Arrêté n° 129-19 du 17 joumada I 1440 (24 janvier 2019) fixant le seuil et les modalités de calcul des fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en capital

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Arrêté n° 129-19 du 17 joumada I 1440 (24 janvier 2019) fixant le seuil et les modalités de calcul des fonds propres des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en capital

 

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

 

Vu la loi n° 41-05 relative aux organismes de placement collectif en capital promulguée par le dahir n° 1-06-13 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 25 ;

 

Vu le décret n° 2-07-1300 du 3 joumada II 1430 (28 mai 2009) pris pour l’application de la loi n° 41-05 relative aux organismes de placement collectif en capital, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article premier ;

 

Sur proposition de l’Autorité marocaine du marché des capitaux,

 

ARRÊTE :

 

Article premier

 

Toute société de gestion d’organismes de placement collectif en capital (OPCC) doit justifier, à tout moment, de fonds propres dont le seuil est au moins égal au plus élevé des deux montants suivants :

 

1. le montant de son capital social fixé conformément à l’article 25 de la loi n° 41-05 susvisée ;

 

2. le quart (1/4) des charges d’exploitation annuelles fixées conformément à l’article 2 ci-après.

 

Article 2

 

Le montant mentionné au 2) de l’article premier ci-dessus est calculé sur la base :

 

- des charges d’exploitation prévisionnelles, lors de l’agrément de la société de gestion, pour le premier exercice comptable ;

 

- des charges d’exploitation au titre des exercices comptables suivants, telles que fixées lors du dernier arrêté annuel des comptes de la société de gestion certifiés par le commissaire aux comptes.

 

Article 3

 

Les charges d’exploitation visées à l’article 2 ci-dessus comprennent ce qui suit :

 

- les achats ;

 

- les autres charges externes ;

 

- les impôts et taxes ;

 

- les charges de personnel ;

 

- les autres charges d’exploitation.

 

Article 4

 

Les fonds propres d’une société de gestion d’OPCC, sont composés des éléments prévus à l’article 5 ci-après, déduction faite des éléments mentionnés à l’article 6 ci-dessous.

 

Article 5

 

Les éléments à prendre en considération pour le calcul des fonds propres comprennent ce qui suit :

 

- le capital social de la société ;

 

- les primes d’émission, de fusion et d’apport;

 

- les écarts de réévaluation ;

 

- les réserves ;

 

- le report à nouveau créditeur.

 

Article 6

 

Les éléments qui doivent être déduits pour le calcul des fonds propres comprennent ce qui suit :

 

1. le montant du capital souscrit non libéré ;

 

2. le report de déficit ;

 

3. le résultat net débiteur en instance d’affectation ;

 

4. le résultat net débiteur de l’exercice comptable en cours ;

 

5. les immobilisations en non-valeurs nettes des amortissements ;

 

6. les immobilisations incorporelles nettes des amortissements et des provisions pour dépréciation ;

 

7. des titres de placement et de participation détenus’ par la société de gestion dans le capital des autres sociétés de gestion et des organismes financiers soumis à des règles prudentielles en matière de fonds propres nets des provisions pour dépréciation ;

 

8. des titres de placement et de participation détenus par la société de gestion dans le capital des sociétés détenant des participations dans la société de gestion précitée ;

 

9. des avances consenties aux actionnaires.

 

Article 7

 

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.