| Arrêté n° 2541-13 du 12 joumada I 1435 (14 mars 2014) relatif aux règles de composition des actifs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières [Version consolidée] LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, Vu le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tel que modifié et complété, notamment ses articles 78 (2ème alinéa), 80 (premier alinéa) et 81; Vu la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension promulguée par le dahir n° 1-04-04 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004) tel que modifiée et complétée, notamment son article premier ; Vu la loi n° 45-12 relative au prêt de titres, promulguée par le dahir n° 1-12- 56 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012) notamment son article 2 ;  Sur proposition du conseil déontologique des valeurs mobilières en date du 4 mars 2013, ARRÊTE : Article premier Pour l’application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 78 du dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) susvisé : - Les liquidités qui peuvent être comprises dans les actifs d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M) ne peuvent dépasser un plafond de quinze pour cent (15%) de la valeur des actifs dudit OPCVM ; - Les autres valeurs qui peuvent être comprises dans les actifs d’un O.P.C.V.M doivent être détenues dans la limite de 10% de ses actifs et dans le respect des règles prévues pour les valeurs mobilières à l’article 3 ci-dessous. Un OPCVM peut également détenir à son actif, le montant des créances représentatives des opérations de pension qu’il effectue en tant que cessionnaire. Ces créances ne peuvent représenter plus de cent pour cent (100%) de ses actifs. L’exposition de l’OPCVM au risque de contrepartie sur un même contractant résultant des opérations de pension susvisées est limitée à vingt pour cent (20%) de ses actifs. Un OPCVM peut également effectuer des opérations de prêt de titres dans une limite de dix pour cent (10%) de ses actifs. Cette limite peut être portée à cent pour cent (100%) quand l’emprunteur remet des espèces ou des titres en garantie. Lesdits titres remis en garantie ne doivent pas être émis ou garantis par l’emprunteur ou par une entité appartenant au même groupe de l’emprunteur. La valeur de la garantie doit, pendant toute la durée du prêt, être au moins égale à la valeur des titres prêtés. Article 2 Pour l’application des dispositions du 1er alinéa de l’article 80 du dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) précité, un OPCVM ne peut employer plus de dix pour cent (10%) de ses actifs en valeurs mobilières d’un même émetteur. Toutefois, un OPCVM peut porter la limite de dix pour cent (10%) prévue au 1er alinéa uniquement pour un seul des cas prévus aux (a), (b) et (c) ci-dessous, comme suit : a) à un maximum de quinze pour cent (15%) pour les titres de créance émis par un même émetteur qui a fait l’objet d’une notation de crédit de la part d’une agence de notation enregistrée auprès de l’Autorité marocaine du marché des capitaux ou toute autre autorité similaire internationale ; b) à un maximum de quinze pour cent (15%) pour les titres de capital d’un même émetteur, lorsque les titres de capital dudit émetteur sont cotés et ont une pondération dans l’indice boursier de référence, tel que calculé et publié par la bourse des valeurs, dépassant dix pour cent (10%) ; c) à un maximum de vingt pour cent (20%) pour les titres de capital d’un même émetteur, lorsque les titres de capital dudit émetteur sont cotés et ont une pondération dans l’indice boursier de référence, tel que calculé et publié par la bourse des valeurs, dépassant quinze pour cent (15%). La valeur totale des titres qu’un OPCVM peut détenir auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 10% ne peut dépasser, en aucun cas, 45% de ses actifs. Article 3 Pour l’application des dispositions de l’article 81 du dahir portant loi précitée n° 1- 93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993), un O.P.C.V.M ne peut détenir plus de dix pour cent (10%) d’une même catégorie de valeurs mobilières émise par un même émetteur. Article 3 bis En application des dispositions de l’article 81-1 du dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) susvisé, un OPCVM ne peut employer plus de vingt pour cent (20%) de ses actifs en : - titres de créances négociables émis par des personnes morales dont les titres ne sont pas inscrits à la cote de la Bourse des valeurs ; - parts d’organismes de placement collectif en capital (OPCC) ; - ou parts de Fonds de placement collectif en titrisation (FPCT) Article 4 Les dispositions de l’arrêté du ministre des finances et des investissements n° 2890-94 du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994), relatif aux règles de composition des actifs des OPCVM, tel que modifié, sont abrogées. Article 5 Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. |