Arrêté n° 2924-17 du 4 safar 1439 (24 octobre 2017) pris pour l'application des dispositions des articles 5, 7,10,17 et 25 de la loi n° 41-05 relative aux organismes de placement collectif en capital

Version arabe

Arrêté n° 2924-17 du 4 safar 1439 (24 octobre 2017) pris pour l’application des dispositions des articles 5, 7,10,17 et 25 de la loi n° 41-05 relative aux organismes de placement collectif en capital

 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES.

 

Vu la loi n° 41-05 relative aux organismes de placement collectif en capital promulguée par le dahir n° l-06-13 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 5 , 7 , 10 , 17 et 25 ;

 

Vu le décret n° 2-07-1300 du 3 joumada II1430 (28 mai 2009) pris pour l’application de la loi n° 4l-05 susvisée, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article premier ;

 

Après avis de l’Autorité marocaine du marché des capitaux, du 12 janvier 2017,

 

ARRÊTE :

 

Article premier

 

En application des dispositions de l’article 5 de la loi n° 41-05 susvisée, un organisme de placement collectif en capital ne peut procéder à des emprunts qu’à hauteur de 10% de ses actifs.

 

En outre, un organisme de placement collectif en capital, ne faisant pas appel public à l’épargne, peut procéder à des emprunts supplémentaires à hauteur de 10% de ses actifs pour financer ses investissements, lorsque son règlement de gestion le prévoit et dans les conditions qui y sont fixées.

 

Les deux limites précitées doivent être respectées à compter de la clôture du deuxième exercice qui suit la date de la constitution d’un organisme de placement collectif en capital.

 

Article 2

 

En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 41-05 précitée :

 

- le niveau maximum, visé au premier tiret du premier alinéa de l’article 7 précité, est fixé à 15% des actifs d’un organisme de placement collectif en capital ;

 

- la durée maximale, visée au 2ème tiret du premier alinéa de l’article 7 précité, est fixée à 3 ans à compter de la date de l’inscription des titres, visés au tiret précité, à la cote de la bourse des valeurs ;

 

- le niveau maximum du chiffre d’affaires, visé au 3ème tiret du premier alinéa de l’article 7 précité, est fixé à 175 millions de dirhams.

 

Article 3

 

En application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 41-05 précitée :

 

a) la durée minimale, à partir de laquelle un organisme de placement collectif en capital peut entrer en période de désinvestissement, est fixée à 4 ans à compter de la date de la constitution dudit organisme ;

 

b) les conditions selon lesquelles un organisme de placement collectif en capital peut effectuer, pendant la période de désinvestissement dans les participations existantes, sont fixées ci-après :

 

- la décision du réinvestissement doit être prise par l’organe délibérant de l’organisme de placement collectif en capital ;

 

- la société de gestion doit informer l’Autorité marocaine du marché des capitaux, de la décision de réinvestissement ainsi que de ses motifs ;

 

- la décision de réinvestissement ne doit pas se traduire par une remise en cause de la politique d’investissement de l’organisme de placement collectif en capital, telle que fixée dans le règlement de gestion prévu à l’article 11-3 de la loi n° 41-05 précitée ;

 

- le montant du réinvestissement ne doit pas dépasser 20% du total des sommes investies à la date d’entrée en période de désinvestissement ;

 

- le réinvestissement ne doit pas être financé par les revenus ou les produits financiers provenant des participations existantes ;

 

- la période de réinvestissement ne doit pas dépasser une durée de deux (2) ans à compter de la date d’entrée en période de désinvestissement.

 

Le règlement de gestion de l’organisme de placement collectif en capital précité doit comporter les conditions fixées ci-dessus.

 

Article 4

 

La liste des journaux d’annonces légales, visée à l’article 17 de la loi n° 41-05 précitée, est fixée comme suit :

 

- Al-Alam ;

 

- Al Itihad Al-Ichtiraki ;

 

- Bayane Al-Youm ;

 

- Rissalat Al-Ouma ;

 

- Al Haraka ;

 

- Assabah ;

 

- Almassae ;

 

- Al Ahdat Al-Maghribia ;

 

- Al-Maghrib ;

 

- La Nouvelle Tribune ;

 

- Aujourd’hui le Maroc ;

 

- Le Reporter ;

 

- Le Quotidien du Maroc ;

 

- Maroc Hebdo International ;

 

- Flash Economie ;

 

- Le Matin du Sahara et du Maghreb ; Libération ;

 

- L’Opinion ;

 

- Al-Bayane ;

 

- L’Economiste ;

 

- La Vie Economique ;

 

- Finances News ;

 

- Les Inspirations Echos.

 

Article 5

 

La liste des activités connexes à l’activité d’une société de gestion de l’organisme de placement collectif en capital, visée au premier tiret du premier alinéa de l’article 25 de la loi n° 41-05 précitée, que peut exercer ladite société, est fixée comme suit :

 

- le conseil aux entreprises en matière de structure de capital et de financement en fonds propres et quasi fonds propres ;

 

- la recherche en investissement et l’analyse financière.

 

Article 6

 

Est abrogé l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2838-09 du 29 kaada 1430 (17 novembre 2009) fixant le seuil des emprunts au-delà duquel un organisme de placement collectif en capital ne peut procéder à des emprunts.

 

Article 7

 

Le présent arrêté est publié au Bulletin Officiel.