| | ANNEXE II INSTRUCTION DE LA BOURSE DE CASABLANCA N° IN-2019-007 | Evénement Modalités des contrats de liquidité Objet de l’instruction Modalités des contrats de liquidité Références - Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, notamment les articles 5 et 6 ; - Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par arrêté du ministre de l’économie et des finances N°2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019), notamment son article 4.1.7 ; Il a été décidé ce qui suit : Contenu de l’instruction Article 1 Toute société de bourse chargée de l’exécution d’un contrat de liquidité sur un instrument financier, en application des dispositions de l’article 2.2.7 du règlement général de la bourse des valeurs, doit offrir quotidiennement sur le carnet d’ordres central à l’achat et à la vente une quantité minimale de titres. Ladite quantité est fixée selon les modalités des articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessous et ne peut être inférieure pour chaque sens (achat et vente) au rapport suivant : 25 000 MAD / dernier cours de référence. Article 2 Les titres offerts à l’achat et à la vente par la société de bourse chargée de l’exécution d’un contrat de liquidité doivent être proposés à des prix compris dans une fourchette maximale et s’inscrire dans les limites des seuils de variation de cours autorisés. Ladite fourchette est fixée selon les modalités des articles 3 et 5 ci-dessous et ne peut être inférieure à 1,2% ou supérieure à 4%. Article 3 Les modalités de calcul de la quantité minimale et de la fourchette maximale par instrument financier se présentent comme suit : | | Quantité minimale par instrument | Fourchette maximale par instrument | | Instrument déjà admis | 20% du volume moyen de l’instrument / cours de référence de l’instrument. | (1–20%) x Fourchette moyenne de l’instrument | | Instrument en cours d’admission | 20% du volume moyen de l’instrument / cours de référence de l’instrument. Le volume moyen correspond au plus faible volume appliqué aux instruments appartenant au groupe de cotation dans lequel l’instrument sera coté | La plus grande fourchette maximale appliquée aux instruments appartenant au groupe de cotation dans lequel l’instrument sera coté. | Article 4 La quantité minimale déterminée pour chaque instrument doit être présentée à l’achat et à la vente. Article 5 Pour les instruments nouvellement admis, la quantité minimale et la fourchette maximale calculées lors de l’admission sont actualisées après trois mois, sur la base des données historiques enregistrées à partir de la onzième séance de bourse suivant l’admission. Article 6 Le volume correspondant à 20% du volume moyen de chaque instrument est arrondi au multiple de milliers le plus proche. Article 7 L’actualisation des quantités minimales et des fourchettes maximales est effectuée une fois par an. Article 8 Les modalités de présentation des ordres dans le cadre d’un contrat de liquidité sont précisées dans le tableau suivant : | | Ordres dans le cadre d’un contrat de liquidité | | Instrument négocié selon le cycle de négociation en continu | Au moins 15 minutes avant l’heure du fixing d’ouverture de l’instrument. La société de bourse doit maintenir son offre jusqu’à épuisement de la quantité minimale ou jusqu’à la clôture de la séance de bourse, le cas échéant. | | Instrument négocié selon le cycle de négociation au fixing | Au moins 30 minutes avant l’heure du fixing. | Article 9 Les sociétés de bourse chargées de l’exécution des contrats de liquidité, conclus en application des dispositions de l’article 2.2.3 du règlement général de la bourse des valeurs, doivent assurer une présence simultanée sur le carnet d’ordre central de l’instrument financier concerné, des ordres d’achat et de vente en respectant un volume minimum et une fourchette de prix d’une largeur maximale, conformément aux stipulations du contrat de liquidité. Les modalités d’exécution de chaque contrat de liquidité sont publiées par avis. Article 10 Les ordres entrant dans le cadre de l’exécution d’un contrat de liquidité doivent être transmis par les sociétés de bourse au système de cotation avec le type de compte «Animation», lorsqu’ils sont transmis à travers les stations de négociation, ou avec la référence renseignée au niveau des spécifications techniques (code 101), lorsqu’ils sont transmis par tout autre moyen. Article 11 Les dispositions de la présente instruction entrent en vigueur à partir du 9 décembre 2019. |