Arrêté n° 1756-17 du 20 joumada I 1439 (7 février 2018) fixant la liste des fonctions dont l'exercice est soumis à l'habilitation de l'AMMC

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Arrêté n° 1756-17 du 20 joumada I 1439 (7 février 2018) fixant la liste des fonctions dont l’exercice est soumis à l’habilitation de l’AMMC

 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES,

 

Vu la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux promulguée par le dahir n° 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013), notamment son article 31 ;

 

Vu le décret n° 2-17-216 du 11 rabii I 1439 (30 novembre 2017) pris pour l’application de l’article 31 de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux ;

 

Sur proposition de l’Autorité marocaine du marché de capitaux,

 

ARRÊTE :

 

Article premier

 

En application de l’article 31 de la loi n° 43-12 susvisée, la liste des fonctions dont l’exercice est soumis à l’habilitation de l’Autorité marocaine du marché des capitaux, est fixée comme suit :

 

1) la fonction de contrôleur interne qui comprend :

 

- le contrôle de la conformité des opérations pour compte propre ou pour compte de tiers, aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

 

- le contrôle de la conformité des opérations précitées, aux règlements et procédures internes ;

 

- le contrôle et le suivi des risques afférents à l’activité de la personne morale au sein de laquelle il exerce ses fonctions. 

 

2) la fonction de gérant de portefeuille d’instruments financiers qui comprend ;

 

- la prise de décision d’investissement en instruments financiers et la gestion de portefeuille dans le cadre d’un mandat de gestion individuelle d’instruments financiers ;

 

- la prise de décision d’investissement en instruments financiers et la gestion de portefeuille dans le cadre de la gestion d’organismes de placement collectif.

 

3) la fonction d’analyste financier qui comprend :

 

- l’exploitation et l’interprétation des données économiques et financières des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne en vue de la diffusion des résultats qui en découlent au public ;

 

- la formulation d’une appréciation globale, à une date déterminée, sur la situation d’un émetteur d’instruments financiers et l’émission d’avis sur l’évolution prévisible du cours de l’instrument financier émis par ce dernier, en vue de leur diffusion au public ;

 

- la formulation de recommandations pour l’adoption d’une stratégie ou la prise d’une décision relatives à l’investissement en instruments financiers, en vue  de leur diffusion au public.

 

4) la fonction de négociateur d’instruments financiers qui comprend :

 

- la réalisation de transactions, pour compte propre, sur instruments financiers tels que définis à l’article 2 de la loi n° 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne, engageant la personne morale sous la responsabilité ou pour le compte de laquelle le négociateur agit ;

 

- la réalisation de transactions, pour compte de tiers, sur instruments financiers, engageant la personne morale sous la responsabilité ou pour le compte de laquelle le négociateur agit.

 

5) la fonction de compensateur qui comprend :

 

- l’enregistrement des transactions sur instruments financiers négociés ;

 

- le suivi et le contrôle des risques liés aux positions ouvertes ;

 

- le traitement des opérations sous-jacentes à la compensation.

 

6) la fonction de conseiller financier qui comprend :

 

- l’exercice d’une ou plusieurs des activités de conseil en investissement financier telles qu’elles sont énumérées à l’article 60 de la loi n° 19-14 relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier ;

 

- l’exercice du démarchage financier tel que défini au tiret 4 de l’article 2 de la loi précitée n° 44-12 ;

 

- la collecte et la transmission des ordres des clients pour exécution sur le marché boursier ;

 

- le conseil des clients pour l’acquisition et l’aliénation d’instruments financiers, visé au tiret 5 de l’article 37 de la loi précitée n° 19-14.

 

7) la fonction de responsable post-marché qui comprend :

 

- la tenue de comptes d’instruments financiers et leur conservation ;

 

- le règlement des espèces et la livraison d’instruments financiers ;

 

- la gestion des opérations sur instruments financiers ;

 

- l’exercice des activités d’établissement dépositaire des organismes de placement collectif, telles qu’elles sont fixées par les dispositions suivantes :

 

* les articles 28 et 67 du dahir portant loi n° 1-93-213 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tel qu’il a été modifié et complété ;

 

* l’article 34-4 de la loi n° 41-05 relative aux organismes de placement collectif en capital, telle qu’elle a été modifiée et complétée ;

 

* l’article 49 de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, telle qu’elle a été modifiée et complétée ;

 

* l’article 78 de la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier.

 

Article 2

 

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.