Arrêté n° 95-16 du 23 rabii I 1437 (4 janvier 2016) approuvant les règles comptables applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières

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Arrêté n° 95-16 du 23 rabii I 1437 (4 janvier 2016) approuvant les règles comptables applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières

 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES,

 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tel que modifié et complété par la loi n° 53-01, promulguée par le dahir n° 1-04-19 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004), notamment son article 92 ;

 

Vu la loi n° 45-12 relative au prêt de titres, promulguée par le dahir n° 1-12-56 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012), notamment son article 32 ;

 

Vu la loi n° 42-12 relative au marché à terme d’instruments financiers, promulguée par le dahir n° 1-14-96 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014), notamment son article 71 ;

 

Vu la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension, promulguée par le dahir n° 1-04-04 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004), telle que modifiée et complétée, notamment son article 34 ;

 

Sur proposition du Conseil national de la comptabilité,

 

ARRÊTE :

 

ARTICLE PREMIER

 

Sont approuvées les règles comptables applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, prévues à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté, dénommé «Plan comptable des organismes de placement collectif en valeurs mobilières».

 

Article 2

 

Les règles comptables, visées à l’article premier ci-dessus, entreront en vigueur à compter de l’exercice comptable clos, après la date de publication du présent arrêté au «Bulletin officiel ».

 

Article 3

 

L’arrêté du ministre des finances et des investissement extérieurs n° 2172-95 du 23 rabii I 1416 (21 août 1995), approuvant les règles comptables applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières est abrogé.

 

Article 4

 

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.