| Arrêté n° 795-00 du 25 rabii II 1421 (28 juillet 2000) relatif aux cotisations que les sociétés de bourse sont tenues de verser au Fonds de garantie institué par l’article 66 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii Il 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, Vu le dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii Il 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs, tel qu’il a été modifié et complété, notamment ses articles 66 et 68[1] ; Sur proposition du Conseil déontologique des valeurs mobilières en date du 30 chaoual 1420 (3 février 2000), ARRÊTE : Article premier La cotisation que les sociétés de bourse sont tenues de verser au Fonds de garantie institué par le dahir portant loi susvisé est calculée sur la base de la position en espèces et en titres des clients. Pour les espèces, la cotisation est égale à 0,2% de la moyenne semestrielle des positions de fins de journées des espèces conservées par chaque société de bourse pour le compte de ses clients. Pour les titres, la cotisation est obtenue en appliquant à la moyenne semestrielle des positions de fin de trimestre des titres conservés par chaque société de bourse pour le compte de ses clients, les pourcentages ci-après : - Jusqu’à 10.000.000 de DH 0,04%; - Plus de 10.000.000 de DH à 100.000.000 de DH 0,03%; - Plus de 100.000.000 de DH à 1.000.000.000 de DH. 0,02% ; - Plus de 1.000.000.000 de DH 0,01%. Pour l’application du présent arrêté, l’évaluation des titres conservés par les sociétés de bourse se fait au dernier cours coté en bourse pour les titres cotés et à la valeur nominale pour les titres non cotés. Article 2 Le versement de la cotisation au Fonds de garantie se fait semestriellement. La cotisation doit être versée spontanément et sur déclaration au Conseil déontologique des valeurs mobilières avant l’expiration du deuxième mois suivant le semestre au titre duquel elle est due. Article 3 Le premier versement se fera au titre du premier semestre de l’année 2001. Article 4 Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. _____________ [1] Après abrogation du dahir portant loi 1-93-211, les dispositions de ces articles sont reprises respectivement dans les articles 86 et 88 de la loi 19-14. |