| Arrêté n° 1252-12 du 27 rabii II 1433 (20 mars 2012) relatif au plan d’épargne en actions LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, Vu le Code général des impôts promulgué par la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011, notamment son article 68; Vu le décret n° 2-11-248 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de l’article 68 précité, ARRÊTE ARTICLE PREMIER Un plan d’épargne en actions, désigné ci-après« PEA » est un contrat d’épargne en valeurs mobilières visées à l’article 5 ci-dessous souscrit par une personne physique auprès de l’un des établissements visés à l’article 2 ci-dessous, lequel est chargé, en vertu dudit contrat, de gérer le PEA dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, ainsi que celles du présent arrêté. Le PEA ouvert auprès d’une entreprise d’assurances et de réassurance donne lieu à la souscription auprès de ladite entreprise d’assurances et de réassurance d’un contrat de capitalisation à capital variable régi par les dispositions des articles 98 et 99 de la loin° 17-99 portant Code des assurances et des textes pris pour leur application. Article 2 Peuvent souscrire un PEA, les personnes physiques majeures résidentes ainsi que les marocains résidant à l’étranger (MRE) dénommés ci-après «les souscripteurs» auprès de l’un des établissements ci-après : • Les banques agréées conformément à la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés ; • Les sociétés de bourse habilitées à tenir des comptes titres conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 35-96 relative à la création d’un dépositaire central et<i l’institution d’un régime général de l’inscription en compte de certaines valeurs telle que modifiée et complétée ; • Les entreprises d’assurances et de réassurance agréées conformément aux dispositions de la loin° 17-99 précitée; • La Caisse de dépôt et de gestion régie par le dahir n° 1-59-074 du 1er chaabane 1378 (10 février 1959) instituant une caisse de dépôt et de gestion, tel que modifié et complété. Article 3 Le PEA précise notamment les obligations des parties. Outre les énonciations prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le PEA doit comporter au moins les conditions générales d’ouverture, de fonctionnement, de transfert et de clôture. Les établissements visés à l’article 2 ci-dessus sont tenus de délivrer gratuitement au souscripteur du PEA un exemplaire du contrat dûment signé par les deux parties. Chaque titulaire ne peut détenir qu’un seul PEA et un PEA ne peut avoir qu’un seul souscripteur. Article 4 Le PEA donne lieu à la tenue, auprès de l’un des établissements visés à l’article 2 ci-dessus, d’un compte titres et d’un compte espèces associés. Article 5 En vertu des contrats visés à l’article premier ci-dessus, le souscripteur effectue des versements en numéraire auprès de l’un des établissements visés à l’article 2 aux fins de placement dans l’une des catégories des emplois suivants et ce, conformément aux dispositions du VII de l’article 68 du Code général des impôts : • les actions et certificats d’investissement, inscrits à la cote de la bourse de; valeurs du Maroc, émis par des sociétés de droit marocain ; • les droits d’attribution et de souscription afférents auxdites actions ; • les titres d’OPCVM "actions", tels que définis par la réglementation en vigueur. Toutefois et conformément aux dispositions du VII dudit article 68, sont exclus du PEA les titres acquis dans le cadre d’attribution d’options de souscription ou d’achats d’actions par les sociétés au profit de leurs salariés et qui bénéficient des dispositions prévues à l’article 57-14° du Code général des impôts. Article 6 A l’exception du PEA contracté auprès d’une entreprise d’assurances et de réassurance appelé << contrat de capitalisation à capital· variable >>, le titulaire d’un PEA peut transférer en totalité son PEA de l’un des établissements visés à l’article 2 ci-dessus à un autre. Dans ce cas, un nouveau contrat doit être conclu avec le nouvel établissement qui doit être également l’un des établissements précités. Ce dernier délivre à la demande du titulaire tout document justifiant ledit transfert. L’établissement initial effectue le transfert total des espèces et valeurs au nouvel établissement et lui communique les informations relatives au PEA d’origine notamment: • la date d’ouverture du PEA d’origine; • le montant cumulé des versements, en numéraire et les titres détenus dans l’ancien PEA; • la désignation des titrés figurant sur le PEA et leur valeur à la date d’acquisition et à la date du transfert et, • éventuellement, les retraits effectués après la 5ème année. Le transfert d’un PEA peut également intervenir, en cas de liquidation judiciaire de l’un des établissements visés à l’article 2 ci-dessus, dans les conditions prévues à l’article 30 de la loi n° 35-96 précitée. Aucun versement ne peut être effectué sur le nouveau PEA tant que le transfert total des actifs n’est pas encore effectif. Toutefois, en cas de retrait .d’agrément d’une entreprise d’assurances et de réassurance, il est fait application des dispositions de l’article 267 de la loi n° 17-99 précitée, pour la détermination du sort des PEA ouverts auprès de ladite entreprise. Article 7 Le PEA prend effet à la date du premier versement. Sa durée de vie est de 5 ans au m’oins à compter de la date de sa souscription. Le montant du versement initial dans un PEA est fixé à un minimum de cent (100) dirhams. Les versements pourront ensuite être effectués selon les modalités prévues par le contrat visé à l’article 3 ci-dessus à condition que le montant de ces versements ne soit pas inférieur à deux mille quatre cents (2400) dirhams par an. Le montant minimum des versements annuels peut être reporté d’une année à une autre. Le montant cumulé des versements (hors revenus et profits capitalisés) effectués par le souscripteur au titre du PEA est plafonné à six cent mille (600.000) dirhams conformément aux dispositions du VII de l’article 68 du Code général des impôts. Article 8 Le compte espèces du PEA enregistre au crédit le montant des versements en numéraire effectués dans le PEA, les produits des cessions des titres et le montant des dividendes attachés aux titres inscrits dans le PEA. Il enregistre au débit le montant des souscriptions et achats des titres, les retraits d’espèces, les commissions et les frais de gestion. Le compte espèces ne peut en aucun cas être débiteur. Article 9 Les titres des sociétés au sein desquelles le titulaire du PEA et ses enfants mineurs détiennent ensemble plus de 5% du capital social ne sont pas admissibles au PEA. Article 10 Les revenus et profits générés par les placements effectués sur un PEA sont remployés dans le PEA dans les mêmes conditions que les versements. Article 11 Tout retrait, même partiel de sommes ou de valeurs et, dans le cas des contrats de capitalisation à capital variable, tout rachat, intervenant avant l’expiration de la 5ème année, entraine la clôture du PEA et la déchéance des avantages fiscaux conformément aux dispositions du VII de l’article 68 du Code général des impôts. Les retraits partiels des sommes ou valeurs et, dans le cas des contrats de capitalisation à capital variable, les rachats partiels, au-delà de la 5ème année n’entraînent ni la clôture du PEA, ni la déchéance des avantages fiscaux conformément aux dispositions du VII de l’article 68 du Code général des impôts. Toutefois, aucun versement n’est possible après le premier retrait ou le premier rachat. Article 12 La clôture du PEA résulte de l’un des événements suivants : • retrait de la totalité des sommes ou valeurs figurant sur le PEA; • rachat total du contrat de capitalisation à capital variable ; • l’échéance du contrat de capitalisation à capital variable; • retrait ou rachat partiel avant l’expiration de la 5ème année; • détention de plus d’un PEA par une même personne ; • inscription de titres non éligibles ; • démembrement de titres figurant sur le PEA ; • transfert du domicile fiscal du titulaire du plan hors du Maroc; • non-respect des dispositions du présent arrêté ; • décès du titulaire du plan. Article 13 Le ministre chargé des finances peut demander aux établissements visés à l’article 2 ci-dessus la communication de tous documents et renseignements nécessaires au suivi des plans d’épargne en actions qu’ils gèrent. Il en détermine la liste, le modèle et les délais de transmission. Article 14 Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. |