Circulaire de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l'article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs, telle que modifiée et complétée

Version arabe

Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs, telle que modifiée et complétée

 

L’attention du lecteur est attirée sur le fait que seule la version arabe de ce texte a été publiée au Bulletin officiel du Royaume du Maroc, et que sa traduction en langue française, effectuée par les équipes de la Direction Affaires juridiques et Normalisation de l’AMMC, est insérée dans le présent recueil uniquement à des fins documentaires et pédagogiques et ne constitue pas, de ce fait, une traduction officielle.

 

En déclinant toute responsabilité quant à la précision de la présente traduction, l’AMMC indique qu’il y a lieu de se reporter à la version arabe de ce texte, telle qu’elle est publiée au Bulletin officiel, laquelle fait seule foi sur le plan juridique et ce, jusqu’à la publication audit Bulletin de la traduction officielle.

 

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux,

 

Vu la loi n° 43-12 relative à l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), promulguée par le dahir n° 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013), et notamment ses articles 3 , 4 , 5 et 6 ;

 

Vu la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, promulguée par le dahir n° 1-08-95 du 20 chaoual 1429 (20 Octobre 2008), telle que modifiée et complétée, et notamment son article 7-3 ;

 

DECIDE :

 

Article premier

 

En application de l’article 7-3 de la loi 33-06 précitée la présente circulaire, précise la forme du document de synthèse de l’opération de financement envisagée, tel que préparé par l’établissement gestionnaire de fonds de titrisation. Elle précise également les informations et les documents devant y être contenus.

 

Article 2

 

Le document de synthèse précité est structuré comme suit :

 

- Une page de présentation contenant :

 

* La dénomination du fonds de titrisation ;

 

* La dénomination de l’établissement gestionnaire ;

 

* La dénomination de l’établissement initiateur ;

 

* La dénomination de l’établissement dépositaire ;

 

* La dénomination de toute autre partie prenante à l’opération de financement.

 

- Les informations relatives à l’opération de financement envisagée sont présentées selon les axes suivants :

 

* La définition des missions des intervenants dans l’opération envisagée ;

 

* La description de la structuration et de l’objectif de l’opération de financement;

 

* La composition et les caractéristiques de l’actif et du passif du fonds de titrisation, ainsi que les contrats et documents y afférents;

 

* Les conditions et modalités de l’émission, la souscription, la négociation ainsi que l’évaluation des  certificats de Sukuk émis par le fonds de titrisation ;

 

* Les modalités de fonctionnement du fonds de titrisation.

 

Article 3

 

L’axe relatif à la définition des missions des intervenants dans l’opération envisagée, doit contenir les informations minimales suivantes :

 

- la description de l’activité de l’établissement initiateur et la synthèse de ses principales données financières ;

 

- les missions de l’établissement gestionnaire et son rôle dans la gestion du fonds de titrisation ;

 

- les missions de l’établissement dépositaire, notamment celles relatives à la garde et la conservation des actifs et passifs du fonds de titrisation ;

 

- les missions du commissaire aux comptes;

 

- les missions des autres intervenants dans l’opération de financement envisagée.

 

Article 4

 

L’axe relatif à la description de la structuration et de l’objectif de l’opération de financement, doit notamment contenir les informations suivantes :

 

- Les objectifs de l’opération d’émission de certificats de Sukuk ;

 

- La catégorie des certificats de Sukuk émis;

 

- Les droits rattachés aux certificats de Sukuk émis ;

 

- La nature des actifs détenus par le fonds de titrisation (biens immeubles, meubles, droits d’usufruit, services, éléments d’actif d’un projet etc…) ;

 

- Le montant de l’émission : les montants minimum et maximum de l’émission le cas échéant ;

 

- La structure de gouvernance du fonds de titrisation ;

 

- La nature et l’objet des contrats conclus dans le cadre de l’opération envisagée ;

 

- La structuration financière, notamment les règles de recouvrement et d’affectation des sommes reçues par le fonds de titrisation.

 

Article 5

 

Les informations relatives à la composition et aux caractéristiques de l’actif du fonds de titrisation, doivent contenir au minimum :

 

- les conditions d’éligibilité des actifs ;

 

- l’identification des actifs qui seront acquis par le fonds de titrisation dans le cadre de l’opération de financement envisagée;

 

- les conditions, formalités  et modalités de cession des actifs au fonds de titrisation, le cas échéant ;

 

- la valorisation des actifs transférés au fonds de titrisation et leur prix de cession;

 

- toute donnée statistique relative aux actifs du fonds de titrisation, ayant une importance au regard de l’opération de financement envisagée ;

 

- les conditions d’acquisition de nouveaux actifs ainsi que leurs caractéristiques ;

 

- toutes garanties éventuelles attachées aux actifs.

 

- La description des produits attendus issus des actifs dont le transfert au fonds de titrisation est envisagé.

 

Article 6

 

Les informations relatives à la composition et aux caractéristiques du passif du fonds doivent contenir au minimum :

 

- Les caractéristiques des certificats de Sukuk émis par le fonds de titrisation, notamment : le nombre de titres émis ; la valeur nominale unitaire, le mode d’amortissement, les modalités de paiement des sommes dues aux porteurs des certificats de Sukuk, les modalités de calcul des produits de l’opération de financement envisagée et les modalités de paiement des sommes reçues ;

 

- L’ordre de priorité de paiement des sommes dues par le fonds de titrisation ;

 

- Les modalités de paiement en cas de liquidation du fonds de titrisation, incluant les celles relatives au boni de liquidation.

 

Article 7

 

L’axe relatif aux conditions et modalités de l’émission, la souscription, la négociation ainsi que l’évaluation des certificats de Sukuk émis par le fonds de titrisation, doit contenir les informations suivantes :

 

- Les conditions et les modalités de souscription aux certificats de Sukuk émis par le fonds de titrisation, notamment le mode d’émission, la période de souscription et les méthodes de clôture de la souscription ;

 

- Les conditions nécessaires à l’acquisition de ces certificats par l’établissement initiateur, l’établissement gestionnaire et/ou l’établissement dépositaire, le cas échéant ;

 

- Les conditions de négociation des certificats de Sukuk ainsi que les cas et les conditions d’émission de nouveaux certificats de Sukuk;

 

- La méthode d’évaluation des certificats de Sukuk.

 

Article 8

 

L’axe relatif aux modalités de fonctionnement du fonds de titrisation, doit contenir les informations suivantes :

 

- les mécanismes et modalités de recouvrement des produits issus des actifs du fonds de titrisation ;

 

- les mécanismes et modalités de gestion, de maintenance et de conservation des actifs du fonds de titrisation ;

 

- les modalités d’extinction des certificats de Sukuk ;

 

- les frais de gestion dus à l’établissement gestionnaire et leur méthode de calcul

 

- les autres frais qui sont à la charge du fonds de titrisation ;

 

- Les cas et les modalités de dissolution et de liquidation du fonds de titrisation ;

 

- Les principaux facteurs de risque et les mécanismes de leur couverture.

 

Article 9

 

En plus des documents cités ci-haut et afférents au document de synthèse, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux peut exiger de l’établissement gestionnaire de fonds de titrisation, la communication de tout document qu’elle juge nécessaire au regard des informations contenues dans le document de synthèse.