre de compensation, et versée comme suit :

 

– pour sa contrepartie, un montant calculé sur la base de deux fois le taux des avances à sept jours fixé par Bank Al-Maghrib appliqué au montant non réglé ou à la quantité d’actifs non livré en suspens à la valeur du cours de liquidation ;

 

– pour la chambre de compensation, un montant obtenu en appliquant un taux de 0,2% appliqué au montant non réglé ou à la quantité d’actifs non livrée en suspens à la valeur du cours de liquidation.

 

Article 43

 

En cas d’insuffisance des dépôts constituant le fonds de garantie, la chambre de compensation assure les obligations de règlement par ses propres ressources dans la limite d’un seuil fixé par instruction.

 

Les montants prélevés, au titre des contributions des membres compensateurs non défaillants au fonds de garantie ainsi que les ressources propres de la chambre de compensation visées à l’alinéa précédent, constituent une créance de la chambre de compensation vis-à-vis du membre compensateur défaillant.

 

La chambre de compensation détermine un solde net final du membre défaillant :

 

– positif lorsque la chambre de compensation est débitrice vis-à-vis du membre compensateur défaillant. Dans ce cas, la chambre de compensation verse le solde net au membre compensateur défaillant ;

 

– négatif lorsque le membre compensateur défaillant est débiteur vis-à-vis de la chambre de compensation. Dans ce cas, la chambre de compensation demande le versement du solde net par le membre compensateur défaillant.

 

Tous les montants versés par le membre défaillant à la demande de la chambre de compensation sont reversés aux membres compensateurs non défaillants au prorata de leur contribution aux pertes résultant de la procédure appliquée à la défaillance, et en cas de surplus après ledit remboursement, il sert à rembourser ou désintéresser la chambre de compensation de tout coût ou montant supporté ou décaissé par la chambre de compensation en relation avec le cas de défaillance.

 

Chapitre 2

Modalités de suspension de l’activité du membre

compensateur et la reprise de son activité

 

Article 44

 

Conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi précitée n° 42-12, lorsque la chambre de compensation suspend l’activité d’un membre compensateur, elle demande à la société gestionnaire de suspendre, à titre temporaire, l’activité du membre négociateur ayant conclue une convention de compensation avec ledit membre.

 

La chambre de compensation informe immédiatement Bank Al-Maghrib et l’AMMC, qui statuent dans un délai de deux jours sur la levée ou le maintien de la suspension prononcée par la chambre de compensation. Elle en informe également l’association professionnelle des membres du marché à terme d’instruments financiers.

 

La chambre de compensation adresse une mise en demeure au membre compensateur afin de remédier à ses agissements portant atteinte à la sécurité et à l’intégrité du marché dans un délai qu’elle fixe, après avis de Bank Al- Maghrib et de l’AMMC.

 

La chambre de compensation émet la décision de levée de la suspension de l’activité du membre compensateur lorsqu’il remédie à ses agissements objet de mise en demeure et elle notifie sa décision au membre concerné et à la société gestionnaire pour lever la suspension de l’activité du membre négociateur ayant conclue une convention de compensation avec ledit membre.

 

Elle en informe Bank Al-Maghrib, l’AMMC et l’association professionnelle des membres du marché à terme d’instruments financiers.

 

Article 45

 

En cas du maintien de la suspension du membre compensateur, la chambre de compensation suspend l’enregistrement de toute nouvelle transaction au nom du membre concerné. Il demeure responsable de toutes ses obligations attachées à sa qualité de membre compensateur.

 

Titre XI

Règles et modalités de gestion du fonds de garantie

et des contributions audit fonds

 

Article 46

 

En application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 43 de la loi précitée n° 42-12, la chambre de compensation calcule les contributions au fonds de garantie sur la base des risques, non couverts par les dépôts de garantie initiaux prévus à l’article 17 ci-dessus, évalués par des stress tests dans des conditions de variation extrêmes du marché et possibilité de défaillance du plus grand membre compensateur.

 

La chambre de compensation calcule la contribution de chaque membre compensateur au fonds de garantie proportionnellement aux volumes et montants des transactions enregistrées par la chambre de compensation au nom du membre compensateur au cours des premiers six (6) mois et actualise ladite contribution chaque six (6) mois.

 

Le versement de ladite contribution peut s’effectuer en nature ou sous forme d’un virement, ou par la remise d’une caution bancaire.

 

Les modalités de calcul, d’actualisation et de versement desdites contributions sont fixées par instruction.

 

Article 47

 

La chambre de compensation peut, lors de l’actualisation semestrielle de la contribution au fonds de garantie, demander des versements complémentaires aux membres compensateurs ou effectuer des restitutions à ces derniers.

 

Toutefois, la chambre de compensation peut à tout moment, actualiser la contribution d’un membre compensateur en cas de changement significatif de son activité.

 

Lorsque le membre compensateur met fin à son activité, il récupère ses contributions après dénouement de ses positions ouvertes selon les modalités fixées par la chambre de compensation.

 

Article 48

 

Lorsque la contribution au fonds de garantie est versée en espèces, elle est placée par la chambre de compensation en bons du trésor et /ou en tout autre instrument financier sans risque en capital.

 

Le produit issu du placement est versé par la chambre de compensation au membre compensateur chaque six (6) mois.

 

Article 49

 

La chambre de compensation fixe par instruction les types d’instruments financiers pouvant être mis en garantie au titre de la contribution ainsi que la décote applicable à la valeur de marché dudit instrument.

 

* * *

 

Annexe n°1 au règlement général de la chambre de compensation

 

______

Convention d’adhésion à la chambre de compensation

______

 

Entre les soussignés :

 

......, chambre de compensation, instituée en vertu de la loi n° 42-12 relative au marché à terme d’instruments financiers, promulguée par le Dahir n°1-14-96 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014) notamment l’article 27 de la loi précitée n° 42-12, en tant que société anonyme concessionnaire de la compensation sur le marché à terme d’instruments financiers, inscrite au registre de commerce de Casablanca sous le N° ..., au capital social de…, dont le siège social est sis à l’Angle Avenue des Forces Armées Royales et Rue Arrachid Mohammed, Casablanca, dûment représentée par .... en sa qualité de …….

 

désignée ci-dessous « la chambre de compensation »,

 

d’une part,

 

Et

 

......, membre compensateur agréé par l’autorité gouvernementale chargée des finances conformément aux dispositions de l’article 56 de la loi précitée n° 42-12, société ……, inscrite au Registre de Commerce de Casablanca sous le N°.........., au capital social de …. dont le siège est sis à, …. dûment représentée par …, en sa qualité de ...,

 

désigné ci-dessous « le membre compensateur »,

 

d’autre part,

 

dénommés ci-dessous « les parties » ;

 

Article premier

 

Conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi précitée n° 42-12, la relation entre la chambre de compensation et le membre compensateur est régie par une convention d’adhésion à la chambre de compensation conformément au présent modèle type annexé au règlement général de la chambre de compensation désigné ci-dessous « règlement général ».

 

Le membre compensateur agréé doit adhérer à la chambre de compensation préalablement à l’exercice de ses activités et respecter les règles fixées par le règlement général, conformément aux dispositions de l’article 63 de la loi précitée n° 42-12.

 

L’adhésion du membre compensateur agréé à la chambre de compensation s’effectue conformément aux règles et aux modalités fixées par le règlement général et la signature de la convention d’adhésion qui fixe les règles d’accès à la chambre de compensation.

 

L’adhésion du membre compensateur et son maintien, sont conditionnés par l’engagement dudit membre à respecter les lois en vigueur, le règlement général qui leur sont applicables et les règles édictées par la chambre de compensation, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 68 de la loi précitée n° 42-12.

 

Le membre compensateur verse, avant le début de l’exercice de ses activités, des droits d’adhésion à la chambre de compensation, conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 68 de la loi précitée n° 42-12.

 

Article 2 : Objet

 

L’objet de la présente convention est de préciser :

 

– les clauses auxquelles devra respecter le membre compensateur afin de bénéficier du statut de membre compensateur adhérent à la chambre de compensation ;

 

– les droits et obligations des parties.

 

Article 3 : Définitions

 

Les expressions prévues dans la présente convention sont au sens de la loi précitée n° 42-12 et le règlement général.

 

Article 4 : Interprétation

 

Les textes législatifs et réglementaires visés dans la présente convention s’entendent aux textes législatifs et réglementaires en vigueur lors de la signature par les parties de ladite convention.

 

Article 5 : Adhésion à la chambre de compensation

 

5.1 Outre le respect des règles et modalités relatives à l’adhésion des membres à la chambre de compensation prévues au règlement général, le membre agréé, pour être admis en tant que membre compensateur, doit respecter les conditions stipulées dans la présente convention.

 

5.2 Le membre compensateur s’engage sur la sincérité et la conformité des informations transmises à la chambre de compensation sur lesquelles elle s’est basée pour la décision d’adhésion.

 

5.3 Le membre compensateur est tenu de respecter à tout moment les règles et modalités d’adhésion.

 

5.4 Le membre compensateur doit notifier immédiatement la chambre de compensation, s’il n’est pas conforme ou peut cesser d’être conforme aux règles et modalités d’adhésion.

 

5.5 L’adhésion ne peut être transférée ou attribuée.

 

5.6 Le membre compensateur doit informer la chambre de compensation par écrit au moins dix (10) jours ouvrables avant tout changement dans les documents transmis initialement lors de la demande d’adhésion.

 

5.7 Le membre compensateur doit notifier la chambre de compensation de tout événement significatif pouvant avoir une incidence sur ses engagements ou sur le déroulement de ses activités de compensation conformément aux dispositions de l’article 33 du règlement général.

 

5.8 Lorsque l’agrément est retiré au membre compensateur, conformément aux dispositions de l’article 64 de la loi précitée n°42-12, son adhésion auprès de la chambre de compensation prend immédiatement fin.

 

Article 6 : Obligations des parties

 

6.1 les parties doivent respecter les dispositions régissant l’activité de compensation, prévues par la loi précitée n° 42-12 , les règles de compensation prévues par le règlement général, les clauses de la convention type d’adhésion, ainsi que les instructions et avis d’information de la chambre de compensation.

 

6.2 Le membre compensateur accepte de se soumettre au contrôle de son activité par la chambre de compensation conformément aux dispositions de l’article 34 du règlement général.

 

Article 7 : Commissions

 

Le membre compensateur doit verser l’ensemble des commissions pour le compte de la chambre de compensation dans la limite du seuil maximum fixé par l’autorité gouvernementale chargée des finances. Les barèmes et les délais de versement de ces commissions sont fixés dans l’instruction de la chambre de compensation.

 

Article 8 : Règles de compensation

 

8.1 Le membre compensateur doit se conformer aux règles de compensation prévues par l’article 7 du règlement général, aux instructions et aux avis d’information de la chambre de compensation ainsi qu’aux clauses de la présente convention.

 

8.2 La chambre de compensation peut suspendre temporairement l’activité de tout membre compensateur conformément à l’article 44 du règlement général.

 

8.3 Le membre compensateur ouvre les comptes de position prévus à l’article 9 du règlement général.

 

Article 9 : Confidentialité

 

9.1 Les informations transmises dans le cadre de la présente convention sont couvertes par le secret professionnel.

 

9.2 Les parties s’engagent que toute donnée à caractère personnel reçue dans le cadre de la présente convention, est traitée conformément aux dispositions de la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, promulguée par le dahir n°1-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009).

 

9.3 Les parties s’engagent à prendre toutes les mesures utiles afin de protéger toute information à caractère confidentiel notamment d’être modifiées, endommagées ou communiquées à toute personne non autorisée.

 

Article 10 : Durée de la convention

 

10.1 La présente convention prend effet à partir de la date de sa signature par les représentants légaux des parties.

 

10.2 La durée de la convention est indéterminée. Il peut être mis fin à la convention conformément aux conditions définies ci-après.

 

Article 11 : Résiliation de la convention d’adhésion

 

11.1 Résiliation pour inexécution

 

11.1.1 En cas de manquement du membre compensateur aux obligations prévues par la présente convention sans régulariser sa situation dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa notification du manquement concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, la chambre de compensation résilie la convention d’adhésion sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait demander en vertu de la présente convention.

 

11.1.2 En cas d’interdiction ou de restriction de l’exercice de certaines opérations du membre compensateur en application des dispositions de l’article 89 de la loi précitée n° 42-12, la chambre de compensation peut selon la gravité des faits ou des effets de la mesure d’interdiction ou de restriction, résilier la convention sans formalités ni préavis. Cette résiliation n’ouvre droit à aucune indemnité de quelque nature que ce soit au membre compensateur.

 

11.2 Résiliation lors du retrait d’agrément

 

Le retrait d’agrément du membre compensateur par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des finances conformément aux dispositions de l’article 64 de la loi précitée n°42-12, implique la résiliation de la convention sans formalités et sans préavis à la date de l’entrée en vigueur dudit arrêté de retrait. Cette résiliation n’ouvre droit à aucune indemnité de quelque nature que ce soit au profit du membre compensateur.

 

11.3 Effets de la résiliation

 

11.3.1 Dès la résiliation de la convention, l’enregistrement de nouvelles transactions est arrêté par la chambre de compensation.

 

11.3.2 La chambre de compensation peut demander les sommes qui doivent être versées à des tiers, en plus de tous les frais encourus de la résiliation.

 

11.3.3 La résiliation de la présente convention n’annule en aucun cas les obligations du membre compensateur liées aux opérations enregistrées par la chambre de compensation avant la date de résiliation.

 

11.3.4 Les informations à caractère confidentielles et tous documents, matériels, outils ou autres transmis par l’une des parties dans le cadre de cette convention sont restitués à l’autre partie, à sa demande dans le délai d’un (1) mois à compter de la date de la résiliation.

 

Article 12 : Force majeure

 

12.1. En cas de force majeure, les parties ne sont pas responsables de l’inexécution de leurs obligations prévues dans la présente convention.

 

12.2. La partie ayant subi préjudice est dispensée de l’exécution de ses obligations dans la limite du cas de force majeur déclaré par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de survenance de l’événement. L’autre partie est également dispensée de l’exécution de ses obligations dans la limite du cas de force majeure déclaré.

 

12.3 Si le cas de force majeure demeure plus de trente (30) jours, à compter de la date de réception de la notification de la survenance du cas de force majeure, l’une des parties peut demander la résiliation de la convention sans formalité.

 

12.4. Au sens de la présente, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, ceux fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que par la jurisprudence marocaine.

 

Article 13 : Bonne foi

 

Les parties conviennent d’exécuter de bonne foi leurs obligations.

 

Article 14 : Nullité

 

14.1 Si une ou plusieurs clauses de la présente sont nulles ou devenues nulles suite à la modification des textes législatifs ou réglementaires ou suite à un jugement ayant la force de la chose jugée, les autres clauses demeurent en vigueur.

 

14.2 Les parties négocient de bonne foi selon leur volonté commune pour modifier la clause ou les clauses sous peine de nullité visée ci-dessus. Ces clauses engagent les parties à compter de la date de leur approbation.

 

14.3 La modification de la présente convention est approuvée si elle inclut la clause ou les clauses convenues et elle entre en vigueur après sa signature par les parties.

 

Article 15 : Convention de preuve

 

Les parties conviennent que tous documents ou registres ou logs de connexion informatiques ou correspondances, sur support papier ou électronique échangés, sont considérés comme des éléments de preuve de la communication intervenue entre elles.

 

Article 16 : Domiciliation

 

16-1 Les parties conviennent pour l’exécution des clauses de la présente convention, d’adresser leur correspondance au siège mentionné ci-dessus.

 

16-2 Tout changement d’adresse de l’une des parties devra être notifié sans délai à l’autre partie.

 

Article 17 : Conciliation

 

17.1 En cas d’inexécution de la convention et avant de recourir à toute procédure judiciaire, chaque partie s’engage à soumettre son différend à une personne chargée de la conciliation assurant au moins les missions de directeur au sein de sa société.

 

17.2 Les personnes précitées en charge de la conciliation doivent se réunir à la demande de la partie la plus diligente dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre de demande de réunion de conciliation.

 

17.3 L’ordre du jour est fixé par la partie qui prend l’initiative de la conciliation.

 

17.4 Les décisions arrêtées d’un commun accord ont une valeur contractuelle.

 

17.5 Ces décisions sont considérées distinctes de la convention.

 

17.6 A défaut de la conciliation à l’expiration dudit délai, une procédure d’arbitrage est engagée à l’initiative de la partie la plus diligente.

 

Article 18 : Arbitrage

 

18.1 En cas d’échec de la procédure de conciliation, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la convention, est résolu conformément à la procédure d’arbitrage prévue aux articles 306 à 327.70 du code de procédure civile.

 

18.2 La partie la plus diligente désigne son arbitre et invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’autre partie à désigner son arbitre dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception.

 

18.3 Si l’autre partie ne désigne pas son arbitre à l’expiration du délai visé ci-dessus, il est désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Casablanca.

 

18.4 Les deux arbitres doivent se réunir dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de leur désignation afin de désigner un troisième arbitre qui assure la présidence du tribunal arbitral.

 

18.5 Les arbitres disposent d’un délai de huit (8) jours à compter de la date de la première réunion pour désigner le troisième arbitre, à défaut, il est désigné, à la demande de la partie la plus diligente ou de l’un des arbitres ou des deux arbitres conjointement, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Casablanca.

 

18.6 Le tribunal arbitral tient sa première réunion dans les quinze (15) jours à compter de la date de désignation du troisième arbitre. Les parties sont également convoquées à cette réunion par convocation du président.

 

18.7 Le tribunal arbitral établit une note relative à la mission d’arbitrage qui lui est confiée et le calendrier du déroulement de la procédure d’arbitrage.

 

18.8 Le tribunal arbitral doit rendre sa sentence dans un délai de cent-vingt (120) jours à compter de la date de sa première réunion. Ce délai peut être prolongé en raison d’une enquête ordonnée par le tribunal arbitral ou avec l’accord des deux parties.

 

18.9 Le tribunal arbitral est dispensé du respect des procédures applicables aux tribunaux et peut statuer dans les différends en tant qu’amiable compositeur.

 

18.10 L’arbitrage se déroule à Casablanca en langue française.

 

Article 19 : Loi applicable

 

La présente convention est régie par la loi marocaine y compris les obligations complémentaires et ce, quel que soit le lieu d’exécution des obligations.

 

Article 20 : Modification de la convention d’adhésion

 

La chambre de compensation peut modifier les clauses de la présente convention en vue de la mettre en conformité avec toute modification des textes législatifs et réglementaires relatifs à la compensation dès leur entrée en vigueur.

 

Article 21 : Audit

 

21.1 Conformément aux dispositions de l’article 34 du règlement général et outre les missions de contrôle de l’activité de compensation, la chambre de compensation peut, après notification du membre compensateur, effectuer une mission d’audit de conformité des activités du membre avec les clauses de la présente convention. La chambre de compensation peut confier cette mission aux personnes qui en disposent des moyens nécessaires.

 

21.2 Le membre compensateur s’engage à coopérer avec la chambre de compensation et avec toute personne en charge de la mission d’audit précitée pour lui permettre notamment d’accéder à son siège et de prendre connaissance de toutes les informations nécessaires à cette mission.

 

21.3 La chambre de compensation ou les personnes auxquelles elles confient de mener la mission d’audit, doivent également prendre les mesures de sécurité nécessaires qui leur sont préalablement notifiées par le membre compensateur.

 

Fait en deux exemplaires originaux

 

Casablanca, le XXX

 

Pour

 

La Chambre de Compensation

 

Pour

 

Le Membre Compensateur

 

*  *  *

 

Annexe n°2

 

au règlement général de la chambre de compensation

 

______

Convention de compensation

entre membre négociateur et membre compensateur

______

 

Entre les soussignés :

 

……, membre négociateur agréé par l’autorité gouvernementale chargée des finances conformément aux dispositions de l’article 55 de la loi n° 42-12 relative au marché à terme d’instruments financier, promulguée par le dahir n° 1-14-96 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014), société ……, inscrite au registre de commerce de Casablanca sous le n°.........., au capital social de …. dont le siège est sis à, …. dûment représentée par …, en sa qualité de ...,

 

désigné ci-dessous « le membre négociateur »,

 

d’une part,

 

Et

 

......,membre compensateur agréé par l’autorité gouvernementale chargée des finances conformément aux dispositions de l’article 56 de la loi précitée n° 42-12, société ……, inscrite au registre de commerce de Casablanca sous le n°.........., au capital social de …. dont le siège est sis à, …. dûment représentée par …, en sa qualité de ...,

 

désigné ci-dessous « le membre compensateur »,

 

d’autre part,

 

dénommés ci-dessous « les parties » ;

 

Article premier

 

Conformément aux dispositions de l’article 70 de la loi précitée n°42-12, la relation entre le membre négociateur et le membre compensateur est régie selon les clauses de la convention de compensation conformément au présent modèle type annexé au règlement général de la chambre de compensation désigné ci-dessous « règlement général ».

 

Article 2 : Objet

 

La présente convention régit la relation entre le membre négociateur et le membre compensateur notamment :

 

– les droits et obligations du membre négociateur et du membre compensateur afférents à la compensation des transactions sur les instruments financiers à terme ;

 

– les conditions d’appel et de règlement de toute marge ou tout dépôt de garantie ;

 

– les modalités de tenue de compte ;

 

– la rémunération du membre compensateur.

 

Article 3 : Définitions

 

Les expressions prévues dans la présente convention sont au sens de la loi précitée n° 42-12 et le règlement général.

 

Article 4 : Interprétation

 

Les textes législatifs et réglementaires visés dans la présente convention s’entendent aux textes législatifs et réglementaires en vigueur lors de la signature par les parties de ladite convention.

 

Article 5 : Obligations du membre compensateur

 

5.1 Toute transaction enregistrée par le membre compensateur dans le compte du membre négociateur fait l’objet d’un avis d’opéré. Le membre compensateur adresse cet avis au membre négociateur, au plus tard, le jour de bourse suivant la date de l’exécution de l’ordre.

 

5.2 Conformément aux dispositions de l’article 12 du règlement général, le membre compensateur doit appeler le membre négociateur détenant des positions ouvertes sur des instruments financiers à terme, à verser des montants en couverture desdites positions ouvertes

 

5.3 Le dépôt de garantie initial et le dépôt de garantie de livraison sont remis au membre négociateur par le membre compensateur le jour de bourse suivant la date du dénouement des positions ouvertes.

 

Article 6 : Obligations du membre négociateur

 

6.1 Le membre négociateur est tenu de faire compenser ses transactions auprès du membre compensateur avec qui il signe la présente convention.

 

6.2 Le membre négociateur est considéré commissionnaire ducroire vis-à-vis du membre compensateur des transactions, qu’il présente pour l’enregistrement audit membre compensateur.

 

6.3 Le membre négociateur doit verser, conformément aux dispositions de l’article 12 du règlement général, des montants en couverture appelés par le membre compensateur pour couvrir les positions ouvertes sur les instruments financiers à terme.

 

6.4 Le membre négociateur verse tous frais et commissions, liés au fonctionnement de son compte portés préalablement à sa connaissance par le membre compensateur.

 

Article 7 : Défaillance du membre négociateur

 

7.1 Peuvent constituer un cas de défaillance du membre négociateur l’une des situations suivantes :

 

la non livraison ou le non-paiement dans les délais impartis de toute somme ou de tout actif dû à la chambre de compensation au titre des positions ouvertes enregistrées au nom du membre négociateur ;

 

le défaut de versement des dépôts de garantie, des appels de marge et autres couvertures conformément à la clause 5.2 de la présente convention ;

 

Le redressement ou liquidation judiciaire du membre négociateur.

 

7.2 En cas de constatation d’une situation de défaillance, le membre compensateur doit en informer sans délais la chambre de compensation.

 

7.3 Le membre compensateur qui tient les positions du membre négociateur en cas de défaillance, doit assurer l’exécution des obligations dans les conditions fixées par le règlement général.

 

7.4 Le membre compensateur peut réaliser les dépôts de garantie et les appels de marge et autres couvertures en cas de défaillance du membre négociateur.

 

Article 8 : Modalités de tenue de compte

 

Le membre compensateur ouvre à la demande du membre négociateur plusieurs comptes, au titre des transactions enregistrées, notamment :

 

• un compte de position pour l’enregistrement et la compensation des positions du membre négociateur ;

 

• un compte de couverture pour l’enregistrement des couvertures, des garanties et les règlements y associés.

 

Article 9 : Rémunération du membre compensateur

 

En contrepartie de la compensation des transactions réalisées sur le marché des instruments financiers à terme, le membre négociateur verse au membre compensateur une rémunération de …..

 

Article 10 : Défaillance du membre compensateur

 

10.1 Peuvent constituer un cas de défaillance du membre compensateur l’une des situations suivantes :

 

• la non-livraison ou le non-paiement dans les délais impartis de toute somme ou de tout actif dû à la chambre de compensation au titre des positions ouvertes enregistrées au nom du membre compensateur ;

 

• le défaut de versement des dépôts de garantie, des appels de marge et autres couvertures appelées par la chambre de compensation ou de la contribution au fonds de garantie dans les délais impartis ;

 

• le redressement ou liquidation judiciaire du membre compensateur.

 

10.2 En cas de constatation d’une situation de défaillance, le membre négociateur informe la chambre de compensation du membre compensateur à qui il souhaite faire transférer ses positions.

 

Article 11 : Confidentialité

 

11.1 Les informations transmises dans le cadre de la présente convention sont couvertes par le secret professionnel.

 

11.2 Les parties s’engagent que toute donnée à caractère personnel reçue dans le cadre de la présente convention, est traitée conformément aux dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, promulguée par le dahir n°1-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009)..

 

11.3 Les parties s’engagent à prendre toutes mesures utiles afin de protéger toute information à caractère confidentiel notamment d’être modifiées, endommagées ou communiquées à toute personne non autorisée.

 

Article 12 : Durée de la convention

 

12.1 La présente convention prend effet à partir de la date de sa signature par les représentants légaux des parties.

 

12.2 La durée de la convention est indéterminée. Il peut être mis fin à la convention conformément aux conditions définies ci-après.

 

Article 13 : Résiliation de la convention

 

13.1 Résiliation pour inexécution

 

En cas de manquement de l’une des parties aux obligations prévues par la présente convention sans régulariser sa situation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la notification de la partie lésée à l’autre partie du manquement en cause, par lettre recommandée avec accusé de réception, la convention est résiliée sans préjudice de tous dommages et intérêts que la partie lésée pourrait exiger en vertu de la présente convention.

 

13.2 Résiliation lors du retrait d’agrément

 

Le retrait d’agrément de l’une des parties, par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des finances conformément aux dispositions de l’article 64 de la loi précitée n° 42-12, implique la résiliation de la convention sans formalités et sans préavis, à la date de l’entrée en vigueur dudit arrêté de retrait. Cette résiliation n’ouvre droit à aucune indemnité de quelque nature que ce soit au profit de la partie concernée.

 

13.3. Effets de la résiliation de la convention

 

13.3.1 Les informations à caractère confidentiel ainsi que tous documents, matériels, outils ou autres transmis par l’une des parties dans le cadre de cette convention sont restitués à la demande de l’une des parties dans le délai d’un (1) mois à compter de la date de la résiliation.

 

13.3.2 En cas de résiliation, le membre compensateur qui tient les positions du membre négociateur doit assurer l’exécution des obligations dans les conditions fixées par le règlement général.

 

Article 14 : Force majeure

 

14.1. En cas de force majeure les parties ne sont pas responsables de l’inexécution de leurs obligations prévues dans la présente convention.

 

14.2. La partie ayant subi préjudice est dispensée de l’exécution de ses obligations dans la limite du cas de force majeur déclaré à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de la survenance de l’événement. L’autre partie est également dispensée de l’exécution de ses obligations dans la limite du cas de force majeure déclaré.

 

14.3 Si le cas de force majeure demeure plus de trente (30) jours, à compter de la date de réception de la notification de la survenance du cas de force majeure, l’une des parties peut demander la résiliation de la convention sans formalité.

 

14.4 Au sens de la présente, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, ceux fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que par la jurisprudence marocaine.

 

Article 15 : Bonne foi

 

Les parties conviennent d’exécuter de bonne foi leurs obligations.

 

Article 16 : Nullité

 

16.1 Si une ou plusieurs clauses de la présente sont nulles ou devenues nulles suite à la modification des textes législatifs ou réglementaires ou suite à un jugement ayant la force de la chose jugée, les autres clauses demeurent en vigueur.

 

16.2 Les parties négocient de bonne foi selon leur volonté commune pour modifier la clause ou les clauses sous peine de nullité visées ci-dessus. Ces clauses engagent les parties à compter de la date de leur approbation.

 

16.3 La modification de la présente convention est approuvée si elle inclut la clause ou les clauses convenues et elle entre en vigueur après sa signature par les parties.

 

Article 17 : Convention de preuve

 

Les parties conviennent que tous documents ou registres ou logs de connexion informatiques ou correspondances, sur support papier ou électronique échangés, sont considérés comme des éléments de preuve de la communication intervenue entre elles.

 

Article 18 : Domiciliation

 

18-1 Les parties conviennent pour l’exécution des clauses de la présente convention, d’adresser leur correspondance au siège mentionné ci-dessus.

 

18-2 Tout changement d’adresse de l’une des parties devra être notifié sans délai à l’autre partie.

 

Article 19 : Conciliation

 

19.1 En cas d’inexécution de la convention et avant de recourir à toute procédure judiciaire, chaque partie s’engage à soumettre son différend à une personne chargée de la conciliation assurant au moins les missions de directeur au sein de sa société.

 

19.2 Les personnes précitées en charge de la conciliation doivent se réunir à la demande de la partie la plus diligente dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre de demande de réunion de conciliation.

 

19.3 L’ordre du jour est fixé par la partie qui prend l’initiative de la conciliation.

 

19.4 Les décisions arrêtées d’un commun accord ont une valeur contractuelle.

 

19.5 Ces décisions sont considérées distinctes de la convention.

 

19.6 A défaut de la conciliation à l’expiration dudit délai, une procédure d’arbitrage est engagée à l’initiative de la partie la plus diligente.

 

Article 20 : Arbitrage

 

20.1 En cas d’échec de la procédure de conciliation, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la convention, est résolu conformément à la procédure d’arbitrage prévue aux articles 306 à 327.70 du code de procédure civile.

 

20.2 La partie la plus diligente désigne son arbitre et invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’autre partie à désigner son arbitre dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception.

 

20.3 Si l’autre partie ne désigne pas son arbitre à l’expiration du délai visé ci-dessus, il est désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Casablanca.

 

20.4 Les deux arbitres doivent se réunir dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de leur désignation afin de désigner un troisième arbitre qui assure la présidence du tribunal arbitral.

 

20.5 Les arbitres disposent d’un délai de huit (8) jours à compter de la date de la première réunion pour désigner le troisième arbitre, à défaut, il est désigné, à la demande de la partie la plus diligente ou de l’un des arbitres ou des deux arbitres conjointement, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Casablanca.

 

20.6 Le tribunal arbitral tient sa première réunion dans les quinze (15) jours à compter de la date de désignation du troisième arbitre. Les parties sont également convoquées à cette réunion par convocation du président.

 

20.7 Le tribunal arbitral établit une note relative à la mission d’arbitrage qui lui est confiée et le calendrier du déroulement de la procédure d’arbitrage.

 

20.8 Le tribunal arbitral doit rendre sa sentence dans un délai de cent-vingt (120) jours à compter de la date de sa première réunion. Ce délai peut être prolongé en raison d’une enquête ordonnée par le tribunal arbitral ou avec l’accord des deux parties.

 

20.9 Le tribunal arbitral est dispensé du respect des procédures applicables aux tribunaux et peut statuer dans les différends en tant qu’amiable compositeur.

 

20.10 L’arbitrage se déroule à Casablanca en langue française.

 

Article 21 : Loi applicable

 

La présente convention est régie par la loi marocaine y compris les obligations complémentaires et ce quel que soit le lieu d’exécution des obligations.

 

Article 22 : Modification de la convention

 

Les parties peuvent, d’un commun accord, modifier les clauses de la présente convention en vue de la mettre en conformité avec toute modification des textes législatifs et réglementaires relatifs à la compensation dès leur entrée en vigueur.

 

Fait en deux exemplaires originaux

 

Casablanca, le XXX

 

Pour

 

Le Membre négociateur

 

Pour

 

Le Membre Compensateur