Arrêté n° 2897-94 du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994) fixant la liste des informations devant être publiées dans leur rapport annuel et semestriel par les sociétés d'investissement à capital variable et les établissements de gestion de fonds communs de placement

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Arrêté n° 2897-94 du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994) fixant la liste des informations devant être publiées dans leur rapport annuel et semestriel par les sociétés d’investissement à capital variable et les établissements de gestion de fonds communs de placement

 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DES INVESTISSEMENTS.

 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, notamment son article 89 (2e et 3e alinéas) ;

 

Vu l’avis émis par le conseil déontologique des valeurs mobilières en date du 15 joumada I 1415 (21 octobre 1994),

 

ARRÊTE

 

Article 1

 

Outre les documents mentionnés au 2e alinéa de l’article 89 du dahir portant loi n° 1-93-213 susvisé du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993), le rapport annuel, que chaque société d’investissement à capital variable et chaque établissement de gestion de fonds communs de placement sont tenus de publier, doit comprendre les renseignements ci-après :

- la ventilation du passif ;

- le nombre d’actions ou de parts en circulation ;

- le rappel de l’orientation de la politique de placement ;

- l’indication de la politique de placement suivie ;

- la ventilation des revenus par catégorie de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;

- les plus-values ou moins-values réalisées.

- l’affectation des résultats ;

- les valeurs liquidatives constatées au début et à la fin de l’année.

 

Article 2

 

Les informations que le rapport semestriel doit comprendre en vertu des dispositions du 3e alinéa de l’article 89 visé à l’article précédent sont :

- la ventilation de l’actif ;

- la ventilation des portefeuille-titres ;

- la ventilation du passif ;

- le nombre d’actions ou de parts en circulation ;

- le rappel de l’orientation de la politique de placement ;

- la ventilation des revenus de l’OPCVM  par catégorie ;

- les indications des mouvements intervenus dans les actifs de l’OPCVM au cours de la période de référence ;

- le compte de produits et charges ;

- les valeurs liquidatives constatées au début et à la fin de la période de référence.

 

Article 3

 

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.