Arrêté n° 1270-01 du 1er hija 1422 (14 février 2002) relatif aux modalités de gestion du Fonds de garantie institué par l'article 66 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii Il 1414 (21septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs

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Arrêté n° 1270-01 du 1er hija 1422 (14 février 2002) relatif aux modalités de gestion du Fonds de garantie institué par l’article 66 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii Il 1414 (21septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs

 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA PRIVATISATION ET DU TOURISME,

 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii Il 1414 (21 septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs, tel que modifié et complété, notamment ses articles 66 , 68 et 68 bis[1]  ;

 

Vu l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 795-00 du 25 rabii II 1421 (28 juillet 2000) relatif aux cotisations que les sociétés de bourse sont tenues de verser au Fonds de garantie institué par l’article 66 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) susvisé,

 

ARRÊTE :

 

Article premier

 

Les cotisations semestrielles que les sociétés de bourse sont tenues de verser au Fonds de garantie doivent être versées au crédit du compte ouvert à cet effet par le Conseil déontologique des valeurs mobilières et ce, avant l’expiration du deuxième mois suivant le semestre au titre duquel lesdites cotisations sont dues.

 

Article 2

 

Le Conseil déontologique des valeurs mobilières tiendra une comptabilité des opérations du Fonds de garantie et transmettra à l’Association professionnelle des sociétés de bourse une situation semestrielle du fonds, comprenant notamment les cotisations par société de bourse, les mouvements et l’inventaire du portefeuille ainsi que les charges engendrées par la gestion du fonds et le rendement du portefeuille.

 

Article 3

 

Les ressources disponibles du Fonds de garantie doivent être placées en valeurs négociables émises ou garanties par l’Etat.

 

Article 4

 

Le Conseil déontologique des valeurs mobilières ne fera supporter au Fonds de garantie que les charges directes et spécifiques liées à la conservation du portefeuille et à sa gestion.

 

Article 5

 

Les ressources du Fonds de garantie qui peuvent être affectées à l’indemnisation de la clientèle d’une société de bourse mise en liquidation sont arrêtées le jour de la publication au bulletin de la cote de l’avis d’intervention du fonds suite à la constatation, par le Conseil déontologique des valeurs mobilières, de la mise en liquidation de la société de bourse concernée, prévue par l’article 68 bis du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) susvisé. Lesdites ressources sont déterminées en ajoutant, au total cumulé des cotisations semestrielles, les produits de leur placement et en retranchant les charges de gestion et de conservation du portefeuille.

 

Article 6

 

Le Conseil déontologique des valeurs mobilières fait part au ministre chargé des finances de l’évolution de la situation du Fonds de garantie annuellement et à chaque fois qu’un événement particulier risque d’affecter cette situation.

 

Article 7

 

Le Conseil déontologique des valeurs mobilières est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.

 

_____________

[1] Après abrogation du dahir portant loi 1-93-211, les dispositions de ces articles sont reprises respectivement dans les articles 86, 88 et 89 de la loi 19-14.