| Arrêté n° 2897-94 du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994) fixant la liste des informations devant être publiées dans leur rapport annuel et semestriel par les sociétés d’investissement à capital variable et les établissements de gestion de fonds communs de placement LE MINISTRE DES FINANCES ET DES INVESTISSEMENTS. Vu le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, notamment son article 89 (2e et 3e alinéas) ; Vu l’avis émis par le conseil déontologique des valeurs mobilières en date du 15 joumada I 1415 (21 octobre 1994), ARRÊTE Article 1 Outre les documents mentionnés au 2e alinéa de l’article 89 du dahir portant loi n° 1-93-213 susvisé du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993), le rapport annuel, que chaque société d’investissement à capital variable et chaque établissement de gestion de fonds communs de placement sont tenus de publier, doit comprendre les renseignements ci-après : - la ventilation du passif ; - le nombre d’actions ou de parts en circulation ; - le rappel de l’orientation de la politique de placement ; - l’indication de la politique de placement suivie ; - la ventilation des revenus par catégorie de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ; - les plus-values ou moins-values réalisées. - l’affectation des résultats ; - les valeurs liquidatives constatées au début et à la fin de l’année. Article 2 Les informations que le rapport semestriel doit comprendre en vertu des dispositions du 3e alinéa de l’article 89 visé à l’article précédent sont : - la ventilation de l’actif ; - la ventilation des portefeuille-titres ; - la ventilation du passif ; - le nombre d’actions ou de parts en circulation ; - le rappel de l’orientation de la politique de placement ; - la ventilation des revenus de l’OPCVM par catégorie ; - les indications des mouvements intervenus dans les actifs de l’OPCVM au cours de la période de référence ; - le compte de produits et charges ; - les valeurs liquidatives constatées au début et à la fin de la période de référence. Article 3 Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. |