Arrêté n° 1728-96 du 11 ramadan 1417 (20 janvier 1997) fixant les proportions devant être respectées par les sociétés de bourse entre certains éléments du passif et certains éléments de l'actif

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Arrêté n° 1728-96 du 11 ramadan 1417 (20 janvier 1997) fixant les proportions devant être respectées par les sociétés de bourse entre certains éléments du passif et certains éléments de l’actif

 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DES INVESTISSEMENTS EXTERIEURS,

 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 60[1]  ;

 

Sur proposition du conseil déontologique des valeurs mobilières,

 

ARRÊTE :

 

Article premier

 

Les soldes créditeurs des comptes de la clientèle doivent en permanence être représentés à l’actif de la société de bourse par des emplois en actifs liquides.

 

Article 2

 

Les soldes créditeurs des comptes de la clientèle comprennent les sommes inscrites à ce titre au passif du bilan.

 

De ces soldes créditeurs sont déduits :

 

- les sommes créditées en compte client, mais en attente d’encaissement ;

 

- le montant des négociations à la vente au nom de clients, en attente de règlement,

 

et y sont ajoutés :

 

- les sommes dues aux clients mais non encore créditées ;

 

- le montant des négociations à l’achat au nom de clients, en attente de règlement.

 

Article 3

 

Le présent arrêté sera publié au Bulletin.

 

 

__________________

[1] Après abrogation du dahir portant loi 1-93-211, les dispositions de cet article sont reprises dans l’article 78 de la loi 19-14.