| Décret n° 2-08-530 du 17 rejeb 1431 (30 juin 2010) pris pour l’application de la loi n° 33-06 relative à la titrisation d’actifs [Version consolidée] LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs promulguée par le dahir n° 1-08-95 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008), telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 119-12 ; Vu le décret n° 2-08-530 du 17 rejeb 1431 (30 juin 2010) pris pour l’application de la loi n° 33-06 relative à la titrisation de créances et modifiant et complétant la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables et la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 6 rejeb 1431 (19 juin 2010), Après délibération en Conseil du Gouvernement, réuni le 15 safar 1435 (19 décembre 2013), DECRETE : Article premier La liste des journaux d’annonces légales, prévue au 2e alinéa de l’article 35 et à l’article 70 de la loi n° 33-06 susvisée, est fixée par arrêté du ministre chargé des finances. Article 2 Le niveau minimum du montant du capital social des établissements gestionnaires de Fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT), prévue au 3) du 1er alinéa de l’article 37 de la loi n° 33-06 précitée, est fixé par arrêté du ministre chargé des finances , après avis du conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM). Article 3 Pour l’application des dispositions de l’article 39 de la loi n° 33-06 précitée, l’agrément de tout établissement gestionnaire de FPCT est accordé ou refusé par décision du ministre chargé des finances, après avis du CDVM. Article 4 Pour l’application des dispositions du 1er alinéa de l’article 42 de la loi n° 33-06 précitée, l’agrément de tout établissement gestionnaire de FPCT est retiré par décision du ministre chargé des finances, après avis du CDVM. Cette décision est notifiée au CDVM pour la mise à jour de la liste des établissements gestionnaires prévue à l’article 41 de la loi n° 33-06 précitée. Article 5 La liste, prévue au 3e tiret de l’article 48 de la loi n° 33-06 précitée, des établissements ayant leur siège social au Maroc et ayant pour objet le dépôt, le crédit, la garantie, la gestion de fonds ou les opérations d’assurance et de réassurance, qui peuvent exercer la fonction d’établissement dépositaire, est fixée par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du CDVM. Article 6 La liste, prévue au d) du 1er alinéa de l’article 51 de la loi n° 33-06 précitée, des établissements de crédit agréés et de tout autre organisme ou fonds ayant pour objet le dépôt, le crédit, la garantie, la gestion de fonds ou les opérations d’assurance et de réassurance, qui peuvent accorder des garanties au FPCT pour sa couverture contre les risques résultant des actifs éligibles qu’il acquiert, est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des finances. Article 7 En application des dispositions de l’article 54 de la loi n° 33-06 précitée, les conditions dans lesquelles le FPCT peut recourir à des emprunts d’espèces pour financer un besoin temporaire en liquidités du fonds ou d’un compartiment, sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des finances. Article 8 Les règles comptables des FPCT, prévues au 1er alinéa de l’article 81 de la loi n° 33-06 précitée, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du conseil national de la comptabilité. Article 9 Le taux de la commission annuelle à laquelle sont assujettis les FPCT au profit du CDVM, prévue à l’article 112 de la loi n° 33-06 précitée, ses modalités de calcul et de versement ainsi que le taux de la majoration prévue en cas de défaut de paiement, sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. Article 10 Pour l’application des dispositions de l’article 114 de la loi n° 33-06 précitée, les statuts de l’Association des gestionnaires de fonds de titrisation (AGFT), ainsi que toute modification y relative, doivent être approuvés par décision du ministre chargé des finances, après avis du CDVM. Article 11 En application des dispositions des 2e et 6e alinéas de l’article 39 , de l’article 75 et du 2e alinéa des articles 76 , 87 , 115 et 116 de la loi n° 33-06 précitée, il faut entendre par administration l’autorité gouvernementale chargée des finances. En application des dispositions du 4ème alinéa de l’article 27 de la loi n° 33-06 précitée, il faut entendre par administration l’autorité gouvernementale compétente. Article 12 Sont abrogées les dispositions du décret n° 2-99-1054 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) pris pour l’application de la loi n° 10-98 relative à la titrisation de créances hypothécaires. Article 12-1 En application des dispositions de l’article premier de la loi n° 33-06 précitée, les conditions en matière de règles prudentielles et de contrôle et les modalités dans lesquelles le FPCT réalise les opérations de titrisation visées au 2) dudit article premier, sont fixées par circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib. En application des dispositions de l’article premier de la loi n° 33-06 précitée, les conditions en matière de règles prudentielles et de contrôle et les modalités dans lesquelles le FPCT réalise les opérations de titrisation visées au 3) dudit article premier, sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des finances. Article 12-2 Les modalités de classement des FPCT et leurs compartiments le cas échéant, en groupes et sous-groupes le cas échéant, prévu au 4ème alinéa de l’article 3 de la loi n° 33-06 précitée, sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des finances. Article 12-3 En application des dispositions de l’article 18 de la loi n° 33-06 précitée, les cas dans lesquels un FPCT peut céder des actifs éligibles avant le terme de l’opération de titrisation et des créances non échues et non déchues de leur terme, et les modalités selon lesquelles sont effectuées lesdites cessions, sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des finances. Article 12-4 En application des dispositions de l’article 111-2 de la loi n° 33-06 précitée, sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des finances : - les informations permettant d’identifier les débiteurs et pouvant être dévoilées à l’établissement gestionnaire, aux agences de notation et aux investisseurs ou investisseurs potentiels directs ou indirects dans l’opération de titrisation. - les énonciations exigées dans le bordereau, dans le règlement de gestion et dans tout autre document établi pour les besoins de l’opération de titrisation. - les documents et titres représentatifs ou constitutifs des actifs éligibles cédés ou tout document ou écrit y afférent, pouvant être fournis à l’établissement gestionnaire et à tout autre organisme. Article 12-5[1] Le contenu et les caractéristiques techniques de chaque type des certificats de sukuk, prévus par le 2ème alinéa de l’article 7-2 précité, sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des finances après avis conforme du Conseil supérieur des Oulamas. Article 13 Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. _____________ [1] Cet article a été introduit par le décret 2.18.398 publié uniquement en version arabe dans le BO. Cette traduction non-officielle a été réalisée en interne par la Direction Affaires Juridiques et normalisation pour les besoins du présent recueil. |