Arrêté n° 1727-96 du 11 ramadan 1417 (20 janvier 1997) fixant les proportions devant être respectées par les sociétés de bourse entre leurs fonds propres et le montant de leurs engagements [Version consolidée]

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Arrêté n° 1727-96 du 11 ramadan 1417 (20 janvier 1997) fixant les proportions devant être respectées par les sociétés de bourse entre leurs fonds propres et le montant de leurs engagements

[Version consolidée]

 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES,

 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs, tel que modifié et complété, notamment son article 60[1] ;

 

Sur proposition du Conseil déontologique valeurs mobilières,

 

ARRÊTE :

 

Article premier

 

Les sociétés de bourse doivent respecter en permanence un ratio de couverture des risques, ledit ratio étant défini comme étant un rapport entre, d’une part, les risques encourus par les sociétés de bourse sur les positions nettes prises pour compte propre et pour le compte de leurs clients, et, d’autre part, leurs fonds propres nets.

 

Le ratio de couverture des risques doit être en permanence inférieur à 100%.

 

Article 2

 

Pour l’application du présent arrêté, on entend par:

 

- position sur une valeur donnée : le montant d’une transaction sur cette valeur, négociée et non encore dénouée ;

 

- position nette sur une valeur : le solde obtenu après compensation des positions à l’achat et des positions à la vente prises sur cette valeur. La position nette peut être une position nette à l’achat, lorsque les positions à l’achat sont supérieures aux positions à la vente, ou une position nette à la vente dans le cas contraire.

 

Article 3

 

Les risques encourus par une société de bourse retenus dans le calcul du ratio visé à l’article 1 ci-dessus est égal au total :

 

- de la position nette prise en titres de capital visés au premier alinéa de l’article 3 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) précité par ladite société de bourse pour compte propre, divisée par le coefficient 3 ;

 

- de la position nette prise en titres de créance visés au second alinéa de l’article 3 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) précité par ladite société de bourse pour compte propre, divisée par le coefficient 7 ;

 

- de la position nette prise par ladite société de bourse, pour le compte de la clientèle, divisée par le coefficient 30.

-

Article 4

 

Sont également retenus au titre de la position nette prise en titres de capital, les titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l’actif est investi soit à au moins 60% en titres de capital, soit à moins de 60% en titres de créance.

 

Article 5

 

Sont également retenus au titre de la position nette prise en titres de créance, les titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l’actif est investi soit à au moins 60% en titres de créance, soit à moins de 60% en titres de capital.

 

Article 6

 

La position nette prise pour le compte de la clientèle est obtenue en additionnant les positions nettes totales prises pour chaque client pour toutes les valeurs.

 

Article 6 bis

 

La somme des encours des dettes représentatives des titres empruntés ne doit pas dépasser la limite de 10% des fonds propres nets.

 

Article 7

 

Les fonds propres nets pris en compte au titre du présent arrêté comprennent :

 

- le capital social ;

 

- les primes d’émission, de fusion et d’apport ;

 

- les écarts de réévaluation ;

 

- les réserves ;

 

- le report à nouveau créditeur ;

 

- les provisions réglementées.

 

Le tout diminué, le cas échéant :

 

- du montant du capital souscrit non encore appelé ;

 

- du résultat provisoire de l’exercice en cours, s’il est déficitaire ;

 

- du report à nouveau débiteur ;

 

- du résultat net débiteur en instance d’affectation ;

 

- des immobilisations en non valeurs nettes des amortissements ;

 

- des immobilisations incorporelles nettes des amortissements et des provisions pour dépréciation ;

 

- des titres de placement, de participation et de filiales détenus dans le capital des autres sociétés de bourse, nets des provisions pour dépréciation ;

 

- des titres de placement détenus dans des sociétés actionnaires de la société de bourse concernée ;

 

- des avances consenties aux actionnaires ;

 

- des moins-values nettes éventuelles sur l’ensemble des opérations non encore intégrées au résultat provisoire.

 

Article 8

 

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

 

 

______________

[1] Après abrogation du dahir portant loi 1-93-211, les dispositions de cet article sont reprises dans l’article 78 de la loi 19-14.