Arrêté n° 1670-07 du 10 chaabane 1428 (24 aout 2007) relatif à la classification des organismes de placement collectif en valeurs mobilières [Version consolidée]

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Arrêté n° 1670-07 du 10 chaabane 1428 (24 aout 2007) relatif à la classification des organismes de placement collectif en valeurs mobilières

[Version consolidée]

 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION,

 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tel que modifié et complété, notamment son article premier -1 ;

Sur proposition du conseil déontologique des valeurs mobilières en date du 31 janvier 2007,

 

ARRÊTE :

 

Article premier

 

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont classés selon les catégories suivantes : les « OPCVM actions », les « OPCVM obligations », les « OPCVM monétaires », les « OPCVM contractuels » et les « OPCVM diversifiés ».

 

La catégorie à laquelle appartient l’OPCVM doit être mentionnée dans les statuts ou le règlement de gestion dudit OPCVM.

 

Article 2

 

Les « OPCVM actions » sont en permanence investis à hauteur de 60% au moins de leurs actifs, hors titres d’« OPCVM actions » et liquidités, en actions, en certificats d’investissement et en droits d’attribution ou de souscription inscrits à la cote de la bourse des valeurs ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public.

 

Un OPCVM investi à hauteur de 100% de ses actifs, hors liquidités, en titres d’ « OPCVM actions », est classé dans la catégorie « OPCVM actions».

 

Article 3

 

Les « OPCVM obligations » sont en permanence investis à hauteur de 90% au moins de leurs actifs, hors titres d’ «OPCVM obligations », créances représentatives des opérations de pension qu’ils effectuent en tant que cessionnaires et liquidités, en titres de créances.

 

Un OPCVM investi à hauteur de 100% de ses actifs, hors créances représentatives des opérations de pension qu’il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres d’ « OPCVM obligations », est classé dans la catégorie « OPCVM obligations ».

 

Article 4

 

Les « OPCVM monétaires » sont ceux dont la totalité de l’actif, hors titres d’«OPCVM monétaires», créances représentatives des opérations de pension qu’ils effectuent en tant que cessionnaires et liquidités, est en permanence investi en titres de créances.

 

De plus, au moins 50% de l’actif susvisé est en permanence investi en titres de créances de durée initiale ou résiduelle inférieure à un an.

 

Un OPCVM investi à hauteur de 100% de ses actifs, hors créances représentatives des opérations de pension qu’il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres d’ « OPCVM monétaires », est classé dans la catégorie « OPCVM monétaires ».

 

Article 5

 

Les « OPCVM contractuels » sont les OPCVM dont l’engagement de l’établissement de gestion du fonds commun de placement ou de la société d’investissement à capital variable, selon le cas, porte contractuellement sur un résultat concret exprimé en termes de performance et/ou de garantie en montant investi par le souscripteur. En contrepartie de cette garantie, l’établissement de gestion du fonds commun de placement ou la société d’investissement à capital variable peut exiger du souscripteur, des engagements portant sur le montant investi et/ou la durée de détention des titres de l’OPCVM par ce dernier.

 

Article 6

 

Les «OPCVM diversifiés» sont les OPCVM qui n’appartiennent ni à la classe des «OPCVM actions», ni à la classe des « OPCVM obligations », ni à la classe des « OPCVM monétaires », ni à la classe des « OPCVM contractuels ».

 

Article 7

 

Les dispositions de l’arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2062-04 du 23 chaoual 1425 (6 décembre 2004) relatif à la classification des organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont abrogées.

 

Article 8

 

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.