Circulaire de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 02/2022 du 1er Juin 2022 relative aux obligations de vigilance et de veille interne incombant aux organismes et personnes soumis au contrôle de l'Autorité marocaine du marché des capitaux

Version arabe

Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 02/2022 du 1er Juin 2022 relative aux obligations de vigilance et de veille interne incombant aux organismes et personnes soumis au contrôle de l’Autorité marocaine du marché des capitaux

 

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux,

 

Vu la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux promulguée par le dahir n° 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013), telle qu’elle a été modifiée, notamment ses articles 3 , 5 , 6 et 7 ;

 

Vu la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007), telle qu’elle a été modifiée et complétée ;

 

Vu le règlement général de l’Autorité marocaine du marché des capitaux , approuvé par arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2169-16 du 9 chaoual 1437 (14 juillet 2016), notamment le chapitre III de son titre IV;

 

Après examen des normes et meilleures pratiques internationales ;

 

Et après consultation des professionnels concernés ;

 

DÉCIDE :

 

Chapitre premier

Définitions

 

Article premier

 

Au sens de la présente circulaire, on entend par :

 

1. La personne assujettie :

 

 les sociétés de bourse et les conseillers en investissement financier ;

 

 les teneurs de comptes ;

 

 les sociétés et établissements de gestion des :

 

• organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

 

• organismes de placement collectif en capital ;

 

• organismes de placement collectif immobilier ;

 

• fonds de placement collectif en titrisation.

 

 les sociétés d’investissement à capital variable.

 

2. Le bénéficiaire effectif :

 

Toute personne physique qui détient ou exerce en dernier lieu, un contrôle sur le client et/ou toute personne physique pour le compte de laquelle une opération est exécutée ou une activité réalisée.

 

Cette définition s’applique également aux personnes physiques qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique directement ou indirectement y compris par le biais d’une chaîne de contrôle ou de propriété.

 

Lorsque le client est une personne morale constituée sous forme de société, on entend par bénéficiaire effectif, la personne physique qui :

 

 détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital et/ou des droits de vote de la société ;

 

 ou exerce, par tout autre moyen, un contrôle effectif sur les organes d’administration, de direction ou de gestion de la société ou sur les assemblées générales des associés ou actionnaires.

 

Pour les autres entités dotées ou non de la personnalité morale, on entend par bénéficiaire effectif, la personne physique :

 

 titulaire de droits portant sur plus de 25 % des biens de l’entité ou de la personne morale ;

 

 ayant vocation, par l’effet d’un acte juridique, à devenir titulaire de droits portant sur plus de 25% des biens de l’entité ou de la personne morale.

 

Si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et tant qu’il n’y a pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées ci-dessus n’est identifiée, ou s’il n’est pas certain que les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui occupe le poste de dirigeant principal peut être considérée comme bénéficiaire effectif.

 

3. Le client / Les clients :

 

Toute personne physique ou morale ou construction juridique ou toute autre entité dotée ou non de la personnalité morale, de droit marocain ou étranger, qui :

 

- ouvre un compte auprès de la personne assujettie ;

 

- recourt d’une manière régulière ou occasionnelle aux services de la personne assujettie.

 

4. La relation d’affaires :

 

Est une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment de l’établissement de la relation entre une personne assujettie et un client, s’inscrire dans la durée. La relation d’affaires peut être régie par un contrat, selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les co-contractants ou qui créé à l’égard de ceux-ci des obligations continues.

 

Une relation d’affaires est également établie lorsqu’en l’absence d’un tel contrat, un client bénéficie de manière régulière du concours de la personne assujettie pour la réalisation de plusieurs opérations ou d’une opération présentant un caractère continu.

 

5. Le client occasionnel :

 

Toute personne physique ou morale ou construction juridique ou toute autre entité dotée ou non de la personnalité morale, de droit marocain ou étranger, qui :

 

- réalise auprès de la personne assujettie une opération ponctuelle, que celle-ci s’effectue en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles ;

 

ne recourt pas de manière régulière aux services offerts par la personne assujettie.

 

6. Le représentant / les représentants du client :

 

Toute personne qui, en vertu de la loi ou d’un acte juridique, agit pour le compte d’autrui. Il s’agit notamment :

 

- d’un mandataire agissant en vertu d’une procuration ;

 

- d’une personne physique habilitée à faire fonctionner le compte de la personne morale ou de la construction juridique ;

 

- d’un représentant légal des mineurs et des majeurs incapables.

 

7. Les personnes politiquement exposées :

 

Les personnes, de nationalité marocaine ou étrangère, exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques supérieures politiques, juridictionnelles ou administratives au Maroc ou à l’étranger, ou une fonction importante au sein ou pour le compte, d’une organisation internationale.

 

8. La construction juridique :

 

Toute entité non réglementée en vertu des textes législatifs en vigueur, y compris les trusts, qui sont établis en dehors du territoire national en vertu d’un contrat ou d’un accord par lequel une personne met, pendant une période déterminée, des biens à la disposition d’une autre personne ou sous son contrôle dans l’intention de les gérer au profit d’un bénéficiaire déterminé ou dans un but précis, de sorte que les biens mobiliers ne sont pas considérés comme faisant partie des biens de la personne mise à sa disposition et sous son contrôle.

 

Les dispositions relatives au mandat prévues par le titre VI du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) portant Code des obligations et contrats ne sont pas applicables à cette définition.

 

9. Les sanctions financières ciblées :

 

Elles comprennent le gel des biens et les interdictions visant à empêcher des fonds et autres biens d’être mis à disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées aux listes des instances internationales compétentes.

 

10. Le gel :

 

L’interdiction temporaire du transport, de la conversion, du transfert, de la disposition, du déplacement ou du placement sous garde des biens.

 

11. L’organe de gouvernance :

 

Le conseil d’administration, le directoire ou le conseil de surveillance pour les sociétés anonymes, le président pour les sociétés par actions simplifiées, le ou les gérants pour les autres formes de sociétés.

 

12. Le dirigeant :

 

Le président directeur général, le directeur général, le directeur général délégué, le président du directoire, le directeur général unique et les membres du directoire.

 

13. Le tiers :

 

La personne à laquelle recourt la personne assujettie notamment pour la mise en œuvre des obligations de vigilance à l’égard des clients et des bénéficiaires effectifs ou pour agir en tant qu’apporteur d’affaires, sous réserve du respect des conditions énumérées par l’article 37 de la présente circulaire.

 

Chapitre II

Dispositif de vigilance et de veille interne

 

Article 2

 

La personne assujettie doit mettre en place un dispositif permanent de vigilance et de veille interne selon l’approche basée sur les risques, permettant l’identification, la compréhension et l’évaluation des risques liés au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme, et ce afin de gérer et d’atténuer les risques identifiés.

 

Le dispositif de vigilance et de veille interne doit faire partie du dispositif global de la gestion des risques de la personne assujettie.

 

Section première. – Politiques et procédures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

 

Article 3

 

En vue de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le dispositif de vigilance et de veille interne doit comprendre les politiques et les procédures régissant :

 

- l’évaluation des risques ;

 

- les règles d’acceptation des clients ;

 

- l’identification et la connaissance des relations d’affaires, des représentants du client, des clients occasionnels et des bénéficiaires effectifs ;

 

- la mise à jour et la conservation de la documentation afférente aux clients et aux opérations qu’ils effectuent ;

 

- les règles de filtrage des données des relations d’affaires, des représentants du client, des clients occasionnels et des bénéficiaires effectifs, y compris les donneurs d’ordre et les bénéficiaires des opérations, par rapport aux listes des instances internationales compétentes ;

 

- le suivi et le contrôle des opérations ;

 

- les déclarations de soupçon à l’Autorité nationale du renseignement financier ;

 

- l’application des sanctions financières ciblées notamment le gel des biens ;

 

- la sensibilisation et la formation du personnel de la personne assujettie.

 

Le dispositif précité doit être adapté à la typologie des risques, la taille de la personne assujettie, à la nature, la complexité et au volume de ses activités.

 

Article 4

 

Les procédures visées à l’article 3 ci-dessus, sont consignées dans un manuel de procédures approuvé par l’organe de gouvernance de la personne assujettie et mis à jour périodiquement en vue de le mettre en harmonie avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et l’adapter à l’évolution de ses activités.

 

Section II. – Evaluation des risques

 

Article 5

 

Sur la base de sa compréhension des risques auxquels elle est exposée, la personne assujettie doit appliquer une approche basée sur les risques permettant une répartition optimale de ses ressources et la mise en œuvre de mesures pour prévenir ou atténuer ces risques.

 

Dans ce cadre, la personne assujettie procède, au moins une fois par an, à une analyse et à une évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme liés aux catégories de clients, aux pays ou zones géographiques, aux instruments financiers, produits, services, opérations et canaux de commercialisation.

 

A cet effet, la personne assujettie prend en considération tous les facteurs de risque pertinents avant de déterminer le niveau global de risques ainsi que le niveau et le type de mesures appropriées à appliquer pour atténuer ces risques.

 

La nature et l’étendue des évaluations des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme doivent être adaptées à la nature et au volume de l’activité commerciale.

 

Les résultats de cette évaluation doivent être documentés et adressés à :

 

- l’organe de gouvernance de la personne assujettie ;

 

- l’Autorité marocaine du marché des capitaux dans le cadre du rapport prévu par l’article 79 ci-dessous.

 

Article 6

 

L’analyse et l’évaluation des risques objet de l’article 5 ci-dessus doivent intégrer les conclusions de l’évaluation nationale des risques de blanchiment des capitaux et de

 

* financement du terrorisme et les personnes et entités considérées comme présentant un risque élevé en vertu des dispositions de l’article 41 ci-après. L’évaluation prend en

 

* compte, sur une base individuelle ou combinée, notamment les variables suivantes :

 

- l’objet du compte ou de la relation d’affaires ;

 

- le montant des avoirs ou titres déposés ou le volume des opérations effectuées ;

 

- la régularité ou la durée de la relation d’affaires.

 

Article 7

 

Sur la base de l’évaluation des risques objet de la présente section, la personne assujettie doit élaborer une cartographie des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Cette cartographie doit être mise à jour régulièrement au regard des résultats de ladite évaluation.

 

Article 8

 

La personne assujettie applique les mesures de vigilance appropriées visant à prévenir et à atténuer les risques encourus, tels qu’ils ressortent de l’évaluation visée à la présente section.

 

Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, la personne assujettie doit prendre des mesures renforcées pour les gérer et atténuer leur intensité.

 

Les mesures de vigilance visées au premier alinéa du présent article comprennent la mise en place d’un système de seuils par instruments financiers, produits et services, par périodes, par opérations, par canaux de commercialisation et par zone géographique.

 

Article 9

 

La personne assujettie doit identifier et évaluer les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme susceptibles de résulter :

 

- du développement de nouveaux instruments financiers et de nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux mécanismes de commercialisation ;

 

- de l’utilisation des technologies nouvelles dans le cadre de l’exercice de ses activités.

 

Cette évaluation des risques doit intervenir avant l’adoption des nouveaux instruments financiers, pratiques et technologies nouvelles et donner lieu à la mise en place de mesures appropriées pour gérer et atténuer lesdits risques.

 

Section III. – Systèmes d’information

 

Article 10

 

La personne assujettie doit disposer des systèmes d’information appropriés lui permettant de :

 

- traiter les informations et les données d’identification contenues dans les dossiers clients visés à l’article 29 ci-dessous ainsi que les données d’identification visées aux articles 57 et 60 de la présente circulaire ;

 

- disposer de la position de l’ensemble des comptes de ses clients et des opérations effectuées sur ces comptes, dans le cas où la personne assujettie exerce l’activité de tenue de comptes ;

 

- analyser les tendances des opérations relatives à chaque client, représentants du client, ou bénéficiaire effectif ;

 

- déceler les clients occasionnels dont le nombre d’opérations ou la régularité d’opérations leur confèrent la qualité de relations d’affaires ;

 

- détecter, en temps opportun, les opérations à caractère inhabituel ou complexe visées à l’article 49 ci-dessous ;

 

- vérifier si les clients, représentants du client et bénéficiaires effectifs des opérations exécutées ou à exécuter figurent sur les listes des instances internationales compétentes, selon les modalités prévues à l’article 32 de la loi n° 43-05 telle que modifiée et complétée.

 

Ces systèmes d’informations doivent permettre le respect des modalités d’échanges d’information requise par les autorités compétentes chargées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

 

Section IV. – Sanctions financières ciblées

 

Article 11

 

La personne assujettie doit se conformer et appliquer scrupuleusement les décisions relatives aux sanctions financières ciblées prononcées par la commission nationale prévue par l’article 32 de la loi n° 43-05 telle que modifiée et complétée, notamment le gel des biens et l’interdiction d’entrer en relation d’affaires ou de réaliser des opérations même à caractère occasionnel avec les personnes et les entités concernées par lesdites décisions et ce, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

 

Section V. – Formation et sensibilisation

 

Article 12

 

La personne assujettie veille à ce que ses dirigeants et son personnel, directement ou indirectement concernés par la mise en œuvre des dispositions de la présente circulaire, bénéficient d’une formation continue, adéquate et adaptée à la nature de leurs missions sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

 

Elle met à la disposition de ses dirigeants et de son personnel, tous les éléments constitutifs du dispositif de vigilance mis en place.

 

Elle forme son personnel aux techniques de détection et de prévention des opérations à caractère suspect.

 

Les programmes de formations mis en place, font l’objet d’une évaluation régulière.

 

Article 13

 

La personne assujettie procède de façon continue à la sensibilisation de son personnel aux risques de responsabilité auxquels pourrait être confrontée la personne assujettie, si elle est exploitée à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et organise à cet effet, au moins une fois par an, une campagne de sensibilisation.

 

Section VI. – Le responsable du dispositif de vigilance et de veille interne

 

Article 14

 

La personne assujettie doit désigner un responsable hautement qualifié chargé de la gestion et du contrôle du dispositif de vigilance et de veille interne. Il a notamment pour missions de :

 

- centraliser et étudier, dans un délai raisonnable, les opérations à caractère inhabituel ou complexe, visées à l’article 49 ci-dessous, détectées par le système d’information ou par tout autre moyen ;

 

- assurer un suivi renforcé des comptes qui enregistrent des opérations considérées comme inhabituelles ou suspectes, et des relations d’affaires à risque élevé ;

 

- veiller en permanence au respect des règles relatives à l’obligation de vigilance ;

 

- informer régulièrement l’organe de gouvernance de la personne assujettie des clients à risque élevé et tenir un recueil des opérations effectuées par ces clients ;

 

- communiquer avec l’Autorité nationale du renseignement financier.

 

Article 15

 

Pour l’accomplissement de ses missions, la personne assujettie doit mettre à la disposition du responsable désigné à l’article 14 ci-dessus, les ressources humaines et matérielles suffisantes et adaptées à la typologie des risques, la taille de la personne assujettie, à la nature, la complexité et au volume de ses activités.

 

Le responsable précité doit avoir accès en tout temps aux données d’identification des clients, aux pièces et autres renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

 

Section VII. – Contrôle et évaluation du dispositif de vigilance et de veille interne

 

Article 16

 

La personne assujettie doit procéder à des contrôles permanents et à des évaluations périodiques du dispositif de vigilance et de veille interne en vue de vérifier notamment :

 

- l’adéquation des politiques et des procédures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et de ses systèmes d’information aux risques encourus ;

 

- la mise en œuvre desdites politiques et des procédures par son personnel ;

 

- l’existence de procédures de sélection exigeantes notamment en termes d’honorabilité et des critères de compétence de haut niveau lors de la désignation de l’ensemble du personnel ;

 

- l’efficacité de la formation dispensée aux dirigeants et au personnel concerné.

 

Les résultats de ces contrôles et les plans d’actions y afférents sont communiqués à l’organe de gouvernance de la personne assujettie.

 

Article 17

 

La personne assujettie est tenue d’effectuer régulièrement, au moins tous les quatre ans, un audit indépendant de son dispositif de vigilance et de veille interne afin de s’assurer de son efficacité.

 

Le rapport d’audit doit être soumis à l’organe de gouvernance et au responsable visé à l’article 14 ci-dessus pour la mise à jour et l’amélioration dudit dispositif.

 

Une copie dudit rapport est adressée, sans délai, à l’Autorité marocaine du marché des capitaux.

 

Chapitre III

Mesures de vigilance à l’égard des clients

 

Article 18

 

La personne assujettie applique les mesures de vigilance prévues par la présente circulaire aux clients existants et aux opérations qu’ils effectuent, selon la typologie des risques qu’ils représentent, en tenant compte des mesures de vigilance déjà mises en œuvre à l’égard des clients et des opérations.

 

Article 19

 

La personne assujettie doit prendre les mesures de vigilance prévues par la présente circulaire à l’égard de ses clients lorsque :

 

- elle établit des relations d’affaires ;

 

- elle effectue des opérations occasionnelles y compris dans les situations où la transaction est exécutée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles ;

 

- elle effectue des opérations occasionnelles sous forme de virements électroniques ;

 

- il existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de toute exemption ou seuil ;

 

- elle doute de la véracité ou de la pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues.

 

Section première. – L’entrée en relation

 

Article 20

 

La personne assujettie ne doit pas tenir des comptes anonymes ou des comptes sous des noms fictifs.

 

Article 21

 

La personne assujettie est tenue de recueillir et vérifier les éléments d’information permettant l’identification de toute personne qui souhaite entrer en relation avec elle, notamment pour :

 

- ouvrir un compte auprès d’un teneur de comptes ou d’une société de bourse ;

 

- bénéficier de ses services, même à titre occasionnel, y compris l’ouverture d’un compte de bourse en ligne ou d’un compte de souscription en ligne à des organismes de placement collectif.

 

L’obligation d’identification et de vérification de l’identité s’étend également aux bénéficiaires effectifs et aux représentants du client.

 

La personne assujettie est tenue de s’assurer de l’identité du client occasionnel quel que soit les montants des opérations qu’il réalise.

 

Lorsque la personne assujettie établit une relation d’affaires ou exécute une opération occasionnelle, quel que soit son montant, avec une construction juridique, elle veille à ce que les personnes physiques ayant la qualité de représentant déclarent ladite qualité.

 

La personne assujettie vérifie l’identité des personnes précitées au moyen de documents, données ou informations actualisés de sources fiables et indépendantes.

 

Article 22

 

Préalablement à l’entrée en relation avec un client potentiel, la personne assujettie doit conduire des entretiens avec lui ou avec son représentant, en vue de :

 

- s’assurer de son identité et de recueillir tous les renseignements et documents utiles relatifs à ses activités et à l’environnement dans lequel il opère, notamment lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;

 

- comprendre l’objet et la nature de la relation d’affaires envisagée et obtenir, le cas échéant, les documents y afférents.

 

Les entretiens précités sont effectués à l’aide d’un questionnaire établi par la personne assujettie.

 

Outre les renseignements précités, ce questionnaire doit, lorsque le client demande l’ouverture d’un compte, quelle que soit sa nature, permettre de :

 

- déterminer le profil du client, ses motivations ;

 

- s’informer sur sa capacité financière et l’origine de ses fonds ;

 

- préciser si ledit client dispose d’autres comptes ouverts sur les livres du teneur de comptes et les raisons justifiant la demande d’ouverture d’un nouveau compte et de retracer l’historique des comptes existants.

 

Le questionnaire dûment rempli, est consigné dans les dossiers clients prévus à l’article 29 ci-dessous.

 

Section II. – Données d’identification

 

Article 23

 

Préalablement à l’entrée en relation d’affaires ou à la réalisation de toute opération même à caractère occasionnel avec un client potentiel, la personne assujettie établit une fiche de renseignement au nom dudit client, personne physique, au vu des énonciations portées sur les documents d’identité originaux délivrés par une autorité marocaine habilitée ou une autorité étrangère reconnue. Ce document doit être en cours de validité et porter la photographie du client.

 

Sont consignés dans cette fiche les éléments suivants :

 

- le(s) prénom(s) et le(s) nom(s) du client, sa date de naissance et, le cas échéant, les prénoms et noms de ses parents ;

 

- le numéro de la carte nationale d’identité électronique pour les nationaux et la date de son expiration ;

 

- le numéro de la carte d’immatriculation ou de résidence pour les étrangers résidents, les dates de son émission et de son expiration ;

 

- le numéro du passeport ou de toute autre pièce d’identité en tenant lieu, pour les étrangers non-résidents, les dates de son émission et de son expiration et l’autorité de son émission ;

 

- l’adresse exacte ;

 

- la profession ;

 

- les déclarations sur l’origine des fonds ;

 

- les informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires.

 

En sus de ce qui précède, d’autres informations doivent être exigées pour les catégories suivantes :

 

- pour les commerçants : le numéro d’immatriculation au registre de commerce et le tribunal d’immatriculation ainsi que le numéro de la taxe professionnelle et le cas échéant, le numéro de l’identifiant commun d’entreprise ;

 

- pour les auto-entrepreneurs : le numéro du registre national de l’auto-entrepreneur.

 

La personne assujettie doit obtenir copie des documents d’identité précités et des documents permettant de vérifier les informations recueillies.

 

Article 24

 

Préalablement à l’entrée en relation d’affaires ou à la réalisation de toute opération même à caractère occasionnel avec un client potentiel, la personne assujettie établit une fiche de renseignements au nom dudit client, personne morale, dans laquelle doivent être consignés, selon la nature juridique de ces personnes, l’ensemble ou certains des éléments d’identification ci-après :

 

- la dénomination sociale ;

 

- la forme juridique ;

 

- les activités exercées ;

 

- l’adresse du siège social et, si elle est différente, celle de l’un des principaux lieux d’activité ;

 

- le numéro de l’identifiant fiscal ;

 

- le numéro d’immatriculation au registre du commerce de la personne morale et, le cas échéant, de ses agences et succursales ainsi que le tribunal d’immatriculation ;

 

- le numéro de l’identifiant commun d’entreprise ;

 

- l’identité des personnes siégeant au sein des organes de gouvernance de la personne morale ainsi que celles mandatées à faire fonctionner le compte client ;

 

- les informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires envisagée.

 

En sus de ces éléments, la personne assujettie doit recueillir les documents complémentaires, objet de l’annexe « A » de la présente circulaire, correspondant à la forme juridique de la personne morale.

 

Article 25

 

Préalablement à l’entrée en relation d’affaires ou à la réalisation de toute opération, même à caractère occasionnel avec une construction juridique, y compris les trusts ou toutes entités juridiques équivalentes, la personne assujettie établit une fiche de renseignements au nom du client concerné, dans laquelle doivent être consignées les informations suivantes :

 

- la dénomination ;

 

- les éléments de leur constitution ;

 

- l’identité du constituant, du ou des trustees, du protecteur, des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires et de toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la construction juridique y compris à travers une chaîne de contrôle/propriété ;

 

- l’identité des bénéficiaires effectifs ;

 

- les pouvoirs qui leur sont attribués ainsi que les noms des personnes concernées qui y occupent des fonctions de direction ;

 

- les objectifs poursuivis et les modalités de gestion et de représentation de l’entité juridique concernée ;

 

- l’adresse du siège social, et, si elle est différente, celle de l’un des principaux lieux d’activités ainsi que le lieu de résidence du représentant.

 

La personne assujettie vérifie les informations indiquées ci-dessus au moyen de tout document susceptible de constituer une preuve et doit en conserver une copie.

 

Article 26

 

Pour l’identification du représentant de client, la personne assujettie doit consigner dans une fiche de renseignement, à l’exception des déclarations sur l’origine des fonds, les éléments d’identification prévus à l’article 23 ci-dessus au vu des énonciations portées sur les documents originaux et doit en conserver une copie.

 

La personne assujettie doit exiger du représentant du client la présentation de tout document justifiant de son pouvoir d’agir au nom du client.

 

Article 27

 

Pour l’identification des bénéficiaires effectifs, la personne assujettie doit recueillir les éléments d’identification suivants :

 

- le(s) prénom(s) et le(s) nom(s) ainsi que la date et le lieu de sa naissance et, le cas échéant, les prénoms et noms de ses parents ;

 

- le numéro de la carte nationale d’identité électronique pour les nationaux et la date de son expiration ;

 

- le numéro de la carte d’immatriculation ou de résidence pour les étrangers résidents, les dates de son émission et de son expiration ;

 

- le numéro du passeport ou de toute autre pièce d’identité en tenant lieu, pour les étrangers non-résidents ;

 

- l’adresse exacte ;

 

- la fonction ou la profession.

 

Les éléments précités doivent être consignés dans des fiches de renseignements et vérifiés au moyen de documents, données ou informations de sources fiables et indépendantes.

 

Article 28

 

Pour les besoins d’identification des bénéficiaires effectifs d’un client personne morale, la personne assujettie prend toutes les mesures nécessaires pour comprendre la propriété et l’entité de contrôle de ladite personne morale.

 

Article 29

 

Les fiches de renseignements visées aux articles 23, 24, 25, 26 et 27 ci-dessus, les copies des documents d’identité, le questionnaire, les documents complémentaires, objet de l’annexe « A » de la présente circulaire, qui correspondent à la forme juridique de la personne morale et tout autre document produit le cas échéant, doivent être classés dans un dossier ouvert au nom du client.

 

Article 30

 

Les documents exigés en vertu des articles 21, 24, 25, 26, 27 et de l’annexe « A » de la présente circulaire et qui sont établis à l’étranger doivent, sous réserve des conventions internationales dûment ratifiées et publiées au « Bulletin officiel », être certifiés conformes auprès des autorités compétentes.

 

A l’exception des documents d’identité, les documents rédigés dans une langue autre que l’arabe, le français et l’anglais doivent être traduits dans l’une des deux premières langues par un traducteur agréé auprès des juridictions.

 

Article 31

 

La personne assujettie s’assure que les documents, données et informations obtenus dans le cadre de l’exécution des mesures de vigilance prévue aux articles 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 ci-dessus ainsi qu’à l’annexe « A » sont à jour.

 

Elle veille à la mise à jour régulière de ces documents, données et informations compte tenu de l’importance et de la suffisance des éléments collectés au regard de la typologie des risques liés aux clients.

 

La mise à jour de ces éléments est effectuée selon une fréquence déterminée en fonction de la typologie des risques liés aux clients et à la lumière des résultats de l’analyse et de l’évaluation des risques prévus à l’article 5 ci-dessus.

 

Article 32

 

La personne assujettie doit procéder à un examen minutieux des documents visés aux articles 21, 23, 24, 25, 26 et 27 ainsi qu’à l’annexe « A » en vue de s’assurer de leur régularité apparente et, le cas échéant, les rejeter en cas d’anomalies ou de discordance entre les mentions qui y sont contenues.

 

Dans ce dernier cas, il est demandé au client de produire de nouveaux documents justificatifs.

 

Article 33

 

Lorsque la personne assujettie doute de la véracité ou de la pertinence des données d’identification du client, ou du bénéficiaire effectif précédemment obtenues, elle doit prendre les mesures de vigilance appropriées.

 

Lorsque la personne assujettie n’est pas en mesure de respecter les mesures de vigilance appropriées citées ci-dessus, telles que prévues par la présente circulaire, ou lorsque l’identité des personnes concernées est incomplète ou manifestement fictive, la personne assujettie doit :

 

- s’abstenir d’ouvrir un compte ou d’établir une relation d’affaires avec lesdites personnes et d’effectuer toute opération à leur profit ;

 

- mettre fin à toute relation d’affaires établie.

 

Dans ces deux cas, la personne assujettie doit faire, sans délai, une déclaration de soupçon à l’Autorité nationale du renseignement financier.

 

Section III. – Relations d’affaires à distance et ouverture de compte depuis l’étranger

 

Article 34

 

La personne assujettie doit exercer une vigilance particulière à l’égard des relations d’affaires qui n’impliquent pas une présence physique du client.

 

A ce titre, les diligences additionnelles suivantes doivent être appliquées :

 

- comparer les données recueillies auprès du client avec d’autres données émanant de sources fiables et indépendantes ;

 

- exiger que la première opération inscrite au crédit du nouveau compte soit réalisée par le client à partir d’un compte ouvert en son nom auprès d’une banque ;

 

- tenir, dès que possible une entrevue directe avec le client.

 

Article 35

 

Les demandes d’ouverture de comptes à distance, notamment par voie électronique, sont soumises aux mêmes conditions d’identification prévues par la section précédente et aux dispositions des articles 37 à 39 ci-dessous.

 

Article 36

 

A l’occasion d’une demande d’ouverture de compte auprès d’un teneur de comptes depuis l’étranger, le teneur de comptes doit observer les conditions additionnelles suivantes :

 

- l’obtention d’une pièce justificative supplémentaire permettant de confirmer l’identité du client ;

 

- l’exigence que la première opération inscrite au crédit du nouveau compte soit réalisée par le client à partir d’un compte ouvert en son nom auprès d’un autre teneur de compte se trouvant dans un pays observant les normes du Groupe d’Action Financière ;

 

- l’application des mesures de vigilance renforcées sur le ou les comptes du client qui ne se présente pas en personne auprès du teneur de comptes concerné.

 

A défaut de présentation au teneur de comptes des originaux des documents visés aux articles 23, 24, 25, 26 et 27 ainsi qu’à l’annexe « A » de la présente circulaire, les copies desdits documents doivent être, sous réserve des conventions internationales dûment ratifiées et publiées au « Bulletin officiel », certifiées conformes aux originaux par les autorités compétentes.

 

Section IV. – Recours au tiers

 

Article 37

 

La personne assujettie est tenue, en cas de recours à un tiers pour l’identification de la relation d’affaires, du représentant de client, du client occasionnel, et des bénéficiaires effectifs, de s’assurer que ledit tiers remplit les conditions suivantes :

 

- la soumission à la législation et à la réglementation relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et la disposition des politiques et procédures suffisantes à cet effet ;

 

- le respect des obligations de vigilance prévues par la présente circulaire y compris la conservation des documents ;

 

- la communication immédiate à la personne assujettie des informations concernant l’identification des relations d’affaires envisagées, des représentants de client, des clients occasionnels et des bénéficiaires effectifs ainsi que l’objet et la nature de ladite relation ;

 

- la remise sans délai à la personne assujettie, sur sa demande, de la copie des données d’identification et autres documents pertinents liés à l’obligation de vigilance.

 

Les obligations objet des tirets 3 et 4 ci-dessus doivent faire l’objet de mesures écrites prévues par la convention régissant la relation entre la personne assujettie et le tiers auquel elle a recouru.

 

La personne assujettie doit également tenir compte des informations disponibles sur le niveau de risque lié aux pays dans lesquels les tiers sont établis.

 

Article 38

 

Lorsque la personne assujettie recourt, pour l’identification de la relation d’affaires, du représentant de client, du client occasionnel et des bénéficiaires effectifs, à un tiers appartenant au même groupe, la personne assujettie doit s’assurer que :

 

- le groupe applique les mesures de vigilance relatives aux clients, les règles de conservation des documents et les programmes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévus par la présente circulaire ou au moins, les mesures correspondantes ;

 

- le groupe est soumis au contrôle d’une autorité compétente en ce qui concerne la mise en œuvre des obligations prévues à l’alinéa précédent ;

 

- tout risque lié à des pays à risques élevés est atténué d’une manière satisfaisante par les politiques du groupe relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

 

Article 39

 

La personne assujettie est considérée comme la seule responsable du respect des obligations de vigilance visées à la présente section.

 

Le tiers ne peut confier à une autre partie les missions qui lui sont dévolues par la personne assujettie.

 

Section V. – Profilage des clients et mesures de vigilance

 

Article 40

 

La personne assujettie classe ses clients par catégories selon la typologie des risques qu’ils représentent compte tenu des résultats de l’évaluation des risques prévue à l’article 5 ci-dessus, des renseignements contenus dans le questionnaire et les fiches prévus respectivement par les articles 21, 23, 24, 25, 26 et 27 ci-dessus.

 

Article 41

 

Les personnes présentant un risque élevé pour la personne assujettie sont principalement les clients, les représentants du client et les bénéficiaires effectifs ci-après :

 

- les personnes identifiées en tant que tels par la personne assujettie sur la base de son approche fondée sur les risques visée à l’article 5 ci-dessus ;

 

- les personnes politiquement exposées, les membres de leurs familles et les personnes qui leur sont étroitement liées, qu’elles soient marocaines ou étrangères.

 

Pour l’application du présent alinéa, on entend par membres de leur famille, les conjoints, les ascendants et descendants du premier degré.

 

- les étrangers non-résidents ;

 

- les organismes à but non lucratif ;

 

- les sociétés dont le capital est représenté par des actions au porteur ;

 

- les sociétés dont la structure de propriété excessivement complexe compte tenu de la nature de l’activité de la société ;

 

- les constructions juridiques y compris les trusts ou toutes entités juridiques équivalentes ;

 

- les personnes physiques et morales de pays pour lesquels le Groupe d’Action Financière appelle à des mesures de vigilance renforcées.

 

Article 42

 

La personne assujettie doit appliquer aux clients, représentants du client et aux bénéficiaires effectifs, présentant des risques élevés, les mesures de vigilance renforcées, consistant notamment à :

 

- collecter des informations supplémentaires sur lesdites personnes ;

 

- obtenir une autorisation de l’organe de gouvernance, avant d’établir une relation d’affaires ou la poursuivre. L’octroi de cette autorisation peut faire l’objet de délégation aux personnes ayant la qualité de dirigeant, le cas échéant ;

 

- tenir l’organe de gouvernance régulièrement informé sur la nature et les volumes des opérations effectuées par lesdites personnes ;

 

- assurer une surveillance renforcée et continue par l’augmentation du nombre et de la fréquence des contrôles et la sélection des schémas d’opérations qui nécessitent un examen plus approfondi ;

 

- obtenir des informations sur les raisons des opérations réalisées ou envisagées ;

 

- obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires ;

 

- obtenir des informations sur l’origine des fonds ou l’origine des biens du client ;

 

- exiger que la première opération soit réalisée par le biais d’un compte ouvert au nom du client auprès d’une banque assujettie à des normes de vigilance similaires.

 

Article 43

 

La personne assujettie doit consulter régulièrement la liste des pays à hauts risques, publiée par les instances compétentes, afin de leur appliquer les mesures de vigilance renforcées ainsi que toutes autres mesures jugées appropriées.

 

Article 44

 

A l’exception des cas de soupçon de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, et sur la base des résultats de l’évaluation nationale des risques, la personne assujettie peut appliquer les mesures de vigilance simplifiées, pour l’identification des clients, notamment aux organismes suivants :

 

- les personnes morales faisant appel public à l’épargne ;

 

- les établissements de crédit et organismes assimilés ;

 

- les entreprises d’assurances et de réassurance ;

 

- les organismes de prévoyance sociale ;

 

- les sociétés de bourse ;

 

- les conseillers en investissement financier ;

 

- les teneurs de comptes titres ;

 

- les sociétés et les établissements de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des organismes de placement collectif en capital, des organismes de placement collectif immobilier et des fonds de placement collectif en titrisation ;

 

- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des organismes de placement collectif en capital, des organismes de placement collectif immobilier et des fonds de placement collectif en titrisation ;

 

- les entreprises et les établissements publics.

 

Sous réserve des dispositions de l’article 47 de la présente circulaire, les mesures de vigilance simplifiées visées au premier alinéa ci-dessus sont notamment les suivantes :

 

- la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif après l’établissement de la relation d’affaires ;

 

- la réduction de la fréquence des mises à jour des éléments d’identification du client.

 

Section VI. – Personnes politiquement exposées

 

Article 45

 

La personne assujettie doit mettre en place des procédures et des systèmes de gestion des risques permettant de déterminer si le client, le représentant du client ou le bénéficiaire effectif, est une personne politiquement exposée.

 

Article 46

 

Les mesures de vigilance renforcées sont également applicables aux membres de la famille de tous les types de personnes politiquement exposées, tels qu’ils sont définis à l’article 41 ci-dessus, et aux personnes qui leur sont étroitement liées.

 

Chapitre IV

Mesures de vigilance à l’égard des opérations

 

Section première. – Suivi et contrôle des opérations

 

Article 47

 

La personne assujettie institue, pour chaque catégorie de clients, des seuils au-delà desquels des opérations pourraient être considérées comme inhabituelles.

 

Article 48

 

La personne assujettie doit s’assurer que les opérations effectuées par ses clients, durant la relation d’affaires, sont en parfaite adéquation avec sa connaissance de ces clients, de leurs activités, de la typologie des risques qu’ils représentent ainsi qu’avec l’origine de leurs fonds.

 

Article 49

 

Les opérations à caractère inhabituel ou complexe comprennent, notamment celles qui :

 

- ne semblent pas avoir de justification économique ou d’objet licite apparent ;

 

- portent sur des montants sans commune mesure avec les opérations habituellement effectuées par le client ;

 

- s’effectuent dans des conditions présentant un degré inhabituel de complexité.

 

L’élément essentiel de la complexité de l’opération réside, notamment, dans l’inadéquation entre l’opération en cause et l’activité professionnelle ou économique du client, ou son patrimoine ainsi que par rapport aux mouvements habituels du compte.

 

La personne assujettie est tenue de procéder à l’examen des opérations à caractère inhabituel ou complexe visées ci-dessus. A cet effet, elle se renseigne auprès du client sur le contexte et l’objet de ces opérations, l’origine et la destination des fonds ainsi que l’identité des bénéficiaires effectifs.

 

Article 50

 

La personne assujettie doit prêter une attention particulière aux opérations financières effectuées par des intermédiaires professionnels ou par d’autres catégories de clients, notamment les intermédiaires en matière de transactions immobilières, les casinos, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients, personnes physiques ou morales.

 

Cette vigilance doit s’exercer également vis-à-vis des nouveaux comptes ouverts au nom des associations et personnes morales nouvellement constituées.

 

Article 51

 

La personne assujettie doit prêter une attention particulière :

 

- aux opérations exécutées par des personnes dont l’adresse postale est domiciliée auprès d’un tiers, d’un établissement de crédit ou organisme assimilé, de la personne assujettie ou dans une boîte postale, ou par des personnes qui changent fréquemment leurs adresses ;

 

- aux comptes des personnes physiques gérés par des mandataires.

 

Article 52

 

La personne assujettie doit prêter une attention particulière et mettre en place des politiques et procédures dédiées aux instruments financiers, pratiques et technologies n’impliquant pas une présence physique du client ou susceptibles de favoriser l’anonymat.

 

Article 53

 

Sont considérées comme des opérations présentant des risques élevés, les opérations effectuées par ou au bénéfice de personnes résidentes dans des pays présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment les opérations classées comme telles par les instances internationales compétentes.

 

Article 54

 

Toute opération considérée comme ayant un caractère inhabituel, complexe ou suspect doit être portée à la connaissance du responsable visé à l’article 14 ci-dessus.

 

Article 55

 

Lorsque la personne assujettie suspecte une opération ou un ensemble d’opérations liées entre elles, et que l’exécution des obligations de vigilance est susceptible d’attirer l’attention des clients sur ses doutes en ce qui concerne la ou les opérations précitées, ladite personne peut ne pas exécuter lesdites obligations. Dans ce dernier cas, elle doit faire une déclaration de soupçon à l’Autorité Nationale du Renseignement Financier.

 

Section II. – Virements électroniques

 

Article 56

 

Aux fins de la présente section, on entend au sens de cette circulaire par :

 

- donneur d’ordre : Le titulaire du compte qui autorise un virement électronique de ce compte ou, en l’absence de compte, la personne physique ou morale qui donne instruction à l’institution financière de procéder à un virement électronique.

 

- bénéficiaire : La personne physique ou morale, ou la construction juridique, qui a été identifiée comme le destinataire du virement électronique par le donneur d’ordre.

 

Article 57

 

Les informations devant accompagner les virements et transferts électroniques transfrontaliers de fonds, émis ou reçus, comportent au minimum :

 

- les noms et prénoms ou la dénomination du donneur d’ordre et du bénéficiaire ;

 

- les numéros de comptes du donneur d’ordre et du bénéficiaire dès lors que de tels comptes sont utilisés pour réaliser l’opération ou, le cas échéant, un numéro de référence unique d’opération afin d’établir sa traçabilité ;

 

- l’adresse du donneur d’ordre et le numéro de sa carte d’identité nationale ou son numéro d’identification client ou sa date et son lieu de naissance ;

 

- l’objet de l’opération ;

 

- le pays du donneur d’ordre et du bénéficiaire ;

 

- le domicile de l’institution financière du donneur d’ordre et du bénéficiaire par laquelle ont été opérés les transferts transfrontaliers et les virements électroniques.

 

Ces informations doivent être intégrées dans le système d’information de la personne assujettie et facilement exploitables.

 

Article 58

 

Lorsque plusieurs virements électroniques transfrontaliers émanant d’un même donneur d’ordre font l’objet d’une transmission par lot aux bénéficiaires, le lot doit contenir les informations, sur le donneur d’ordre et sur le bénéficiaire, citées à l’article 57 ci-dessus.

 

Le parcours de ces informations doit pouvoir être entièrement reconstituable dans le pays de réception.

 

Article 59

 

La personne assujettie, agissant comme intermédiaire dans lesdites opérations de virement électronique transfrontalier, doit s’assurer que toutes les informations visées à l’article 57 ci-dessus sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire qui accompagnent le virement électronique y restent attachées.

 

Elle doit également prendre des mesures raisonnables, conformes au traitement de bout en bout, pour identifier les virements électroniques transfrontaliers pour lesquels il manque les informations requises sur le donneur d’ordre ou sur le bénéficiaire.

 

Article 60

 

Les virements et les transferts de fonds nationaux, ainsi que les ordres de transfert de titres, nationaux ou étrangers, émis et reçus, doivent comporter les mêmes informations prévues à l’article 57 ci-dessus, à moins que ces informations puissent être mises, par d’autres moyens, à la disposition de la personne assujettie du bénéficiaire ou des autorités compétentes, ou le teneur de comptes ou le donneur d’ordre soumis à un droit étranger, selon le cas, à leur demande et ce, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande.

 

La personne assujettie du donneur d’ordre doit au minimum inscrire dans les ordres de virement ou de transfert visés au premier alinéa ci-dessus, les numéros de comptes du donneur d’ordre ou un numéro de référence unique d’opération, à condition que ces numéros de comptes ou de référence permettent de retrouver les autres informations requises.

 

Article 61

 

La personne assujettie du bénéficiaire et la personne assujettie agissant comme intermédiaires doivent mettre en place des procédures fondées sur le risque afin de traiter les virements et les transferts de fonds reçus ainsi que les ordres de transfert de titres, non accompagnés des informations prévues à l’article 57 ci-dessus.

 

Ces procédures prévoient notamment, l’application de mesures graduelles suivantes :

 

- le sursis à l’exécution de l’opération avec réclamation des informations requises auprès de la personne assujettie du donneur d’ordre, dans un délai raisonnable ;

 

- le rejet de l’opération en cas de non-réception des informations requises dans les délais impartis ;

 

- la cessation de la relation d’affaires avec le teneur de comptes correspondant dans le cas où ce dernier n’est pas en mesure de respecter les exigences prévues à l’article 57 ci-dessus.

 

Article 62

 

La personne assujettie doit mettre, sans délai, à la disposition des autorités judiciaires chargées de la poursuite pénale, suite à leur demande, les informations relatives aux opérations et transactions dont elle dispose.

 

Chapitre V

Relations transfrontalières

 

Article 63

 

La personne assujettie établissant des relations d’affaires avec les teneurs de comptes, les sociétés de bourse, les sociétés gestionnaires d’actifs financiers, ou toute autre entité exerçant des activités similaires, soumis au droit étranger, doit évaluer les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme associés à leurs activités et appliquer des mesures appropriées de vigilance à leur égard.

 

Article 64

 

Outre les éléments d’identification prévus aux articles 23, 24, 25, 26 et 27 ci-dessus, les teneurs de comptes et les sociétés de bourse doivent, préalablement à l’ouverture d’un compte au profit de l’une des personnes ou entités visées à l’article 63 ci-dessus :

 

- recueillir, sur les personnes et les entités, des informations suffisantes pour comprendre de manière précise la nature de leurs activités et connaître sur la base d’informations disponibles au public leur réputation et la qualité du contrôle auquel elles sont soumises, y compris de savoir si ces personnes et entités ont fait l’objet d’une enquête ou de mesures de la part d’une autorité de contrôle relatives au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ;

 

- évaluer les contrôles mis en place par lesdites personnes et entités en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;

 

- vérifier que lesdites personnes et entités sont assujetties à une législation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au moins équivalent à celle applicable au Maroc ;

 

- s’assurer que leur dispositif de vigilance et de veille interne fait l’objet d’un contrôle régulier de la part de l’autorité de contrôle dont elles relèvent.

 

Article 65

 

La personne assujettie doit refuser d’établir ou de poursuivre une relation d’affaires avec les personnes ou les entités fictives constituées ou établies dans un État ou territoire où elles n’ont pas d’existence physique et n’appartenant pas à un groupe de sociétés soumis au contrôle d’une autorité de contrôle ou de supervision.

 

On entend par existence physique, l’existence d’un organe doté d’un pouvoir de décision au sein des personnes ou entités constituées ou établies dans un Etat ou territoire.

 

Article 66

 

La décision d’accepter ou de poursuivre une relation d’affaires avec les personnes et les entités visées à l’article 63 ci-dessus doit être approuvée par l’organe de gouvernance de la personne assujettie. L’octroi de cette autorisation peut faire l’objet de délégation aux personnes ayant la qualité de dirigeant, le cas échéant.

 

Article 67

 

Lorsqu’un teneur de comptes ou une société de bourse a ouvert sur ses livres au profit des personnes ou des entités visées l’article à 63 ci-dessus, des comptes propres ou globaux réservés aux clients de ces personnes et entités, dits comptes omnibus, il doit exercer une surveillance appropriée sur le fonctionnement de ces comptes et adaptée à la typologie des risques y afférents.

 

Le teneur de comptes et la société de bourse doivent s’assurer que les personnes et les entités précitées :

 

- ont pris des mesures adéquates de vigilance à l’égard de leurs clients ;

 

- sont en mesure de leur fournir, sur leur demande, les informations utiles sur les mesures de vigilance à l’égard desdits clients.

 

Chapitre VI

Conservation des documents

 

Article 68

 

La personne assujettie doit conserver pendant dix ans tous les documents relatifs aux opérations réalisées par les relations d’affaires, les représentants du client, les clients occasionnels, les donneurs d’ordre y compris ceux relatifs aux bénéficiaires de ces opérations et aux bénéficiaires effectifs ainsi que les personnes et les entités visées à l’article 63 ci-dessus, et ce à compter de la date de l’exécution desdites opérations.

 

La personne assujettie doit conserver également, pendant la même période, tous les documents obtenus dans le cadre des mesures de vigilance relatives aux relations d’affaires, représentants du client, clients occasionnels, donneurs d’ordre, bénéficiaires, bénéficiaires effectifs et aux personnes et entités visées à l’article 63 ci-dessus, et ce à compter de la date de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de la relation avec eux.

 

Article 69

 

Les résultats des analyses et vérifications menées sur les opérations réalisées et les documents y afférents sont conservés pendant dix ans à compter de leur production.

 

Article 70

 

L’organisation de la conservation des documents doit notamment permettre de reconstituer toutes les transactions et de communiquer dans les délais requis, les informations demandées par toute autorité compétente, y compris les éléments de preuve demandés dans le cadre des poursuites pénales.

 

Chapitre VII

Mesures de vigilance de groupe

 

Article 71

 

La personne assujettie s’assure que les obligations définies par la loi n° 43-05  ou au moins des obligations correspondantes sont appliquées, selon les modalités d’exécution fixées par la présente circulaire, par leurs succursales ou filiales dont le siège est établi à l’étranger, à moins que la législation du pays où se trouve la succursale ou la filiale y fasse obstacle, auquel cas, elle doit appliquer des mesures de vigilance supplémentaires appropriées afin de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et d’en informer l’Autorité nationale du renseignement financier et l’Autorité marocaine du marché des capitaux.

 

Article 72

 

La personne assujettie élabore la cartographie consolidée des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme à l’échelle du groupe.

 

Article 73

 

La personne assujettie nomme un responsable chargé de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour l’ensemble du groupe dont la mission est de définir et de coordonner une stratégie unique en la matière et d’évaluer sa mise en œuvre au Maroc et à l’étranger.

 

Article 74

 

Les politiques et procédures visées à l’article 3 ci-dessus doivent être uniformément appliquées dans l’ensemble du groupe.

 

En cas de différence entre les obligations légales ou réglementaires minimales exigées au niveau des pays d’origine et du pays d’accueil, la succursale ou la filiale situées dans le pays d’accueil doit en appliquer les règles les plus strictes.

 

Article 75

 

Sous réserve des dispositions législatives relatives au secret professionnel et à la protection des données à caractère personnel, la personne assujettie est tenue de mettre en œuvre à l’échelle du groupe les politiques et les procédures suivantes :

 

- l’échange d’informations requises dans le cadre du devoir de vigilance relatif aux clients et de la gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en fonction d’un programme établi à cet effet ;

 

- la mise à disposition, dans un délai raisonnable, des responsables chargés de la gestion et du contrôle du dispositif de vigilance et de veille interne, par les succursales et filiales, les informations relatives aux clients, aux comptes et aux opérations, lorsque ces informations sont nécessaires aux fins des obligations de vigilance. Ces informations doivent inclure les données et analyses des transactions ou des activités qui apparaissent inhabituelles.

 

De même, la personne assujettie communique aux succursales et filiales, lorsque cela est pertinent et approprié pour la gestion des risques, les mêmes types d’informations.

 

Article 76

 

La personne assujettie doit recueillir, en temps opportun, auprès de ses succursales et/ou filiales, les informations relatives aux clients communs y compris les parties qui y sont liées ou affiliées en particulier, ceux qui présentent un risque élevé.

 

Article 77

 

La personne assujettie dont les succursales et/ou des filiales sont installées dans des places financières offshore ou dans des pays qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment les recommandations du Groupe d’Action Financière, doit veiller à ce que ces entités soient dotées d’un dispositif de vigilance et de veille interne équivalent à celui prévu par la présente circulaire, dans la mesure où la réglementation de la place offshore ou du pays d’accueil le permet. Lorsque cette réglementation s’y oppose, la personne assujettie concernée en informe l’Autorité nationale du renseignement financier et l’Autorité marocaine du marché des capitaux.

 

Article 78

 

La personne assujettie, ayant des succursales et/ou des filiales à l’étranger, doit coordonner la surveillance des relations d’affaires transfrontalières engagées au sein du groupe, et veiller à ce que des mécanismes adéquats d’échange d’informations soient mis en place au sein du groupe.

 

La personne assujettie doit également être attentive à ce que les évaluations des risques effectuées par les entités du groupe soient conformes à la politique d’évaluation à l’échelle du groupe.

 

Chapitre VIII

Reporting à l’Autorité marocaine du marché des capitaux

 

Article 79

 

La personne assujettie communique à l’Autorité marocaine du marché des capitaux, annuellement et au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, un rapport relatif au dispositif de vigilance et de veille interne mis en place ainsi qu’aux activités de contrôle réalisées, selon le modèle objet de l’annexe « B » de la présente circulaire.

 

La personne assujettie est également tenue de communiquer à l’Autorité, sur sa demande, tout document et information permettant de s’assurer que ladite personne se conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

 

Chapitre IX

Sanctions

 

Article 80

 

Le non-respect des dispositions de la loi n° 43-05 , telle qu’elle a été modifiée et complétée, des textes pris pour son application, des dispositions de la présente circulaire et des décisions des autres autorités compétentes appliquées aux personnes soumises au contrôle de l’Autorité marocaine des marchés des capitaux est puni des sanctions prévues par ladite loi et/ou des sanctions disciplinaires et pécuniaires en vertu des dispositions de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux.

 

Chapitre X

Divers

 

Article 81

 

Est abrogée la circulaire n° 01/18 relative aux obligations de vigilance et de veille interne incombant aux organismes et personnes soumis au contrôle de l’Autorité marocaine du marché des capitaux.

 

Les annexes sont considérées comme une partie intégrante de la présente circulaire.