| Arrêté n° 832-14 du 7 chaoual 1435 (4 aout 2014) fixant les cas et les modalités selon lesquels un Fonds de placement collectifs en titrisation peut céder les actifs éligibles avant le terme de l’opération de titrisation et les créances non échues et non déchues de leur terme, qu’il a acquis auprès d’un ou plusieurs établissement initiateurs dans le cadre d’une opération de titrisation, prévus par la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, Vu la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs promulguée par le dahir n° 1-08-95 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008), telle que modifiée et complétée, notamment son article 18 ; Vu le décret n° 2-08-530 du 17 rejeb 1431 (30 juin 2010) pris pour l’application de la loi n° 33- 06 relative à la titrisation de créances et modifiant et complétant la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables et la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension, tel que modifié et complété par le décret n° 2-13-375 du 26 safar 1435 (30 décembre 2013) notamment son article 12-3 ; ARRÊTE : Article premier I. Un Fonds de placements collectifs en titrisation « FPCT », peut céder les actifs éligibles avant le terme de l’opération de titrisation et les créances non échues et non déchues de leur terme, qu’il a acquis auprès d’un ou plusieurs établissements initiateurs dans le cadre d’une opération de titrisation, dans les cas suivants : - S’il apparaissait, après l’acquisition des actifs par le FPCT que ceux-ci n’étaient pas conformes aux conditions d’éligibilité prévues par le règlement de gestion à leur date de cession ou que ceux-ci ont cessé d’être conformes auxdites conditions d’éligibilité ; - Lorsque tout ou partie des actifs appartenant au FPCT sont cédés à l’établissement initiateur et à condition qu’à l’issue de ladite cession : o le niveau de sécurité offert aux porteurs de titres n’a pas baissé ; ou o les caractéristiques financières des titres telles que prévues dans le règlement de gestion ne soient pas modifiées. - Lorsque les titres émis par le FPCT ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu’ils ne sont plus détenus que par le ou les établissements initiateurs et à leur demande ; - Lorsque le FPCT fait l’objet d’une liquidation selon les prescriptions et les conditions prévues dans son règlement de gestion ; ou - Lorsque la valeur ou le capital restant dû des actifs est inférieur à un pourcentage fixé dans le règlement de gestion et n’excédant pas 10% respectivement, de la valeur ou du capital restant dû de ces actifs tels que souscrits lors de constitution du FPCT. II. Un FPCT peut procéder à la cession, avant le terme de l’opération de titrisation, des actifs éligibles, qu’il a acquis auprès d’un ou plusieurs établissements initiateurs dans le cadre d’une opération de titrisation, selon les modalités suivantes : - l’établissement gestionnaire procède à la détermination de la valeur des actifs objets de la cession ; - l’établissement gestionnaire met à la disposition de tous porteurs de titres les informations relatives à la cession ; - L’établissement gestionnaire affecte aux porteurs de titres les revenus de ladite cession. Article 2 Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel. |