Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux [Version consolidée]

Version arabe

Loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux

[Version consolidée]

 

Les articles de cette loi accompagnés d’une étoile (*) correspondent aux articles modifiés et/ou complétés par la loi 19-14 relative la Bourse des valeurs.

 

 

TITRE I

STATUT, DENOMINATION ET MISSIONS

 

Chapitre I

Statut et dénomination

 

Article 1

 

Le Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM), établissement public institué par le dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au Conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne, est transformé en personne morale publique dotée de l’autonomie financière, dénommée «Autorité marocaine du marché des capitaux», dite «AMMC», régie par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

 

La transformation de la dénomination du CDVM n’emporte pas cessation d’activité. Les biens, droits, obligations, conventions, contrats, circulaires, autorisations de toute nature de l’AMMC au Maroc et hors du Maroc, sont ceux du CDVM.

 

Les termes "Autorité marocaine du marché des capitaux" (AMMC) se substituent aux termes "Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM)" dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

 

On entend par administration dans le présent texte le ministère chargé des finances.

 

Article 2

 

Un commissaire du gouvernement est nommé par l’administration auprès de l’AMMC. Il contrôle, pour le compte de l’Etat et au nom du ministre chargé des finances, les activités de l’AMMC. Il veille au respect par celle-ci des dispositions législatives régissant ses activités. Il s’assure également que le collège des sanctions dispose des moyens nécessaires pour exercer son activité.

 

Il assiste, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil d’administration et aux délibérations des comités restreints émanant du conseil si ceci est compatible avec les missions qui lui sont dévolues.

 

Il reçoit communication des procès-verbaux de ces séances et délibérations. Il peut exiger communication de toutes pièces qu’il estime devoir consulter et faire toutes propositions ou suggestions qu’il estime utiles. Il peut exiger que toutes décisions fassent l’objet, dans un délai de 7 jours ouvrables, d’une seconde délibération avant leur exécution. Le commissaire du gouvernement n’assiste pas aux délibérations du collège des sanctions. Il ne peut intervenir, de quelque manière qu’elle soit, dans les procédures d’enquête, de contrôle et de sanction.

 

La répartition des bénéfices de l’AMMC n’est définitivement approuvée par le conseil d’administration qu’après l’approbation du commissaire du gouvernement.

 

Le commissaire du gouvernement est nommé parmi les hauts fonctionnaires compétents du ministère chargé des finances. Il adresse, à la fin de chaque année, un rapport au ministre chargé des finances sur l’exercice de sa mission.

 

Chapitre II

Missions

 

Section I

Dispositions générales

 

Article 3 [*]

 

L’AMMC est chargée de s’assurer de la protection de l’épargne investie en instruments financiers, tels que définis à l’article 2 de la loi n° 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne, et régis par les différentes législations prévues dans l’article 4 de la présente loi. Elle veille, également, conformément aux principes de la protection de l’épargne et du traitement équitable des investisseurs, à l’égalité de traitement des épargnants, à la transparence et à l’intégrité du marché des capitaux et à l’information des investisseurs.

 

Dans ce cadre, l’AMMC s’assure du bon fonctionnement du marché des capitaux, veille à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives audit marché et reconnait l’équivalence des instruments financiers régis par un droit étranger.

 

Les critères de ladite équivalence sont fixés par l’AMMC.

 

L’AMMC assure le contrôle de l’activité des différents organismes et personnes soumis à son contrôle, tels que visés à l’article 4 de la présente loi. Elle s’assure, également, que l’information devant être fournie aux investisseurs en instruments financiers et au public est établie et diffusée conformément aux lois et aux règlements en vigueur.

 

L’AMMC s’assure aussi du respect de la législation et de la réglementation en vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, par les personnes et les organismes placés sous son contrôle, visés à l’article 4 de la présente loi, conformément auxdites législation et réglementation.

 

Dans la limite des prérogatives qui lui sont dévolues par la présente loi, l’AMMC représente le Maroc auprès des institutions internationales créées en vue de promouvoir la coopération internationale dans le domaine du contrôle du marché des capitaux.

 

Afin de renforcer la protection de l’épargne investie en instruments financiers, l’AMMC contribue à la promotion de l’éducation financière des épargnants.

 

L’AMMC assiste le gouvernement en matière de réglementation du marché des capitaux. Le gouvernement consulte l’AMMC sur les questions susceptibles d’affecter l’exercice des prérogatives de cette dernière, telles que définies par la présente loi.

 

Article 4 [*]

 

L’AMMC exerce les attributions de contrôle qui lui sont dévolues par les législations en vigueur vis-à-vis des organismes et personnes soumis à son contrôle et visés au présent article et s’assure que ceux-ci respectent les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, notamment celles relatives:

 

- aux sociétés de bourse, aux conseillers en investissement financier et à la société gestionnaire de la Bourse des valeurs, régies par le Dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1193) relatif à la Bourse des valeurs ;

 

- aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), à leur établissement de gestion et à leur établissement dépositaire, régis par le Dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières;

 

- au dépositaire central, aux teneurs de comptes et aux personnes morales émettrices, régis par la loi n° 35-96 relative à la création d’un dépositaire central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en compte de certaines valeurs;

 

- aux organismes de placement en capital-risque et à leur société de gestion, régis par la loi n° 41-05 ;

 

- aux fonds de placements collectifs en titrisation et à leur établissement gestionnaire dépositaire, régis par la loi n° 33-06 ;

 

- aux personnes physiques ou morales soumises aux dispositions de la loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier;

 

- aux personnes faisant appel public à l’épargne conformément aux dispositions de la loi n° 44-12 précitée et de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ;

 

- aux négociateurs, aux compensateurs, aux négociateurs - compensateurs, à la société gestionnaire et à la chambre de compensation, régis par la législation en vigueur relative au marché à terme  d’instruments financiers   ;

 

- aux opérations de pensions, régies par la loi n° 24-01 ;

 

- aux opérations de prêt de titres et à l’exercice de cette activité par l’intermédiaire financier habilité ou un gestionnaire de plateforme multilatérale de prêt de titres prévus par la loi n° 45-12 relative au prêt de titres ;

 

- à certains titres de créances négociables, régis par la loi n° 35-94  ;

 

- aux personnes habilitées visées à l’article 31 de la présente loi, ainsi qu’aux personnes qui, en raison de leurs activités apportent leur concours à des opérations sur instruments financiers.

 

Article 5

 

L’AMMC est habilitée à demander aux personnes et aux organismes relevant de son contrôle, visés à l’article 4 de la présente loi, communication de tous documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Elle en détermine la liste, le contenu et le modèle, ainsi que les supports et les délais de transmission, conformément à la législation en vigueur.

 

L’AMMC est habilitée à effectuer à tout moment des contrôles sur place et sur pièces auprès de ces personnes et de ces organismes, afin de s’assurer qu’ils respectent les dispositions législatives et réglementaires s’appliquant à leurs activités. Ces contrôles sont effectués par les agents cités à l’article 34 de la présente loi. Ils peuvent être exercés auprès des filiales desdites personnes ou organismes ou des personnes morales qu’ils contrôlent, au sens des articles 143 et 144 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes.

 

L’AMMC donne son avis sur le règlement général de la société gestionnaire de la Bourse des Valeurs et sur celui du dépositaire central, ainsi que sur toute modification de ces règlements.

 

Section II

Des circulaires

 

Article 6

 

Pour l’exécution de ses missions, l’AMMC peut édicter des circulaires qui s’appliquent aux organismes et aux personnes soumis à son contrôle, visés à l’article 4 de la présente loi, ainsi qu’à leurs dirigeants et aux membres de leur personnel. Ces circulaires fixent:

 

- les règles de pratique professionnelle qui s’appliquent aux organismes et personnes précités, dans le cadre des relations entre eux, ainsi que dans le cadre de leurs relations avec les épargnants ;

 

- les règles déontologiques permettant d’éviter les conflits d’intérêt et d’assurer le respect des principes d’équité, de transparence, d’intégrité du marché et de primauté de l’intérêt du client;

 

- et, le cas échéant, les modalités techniques ou pratiques d’application des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

 

Les règles et les modalités prévues ci-dessus sont déterminées sur la base d’un référentiel de normes internationales, après consultation des professionnels concernés. Ces règles et modalités ne peuvent être contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les modifier ou les abroger, directement ou indirectement.

 

Les modalités d’élaboration des circulaires sont précisées dans le règlement général de l’AMMC , tel que prévu à l’article 21 de la présente loi.

 

Article 7

 

Les circulaires de l’AMMC, élaborées en application de la présente loi et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sont homologuées par l’administration et publiées au « Bulletin officiel ».

 

Section III

Des sanctions disciplinaires et pécuniaires prononcées par le président de l’AMMC

 

Article 8 [*]

 

Le Président de l’AMMC prononce, en fonction de la gravité des faits, et selon l’avis conforme du collège des sanctions, une sanction disciplinaire (mise en garde, avertissement, blâme) et/ou une sanction pécuniaire ne pouvant excéder deux cent mille (200.000) dirhams à l’encontre de toute personne ou organisme soumis à son contrôle ayant commis des manquements aux règles déontologiques ou de pratique professionnelle édictées par les circulaires de l’AMMC visées à l’article 6 ci-dessus.

 

Lorsque des profits ont été réalisés, cette sanction peut atteindre le quintuple du montant desdits profits.

 

La procédure des sanctions est fixée dans le règlement général prévu à l’article 21 de la présente loi.

 

Article 9 [*]

 

Dans le cadre de la mission de contrôle de l’AMMC, lorsque cette dernière constate des faits de nature à:

 

- fausser le fonctionnement du marché ou;

 

- procurer un avantage qui n’aurait pas pu être obtenu dans le cadre du fonctionnement normal du marché ou de l’exercice normal de l’activité ou;

 

- porter atteinte au principe de l’égalité d’information ou de traitement des épargnants ou des clients ou à leurs intérêts ou;

 

- faire bénéficier quiconque d’agissements contraires à des obligations professionnelles.

 

Le Président de l’AMMC prononce, en fonction de la gravité des faits et selon l’avis conforme du collège des sanctions une sanction disciplinaire (la suspension, pour un délai déterminé d’un ou de plusieurs membres des organes d’administration, de direction et de gestion, la suspension pour un délai déterminé ou le retrait de l’habilitation visé à l’article 33 ci-dessous, le retrait d’agrément des sociétés de bourse ou la radiation de la liste, prévus respectivement aux articles 52 et 66 de la loi 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, le retrait d’agrément à des gestionnaires de plateforme multilatérale de prêt de titres prévus à l’article 6 de la loi n° 45-12 relative au prêt de titres, il propose, l’interdiction ou la restriction de l’exercice d’une activité ou le retrait d’agrément, au ministre chargé des finances), ou une sanction pécuniaire dont le montant est en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements, ne pouvant excéder deux cent mille (200.000) dirhams. Lorsque des profits ont été réalisés, cette sanction peut atteindre le quintuple du montant desdits profits.

 

En application des dispositions du présent article, le Président de l’AMMC ne peut prononcer ladite sanction sans avoir au préalable entendu ou dûment convoqué la personne concernée, dix (10) jours au moins auparavant, par lettre avec accusé de réception lui signifiant les faits relevés.

 

Ladite personne peut se faire assister d’un conseil de son choix.

 

Article 10

 

Le Président de l’AMMC prononce, selon l’avis conforme du collège des sanctions, une pénalité de retard dont le montant est fixé dans le règlement général de l’AMMC , sans qu’il puisse excéder cinq mille (5.000) dirhams par jour, applicable à tout retard de diffusion d’information au public ou de transmission de document ou d’information à l’AMMC.

 

Article 11

 

Le Président de l’AMMC prononce, selon l’avis conforme du collège des sanctions, une sanction pécuniaire ne pouvant excéder deux cent mille (200.000) dirhams à l’encontre des personnes visées aux articles 26, 27, 28, 30 et 36 de la présente loi, lorsqu’elles ne respectent pas les obligations mises à leur charge en vertu desdits articles.

 

Le Président de l’AMMC ne peut prononcer la sanction visée au premier alinéa du présent article, sans avoir au préalable entendu ou dûment convoqué la personne concernée, dix (10) jours ouvrables au moins, par lettre avec accusé de réception lui signifiant les faits relevés.

 

Ladite personne peut se faire assister d’un conseil de son choix.

 

Article 12

 

Le Président de l’AMMC prononce, selon l’avis conforme du collège des sanctions, une sanction pécuniaire ne pouvant excéder deux cent mille (200.000) dirhams à l’encontre des personnes soumises à son contrôle qui chargent des personnes ne disposant pas de l’habilitation visée à l’article 31 de la présente loi, de l’exercice de l’une des fonctions visées au même article.

 

La même sanction peut être prononcée à l’encontre de toute personne physique qui exerce l’une desdites fonctions sans disposer au préalable de l’habilitation de l’AMMC.

 

Article 13

 

Un avertissement ou un blâme est prononcé par le Président de l’AMMC, selon l’avis conforme du collège des sanctions, en sus de la sanction pécuniaire et de la pénalité de retard visées aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus.

 

TITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

 

Chapitre I

Organisation

 

Article 14

 

Les organes de l’AMMC sont:

 

- le Conseil d’administration;

 

- le Collège des sanctions.

 

Section I

Du conseil d’administration

 

Article 15

 

L’AMMC est administrée par un conseil d’administration qui comprend, outre son président:

 

- deux représentants compétents de l’administration;

 

- un représentant de Bank Al-Maghrib dûment désigné par le gouverneur;

 

- trois personnalités désignées intuitu personae par l’administration, pour leur compétence dans les domaines financier et juridique et connues pour leur intégrité. Ces personnalités ne peuvent, au moment de leur nomination et pendant toute la durée de leur mandat, ni relever de l’administration publique ou d’un établissement public, ni occuper des postes de responsabilité au sein des personnes et organismes soumis au contrôle de l’AMMC.

 

Les administrateurs désignés intuitu personae sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable une seule fois.

 

En cas d’absence, un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur.

 

En cas de décès d’un des membres du conseil d’administration, le remplaçant doit être nommé dans les conditions prévues au 1er alinéa du présent article.

 

Les membres du conseil d’administration désignés intuitu personae ne peuvent être révoqués que s’ils deviennent incapables d’exercer leurs fonctions ou lorsqu’ils commettent une faute grave ou en cas de survenance d’une incompatibilité visée au 1er alinéa du présent article. Dans ces cas, le mandat du membre concerné prend fin sur décision motivée du conseil d’administration, statuant à la majorité des membres autres que l’intéressé.

 

En cas de survenance de l’incompatibilité visée au 1er alinéa du présent article, le mandat de l’administrateur concerné prend fin de plein droit.

 

Le membre nommé en remplacement d’un membre démissionnaire, révoqué ou décédé achève le mandat de celui qu’il remplace.

 

Le président du Conseil d’administration peut appeler, à titre consultatif, toute personne dont la participation aux réunions dudit Conseil lui paraît utile.

 

Article 16

 

Sous réserve des pouvoirs attribués au président de l’AMMC et des missions qui sont imparties au collège des sanctions, le conseil d’administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration de l’AMMC et à l’accomplissement des missions dévolues à cette dernière en vertu de la présente loi.

 

A cet effet, le conseil:

 

- arrête les règles et procédures s’appliquant au conseil d’administration et à l’ensemble du personnel de l’AMMC;

 

- examine le règlement général visé à l’article 21 ci-dessous avant son approbation par l’administration;

 

- approuve le budget annuel de l’AMMC et les modifications apportées à celui-ci en cours d’exercice;

 

- désigne l’auditeur externe chargé de l’audit annuel des comptes de l’AMMC;

 

- examine le rapport du commissaire aux comptes et statue en dernier ressort sur ses observations;

 

- approuve le rapport annuel de l’AMMC;

 

- arrête le statut et le régime général de rémunération et des indemnités ainsi que les régimes de retraite et de prévoyance sociale du personnel de l’AMMC;

 

- sélectionne les directeurs de l’AMMC après avoir accompli la procédure de nomination aux fonctions supérieures conformément aux dispositions réglementaires en vigueur;

 

- définit l’organigramme de l’AMMC et les attributions des différentes directions sur proposition du président;

 

- approuve le règlement fixant les règles et modes de passation des marchés et ce, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires régissant les marchés publics;

 

- délibère au sujet de toutes questions relatives à l’organisation et à la politique générale de l’AMMC;

 

- peut demander au président de l’AMMC de procéder à une enquête entrant dans le cadre des missions de l’AMMC.

 

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par an avec les membres du collège des sanctions visé à l’article 19 ci-dessous et examine le bilan d’activité dudit collège. Cette activité du conseil d’administration ne peut être déléguée au président de l’AMMC.

 

Article 17

 

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président ou à la demande d’au moins quatre de ses membres. Il se réunit autant que nécessaire et au moins une fois par trimestre.

 

Il délibère valablement lorsqu’au moins quatre de ses membres sont présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

Section II

Du Président

 

Article 18

 

La présidence du conseil d’administration de l’AMMC est assurée par le président de l’AMMC.

 

Sous réserve des attributions dévolues expressément par l’article 16 ci-dessus au conseil d’administration et par les articles 19 et 20 de la présente loi au collège des sanctions, le président est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la direction et à la gestion de l’AMMC et à l’accomplissement des missions imparties à cette dernière en vertu de la présente loi et de la législation en vigueur.

 

A cet effet, notamment il:

 

- préside le conseil d’administration, le convoque et arrête l’ordre du jour de ses séances;

 

- tient le conseil d’administration informé périodiquement de l’activité de l’AMMC et de la réalisation de ses missions;

 

- prépare les projets de budget annuel et les modifications apportées à celui-ci en cours d’exercice;

 

- organise les services de l’AMMC et définit leurs fonctions conformément au plan organique fixé par le conseil d’administration;

 

- fait procéder à toutes acquisitions, aliénations ou échanges immobiliers préalablement approuvés par le conseil d’administration;

 

- représente l’AMMC à l’égard des tiers. Il intente les actions en justice, les poursuit et les défend;

 

- prend toutes mesures d’exécution et toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles;

 

- veille à l’observation et exécute les dispositions de la présente loi et des autres dispositions législatives et réglementaires qui sont applicables à l’AMMC;

 

- prépare le projet de rapport annuel de l’AMMC qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration;

 

- ouvre toute enquête, à son initiative ou en exécution d’une décision du Conseil d’administration de l’AMMC;

 

- prononce, selon l’avis conforme du collège des sanctions, les sanctions disciplinaires et pécuniaires en application de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur;

 

- saisit l’autorité judiciaire compétente, après avis du collège des sanctions, de tous faits relevés par l’AMMC susceptibles de constituer une infraction aux dispositions de la présente loi ou des législations visées à l’article 4 ci-dessus;

 

- élabore et propose à l’administration compétente l’homologation des circulaires visées à l’article 6 de la présente loi;

 

- assume la fonction d’ordonnateur du budget de l’AMMC.

 

Le président de l’AMMC exécute les décisions du conseil d’administration, lequel peut lui déléguer les pouvoirs ou missions qu’il estime nécessaires.

 

Le président de l’AMMC peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs ou attributions au personnel de l’AMMC, à l’exception du pouvoir de prononcer des sanctions ou de saisir l’autorité judiciaire compétente.

 

Section III

Du collège des sanctions

 

Article 19

 

Le collège des sanctions est composé de trois membres permanents, dont un magistrat désigné par le ministre chargé des finances sur proposition du ministre chargé de la justice et deux personnes désignées intuitu personae, après sélection sur la base de leur curriculum vitae, par le conseil d’administration de l’AMMC pour leur intégrité et leur compétence dans les domaines juridique et financier.

 

Le Collège des sanctions est présidé par le membre magistrat.

 

Les membres du collège des sanctions sont nommés pour un mandat de quatre années, renouvelable une seule fois.

 

Le collège des sanctions a pour missions:

 

1) d’instruire les faits susceptibles de donner lieu à une sanction prononcée par le président de l’AMMC, en application des dispositions de la présente loi ou de la législation en vigueur.

 

A l’occasion de l’instruction des faits dont il est saisi, en application de la présente loi, le collège des sanctions peut relever des faits susceptibles de constituer une infraction aux dispositions législatives en vigueur. Il peut donner son avis sur la qualification, éventuellement pénale, desdits faits et proposer, le cas échéant, au président de l’AMMC, la saisine de l’autorité judiciaire compétente.

 

2) de proposer au président de l’AMMC, à l’issue de l’instruction des faits visés au paragraphe 1) ci-dessus, la sanction disciplinaire correspondante, telle que prévue par la législation en vigueur;

 

3) de donner son avis au président de l’AMMC, préalablement à la saisine des autorités judiciaires compétentes, sur tous faits pouvant être qualifiés d’infractions pénales.

 

Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du collège des sanctions sont définies dans le règlement général prévu à l’article 21 ci-dessous.

 

La révocation des membres du collège des sanctions est effectuée selon les modalités fixées dans le règlement général visé à l’article 21 ci-dessous.

 

Les membres du collège des sanctions sont révoqués s’ils deviennent incapables d’exercer leurs fonctions ou lorsqu’ils commettent une faute grave ou dans le cas visé à l’article 20, alinéa 8, ci-dessous.

 

Article 20

 

Le collège des sanctions est saisi par le président de l’AMMC selon la procédure prévue dans le règlement général visé à l’article 21 de la présente loi.

 

Le collège des sanctions adresse la notification des griefs à la personne mise en cause selon les modalités fixées dans le règlement général prévu à l’article 21 de la présente loi.

 

La personne mise en cause dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de réception de la notification pour transmettre au président du collège des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés.

 

La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance ou demander une copie des pièces du dossier auprès du collège des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

 

Le collège des sanctions procède à l’instruction des faits et s’assure qu’une procédure contradictoire, assurant aux parties mises en cause une information complète des faits qui peuvent leur être reprochés et leur permettant de présenter leur défense, a été respectée durant l’instruction. Il peut convoquer et entendre la ou les personnes mises en cause et toutes autres personnes dont le témoignage est jugé utile pour l’instruction des faits dont il est saisi. Il peut faire appel à toute personne dont la collaboration est jugée utile pour donner un avis à propos des dossiers dont il est saisi. Cette personne ne prend pas part aux délibérations du collège des sanctions.

 

Les modalités de convocation, d’information et d’audition des parties mises en cause sont précisées dans le règlement général visé à l’article 21 ci-dessous.

 

Le collège des sanctions délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents. Les délibérations du collège sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

Lorsque le collège des sanctions est appelé à délibérer sur une décision susceptible de susciter des conflits d’intérêts pour l’un de ses membres, ce dernier doit déclarer sa situation de conflit d’intérêts. Il ne peut participer ni au débat, ni au vote. Les délibérations du collège des sanctions prises en violation du présent alinéa sont nulles. En outre, le membre concerné est révoqué de plein droit. La révocation est constatée par décision du conseil d’administration.

 

A l’issue de l’instruction du dossier, et dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine, le collège des sanctions propose au président de l’AMMC la sanction disciplinaire conformément aux dispositions de la présente loi et/ou, le cas échéant, la transmission du dossier à la justice pour les faits susceptibles de constituer une infraction pénale.

 

Le collège des sanctions peut demander au président de l’AMMC, selon les modalités fixées dans le règlement général, toutes informations relatives à des faits lui paraissant susceptibles d’être qualifiés d’infractions.

 

L’AMMC met à la disposition du collège des sanctions tous les moyens nécessaires à l’exercice de sa mission.

 

Chapitre II

Du fonctionnement

 

Article 21

 

L’AMMC établit un règlement général qui précise:

 

- les règles déontologiques applicables à son personnel, aux membres de son conseil d’administration et aux membres du collège des sanctions;

 

- les modalités de fonctionnement du conseil d’administration ainsi que la procédure d’attribution des indemnités qui peuvent être allouées à ses membres;

 

- les modalités de fonctionnement du collège des sanctions, de rémunération, de désignation et de révocation de ses membres;

 

- les modalités d’instruction des dossiers par le collège des sanctions, notamment la procédure de saisine dudit collège, les modalités de notification des griefs aux personnes mises en cause, d’instruction des faits relevés, de convocation, d’information et d’audition des parties mises en cause, de demande d’information au président de l’AMMC, de détermination des propositions de sanctions, de délibération des membres du collège des sanctions;

 

-  les modalités de notification et de publication des décisions de sanctions prononcées par le président de l’AMMC prévues au 2ème alinéa de l’article 54 ci-dessous;

 

- les modalités d’élaboration des circulaires visées à l’article 6 ci-dessus, notamment les procédures de consultation des professionnels par l’AMMC;

 

- le montant des pénalités découlant du non-respect des dispositions des circulaires de l’AMMC;

 

- les modalités d’organisation de l’examen, de l’habilitation, de l’octroi de la carte professionnelle et du renouvellement de l’habilitation, prévues à l’article 32 ci-dessus;

 

- les modalités de traitement des réclamations et plaintes reçues par l’AMMC, en application des dispositions de l’article 52 de la présente loi.

 

Le règlement général est examiné par le conseil d’administration de l’AMMC, avant sa soumission, pour approbation, à l’administration. Le règlement général de l’AMMC est publié au « Bulletin officiel ».

 

TITRE III

ORGANISATION FINANCIERE, CONTROLE DE L’AMMC ET COMPTABILITE

 

Chapitre I

De l’organisation financière

 

Article 22

 

Le budget de l’AMMC comprend:

 

a)  En recettes:

 

- le produit de la commission perçue à l’occasion des demandes de visa, de dispenses du régime d’appel public à l’épargne et de l’élaboration du document d’information prévue à l’article 29 de la loi n° 44-12 précitée ;

 

- le produit de la commission perçue à l’occasion des demandes de visa, prévue à l’article 18 de la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables ;

 

- le produit de la commission perçue à l’occasion des demandes de visa, prévues à l’article 36 de la loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier ;

 

- le produit de la commission sur l’actif net des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, prévue à l’article 108 du dahir portant loi n° 1-93-213  du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) précité ;

 

- le produit de la commission sur l’actif net des fonds de placement collectif en titrisation, prévue à l’article 112 de la loi n° 33-06 relative à la titrisation de créances ;

 

- le produit de la commission sur l’actif net des organismes de placement en capital risque, prévue à l’article 48 de la loi n° 41-05 relative aux organismes de placement en capital risque ;

 

- le produit de la commission sur le montant total des valeurs admises aux opérations du dépositaire central, prévue à l’article 8-6 de la loi n° 35-96 relative à la création d’un Dépositaire central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en compte de certaines valeurs

 

- le produit des commissions visées à l’article 53 ci-dessous;

 

- les recettes et produits divers.

 

Les avoirs financiers de l’AMMC doivent être déposés dans un compte créé à cet effet à la Trésorerie générale du Royaume, à l’exclusion des frais nécessaires au fonctionnement normal de l’AMMC.

 

b)  En dépenses:

 

- les dépenses d’exploitation et d’investissement ;

 

- les dépenses de personnel ;

 

- le remboursement des prêts ;

 

- toutes autres dépenses en rapport avec les missions de l’AMMC.

 

Chapitre II

Du contrôle de l’AMMC

 

Article 23

 

L’AMMC met en place une structure de contrôle interne chargée de veiller, à travers des audits réguliers, au respect par ses différents organes et services, des normes et procédures s’appliquant à leurs activités. Cette structure établit un rapport annuel qui est transmis au conseil d’administration.

 

Article 24

 

Les comptes de l’AMMC sont soumis à un audit annuel réalisé sous la responsabilité d’un auditeur externe, établi selon les normes de la profession et selon les dispositions législatives en vigueur.

 

Le rapport d’audit est communiqué aux membres du conseil d’administration au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice. Après son examen par le conseil, ledit rapport est publié selon les modalités fixées dans le règlement général visé à l’article 21 de la présente loi.

 

Chapitre III

De la comptabilité

 

Article 25

 

L’AMMC tient sa comptabilité selon les lois et règlements régissant les obligations comptables des commerçants, sous réserve des adaptations nécessaires adoptées par son conseil d’administration, après avis du conseil national de la comptabilité et approbation par l’administration.

 

TITRE IV

DE DIVERSES OBLIGATIONS D’INFORMATION

 

Article 26

 

Le président directeur général, le directeur général, le directeur général délégué, les membres du directoire, le gérant et toute personne occupant une fonction équivalente dans une personne ou un organisme soumis au contrôle de l’AMMC par la présente loi sont tenus d’informer les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de leur établissement, ainsi que le président de l’AMMC, de toute anomalie ou événement grave survenu dans l’activité ou la gestion dudit établissement et qui sont susceptibles d’en compromettre la situation ou de porter atteinte au renom de la profession.

 

Article 27

 

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler immédiatement à l’AMMC tout fait ou décision dont ils ont connaissance au cours de l’exercice de leur mission auprès d’une personne ou d’un organisme soumis au contrôle de l’AMMC qui sont de nature, notamment:

 

- à affecter la situation financière de ladite personne ou organisme;

 

- à mettre en danger la continuité de l’exploitation ou;

 

- à entraîner une réserve ou un refus de certification des comptes.

 

Les commissaires aux comptes portent à la connaissance de l’AMMC les irrégularités et les inexactitudes qu’ils auraient relevées dans l’exercice de leurs fonctions.

 

Les obligations visées aux 1er et 2e alinéas du présent article doivent être respectées par les commissaires aux comptes de la société mère, des filiales et des personnes sous contrôle de la personne ou de l’organisme visé à l’alinéa 1er du présent article, au sens des articles 143 et 144 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, lorsque lesdits faits, décisions et irrégularités relevés au niveau de ladite société mère, des filiales et des personnes sous contrôle peuvent avoir des effets de même nature sur la personne ou l’organisme soumis au contrôle de l’AMMC.

 

Article 28

 

Toute personne ou organisme soumis au contrôle de l’AMMC est tenu d’informer celle-ci des propositions de nomination ou de renouvellement du ou des commissaires aux comptes.

 

L’AMMC peut faire toute observation qu’elle juge nécessaire sur ces propositions. Ces observations sont adressées à la personne ou à l’organisme concerné et doivent être portées, sous la responsabilité des dirigeants de ce dernier, à la connaissance des organes d’administration, de direction et de surveillance et de l’assemblée générale.

 

Article 29

 

Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations et documents communiqués à l’AMMC en exécution des obligations prévues à la présente loi.

 

Article 30

 

Les commissaires aux comptes des personnes et organismes soumis au contrôle de l’AMMC peuvent être révoqués ou relevés de leurs fonctions, dans les conditions prévues aux articles 164 et 179 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, à la demande de l’AMMC.

 

En cas de démission, les commissaires aux comptes des personnes et des organismes soumis au contrôle de l’AMMC doivent établir un document soumis au conseil d’administration, ou au conseil de surveillance et à la prochaine assemblée générale, dans lequel ils exposent, de manière explicite, les motifs de leur démission. Ledit document est transmis, immédiatement après la démission, à l’AMMC.

 

TITRE V

DE L’HABILITATION

 

Article 31

 

L’AMMC habilite les personnes physiques à exercer certaines fonctions au sein des personnes morales soumises à son contrôle, visées à l’article 4 de la présente loi. A cet effet, lesdites personnes physiques doivent justifier d’une formation probante et adéquate selon les modalités et conditions fixées dans le règlement général visé à l’article 21 de la présente loi.

 

La liste des fonctions visées au premier alinéa du présent article est fixée par voie réglementaire sur proposition de l’AMMC.

 

Article 32

 

L’habilitation est matérialisée par l’octroi d’une carte professionnelle à l’issue d’un examen. Elle a une durée déterminée, en fonction de la nature de la fonction exercée.

 

Les modalités d’organisation de l’examen, de l’habilitation, de l’octroi de la carte professionnelle et du renouvellement de l’habilitation sont fixées dans le règlement général de l’AMMC visé à l’article 21 de la présente loi.

 

L’AMMC tient un registre des personnes habilitées. Elle porte le registre actualisé à la connaissance du public par les moyens qu’elle juge appropriés.

 

Article 33

 

Lorsque la personne cesse l’exercice de la fonction pour laquelle elle a été habilitée, pour une période au moins égale à six mois, l’habilitation est retirée, sauf cas exceptionnel prévu dans le règlement général visé à l’article 21 ci-dessus.

 

L’habilitation peut être, également, suspendue ou retirée à titre de sanction disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l’article 9 de la présente loi. La personne, ayant ainsi perdu l’habilitation, ne peut être habilitée une nouvelle fois, pour quelque fonction que ce soit, au cours des six mois suivant la date de retrait de l’habilitation. En cas de récidive, l’habilitation est retirée définitivement.

 

TITRE VI

RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS PENALES

 

Chapitre I

De la recherche et de la constatation des infractions

 

Article 34

 

Pour la recherche et la constatation des infractions à la présente loi et aux législations prévues à l’article 4 ci-dessus, l’AMMC est habilitée à procéder à des enquêtes auprès des organismes et personnes soumis à son contrôle.

 

Outre les officiers et agents de police judiciaire, la recherche et la constatation des infractions précitées sont effectuées par des agents spécialement commissionnés à cet effet par l’AMMC.

 

Lesdits agents doivent être assermentés et porteurs d’une carte professionnelle délivrée par l’AMMC, faisant mention de l’assermentation.

 

Ils doivent prêter le serment prévu par le dahir du 5 joumada II 1332 (1er mai 1914) relatif au serment des agents verbalisateurs.

 

Les agents précités de l’AMMC sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 446 du code pénal.

 

Les agents précités de l’AMMC peuvent, en outre, dans le cadre de la recherche des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article, demander les informations nécessaires auprès de toute personne susceptible de détenir des informations indispensables à cette recherche.

 

Dans le cadre de leur mission, les agents précités de l’AMMC sont autorisés à:

 

- accéder à tous locaux à usage professionnel des organismes et personnes soumis au contrôle de l’AMMC;

 

- se faire communiquer tous pièces et documents, quel qu’en soit le support, et en obtenir copie;

 

- et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations en rapport avec leur mission et en établir un procès-verbal signé, séance tenante par les agents de l’AMMC et le représentant légal de l’organisme ou de la personne concernée ou de toute personne qu’il aura désignée à cet effet. Si des personnes sont entendues à cette occasion, mention en est faite au procès-verbal qui doit être signé, également, par les personnes entendues. En cas de refus de signature, les agents de l’AMMC en font mention audit procès-verbal.

 

Les dispositions relatives au secret professionnel ne sont pas opposables aux agents de l’AMMC dans le cadre de leurs missions.

 

Article 35

 

Pour la recherche des infractions définies aux articles 42, 43 et 44 de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 34 ci-dessus sont autorisés à convoquer et à entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations en rapport avec leur mission.

 

Les convocations sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d’huissier de justice. Elles doivent se référer aux ordres de mission et rappeler le droit de la personne convoquée de se faire assister d’un conseil de son choix.

 

La convocation doit être notifiée à la personne concernée deux jours ouvrables au minimum avant la date fixée.

 

Le procès-verbal de l’audition est dressé sur le champ par les agents de l’AMMC. Tout document remis par la personne auditionnée aux agents de l’AMMC est annexé au procès-verbal.

 

Le procès-verbal est signé par les agents de l’AMMC et par la personne auditionnée. En cas de refus de signer par cette dernière, mention en est faite au procès-verbal.

 

Article 36

 

Toute personne ayant transmis des ordres sur un marché réglementé doit être en mesure de justifier à l’AMMC les raisons et les modalités de cette transaction. L’AMMC peut lui demander de rendre publiques les justifications avancées.

 

Article 37

 

Lorsque des faits avérés laissent présumer la commission de l’une des infractions visées aux articles 42, 43 et 44 de la présente loi, les agents de l’AMMC, mentionnés à l’article 34 ci-dessus, doivent, sur ordre du président de l’AMMC, effectuer en tous lieux, professionnels ou autres, des visites domiciliaires, des perquisitions, des saisies et la mise sous scellé pour la recherche de documents ou de tous éléments matériels établissant une infraction aux dispositions desdits articles.

 

A cet effet, le procureur du Roi dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du président de l’AMMC, autoriser par décision motivée, les agents précités à effectuer des visites domiciliaires, des perquisitions, des saisies et la mise sous scellé.

 

Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun de ces lieux, une autorisation unique peut être délivrée par l’un des procureurs du Roi compétents.

 

Le procureur du Roi du ressort doit en être avisé.

 

Le procureur du Roi doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’AMMC de nature à justifier la visite domiciliaire, la perquisition et la saisie.

 

Le procureur du Roi désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. En outre, il désigne au besoin, une femme lors des visites des locaux occupés par des femmes et ce, conformément aux dispositions du 2ème alinéa du paragraphe 2 de l’article 60 de la loi relative à la procédure pénale.

 

La visite domiciliaire, la perquisition, la saisie et la mise sous scellé s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du Procureur du Roi qui a accordé l’autorisation. Il peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite domiciliaire.

 

La visite domiciliaire ne peut être commencée avant six heures du matin ou après neuf heures du soir. Dans les lieux ouverts au public, elle peut être commencée pendant les heures d’ouverture de l’établissement. Elle est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant et avec l’accord de l’occupant des lieux ou de son représentant, recueilli par écrit. Lorsque la présence dudit occupant ou de son représentant s’avère impossible ou en absence de leur accord écrit, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’AMMC.

 

Toutefois, lorsqu’il y a lieu de craindre la disparition de preuves recherchées en raison de leur caractère fongible ou de leur nature, la visite domiciliaire, la perquisition, la saisie et la mise sous scellé peuvent avoir lieu à toutes heures.

 

Les agents de l’AMMC, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents ou tous autres éléments matériels avant leur saisie et leur mise sous scellé.

 

L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel conformément à l’article 61 (alinéa 3ème) de la loi relative à la procédure pénale.

 

Les occupants des lieux faisant l’objet de la visite domiciliaire, de la perquisition, de la saisie et de la mise sous scellé, ou leurs représentants, sont tenus de n’apporter aucun obstacle aux opérations effectuées par les agents de l’AMMC et de leur présenter les documents et autres éléments matériels dont ils sont détenteurs.

 

Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l’opération est dressé sur le champ par les agents de l’AMMC. Il énonce la nature, la date et le lieu des recherches et des constatations effectuées. Les documents et tous autres éléments matériels saisis sont inventoriés et mis sous scellés selon les dispositions de l’article 61 (alinéa 4ème) de la loi relative à la procédure pénale. L’inventaire des documents et éléments saisis est annexé au procès-verbal.

 

Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’AMMC, par l’officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au 8ème alinéa du présent article. En cas de refus ou d’empêchement de signer, mention en est faite au procès-verbal.

 

Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont transmis, dès qu’ils sont établis, au procureur du Roi qui a autorisé la visite domiciliaire. Copie en est délivrée à l’intéressé.

 

Le contenu des procès-verbaux fait foi jusqu’à preuve du contraire par tous moyens de preuve.

 

Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l’occupant des lieux ou à son représentant.

 

Il est délivré aux intéressés et à leurs frais, des copies des pièces devant demeurer saisies, certifiées par l’agent ou les agents de l’AMMC. Mention en est faite au procès-verbal.

 

Les agents de l’AMMC précités peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu par les personnes ou les organismes soumis au contrôle de l’AMMC.

 

Article 38

 

Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause des personnes ou organismes que l’AMMC est habilitée à contrôler peuvent, à toute étape de la procédure, demander l’avis de celle-ci.

 

Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en application des articles 42, 43 et 44 de la présente loi.

 

Article 39

 

Le président du tribunal compétent peut, sur demande motivée de l’AMMC, prononcer en sa qualité de juge des référés, une ordonnance de mise sous séquestre en quelque main qu’ils se trouvent, des fonds, valeurs, titres, droits ou tout autre document ou élément matériel appartenant aux personnes contrôlées par l’AMMC et mises en cause.

 

Il peut également ordonner en sa qualité précitée, sur demande motivée de l’AMMC, que ces personnes soient astreintes à consigner une somme d’argent dont il fixe le montant et le délai de consignation.

 

Article 40

 

Lorsqu’une infraction aux dispositions de la présente loi ou des législations visées à l’article 4 ci-dessus est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants ou au fonctionnement du marché des capitaux, le président du tribunal compétent peut, sur demande motivée de l’AMMC, ordonner en sa qualité de juge des référés à la personne qui en est responsable de se conformer auxdites dispositions, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets.

 

Le président du tribunal compétent peut également en sa qualité précitée, sur demande motivée de l’AMMC, prendre toute mesure conservatoire nécessaire à garantir l’exécution de l’ordonnance qu’il a prononcée.

 

Article 41

 

Le président de l’AMMC saisit le procureur du Roi compétent des infractions aux dispositions de la présente loi, ainsi qu’à celles des législations visées à l’article 4 ci-dessus, que l’AMMC aura relevées ou dont elle aura pris connaissance.

 

Chapitre II

Des sanctions pénales

 

Article 42

 

Toute personne disposant, dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions, d’informations privilégiées et qui les aura utilisées pour réaliser ou permettre sciemment de réaliser sur le marché, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende pouvant atteindre le quintuple du profit éventuellement réalisé, sans qu’elle puisse être inférieure à deux cent mille (200.000) dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

On entend par information privilégiée toute information encore inconnue du public, relative, directement ou indirectement, à un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers ou à un ou plusieurs instruments financiers et qui est susceptible une fois connue du public, d’affecter le cours des instruments financiers concernés ou y afférents.

 

Ladite information peut également être relative à la marche technique, commerciale ou financière d’un émetteur ou aux perspectives d’évolution d’un instrument financier, encore inconnue du public et susceptible d’affecter la décision d’un investisseur.

 

Est puni des mêmes peines que celles prévues à l’alinéa 1er du présent article toute personne, autre que celle visée au même alinéa, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’une société dont les titres sont cotés à la Bourse des valeurs ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier, qui réalise ou permet de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou communique à un tiers des informations, avant que le public ait connaissance de ces dernières.

 

Article 43

 

La communication par toute personne à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions d’une information privilégiée, telle que définie à l’alinéa 2 de l’article 42 ci-dessus, est punie de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille (20.000) à cent mille (100.000) dirhams.

 

Article 44

 

Toute personne qui aura sciemment répandu dans le public, par des voies et moyens quelconques, des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur d’instruments financiers ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier, de nature à agir sur les cours ou, de manière générale, à induire autrui en erreur, sera passible d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de dix mille (10.000) à cinq cent mille (500.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement. Le montant de cette amende pourra être porté jusqu’au quintuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans qu’il puisse être inférieur à ce même profit.

 

Sera punie des mêmes peines que celles prévues au présent article toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura sciemment exercé ou tenté d’exercer sur le marché des instruments financiers une manœuvre ayant pour objet d’agir sur les cours ou, de manière générale, d’entraver le fonctionnement régulier du marché en induisant autrui en erreur.

 

Article 45

 

Le profit éventuellement réalisé au sens des articles 42 et 44 de la présente loi s’entend comme la différence entre le prix auquel l’opération initiale a été faite et le cours moyen du titre constaté pendant les quinze jours de bourse suivant soit, la diffusion de l’information privilégiée soit, la rectification des informations fausses ou trompeuses.

 

Article 46

 

Toute personne qui fait obstacle à l’exercice des missions d’enquête et de contrôle de l’AMMC sera punie d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams.

 

En cas de récidive, le contrevenant est puni d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 47

 

Est punie d’un emprisonnement d’un mois à six (6) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui n’aura pas consigné la somme fixée par le juge en vertu de l’article 39 ci-dessus ou qui aura fait obstacle aux mesures ordonnées en application dudit article.

 

Article 48

 

Toute personne soumise au contrôle de l’AMMC en vertu de l’article 4 ci-dessus ou agissant en qualité de représentant d’un établissement soumis au contrôle de l’AMMC et qui donne sciemment des informations inexactes à cette dernière ou qui refuse de lui communiquer des informations, est passible d’une amende de vingt mille (20.000) à deux cent mille (200.000) dirhams.

 

En cas de récidive, le contrevenant est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de quarante mille (40.000) à quatre cent mille (400.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 49

 

Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 42 de la présente loi, tout membre du conseil d’administration de l’AMMC ou de son personnel, qui aura, directement ou par personne interposée, réalisé des transactions sur les instruments financiers d’une personne morale faisant l’objet d’une opération pour laquelle une note d’information est soumise au visa de l’AMMC encourt la révocation lorsque les transactions auront été réalisées avant que le contenu de cette note ait été rendu public.

 

Article 50

 

Est en état de récidive, au sens des articles 46 et 48 de la présente loi toute personne qui a commis une infraction dans les cinq ans suivant une condamnation irrévocable pour des faits similaires.

 

Article 51

 

Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, les peines d’emprisonnement prévues par la présente loi sont applicables aux membres de ses organes d’administration, de gestion ou de direction.

 

Les amendes prévues par la présente loi peuvent être prononcées à l’encontre de la personne morale concernée ou à l’encontre des membres de ses organes d’administration, de gestion ou de direction.

 

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 52

 

L’AMMC est habilitée à recevoir de tout intéressé et de toutes associations de porteurs d’instruments financiers régulièrement constituées, les réclamations ou plaintes qui entrent par leur objet dans sa compétence.

 

Par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’AMMC ainsi que les associations visées au premier alinéa du présent article sont habilitées à se constituer partie civile auprès des juridictions saisies de poursuites liées à une des infractions aux dispositions de la présente loi et à celles des législations relevant de son domaine de compétence.

 

Article 53

 

Sont soumis au paiement d’une commission au profit de l’AMMC les actes ci-après:

 

a) l’instruction des dossiers de demande d’avis sur les statuts, le règlement de gestion, le mandat de gestion et le document d’information d’OPCR, prévue aux articles 12 et 13 de la loi n° 41-05 précitée ;

 

b) l’instruction des dossiers de demande d’avis et d’agrément du règlement de gestion et le document d’information de FPCT prévus aux articles 33 , 34  et 72 de la loi n° 33-06 précitée ;

 

c) l’instruction des dossiers d’agrément des établissements gestionnaires de FPCT et des sociétés de gestion d’OPCR, prévue respectivement à l’article 39 de la loi n° 33-06 précitée et à l’article 26 de la loi n° 41-05 précitée;

 

d) l’agrément des statuts et du règlement de gestion d’OPCVM, prévu à l’article 32 du dahir portant loi n° 1-93-213 précité ;

 

e) le visa de la note d’information d’OPCVM, prévu à l’article 86 du dahir portant loi n° 1-93-213 précité ;

 

f) l’instruction des dossiers d’agrément des sociétés de bourse, prévue à l’article 37 du dahir portant loi n° 1-93-211 précité ;

 

g) le visa de la notice d’information à l’occasion du rachat en bourse par une société de ses propres actions en vue de régulariser le marché, en vertu des dispositions de l’article 281 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et des textes réglementaires pris pour son application.

 

Les modalités de calcul et de règlement des commissions prévues aux paragraphes a), b), c), d), e), f) et g) du présent article, ainsi que le taux de majoration applicable en cas de retard sont fixées par l’administration, sur proposition de l’AMMC. Ledit taux de majoration ne peut excéder 2% par mois ou fraction de mois de retard calculé sur le montant de la commission exigible.

 

Article 54

 

Les décisions de sanction sont prononcées par le président de l’AMMC selon l’avis conforme du collège des sanctions.

 

Elles sont notifiées aux personnes mises en cause et rendues publiques, selon les modalités fixées dans le règlement général visé à l’article 21 de la présente loi.

 

Le président de l’AMMC peut ordonner, aux frais des intéressés, la publication de ces décisions de sanction, selon les modalités qu’il fixe.

 

Article 55

 

Le produit des sanctions pécuniaires et des pénalités de retard prononcées en application de la présente loi et des lois visées à l’article 4 ci-dessus est versé à la Trésorerie générale du Royaume.

 

Article 56

 

Le recours pour abus de pouvoir contre les décisions de l’AMMC prononcées dans le cadre de l’exercice de ses missions est porté devant le Tribunal administratif de Rabat.

 

Article 57

 

L’AMMC établit un rapport annuel sur ses activités et sur celles du marché des capitaux. Ce rapport est publié par le moyen jugé approprié par l’AMMC après avoir été présenté au Chef du gouvernement.

 

Ledit rapport doit obligatoirement mentionner toutes les enquêtes effectuées par l’AMMC et qui ne font pas objet d’une instruction judiciaire.

 

Article 58

 

L’ensemble du personnel de l’AMMC, les membres de son conseil d’administration et de son collège des sanctions sont tenus au secret professionnel. Ils doivent respecter la confidentialité des informations qu’ils reçoivent et des dossiers qu’ils traitent, sous peine des sanctions prévues par l’article 446 du code pénal.

 

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à toute personne appelée, en application de l’article 20, 5e alinéa, à collaborer avec le collège des sanctions.

 

Article 59

 

Sous réserve de la ratification, par le Royaume du Maroc, de conventions bilatérales ou multilatérales avec les Etats concernés, dûment publiées au Bulletin Officiel, l’AMMC peut conclure des accords avec les organismes étrangers exerçant des compétences analogues aux siennes.

 

En application de ces accords, l’AMMC peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues par la présente loi pour l’exécution de sa mission, conduire des enquêtes et des contrôles sur pièces ou sur place à la demande d’organismes étrangers exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité.

 

L’obligation de secret professionnel pesant sur les agents de l’AMMC ne fait pas obstacle à la communication par celle-ci des informations qu’elle détient ou qu’elle recueille, à leur demande, aux organismes des autres Etats exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, et à condition que l’organisme étranger compétent soit soumis au secret professionnel avec, au moins, les mêmes garanties qu’au Maroc.

 

L’assistance demandée par un organisme étranger exerçant des compétences analogues pour la conduite d’enquêtes et de contrôles sur pièces ou sur place ou la transmission d’informations détenues ou recueillies par l’AMMC est refusée par celle-ci lorsque l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l’ordre public marocain ou lorsqu’une procédure pénale quelconque a déjà été engagée au Maroc sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.

 

Article 60

 

Le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’AMMC, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.

 

Article 61

 

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à compter de la date d’effet des textes réglementaires nécessaires à son application. Demeurent en vigueur les textes réglementaires dûment publiés et pris en application du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au Conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne, pour toutes les dispositions non contraires à la présente loi jusqu’à leur remplacement conformément aux dispositions de ladite loi.

 

A compter de la même date, seront abrogées les dispositions des titres I et IV du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) précité.