| Décret n° 2-07-1300 du 3 joumada II 1430 (28 mai 2009) pris pour l’application de la loi n° 41-05 relative aux organismes de placement collectif en capital [Version consolidée] LE PREMIER MINISTRE, Vu la loi n° 41-05 relative aux organismes de placement en capital-risque promulguée par le dahir n° 1-06-13 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment ses articles 5 , 25 , 26 , 28 , 32 , 43 , 48 , 50 , 51 , 52 et 54 ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 11 joumada I 1430 (7 mai 2009), DECRETE : Article premier L’administration visée aux articles 2 ,4 , 5 , 7 , 10 , 17 , 25 , 34-2 et 55-1 de la loi susvisée n° 41-05 est l’autorité gouvernementale chargée des finances. Article 2 En application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 2 de la loi précitée n° 41-05 , le classement des organismes de placement collectif en capital par catégories ou sous-catégories est fixé par l’autorité gouvernementale chargée des finances après avis de l’AMMC. Article 3 Pour l’application du premier et du 2ème alinéas de l’article 26 de la loi n° 41-05 précitée, l’agrément de toute société de gestion d’OPCR est accordé ou refusé par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du CDVM. Pour l’application du premier alinéa de l’article 32 de la loi n° 41-05 précitée, l’agrément de toute société de gestion d’OPCR est retiré par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du CDVM. Article 4 Les règles comptables des OPCR, prévues au 5e paragraphe du deuxième alinéa de l’article 28 de la loi n° 41-05 précitée, sont approuvées par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du conseil national de la comptabilité. Article 5 Les modalités de calcul de la commission annuelle à laquelle les OPCR sont assujettis au profit du CDVM, prévues au premier alinéa de l’article 48 de la loi n° 41-05 précitée, sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du CDVM. Le taux et les modalités de règlement de la commission, ainsi que le taux de la majoration en cas de défaut de paiement, prévus au deuxième alinéa du même article 48 , sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du CDVM. Article 6 Les statuts de l’association marocaine des investisseurs en capital (AMIC), visés à l’article 50 de la loi n° 41-05 précitée, ainsi que toute modification y relative, doivent être approuvés par décision du ministre chargé des finances, après avis du CDVM. Article 7 Pour l’application du 2e alinéa des articles 43 , 51 , 52 , ainsi que de l’article 54 de la loi n° 41-05 précitée, il faut entendre par administration le ministre chargé des finances. Article 8 Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. |